Tribunal de commerce de Castres, PREMIERE CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE, 7 septembre 2026, n° 2024001333
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RAPPEL DES FAITS La société Archiwood est une société de droit belge spécialisée dans le développement et la fabrication de produits et solutions permettant de fixer, protéger et poser des lames de terrasses, bardages et autres aménagements extérieurs sous la marque Növlek. La société BK Bois, dont le siège social se situe à [Localité 3], exerce une activité d'agent commercial depuis 2010 et agit ainsi en tant qu'intermédiaire de commerce, principalement dans le secteur du bois, depuis près de quinze ans. En 2016, la société Archiwood a souhaité lui confier la représentation de ses produits sur le secteur du Sud-Ouest de la France. A cette époque, la société Archiwood n'avait aucun client sur ce secteur. Cette relation d'agence n'a pas fait l'objet de contrat écrit. Pendant plusieurs années, les relations entre les parties ont été fructueuses, le travail de l'agent ayant permis de créer et de développer la clientèle de la société Archiwood sur son secteur, ceci à la satisfaction de cette dernière. Dans ce contexte favorable, la société BK Bois a constaté un soudain changement d'attitude chez sa mandante au cours du mois de mars 2023, celle-ci ayant, selon elle, multiplié les reproches à son égard et cessé de répondre à ses appels téléphoniques de reporting, pourtant réguliers et habituels dans la pratique en place de longue date. Le 4 août 2023, la société Archiwood lui a notifié la rupture de son mandat « pour faute grave » et ce à effet immédiat. Par courrier circonstancié en date du 4 octobre 2023, la société BK Bois a contesté les griefs énumérés par sa mandante dans son courrier de rupture et a sollicité l'indemnisation de la rupture de son mandat. Par courrier du 26 octobre 2023, la société Archiwood a maintenu sa position et refusé toute possibilité d'indemnisation. Le 15 décembre 2023, le service juridique de l'Alliance des Agents Commerciaux de France (APAC), à laquelle la société BK Bois est adhérente, a ainsi pris attache avec le conseil de la société Archiwood afin de contester une nouvelle fois les motifs allégués de faute grave et d'envisager la recherche d'une solution transactionnelle permettant de solder le différend. Cette tentative d'approche amiable initiée par la société BK Bois n'a pas abouti, le conseil de la société Archiwood l'ayant invitée à « prendre les initiatives judiciaires qu'elle juge opportunes ». C'est dans ce contexte que la société BK Bois a engagé la présente instance, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, dans le but d'obtenir l'indemnisation de la rupture de son mandat. Après dix renvois l'affaire a été évoquée à l'audience du 4 mai 2026 où les parties ont présenté leurs moyens et déposé leurs pièces et conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de leur argumentation. DEMANDES ET PRETENTIONS DES PARTIES Conclusions et arguments de la société BK Bois : Vu les dispositions des articles L.134-12 et suivants du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au tribunal de commerce de Castres de : Juger l'action de la société BK Bois recevable et bien fondée ; Condamner la société Archiwood à indemniser la société BK Bois à hauteur de deux années de commissions brutes, soit la somme de 50.610 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, pour avoir rompu le mandat d'agent commercial sans motif valable ; Condamner la société Archiwood à indemniser la société BK Bois à hauteur de trois mois de commissions brutes, soit la somme de 6.326,25 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, pour avoir rompu le mandat d'agent commercial sans préavis ; Condamner la société Archiwood à verser à la société BK Bois la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire que l'exécution provisoire est de droit ; Condamner la société Archiwood aux entiers dépens de l'instance. Conclusions et arguments de la société Archiwood : Vu les dispositions des articles L.134-4 et 134-11 alinéa 5 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au tribunal de commerce de Castres de : Débouter la société BK Bois de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société BK Bois à verser à la société Archiwood la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Sur ce, le Tribunal, après analyse des arguments des parties et des pièces fournies aux débats : Considérant les pièces versées au débat, Considérant les articles L.134-4, L.134-11, L.134-12 alinéas 1 et 2, Considérant la jurisprudence relative au calcul de l'indemnité de fin de contrat d'agent commercial, Le tribunal jugera que la demande de la société BK Bois est recevable et bien fondée. La rupture du mandat a été notifiée à la société BK Bois le 4 août 2023, « pour faute grave » et ce à effet immédiat, ce à quoi la société BK Bois a répondu par courrier circonstancié en date du 4 octobre 2023, en contestant vivement les griefs énumérés par sa mandante, dans son courrier de rupture, et a sollicité l'indemnisation de la rupture de son mandat, soit moins d'un an après. Sur la faute grave invoquée par la société ARCHIWOOD : * Sur la relation clients : la société Archiwood prétend que la société BK Bois était « persona non grata » chez certains clients (comme Parquets Bassin ou Dockbois). BK Bois démontre que ces tensions étaient soit anciennes et connues d'Archiwood depuis longtemps sans reproche préalable, soit simplement fausses puisqu'elle continuait à travailler avec certains d'entre eux pour d'autres mandants. * Sur les mauvaises performances : la société Archiwood invoque une baisse de résultats. Le tribunal retiendra, selon l'argumentation de BK Bois, que le chiffre d'affaires était en réalité en croissance constante (+ 95 % en 2020, + 113 % en 2021) et qu'une stagnation ou baisse ne constitue pas une faute grave, surtout en l'absence de mise en demeure préalable. * Sur le manquement à l'obligation d'information : la société Archiwood accuse l'agent commercial de ne plus transmettre de rapports. La société BK Bois apporte la preuve que les échanges se faisaient désormais de manière plus fluide par téléphone ou via un groupe WhatsApp créé par le dirigeant de la société Archiwood lui-même. * Sur la concentration des ventes : le reproche de ne vendre que de la bande bitumeuse au détriment des fixations invisibles, doit être écarté, car la société BK Bois n'était soumise à aucun objectif contractuel par gamme de produits. * Sur le dénigrement : l'accusation de calomnies repose uniquement sur le témoignage d'un collaborateur de la société Archiwood, jugé par la société BK Bois comme étant un témoignage de complaisance sans autre preuve tangible. L'auteur de l'attestation, bien que présenté comme « prestataire externe » par la société Archiwood, travaillait dans des sociétés partageant la même adresse et le même dirigeant que la mandante. Le tribunal considérera que cette preuve émane d'un collaborateur en position de dépendance économique, ce qui en affaiblit la crédibilité. En conséquence, le tribunal retiendra que les éléments rapportés par la société Archiwood ne constituent pas une faute grave. Sur le non-respect du préavis légal : Le mandat a été interrompu avec « effet immédiat ». Le tribunal condamnera la société Archiwood pour avoir rompu le contrat sans préavis, alors que la relation commerciale durait depuis plus de trois ans, ce qui ouvrait droit à un préavis de trois mois selon le code de commerce. Sur le calcul du montant des indemnités : La société Archiwood conteste le calcul de ces indemnités en affirmant que les années 2020 et 2021 étaient « artificiellement » élevées à cause du COVID et demandant que seule l'année 2022 serve de référence. Le tribunal écartera cet argument et retiendra la moyenne des trois ans. 1- L'indemnité compensatrice de fin de contrat (50.610 euros) Le tribunal validera le principe selon lequel cette indemnité doit correspondre à deux années de commission, calculées sur la moyenne des trois dernières années du mandat soit : Période de référence : de juillet 2020 à juillet 2023. Total des commissions perçues : sur cette période, la société BK Bois a facturé un total de 75.916,02 euros. Moyenne annuelle : ce total, d'un montant de 75.916,02 euros, divisé par trois (années) donne une commission annuelle moyenne de 25.305 euros. Montant final : en multipliant cette moyenne annuelle, d'un montant de 25.305 euros, par deux (pour deux ans d'indemnité), le tribunal fixera la condamnation à 50.610 euros. Le tribunal condamnera la société Archiwood à indemniser la société BK Bois à hauteur de deux années de commissions brutes, soit la somme de 50.610 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de la mise en demeure envoyée par l'Alliance des Agents Commerciaux de France (APAC). 2- L'indemnité de préavis (6.326,25 euros) La loi prévoit un préavis de trois mois pour un contrat ayant duré plus de trois ans. Puisque la rupture a été immédiate, le tribunal accordera une compensation financière correspondante : Moyenne mensuelle : la moyenne annuelle, soit 25.305 euros, divisée par 12 mois donne 2.108,75 euros par mois. Montant final : pour trois mois de préavis, le calcul est de 2.108,75 euros multipliés par 3, soit 6.326,25 euros. Le tribunal condamnera la société Archiwood à indemniser la société BK Bois à hauteur de trois mois de commissions brutes, soit la somme de 6.326,25 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, pour avoir rompu le mandat d'agent commercial sans préavis, date de la mise en demeure envoyée par l'Alliance des Agents Commerciaux de France (APAC). Le tribunal déboutera la société Archiwood de l'ensemble de ses demandes et la condamnera à régler à la société BK BOIS la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision de première instance sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Juge l'action de la société BK Bois recevable et bien fondée, Déboute la société Archiwood de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société Archiwood à indemniser la société BK Bois à hauteur de deux années de commissions brutes, soit la somme de 50.610 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, Condamne la société Archiwood à indemniser la société BK Bois à hauteur de trois mois de commissions brutes, soit la somme de 6.326,25 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, Condamne la société Archiwood à régler à la société BK BOIS la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Archiwood aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC. Ainsi jugé et prononcé publiquement le 7 septembre 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Maître Edouard LIBES, Greffier Monsieur Paul BERTHAUD, Président.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GÉNÉRAL: 2024 001333 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DU 07 SEPTEMBRE 2026 Le tribunal de commerce de Castres, après que la cause ait été débattue en audience publique le 4 mai 2026 par-devant Monsieur Paul BERTHAUD, président, Madame Séverine FRAYSSE et Monsieur Christophe CÈNES, juges, assistés de Maître Edouard LIBES, greffier, a rendu à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit : EN LA CAUSE DE : La SARL BK Bois [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 519 558 852 Demanderesse ayant pour avocat plaidant la SELARL Chloé FERNSTRÖM du barreau de Bordeaux et pour avocat postulant Maître Aurélie ALBOUY VERNHES du barreau de Castres ET : La société de droit belge SRLARCHIWOOD [Adresse 2] à [Localité 2] [Adresse 3] (Belgique) Défenderesse ayant pour avocat plaidant Maître Phillipe TACK du barreau de Lille et pour avocat postulant Maître Virginie MEYER de la SCP BONNECARRERE, SERVIERES, GIL, MEYER du barreau de Castres RAPPEL DES FAITS La société Archiwood est une société de droit belge spécialisée dans le développement et la fabrication de produits et solutions permettant de fixer, protéger et poser des lames de terrasses, bardages et autres aménagements extérieurs sous la marque Növlek. La société BK Bois, dont le siège social se situe à [Localité 3], exerce une activité d'agent commercial depuis 2010 et agit ainsi en tant qu'intermédiaire de commerce, principalement dans le secteur du bois, depuis près de quinze ans. En 2016, la société Archiwood a souhaité lui confier la représentation de ses produits sur le secteur du Sud-Ouest de la France. A cette époque, la société Archiwood n'avait aucun client sur ce secteur. Cette relation d'agence n'a pas fait l'objet de contrat écrit. Pendant plusieurs années, les relations entre les parties ont été fructueuses, le travail de l'agent ayant permis de créer et de développer la clientèle de la société Archiwood sur son secteur, ceci à la satisfaction de cette dernière. Dans ce contexte favorable, la société BK Bois a constaté un soudain changement d'attitude chez sa mandante au cours du mois de mars 2023, celle-ci ayant, selon elle, multiplié les reproches à son égard et cessé de répondre à ses appels téléphoniques de reporting, pourtant réguliers et habituels dans la pratique en place de longue date. Le 4 août 2023, la société Archiwood lui a notifié la rupture de son mandat « pour faute grave » et ce à effet immédiat. Par courrier circonstancié en date du 4 octobre 2023, la société BK Bois a contesté les griefs énumérés par sa mandante dans son courrier de rupture et a sollicité l'indemnisation de la rupture de son mandat. Par courrier du 26 octobre 2023, la société Archiwood a maintenu sa position et refusé toute possibilité d'indemnisation. Le 15 décembre 2023, le service juridique de l'Alliance des Agents Commerciaux de France (APAC), à laquelle la société BK Bois est adhérente, a ainsi pris attache avec le conseil de la société Archiwood afin de contester une nouvelle fois les motifs allégués de faute grave et d'envisager la recherche d'une solution transactionnelle permettant de solder le différend. Cette tentative d'approche amiable initiée par la société BK Bois n'a pas abouti, le conseil de la société Archiwood l'ayant invitée à « prendre les initiatives judiciaires qu'elle juge opportunes ». C'est dans ce contexte que la société BK Bois a engagé la présente instance, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, dans le but d'obtenir l'indemnisation de la rupture de son mandat. Après dix renvois l'affaire a été évoquée à l'audience du 4 mai 2026 où les parties ont présenté leurs moyens et déposé leurs pièces et conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de leur argumentation. DEMANDES ET PRETENTIONS DES PARTIES Conclusions et arguments de la société BK Bois : Vu les dispositions des articles L.134-12 et suivants du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au tribunal de commerce de Castres de : Juger l'action de la société BK Bois recevable et bien fondée ; Condamner la société Archiwood à indemniser la société BK Bois à hauteur de deux années de commissions brutes, soit la somme de 50.610 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, pour avoir rompu le mandat d'agent commercial sans motif valable ; Condamner la société Archiwood à indemniser la société BK Bois à hauteur de trois mois de commissions brutes, soit la somme de 6.326,25 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, pour avoir rompu le mandat d'agent commercial sans préavis ; Condamner la société Archiwood à verser à la société BK Bois la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire que l'exécution provisoire est de droit ; Condamner la société Archiwood aux entiers dépens de l'instance. Conclusions et arguments de la société Archiwood : Vu les dispositions des articles L.134-4 et 134-11 alinéa 5 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au tribunal de commerce de Castres de : Débouter la société BK Bois de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société BK Bois à verser à la société Archiwood la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, le Tribunal, après analyse des arguments des parties et des pièces fournies aux débats : Considérant les pièces versées au débat, Considérant les articles L.134-4, L.134-11, L.134-12 alinéas 1 et 2, Considérant la jurisprudence relative au calcul de l'indemnité de fin de contrat d'agent commercial, Le tribunal jugera que la demande de la société BK Bois est recevable et bien fondée. La rupture du mandat a été notifiée à la société BK Bois le 4 août 2023, « pour faute grave » et ce à effet immédiat, ce à quoi la société BK Bois a répondu par courrier circonstancié en date du 4 octobre 2023, en contestant vivement les griefs énumérés par sa mandante, dans son courrier de rupture, et a sollicité l'indemnisation de la rupture de son mandat, soit moins d'un an après. Sur la faute grave invoquée par la société ARCHIWOOD : * Sur la relation clients : la société Archiwood prétend que la société BK Bois était « persona non grata » chez certains clients (comme Parquets Bassin ou Dockbois). BK Bois démontre que ces tensions étaient soit anciennes et connues d'Archiwood depuis longtemps sans reproche préalable, soit simplement fausses puisqu'elle continuait à travailler avec certains d'entre eux pour d'autres mandants. * Sur les mauvaises performances : la société Archiwood invoque une baisse de résultats. Le tribunal retiendra, selon l'argumentation de BK Bois, que le chiffre d'affaires était en réalité en croissance constante (+ 95 % en 2020, + 113 % en 2021) et qu'une stagnation ou baisse ne constitue pas une faute grave, surtout en l'absence de mise en demeure préalable. * Sur le manquement à l'obligation d'information : la société Archiwood accuse l'agent commercial de ne plus transmettre de rapports. La société BK Bois apporte la preuve que les échanges se faisaient désormais de manière plus fluide par téléphone ou via un groupe WhatsApp créé par le dirigeant de la société Archiwood lui-même. * Sur la concentration des ventes : le reproche de ne vendre que de la bande bitumeuse au détriment des fixations invisibles, doit être écarté, car la société BK Bois n'était soumise à aucun objectif contractuel par gamme de produits. * Sur le dénigrement : l'accusation de calomnies repose uniquement sur le témoignage d'un collaborateur de la société Archiwood, jugé par la société BK Bois comme étant un témoignage de complaisance sans autre preuve tangible. L'auteur de l'attestation, bien que présenté comme « prestataire externe » par la société Archiwood, travaillait dans des sociétés partageant la même adresse et le même dirigeant que la mandante. Le tribunal considérera que cette preuve émane d'un collaborateur en position de dépendance économique, ce qui en affaiblit la crédibilité. En conséquence, le tribunal retiendra que les éléments rapportés par la société Archiwood ne constituent pas une faute grave. Sur le non-respect du préavis légal : Le mandat a été interrompu avec « effet immédiat ». Le tribunal condamnera la société Archiwood pour avoir rompu le contrat sans préavis, alors que la relation commerciale durait depuis plus de trois ans, ce qui ouvrait droit à un préavis de trois mois selon le code de commerce. Sur le calcul du montant des indemnités : La société Archiwood conteste le calcul de ces indemnités en affirmant que les années 2020 et 2021 étaient « artificiellement » élevées à cause du COVID et demandant que seule l'année 2022 serve de référence. Le tribunal écartera cet argument et retiendra la moyenne des trois ans. 1- L'indemnité compensatrice de fin de contrat (50.610 euros) Le tribunal validera le principe selon lequel cette indemnité doit correspondre à deux années de commission, calculées sur la moyenne des trois dernières années du mandat soit : Période de référence : de juillet 2020 à juillet 2023. Total des commissions perçues : sur cette période, la société BK Bois a facturé un total de 75.916,02 euros. Moyenne annuelle : ce total, d'un montant de 75.916,02 euros, divisé par trois (années) donne une commission annuelle moyenne de 25.305 euros. Montant final : en multipliant cette moyenne annuelle, d'un montant de 25.305 euros, par deux (pour deux ans d'indemnité), le tribunal fixera la condamnation à 50.610 euros. Le tribunal condamnera la société Archiwood à indemniser la société BK Bois à hauteur de deux années de commissions brutes, soit la somme de 50.610 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de la mise en demeure envoyée par l'Alliance des Agents Commerciaux de France (APAC). 2- L'indemnité de préavis (6.326,25 euros) La loi prévoit un préavis de trois mois pour un contrat ayant duré plus de trois ans. Puisque la rupture a été immédiate, le tribunal accordera une compensation financière correspondante : Moyenne mensuelle : la moyenne annuelle, soit 25.305 euros, divisée par 12 mois donne 2.108,75 euros par mois. Montant final : pour trois mois de préavis, le calcul est de 2.108,75 euros multipliés par 3, soit 6.326,25 euros. Le tribunal condamnera la société Archiwood à indemniser la société BK Bois à hauteur de trois mois de commissions brutes, soit la somme de 6.326,25 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, pour avoir rompu le mandat d'agent commercial sans préavis, date de la mise en demeure envoyée par l'Alliance des Agents Commerciaux de France (APAC). Le tribunal déboutera la société Archiwood de l'ensemble de ses demandes et la condamnera à régler à la société BK BOIS la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision de première instance sera de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Juge l'action de la société BK Bois recevable et bien fondée, Déboute la société Archiwood de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société Archiwood à indemniser la société BK Bois à hauteur de deux années de commissions brutes, soit la somme de 50.610 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, Condamne la société Archiwood à indemniser la société BK Bois à hauteur de trois mois de commissions brutes, soit la somme de 6.326,25 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, Condamne la société Archiwood à régler à la société BK BOIS la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Archiwood aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC. Ainsi jugé et prononcé publiquement le 7 septembre 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Maître Edouard LIBES, Greffier Monsieur Paul BERTHAUD, Président.
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T14:53:44.376Z.