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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 8 septembre 2026, n° 22/16779

AutreDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

***

Le 30 septembre 2011, M. [U] [B] et Mme [C] [A], alors concubins et qui se sont séparés en 2017, ont constitué la Sci [1] à parts égales, ayant pour gérant M. [B] et pour siège social le domicile familial situé [Adresse 4], propriété de la Sci [2] constituée entre les mêmes associés et à parts égales.



Selon actes authentiques reçus le 28 mai 2014 par la Scp [3] (la Scp [3]), la Sci [1] a fait l'acquisition auprès de [O] [J] d'une parcelle de terrain à [Localité 1], au prix de 14 000 euros payable en 70 échéances mensuelles de 200 euros, et d'un ensemble immobilier également situé à Pamfou au prix de 146 000 euros payable en 146 échéances de 1 000 euros. 



Par jugement irrévocable du 19 décembre 2017, rectifié le 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Melun, après avoir constaté la déchéance du terme de ces deux contrats de vente et l'exigibilité des sommes dues au titre des prix de vente, a :

- condamné la Sci [1] à verser à Mmes [R] [F] et [P] [J], ayants droit de [O] [J], les sommes suivantes : 

- 124 000 euros au titre du prix de vente restant dû pour l'ensemble immobilier comprenant garage atelier et maison d'habitation, outre intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 10 mai 2016, date de la mise en demeure,

- 7 440 euros au titre de la clause pénale s'appliquant au capital restant dû pour cet ensemble immobilier, 

- 9 600 euros au titre du prix de vente restant dû pour la parcelle de terrain à usage de dépôt de ferrailles, outre intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 10 mai 2016, date de la mise en demeure,

- 576 euros au titre de la clause pénale s'appliquant au capital restant dû pour cette parcelle de terrain,

- 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, 

- condamné la Sci aux dépens, avec distraction au profit de Me Jove Dejaiffe, en ce compris les deux commandements de payer du 30 octobre 2015,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision. 



C'est dans ces circonstances que, par acte du 11 août 2020, Mmes [F] et [J] ont assigné M. [B] et Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Melun en leurs qualités d'associés de la Sci [1] et sur le fondement de l'article 1857 du code civil.



Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Melun a condamné M. [B] et Mme [A], chacun, à payer à Mmes [F] et [J] les sommes de :

- 62 000 euros au titre du prix de vente restant dû pour l'ensemble immobilier comprenant garage, atelier et maison d'habitation, outre intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 10 mai 2016, date de la mise en demeure,

- 3 700 euros au titre de la clause pénale s'appliquant au capital restant dû pour cet ensemble immobilier, 

- 4 800 euros au titre du prix de vente restant dû pour la parcelle de terrain à usage de dépôt de ferrailles, outre intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 10 mai 2016, date de la mise en demeure,

- 288 euros au titre de la clause pénale s'appliquant au capital restant dû pour cette parcelle de terrain,

- 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la moitié des dépens de l'instance.



Par ordonnance du 1er septembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris a relevé Mme [A] de la forclusion et l'a autorisée à interjeter appel de ce jugement dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile. 



Par déclaration du 28 septembre 2022, Mme [A] a interjeté appel du jugement en intimant Mmes [R] [F] et [P] [J], ainsi que M. [U] [B] en qualité de partie intervenante.



Le 30 novembre 2022, a été publié l'acte de cession de parts de la Sci [1] de Mme [A] au bénéfice de M. [B], que Mme [A] indique avoir signé non daté en 2016.



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 décembre 2024, Mme [C] [A] épouse [D] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,

- infirmer la décision du tribunal de Melun du 11 mai 2021 en ce qu'il : 

- l'a condamnée à verser à Mme [F] et Mme [J] les sommes totales suivantes : 

- 62 000 euros au titre du prix de vente restant dû pour l'ensemble immobilier comprenant garage, atelier et maison d'habitation, outre intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 10 mai 2016, date de la mise en demeure,

- 3 700 euros au titre de la clause pénale s'appliquant au capital restant dû pour cet ensemble immobilier,

- 4 800 euros au titre du prix de vente restant dû pour la parcelle de terrain à usage de dépôt de ferrailles, outre intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 10 mai 2016, date de la mise en demeure,

- 288 euros au titre de la clause pénale s'appliquant au capital restant dû pour cette parcelle de terrain,

- 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la moitié des dépens de l'instance, 

- a ordonné la capitalisation des intérêts,

- a dit que l'avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux 

des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, 

statuant à nouveau, 

à titre principal, 

- constater que Mmes [F] et [J] ne rapportent pas la preuve de préalables vaines poursuites à l'encontre de la Sci [1], 

en conséquence, 

- débouter Mmes [F] et [J] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,

à titre subsidiaire, 

- déclarer que M. [B], en qualité de gérant de la Sci [1], responsable de fautes de gestion,

- déclarer la Scp [3] responsable délictuellement à son encontre,

en conséquence, 

- condamner solidairement M. [B] et la Scp [3] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

en tout état de cause, 

- condamner solidairement M. [B] et la Scp [3] à lui verser une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner tout succombant aux entiers dépens.



Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 mars 2023, Mme [R] [F], veuve de [O] [J], et Mme [P] [J] divorcée [T], demandent à la cour de :

- les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions,

- débouter Mme [A] de sa demande de voir infirmer le jugement dont appel,

en conséquence,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné Mme [C] [A] à leur verser les sommes suivantes :

- 62 000 euros au titre du prix de vente restant dû pour l'ensemble immobilier comprenant garage, atelier et maison d'habitation, outre intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 10 mai 2016, date de la mise en demeure,

- 3 700 euros au titre de la clause pénale s'appliquant au capital restant dû pour cet ensemble immobilier,

- 4 800 euros au titre du prix de vente restant dû pour la parcelle de terrain à usage de dépôt de ferrailles, outre intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 10 mai 2016, date de la mise en demeure,

- 288 euros au titre de la clause pénale s'appliquant au capital restant dû pour cette parcelle de terrain

- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- dit que l'avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée, ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner Mme [A] à leur payer à chacune une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [A] aux entiers dépens.



M. [U] [B], à qui la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appel de Mme [A] n'ont pas été signifiées, n'a pas constitué avocat.



La cour statuera par arrêt par défaut, le présent arrêt étant susceptible d'opposition à l'égard du seul M. [B], aucune signification de la déclaration d'appel ne lui ayant été délivrée.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 novembre 2025.



Par message adressé le 2 juin 2026 aux conseils des parties au moyen du réseau privé virtuel des avocats (Rpva), la cour, soulevant d'office, en application de l'article 914 du code civil (en réalité code de procédure civile), la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code civil (en réalité code de procédure civile), a invité les parties à formuler leurs observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel de Mme [A] épouse [D] envers M. [B], et constatant que la Scp [3] n'est pas partie à la procédure ayant donné lieu au jugement dont appel, ni visée dans la déclaration d'appel, et que Mme [A] épouse [D] reconnaît que ladite Sci n'est pas partie à la procédure, a invité les parties à formuler des observations quant à la recevabilité des demandes de Mme [A] épouse [D] formées à l'encontre de ladite Scp, par note en délibéré devant être déposée au plus tard dans un délai de 10 jours.



Les parties n'ont pas communiqué d'observations à l'expiration du délai prévu.





Par second message envoyé le 15 juillet 2026 par le biais du réseau privé virtuel des avocats, la cour a soulevé d'office :

- la qualification d'intimé de M. [B], partie en première instance, au visa de l'article 547 du code de procédure civile,

- la caducité de la déclaration d'appel à son égard, sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile.

Elle a invité les parties à formuler des observations avant le 20 août 2026.



Mme [F] et [J] ont précisé le 17 juillet suivant ne pas avoir d'observations à formuler.



Mme [A] épouse [D] n'a pas adressé d'observations dans le délai fixé.

Motifs

SUR CE,



Sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [B]



Il résulte de la combinaison des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile que l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, signifier ses conclusions à l'intimé non constitué dans le mois qui suit l'expiration du délai de trois mois dont il dispose pour remettre ses conclusions au greffe, l'absence d'envoi par le greffe de l'avis prévu à l'article 902 du code de procédure civile et de signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué qui en résulte étant sans incidence sur cette sanction.



La cour relève au préalable que M. [B], partie en première instance, revêt en appel la qualité d'intimé, en application de l'article 547 du code de procédure civile, et non de partie intervenante contrairement à la mention portée dans la déclaration d'appel de Mme [A].

La déclaration d'appel de Mme [A] ayant été formée le 28 septembre 2022, le délai de deux mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date de la déclaration d'appel, pour remettre les conclusions au greffe expirait le 28 novembre 2022. M. [B] n'ayant pas constitué avocat, l'appelante disposait, en application de l'article 911 précité, d'un délai supplémentaire d'un mois, soit jusqu'au 28 décembre 2022, pour lui signifier ses conclusions.



Mme [A] n'ayant pas accompli cette diligence dans le délai imparti, sa déclaration d'appel est caduque à l'égard de M. [B], peu important l'absence d'envoi par le greffe de l'avis prévu à l'article 902 du code de procédure civile et l'absence de signification de la déclaration d'appel qui en résulte.



Sur la qualité de partie à l'instance de la Scp [3]



Conformément à l'article 547, premier alinéa, du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.



En application des articles 554 et 555 de ce même code, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.



La Scp Bantegny-Cochet, qui n'était pas partie à la procédure de première instance et n'est pas visée dans la déclaration d'appel, ne peut être considérée comme partie à la présente instance d'appel, ce que Mme [A] reconnaît dans ses conclusions.



Les demandes formées par Mme [A] à l'encontre de la Scp Bantegny-Cochet sont irrecevables.

Sur l'engagement de Mme [A]



Le tribunal a retenu que : 

- Mmes [F] et [J] justifient tant de la qualité d'associés de M. [B] et de Mme [A] au 10 mai 2016 (date d'exigibilité de la créance) par la production des statuts de 2011 et d'un extrait K-bis de 2020 les mentionnant comme tels, que de leurs vaines et préalables poursuites à l'encontre de la Sci [1] par la production d'un courrier de l'huissier de justice précisant avoir procédé à la délivrance d'un procès-verbal de saisie-attribution infructueuse,

- les associés ne répondant des dettes sociales que proportionnellement à leurs parts respectives, M. [B] et Mme [A], associés à parts égales, doivent être condamnés chacun à payer la moitié de la dette totale résultant des jugements des 19 décembre 2017 et 18 décembre 2018, excluant la condamnation in solidum.



Mme [A] soutient que la condition préalable de vaines poursuites de la personne morale antérieurement à la poursuite des associés, prévue à l'article 1858 du code civil, n'est pas remplie, puisque, d'une part, Mmes [F] et [J] se sont contentées de faire état devant les premiers juges des déclarations unilatérales de l'huissier de justice sans produire ni le procès-verbal de saisie-attribution ni l'enquête Ficoba allégués et que, d'autre part, aucune tentative d'exécution forcée du jugement n'a été engagée à l'encontre de la Sci [2], propriétaire de biens immobiliers acquis auprès de [O] [J].



Mmes [F] et [J] répliquent que :

- elles justifient de la qualité d'associés de M. [B] et de Mme [A] au 10 mai 2016, date de l'exigibilité de la dette, dès lors que la cession des parts de Mme [A] qui n'a pas été publiée au registre du commerce et des sociétés leur est inopposable et que l'extrait K-bis du 18 février 2020 visé dans leur assignation la mentionne en qualité d'associée indéfiniment responsable,

- en sa qualité d'associée ayant signé les statuts de la Sci, Mme [A] doit répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de ses parts dans le capital social, soit 50 %, 

- Mme [A] ne saurait prétendre ignorer leur existence ni leur litige avec la Sci [1] dès lors que sa signature (identique à celle apposée sur les statuts) est portée sur l'avis de réception d'un courrier de mise en demeure du 30 septembre 2015 adressé à la Sci,

- Mme [A] ne peut se soustraire à ses obligations d'associée en se prévalant du fait qu'elle n'a pas été tenue informée de la gestion de la société, alors qu'elle : 

- s'est abstenue de demander au moins une fois par an la communication des livres et documents sociaux ou de poser des questions écrites sur la gestion sociale, comme le lui permettait l'article 1855 du code civil,

- n'a jamais fait usage de la faculté, prévue à l'article 19 alinéa 2 des statuts, de demander à la gérance de faire délibérer les associés sur un point particulier,

- n'a élevé aucune contestation auprès des juridictions compétentes en application de l'article 27 des statuts, ni initié d'action à l'encontre du gérant pour abus de confiance ou faute de gestion malgré les carences qu'elle invoque,

- aurait signé des actes de cession de parts en blanc,

- toutes leurs tentatives d'exécution du jugement du 19 décembre 2017 auprès de la Sci [1] se sont avérées vaines et infructueuses, tel qu'il ressort des courriers de la Scp [4], huissiers de justice, des 7 décembre 2018 et 10 décembre 2018, de leur demande de consultation au fichier Ficoba, du procès-verbal de saisie-attribution auprès de la [5] du 5 décembre 2018 et de la recherche cadastrale faisant apparaître que la Sci [1] n'est propriétaire d'aucun bien immobilier.



Aux termes de l'article 1857, premier alinéa, du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

L'article 1858 de ce code précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Mme [A] ne conteste pas sa qualité d'associée de la Sci [1] à la date d'exigibilité des dettes en cause, soit au 19 décembre 2017, date du jugement du tribunal de grande instance de Melun. La publication au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Melun, le 30 novembre 2022, de l'acte de cession de parts daté du 2 mai 2018 est sans incidence sur son obligation de répondre des dettes sociales, cette cession n'étant opposable aux tiers qu'à compter de sa publication au sens de l'article 1865, alinéa 2, du code civil.



Afin de justifier d'avoir préalablement et vainement poursuivi la Sci [1], Mmes [F] et [J] produisent devant la cour :

- une demande de consultation du fichier Ficoba relatif à la Sci [1] du 30 octobre 2018,

- un procès-verbal de saisie-attribution du 5 décembre 2018 du compte bancaire de la Sci [1] auprès du [6], la tentative s'étant révélée infructueuse car le compte est apparu débiteur à hauteur de 4 179,10 euros,

- deux courriers d'huissiers des 7 et 10 décembre 2018 témoignant respectivement, de la tentative de saisie infructueuse précitée et du résultat négatif de l'enquête Ficoba, aucun autre compte de la Sci n'étant identifié, et de la recherche cadastrale négative, le bien identifié à l'adresse de la procédure appartenant à la Sci [2] dont le gérant est identique à celui de la Sci [1].



Les intimées démontrent donc, par des éléments probants se corroborant entre eux contrairement à ce que soutient Mme [A], avoir préalablement diligenté de vaines poursuites à l'encontre de la Sci [1] en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Melun du 19 décembre 2017. 



Si Mme [A] soutient qu'une tentative de saisie immobilière aurait dû être réalisée, elle ne précise pas quels biens pouvaient être saisis, alors que la recherche cadastrale précitée n'en avait pas identifié, afin de permettre l'exécution du jugement contre la Sci [1].



L'appelante ne peut davantage reprocher à l'huissier de justice mandaté par les intimées de ne pas avoir tenté de mesure d'exécution à l'encontre de la Sci [2], cette dernière n'étant qu'un tiers tenu d'aucune dette sociale à l'égard de la Sci [1]. 



Les intimées justifiant d'avoir préalablement et vainement poursuivi la Sci [1], elles peuvent régulièrement poursuivre le paiement des dettes sociales contre Mme [A], laquelle est condamnée, en qualité d'associée, à payer la moitié de la dette totale résultant des jugements des 19 décembre 2017 et 18 décembre 2018, soit la somme de 71 538 euros, comme l'ont justement retenu les premiers juges.



Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions à l'égard de Mme [A].



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les condamnations aux dépens de première instance et à l'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.



Mme [A], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mmes [F] et [J] la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour :



Statuant dans les limites de l'appel,



Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [C] [A] épouse [D] à l'encontre de M. [U] [B],



Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [C] [A] épouse [D] à l'encontre de la Scp [3],



Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'égard de Mme [C] [A] épouse [D],



Condamne Mme [C] [A] épouse [D] aux dépens d'appel,



Condamne Mme [C] [A] épouse [D] à payer à Mme [R] [F], veuve de [O] [J], et Mme [P] [J] divorcée [T] la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13





ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026





(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16779 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO4P



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -Tribunal judiciaire de MELUN



APPELANTE :

 

Madame [C] [A] épouse [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109



INTIMES :



Madame [R] [F] veuve [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN



Madame [P] [J] divorcée [T]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN



M. [U] [B]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Défaillant



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel











Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD



ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.



***

Le 30 septembre 2011, M. [U] [B] et Mme [C] [A], alors concubins et qui se sont séparés en 2017, ont constitué la Sci [1] à parts égales, ayant pour gérant M. [B] et pour siège social le domicile familial situé [Adresse 4], propriété de la Sci [2] constituée entre les mêmes associés et à parts égales.



Selon actes authentiques reçus le 28 mai 2014 par la Scp [3] (la Scp [3]), la Sci [1] a fait l'acquisition auprès de [O] [J] d'une parcelle de terrain à [Localité 1], au prix de 14 000 euros payable en 70 échéances mensuelles de 200 euros, et d'un ensemble immobilier également situé à Pamfou au prix de 146 000 euros payable en 146 échéances de 1 000 euros. 



Par jugement irrévocable du 19 décembre 2017, rectifié le 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Melun, après avoir constaté la déchéance du terme de ces deux contrats de vente et l'exigibilité des sommes dues au titre des prix de vente, a :

- condamné la Sci [1] à verser à Mmes [R] [F] et [P] [J], ayants droit de [O] [J], les sommes suivantes : 

- 124 000 euros au titre du prix de vente restant dû pour l'ensemble immobilier comprenant garage atelier et maison d'habitation, outre intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 10 mai 2016, date de la mise en demeure,

- 7 440 euros au titre de la clause pénale s'appliquant au capital restant dû pour cet ensemble immobilier, 

- 9 600 euros au titre du prix de vente restant dû pour la parcelle de terrain à usage de dépôt de ferrailles, outre intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 10 mai 2016, date de la mise en demeure,

- 576 euros au titre de la clause pénale s'appliquant au capital restant dû pour cette parcelle de terrain,

- 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, 

- condamné la Sci aux dépens, avec distraction au profit de Me Jove Dejaiffe, en ce compris les deux commandements de payer du 30 octobre 2015,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision. 



C'est dans ces circonstances que, par acte du 11 août 2020, Mmes [F] et [J] ont assigné M. [B] et Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Melun en leurs qualités d'associés de la Sci [1] et sur le fondement de l'article 1857 du code civil.



Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Melun a condamné M. [B] et Mme [A], chacun, à payer à Mmes [F] et [J] les sommes de :

- 62 000 euros au titre du prix de vente restant dû pour l'ensemble immobilier comprenant garage, atelier et maison d'habitation, outre intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 10 mai 2016, date de la mise en demeure,

- 3 700 euros au titre de la clause pénale s'appliquant au capital restant dû pour cet ensemble immobilier, 

- 4 800 euros au titre du prix de vente restant dû pour la parcelle de terrain à usage de dépôt de ferrailles, outre intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 10 mai 2016, date de la mise en demeure,

- 288 euros au titre de la clause pénale s'appliquant au capital restant dû pour cette parcelle de terrain,

- 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la moitié des dépens de l'instance.



Par ordonnance du 1er septembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris a relevé Mme [A] de la forclusion et l'a autorisée à interjeter appel de ce jugement dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile. 



Par déclaration du 28 septembre 2022, Mme [A] a interjeté appel du jugement en intimant Mmes [R] [F] et [P] [J], ainsi que M. [U] [B] en qualité de partie intervenante.



Le 30 novembre 2022, a été publié l'acte de cession de parts de la Sci [1] de Mme [A] au bénéfice de M. [B], que Mme [A] indique avoir signé non daté en 2016.



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 décembre 2024, Mme [C] [A] épouse [D] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,

- infirmer la décision du tribunal de Melun du 11 mai 2021 en ce qu'il : 

- l'a condamnée à verser à Mme [F] et Mme [J] les sommes totales suivantes : 

- 62 000 euros au titre du prix de vente restant dû pour l'ensemble immobilier comprenant garage, atelier et maison d'habitation, outre intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 10 mai 2016, date de la mise en demeure,

- 3 700 euros au titre de la clause pénale s'appliquant au capital restant dû pour cet ensemble immobilier,

- 4 800 euros au titre du prix de vente restant dû pour la parcelle de terrain à usage de dépôt de ferrailles, outre intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 10 mai 2016, date de la mise en demeure,

- 288 euros au titre de la clause pénale s'appliquant au capital restant dû pour cette parcelle de terrain,

- 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la moitié des dépens de l'instance, 

- a ordonné la capitalisation des intérêts,

- a dit que l'avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux 

des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, 

statuant à nouveau, 

à titre principal, 

- constater que Mmes [F] et [J] ne rapportent pas la preuve de préalables vaines poursuites à l'encontre de la Sci [1], 

en conséquence, 

- débouter Mmes [F] et [J] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,

à titre subsidiaire, 

- déclarer que M. [B], en qualité de gérant de la Sci [1], responsable de fautes de gestion,

- déclarer la Scp [3] responsable délictuellement à son encontre,

en conséquence, 

- condamner solidairement M. [B] et la Scp [3] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

en tout état de cause, 

- condamner solidairement M. [B] et la Scp [3] à lui verser une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner tout succombant aux entiers dépens.



Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 mars 2023, Mme [R] [F], veuve de [O] [J], et Mme [P] [J] divorcée [T], demandent à la cour de :

- les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions,

- débouter Mme [A] de sa demande de voir infirmer le jugement dont appel,

en conséquence,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné Mme [C] [A] à leur verser les sommes suivantes :

- 62 000 euros au titre du prix de vente restant dû pour l'ensemble immobilier comprenant garage, atelier et maison d'habitation, outre intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 10 mai 2016, date de la mise en demeure,

- 3 700 euros au titre de la clause pénale s'appliquant au capital restant dû pour cet ensemble immobilier,

- 4 800 euros au titre du prix de vente restant dû pour la parcelle de terrain à usage de dépôt de ferrailles, outre intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 10 mai 2016, date de la mise en demeure,

- 288 euros au titre de la clause pénale s'appliquant au capital restant dû pour cette parcelle de terrain

- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- dit que l'avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée, ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner Mme [A] à leur payer à chacune une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [A] aux entiers dépens.



M. [U] [B], à qui la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appel de Mme [A] n'ont pas été signifiées, n'a pas constitué avocat.



La cour statuera par arrêt par défaut, le présent arrêt étant susceptible d'opposition à l'égard du seul M. [B], aucune signification de la déclaration d'appel ne lui ayant été délivrée.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 novembre 2025.



Par message adressé le 2 juin 2026 aux conseils des parties au moyen du réseau privé virtuel des avocats (Rpva), la cour, soulevant d'office, en application de l'article 914 du code civil (en réalité code de procédure civile), la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code civil (en réalité code de procédure civile), a invité les parties à formuler leurs observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel de Mme [A] épouse [D] envers M. [B], et constatant que la Scp [3] n'est pas partie à la procédure ayant donné lieu au jugement dont appel, ni visée dans la déclaration d'appel, et que Mme [A] épouse [D] reconnaît que ladite Sci n'est pas partie à la procédure, a invité les parties à formuler des observations quant à la recevabilité des demandes de Mme [A] épouse [D] formées à l'encontre de ladite Scp, par note en délibéré devant être déposée au plus tard dans un délai de 10 jours.



Les parties n'ont pas communiqué d'observations à l'expiration du délai prévu.





Par second message envoyé le 15 juillet 2026 par le biais du réseau privé virtuel des avocats, la cour a soulevé d'office :

- la qualification d'intimé de M. [B], partie en première instance, au visa de l'article 547 du code de procédure civile,

- la caducité de la déclaration d'appel à son égard, sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile.

Elle a invité les parties à formuler des observations avant le 20 août 2026.



Mme [F] et [J] ont précisé le 17 juillet suivant ne pas avoir d'observations à formuler.



Mme [A] épouse [D] n'a pas adressé d'observations dans le délai fixé. 



SUR CE,



Sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [B]



Il résulte de la combinaison des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile que l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, signifier ses conclusions à l'intimé non constitué dans le mois qui suit l'expiration du délai de trois mois dont il dispose pour remettre ses conclusions au greffe, l'absence d'envoi par le greffe de l'avis prévu à l'article 902 du code de procédure civile et de signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué qui en résulte étant sans incidence sur cette sanction.



La cour relève au préalable que M. [B], partie en première instance, revêt en appel la qualité d'intimé, en application de l'article 547 du code de procédure civile, et non de partie intervenante contrairement à la mention portée dans la déclaration d'appel de Mme [A].

La déclaration d'appel de Mme [A] ayant été formée le 28 septembre 2022, le délai de deux mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date de la déclaration d'appel, pour remettre les conclusions au greffe expirait le 28 novembre 2022. M. [B] n'ayant pas constitué avocat, l'appelante disposait, en application de l'article 911 précité, d'un délai supplémentaire d'un mois, soit jusqu'au 28 décembre 2022, pour lui signifier ses conclusions.



Mme [A] n'ayant pas accompli cette diligence dans le délai imparti, sa déclaration d'appel est caduque à l'égard de M. [B], peu important l'absence d'envoi par le greffe de l'avis prévu à l'article 902 du code de procédure civile et l'absence de signification de la déclaration d'appel qui en résulte.



Sur la qualité de partie à l'instance de la Scp [3]



Conformément à l'article 547, premier alinéa, du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.



En application des articles 554 et 555 de ce même code, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.



La Scp Bantegny-Cochet, qui n'était pas partie à la procédure de première instance et n'est pas visée dans la déclaration d'appel, ne peut être considérée comme partie à la présente instance d'appel, ce que Mme [A] reconnaît dans ses conclusions.



Les demandes formées par Mme [A] à l'encontre de la Scp Bantegny-Cochet sont irrecevables.

Sur l'engagement de Mme [A]



Le tribunal a retenu que : 

- Mmes [F] et [J] justifient tant de la qualité d'associés de M. [B] et de Mme [A] au 10 mai 2016 (date d'exigibilité de la créance) par la production des statuts de 2011 et d'un extrait K-bis de 2020 les mentionnant comme tels, que de leurs vaines et préalables poursuites à l'encontre de la Sci [1] par la production d'un courrier de l'huissier de justice précisant avoir procédé à la délivrance d'un procès-verbal de saisie-attribution infructueuse,

- les associés ne répondant des dettes sociales que proportionnellement à leurs parts respectives, M. [B] et Mme [A], associés à parts égales, doivent être condamnés chacun à payer la moitié de la dette totale résultant des jugements des 19 décembre 2017 et 18 décembre 2018, excluant la condamnation in solidum.



Mme [A] soutient que la condition préalable de vaines poursuites de la personne morale antérieurement à la poursuite des associés, prévue à l'article 1858 du code civil, n'est pas remplie, puisque, d'une part, Mmes [F] et [J] se sont contentées de faire état devant les premiers juges des déclarations unilatérales de l'huissier de justice sans produire ni le procès-verbal de saisie-attribution ni l'enquête Ficoba allégués et que, d'autre part, aucune tentative d'exécution forcée du jugement n'a été engagée à l'encontre de la Sci [2], propriétaire de biens immobiliers acquis auprès de [O] [J].



Mmes [F] et [J] répliquent que :

- elles justifient de la qualité d'associés de M. [B] et de Mme [A] au 10 mai 2016, date de l'exigibilité de la dette, dès lors que la cession des parts de Mme [A] qui n'a pas été publiée au registre du commerce et des sociétés leur est inopposable et que l'extrait K-bis du 18 février 2020 visé dans leur assignation la mentionne en qualité d'associée indéfiniment responsable,

- en sa qualité d'associée ayant signé les statuts de la Sci, Mme [A] doit répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de ses parts dans le capital social, soit 50 %, 

- Mme [A] ne saurait prétendre ignorer leur existence ni leur litige avec la Sci [1] dès lors que sa signature (identique à celle apposée sur les statuts) est portée sur l'avis de réception d'un courrier de mise en demeure du 30 septembre 2015 adressé à la Sci,

- Mme [A] ne peut se soustraire à ses obligations d'associée en se prévalant du fait qu'elle n'a pas été tenue informée de la gestion de la société, alors qu'elle : 

- s'est abstenue de demander au moins une fois par an la communication des livres et documents sociaux ou de poser des questions écrites sur la gestion sociale, comme le lui permettait l'article 1855 du code civil,

- n'a jamais fait usage de la faculté, prévue à l'article 19 alinéa 2 des statuts, de demander à la gérance de faire délibérer les associés sur un point particulier,

- n'a élevé aucune contestation auprès des juridictions compétentes en application de l'article 27 des statuts, ni initié d'action à l'encontre du gérant pour abus de confiance ou faute de gestion malgré les carences qu'elle invoque,

- aurait signé des actes de cession de parts en blanc,

- toutes leurs tentatives d'exécution du jugement du 19 décembre 2017 auprès de la Sci [1] se sont avérées vaines et infructueuses, tel qu'il ressort des courriers de la Scp [4], huissiers de justice, des 7 décembre 2018 et 10 décembre 2018, de leur demande de consultation au fichier Ficoba, du procès-verbal de saisie-attribution auprès de la [5] du 5 décembre 2018 et de la recherche cadastrale faisant apparaître que la Sci [1] n'est propriétaire d'aucun bien immobilier.



Aux termes de l'article 1857, premier alinéa, du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

L'article 1858 de ce code précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Mme [A] ne conteste pas sa qualité d'associée de la Sci [1] à la date d'exigibilité des dettes en cause, soit au 19 décembre 2017, date du jugement du tribunal de grande instance de Melun. La publication au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Melun, le 30 novembre 2022, de l'acte de cession de parts daté du 2 mai 2018 est sans incidence sur son obligation de répondre des dettes sociales, cette cession n'étant opposable aux tiers qu'à compter de sa publication au sens de l'article 1865, alinéa 2, du code civil.



Afin de justifier d'avoir préalablement et vainement poursuivi la Sci [1], Mmes [F] et [J] produisent devant la cour :

- une demande de consultation du fichier Ficoba relatif à la Sci [1] du 30 octobre 2018,

- un procès-verbal de saisie-attribution du 5 décembre 2018 du compte bancaire de la Sci [1] auprès du [6], la tentative s'étant révélée infructueuse car le compte est apparu débiteur à hauteur de 4 179,10 euros,

- deux courriers d'huissiers des 7 et 10 décembre 2018 témoignant respectivement, de la tentative de saisie infructueuse précitée et du résultat négatif de l'enquête Ficoba, aucun autre compte de la Sci n'étant identifié, et de la recherche cadastrale négative, le bien identifié à l'adresse de la procédure appartenant à la Sci [2] dont le gérant est identique à celui de la Sci [1].



Les intimées démontrent donc, par des éléments probants se corroborant entre eux contrairement à ce que soutient Mme [A], avoir préalablement diligenté de vaines poursuites à l'encontre de la Sci [1] en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Melun du 19 décembre 2017. 



Si Mme [A] soutient qu'une tentative de saisie immobilière aurait dû être réalisée, elle ne précise pas quels biens pouvaient être saisis, alors que la recherche cadastrale précitée n'en avait pas identifié, afin de permettre l'exécution du jugement contre la Sci [1].



L'appelante ne peut davantage reprocher à l'huissier de justice mandaté par les intimées de ne pas avoir tenté de mesure d'exécution à l'encontre de la Sci [2], cette dernière n'étant qu'un tiers tenu d'aucune dette sociale à l'égard de la Sci [1]. 



Les intimées justifiant d'avoir préalablement et vainement poursuivi la Sci [1], elles peuvent régulièrement poursuivre le paiement des dettes sociales contre Mme [A], laquelle est condamnée, en qualité d'associée, à payer la moitié de la dette totale résultant des jugements des 19 décembre 2017 et 18 décembre 2018, soit la somme de 71 538 euros, comme l'ont justement retenu les premiers juges.



Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions à l'égard de Mme [A].



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les condamnations aux dépens de première instance et à l'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.



Mme [A], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mmes [F] et [J] la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



La cour :



Statuant dans les limites de l'appel,



Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [C] [A] épouse [D] à l'encontre de M. [U] [B],



Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [C] [A] épouse [D] à l'encontre de la Scp [3],



Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'égard de Mme [C] [A] épouse [D],



Condamne Mme [C] [A] épouse [D] aux dépens d'appel,



Condamne Mme [C] [A] épouse [D] à payer à Mme [R] [F], veuve de [O] [J], et Mme [P] [J] divorcée [T] la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1857, code de procedure civile 547, code civil 1858, code civil 914, code civil 1865, code de procedure civile 540, code civil 1855, code civil 902). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:14:12.388Z.