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Décision de justice

Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux Général, 8 septembre 2026, n° 2025008788

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Parties (entreprises)

anonyme à conseil d'administrationau capital de 100.000 euros

Motifs

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à MEAUX en date du 19 mai 2026, la société BPCE FACTOR a donné assignation à la société PROTECTION INTENSIVE LOCAUX ENTREPRISE, à comparaître le 24 juin 2026 devant ce tribunal à l'effet de :

Vu l'article 1346-1 du code civil,

Vu l'article 1346-5 du code civil,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

Recevoir la société BPCE FACTOR en ses demandes.

Condamner la société PROTECTION INTENSIVE LOCAUX ENTREPRISE au paiement de la somme de 113.546,15 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025.

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamner la société PROTECTION INTENSIVE LOCAUX ENTREPRISE paiement d'une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les FAITS :

La société PILES a pour objet la surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles.

La société BSM a également pour objet les activités de sécurité privée.

La société BPCE a conclu un contrat d'affacturage avec la société BSM le 12 juillet 2023.

La société BSM a effectué des prestations de surveillance au cours des mois de septembre et octobre 2024 auprès de la société PILES qui ont fait l'objet de quatre factures qui demeurent impayées. Il s'agit des factures suivantes :
 * Facture 16 pour un montant de 23.745,15 euros,
 * Facture 17 pour un montant de 25.761,28 euros,
 * Facture 18 pour un montant de 27.147,38 euros,
 * Facture 19 pour un montant de 36.892,34 euros.

Toutes ces factures comportaient la mention subrogatoire suivantes :

« Pour être libératoire, le règlement de cette facture doit être effectué à :

BPCE Factor [Adresse 6] - Tél : [XXXXXXXX01] qui a acquis notre créance par voie de subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage. BPCE Factor devra être avisée de toute réclamation.

RIB : [XXXXXXXXXX01] - Domiciliation : NATIXIS [Localité 1]

IBAN : [XXXXXXXXXX02]

SWIFT CODE (BIC) : [XXXXXXXXXX03] »

La société BPCE a effectué le règlement de ces factures par inscription au crédit du compte courant de son adhérent BSM aux dates suivantes :
 * Facture 16, le 16 septembre 2024,

Facture 17, le 1er octobre 2024,

Facture 18, le 16 octobre 2024,

Facture 19, le 4 novembre 2024.

En l'absence de règlement aux échéances des factures, la société BPCE s'est rapprochée de la société BSM afin de connaître les raisons de son refus de payer.

Cette dernière a indiqué que son refus de règlement provenait de ce que le gérant de la société BSM n'aurait pas été à jour de ses obligations administratives, notamment URSSAF et répondait chercher à débloquer la situation de ce dernier.

En l'absence de règlement, le conseil de la société BPCE par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 mars 2025 a mis en demeure la société PILES de procéder au règlement de la somme de 113.546,15euros.

Cette mise en demeure a été régulièrement réceptionnée et est restée sans effet.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,

Par conclusions en réponse n°3 du 9 juin 2026, la société BPCE FACTOR demande au tribunal de :

Vu l'article 74 du code de procédure civile,

Vu l'article 1346-1 du code civil,

Vu l'article 1346-5 du code civil,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

Recevoir la société BPCE FACTOR en ses demandes.

Déclarer irrecevable l'exception de procédure soulevée par la société PROTECTION INTENSIVE LOCAUX ENTREPRISE tirée de l'existence d'une clause compromissoire.

Débouter la société PROTECTION INTENSIVE LOCAUX ENTREPRISE de l'intégralité de ses demandes.

Condamner la société PROTECTION INTENSIVE LOCAUX ENTREPRISE au paiement de la somme de 113.546,15 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025.

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamner la société PROTECTION INTENSIVE LOCAUX ENTREPRISE paiement d'une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions en défense n°4 du 9 juin 2026, la société PROTECTION INTENSIVE DE LOCAUX D'ENTREPRISE demande au tribunal de :

Vu les articles 15, 16, 56 et 114 du code de procédure civile,

Annuler l'assignation, et renvoyer la demanderesse à se mieux pourvoir.

Subsidiairement,

Constater et juger que le demandeur ne fonde pas la nature juridique de sa créance dans des conditions contradictoires.

Déclarer la demande irrecevable, en violation de la clause compromissoire portée au contrat.

Plus subsidiairement,

Vu les articles 1103 et suivants du code civil.

Vu les articles 1324 du code civil, R. 313-15 et suivants du code monétaire financier,

Et l'article 9 du code de procédure civile,

Juger le demandeur irrecevable à se prévaloir d'une cession d'un droit tiré du contrat en violation du contrat principal.

Juger que la preuve de la notification de la cession de créance n'a pas été apportée et encore moins la preuve de cette notification avant la liquidation judiciaire de la société BSM.

Déclarer irrecevable et subsidiairement débouter la demanderesse de ses demandes. Plus subsidiairement,

Vu l'article 1219 du code civil et les articles L. 2431-15 et suivants du code de la sécurité sociale,

Avant dire droit ordonner à la demanderesse de produire les attestations URSSAF de la société BSM pour les mois de septembre et octobre 2024, afin d'identifier les déclarations préalables de chacun de ses personnels intervenant sur les chantiers PILES.

A défaut, juger que la concluante est fondée à exciper de l'exception d'inexécution légale et contractuelle, notamment à raison de l'importance de la pénalité convenue au contrat, et débouter la demanderesse de ses toutes ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause, dire n'y avoir à exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans tous les cas,

Condamner la demanderesse à payer 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Attendu qu'en préambule, le tribunal constatera que la demande de nullité a été abandonnée par la société PILES ;

Sur l'exception d'irrecevabilité

Attendu que la clause compromissoire n'a été invoquée par la société PILES qu'aux termes de ses conclusions n°3 ;

Que selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Qu'il conviendra de débouter la société PILES de son exception d'irrecevabilité ;

Sur la subrogation de la société BPCE

Attendu que la société PILES soulève l'irrecevabilité de la cession de créances en violation du contrat principal ;

Attendu qu'en matière d'affacturage, la subrogation conventionnelle obéit aux dispositions de l'article 1346-1 du code civil, selon lesquelles la subrogation doit être expresse et concomitante au paiement et qu'elle est opposable au débiteur dès notification ou dès qu'il en a pris connaissance ;

Que la société BPCE apporte la preuve du paiement de la somme de 113.546,15 euros au crédit du compte courant de la société BSM ;

Que la société BPCE produit la quittance subrogative permanente en qualité de créancier ;

Que selon l'article L. 442-3 du code du commerce en vigueur depuis le 5 décembre 2020, les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, l'interdiction au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur elle, sont nuls ;

Qu'en application de ce dernier article, la clause d'interdiction de cession stipulée dans le contrat conclu entre la société BSM et la société PILES est nulle ;

Que les paiements effectués par la société PILES depuis le début du contrat, soit novembre 2023, et, notamment, la dernière facture n°15, relative à des prestations du 16 au

31 août 2024, d'un montant de 18.670,85 euros, réglée par virement par la société PILES le 18 novembre 2024, démontrent par ailleurs sa reconnaissance implicite de la subrogation ;

Que la créance a été transmise via un paiement avec subrogation et non pas par un bordereau Dailly, la notification étant libre, les articles R. 313-15 et R. 313-16 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas ;

Que la société BSM a bien apposé sur ses factures la mention subrogative sur toutes ses factures en respectant les dispositions de l'article 1346-5 du code civil ;

Attendu que les factures ont bien été transmises par la société BSM et reçues par la société PILES, pour preuve les courriers envoyés par la société PILES notifiant à la société BSM le blocage des paiements des sommes dues, sommes regroupant les factures 16, 17, 18 et 19;

Que la créance a été transmise via un paiement subrogatoire et non pas par un bordereau Dailly, la notification par bordereau n'est donc pas nécessaire ;

Qu'il conviendra de débouter la société PILES de sa demande ;

Sur la contestation de la réalité des prestations réalisées

Attendu que la société PILES ne produit pas de preuves que les prestations contestées n'ont pas été réalisées, selon l'article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Que le seul document fourni par la société PILES est un courrier datant du 7 novembre 2024, par lequel la société PILES informe mettre fin à sa collaboration avec la société BSM ;

Que la société PILES reconnaît devoir le paiement des factures dans son courrier du 13 décembre 2024 en y indiquant « Nous bloquons le règlement des sommes dues » ;

Que les prestations réalisées et facturées par les factures 16, 17, 18 et 19 l'ont été avant le courrier du 7 novembre 2024, le paiement de ces sommes n'est donc pas contestable ;

Qu'il conviendra de débouter la société PILES de sa demande ;

Sur l'exception d'inexécution

Attendu que la société PILES n'a jamais contesté la réalité des prestations exécutées ;

Que la société PILES avait déjà réglé des factures de prestations réalisées, facturées par quinzaines, précédemment au litige et même postérieurement en réglant la facture 15 le 18 novembre 2024 qui correspondait à des prestations du 16 au 31 août 2024, elle était donc au courant de cette pratique et ne l'a jamais contestée auparavant ;

Que le contrat signé le 18 mars 2024 ne stipule pas l'interdiction de facturer ses prestations à la société BSM par quinzaine ;

Que la société PILES n'apporte aucune preuve de l'information de la société BSM de son manquement à ses obligations avant de lui donner ordre d'effectuer des prestations dans le cadre de leur contrat, ni par mail, ni par courrier ;

Que le contrat prévoie une amende 300 euros par manquement, sachant que celle-ci n'a jamais été évoquée par la société PILES avant le refus de paiement des factures en litige et que le montant de cette amende n'a jamais été réclamée à la société BSM ;

Que la société PILES n'a pas informé son prestataire avant de lui donner ordre d'effectuer des prestations pour son compte, de son manquement ;

Que les documents fournis par l'URSSAF, qui ne sont pas des attestations mais des relevés de cotisations pour août et septembre 2024, ne l'ont été qu'en février 2026 à la société PILES, celle-ci n'avait donc pas d'information au moment où elle a émis son refus de paiement ;

Qu'il conviendra de débouter la société PILES de sa demande ;

Sur la demande de production de pièces

Que la société BPCE n'a pas l'obligation d'être en possession des documents de nature à justifier les obligations de la société BSM, celle-ci n'étant pas la société sous-traitante et ce document ne servant uniquement qu'à la société donneuse d'ordre ;

Qu'il conviendra de débouter la société PILES de sa demande de production de pièce ;

Sur la demande en principal

Attendu que la société BPCE verse au dossier les factures impayées pour un montant de 113.546,15 euros ;

Attendu que la société BPCE a mis en demeure la société PILES de régler les factures impayées le 7 mars 2025 ;

Attendu qu'au vu des pièces versées au débat et des explications, la créance est liquide et exigible ;

Qu'il conviendra de condamner la société PILES à payer à la société BPCE la somme de 113.546,15 euros en principal, augmentée du taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025 ;

Sur la capitalisation des intérêts

Attendu qu'elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la société PILES succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la société BPCE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 5.000 euros et de débouter la société BPCE du surplus de sa demande ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que la société PILES succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la société BPCE FACTOR en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,

Reçoit la société PROTECTION INTENSIVE DE LOCAUX D'ENTREPRISE, exerçant sous le sigle PILES SAS, en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute,

Condamne la société PROTECTION INTENSIVE DE LOCAUX D'ENTREPRISE, exerçant sous le sigle PILES SAS, à payer à la société BPCE FACTOR la somme de :
 * 113.546,15 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date de la mise en demeure,

Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société PROTECTION INTENSIVE DE LOCAUX D'ENTREPRISE, exerçant sous le sigle PILES SAS, à payer à la société BPCE FACTOR la somme de :
 * 5.000 euros

à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société BPCE FACTOR pour le surplus de sa demande à ce titre,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne la société PROTECTION INTENSIVE DE LOCAUX D'ENTREPRISE en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à

58,22 euros TTC

, ainsi que les frais de greffe liquidés à

66,13 euros TTC

, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER

Signé électroniquement par Me Victor LAISNE.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 8 SEPTEMBRE 2026

RG : 2025008788

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur BERENGUIER, président, Mesdames AUDUREAU et LEFEBVRE, Messieurs LECUYER, LETAILLEUR, ORIA, VALADAS DA SILVA, LENORMANT et TIMPANO, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.

DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 9 juin 2026 à 14 heures.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 8 septembre 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.

Entre :

La société BPCE FACTOR, société anonyme à conseil d'administration au capital de 19.915.600 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 160 070, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Sophie BERTHAULT GUEREMY, du CABINET BGBA AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Solène BERTAULT, de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].

Et :

La société PROTECTION INTENSIVE LOCAUX ENTREPRISE, exerçant sous le sigle PILES SAS, SAS au capital de 100.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 348 017 765, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, [Adresse 5].

Après avoir entendu Maître BERTHAULT GUEREMY ainsi que Maître LA BURTHE en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à MEAUX en date du 19 mai 2026, la société BPCE FACTOR a donné assignation à la société PROTECTION INTENSIVE LOCAUX ENTREPRISE, à comparaître le 24 juin 2026 devant ce tribunal à l'effet de :

Vu l'article 1346-1 du code civil,

Vu l'article 1346-5 du code civil,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

Recevoir la société BPCE FACTOR en ses demandes.

Condamner la société PROTECTION INTENSIVE LOCAUX ENTREPRISE au paiement de la somme de 113.546,15 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025.

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamner la société PROTECTION INTENSIVE LOCAUX ENTREPRISE paiement d'une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les FAITS :

La société PILES a pour objet la surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles.

La société BSM a également pour objet les activités de sécurité privée.

La société BPCE a conclu un contrat d'affacturage avec la société BSM le 12 juillet 2023.

La société BSM a effectué des prestations de surveillance au cours des mois de septembre et octobre 2024 auprès de la société PILES qui ont fait l'objet de quatre factures qui demeurent impayées. Il s'agit des factures suivantes :
 * Facture 16 pour un montant de 23.745,15 euros,
 * Facture 17 pour un montant de 25.761,28 euros,
 * Facture 18 pour un montant de 27.147,38 euros,
 * Facture 19 pour un montant de 36.892,34 euros.

Toutes ces factures comportaient la mention subrogatoire suivantes :

« Pour être libératoire, le règlement de cette facture doit être effectué à :

BPCE Factor [Adresse 6] - Tél : [XXXXXXXX01] qui a acquis notre créance par voie de subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage. BPCE Factor devra être avisée de toute réclamation.

RIB : [XXXXXXXXXX01] - Domiciliation : NATIXIS [Localité 1]

IBAN : [XXXXXXXXXX02]

SWIFT CODE (BIC) : [XXXXXXXXXX03] »

La société BPCE a effectué le règlement de ces factures par inscription au crédit du compte courant de son adhérent BSM aux dates suivantes :
 * Facture 16, le 16 septembre 2024,

Facture 17, le 1er octobre 2024,

Facture 18, le 16 octobre 2024,

Facture 19, le 4 novembre 2024.

En l'absence de règlement aux échéances des factures, la société BPCE s'est rapprochée de la société BSM afin de connaître les raisons de son refus de payer.

Cette dernière a indiqué que son refus de règlement provenait de ce que le gérant de la société BSM n'aurait pas été à jour de ses obligations administratives, notamment URSSAF et répondait chercher à débloquer la situation de ce dernier.

En l'absence de règlement, le conseil de la société BPCE par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 mars 2025 a mis en demeure la société PILES de procéder au règlement de la somme de 113.546,15euros.

Cette mise en demeure a été régulièrement réceptionnée et est restée sans effet.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,

Par conclusions en réponse n°3 du 9 juin 2026, la société BPCE FACTOR demande au tribunal de :

Vu l'article 74 du code de procédure civile,

Vu l'article 1346-1 du code civil,

Vu l'article 1346-5 du code civil,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

Recevoir la société BPCE FACTOR en ses demandes.

Déclarer irrecevable l'exception de procédure soulevée par la société PROTECTION INTENSIVE LOCAUX ENTREPRISE tirée de l'existence d'une clause compromissoire.

Débouter la société PROTECTION INTENSIVE LOCAUX ENTREPRISE de l'intégralité de ses demandes.

Condamner la société PROTECTION INTENSIVE LOCAUX ENTREPRISE au paiement de la somme de 113.546,15 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025.

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamner la société PROTECTION INTENSIVE LOCAUX ENTREPRISE paiement d'une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions en défense n°4 du 9 juin 2026, la société PROTECTION INTENSIVE DE LOCAUX D'ENTREPRISE demande au tribunal de :

Vu les articles 15, 16, 56 et 114 du code de procédure civile,

Annuler l'assignation, et renvoyer la demanderesse à se mieux pourvoir.

Subsidiairement,

Constater et juger que le demandeur ne fonde pas la nature juridique de sa créance dans des conditions contradictoires.

Déclarer la demande irrecevable, en violation de la clause compromissoire portée au contrat.

Plus subsidiairement,

Vu les articles 1103 et suivants du code civil.

Vu les articles 1324 du code civil, R. 313-15 et suivants du code monétaire financier,

Et l'article 9 du code de procédure civile,

Juger le demandeur irrecevable à se prévaloir d'une cession d'un droit tiré du contrat en violation du contrat principal.

Juger que la preuve de la notification de la cession de créance n'a pas été apportée et encore moins la preuve de cette notification avant la liquidation judiciaire de la société BSM.

Déclarer irrecevable et subsidiairement débouter la demanderesse de ses demandes. Plus subsidiairement,

Vu l'article 1219 du code civil et les articles L. 2431-15 et suivants du code de la sécurité sociale,

Avant dire droit ordonner à la demanderesse de produire les attestations URSSAF de la société BSM pour les mois de septembre et octobre 2024, afin d'identifier les déclarations préalables de chacun de ses personnels intervenant sur les chantiers PILES.

A défaut, juger que la concluante est fondée à exciper de l'exception d'inexécution légale et contractuelle, notamment à raison de l'importance de la pénalité convenue au contrat, et débouter la demanderesse de ses toutes ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause, dire n'y avoir à exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans tous les cas,

Condamner la demanderesse à payer 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Attendu qu'en préambule, le tribunal constatera que la demande de nullité a été abandonnée par la société PILES ;

Sur l'exception d'irrecevabilité

Attendu que la clause compromissoire n'a été invoquée par la société PILES qu'aux termes de ses conclusions n°3 ;

Que selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Qu'il conviendra de débouter la société PILES de son exception d'irrecevabilité ;

Sur la subrogation de la société BPCE

Attendu que la société PILES soulève l'irrecevabilité de la cession de créances en violation du contrat principal ;

Attendu qu'en matière d'affacturage, la subrogation conventionnelle obéit aux dispositions de l'article 1346-1 du code civil, selon lesquelles la subrogation doit être expresse et concomitante au paiement et qu'elle est opposable au débiteur dès notification ou dès qu'il en a pris connaissance ;

Que la société BPCE apporte la preuve du paiement de la somme de 113.546,15 euros au crédit du compte courant de la société BSM ;

Que la société BPCE produit la quittance subrogative permanente en qualité de créancier ;

Que selon l'article L. 442-3 du code du commerce en vigueur depuis le 5 décembre 2020, les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, l'interdiction au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur elle, sont nuls ;

Qu'en application de ce dernier article, la clause d'interdiction de cession stipulée dans le contrat conclu entre la société BSM et la société PILES est nulle ;

Que les paiements effectués par la société PILES depuis le début du contrat, soit novembre 2023, et, notamment, la dernière facture n°15, relative à des prestations du 16 au

31 août 2024, d'un montant de 18.670,85 euros, réglée par virement par la société PILES le 18 novembre 2024, démontrent par ailleurs sa reconnaissance implicite de la subrogation ;

Que la créance a été transmise via un paiement avec subrogation et non pas par un bordereau Dailly, la notification étant libre, les articles R. 313-15 et R. 313-16 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas ;

Que la société BSM a bien apposé sur ses factures la mention subrogative sur toutes ses factures en respectant les dispositions de l'article 1346-5 du code civil ;

Attendu que les factures ont bien été transmises par la société BSM et reçues par la société PILES, pour preuve les courriers envoyés par la société PILES notifiant à la société BSM le blocage des paiements des sommes dues, sommes regroupant les factures 16, 17, 18 et 19;

Que la créance a été transmise via un paiement subrogatoire et non pas par un bordereau Dailly, la notification par bordereau n'est donc pas nécessaire ;

Qu'il conviendra de débouter la société PILES de sa demande ;

Sur la contestation de la réalité des prestations réalisées

Attendu que la société PILES ne produit pas de preuves que les prestations contestées n'ont pas été réalisées, selon l'article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Que le seul document fourni par la société PILES est un courrier datant du 7 novembre 2024, par lequel la société PILES informe mettre fin à sa collaboration avec la société BSM ;

Que la société PILES reconnaît devoir le paiement des factures dans son courrier du 13 décembre 2024 en y indiquant « Nous bloquons le règlement des sommes dues » ;

Que les prestations réalisées et facturées par les factures 16, 17, 18 et 19 l'ont été avant le courrier du 7 novembre 2024, le paiement de ces sommes n'est donc pas contestable ;

Qu'il conviendra de débouter la société PILES de sa demande ;

Sur l'exception d'inexécution

Attendu que la société PILES n'a jamais contesté la réalité des prestations exécutées ;

Que la société PILES avait déjà réglé des factures de prestations réalisées, facturées par quinzaines, précédemment au litige et même postérieurement en réglant la facture 15 le 18 novembre 2024 qui correspondait à des prestations du 16 au 31 août 2024, elle était donc au courant de cette pratique et ne l'a jamais contestée auparavant ;

Que le contrat signé le 18 mars 2024 ne stipule pas l'interdiction de facturer ses prestations à la société BSM par quinzaine ;

Que la société PILES n'apporte aucune preuve de l'information de la société BSM de son manquement à ses obligations avant de lui donner ordre d'effectuer des prestations dans le cadre de leur contrat, ni par mail, ni par courrier ;

Que le contrat prévoie une amende 300 euros par manquement, sachant que celle-ci n'a jamais été évoquée par la société PILES avant le refus de paiement des factures en litige et que le montant de cette amende n'a jamais été réclamée à la société BSM ;

Que la société PILES n'a pas informé son prestataire avant de lui donner ordre d'effectuer des prestations pour son compte, de son manquement ;

Que les documents fournis par l'URSSAF, qui ne sont pas des attestations mais des relevés de cotisations pour août et septembre 2024, ne l'ont été qu'en février 2026 à la société PILES, celle-ci n'avait donc pas d'information au moment où elle a émis son refus de paiement ;

Qu'il conviendra de débouter la société PILES de sa demande ;

Sur la demande de production de pièces

Que la société BPCE n'a pas l'obligation d'être en possession des documents de nature à justifier les obligations de la société BSM, celle-ci n'étant pas la société sous-traitante et ce document ne servant uniquement qu'à la société donneuse d'ordre ;

Qu'il conviendra de débouter la société PILES de sa demande de production de pièce ;

Sur la demande en principal

Attendu que la société BPCE verse au dossier les factures impayées pour un montant de 113.546,15 euros ;

Attendu que la société BPCE a mis en demeure la société PILES de régler les factures impayées le 7 mars 2025 ;

Attendu qu'au vu des pièces versées au débat et des explications, la créance est liquide et exigible ;

Qu'il conviendra de condamner la société PILES à payer à la société BPCE la somme de 113.546,15 euros en principal, augmentée du taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025 ;

Sur la capitalisation des intérêts

Attendu qu'elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la société PILES succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la société BPCE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 5.000 euros et de débouter la société BPCE du surplus de sa demande ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que la société PILES succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la société BPCE FACTOR en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,

Reçoit la société PROTECTION INTENSIVE DE LOCAUX D'ENTREPRISE, exerçant sous le sigle PILES SAS, en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute,

Condamne la société PROTECTION INTENSIVE DE LOCAUX D'ENTREPRISE, exerçant sous le sigle PILES SAS, à payer à la société BPCE FACTOR la somme de :
 * 113.546,15 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date de la mise en demeure,

Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société PROTECTION INTENSIVE DE LOCAUX D'ENTREPRISE, exerçant sous le sigle PILES SAS, à payer à la société BPCE FACTOR la somme de :
 * 5.000 euros

à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société BPCE FACTOR pour le surplus de sa demande à ce titre,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne la société PROTECTION INTENSIVE DE LOCAUX D'ENTREPRISE en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à

58,22 euros TTC

, ainsi que les frais de greffe liquidés à

66,13 euros TTC

, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER

Signé électroniquement par Me Victor LAISNE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier R313-16, code civil 1346-1, code civil 1346-5, code civil 1324, code monetaire et financier R313-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T13:57:40.717Z.