Décision de justice
Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRES COURANTES, 7 septembre 2026, n° 2024014013
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S.E.A. CONSTRUCTION
Exposé du litige
LES FAITS Le 25 octobre 2023, la société [K] [P] [G] (SMO) et la société SEA CONSTRUCTION (SEA) ont conclu un devis signé n° [Numéro identifiant 1], portant sur un marché d'un montant total de 23 820 euros HT relatif à des travaux de métallerie sur un chantier situé [Adresse 3] à [Localité 1], comprenant notamment la fabrication et la pose de douze poteaux, ainsi que diverses prestations accessoires. Le 09 février 2024, un acompte de 11 910 euros hors taxes a ensuite été réglé par la société SEA CONSTRUCTION, Le 23 février 2024, à l'issue de l'intervention, un procès-verbal de réception a été signé et comporte la mention « Travaux fini conforme à la prestation demandée. RAS », sans réserve exprimée. Le 11 mars 2024, la société SMO établi la facture n° f-2024-260 à l'attention de la société SEA CONSTRUCTION et correspondant au montant du devis n° [Numéro identifiant 1] déduction faite de l'acompte, soit un solde de 11 910,00 € HT. Le 8 avril 2024, la société SEA CONSTRUCTION a adressé un courrier recommandé contestant la facture de solde de SMO et indiquant que l'ensemble des prestations prévues n'aurait pas été réalisé. Le 23 avril 2024, la société [K] [P] [G], par le biais de sa protection juridique, a contesté cette position et a de nouveau sollicité le règlement du solde. Le 7 octobre 2024, une mise en demeure a été adressée par le conseil de SMO à SEA CONSTRUCTION pour obtenir le paiement de la somme de 11 910 euros hors taxes au titre du solde de tout compte. Aucun règlement n'est intervenu. LA PROCEDURE Le 16 décembre 2024, par acte de commissaire de justice, la société [K] [P] [G] a assigné la société SEA CONSTRUCTION devant le Tribunal de commerce de Montpellier. C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans, Après 4 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 08 juin 2026, la formation de jugement, après avoir entendu les parties a clos les débats et mis le jugement en délibéré, Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2026. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience, LES PRETENTIONS : * Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société [K] [P] [G] demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1221, 1231-1, 1341, 1342-9, 1350 et 1353 du code civil ; Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces produites aux débats, DIRE ET JUGER la société [K] [P] [G] recevable et bien fondée en ses demandes ; DEBOUTER la SEA CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société SEA CONSTRUCTION à payer à la société [K] [P] [G] la somme de 11 910,00 € HT au titre de la facture de solde de tout compte, avec intérêt au taux légal à compter de l mise en demeure en date du 07 Octobre 2024 et jusqu'à complet paiement ; CONDAMNER la société SEA CONSTRUCTION à payer à la société [K] [P] [G] la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice économique subit ; CONDAMNER la société SEA CONSTRUCTION à payer à la société [K] [P] [G] la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à venir. * Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, société SEA CONSTRUCTION demande au Tribunal de : Vu les articles 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1353, 1382 du code civil, Vu les pièces, Vu la jurisprudence, A titre principal REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires, REJETER l'ensemble des demandes de la société [K] [P] [G], A titre reconventionnel CONDAMNER la société [K] [P] [G] au paiement de la somme de 542,50 € au titre des sommes indument versées, CONDAMNER la société [K] [P] [G] à rectifier ses factures en conséquence, CONDAMNER la société [K] [P] [G] au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice économique subi, ECARTER l'exécution provisoire s'il est fait droit aux demandes de la société [K] [P] [G], CONDAMNER la société [K] [P] [G] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens. LES MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement : POUR la société [K] [P] [G] : Elle a maintenu que le contrat était certain, que le devis signé n'était pas contesté, qu'un acompte avait été versé, qu'un procès-verbal de réception sans réserve avait été signé le 23 février 2024 ; Que les attestations produites confirmaient la réalisation de la prestation principale, à savoir la fabrication et la pose de douze poteaux thermolaqués ; Elle a également soutenu que le caractère global et forfaitaire du devis rendait inopérante la contestation par SEA de certains postes de matériel, dès lors que la prestation convenue avait été réalisée. POUR la société SEA CONSTRUCTION : Elle a soutenu pour sa part que SMO ne rapportait pas la preuve de l'exécution complète des prestations ; Que le procès-verbal de réception était insuffisamment précis, voire frauduleux, que son signataire n'aurait pas eu la qualité alléguée ; Que plusieurs attestations produites étaient tardives, non établies sur formulaire Cerfa et dépourvues de force probante suffisante ; Elle a en outre affirmé que certaines prestations n'avaient pas été exécutées, en particulier la pose de l'échafaudage, l'utilisation du chariot élévateur et du palan, ainsi que le remplacement intégral des douze poteaux, et a sollicité à ce titre une somme reconventionnelle de 542,50 euros.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur la demande principale en paiement le tribunal relève d'abord qu'il existe un devis signé, non contesté dans son principe, entre les parties, portant sur un marché d'un montant total de 23 820,00 € HT. En l'espèce, cet accord contractuel constitue un premier élément objectif, auquel s'ajoute le paiement effectif par SEA CONSTRUCTION d'un acompte de 11 910,00 € HT, confirmant non seulement la réalité du marché mais aussi son commencement d'exécution. Le tribunal relève ensuite qu'un procès-verbal de réception du 23 février 2024 mentionne l'achèvement des travaux sans réserve, par la formule « Travaux fini conforme à la prestation demandée. RAS ». Ce document présente une valeur probante significative, d'autant plus qu'il a été soutenu à l'audience que le devis signé et le procès-verbal comportent la même signature pour la société SEA CONSTRUCTION, ce qui conforte leur cohérence formelle et leur rattachement au même rapport contractuel. Il a encore été soutenu que SEA CONSTRUCTION avait établi le 29 février 2024 une facture à son propre client portant sur l'ensemble des éléments facturés par SMO, ce qui tend à démontrer que la société défenderesse a elle-même répercuté le coût de la prestation litigieuse. Cet élément, combiné au devis, à l'acompte et au procès-verbal de réception, renforce la cohérence d'ensemble du dossier de la demanderesse. S'agissant de la contestation de la qualité de M. [B] [H], SEA CONSTRUCTION soutient qu'il n'aurait pas été conducteur de travaux au moment des faits. Cette contestation se heurte aux propres éléments de SEA, tels qu'ils ont été rappelés à l'audience, puisqu'il a été invoqué un procès-verbal de dépôt de plainte établi le 16 décembre 2024 par la Police nationale, dans lequel SEA mentionne son salarié comme cadre de la société, ainsi qu'un procès-verbal de constat dressé le 3 décembre 2024 par la SAS ABC DROIT Huissiers de Justice à [Localité 2], dans lequel SEA déclare employer M. [B] [H] en qualité de conducteur de travaux ; ces éléments, s'ils sont au dossier, affaiblissent sensiblement la contestation formulée contre le pouvoir du signataire du procès-verbal de réception. S'agissant des attestations produites par SMO, le tribunal retient que l'absence de formulaire Cerfa ne suffit pas, à elle seule, à les rendre radicalement irrecevables. Ces attestations constituent des écrits qui peuvent être combinés avec les autres pièces du dossier, notamment le devis signé, l'acompte versé, le procès-verbal de réception et les éléments relatifs à la refacturation du chantier par SEA, de sorte qu'elles participent à un faisceau d'indices convergents sur l'exécution de la prestation principale. En l'état des pièces produites et en l'absence de preuve contraire précise de la part de SEA CONSTRUCTION, le tribunal retient que la société [K] [P] [G] a exécuté la prestation contractuelle principale, consistant dans la fabrication et la pose de douze poteaux thermolaqués. La facture de solde de 11 910 euros hors taxes est donc due, Dès lors, le Tribunal dira la société [K] [P] [G] recevable et bien fondée en ses demandes, déboutera la société SEA CONSTRUCTION de ses demandes au principal et condamnera la société SEA CONSTRUCTION à payer à la société [K] [P] [G] la somme de 11 910,00 € HT au titre de la facture de solde de tout compte, avec intérêt au taux légal à compter de l mise en demeure en date du 07 Octobre 2024 et jusqu'à complet paiement ; Sur les demandes reconventionnelles de SEA CONSTRUCTION Elle réclame 542,50 euros au titre de sommes qu'elle estime facturées en trop, en se fondant sur certains postes de matériel et sur une différence alléguée entre douze poteaux prévus et neuf prétendument posés. Cette demande reconventionnelle repose sur des assertions qui ne sont pas corroborées par des constats, expertises ou pièces techniques suffisamment précises, alors qu'il incombe à SEA, au soutien de sa propre prétention, d'en rapporter la preuve. En l'absence de démonstration suffisante, le doute sur la réalité exacte des prestations ne pouvant être imputé à SMO, qui produit pour sa part des éléments cohérents ; Dès lors, le tribunal rejettera l'ensemble des demandes reconventionnelles ; Sur la demande de dommages-intérêts formée par [K] [P] [G] pour résistance abusive le tribunal constate que la société demanderesse n'apporte pas la preuve d'un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l'octroi d'intérêts au taux légal La demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc rejetée. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire étant de droit, elle sera donc ordonnée Sur l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, la société [K] [P] [G] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner la société SEA CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2 500, € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : La société SEA CONSTRUCTION succombant, elle sera condamnée à payer les entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT la société [K] [P] [G] recevable et bien fondée en ses demandes ; DEBOUTE la société SEA CONSTRUCTION de ses demandes au principal ; CONDAMNE la société SEA CONSTRUCTION à payer à la société [K] [P] [G] la somme de 11 910,00 € HT au titre de la facture de solde de tout compte, avec intérêt au taux légal à compter de l mise en demeure en date du 07 Octobre 2024 et jusqu'à complet paiement ; REJETTE l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la société SEA CONSTRUCTION ; REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par [K] [P] [G] pour résistance abusive ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE la société SEA CONSTRUCTION à payer à la société [K] [P] [G] la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE la société SEA CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 014013 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 07/09/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : [K] [P] [G] (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 889 941 205 Représentant (s) : MAITRE BERLIN Pietro Défendeur (s) : S.E.A CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 789 167 111 Représentant(s) : MAITRE JULIEN SICOT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Michel CHICAYA M Eddie ANOUFA Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 08/06/2026 LES FAITS Le 25 octobre 2023, la société [K] [P] [G] (SMO) et la société SEA CONSTRUCTION (SEA) ont conclu un devis signé n° [Numéro identifiant 1], portant sur un marché d'un montant total de 23 820 euros HT relatif à des travaux de métallerie sur un chantier situé [Adresse 3] à [Localité 1], comprenant notamment la fabrication et la pose de douze poteaux, ainsi que diverses prestations accessoires. Le 09 février 2024, un acompte de 11 910 euros hors taxes a ensuite été réglé par la société SEA CONSTRUCTION, Le 23 février 2024, à l'issue de l'intervention, un procès-verbal de réception a été signé et comporte la mention « Travaux fini conforme à la prestation demandée. RAS », sans réserve exprimée. Le 11 mars 2024, la société SMO établi la facture n° f-2024-260 à l'attention de la société SEA CONSTRUCTION et correspondant au montant du devis n° [Numéro identifiant 1] déduction faite de l'acompte, soit un solde de 11 910,00 € HT. Le 8 avril 2024, la société SEA CONSTRUCTION a adressé un courrier recommandé contestant la facture de solde de SMO et indiquant que l'ensemble des prestations prévues n'aurait pas été réalisé. Le 23 avril 2024, la société [K] [P] [G], par le biais de sa protection juridique, a contesté cette position et a de nouveau sollicité le règlement du solde. Le 7 octobre 2024, une mise en demeure a été adressée par le conseil de SMO à SEA CONSTRUCTION pour obtenir le paiement de la somme de 11 910 euros hors taxes au titre du solde de tout compte. Aucun règlement n'est intervenu. LA PROCEDURE Le 16 décembre 2024, par acte de commissaire de justice, la société [K] [P] [G] a assigné la société SEA CONSTRUCTION devant le Tribunal de commerce de Montpellier. C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans, Après 4 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 08 juin 2026, la formation de jugement, après avoir entendu les parties a clos les débats et mis le jugement en délibéré, Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2026. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience, LES PRETENTIONS : * Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société [K] [P] [G] demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1221, 1231-1, 1341, 1342-9, 1350 et 1353 du code civil ; Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces produites aux débats, DIRE ET JUGER la société [K] [P] [G] recevable et bien fondée en ses demandes ; DEBOUTER la SEA CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société SEA CONSTRUCTION à payer à la société [K] [P] [G] la somme de 11 910,00 € HT au titre de la facture de solde de tout compte, avec intérêt au taux légal à compter de l mise en demeure en date du 07 Octobre 2024 et jusqu'à complet paiement ; CONDAMNER la société SEA CONSTRUCTION à payer à la société [K] [P] [G] la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice économique subit ; CONDAMNER la société SEA CONSTRUCTION à payer à la société [K] [P] [G] la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à venir. * Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, société SEA CONSTRUCTION demande au Tribunal de : Vu les articles 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1353, 1382 du code civil, Vu les pièces, Vu la jurisprudence, A titre principal REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires, REJETER l'ensemble des demandes de la société [K] [P] [G], A titre reconventionnel CONDAMNER la société [K] [P] [G] au paiement de la somme de 542,50 € au titre des sommes indument versées, CONDAMNER la société [K] [P] [G] à rectifier ses factures en conséquence, CONDAMNER la société [K] [P] [G] au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice économique subi, ECARTER l'exécution provisoire s'il est fait droit aux demandes de la société [K] [P] [G], CONDAMNER la société [K] [P] [G] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens. LES MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement : POUR la société [K] [P] [G] : Elle a maintenu que le contrat était certain, que le devis signé n'était pas contesté, qu'un acompte avait été versé, qu'un procès-verbal de réception sans réserve avait été signé le 23 février 2024 ; Que les attestations produites confirmaient la réalisation de la prestation principale, à savoir la fabrication et la pose de douze poteaux thermolaqués ; Elle a également soutenu que le caractère global et forfaitaire du devis rendait inopérante la contestation par SEA de certains postes de matériel, dès lors que la prestation convenue avait été réalisée. POUR la société SEA CONSTRUCTION : Elle a soutenu pour sa part que SMO ne rapportait pas la preuve de l'exécution complète des prestations ; Que le procès-verbal de réception était insuffisamment précis, voire frauduleux, que son signataire n'aurait pas eu la qualité alléguée ; Que plusieurs attestations produites étaient tardives, non établies sur formulaire Cerfa et dépourvues de force probante suffisante ; Elle a en outre affirmé que certaines prestations n'avaient pas été exécutées, en particulier la pose de l'échafaudage, l'utilisation du chariot élévateur et du palan, ainsi que le remplacement intégral des douze poteaux, et a sollicité à ce titre une somme reconventionnelle de 542,50 euros. SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur la demande principale en paiement le tribunal relève d'abord qu'il existe un devis signé, non contesté dans son principe, entre les parties, portant sur un marché d'un montant total de 23 820,00 € HT. En l'espèce, cet accord contractuel constitue un premier élément objectif, auquel s'ajoute le paiement effectif par SEA CONSTRUCTION d'un acompte de 11 910,00 € HT, confirmant non seulement la réalité du marché mais aussi son commencement d'exécution. Le tribunal relève ensuite qu'un procès-verbal de réception du 23 février 2024 mentionne l'achèvement des travaux sans réserve, par la formule « Travaux fini conforme à la prestation demandée. RAS ». Ce document présente une valeur probante significative, d'autant plus qu'il a été soutenu à l'audience que le devis signé et le procès-verbal comportent la même signature pour la société SEA CONSTRUCTION, ce qui conforte leur cohérence formelle et leur rattachement au même rapport contractuel. Il a encore été soutenu que SEA CONSTRUCTION avait établi le 29 février 2024 une facture à son propre client portant sur l'ensemble des éléments facturés par SMO, ce qui tend à démontrer que la société défenderesse a elle-même répercuté le coût de la prestation litigieuse. Cet élément, combiné au devis, à l'acompte et au procès-verbal de réception, renforce la cohérence d'ensemble du dossier de la demanderesse. S'agissant de la contestation de la qualité de M. [B] [H], SEA CONSTRUCTION soutient qu'il n'aurait pas été conducteur de travaux au moment des faits. Cette contestation se heurte aux propres éléments de SEA, tels qu'ils ont été rappelés à l'audience, puisqu'il a été invoqué un procès-verbal de dépôt de plainte établi le 16 décembre 2024 par la Police nationale, dans lequel SEA mentionne son salarié comme cadre de la société, ainsi qu'un procès-verbal de constat dressé le 3 décembre 2024 par la SAS ABC DROIT Huissiers de Justice à [Localité 2], dans lequel SEA déclare employer M. [B] [H] en qualité de conducteur de travaux ; ces éléments, s'ils sont au dossier, affaiblissent sensiblement la contestation formulée contre le pouvoir du signataire du procès-verbal de réception. S'agissant des attestations produites par SMO, le tribunal retient que l'absence de formulaire Cerfa ne suffit pas, à elle seule, à les rendre radicalement irrecevables. Ces attestations constituent des écrits qui peuvent être combinés avec les autres pièces du dossier, notamment le devis signé, l'acompte versé, le procès-verbal de réception et les éléments relatifs à la refacturation du chantier par SEA, de sorte qu'elles participent à un faisceau d'indices convergents sur l'exécution de la prestation principale. En l'état des pièces produites et en l'absence de preuve contraire précise de la part de SEA CONSTRUCTION, le tribunal retient que la société [K] [P] [G] a exécuté la prestation contractuelle principale, consistant dans la fabrication et la pose de douze poteaux thermolaqués. La facture de solde de 11 910 euros hors taxes est donc due, Dès lors, le Tribunal dira la société [K] [P] [G] recevable et bien fondée en ses demandes, déboutera la société SEA CONSTRUCTION de ses demandes au principal et condamnera la société SEA CONSTRUCTION à payer à la société [K] [P] [G] la somme de 11 910,00 € HT au titre de la facture de solde de tout compte, avec intérêt au taux légal à compter de l mise en demeure en date du 07 Octobre 2024 et jusqu'à complet paiement ; Sur les demandes reconventionnelles de SEA CONSTRUCTION Elle réclame 542,50 euros au titre de sommes qu'elle estime facturées en trop, en se fondant sur certains postes de matériel et sur une différence alléguée entre douze poteaux prévus et neuf prétendument posés. Cette demande reconventionnelle repose sur des assertions qui ne sont pas corroborées par des constats, expertises ou pièces techniques suffisamment précises, alors qu'il incombe à SEA, au soutien de sa propre prétention, d'en rapporter la preuve. En l'absence de démonstration suffisante, le doute sur la réalité exacte des prestations ne pouvant être imputé à SMO, qui produit pour sa part des éléments cohérents ; Dès lors, le tribunal rejettera l'ensemble des demandes reconventionnelles ; Sur la demande de dommages-intérêts formée par [K] [P] [G] pour résistance abusive le tribunal constate que la société demanderesse n'apporte pas la preuve d'un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l'octroi d'intérêts au taux légal La demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc rejetée. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire étant de droit, elle sera donc ordonnée Sur l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, la société [K] [P] [G] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner la société SEA CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2 500, € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : La société SEA CONSTRUCTION succombant, elle sera condamnée à payer les entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT la société [K] [P] [G] recevable et bien fondée en ses demandes ; DEBOUTE la société SEA CONSTRUCTION de ses demandes au principal ; CONDAMNE la société SEA CONSTRUCTION à payer à la société [K] [P] [G] la somme de 11 910,00 € HT au titre de la facture de solde de tout compte, avec intérêt au taux légal à compter de l mise en demeure en date du 07 Octobre 2024 et jusqu'à complet paiement ; REJETTE l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la société SEA CONSTRUCTION ; REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par [K] [P] [G] pour résistance abusive ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE la société SEA CONSTRUCTION à payer à la société [K] [P] [G] la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE la société SEA CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
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