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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 03, 31 août 2026, n° 2025F00287

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Parties (entreprises)

IMMOBILIERE LE DIRIGEABLEL'EAU DES COLLINES

Exposé du litige

FAITS :

La SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE a une activité de location de terrains et d'autres biens immobiliers.

La SPL L'EAU DES COLLINES est une société publique locale au sens de l'article L.1531-1 du code général des collectivités territoriale qui a pour mission la gestion des eaux usées et la production et distribution de l'eau potable sur les communes du Pays d'[Localité 1] et de [Localité 2].

La SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE souscrit pour un local sis [Adresse 3] à [Localité 1], auprès de la SPL L'EAU DES COLLINES un contrat d'accès à l'eau potable.

Le 24 novembre 2023 la SPL L'EAU DES COLLINES informe par courrier IDL d'une consommation anormale et l'invite à faire vérifier son installation.

Une première facture en date du 4 décembre 2023 d'un montant de 15 978 € TTC est ainsi établie par la SPL L'EAU DES COLLINES au titre de la consommation intervenue entre le 6 avril 2023 et le 18 novembre 2023, soit 1 657 m3.

Le 28 décembre 2023, à la demande de IDL, la SPL L'EAU DES COLLINES intervient en détection de fuite.

Une seconde facture en date du 3 juin 2024 d'un montant de 45 822,67 € est établie par la SPL L'EAU DES COLLINES au titre de la consommation intervenue entre le 1er janvier 2024 et le 28 mai 2024, soit 4 042 m3. La SPL L'EAU DES COLLINES considère qu'à la date du 28 mai 2024 l'index de consommation est stabilisé.

La SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE considère comme anormale l'augmentation constatée entre les deux factures évoquées et la facturation antérieure.

Le 5 août 2024, La SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE, par l'intermédiaire de son conseil, adresse à la SPL L'EAU DES COLLINES une correspondance recommandée mettant cette dernière en demeure d'avoir à lui régler la somme de 61 801,39 € à titre de remboursement sur le montant indu des factures litigieuses.

La SPL L'EAU DES COLLINES ne donne de suite favorable à cette demande et émet au mois de décembre 2024 une facture de 788,03 € à l'endroit de IDL.

Le 20 janvier 2025 le conseil de IDL adresse un courrier recommandé à la SPL L'EAU DES COLLINES par lequel il sollicite, pour le compte de IDL, le remboursement de la somme totale de 62 589,42 €.

Le 25 février 2025, la SPL L'EAU DES COLLINES, par une correspondance adressée à IDL, rejette la réclamation.

PROCEDURE:

Par citation délivrée le 27 février 2025, la société IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société L'EAU DES COLLINES pour l'entendre :

Vu les dispositions de l'article 1231-1 et suivants du Civil

CONDAMNER la SPL L'EAU DES COLLINES à payer à la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE la somme de 62 589,42 €, outre intérêts légaux courant à compter de la lettre de mise en demeure reçue le 5 août 2024 ;

CONDAMNER la SPL L'EAU DES COLLINES au paiement d'une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SPL L'EAU DES COLLINES aux entiers dépens de la procédure.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1231-1 et suivants du Civil

CONDAMNER la SPL L'EAU DES COLLINES à payer à la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE la somme de 62 589,42 €, outre intérêts légaux courant à compter de la lettre de mise en demeure reçue le 5 août 2024 ;

ENJOINDRE la SPL L'EAU DES COLLINES de rectifier la facture du 3 juin 2025 n°639992, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

CONDAMNER la SPL L'EAU DES COLLINES au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SPL L'EAU DES COLLINES aux entiers dépens de la procédure.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société L'EAU DES COLLINES demande au tribunal de :

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

DEBOUTER la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SPL L'EAU DES COLLINES ;

CONDAMNER la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE aux entiers dépens de l'instance.

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE

La responsabilité contractuelle de la SPL L'EAU DES COLLINES est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;

La SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE relève que le fournisseur d'eau, remarquant une consommation trop élevée, susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, a le devoir d'informer le consommateur sans délai ;

La SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE affirme que cette obligation a une origine tant contractuelle que légale et s'en remet ainsi à l'article 25 du règlement de l'la SPL L'EAU DES COLLINES et à l'article 1104 du Code civil.

La SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE relève que son information sur une surconsommation aurait dû se faire sans délai, au plus tôt le 20 juin 2023 ; ce qui ne fut pas le cas puisque cette information lui est parvenue le 24 novembre 2023.

La SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE considère que dès lors toute tentative de remédier à une fuite éventuelle devenait inopérante. De même concernant la consommation de fin 2023, La SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE considère que son information aurait dû intervenir au plus tôt le 10 janvier 204 et non seulement le 3 juin 2024.

La SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE soulève dès lors le manque de loyauté de la SPL L'EAU DES COLLINES dans l'exécution du contrat ainsi que le défaut d'information et de conseil de cette dernière envers son abonné.

La SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE pointe ensuite la défaillance du compteur et relève que la SPL L'EAU DES COLLINES est tenue à la gestion et l'entretien des branchements conformément à l'article 14 de son règlement.

La SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE évalue son préjudice à la somme de 62 589,42 €.

Pour la SPL L'EAU DES COLLINES

L'absence de manquement de la SPL L'EAU DES COLLINES à son obligation d'information

La SPL L'EAU DES COLLINES s'en remet aux articles 1103 et 1104 du Code civil, ainsi qu'au règlement du Service adopté par la Métropole.

La SPL L'EAU DES COLLINES rappelle que l'immeuble en cause a été équipé d'un compteur communiquant le 5 avril 2023 ; toute fois la télérelève n'a été mise en service que le 15 juin 2024. La télérelève n'était donc pas en service sur la période litigieuse.

La SPL L'EAU DES COLLINES rappelle que l'article 36 u règlement de Service fixe à deux par an les factures à émettre.

L'absence de défaillance du réseau public

La SPL L'EAU DES COLLINES rappelle que conformément au Règlement de Service, les travaux pour remédier aux désordres sont à la charge de l'usager.

La SPL L'EAU DES COLLINES révèle que IDL s'est montrée passive dans la vérification de son compteur et ne démontre pas la défaillance du compteur alors que la charge de la preuve lui incombe.

La SPL L'EAU DES COLLINES constate que le test du compteur, effectué en laboratoire indépendant et accrédité, réalisé le 12 mai 2025 ne révèle pas de résultats en dehors des tolérances données par la règlementation applicable à l'appareil installé.

La SPL L'EAU DES COLLINES relève que dans ses écritures IDL reconnaît l'existence d'une fuite dans son installation privative.

La SPL L'EAU DES COLLINES rappelle qu'elle n'a jamais été destinataire d'une attestation d'entreprise de plomberie indiquant avoir procédé à la réparation de la fuite.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

1. Sur la responsabilité contractuelle

Attendu que le contrat souscrit par la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE auprès de la SPL L'EAU DES COLLINES au titre de la fourniture d'eau potable est soumis aux stipulations du Règlement de service ; Que ledit Règlement de service prévoit en son article 25 l'obligation faite à l'usager « (…) Dans le cas où le dispositif de télérelève ne serait encore pas en place ou défaillant (…) » d'avoir à « (…) accorder toute facilité aux agents chargés d'effectuer les relevés d'index. (…) » ; Que le même article prévoit qu'en cas d'empêchement d'accès au compteur par l'agent ou d'impossibilité de transmettre les index par l'usager, la consommation est alors provisoirement estimée sur la base d'une période antérieure équivalente ou sur la base d'une estimation établie par la SPL L'EAU DES COLLINES ;

Attendu que la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE s'en remet aux mêmes stipulations de l'article susvisé du Règlement de service et soulève l'obligation faite à la SPL L'EAU DES COLLINES de mettre en demeure l'usager lorsque le compteur ne peut être relevé sur deux périodes consécutives ; Que la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE considère que cette mise en demeure aurait dû intervenir avant le 20 juin 2023 ; Qu'en effet à cette date la consommation journalière était relevée pour un débit de 84,25 m3 contre 0 notamment en date du 14 juin 2023 ; Qu'en n'intervenant que le 24 novembre 2023, la mise en demeure tardive a rendu impossible pour la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE la mise en place d'actions correctives ;

Que par conséquent la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE soutient d'une part tant la déloyauté de la SPL L'EAU DES COLLINES dans l'exécution du contrat que le défaut d'information et de conseil, et d'autre part, la défaillance technique fautive de la SPL L'EAU DES COLLINES à l'origine du préjudice subi ;

Mais attendu que la SPL L'EAU DES COLLINES explique que le réseau de télérelève n'est opérationnel qu'à la date du 15 juin 2024 ; Que pour en témoigner elle renvoie en pièce 10 de ses conclusions au Règlement de service ; Que cette pièce n'est cependant pas versée aux débats et ainsi la relation entre le Règlement de service et la date de mise en service de la télérelève n'est pas établie ;

Attendu que la lecture attentive de l'article 25 du règlement n'enferme l'obligation d'information faite à la SPL L'EAU DES COLLINES suite à deux défauts consécutifs de relève d'index dans aucun délai préfixe; Que cependant ce même article, dans sa version du Juillet 2014, du Règlement de service stipule qu'une surconsommation constatée comme pouvant être liée à une fuite doit être signalée sans délai à l'usager ; Que cette version du Règlement de juillet 2014 n'est, selon la SPL L'EAU DES COLLINES, pas reprise dans la version amendée de Juillet 2022 à laquelle la SPL L'EAU DES COLLINES se réfère ; Que la SPL L'EAU DES COLLINES est toutefois défaillante à verser aux débats cette version de Juillet 2022, qu'elle mentionne pourtant dans ses conclusions; Qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans de spéculer sur le contenu d'un document non versé aux débats ; Que le Tribunal retient donc la version de Juillet 2014 du Règlement de service comme seule applicable au cas d'espèce ; Que par conséquent la SPL L'EAU DES COLLINES ne parvient à démontrer qu'elle ne disposait pas de l'information à la date du 20 juin 2023, ce que IDL soutient pourtant ;

Attendu que la SPL L'EAU DES COLLINES reconnaît avoir constaté une consommation anormale en date du 18 novembre 2023, pour la période du 6 avril 2023 au 18 novembre 2023 ; Que par un courrier simple du 24 novembre 2023, la SPL L'EAU DES COLLINES en informe la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE, ce que cette dernière ne conteste pas ; Qu'il infère toutefois de ce qui précède que la SPL L'EAU DES COLLINES ne parvient à démontrer ce en quoi elle ne peut, dès avoir eu connaissance de la consommation au 20 juin 2023, informer sans délai la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE ; Que par conséquent c'est à bon droit que la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE fait grief à la SPL L'EAU DES COLLINES du temps consacré à lui adresser la mise en demeure du 24 novembre 2023 ; Que la carence de la SPL L'EAU DES COLLINES est constitutive d'un défaut de conseil tel que les stipulations du Règlement de service le décrivent pourtant ; Que sa responsabilité contractuelle s'en trouve dès lors engagée ; Que cette faute est à l'origine du préjudice de surconsommation subi par IDL, laquelle fut privée de la possibilité d'entreprendre des actions correctives entre la date du 20 juin 2023 et celle du 24 novembre 2023 ; Que dès lors la facture n°544247 du 4/12/2023 d'un montant de 15 978,72 € TTC concernant la consommation entre le 6 avril 2023 et le 18 novembre 2023 doit être annulée ; Que s'agissant de la facture n°574580 du 3/6/2024 d'un montant de 45 822.67 € TTC concernant la consommation entre le 18 novembre 2023 et le 31 décembre 2023, celle-ci ne peut qu'être également annulée ; Qu'en effet la mise en demeure intervenant à l'intérieur de la période de consommation couverte par la facture, il doit être considéré un temps matériel raisonnable en vue de diagnostiquer et réparer les désordres constatés ;

Attendu que la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE explique que l'absence de consommation est garantie par l'obturation de la vanne à la sortie du compteur public ; Que cette obturation a été pratiquée aux soins de la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE en date du 19/3/2024 ; Que préalablement à ladite obturation la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE a fait constater l'absence de fuite en partie privative ; Que la facture POLYPRO, prestataire ad hoc, du 19/3/2024 est versée aux débats ; Qu'à compter de la date du 19/3/2024 aucune consommation ne pouvait donc exister ; Que ces affirmations ne sont pas contestées par la SPL L'EAU DES COLLINES ; Que cette dernière réclame pour autant le règlement d'une facture n°603674 du 4/12/2024 d'un montant de 788,03 € TTC concernant la consommation entre le 28/5/2024 et le 14/10/2024 ; Que la SPL L'EAU DES COLLINES est défaillante à apporter la preuve de l'existence d'une consommation d'eau durant la période couverte par cette facture ; Que cette dernière facture doit être annulée ;

Qu'il infère de ce qui précède que la SPL L'EAU DES COLLINES doit procéder au remboursement auprès de la société IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE des factures annulées pour une somme totale de 62 589,42 € ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société L'EAU DES COLLINES à payer à la société IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE la somme de 62 589,42 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société L'EAU DES COLLINES à payer à la société IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE la somme de 62 589,42 € (soixante-deux mille cinq-cent-quatre-vingt-neuf euros et quarante-deux centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société L'EAU DES COLLINES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 août 2026 ;

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 31 août 2026

N° RG : 2025F00287

La société IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°442 843 827

(Maître [K], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société L'EAU DES COLLINES [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°792 141 053

(Maître [S], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 novembre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 31 août 2026 où siégeait M. PORTELLI, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

FAITS :

La SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE a une activité de location de terrains et d'autres biens immobiliers.

La SPL L'EAU DES COLLINES est une société publique locale au sens de l'article L.1531-1 du code général des collectivités territoriale qui a pour mission la gestion des eaux usées et la production et distribution de l'eau potable sur les communes du Pays d'[Localité 1] et de [Localité 2].

La SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE souscrit pour un local sis [Adresse 3] à [Localité 1], auprès de la SPL L'EAU DES COLLINES un contrat d'accès à l'eau potable.

Le 24 novembre 2023 la SPL L'EAU DES COLLINES informe par courrier IDL d'une consommation anormale et l'invite à faire vérifier son installation.

Une première facture en date du 4 décembre 2023 d'un montant de 15 978 € TTC est ainsi établie par la SPL L'EAU DES COLLINES au titre de la consommation intervenue entre le 6 avril 2023 et le 18 novembre 2023, soit 1 657 m3.

Le 28 décembre 2023, à la demande de IDL, la SPL L'EAU DES COLLINES intervient en détection de fuite.

Une seconde facture en date du 3 juin 2024 d'un montant de 45 822,67 € est établie par la SPL L'EAU DES COLLINES au titre de la consommation intervenue entre le 1er janvier 2024 et le 28 mai 2024, soit 4 042 m3. La SPL L'EAU DES COLLINES considère qu'à la date du 28 mai 2024 l'index de consommation est stabilisé.

La SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE considère comme anormale l'augmentation constatée entre les deux factures évoquées et la facturation antérieure.

Le 5 août 2024, La SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE, par l'intermédiaire de son conseil, adresse à la SPL L'EAU DES COLLINES une correspondance recommandée mettant cette dernière en demeure d'avoir à lui régler la somme de 61 801,39 € à titre de remboursement sur le montant indu des factures litigieuses.

La SPL L'EAU DES COLLINES ne donne de suite favorable à cette demande et émet au mois de décembre 2024 une facture de 788,03 € à l'endroit de IDL.

Le 20 janvier 2025 le conseil de IDL adresse un courrier recommandé à la SPL L'EAU DES COLLINES par lequel il sollicite, pour le compte de IDL, le remboursement de la somme totale de 62 589,42 €.

Le 25 février 2025, la SPL L'EAU DES COLLINES, par une correspondance adressée à IDL, rejette la réclamation.

PROCEDURE:

Par citation délivrée le 27 février 2025, la société IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société L'EAU DES COLLINES pour l'entendre :

Vu les dispositions de l'article 1231-1 et suivants du Civil

CONDAMNER la SPL L'EAU DES COLLINES à payer à la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE la somme de 62 589,42 €, outre intérêts légaux courant à compter de la lettre de mise en demeure reçue le 5 août 2024 ;

CONDAMNER la SPL L'EAU DES COLLINES au paiement d'une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SPL L'EAU DES COLLINES aux entiers dépens de la procédure.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1231-1 et suivants du Civil

CONDAMNER la SPL L'EAU DES COLLINES à payer à la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE la somme de 62 589,42 €, outre intérêts légaux courant à compter de la lettre de mise en demeure reçue le 5 août 2024 ;

ENJOINDRE la SPL L'EAU DES COLLINES de rectifier la facture du 3 juin 2025 n°639992, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

CONDAMNER la SPL L'EAU DES COLLINES au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SPL L'EAU DES COLLINES aux entiers dépens de la procédure.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société L'EAU DES COLLINES demande au tribunal de :

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

DEBOUTER la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SPL L'EAU DES COLLINES ;

CONDAMNER la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE aux entiers dépens de l'instance.

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE

La responsabilité contractuelle de la SPL L'EAU DES COLLINES est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;

La SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE relève que le fournisseur d'eau, remarquant une consommation trop élevée, susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, a le devoir d'informer le consommateur sans délai ;

La SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE affirme que cette obligation a une origine tant contractuelle que légale et s'en remet ainsi à l'article 25 du règlement de l'la SPL L'EAU DES COLLINES et à l'article 1104 du Code civil.

La SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE relève que son information sur une surconsommation aurait dû se faire sans délai, au plus tôt le 20 juin 2023 ; ce qui ne fut pas le cas puisque cette information lui est parvenue le 24 novembre 2023.

La SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE considère que dès lors toute tentative de remédier à une fuite éventuelle devenait inopérante. De même concernant la consommation de fin 2023, La SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE considère que son information aurait dû intervenir au plus tôt le 10 janvier 204 et non seulement le 3 juin 2024.

La SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE soulève dès lors le manque de loyauté de la SPL L'EAU DES COLLINES dans l'exécution du contrat ainsi que le défaut d'information et de conseil de cette dernière envers son abonné.

La SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE pointe ensuite la défaillance du compteur et relève que la SPL L'EAU DES COLLINES est tenue à la gestion et l'entretien des branchements conformément à l'article 14 de son règlement.

La SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE évalue son préjudice à la somme de 62 589,42 €.

Pour la SPL L'EAU DES COLLINES

L'absence de manquement de la SPL L'EAU DES COLLINES à son obligation d'information

La SPL L'EAU DES COLLINES s'en remet aux articles 1103 et 1104 du Code civil, ainsi qu'au règlement du Service adopté par la Métropole.

La SPL L'EAU DES COLLINES rappelle que l'immeuble en cause a été équipé d'un compteur communiquant le 5 avril 2023 ; toute fois la télérelève n'a été mise en service que le 15 juin 2024. La télérelève n'était donc pas en service sur la période litigieuse.

La SPL L'EAU DES COLLINES rappelle que l'article 36 u règlement de Service fixe à deux par an les factures à émettre.

L'absence de défaillance du réseau public

La SPL L'EAU DES COLLINES rappelle que conformément au Règlement de Service, les travaux pour remédier aux désordres sont à la charge de l'usager.

La SPL L'EAU DES COLLINES révèle que IDL s'est montrée passive dans la vérification de son compteur et ne démontre pas la défaillance du compteur alors que la charge de la preuve lui incombe.

La SPL L'EAU DES COLLINES constate que le test du compteur, effectué en laboratoire indépendant et accrédité, réalisé le 12 mai 2025 ne révèle pas de résultats en dehors des tolérances données par la règlementation applicable à l'appareil installé.

La SPL L'EAU DES COLLINES relève que dans ses écritures IDL reconnaît l'existence d'une fuite dans son installation privative.

La SPL L'EAU DES COLLINES rappelle qu'elle n'a jamais été destinataire d'une attestation d'entreprise de plomberie indiquant avoir procédé à la réparation de la fuite.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

1. Sur la responsabilité contractuelle

Attendu que le contrat souscrit par la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE auprès de la SPL L'EAU DES COLLINES au titre de la fourniture d'eau potable est soumis aux stipulations du Règlement de service ; Que ledit Règlement de service prévoit en son article 25 l'obligation faite à l'usager « (…) Dans le cas où le dispositif de télérelève ne serait encore pas en place ou défaillant (…) » d'avoir à « (…) accorder toute facilité aux agents chargés d'effectuer les relevés d'index. (…) » ; Que le même article prévoit qu'en cas d'empêchement d'accès au compteur par l'agent ou d'impossibilité de transmettre les index par l'usager, la consommation est alors provisoirement estimée sur la base d'une période antérieure équivalente ou sur la base d'une estimation établie par la SPL L'EAU DES COLLINES ;

Attendu que la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE s'en remet aux mêmes stipulations de l'article susvisé du Règlement de service et soulève l'obligation faite à la SPL L'EAU DES COLLINES de mettre en demeure l'usager lorsque le compteur ne peut être relevé sur deux périodes consécutives ; Que la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE considère que cette mise en demeure aurait dû intervenir avant le 20 juin 2023 ; Qu'en effet à cette date la consommation journalière était relevée pour un débit de 84,25 m3 contre 0 notamment en date du 14 juin 2023 ; Qu'en n'intervenant que le 24 novembre 2023, la mise en demeure tardive a rendu impossible pour la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE la mise en place d'actions correctives ;

Que par conséquent la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE soutient d'une part tant la déloyauté de la SPL L'EAU DES COLLINES dans l'exécution du contrat que le défaut d'information et de conseil, et d'autre part, la défaillance technique fautive de la SPL L'EAU DES COLLINES à l'origine du préjudice subi ;

Mais attendu que la SPL L'EAU DES COLLINES explique que le réseau de télérelève n'est opérationnel qu'à la date du 15 juin 2024 ; Que pour en témoigner elle renvoie en pièce 10 de ses conclusions au Règlement de service ; Que cette pièce n'est cependant pas versée aux débats et ainsi la relation entre le Règlement de service et la date de mise en service de la télérelève n'est pas établie ;

Attendu que la lecture attentive de l'article 25 du règlement n'enferme l'obligation d'information faite à la SPL L'EAU DES COLLINES suite à deux défauts consécutifs de relève d'index dans aucun délai préfixe; Que cependant ce même article, dans sa version du Juillet 2014, du Règlement de service stipule qu'une surconsommation constatée comme pouvant être liée à une fuite doit être signalée sans délai à l'usager ; Que cette version du Règlement de juillet 2014 n'est, selon la SPL L'EAU DES COLLINES, pas reprise dans la version amendée de Juillet 2022 à laquelle la SPL L'EAU DES COLLINES se réfère ; Que la SPL L'EAU DES COLLINES est toutefois défaillante à verser aux débats cette version de Juillet 2022, qu'elle mentionne pourtant dans ses conclusions; Qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans de spéculer sur le contenu d'un document non versé aux débats ; Que le Tribunal retient donc la version de Juillet 2014 du Règlement de service comme seule applicable au cas d'espèce ; Que par conséquent la SPL L'EAU DES COLLINES ne parvient à démontrer qu'elle ne disposait pas de l'information à la date du 20 juin 2023, ce que IDL soutient pourtant ;

Attendu que la SPL L'EAU DES COLLINES reconnaît avoir constaté une consommation anormale en date du 18 novembre 2023, pour la période du 6 avril 2023 au 18 novembre 2023 ; Que par un courrier simple du 24 novembre 2023, la SPL L'EAU DES COLLINES en informe la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE, ce que cette dernière ne conteste pas ; Qu'il infère toutefois de ce qui précède que la SPL L'EAU DES COLLINES ne parvient à démontrer ce en quoi elle ne peut, dès avoir eu connaissance de la consommation au 20 juin 2023, informer sans délai la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE ; Que par conséquent c'est à bon droit que la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE fait grief à la SPL L'EAU DES COLLINES du temps consacré à lui adresser la mise en demeure du 24 novembre 2023 ; Que la carence de la SPL L'EAU DES COLLINES est constitutive d'un défaut de conseil tel que les stipulations du Règlement de service le décrivent pourtant ; Que sa responsabilité contractuelle s'en trouve dès lors engagée ; Que cette faute est à l'origine du préjudice de surconsommation subi par IDL, laquelle fut privée de la possibilité d'entreprendre des actions correctives entre la date du 20 juin 2023 et celle du 24 novembre 2023 ; Que dès lors la facture n°544247 du 4/12/2023 d'un montant de 15 978,72 € TTC concernant la consommation entre le 6 avril 2023 et le 18 novembre 2023 doit être annulée ; Que s'agissant de la facture n°574580 du 3/6/2024 d'un montant de 45 822.67 € TTC concernant la consommation entre le 18 novembre 2023 et le 31 décembre 2023, celle-ci ne peut qu'être également annulée ; Qu'en effet la mise en demeure intervenant à l'intérieur de la période de consommation couverte par la facture, il doit être considéré un temps matériel raisonnable en vue de diagnostiquer et réparer les désordres constatés ;

Attendu que la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE explique que l'absence de consommation est garantie par l'obturation de la vanne à la sortie du compteur public ; Que cette obturation a été pratiquée aux soins de la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE en date du 19/3/2024 ; Que préalablement à ladite obturation la SAS IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE a fait constater l'absence de fuite en partie privative ; Que la facture POLYPRO, prestataire ad hoc, du 19/3/2024 est versée aux débats ; Qu'à compter de la date du 19/3/2024 aucune consommation ne pouvait donc exister ; Que ces affirmations ne sont pas contestées par la SPL L'EAU DES COLLINES ; Que cette dernière réclame pour autant le règlement d'une facture n°603674 du 4/12/2024 d'un montant de 788,03 € TTC concernant la consommation entre le 28/5/2024 et le 14/10/2024 ; Que la SPL L'EAU DES COLLINES est défaillante à apporter la preuve de l'existence d'une consommation d'eau durant la période couverte par cette facture ; Que cette dernière facture doit être annulée ;

Qu'il infère de ce qui précède que la SPL L'EAU DES COLLINES doit procéder au remboursement auprès de la société IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE des factures annulées pour une somme totale de 62 589,42 € ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société L'EAU DES COLLINES à payer à la société IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE la somme de 62 589,42 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société L'EAU DES COLLINES à payer à la société IMMOBILIERE LE DIRIGEABLE la somme de 62 589,42 € (soixante-deux mille cinq-cent-quatre-vingt-neuf euros et quarante-deux centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société L'EAU DES COLLINES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 août 2026 ;

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-01T08:10:39.007Z.