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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5ème chambre, 12 novembre 2025, n° 2024F00781

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Exposé du litige

FAITS

La société DLN Automobiles, spécialisée dans l'entretien et la réparation de véhicules automobiles, fournit depuis plusieurs années des prestations d'entretien et de réparation au bénéfice des clients locataires de la SA Temsys, spécialisée dans la location longue durée de véhicules automobiles.

Le 29 novembre 2022, DLN Automobiles a signé un contrat d'affacturage auprès de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, ci-après «CA L&F» et, ce même jour, DLN Automobiles a régularisé une quittance subrogative permanente au profit de CA L&F.

La société DLN Automobiles a transmis à CA L&F, par voie de subrogation conventionnelle, la propriété de 42 factures totalisant 12 559,58 € entre décembre 2022 et février 2023.

Pour informer Temsys de cet affacturage, les sociétés DLN Automobiles et CA L&F lui ont adressés, les 30 novembre et 2 décembre 2022, un courrier que Temsys affirme n'avoir jamais reçu, et cette dernière a donc continué d'honorer les factures adressées par DLN Automobiles entre ses mains.

Le 17 février 2023, CA L&F s'est rapprochée de Temsys afin de solliciter la confirmation de de la réception des factures émises par la société DLN Automobiles.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 juillet 2023, CA L&F a mis en demeure Temsys de lui régler la somme de 12 559,58 € en règlement des factures émises par DLN Automobiles, en vain.

Par jugement du 12 juin 2024 du tribunal de commerce d'Avignon, la société DLN Automobiles a été placée en liquidation judiciaire.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne le 25 mars 2024, CA L&F a assigné Temsys.

Par dernières conclusions en demande déposées à l'audience du 28 février 2025, CA L&F a demandé au tribunal de :
 * dire que CA L&F est titulaire à l'encontre de Temsys d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 12 559,58 € à titre principal ;
 * constater l'opposabilité à Temsys de la subrogation de CA L&F dans les droits de la société DLN Automobiles ;

en conséquence :
 * condamner Temsys à payer à CA L&F :
 * la somme de 12 220,36 € outre les intérêts légaux à compter du 11 juillet 2023 avec capitalisation et jusqu'au parfait paiement,
 * les pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures,
 * l'indemnité pour frais de recouvrement de 1 640 € (41 factures x 40 €),
 * la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * débouter Temsys de l'ensemble de ses demandes ;
 * condamner Temsys en tous les dépens de l'instance qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016.

Par dernières conclusions n°2 déposées à l'audience du 6 juin 2025, Temsys a demandé au tribunal de :

vu les articles 1346-5 et 1342-3 du code civil,

vu l'article L. 441-10 du code de commerce,
 * juger que CA L&F n'a pas valablement notifié à Temsys les cessions de créances intervenues à son profit en exécution du contrat d'affacturage conclu avec la société DLN Automobiles ;

en conséquence,
 * juger que les cessions de créances intervenues au profit de CA L&F en exécution du contrat d'affacturage conclu avec la société DLN Automobiles sont inopposables à Temsys ;
 * juger que les paiements effectués de bonne foi par Temsys entre les mains de la société DLN Automobiles sont libératoires ;
 * juger que Temsys est libérée de sa dette à hauteur de 11 566,65 € ;
 * juger que CA L&F ne rapporte pas la preuve d'une dette certaine liquide et exigible à hauteur de 654 € TTC correspondant au montant des factures n°2248, 2227 et 2282 non réglées à la société DLN Automobiles ;
 * donner acte à Temsys qu'elle accepte de régler à CA L&F la somme de 339,22 € TTC correspondant au montant de la facture n° 2285, seule facture non réglée à la société DLN Automobiles et non contestée ;
 * débouter CA L&F de sa demande de condamnation au paiement de pénalités de retard ;
 * condamner CA L&F à verser à Temsys la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * condamner la même aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 septembre 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et ayant verbalement réitéré leurs demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

CA L&F soutient :
 * qu'afin de rendre la subrogation opposable à Temsys, client de la société DLN Automobiles, CA L&F lui avait notifié ses droits de créancier subrogé par courrier du 2 décembre 2022 ;
 * que, de même, la société DLN Automobiles a elle-même adressé à Temsys, le 30 novembre 2022, un courrier de notification de la subrogation ;
 * que, dès lors qu'un débiteur cédé avait été avisé de la subrogation ou qu'il en a pris acte, seul un paiement entre les mains du créancier subrogé, en l'espèce de CA L&F, est libératoire ;
 * que, par suite, en cas de paiement direct entre les mains du créancier subrogeant, en l'espèce la société DLN Automobiles, le débiteur peut être contraint à effectuer un second paiement, libératoire, entre les mains du créancier subrogé, CA L&F ;
 * qu'en conséquence, le paiement direct effectué par Temsys entre les mains de la société DLN Automobiles n'est pas libératoire à l'égard de CA L&F, créancier subrogé, entre les mains de laquelle Temsys doit effectuer le paiement libératoire de la somme de 12 559,58 €.

Temsys réplique :
 * que les deux courriers par lesquels CA L&F prétend avoir notifié le contrat d'affacturage à la société Temsys ont été adressé à un établissement qui a été fermé le 24 janvier 2002 ;
 * que Temsys n'a donc jamais réceptionné ces deux courriers, CA L&F ne produit à cet égard aucune pièce justifiant de l'envoi et de la bonne réception de ces courriers et ils ne permettent donc pas de démontrer que la subrogation accordée par la société DLN Automobiles aurait été valablement notifiée à Temsys ;
 * que CA L&F prétend également que l'apposition, par la société DLN Automobiles, de la mention de cette subrogation sur les factures vaudrait notification au sens de l'article 1346-5 du code civil ;
 * que la jurisprudence estime que la notification de la subrogation pour être valable doit être lisible et compréhensible pour un non-juriste et doit notamment être non équivoque et suffisamment apparente pour attirer l'attention du personnel chargé du recouvrement des factures ;
 * que la mention apposée sur celles-ci ne respecte pas les mentions obligatoires prescrites par l'article R. 313-16 du code monétaire et financier et n'était pas suffisamment claire et non équivoque pour attirer l'attention du personnel non juriste en charge du recouvrement des factures de Temsys ;
 * qu'en effet, seule la mention du règlement par virement à 30 jours est mis en avant car indiqué en gras et en majuscule et, à l'inverse, la mention de l'affacturage est indiqué en caractère italique et en minuscule ;
 * que, par ailleurs, si l'attention est porté sur la modalité de règlement, à savoir le virement, les coordonnées bancaires IBAN de CA L&F ne sont pas renseignées ;

Page : 4 Affaire : 2024F00781
 * qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mention dont fait état CA L&F ne serait valoir notification de la subrogation au sens de l'article 1346-5 du code civil.

CA L&F répond :
 * qu'en l'espèce, la mention de subrogation présente sur les factures est parfaitement claire, compréhensible et apparente et, dès lors, cette mention vaut notification de la subrogation ;
 * que la jurisprudence constante valide l'information du débiteur cédé par la seule mention de subrogation apparente sur les factures ;
 * que les dispositions de l'article 1346-5 du code civil n'imposent aucune formalité particulière et notamment une lettre recommandée avec accusé de réception ;
 * que les règlements des 3 et 6 mars 2023, de 2 877,75 € et 3 587,01 € sont postérieurs à des courriels adressés par CA L&F les 24 février 2023 et 3 mars 2023, aux termes desquels CA L&F sollicite expressément le règlement des factures entre ses mains.

Temsys rétorque :
 * qu'aucun des courriels adressés à Temsys ne fait référence au contrat d'affacturage et à une éventuelle subrogation ;
 * que le 17 février 2023, CA L&F se contente de demander à Temsys si elle a bien reçu les factures de son fournisseur la société DLN Automobiles et, de même, le 24 mars 2023, CA L&F se contente d'interroger Temsys sur « l'état des factures » en ses comptes ;
 * qu'enfin, suivant courriel du 3 mars 2023, CA L&F demande à Temsys de bien vouloir lui préciser une date de paiement « sur le compte de Crédit Agricole leasing et Factoring. » ;
 * que ce n'est donc que le 3 mars 2023 que CA L&F évoque un paiement sur son compte mais sans fournir les renseignement nécessaires à la réalisation de ce paiement ;
 * que les courriels adressés par CA L&F s'apparentent manifestement plus à de simples relances de paiement de factures pour le compte de la société DLN Automobiles qu'en une notification de subrogation de créance ;
 * qu'en l'absence de notification valable de la subrogation, il est de jurisprudence constante que le paiement direct effectué au créancier originaire est libératoire.

Motifs

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 1346-5 du code civil dispose que :

« Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. ».

En l'espèce, il n'est pas contesté par CA L&F que les deux notifications de la subrogation intervenue effectuées par courriers par elle et par DLN Automobiles auprès de Temsys l'ont été à une mauvaise adresse de cette dernière et donc n'ont pas été reçues par celle-ci, de sorte que ces notifications ne répondent pas à l'exigence de l'article 1346-5 du code civil précité.

Par ailleurs, la notification de la subrogation peut intervenir par l'apposition d'une mention sur les factures à condition que cette mention soit claire, compréhensible et apparente.

En l'espèce, les factures produites aux débats indiquent :

« Pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l'ordre de crédit Agricole Leasing et Factoring – [Adresse 1] qui le reçoit par subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage et devra être avisé de toute réclamation relative à cette créance ».

Cette mention qui fait clairement état de la subrogation au profit de CA L&F dans le cadre d'un affacturage et de l'obligation de paiement qui en découle auprès de cette société figure juste après le montant de la facture dans des caractères d'impression équivalents à ceux du reste de la facture, de sorte que ladite mention répond à ses conditions de validité.

Temsys soutient avoir reçu des factures dépourvues de cette mention mais n'en produit aucune.

Il ressort donc de tout ce qui précède que Temsys a été dument notifiée de la subrogation intervenue.

En outre, par courriel du 3 mars 2023, CA L&F indiquait à Temsys : « Les factures de votre fournisseur DLN AUTOMOBILES demeurent non réglées à ce jour. Pourriez-vous s'il vous plait préciser une date de paiement sur le compte de Crédit Agricole leasing et Factoring ou nous justifier les raisons de ce non-paiement avant le 10/03 ? ». Malgré ce courriel, qui n'a pas donné lieu à une contestation de la part de Temsys, cette dernière a néanmoins continué à effectuer des paiements directement auprès de DLN Automobiles au mépris de la notification de la subrogation.

Ainsi, la somme de 12 220,36 € réclamée au titre des 41 factures payées indument à DLN Automobiles est une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Temsys.

En conséquence, le tribunal condamnera Temsys à payer à CA L&F la somme de 12 220,36 € outre les intérêts légaux à compter du 11 juillet 2023, date de la mise en demeure.

CA L&F demande des pénalités de retard au titre des dispositions de l'article L. 441-6 I alinéa 8 du code de commerce mais il a été jugé que ces pénalités ne se cumulent pas avec les intérêts légaux de retard qui seront accordés et cette demande sera ainsi rejetée.

CA L&F demande le paiement de la somme de 1 640 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; en application de l'article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit pour 40 € par facture et le tribunal condamnera Temsys à payer à CA L&F la somme de 1 640 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

CA L&F demande en outre la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; cette demande est de droit en l'absence de faute du créancier et, en conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil au moins pour une année entière et pour la première fois le 11 juillet 2024.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, CA L&F a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Temsys à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.

Sur les dépens

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Temsys qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort :
 * condamne la SA Temsys à payer à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 12 220,36 € outre les intérêts légaux à compter du 11 juillet 2023, avec anatocisme pour la première fois le 11 juillet 2024 ;
 * condamne la SA Temsys à payer à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 1 640 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
 * condamne la SA Temsys à payer à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * condamne la SA Temsys aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 €, dont TVA 11,82 €.

Délibéré par M. Jean François MAZURIE, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Michel FETIVEAU, (M. Jean-François MAZURIE étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 NOVEMBRE 2025 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH, [Adresse 2] et par Me Damien WAMBERGUE SELARL CHATEL ET ASSOCIES WAMBERGUE, [Adresse 3]

DEFENDEUR

SA TEMSYS, [Adresse 4] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, [Adresse 5] et par Me Adeline LEFEUVRE, [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 19 SEPTEMBRE 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 NOVEMBRE 2025,

FAITS

La société DLN Automobiles, spécialisée dans l'entretien et la réparation de véhicules automobiles, fournit depuis plusieurs années des prestations d'entretien et de réparation au bénéfice des clients locataires de la SA Temsys, spécialisée dans la location longue durée de véhicules automobiles.

Le 29 novembre 2022, DLN Automobiles a signé un contrat d'affacturage auprès de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, ci-après «CA L&F» et, ce même jour, DLN Automobiles a régularisé une quittance subrogative permanente au profit de CA L&F.

La société DLN Automobiles a transmis à CA L&F, par voie de subrogation conventionnelle, la propriété de 42 factures totalisant 12 559,58 € entre décembre 2022 et février 2023.

Pour informer Temsys de cet affacturage, les sociétés DLN Automobiles et CA L&F lui ont adressés, les 30 novembre et 2 décembre 2022, un courrier que Temsys affirme n'avoir jamais reçu, et cette dernière a donc continué d'honorer les factures adressées par DLN Automobiles entre ses mains.

Le 17 février 2023, CA L&F s'est rapprochée de Temsys afin de solliciter la confirmation de de la réception des factures émises par la société DLN Automobiles.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 juillet 2023, CA L&F a mis en demeure Temsys de lui régler la somme de 12 559,58 € en règlement des factures émises par DLN Automobiles, en vain.

Par jugement du 12 juin 2024 du tribunal de commerce d'Avignon, la société DLN Automobiles a été placée en liquidation judiciaire.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne le 25 mars 2024, CA L&F a assigné Temsys.

Par dernières conclusions en demande déposées à l'audience du 28 février 2025, CA L&F a demandé au tribunal de :
 * dire que CA L&F est titulaire à l'encontre de Temsys d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 12 559,58 € à titre principal ;
 * constater l'opposabilité à Temsys de la subrogation de CA L&F dans les droits de la société DLN Automobiles ;

en conséquence :
 * condamner Temsys à payer à CA L&F :
 * la somme de 12 220,36 € outre les intérêts légaux à compter du 11 juillet 2023 avec capitalisation et jusqu'au parfait paiement,
 * les pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures,
 * l'indemnité pour frais de recouvrement de 1 640 € (41 factures x 40 €),
 * la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * débouter Temsys de l'ensemble de ses demandes ;
 * condamner Temsys en tous les dépens de l'instance qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016.

Par dernières conclusions n°2 déposées à l'audience du 6 juin 2025, Temsys a demandé au tribunal de :

vu les articles 1346-5 et 1342-3 du code civil,

vu l'article L. 441-10 du code de commerce,
 * juger que CA L&F n'a pas valablement notifié à Temsys les cessions de créances intervenues à son profit en exécution du contrat d'affacturage conclu avec la société DLN Automobiles ;

en conséquence,
 * juger que les cessions de créances intervenues au profit de CA L&F en exécution du contrat d'affacturage conclu avec la société DLN Automobiles sont inopposables à Temsys ;
 * juger que les paiements effectués de bonne foi par Temsys entre les mains de la société DLN Automobiles sont libératoires ;
 * juger que Temsys est libérée de sa dette à hauteur de 11 566,65 € ;
 * juger que CA L&F ne rapporte pas la preuve d'une dette certaine liquide et exigible à hauteur de 654 € TTC correspondant au montant des factures n°2248, 2227 et 2282 non réglées à la société DLN Automobiles ;
 * donner acte à Temsys qu'elle accepte de régler à CA L&F la somme de 339,22 € TTC correspondant au montant de la facture n° 2285, seule facture non réglée à la société DLN Automobiles et non contestée ;
 * débouter CA L&F de sa demande de condamnation au paiement de pénalités de retard ;
 * condamner CA L&F à verser à Temsys la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * condamner la même aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 septembre 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et ayant verbalement réitéré leurs demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

CA L&F soutient :
 * qu'afin de rendre la subrogation opposable à Temsys, client de la société DLN Automobiles, CA L&F lui avait notifié ses droits de créancier subrogé par courrier du 2 décembre 2022 ;
 * que, de même, la société DLN Automobiles a elle-même adressé à Temsys, le 30 novembre 2022, un courrier de notification de la subrogation ;
 * que, dès lors qu'un débiteur cédé avait été avisé de la subrogation ou qu'il en a pris acte, seul un paiement entre les mains du créancier subrogé, en l'espèce de CA L&F, est libératoire ;
 * que, par suite, en cas de paiement direct entre les mains du créancier subrogeant, en l'espèce la société DLN Automobiles, le débiteur peut être contraint à effectuer un second paiement, libératoire, entre les mains du créancier subrogé, CA L&F ;
 * qu'en conséquence, le paiement direct effectué par Temsys entre les mains de la société DLN Automobiles n'est pas libératoire à l'égard de CA L&F, créancier subrogé, entre les mains de laquelle Temsys doit effectuer le paiement libératoire de la somme de 12 559,58 €.

Temsys réplique :
 * que les deux courriers par lesquels CA L&F prétend avoir notifié le contrat d'affacturage à la société Temsys ont été adressé à un établissement qui a été fermé le 24 janvier 2002 ;
 * que Temsys n'a donc jamais réceptionné ces deux courriers, CA L&F ne produit à cet égard aucune pièce justifiant de l'envoi et de la bonne réception de ces courriers et ils ne permettent donc pas de démontrer que la subrogation accordée par la société DLN Automobiles aurait été valablement notifiée à Temsys ;
 * que CA L&F prétend également que l'apposition, par la société DLN Automobiles, de la mention de cette subrogation sur les factures vaudrait notification au sens de l'article 1346-5 du code civil ;
 * que la jurisprudence estime que la notification de la subrogation pour être valable doit être lisible et compréhensible pour un non-juriste et doit notamment être non équivoque et suffisamment apparente pour attirer l'attention du personnel chargé du recouvrement des factures ;
 * que la mention apposée sur celles-ci ne respecte pas les mentions obligatoires prescrites par l'article R. 313-16 du code monétaire et financier et n'était pas suffisamment claire et non équivoque pour attirer l'attention du personnel non juriste en charge du recouvrement des factures de Temsys ;
 * qu'en effet, seule la mention du règlement par virement à 30 jours est mis en avant car indiqué en gras et en majuscule et, à l'inverse, la mention de l'affacturage est indiqué en caractère italique et en minuscule ;
 * que, par ailleurs, si l'attention est porté sur la modalité de règlement, à savoir le virement, les coordonnées bancaires IBAN de CA L&F ne sont pas renseignées ;

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 * qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mention dont fait état CA L&F ne serait valoir notification de la subrogation au sens de l'article 1346-5 du code civil.

CA L&F répond :
 * qu'en l'espèce, la mention de subrogation présente sur les factures est parfaitement claire, compréhensible et apparente et, dès lors, cette mention vaut notification de la subrogation ;
 * que la jurisprudence constante valide l'information du débiteur cédé par la seule mention de subrogation apparente sur les factures ;
 * que les dispositions de l'article 1346-5 du code civil n'imposent aucune formalité particulière et notamment une lettre recommandée avec accusé de réception ;
 * que les règlements des 3 et 6 mars 2023, de 2 877,75 € et 3 587,01 € sont postérieurs à des courriels adressés par CA L&F les 24 février 2023 et 3 mars 2023, aux termes desquels CA L&F sollicite expressément le règlement des factures entre ses mains.

Temsys rétorque :
 * qu'aucun des courriels adressés à Temsys ne fait référence au contrat d'affacturage et à une éventuelle subrogation ;
 * que le 17 février 2023, CA L&F se contente de demander à Temsys si elle a bien reçu les factures de son fournisseur la société DLN Automobiles et, de même, le 24 mars 2023, CA L&F se contente d'interroger Temsys sur « l'état des factures » en ses comptes ;
 * qu'enfin, suivant courriel du 3 mars 2023, CA L&F demande à Temsys de bien vouloir lui préciser une date de paiement « sur le compte de Crédit Agricole leasing et Factoring. » ;
 * que ce n'est donc que le 3 mars 2023 que CA L&F évoque un paiement sur son compte mais sans fournir les renseignement nécessaires à la réalisation de ce paiement ;
 * que les courriels adressés par CA L&F s'apparentent manifestement plus à de simples relances de paiement de factures pour le compte de la société DLN Automobiles qu'en une notification de subrogation de créance ;
 * qu'en l'absence de notification valable de la subrogation, il est de jurisprudence constante que le paiement direct effectué au créancier originaire est libératoire.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 1346-5 du code civil dispose que :

« Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. ».

En l'espèce, il n'est pas contesté par CA L&F que les deux notifications de la subrogation intervenue effectuées par courriers par elle et par DLN Automobiles auprès de Temsys l'ont été à une mauvaise adresse de cette dernière et donc n'ont pas été reçues par celle-ci, de sorte que ces notifications ne répondent pas à l'exigence de l'article 1346-5 du code civil précité.

Par ailleurs, la notification de la subrogation peut intervenir par l'apposition d'une mention sur les factures à condition que cette mention soit claire, compréhensible et apparente.

En l'espèce, les factures produites aux débats indiquent :

« Pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l'ordre de crédit Agricole Leasing et Factoring – [Adresse 1] qui le reçoit par subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage et devra être avisé de toute réclamation relative à cette créance ».

Cette mention qui fait clairement état de la subrogation au profit de CA L&F dans le cadre d'un affacturage et de l'obligation de paiement qui en découle auprès de cette société figure juste après le montant de la facture dans des caractères d'impression équivalents à ceux du reste de la facture, de sorte que ladite mention répond à ses conditions de validité.

Temsys soutient avoir reçu des factures dépourvues de cette mention mais n'en produit aucune.

Il ressort donc de tout ce qui précède que Temsys a été dument notifiée de la subrogation intervenue.

En outre, par courriel du 3 mars 2023, CA L&F indiquait à Temsys : « Les factures de votre fournisseur DLN AUTOMOBILES demeurent non réglées à ce jour. Pourriez-vous s'il vous plait préciser une date de paiement sur le compte de Crédit Agricole leasing et Factoring ou nous justifier les raisons de ce non-paiement avant le 10/03 ? ». Malgré ce courriel, qui n'a pas donné lieu à une contestation de la part de Temsys, cette dernière a néanmoins continué à effectuer des paiements directement auprès de DLN Automobiles au mépris de la notification de la subrogation.

Ainsi, la somme de 12 220,36 € réclamée au titre des 41 factures payées indument à DLN Automobiles est une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Temsys.

En conséquence, le tribunal condamnera Temsys à payer à CA L&F la somme de 12 220,36 € outre les intérêts légaux à compter du 11 juillet 2023, date de la mise en demeure.

CA L&F demande des pénalités de retard au titre des dispositions de l'article L. 441-6 I alinéa 8 du code de commerce mais il a été jugé que ces pénalités ne se cumulent pas avec les intérêts légaux de retard qui seront accordés et cette demande sera ainsi rejetée.

CA L&F demande le paiement de la somme de 1 640 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; en application de l'article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit pour 40 € par facture et le tribunal condamnera Temsys à payer à CA L&F la somme de 1 640 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

CA L&F demande en outre la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; cette demande est de droit en l'absence de faute du créancier et, en conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil au moins pour une année entière et pour la première fois le 11 juillet 2024.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, CA L&F a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Temsys à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.

Sur les dépens

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Temsys qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort :
 * condamne la SA Temsys à payer à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 12 220,36 € outre les intérêts légaux à compter du 11 juillet 2023, avec anatocisme pour la première fois le 11 juillet 2024 ;
 * condamne la SA Temsys à payer à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 1 640 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
 * condamne la SA Temsys à payer à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * condamne la SA Temsys aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 €, dont TVA 11,82 €.

Délibéré par M. Jean François MAZURIE, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Michel FETIVEAU, (M. Jean-François MAZURIE étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier R313-16, code civil 1342-3, code de commerce R441-5, code de commerce L441-6, code civil 1346-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-19T09:35:12.216Z.