Tribunal de commerce de Coutances, DELIBERES CONTENTIEUX GENERAL, 14 novembre 2025, n° 2025000848
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : La société LES PORTS DE LA MANCHE (SACA), société publique locale, est chargée de la gestion du port de [Localité 4]. La société LES INVITES DU VENT a pour activités principales la location de navires avec équipages, le charter, le convoyage, la location avec ou sans équipage de navires à voile ou à moteur, l'organisation de croisières, de séminaires et toutes activités connexes. Jusqu'à la fin de l'année 2023, les places réservées aux professionnels étaient gérées par l'association Granvillaise des professionnels du nautisme, par délégation de la CCI. En 2023, afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, la société LES PORTS DE LA MANCHE a lancé une mise en concurrence préalable pour l'octroi d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, en vue de l'exploitation, à compter du 1 er janvier 2024, d'emplacements à flot dans le port de plaisance de [Etablissement 1] de [Localité 4]. La société LES INVITES DU VENT s'est portée candidate mais son offre n'a pas été retenue. Depuis le 1 er janvier 2024, la société LES PORTS DE LA MANCHE applique à la société LES INVITES DU VENT le tarif visiteur pour l'occupation de places dans le port. Par requête en injonction de payer en date du 27 janvier 2025, la société LES PORTS DE LA MANCHE (SACA) a réclamé à la société LES INVITES DU VENT (SAS) le paiement de factures impayées pour l'occupation de places dans le port de plaisance de [Etablissement 1] à [Localité 4], pour la somme totale de 12.110,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17/01/2025, décomposée comme suit : * Factures impayées : 10.914,00 euros ; * Frais de recouvrement (24x40 euros) : 960,00 euros ; * Sommation de payer du 17/01/2025 : 170,10 euros ; * Intérêts échus : 14,71 euros ; * La présente requête : 51,60 euros. Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Coutances en date du 31 janvier 2025, la société LES INVITES DU VENT (SAS) a été enjointe de payer à la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE (SACA) les sommes suivantes : * Principal : 10.914,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17/01/2025 date de la sommation de payer ; * Frais de sommation à payer : 170,10 euros ; * Frais de requête : 51,60 euros ; * Indemnité forfaitaire (art. D441-5 du code de commerce) : 440,00 euros ; * Outre les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 euros. Par acte d'huissier de justice en date du 14 février 2025, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société LES INVITES DU VENT (SAS) pour la somme de 11.715,25 euros soit : * Factures impayées : 10.914,00 euros ; * Indemnité forfaitaire : 440,00 euros ; * Frais : 253,50 euros ; * Intérêts échus : 29,95 euros ; * Coût du présent acte : 77,80 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mars 2025, expédié le 14 mars 2025 et distribué au greffe le 17 mars 2025, la société LES INVITES DU VENT a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. C'est dans ces conditions que les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec avis de réception en date du 27 mars 2025, reçues le 31 mars 2025 par la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE (SACA) et le 28 mars 2025 par la société LES INVITES DU VENT (SAS), à l'audience du tribunal de commerce de Coutances du vendredi 11 avril 2025 à 9 heures. DEBATS : L'affaire, appelée à l'audience publique du vendredi 11 avril 2025, a été évoquée à l'audience du vendredi 10 octobre 2025, et mise en délibéré à la date de ce jour. DEMANDES DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société LES PORTS DE LA MANCHE demande au tribunal de : Vu l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal de céans, en date du 31 janvier 2025, Vu l'article L.1531-1 du code général des collectivités locales, Vu les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, Vu l'article 1353, alinéa 1 er du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces du dossier, * SE DECLARER COMPETENT pour connaître de la présente instance ; * In limine litis, CONSTATER la tardiveté de l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 31 janvier 2025, la DECLARER IRRECEVABLE et DEBOUTER la SAS LES INVITES DU VENT de toutes ses demandes ; * CONDAMNER la SAS LES INVITES DU VENT à payer à la SPL LES PORTS DE LA MANCHE la somme de 12.110,41 €, au titre des factures impayées outre les intérêts légaux de retard ; * CONDAMNER la SAS LES INVITES DU VENT à payer à la SPL LES PORTS DE LA MANCHE la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice lié à la réticence abusive ; * CONDAMNER la SAS LES INVITES DU VENT à payer à la SPL LES PORTS DE LA MANCHE la somme de 3.000,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la SAS LES INVITES DU VENT aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société LES INVITES DU VENT demande au tribunal de : Vu l'article L.2331-1 1° et 2° du code général de la propriété des personnes publiques, Vu les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Vu les pièces du dossier, Vu la jurisprudence applicable, * IN LIMINE LITIS SE DECLARER incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal administratif de Caen ; A TITRE SUBSIDIAIRE : * DEBOUTER la SPL des Ports de la Manche de l'ensemble de ses fins et prétentions ; * CONDAMNER la SPL des Ports de la Manche à verser à la SAS Les Invités du vent la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la SPL des ports de la Manche aux entiers dépens ;
Motifs
DISCUSSION ET MOTIVATION : 1/ Sur la compétence du tribunal de commerce : La société LES INVITES DU VENT soulève l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal administratif de Caen. Elle soutient que le litige porte sur des redevances d'occupation du domaine public maritime, dont le contentieux relève du juge administratif en vertu de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle argue que la gestion de l'amarrage des navires dans un port constitue une mission de service public administratif. La SAS LES INVITES DU VENT invoque plusieurs décisions de jurisprudence à l'appui de sa position : * Un arrêt du Conseil d'Etat du 14 avril 2023 jugeant qu'une redevance acquittée en contrepartie d'une autorisation d'occupation du domaine public ouvrant droit à titre accessoire à des prestations de service, et qui est déterminée de manière globale et forfaitaire en fonction des caractéristiques de l'occupation du domaine, indépendamment de l'utilisation effective des services, revêt le caractère d'une redevance domaniale et non d'une redevance pour service rendu. * Un arrêt de la 3 ème chambre civile de la Cour de cassation du 29 février 2024 jugeant que les litiges relatifs aux sommes dues au titre d'une redevance d'occupation du domaine public maritime, quel que soit le mode d'exploitation du port, ne ressortissent pas à la compétence de l'ordre juridictionnel judiciaire. * Un arrêt de la 1 ère chambre civile de la Cour de cassation du 26 octobre 2011 jugeant que le stationnement et le stockage à terre d'un navire constituaient une occupation du domaine public relevant de la compétence du juge administratif. La société LES INVITES DU VENT fait valoir que les redevances réclamées par la SPL LES PORTS DE LA MANCHE sont déterminées uniquement en fonction de la longueur hors tout du bateau, indépendamment de tout service rendu. Elle en déduit qu'il s'agit de redevances domaniales relevant du juge administratif. Elle souligne enfin que le règlement d'exploitation du port de plaisance de [Etablissement 1] à [Localité 4] attribue lui-même compétence au tribunal administratif de Caen pour trancher les litiges entre les usagers du port et la SPL LES PORTS DE LA MANCHE. La SPL LES PORTS DE LA MANCHE conteste l'incompétence du tribunal de commerce. Elle fait valoir qu'elle est une société publique locale, chargée d'une mission de service public dans la gestion du port de [Localité 4], mais que la nature du service public qu'elle gère est incontestablement un service public industriel et commercial (SPIC). Elle invoque l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que les sociétés publiques locales sont compétentes pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial et qu'elles revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. La SPL LES PORTS DE LA MANCHE en déduit qu'elle est une société de droit privé, qui gère un service public industriel et commercial. Elle soutient que le litige porte sur le règlement d'une créance due par une société de droit privé (la SAS LES INVITES DU VENT) à une société gérant un service public industriel et commercial. Motivation : Le tribunal relève que le « règlement d'exploitation du port de plaisance de [Etablissement 1] à [Localité 4] » (pièce n°8 fournie par la SAS les INVITES DU VENT) stipule dans son préambule que « La société Publique d'Exploitation portuaire de la Manche (SPLDPM) est gestionnaire des installations du port de [Etablissement 1] à [Localité 4] pour le compte du Département de la Manche dont elle est le délégataire. La SPLDPM exploite ce service public à caractère industriel à caractère industriel et commercial dans l'intérêt général (…). » La SPL LES PORTS DE LA MANCHE invoque la jurisprudence constante selon laquelle les litiges de cette nature relèvent de la compétence du juge judiciaire, et notamment : * Une décision du Tribunal des conflits du 11 juillet 2017 jugeant que la réalisation et l'exploitation par un port autonome d'une conduite constituant un outillage public avaient le caractère d'un service public industriel et commercial, et que les litiges nés à l'occasion de la fourniture de la prestation due à un usager relevaient de la compétence du juge judiciaire. * Une décision du Tribunal des conflits du 3 juin 1996 retenant la compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige opposant une Chambre de commerce et d'industrie à un agent affecté au service de l'outillage portuaire, dès lors que ce service présentait le caractère d'un service industriel et commercial. * Une décision du Tribunal des conflits du 17 novembre 2014 jugeant que les litiges entre le gestionnaire d'un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. La SPL LES PORTS DE LA MANCHE soutient que la circonstance que le litige porte sur des redevances d'occupation du domaine public maritime est indifférente et ne saurait entraîner la compétence du juge administratif. Elle fait valoir que la compétence du juge administratif relative à l'occupation du domaine public ne s'applique que lorsqu'il existe une atteinte à ce domaine public relevant des pouvoirs de police de l'administration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'occupation est autorisée. L'article L.721-3 du Code de Commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° de celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » Le tribunal constate et retient que : * la SPL LES PORTS DE LA MANCHE est une société publique locale, constituée sous forme de société anonyme, société commerciale de droit privé, chargée de la gestion du port de [Localité 4]. * La SAS LES INVITES DU VENT est une société par actions simplifiée qui lui confère la qualité de société commerciale, * SAS LES INVITES DU VENT invoque des décisions jurisprudentielles rendues dans des contextes où, pour chacune de ces décisions, sans établir que les plaideurs avaient la qualité de commerçant. Enfin, elle ne justifie pas en quoi les dispositions de l'article L. 721-3, du code de commerce, qui attribuent compétence au tribunal de commerce, ne trouveraient pas à s'appliquer en l'espèce. En conséquence, le tribunal se déclare compétent pour connaître du présent litige. 2/ Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer : La SPL LES PORTS DE LA MANCHE soutient que l'opposition formée par la SAS LES INVITES DU VENT à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 31 janvier 2025 est tardive et donc irrecevable. Elle fait valoir que l'ordonnance a été signifiée le 14 février 2025, de sorte que le délai d'opposition d'un mois expirait le 14 mars 2025. Or, le courrier recommandé portant opposition n'est parvenu au greffe du tribunal que le 17 mars 2025. La SPL LES PORTS DE LA MANCHE soutient qu'il n'est pas établi que le courrier recommandé aurait été posté dès le 14 mars 2025. Elle argue que le courrier a pu être déposé le 14 mars après la dernière levée, et donc n'être expédié que le lendemain. La SAS LES INVITES DU VENT conteste la tardiveté de son opposition. Elle invoque la jurisprudence constante selon laquelle la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission. Elle produit la photocopie de la preuve de dépôt d'un objet recommandé avec avis de réception démontrant que sa lettre portant opposition a été déposée au PDC de [Localité 4] le 14 mars 2025 à 10h34. Motivation : L'article 1416 du code de procédure civile prévoit que l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. La jurisprudence considère également que la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission (Cass. 2e civ., 13 nov. 2015, n° 14-23.933 ; Cass. 2e civ., 28 janv. 2016, n° 14-28.035). En l'espèce, la société LES INVITES DU VENT produit la preuve que sa lettre recommandée portant opposition a été déposée le 14 mars 2025 à 10h34, soit dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance intervenue le 14 février 2025. En conséquence, il y a lieu de déclarer l'opposition de la société LES INVITES DU VENT (SAS) recevable en sa forme. 3/ Sur le bien-fondé des demandes de la SPL LES PORTS DE LA MANCHE : 3.1 Sur la demande en paiement des factures : La SPL LES PORTS DE LA MANCHE réclame le paiement de la somme de 12.110,41 € au titre de factures impayées pour l'occupation de places dans le port de plaisance de [Etablissement 1] à [Localité 4]. Elle produit les factures et extraits de compte correspondants. Elle invoque l'article 1353 alinéa 1 er du code civil selon lequel « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » La SPL LES PORTS DE LA MANCHE fait valoir qu'elle démontre l'existence de sa créance par la production des factures, et qu'il appartient donc à la SAS LES INVITES DU VENT de prouver qu'elle les aurait réglées. Elle soutient que la SAS LES INVITES DU VENT fait preuve de mauvaise foi en contestant devoir ces sommes alors qu'elle a effectué des règlements partiels, démontrant ainsi qu'elle reconnaît implicitement sa dette. La SPL LES PORTS DE LA MANCHE explique que suite à la mise en concurrence pour l'attribution des autorisations d'occupation temporaire du domaine public à compter du 1 er janvier 2024, l'offre de la SAS LES INVITES DU VENT n'a pas été retenue. Elle indique avoir néanmoins proposé à la SAS LES INVITES DU VENT une location au mois, comme pour les plaisanciers, mais que cela n'a jamais été accepté. Elle soutient que les bateaux de la SAS LES INVITES DU VENT ont malgré tout été maintenus à quai, de sorte qu'elle n'a pas eu d'autre choix que d'appliquer le tarif visiteur. La SAS LES INVITES DU VENT conteste le bien-fondé de la demande en paiement. Elle soutient que la SPL LES PORTS DE LA MANCHE ne lui a jamais remis d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public applicable au 1 er janvier 2024, permettant de déterminer le montant de la redevance appliquée. Toutefois, elle produit en pièce n° 6 le document intitulé « tarifs 2024 » du port de [Etablissement 1] à [Localité 4]. Elle fait valoir que le maître de port principal lui avait indiqué qu'une solution allait être trouvée pour qu'elle puisse continuer à exploiter ses deux bateaux dans des conditions économiques acceptables et que les comptes seraient faits en fin d'année civile. Elle indique avoir versé une avance de 3.000 € sur cette base. La SAS LES INVITES DU VENT soutient qu'en l'absence de contrat, la SPL LES PORTS DE LA MANCHE ne rapporte pas la preuve de l'existence de l'obligation de payer les redevances d'occupation du domaine public sur la base du tarif visiteurs mensuels plaisanciers. Elle relève une contradiction dans les écritures de la SPL LES PORTS DE LA MANCHE qui indique tantôt avoir appliqué le tarif visiteur mensuel, tantôt le tarif visiteur à la journée. Motivation : Il n'est pas contesté que les bateaux de la SAS LES INVITES DU VENT ont continué à occuper des places dans le port de plaisance de [Etablissement 1] à [Localité 4] après le 1 er janvier 2024, bien que son offre n'ait pas été retenue lors de la mise en concurrence pour l'attribution des autorisations d'occupation temporaire. La SAS LES INVITES DU VENT ne conteste pas l'occupation effective des places, mais uniquement le montant des redevances facturées en l'absence de contrat écrit. En l'absence de contrat écrit, l'occupation effective des places par les bateaux de la SAS LES INVITES DU VENT justifie l'application du tarif visiteur par la SPL LES PORTS DE LA MANCHE. La SAS LES INVITES DU VENT ne soutient pas que les facturations émises par SPL LES PORTS DE LA MANCHE ne sont pas conformes au tarif public visiteur. Le tribunal constate que les factures établies SPL LES PORTS DE LA MANCHE à l'encontre de la SAS LES INVITES DU VENT en 2024 se réfèrent sans exception à l'application du tarif visiteur. Le tribunal constate que la SAS LES INVITES DU VENT a effectué des règlements partiels, démontrant ainsi qu'elle reconnaissait devoir des redevances pour l'occupation des places. La SAS LES INVITES DU VENT produit elle-même le tarif visiteur en pièce n°6. Le tribunal relève que la SPLLES PORTS DE LA MANCHE produit un extrait de compte (Pièce n°1) faisant état des créances échues pour la somme de 10.914,00 € à l'encontre de la SAS LES INVITES DU VENT à laquelle il convient d'ajouter : * Le montant des indemnités forfaitaires de recouvrement, soit la somme de 520 € ; * Le montant des dépens, arrêté provisoirement à la somme de 253,50 € * Le coût de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 14 février 2025. Toutefois, tribunal relève que l'extrait de compte produit par la SPL LES PORTS DE LA MANCHE fait référence à deux devis, (Référencés respectivement D103093405 du 26/12/2024 pour 286,39 € et D103093405 du 26/12/2024 pour 336,48 €) pour la somme totale de 622,87 €. Faute de produire les factures correspondantes, ces deux devis ne peuvent être retenus en tant que preuve de l'existence d'une créance. En conséquence, le montant des créances produit par SPL LES PORTS DE LA MANCHE (10.914,00 €) doit soit être diminué de ce montant (622,87 €), soit la somme de 10.291,13 €. Ceci étant précisé, le tribunal arrête la liste des factures restant dues à la société SPL LES PORTS DE LA MANCHE par la société LES INVITES DU VENT (SAS) : […] La société LES INVITES DU VENT (SAS) sera donc condamnée à payer à la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE (SACA) la somme en principal de 10.291,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 (date de la sommation de payer), jusqu'au jour du parfait paiement, ainsi que la somme de 880,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE demande à ce que soit ajoutés à ce montant de 10.291,13 €, correspondant aux 23 factures précitées, les sommes suivantes : […] * La sommation de payer en date du 17/01/2025 * Le coût de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 14 février 2025 : 77,80 €; 170,10 €; * Les frais de requête : 51,60 € ; * Les frais de greffe à la charge de la SAS Les Invités du Vent : 31,80 €. En vertu de l'article 695 du code de procédure civile, les frais de requête pour la somme de 51,60 euros et le coût de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer pour la somme de 77,80 euros font partie des dépens de l'injonction de payer. La société LES INVITES DU VENT (SAS) qui succombe, doit être condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront en outre les dépens afférents à la procédure d'injonction de payer. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la sommation de payer en date du 17/01/2025 pour la somme de 170,10 euros et les frais de requête pour l'injonction de payer pour la somme de 51,60 euros font partie des frais non compris dans les dépens. Le tribunal apprécie le montant de cette indemnité due par la société LES INVITES DU VENT (SAS) à la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE (SACA) à la somme de 2.200,00 euros. 3.2 Sur la demande de dommages et intérêts pour réticence abusive : La SPL LES PORTS DE LA MANCHE réclame le paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive. Elle fait valoir que la SAS LES INVITES DU VENT fait preuve de mauvaise foi en ne réglant pas les factures depuis plusieurs mois, allant jusqu'à affirmer qu'elles auraient déjà été réglées sans en apporter la preuve. Elle soutient que la SAS LES INVITES DU VENT tente par tous les moyens de se soustraire à son obligation de paiement, notamment en soulevant l'incompétence du tribunal, dans le seul but de gagner du temps. La SPL LES PORTS DE LA MANCHE argue que ce comportement lui cause un préjudice réel qu'elle évalue à 5.000 €. La SAS LES INVITES DU VENT ne présente pas d'observations spécifiques sur cette demande de dommages et intérêts. Motivation : Il appartient au demandeur de justifier la réalité et les montants du préjudice allégués dont il sollicite l'indemnisation. Le tribunal relève que la société LES INVITES DU VENT (SAS) n'a effectivement pas réglé les factures qui lui étaient adressées depuis plusieurs mois, tout en continuant à occuper des places dans le port. Toutefois, le simple fait de contester une dette et d'exercer ses droits en justice ne caractérise pas en soi une réticence abusive. La SPL LES PORTS DE LA MANCHE ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct du simple retard de paiement, déjà réparé par les intérêts de retard. Au surplus, la SPL LES PORTS DE LA MANCHE ne communique aucune information sur les modalités de détermination du montant du préjudice estimé à 5.000 €. Elle est donc défaillante dans la justification du quantum du préjudice. 4. Sur les dépens Comme énoncé précédemment, la société LES INVITES DU VENT (SAS) qui succombe, doit être condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront en outre les dépens afférents à la procédure d'injonction de payer. 5. Sur la demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Comme il a été précédemment établi, la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE (SACA) contrainte d'exposer, dans le cadre de cette procédure, des frais non compris dans les dépens, est bien fondée à solliciter la condamnation de la société LES INVITES DU VENT (SAS) au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal apprécie à la somme de 2.200,00 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Se déclare compétent pour connaître de la demande formulée par la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE (SACA) à l'encontre de la société LES INVITES DU VENT (SAS). Dit l'opposition de la société LES INVITES DU VENT (SAS) recevable en sa forme. Condamne la société LES INVITES DU VENT (SAS) à payer à la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE (SACA) la somme en principal de 10.291,13 euros, au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 (date de la sommation de payer), jusqu'au jour du parfait paiement, ainsi que la somme de 880,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Déboute la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE (SACA) de sa demande de dommages et intérêts pour réticence abusive. Déboute la société LES INVITES DU VENT (SAS) de l'ensemble de ses demandes. Condamne la société LES INVITES DU VENT (SAS) à payer à la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE (SACA) la somme de 2.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société LES INVITES DU VENT (SAS) au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront outre les dépens afférents à la procédure d'injonction de payer, les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 100,76 euros TTC, mais qu'ils devront être avancés par la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le vendredi quatorze novembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Madame Virginie BONUTTO, présidente, et par Madame Eleanor SURTOUC, greffier d'audience à qui la présidente a remis la minute.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3]. Jugement du 14/11/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000848 DEMANDEUR : La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE (SACA), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 751 621 715, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Yoann ENGUEHARD, membre de la SCP ADJUDICIA, avocat au barreau de Coutances-Avranches. DEFENDEUR : La société LES INVITES DU VENT (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 797 431 756, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Jean-Charles PEREZ, avocat au barreau de Metz. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Mme Virginie BONUTTO Juges : M. Dominique GRAIZON : M. Pierre JOUIS Assistés lors des débats par Madame Eleanor SURTOUC, greffière d'audience. FAITS ET PROCEDURE : La société LES PORTS DE LA MANCHE (SACA), société publique locale, est chargée de la gestion du port de [Localité 4]. La société LES INVITES DU VENT a pour activités principales la location de navires avec équipages, le charter, le convoyage, la location avec ou sans équipage de navires à voile ou à moteur, l'organisation de croisières, de séminaires et toutes activités connexes. Jusqu'à la fin de l'année 2023, les places réservées aux professionnels étaient gérées par l'association Granvillaise des professionnels du nautisme, par délégation de la CCI. En 2023, afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, la société LES PORTS DE LA MANCHE a lancé une mise en concurrence préalable pour l'octroi d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, en vue de l'exploitation, à compter du 1 er janvier 2024, d'emplacements à flot dans le port de plaisance de [Etablissement 1] de [Localité 4]. La société LES INVITES DU VENT s'est portée candidate mais son offre n'a pas été retenue. Depuis le 1 er janvier 2024, la société LES PORTS DE LA MANCHE applique à la société LES INVITES DU VENT le tarif visiteur pour l'occupation de places dans le port. Par requête en injonction de payer en date du 27 janvier 2025, la société LES PORTS DE LA MANCHE (SACA) a réclamé à la société LES INVITES DU VENT (SAS) le paiement de factures impayées pour l'occupation de places dans le port de plaisance de [Etablissement 1] à [Localité 4], pour la somme totale de 12.110,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17/01/2025, décomposée comme suit : * Factures impayées : 10.914,00 euros ; * Frais de recouvrement (24x40 euros) : 960,00 euros ; * Sommation de payer du 17/01/2025 : 170,10 euros ; * Intérêts échus : 14,71 euros ; * La présente requête : 51,60 euros. Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Coutances en date du 31 janvier 2025, la société LES INVITES DU VENT (SAS) a été enjointe de payer à la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE (SACA) les sommes suivantes : * Principal : 10.914,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17/01/2025 date de la sommation de payer ; * Frais de sommation à payer : 170,10 euros ; * Frais de requête : 51,60 euros ; * Indemnité forfaitaire (art. D441-5 du code de commerce) : 440,00 euros ; * Outre les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 euros. Par acte d'huissier de justice en date du 14 février 2025, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société LES INVITES DU VENT (SAS) pour la somme de 11.715,25 euros soit : * Factures impayées : 10.914,00 euros ; * Indemnité forfaitaire : 440,00 euros ; * Frais : 253,50 euros ; * Intérêts échus : 29,95 euros ; * Coût du présent acte : 77,80 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mars 2025, expédié le 14 mars 2025 et distribué au greffe le 17 mars 2025, la société LES INVITES DU VENT a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. C'est dans ces conditions que les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec avis de réception en date du 27 mars 2025, reçues le 31 mars 2025 par la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE (SACA) et le 28 mars 2025 par la société LES INVITES DU VENT (SAS), à l'audience du tribunal de commerce de Coutances du vendredi 11 avril 2025 à 9 heures. DEBATS : L'affaire, appelée à l'audience publique du vendredi 11 avril 2025, a été évoquée à l'audience du vendredi 10 octobre 2025, et mise en délibéré à la date de ce jour. DEMANDES DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société LES PORTS DE LA MANCHE demande au tribunal de : Vu l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal de céans, en date du 31 janvier 2025, Vu l'article L.1531-1 du code général des collectivités locales, Vu les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, Vu l'article 1353, alinéa 1 er du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces du dossier, * SE DECLARER COMPETENT pour connaître de la présente instance ; * In limine litis, CONSTATER la tardiveté de l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 31 janvier 2025, la DECLARER IRRECEVABLE et DEBOUTER la SAS LES INVITES DU VENT de toutes ses demandes ; * CONDAMNER la SAS LES INVITES DU VENT à payer à la SPL LES PORTS DE LA MANCHE la somme de 12.110,41 €, au titre des factures impayées outre les intérêts légaux de retard ; * CONDAMNER la SAS LES INVITES DU VENT à payer à la SPL LES PORTS DE LA MANCHE la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice lié à la réticence abusive ; * CONDAMNER la SAS LES INVITES DU VENT à payer à la SPL LES PORTS DE LA MANCHE la somme de 3.000,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la SAS LES INVITES DU VENT aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société LES INVITES DU VENT demande au tribunal de : Vu l'article L.2331-1 1° et 2° du code général de la propriété des personnes publiques, Vu les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Vu les pièces du dossier, Vu la jurisprudence applicable, * IN LIMINE LITIS SE DECLARER incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal administratif de Caen ; A TITRE SUBSIDIAIRE : * DEBOUTER la SPL des Ports de la Manche de l'ensemble de ses fins et prétentions ; * CONDAMNER la SPL des Ports de la Manche à verser à la SAS Les Invités du vent la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la SPL des ports de la Manche aux entiers dépens ; DISCUSSION ET MOTIVATION : 1/ Sur la compétence du tribunal de commerce : La société LES INVITES DU VENT soulève l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal administratif de Caen. Elle soutient que le litige porte sur des redevances d'occupation du domaine public maritime, dont le contentieux relève du juge administratif en vertu de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle argue que la gestion de l'amarrage des navires dans un port constitue une mission de service public administratif. La SAS LES INVITES DU VENT invoque plusieurs décisions de jurisprudence à l'appui de sa position : * Un arrêt du Conseil d'Etat du 14 avril 2023 jugeant qu'une redevance acquittée en contrepartie d'une autorisation d'occupation du domaine public ouvrant droit à titre accessoire à des prestations de service, et qui est déterminée de manière globale et forfaitaire en fonction des caractéristiques de l'occupation du domaine, indépendamment de l'utilisation effective des services, revêt le caractère d'une redevance domaniale et non d'une redevance pour service rendu. * Un arrêt de la 3 ème chambre civile de la Cour de cassation du 29 février 2024 jugeant que les litiges relatifs aux sommes dues au titre d'une redevance d'occupation du domaine public maritime, quel que soit le mode d'exploitation du port, ne ressortissent pas à la compétence de l'ordre juridictionnel judiciaire. * Un arrêt de la 1 ère chambre civile de la Cour de cassation du 26 octobre 2011 jugeant que le stationnement et le stockage à terre d'un navire constituaient une occupation du domaine public relevant de la compétence du juge administratif. La société LES INVITES DU VENT fait valoir que les redevances réclamées par la SPL LES PORTS DE LA MANCHE sont déterminées uniquement en fonction de la longueur hors tout du bateau, indépendamment de tout service rendu. Elle en déduit qu'il s'agit de redevances domaniales relevant du juge administratif. Elle souligne enfin que le règlement d'exploitation du port de plaisance de [Etablissement 1] à [Localité 4] attribue lui-même compétence au tribunal administratif de Caen pour trancher les litiges entre les usagers du port et la SPL LES PORTS DE LA MANCHE. La SPL LES PORTS DE LA MANCHE conteste l'incompétence du tribunal de commerce. Elle fait valoir qu'elle est une société publique locale, chargée d'une mission de service public dans la gestion du port de [Localité 4], mais que la nature du service public qu'elle gère est incontestablement un service public industriel et commercial (SPIC). Elle invoque l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que les sociétés publiques locales sont compétentes pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial et qu'elles revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. La SPL LES PORTS DE LA MANCHE en déduit qu'elle est une société de droit privé, qui gère un service public industriel et commercial. Elle soutient que le litige porte sur le règlement d'une créance due par une société de droit privé (la SAS LES INVITES DU VENT) à une société gérant un service public industriel et commercial. Motivation : Le tribunal relève que le « règlement d'exploitation du port de plaisance de [Etablissement 1] à [Localité 4] » (pièce n°8 fournie par la SAS les INVITES DU VENT) stipule dans son préambule que « La société Publique d'Exploitation portuaire de la Manche (SPLDPM) est gestionnaire des installations du port de [Etablissement 1] à [Localité 4] pour le compte du Département de la Manche dont elle est le délégataire. La SPLDPM exploite ce service public à caractère industriel à caractère industriel et commercial dans l'intérêt général (…). » La SPL LES PORTS DE LA MANCHE invoque la jurisprudence constante selon laquelle les litiges de cette nature relèvent de la compétence du juge judiciaire, et notamment : * Une décision du Tribunal des conflits du 11 juillet 2017 jugeant que la réalisation et l'exploitation par un port autonome d'une conduite constituant un outillage public avaient le caractère d'un service public industriel et commercial, et que les litiges nés à l'occasion de la fourniture de la prestation due à un usager relevaient de la compétence du juge judiciaire. * Une décision du Tribunal des conflits du 3 juin 1996 retenant la compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige opposant une Chambre de commerce et d'industrie à un agent affecté au service de l'outillage portuaire, dès lors que ce service présentait le caractère d'un service industriel et commercial. * Une décision du Tribunal des conflits du 17 novembre 2014 jugeant que les litiges entre le gestionnaire d'un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. La SPL LES PORTS DE LA MANCHE soutient que la circonstance que le litige porte sur des redevances d'occupation du domaine public maritime est indifférente et ne saurait entraîner la compétence du juge administratif. Elle fait valoir que la compétence du juge administratif relative à l'occupation du domaine public ne s'applique que lorsqu'il existe une atteinte à ce domaine public relevant des pouvoirs de police de l'administration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'occupation est autorisée. L'article L.721-3 du Code de Commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° de celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » Le tribunal constate et retient que : * la SPL LES PORTS DE LA MANCHE est une société publique locale, constituée sous forme de société anonyme, société commerciale de droit privé, chargée de la gestion du port de [Localité 4]. * La SAS LES INVITES DU VENT est une société par actions simplifiée qui lui confère la qualité de société commerciale, * SAS LES INVITES DU VENT invoque des décisions jurisprudentielles rendues dans des contextes où, pour chacune de ces décisions, sans établir que les plaideurs avaient la qualité de commerçant. Enfin, elle ne justifie pas en quoi les dispositions de l'article L. 721-3, du code de commerce, qui attribuent compétence au tribunal de commerce, ne trouveraient pas à s'appliquer en l'espèce. En conséquence, le tribunal se déclare compétent pour connaître du présent litige. 2/ Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer : La SPL LES PORTS DE LA MANCHE soutient que l'opposition formée par la SAS LES INVITES DU VENT à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 31 janvier 2025 est tardive et donc irrecevable. Elle fait valoir que l'ordonnance a été signifiée le 14 février 2025, de sorte que le délai d'opposition d'un mois expirait le 14 mars 2025. Or, le courrier recommandé portant opposition n'est parvenu au greffe du tribunal que le 17 mars 2025. La SPL LES PORTS DE LA MANCHE soutient qu'il n'est pas établi que le courrier recommandé aurait été posté dès le 14 mars 2025. Elle argue que le courrier a pu être déposé le 14 mars après la dernière levée, et donc n'être expédié que le lendemain. La SAS LES INVITES DU VENT conteste la tardiveté de son opposition. Elle invoque la jurisprudence constante selon laquelle la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission. Elle produit la photocopie de la preuve de dépôt d'un objet recommandé avec avis de réception démontrant que sa lettre portant opposition a été déposée au PDC de [Localité 4] le 14 mars 2025 à 10h34. Motivation : L'article 1416 du code de procédure civile prévoit que l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. La jurisprudence considère également que la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission (Cass. 2e civ., 13 nov. 2015, n° 14-23.933 ; Cass. 2e civ., 28 janv. 2016, n° 14-28.035). En l'espèce, la société LES INVITES DU VENT produit la preuve que sa lettre recommandée portant opposition a été déposée le 14 mars 2025 à 10h34, soit dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance intervenue le 14 février 2025. En conséquence, il y a lieu de déclarer l'opposition de la société LES INVITES DU VENT (SAS) recevable en sa forme. 3/ Sur le bien-fondé des demandes de la SPL LES PORTS DE LA MANCHE : 3.1 Sur la demande en paiement des factures : La SPL LES PORTS DE LA MANCHE réclame le paiement de la somme de 12.110,41 € au titre de factures impayées pour l'occupation de places dans le port de plaisance de [Etablissement 1] à [Localité 4]. Elle produit les factures et extraits de compte correspondants. Elle invoque l'article 1353 alinéa 1 er du code civil selon lequel « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » La SPL LES PORTS DE LA MANCHE fait valoir qu'elle démontre l'existence de sa créance par la production des factures, et qu'il appartient donc à la SAS LES INVITES DU VENT de prouver qu'elle les aurait réglées. Elle soutient que la SAS LES INVITES DU VENT fait preuve de mauvaise foi en contestant devoir ces sommes alors qu'elle a effectué des règlements partiels, démontrant ainsi qu'elle reconnaît implicitement sa dette. La SPL LES PORTS DE LA MANCHE explique que suite à la mise en concurrence pour l'attribution des autorisations d'occupation temporaire du domaine public à compter du 1 er janvier 2024, l'offre de la SAS LES INVITES DU VENT n'a pas été retenue. Elle indique avoir néanmoins proposé à la SAS LES INVITES DU VENT une location au mois, comme pour les plaisanciers, mais que cela n'a jamais été accepté. Elle soutient que les bateaux de la SAS LES INVITES DU VENT ont malgré tout été maintenus à quai, de sorte qu'elle n'a pas eu d'autre choix que d'appliquer le tarif visiteur. La SAS LES INVITES DU VENT conteste le bien-fondé de la demande en paiement. Elle soutient que la SPL LES PORTS DE LA MANCHE ne lui a jamais remis d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public applicable au 1 er janvier 2024, permettant de déterminer le montant de la redevance appliquée. Toutefois, elle produit en pièce n° 6 le document intitulé « tarifs 2024 » du port de [Etablissement 1] à [Localité 4]. Elle fait valoir que le maître de port principal lui avait indiqué qu'une solution allait être trouvée pour qu'elle puisse continuer à exploiter ses deux bateaux dans des conditions économiques acceptables et que les comptes seraient faits en fin d'année civile. Elle indique avoir versé une avance de 3.000 € sur cette base. La SAS LES INVITES DU VENT soutient qu'en l'absence de contrat, la SPL LES PORTS DE LA MANCHE ne rapporte pas la preuve de l'existence de l'obligation de payer les redevances d'occupation du domaine public sur la base du tarif visiteurs mensuels plaisanciers. Elle relève une contradiction dans les écritures de la SPL LES PORTS DE LA MANCHE qui indique tantôt avoir appliqué le tarif visiteur mensuel, tantôt le tarif visiteur à la journée. Motivation : Il n'est pas contesté que les bateaux de la SAS LES INVITES DU VENT ont continué à occuper des places dans le port de plaisance de [Etablissement 1] à [Localité 4] après le 1 er janvier 2024, bien que son offre n'ait pas été retenue lors de la mise en concurrence pour l'attribution des autorisations d'occupation temporaire. La SAS LES INVITES DU VENT ne conteste pas l'occupation effective des places, mais uniquement le montant des redevances facturées en l'absence de contrat écrit. En l'absence de contrat écrit, l'occupation effective des places par les bateaux de la SAS LES INVITES DU VENT justifie l'application du tarif visiteur par la SPL LES PORTS DE LA MANCHE. La SAS LES INVITES DU VENT ne soutient pas que les facturations émises par SPL LES PORTS DE LA MANCHE ne sont pas conformes au tarif public visiteur. Le tribunal constate que les factures établies SPL LES PORTS DE LA MANCHE à l'encontre de la SAS LES INVITES DU VENT en 2024 se réfèrent sans exception à l'application du tarif visiteur. Le tribunal constate que la SAS LES INVITES DU VENT a effectué des règlements partiels, démontrant ainsi qu'elle reconnaissait devoir des redevances pour l'occupation des places. La SAS LES INVITES DU VENT produit elle-même le tarif visiteur en pièce n°6. Le tribunal relève que la SPLLES PORTS DE LA MANCHE produit un extrait de compte (Pièce n°1) faisant état des créances échues pour la somme de 10.914,00 € à l'encontre de la SAS LES INVITES DU VENT à laquelle il convient d'ajouter : * Le montant des indemnités forfaitaires de recouvrement, soit la somme de 520 € ; * Le montant des dépens, arrêté provisoirement à la somme de 253,50 € * Le coût de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 14 février 2025. Toutefois, tribunal relève que l'extrait de compte produit par la SPL LES PORTS DE LA MANCHE fait référence à deux devis, (Référencés respectivement D103093405 du 26/12/2024 pour 286,39 € et D103093405 du 26/12/2024 pour 336,48 €) pour la somme totale de 622,87 €. Faute de produire les factures correspondantes, ces deux devis ne peuvent être retenus en tant que preuve de l'existence d'une créance. En conséquence, le montant des créances produit par SPL LES PORTS DE LA MANCHE (10.914,00 €) doit soit être diminué de ce montant (622,87 €), soit la somme de 10.291,13 €. Ceci étant précisé, le tribunal arrête la liste des factures restant dues à la société SPL LES PORTS DE LA MANCHE par la société LES INVITES DU VENT (SAS) : […] La société LES INVITES DU VENT (SAS) sera donc condamnée à payer à la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE (SACA) la somme en principal de 10.291,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 (date de la sommation de payer), jusqu'au jour du parfait paiement, ainsi que la somme de 880,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE demande à ce que soit ajoutés à ce montant de 10.291,13 €, correspondant aux 23 factures précitées, les sommes suivantes : […] * La sommation de payer en date du 17/01/2025 * Le coût de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 14 février 2025 : 77,80 €; 170,10 €; * Les frais de requête : 51,60 € ; * Les frais de greffe à la charge de la SAS Les Invités du Vent : 31,80 €. En vertu de l'article 695 du code de procédure civile, les frais de requête pour la somme de 51,60 euros et le coût de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer pour la somme de 77,80 euros font partie des dépens de l'injonction de payer. La société LES INVITES DU VENT (SAS) qui succombe, doit être condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront en outre les dépens afférents à la procédure d'injonction de payer. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la sommation de payer en date du 17/01/2025 pour la somme de 170,10 euros et les frais de requête pour l'injonction de payer pour la somme de 51,60 euros font partie des frais non compris dans les dépens. Le tribunal apprécie le montant de cette indemnité due par la société LES INVITES DU VENT (SAS) à la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE (SACA) à la somme de 2.200,00 euros. 3.2 Sur la demande de dommages et intérêts pour réticence abusive : La SPL LES PORTS DE LA MANCHE réclame le paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive. Elle fait valoir que la SAS LES INVITES DU VENT fait preuve de mauvaise foi en ne réglant pas les factures depuis plusieurs mois, allant jusqu'à affirmer qu'elles auraient déjà été réglées sans en apporter la preuve. Elle soutient que la SAS LES INVITES DU VENT tente par tous les moyens de se soustraire à son obligation de paiement, notamment en soulevant l'incompétence du tribunal, dans le seul but de gagner du temps. La SPL LES PORTS DE LA MANCHE argue que ce comportement lui cause un préjudice réel qu'elle évalue à 5.000 €. La SAS LES INVITES DU VENT ne présente pas d'observations spécifiques sur cette demande de dommages et intérêts. Motivation : Il appartient au demandeur de justifier la réalité et les montants du préjudice allégués dont il sollicite l'indemnisation. Le tribunal relève que la société LES INVITES DU VENT (SAS) n'a effectivement pas réglé les factures qui lui étaient adressées depuis plusieurs mois, tout en continuant à occuper des places dans le port. Toutefois, le simple fait de contester une dette et d'exercer ses droits en justice ne caractérise pas en soi une réticence abusive. La SPL LES PORTS DE LA MANCHE ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct du simple retard de paiement, déjà réparé par les intérêts de retard. Au surplus, la SPL LES PORTS DE LA MANCHE ne communique aucune information sur les modalités de détermination du montant du préjudice estimé à 5.000 €. Elle est donc défaillante dans la justification du quantum du préjudice. 4. Sur les dépens Comme énoncé précédemment, la société LES INVITES DU VENT (SAS) qui succombe, doit être condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront en outre les dépens afférents à la procédure d'injonction de payer. 5. Sur la demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Comme il a été précédemment établi, la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE (SACA) contrainte d'exposer, dans le cadre de cette procédure, des frais non compris dans les dépens, est bien fondée à solliciter la condamnation de la société LES INVITES DU VENT (SAS) au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal apprécie à la somme de 2.200,00 €. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Se déclare compétent pour connaître de la demande formulée par la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE (SACA) à l'encontre de la société LES INVITES DU VENT (SAS). Dit l'opposition de la société LES INVITES DU VENT (SAS) recevable en sa forme. Condamne la société LES INVITES DU VENT (SAS) à payer à la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE (SACA) la somme en principal de 10.291,13 euros, au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 (date de la sommation de payer), jusqu'au jour du parfait paiement, ainsi que la somme de 880,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Déboute la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE (SACA) de sa demande de dommages et intérêts pour réticence abusive. Déboute la société LES INVITES DU VENT (SAS) de l'ensemble de ses demandes. Condamne la société LES INVITES DU VENT (SAS) à payer à la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE (SACA) la somme de 2.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société LES INVITES DU VENT (SAS) au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront outre les dépens afférents à la procédure d'injonction de payer, les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 100,76 euros TTC, mais qu'ils devront être avancés par la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le vendredi quatorze novembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Madame Virginie BONUTTO, présidente, et par Madame Eleanor SURTOUC, greffier d'audience à qui la présidente a remis la minute.
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- 17 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Vannes · n° 2026003586
en commun : code general des collectivites territoriales L1531-1, code general de la propriete des personnes publiques L2331-1
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en commun : code general des collectivites territoriales L1531-1
- 19 avril 2024 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 22/00149
en commun : code general des collectivites territoriales L1531-1
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 22/00195
en commun : code general des collectivites territoriales L1531-1
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 23/01664
en commun : code general des collectivites territoriales L1531-1
- 31 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00287
en commun : code general des collectivites territoriales L1531-1
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