Décision de justice
Tribunal de commerce de Vannes, 17 juillet 2026, n° 2026003586
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BREIZH PRSPL GOLFE DU MORBIHAN - VANNES TOURISME
Exposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [G] JUGEMENT prononcé le 11 septembre 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe SAS [N] [A] c/ SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] DEMANDEUR (S) : SAS [N] [A] Parc d'Activités de Kerjean 22110 ROSTRENEN RCS SAINT-BRIEUC : 821 733 219 REPRESENTANT(S) : Me PAUBLAN Danaé, Avocat au Barreau de QUIMPER, Représentée à l'audience par son Conseil ; DEFENDEUR (S) : SPL GOLFE DU MORBIHAN - VANNES [R] 30, rue Alfred Kastler P.I.B.S. 2 - CS 70206 56006 VANNES CEDEX RCS VANNES : 912 636 966 REPRESENTANT(S) : Me MATEL Pierre-Yves, Avocat au Barreau de [G], Représentée à l'audience par son Conseil ; Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 24 juillet 2026 : Président : M. J. GUERRY Juges : M. D. MARTIN M. J-N TANGUY Greffier : Mme G. LE BOUQUIN, Commis-Greffier Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2026 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de [G] autorisant la SAS [N] [A] à assigner la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] à l'audience du 24 juillet 2026 à 14 heures ; Vu l'exploit introductif d'instance en date du 15 juillet 2026 ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ; Par exploit de Commissaire de Justice en date du 15 juillet 2026, la SAS [N] [A] a fait assigner la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] aux fins de voir : A titre principal, condamner la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] à lui mettre à disposition le hall A exploitation et le hall A montage pour le 30 septembre 2026 selon les modalités visées au contrat, la condamner à défaut de respect de ses engagements au paiement d'une astreinte de 100.000,00 euros faute d'avoir un accès aux lieux le 30 septembre 2026, A titre subsidiaire, juger que la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] avait engagé sa responsabilité en dénonçant le contrat régularisé et/ou en intégrant des clauses abusives, condamner la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] à indemniser la SAS [N] [A] des conséquences dommageables induites, et la condamner à lui payer : * Au titre des pertes liées aux dépenses exposées au titre de l'évènement de VANNES la somme de 81.340,00 euros, * Au titre de la perte de chance des retombées économiques une somme de 50.000,00 euros, Le cas échéant et avant dire droit, voir ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert-comptable qu'il plairait au Tribunal, avec pour mission de : * Convoquer les parties, * Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimerait utiles à l'accomplissement de sa mission, * Exécuter sa mission à l'aide des documents et pièces remis par les parties, * Fournir au Tribunal tous éléments factuels ou comptables de nature à lui permettre de déterminer le ou les préjudices induits par la non tenue de l'évènement prévu le 30 septembre 2026 en analysant notamment les retombées de l'année précédente suite à organisation d'un événement similaire, * Donner son avis sur les comptes présentés par les parties, * Faire les comptes entre les parties, * Répondre aux dires des parties, et éventuellement entendre tous sachants, * Etablir un pré-rapport à l'attention des parties, en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations, * Etablir un rapport qu'il devra remettre au Greffe de ce Tribunal, Voir condamner la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] au paiement d'une somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les entiers frais et dépens et voir dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Par conclusions en défense dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 22 juillet 2026, le Conseil de la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] a demandé au Tribunal de dire et juger que les demandes de condamnations formulées par la SAS [N] [A] contre la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R], devant la juridiction de céans, avaient été présentées devant une juridiction matériellement incompétente pour en connaître, en conséquence, * In limine litis, constater l'incompétence matérielle du Tribunal de Commerce pour statuer sur les demandes de condamnations formulées par la SAS [N] [A] et inviter celle-ci à mieux se pourvoir devant le Tribunal Administratif de RENNES, * Au fond, rejeter l'ensemble des demandes de condamnations formulées par la SAS [N] [A] à l'encontre de la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R], condamner la SAS [N] [A] à payer à la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] une somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamner la SAS [N] [A] à supporter l'intégralité des dépens d'instance ; Par conclusions n° 1 et n° 2 dont un exemplaire a été reçu au Greffe respectivement les 22 et 24 juillet 2026, le Conseil de SAS [N] [A] a demandé au Tribunal de débouter purement et simplement la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] de l'exception d'incompétence soulevée in limine litis du Tribunal de Commerce au profit du Tribunal Administratif de RENNES et sur le surplus, a réitéré les demandes contenues dans l'exploit introductif d'instance ; Par conclusions en défense n° 2 dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 23 juillet 2026, le Conseil de la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] a réitéré les demandes contenues dans ses précédentes écritures ; A l'audience, les Conseils des parties ont réitéré les termes de leurs écritures ; Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ; Le délibéré de la présente instance a été fixé au 11 septembre 2026 ;
Motifs
Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des explications fournies à l'audience, que la SAS [N] [A], qui a pour objet social l'achat, la vente, le stockage de pièces de rechanges automobiles, poids lourds et agricoles et engins terrestres à moteur, a organisé en 2025, dans le cadre de sa politique commerciale, un évènement pour mettre en relation des professionnels de la réparation automobile avec des clients professionnels ; que cet évènement ayant rencontré un très grand succès, la SAS [N] [A] a souhaité réitérer cette opération commerciale en 2026 en organisant un nouveau BREIZH TECH TOUR se déroulant sur les villes de VANNES, SAINT-MALO et QUIMPER ; Attendu que la date prévue pour cet évènement sur la Ville de VANNES étant fixée au 30 septembre 2026, la SAS [N] [A] a alors pris attache avec la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R], délégataire de la gestion, aux termes d'une délibération du Conseil Municipal de la Commune de VANNES du 27 juin 2022, du Parc des Expositions CHORUS sis 8 rue Daniel Girard à VANNES ; Attendu que conformément à la demande de la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R], un cahier des charges a été dument rempli et fourni afin de communiquer toutes les informations utiles à l'évènement, aux opérations de montage et démontage, aux besoins des prestataires, à la configuration des lieux, ainsi qu'aux besoins internes ; Attendu qu'en date du 11 mars 2026, la SAS [N] [A] a reçu de la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] une proposition commerciale au titre de cette location d'espaces (Hall A) avec une mise à disposition pour le 30 septembre 2026 pour le prix de 11.589,78 euros ; Attendu que la SAS [N] [A] a signé cette proposition le 20 mars 2026 et l'a retournée, par mail, dument acceptée et validée ; qu'en date du 23 mars 2026, la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] a accusé réception de ce retour par la Société [N] [A] sans aucune réserve mentionnée et a sollicité un acompte de 3.476,94 euros TTC ; que cet acompte a été payé par virement en date du 25 mars 2026, le règlement du solde, soit la somme de 7.533,36 euros TTC, devant intervenir avant le 10 septembre 2026 ; Attendu que courant mai 2026, la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] a informé la Société [N] [A] qu'un autre évènement concurrent devait se tenir le 1er octobre 2026 par le Groupe AD DISTRIBUTION, et qu'il fallait envisager que l'évènement prévu le 30 septembre 2026 se tienne à une autre date tout en reconnaissant une erreur interne ; Attendu que le 2 juin 2026, le Responsable d'Exploitation du Parc des Expositions du CHORUS a proposé à la SAS [N] [A] de trouver des solutions les plus adaptées à ses attentes pour l'évènement ; que la SAS [N] [A] lui a répondu ne pas envisager de solutions alternatives dès lors que l'évènement était déjà bien avancé dans le cadre de son organisation et que le site du Parc des expositions avait été réservé suivant l'offre acceptée le 20 mars 2026 ; Attendu qu'en date du 18 juin 2026, la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] a adressé un mail à la SAS [N] [A] pour lui signifier qu'après un réexamen complet du dossier, il apparaissait que le devis retourné signé le 23 mars 2026 n'avait jamais fait l'objet d'une acceptation formelle de la part de la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] par signature du contrat et que dans ces conditions, celle-ci n'était pas en mesure de donner une suite favorable à la demande tendant à la tenue de la manifestation au CHORUS à la date envisagée, et ce, d'autant plus que cet espace faisait l'objet d'une réservation prioritaire par un autre organisateur ; Attendu que suivant mise en demeure en date du 30 juin 2026 remise par voie de Commissaire de Justice, la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] a été mise en demeure de respecter ses engagements vis-à-vis de la SAS [N] [A] ; Attendu que par courrier de son Conseil en date du 1er juillet 2026, la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] a indiqué ne pas déférer à cette mise en demeure d'exécuter le contrat aux motifs qu'une validation expresse de régularisation par apposition d'une signature sur le devis était nécessaire, que même si une réservation par une autre entité avait été enregistrée à une date distincte avant la Société [N] [A], les périodes de montage et démontage des 2 évènements se dérouleraient en parallèle et que les parties avaient exclu une éventuelle exécution forcée aux termes de l'article 8.3 des conditions générales de vente ; Attendu qu'en date du 2 juillet 2026, la SAS [N] [A] sollicitait de la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] la communication de l'offre commerciale signée par la Société concurrente AD DISTRIBUTION pour l'organisation d'un évènement à un jour d'intervalle, sollicitation restée sans réponse de la part de la défenderesse ; Attendu que par requête en date du 9 juillet 2026, la SAS [N] [A] a saisi le Président du Tribunal de Commerce de [G] pour pouvoir assigner à bref délai la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] ; que par ordonnance en date du 10 juillet 2026, la SAS [N] [A] a été autorisée à assigner la défenderesse pour l'audience du 24 juillet 2026, à 14 heures ; Attendu que par exploit en date 15 juillet 2026, la SAS [N] [A] a fait assigner la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] pour que, à titre principal, cette dernière soit condamnée à lui mettre à disposition le hall A exploitation et le hall A montage pour le 30 septembre 2026 selon les modalités visées au contrat, et qu'elle soit condamnée à défaut de respect de ses engagements au paiement d'une astreinte de 100.000,00 euros faute d'avoir un accès aux lieux le 30 septembre 2026 ; Attendu qu'aux termes de ses conclusions en date du 21 juillet 2026 réitérées à l'audience, la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] a soulevé in limine litis l'incompétence du Tribunal de Commerce de [G] au profit du Tribunal Administratif de RENNES ; Sur l'exception d'incompétence soulevée par la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] : Attendu qu'au visa des dispositions de l'article L. 2331-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] considère que seul le Tribunal Administratif serait compétent pour connaître du présent litige aux motifs qu'elle est délégataire d'un service public et que l'autorisation qu'elle a donnée pour l'organisation d'un évènement entraîne l'occupation du domaine public, en l'espèce, la salle LE CHORUS à VANNES ; Attendu que l'article L. 1531-1 du Code Général des Collectivités Locales, dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2022 énonce que : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L.300l du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général … Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres… Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le Livre II du Code de Commerce… Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au Titre II du présent livre.»; Attendu que la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de [G] depuis le 19 avril 2022 et a pour objet social de promouvoir et développer l'offre et l'attractivité touristique, sur les marchés du tourisme d'agrément, du tourisme d'affaire, des rencontres professionnelles aux plans local, national et international, ainsi que les missions d'animation du territoire ; qu'elle revêt ainsi la forme d'une société anonyme par actions ; qu'elle exerce des missions et exploite des installations publiques à caractère industriel ou commercial, en l'espèce, le Parc des Expositions CHORUS ; qu'elle doit être assimilée à une société de droit privé à caractère commercial dont les litiges relèvent de la compétence du Tribunal de Commerce ; Attendu qu'au surplus, l'article 15 des Conditions Générales de Vente annexées à la proposition commerciale litigieuse acceptée par la Société [N] [A] le 20 mars 2026, énonce que « Tout différend pouvant survenir entre le VENDEUR et le PRENEUR relatif à la formation et/ou l'interprétation et/ou l'exécution et/ou la cessation des présentes et/ou tout CONTRAT conclu entre le VENDEUR et le PRENEUR sera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce du ressort du siège social du VENDEUR », en l'espèce, le Tribunal de Commerce de [G] ; Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] et de se déclarer compétent pour connaître du présent litige ; Sur la validité du contrat signé et la clause de réitération : Attendu que l'article 1104 du Code Civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ; Attendu que l'article 1113 du Code Civil énonce « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager » ; Attendu que l'article 1121 du Code Civil précise que « Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue »; Attendu qu'en l'espèce, la proposition commerciale établie par la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] et adressée à la SAS [N] [A] est complète s'agissant de la nature de l'évènement, de son coût et de ses conditions ; que la SAS [N] [A] a bien répondu en tous points aux demandes, à savoir la signature du devis, l'établissement du cahier des charges et le paiement d'un acompte, éléments que la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] a accepté sans réserve ; Attendu cependant que la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] indique que la validité de cette offre était subordonnée à sa réitération par ses soins, comme indiqué dans la clause figurant au pied de l'offre commerciale, à savoir : « Nos factures sont à régler comptant à réception. L'engagement de la SPL GMVT ne devient définitif qu'après notre acceptation formelle. Notamment, si une réservation préalable a été prise par un autre organisateur à la même date, la réservation ne deviendra définitive qu'après sa levée d'option »; Attendu que pour autant, le contrat ne saurait être dénoncé au seul motif que la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] n'aurait pas réitéré un accord sur une proposition qu'elle a elle-même émise comportant bien tous les éléments déterminants du contrat sans avoir formulé de réserve à sa réception ; Attendu que la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] évoque par ailleurs le fait qu'elle aurait pris, sensiblement au même moment qu'elle s'engageait avec la SAS [N] [A], un engagement similaire avec la Société AD DISTRIBUTION ; qu'elle n'apporte cependant aucune pièce matérielle probante à l'appui de ses dires, que ce soit sur la temporalité ou sur la matérialité d'un éventuel contrat, se limitant à se retrancher derrière le secret des affaires ; Attendu que le contrat signé de « bonne foi » a une force obligatoire entre les parties et que le prestataire ne peut sur un pouvoir unilatéral rendre le contrat caduc faute d'accord réitéré ; qu'il y aura donc lieu d'écarter l'application de la clause de réitération susmentionnée en ce sens qu'elle apparait abusive en l'état ; Sur l'exécution forcée sollicitée par la SAS [N] [A] : Attendu que par courrier de son Conseil du 30 juin 2026 signifié par voie de Commissaire de Justice, la SAS [N] [A] a mis en demeure la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] d'honorer son contrat, dans les termes suivants : « Par la présente, je vous fais sommation de me confirmer que l'espace CHORUS faisant l'objet de la proposition commerciale soumise à la société [N] [A] et validée par mail du 20 mars 2026 sera bien mis à disposition le 30 septembre 2026 » ; Attendu que l'article 1221 du Code Civil dispose que « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »; Attendu qu'à l'article 8.3 des conditions générales de vente, il était explicitement stipulé qu'il ne serait pas fait application de l'article 1221 du Code Civil précité, clause dont se prévaut la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] ; Attendu qu'en l'espèce, il convient de relever que cette clause ne peut s'appliquer qu'au bénéfice de la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R], au détriment de son client, la SAS [N] [A], s'agissant de la réservation d'un espace évènementiel, hors cas de force majeure ; Attendu qu'il est contant qu'une telle clause, si elle existe, ne doit pas créer un déséquilibre significatif entre les parties ; que force est de constater qu'en l'espèce, il n'est pas fait mention de contrepartie de la part de la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] dans le texte de ladite clause ; qu'en conséquence, la SAS [N] [A], qui a bien mis en demeure préalablement la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R], se trouve fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1221 du Code Civil et à demander l'exécution forcée du contrat passé avec la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R], à savoir la mise à disposition de l'espace CHORUS pour la date du 30 septembre 2026 ; Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de condamner la SPL GOLFE DU MORBIHAN -[G] [R] à mettre à disposition de la SAS [N] [A] le Hall A Exploitation et le Hall A montage pour la date du 30 septembre 2026 selon les modalités visées au contrat conclu le 20 mars 2026 ; Sur l'astreinte : Attendu que la SAS [N] [A] sollicite une astreinte de 100.000,00 euros pour le cas où la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] ne respecterait pas ses engagements et que la demanderesse n'aurait donc pas accès aux lieux le 30 septembre 2026 ; Attendu que la prestation est fixée à une date déterminée, et ce, pour une seule journée, à savoir le 30 septembre 2026 ; qu'elle ne pourrait être retardée sans être dénaturée ; que cette astreinte ne correspond à rien et s'assimile en une demande d'indemnisation d'un hypothétique préjudice ; que le Tribunal ne pourra qu'écarter cette demande et débouter la SAS [N] [A] de sa demande à ce titre ; Sur les autres demandes : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [N] [A] les frais irrépétibles exposés par elle ; que partant, la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] sera condamnée à lui payer une somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que l'exécution provisoire de droit n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y aura pas lieu de l'écarter ; Attendu que la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; Attendu qu'il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R], pour les causes sus-énoncées ; Condamne la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] à mettre à disposition de la SAS [N] [A] le Hall A Exploitation et le Hall A montage pour la date du 30 septembre 2026 selon les modalités visées au contrat conclu le 20 mars 2026, pour les causes sus-énoncées ; Déboute la SAS [N] [A] de sa demande d'astreinte, pour les causes sus-énoncées ; Condamne la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] à payer à la SAS [N] [A] la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Condamne la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] aux entiers dépens de l'instance ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,37 euros dont TVA 9,06 euros. Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi onze septembre deux mil vingt-six. Copie exécutoire délivrée A : Me PAUBLAN Danaé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [G] JUGEMENT prononcé le 11 septembre 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe SAS [N] [A] c/ SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] DEMANDEUR (S) : SAS [N] [A] Parc d'Activités de Kerjean 22110 ROSTRENEN RCS SAINT-BRIEUC : 821 733 219 REPRESENTANT(S) : Me PAUBLAN Danaé, Avocat au Barreau de QUIMPER, Représentée à l'audience par son Conseil ; DEFENDEUR (S) : SPL GOLFE DU MORBIHAN - VANNES [R] 30, rue Alfred Kastler P.I.B.S. 2 - CS 70206 56006 VANNES CEDEX RCS VANNES : 912 636 966 REPRESENTANT(S) : Me MATEL Pierre-Yves, Avocat au Barreau de [G], Représentée à l'audience par son Conseil ; Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 24 juillet 2026 : Président : M. J. GUERRY Juges : M. D. MARTIN M. J-N TANGUY Greffier : Mme G. LE BOUQUIN, Commis-Greffier Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2026 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de [G] autorisant la SAS [N] [A] à assigner la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] à l'audience du 24 juillet 2026 à 14 heures ; Vu l'exploit introductif d'instance en date du 15 juillet 2026 ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ; Par exploit de Commissaire de Justice en date du 15 juillet 2026, la SAS [N] [A] a fait assigner la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] aux fins de voir : A titre principal, condamner la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] à lui mettre à disposition le hall A exploitation et le hall A montage pour le 30 septembre 2026 selon les modalités visées au contrat, la condamner à défaut de respect de ses engagements au paiement d'une astreinte de 100.000,00 euros faute d'avoir un accès aux lieux le 30 septembre 2026, A titre subsidiaire, juger que la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] avait engagé sa responsabilité en dénonçant le contrat régularisé et/ou en intégrant des clauses abusives, condamner la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] à indemniser la SAS [N] [A] des conséquences dommageables induites, et la condamner à lui payer : * Au titre des pertes liées aux dépenses exposées au titre de l'évènement de VANNES la somme de 81.340,00 euros, * Au titre de la perte de chance des retombées économiques une somme de 50.000,00 euros, Le cas échéant et avant dire droit, voir ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert-comptable qu'il plairait au Tribunal, avec pour mission de : * Convoquer les parties, * Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimerait utiles à l'accomplissement de sa mission, * Exécuter sa mission à l'aide des documents et pièces remis par les parties, * Fournir au Tribunal tous éléments factuels ou comptables de nature à lui permettre de déterminer le ou les préjudices induits par la non tenue de l'évènement prévu le 30 septembre 2026 en analysant notamment les retombées de l'année précédente suite à organisation d'un événement similaire, * Donner son avis sur les comptes présentés par les parties, * Faire les comptes entre les parties, * Répondre aux dires des parties, et éventuellement entendre tous sachants, * Etablir un pré-rapport à l'attention des parties, en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations, * Etablir un rapport qu'il devra remettre au Greffe de ce Tribunal, Voir condamner la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] au paiement d'une somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les entiers frais et dépens et voir dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Par conclusions en défense dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 22 juillet 2026, le Conseil de la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] a demandé au Tribunal de dire et juger que les demandes de condamnations formulées par la SAS [N] [A] contre la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R], devant la juridiction de céans, avaient été présentées devant une juridiction matériellement incompétente pour en connaître, en conséquence, * In limine litis, constater l'incompétence matérielle du Tribunal de Commerce pour statuer sur les demandes de condamnations formulées par la SAS [N] [A] et inviter celle-ci à mieux se pourvoir devant le Tribunal Administratif de RENNES, * Au fond, rejeter l'ensemble des demandes de condamnations formulées par la SAS [N] [A] à l'encontre de la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R], condamner la SAS [N] [A] à payer à la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] une somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamner la SAS [N] [A] à supporter l'intégralité des dépens d'instance ; Par conclusions n° 1 et n° 2 dont un exemplaire a été reçu au Greffe respectivement les 22 et 24 juillet 2026, le Conseil de SAS [N] [A] a demandé au Tribunal de débouter purement et simplement la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] de l'exception d'incompétence soulevée in limine litis du Tribunal de Commerce au profit du Tribunal Administratif de RENNES et sur le surplus, a réitéré les demandes contenues dans l'exploit introductif d'instance ; Par conclusions en défense n° 2 dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 23 juillet 2026, le Conseil de la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] a réitéré les demandes contenues dans ses précédentes écritures ; A l'audience, les Conseils des parties ont réitéré les termes de leurs écritures ; Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ; Le délibéré de la présente instance a été fixé au 11 septembre 2026 ; Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des explications fournies à l'audience, que la SAS [N] [A], qui a pour objet social l'achat, la vente, le stockage de pièces de rechanges automobiles, poids lourds et agricoles et engins terrestres à moteur, a organisé en 2025, dans le cadre de sa politique commerciale, un évènement pour mettre en relation des professionnels de la réparation automobile avec des clients professionnels ; que cet évènement ayant rencontré un très grand succès, la SAS [N] [A] a souhaité réitérer cette opération commerciale en 2026 en organisant un nouveau BREIZH TECH TOUR se déroulant sur les villes de VANNES, SAINT-MALO et QUIMPER ; Attendu que la date prévue pour cet évènement sur la Ville de VANNES étant fixée au 30 septembre 2026, la SAS [N] [A] a alors pris attache avec la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R], délégataire de la gestion, aux termes d'une délibération du Conseil Municipal de la Commune de VANNES du 27 juin 2022, du Parc des Expositions CHORUS sis 8 rue Daniel Girard à VANNES ; Attendu que conformément à la demande de la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R], un cahier des charges a été dument rempli et fourni afin de communiquer toutes les informations utiles à l'évènement, aux opérations de montage et démontage, aux besoins des prestataires, à la configuration des lieux, ainsi qu'aux besoins internes ; Attendu qu'en date du 11 mars 2026, la SAS [N] [A] a reçu de la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] une proposition commerciale au titre de cette location d'espaces (Hall A) avec une mise à disposition pour le 30 septembre 2026 pour le prix de 11.589,78 euros ; Attendu que la SAS [N] [A] a signé cette proposition le 20 mars 2026 et l'a retournée, par mail, dument acceptée et validée ; qu'en date du 23 mars 2026, la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] a accusé réception de ce retour par la Société [N] [A] sans aucune réserve mentionnée et a sollicité un acompte de 3.476,94 euros TTC ; que cet acompte a été payé par virement en date du 25 mars 2026, le règlement du solde, soit la somme de 7.533,36 euros TTC, devant intervenir avant le 10 septembre 2026 ; Attendu que courant mai 2026, la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] a informé la Société [N] [A] qu'un autre évènement concurrent devait se tenir le 1er octobre 2026 par le Groupe AD DISTRIBUTION, et qu'il fallait envisager que l'évènement prévu le 30 septembre 2026 se tienne à une autre date tout en reconnaissant une erreur interne ; Attendu que le 2 juin 2026, le Responsable d'Exploitation du Parc des Expositions du CHORUS a proposé à la SAS [N] [A] de trouver des solutions les plus adaptées à ses attentes pour l'évènement ; que la SAS [N] [A] lui a répondu ne pas envisager de solutions alternatives dès lors que l'évènement était déjà bien avancé dans le cadre de son organisation et que le site du Parc des expositions avait été réservé suivant l'offre acceptée le 20 mars 2026 ; Attendu qu'en date du 18 juin 2026, la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] a adressé un mail à la SAS [N] [A] pour lui signifier qu'après un réexamen complet du dossier, il apparaissait que le devis retourné signé le 23 mars 2026 n'avait jamais fait l'objet d'une acceptation formelle de la part de la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] par signature du contrat et que dans ces conditions, celle-ci n'était pas en mesure de donner une suite favorable à la demande tendant à la tenue de la manifestation au CHORUS à la date envisagée, et ce, d'autant plus que cet espace faisait l'objet d'une réservation prioritaire par un autre organisateur ; Attendu que suivant mise en demeure en date du 30 juin 2026 remise par voie de Commissaire de Justice, la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] a été mise en demeure de respecter ses engagements vis-à-vis de la SAS [N] [A] ; Attendu que par courrier de son Conseil en date du 1er juillet 2026, la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] a indiqué ne pas déférer à cette mise en demeure d'exécuter le contrat aux motifs qu'une validation expresse de régularisation par apposition d'une signature sur le devis était nécessaire, que même si une réservation par une autre entité avait été enregistrée à une date distincte avant la Société [N] [A], les périodes de montage et démontage des 2 évènements se dérouleraient en parallèle et que les parties avaient exclu une éventuelle exécution forcée aux termes de l'article 8.3 des conditions générales de vente ; Attendu qu'en date du 2 juillet 2026, la SAS [N] [A] sollicitait de la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] la communication de l'offre commerciale signée par la Société concurrente AD DISTRIBUTION pour l'organisation d'un évènement à un jour d'intervalle, sollicitation restée sans réponse de la part de la défenderesse ; Attendu que par requête en date du 9 juillet 2026, la SAS [N] [A] a saisi le Président du Tribunal de Commerce de [G] pour pouvoir assigner à bref délai la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] ; que par ordonnance en date du 10 juillet 2026, la SAS [N] [A] a été autorisée à assigner la défenderesse pour l'audience du 24 juillet 2026, à 14 heures ; Attendu que par exploit en date 15 juillet 2026, la SAS [N] [A] a fait assigner la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] pour que, à titre principal, cette dernière soit condamnée à lui mettre à disposition le hall A exploitation et le hall A montage pour le 30 septembre 2026 selon les modalités visées au contrat, et qu'elle soit condamnée à défaut de respect de ses engagements au paiement d'une astreinte de 100.000,00 euros faute d'avoir un accès aux lieux le 30 septembre 2026 ; Attendu qu'aux termes de ses conclusions en date du 21 juillet 2026 réitérées à l'audience, la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] a soulevé in limine litis l'incompétence du Tribunal de Commerce de [G] au profit du Tribunal Administratif de RENNES ; Sur l'exception d'incompétence soulevée par la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] : Attendu qu'au visa des dispositions de l'article L. 2331-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] considère que seul le Tribunal Administratif serait compétent pour connaître du présent litige aux motifs qu'elle est délégataire d'un service public et que l'autorisation qu'elle a donnée pour l'organisation d'un évènement entraîne l'occupation du domaine public, en l'espèce, la salle LE CHORUS à VANNES ; Attendu que l'article L. 1531-1 du Code Général des Collectivités Locales, dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2022 énonce que : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L.300l du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général … Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres… Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le Livre II du Code de Commerce… Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au Titre II du présent livre.»; Attendu que la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de [G] depuis le 19 avril 2022 et a pour objet social de promouvoir et développer l'offre et l'attractivité touristique, sur les marchés du tourisme d'agrément, du tourisme d'affaire, des rencontres professionnelles aux plans local, national et international, ainsi que les missions d'animation du territoire ; qu'elle revêt ainsi la forme d'une société anonyme par actions ; qu'elle exerce des missions et exploite des installations publiques à caractère industriel ou commercial, en l'espèce, le Parc des Expositions CHORUS ; qu'elle doit être assimilée à une société de droit privé à caractère commercial dont les litiges relèvent de la compétence du Tribunal de Commerce ; Attendu qu'au surplus, l'article 15 des Conditions Générales de Vente annexées à la proposition commerciale litigieuse acceptée par la Société [N] [A] le 20 mars 2026, énonce que « Tout différend pouvant survenir entre le VENDEUR et le PRENEUR relatif à la formation et/ou l'interprétation et/ou l'exécution et/ou la cessation des présentes et/ou tout CONTRAT conclu entre le VENDEUR et le PRENEUR sera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce du ressort du siège social du VENDEUR », en l'espèce, le Tribunal de Commerce de [G] ; Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] et de se déclarer compétent pour connaître du présent litige ; Sur la validité du contrat signé et la clause de réitération : Attendu que l'article 1104 du Code Civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ; Attendu que l'article 1113 du Code Civil énonce « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager » ; Attendu que l'article 1121 du Code Civil précise que « Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue »; Attendu qu'en l'espèce, la proposition commerciale établie par la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] et adressée à la SAS [N] [A] est complète s'agissant de la nature de l'évènement, de son coût et de ses conditions ; que la SAS [N] [A] a bien répondu en tous points aux demandes, à savoir la signature du devis, l'établissement du cahier des charges et le paiement d'un acompte, éléments que la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] a accepté sans réserve ; Attendu cependant que la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] indique que la validité de cette offre était subordonnée à sa réitération par ses soins, comme indiqué dans la clause figurant au pied de l'offre commerciale, à savoir : « Nos factures sont à régler comptant à réception. L'engagement de la SPL GMVT ne devient définitif qu'après notre acceptation formelle. Notamment, si une réservation préalable a été prise par un autre organisateur à la même date, la réservation ne deviendra définitive qu'après sa levée d'option »; Attendu que pour autant, le contrat ne saurait être dénoncé au seul motif que la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] n'aurait pas réitéré un accord sur une proposition qu'elle a elle-même émise comportant bien tous les éléments déterminants du contrat sans avoir formulé de réserve à sa réception ; Attendu que la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] évoque par ailleurs le fait qu'elle aurait pris, sensiblement au même moment qu'elle s'engageait avec la SAS [N] [A], un engagement similaire avec la Société AD DISTRIBUTION ; qu'elle n'apporte cependant aucune pièce matérielle probante à l'appui de ses dires, que ce soit sur la temporalité ou sur la matérialité d'un éventuel contrat, se limitant à se retrancher derrière le secret des affaires ; Attendu que le contrat signé de « bonne foi » a une force obligatoire entre les parties et que le prestataire ne peut sur un pouvoir unilatéral rendre le contrat caduc faute d'accord réitéré ; qu'il y aura donc lieu d'écarter l'application de la clause de réitération susmentionnée en ce sens qu'elle apparait abusive en l'état ; Sur l'exécution forcée sollicitée par la SAS [N] [A] : Attendu que par courrier de son Conseil du 30 juin 2026 signifié par voie de Commissaire de Justice, la SAS [N] [A] a mis en demeure la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] d'honorer son contrat, dans les termes suivants : « Par la présente, je vous fais sommation de me confirmer que l'espace CHORUS faisant l'objet de la proposition commerciale soumise à la société [N] [A] et validée par mail du 20 mars 2026 sera bien mis à disposition le 30 septembre 2026 » ; Attendu que l'article 1221 du Code Civil dispose que « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »; Attendu qu'à l'article 8.3 des conditions générales de vente, il était explicitement stipulé qu'il ne serait pas fait application de l'article 1221 du Code Civil précité, clause dont se prévaut la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] ; Attendu qu'en l'espèce, il convient de relever que cette clause ne peut s'appliquer qu'au bénéfice de la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R], au détriment de son client, la SAS [N] [A], s'agissant de la réservation d'un espace évènementiel, hors cas de force majeure ; Attendu qu'il est contant qu'une telle clause, si elle existe, ne doit pas créer un déséquilibre significatif entre les parties ; que force est de constater qu'en l'espèce, il n'est pas fait mention de contrepartie de la part de la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] dans le texte de ladite clause ; qu'en conséquence, la SAS [N] [A], qui a bien mis en demeure préalablement la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R], se trouve fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1221 du Code Civil et à demander l'exécution forcée du contrat passé avec la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R], à savoir la mise à disposition de l'espace CHORUS pour la date du 30 septembre 2026 ; Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de condamner la SPL GOLFE DU MORBIHAN -[G] [R] à mettre à disposition de la SAS [N] [A] le Hall A Exploitation et le Hall A montage pour la date du 30 septembre 2026 selon les modalités visées au contrat conclu le 20 mars 2026 ; Sur l'astreinte : Attendu que la SAS [N] [A] sollicite une astreinte de 100.000,00 euros pour le cas où la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] ne respecterait pas ses engagements et que la demanderesse n'aurait donc pas accès aux lieux le 30 septembre 2026 ; Attendu que la prestation est fixée à une date déterminée, et ce, pour une seule journée, à savoir le 30 septembre 2026 ; qu'elle ne pourrait être retardée sans être dénaturée ; que cette astreinte ne correspond à rien et s'assimile en une demande d'indemnisation d'un hypothétique préjudice ; que le Tribunal ne pourra qu'écarter cette demande et débouter la SAS [N] [A] de sa demande à ce titre ; Sur les autres demandes : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [N] [A] les frais irrépétibles exposés par elle ; que partant, la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] sera condamnée à lui payer une somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que l'exécution provisoire de droit n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y aura pas lieu de l'écarter ; Attendu que la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; Attendu qu'il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R], pour les causes sus-énoncées ; Condamne la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] à mettre à disposition de la SAS [N] [A] le Hall A Exploitation et le Hall A montage pour la date du 30 septembre 2026 selon les modalités visées au contrat conclu le 20 mars 2026, pour les causes sus-énoncées ; Déboute la SAS [N] [A] de sa demande d'astreinte, pour les causes sus-énoncées ; Condamne la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] à payer à la SAS [N] [A] la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Condamne la SPL GOLFE DU MORBIHAN - [G] [R] aux entiers dépens de l'instance ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,37 euros dont TVA 9,06 euros. Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi onze septembre deux mil vingt-six. Copie exécutoire délivrée A : Me PAUBLAN Danaé.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des collectivites territoriales L1531-1, code general de la propriete des personnes publiques L2331-1, code civil 1221, code civil 1121, code civil 1113). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Coutances · n° 2025000848
en commun : code general des collectivites territoriales L1531-1, code general de la propriete des personnes publiques L2331-1
- 28 avril 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 24/00544
en commun : code civil 1121, code civil 1113
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00628
en commun : code civil 1121, code civil 1113
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06389
en commun : code civil 1121, code civil 1113
- 6 mai 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2025010791
en commun : code civil 1121, code civil 1113
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04623
en commun : code civil 1121, code civil 1113
Mise à jour de la source le 2026-09-12T11:15:56.769Z.