Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 1 septembre 2026, n° 2025F03147
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ARC EN CIEL à l'enseigne LAFORETcivile immobilière
Exposé du litige
FAITS La SCI NOMLAS (société civile immobilière dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 412 789 083) est propriétaire de deux appartements à Pantin, [Adresse 7], pour lesquels elle a signé avec la SAS ARC EN CIEL à l'enseigne LAFORET (dont le siège est situé [Adresse 8], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 812 734036), prise en son établissement secondaire (sis [Adresse 9]), les mandats suivants : le 23 décembre 2019 : mandat de gérance locative n°58 pour l'appartement du 1er étage ; le 4 mars 2020 : mandat de gérance locative n°63 pour l'appartement du 2ème étage. En exécution de ces contrats d'adhésion, l'agence était tenue de : mettre en location avec des baux de 3 ans chacun des appartements moyennant un loyer mensuel en 2019 de 1.300 € pour l'un et de 1.390 € pour l'autre ; assurer la gestion du produit de la location de ces biens ; en rendre compte au moins chaque trimestre au mandant. Ses honoraires étaient prévus à un montant de 6% TTC de l'ensemble des sommes perçues, hors opérations de location pour lesquelles un honoraire fixe était spécifié. Par courrier recommandé avec A/R daté du 11 décembre 2024 (A/R signé fourni), la SCI NOMLAS a mis en demeure la SAS ARC EN CIEL de lui payer les loyers encaissés depuis le 24 janvier 2024, date du dernier paiement supposé à la SCI NOMLAS. Par courrier recommandé avec A/R daté du 22 janvier 2025 (A/R signé fourni), la SCI NOMLAS a signifié à la SAS ARC EN CIEL la résiliation de son mandat au vu des fautes commises (notamment : aucun reversement de loyer depuis début 2024) et a repris en direct la gestion de ses biens. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025 (procès-verbal de recherche art. 658 du Code de procédure civile ayant été dressé), la SCI NOMLAS a assigné la SAS ARC EN CIEL à l'enseigne LAFORET pour l'audience du 15 janvier 2026 et demandé : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article L110-3 du Code de commerce, CONDAMNER la SAS ARC EN CIEL à payer à la SCI NOMLAS la somme de 31.683,82 € avec intérêts de droit à compter du 11 décembre 2024, CONDAMNER la SAS ARC EN CIEL à payer à la SCI NOMLAS la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SCI ARC EN CIEL aux entiers dépens, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions. Dans ses conclusions récapitulatives n°1 signifiées au Défendeur le 18 mars 2026, le Demandeur a modifié ses prétentions en demandant la condamnation de la SAS ARC EN CIEL à payer à la SCI NOMLAS la somme de 34.316,10 € avec intérêts de droit à compter du 11 décembre 2024 (au lieu de 31.683,82 €), et en demandant de débouter la SAS ARC EN CIEL, s'il y a lieu, de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Les autres demandes restant inchangées. Le Défendeur , de son côté, par conclusions cotées par le juge à son audience du 11 juin 2026 demande au Tribunal : Vu l'article 10 du code de procédure civile, Vu l'article 1363 du code civil, Vu l'article 1345-5 du code civil, DEBOUTER la demande de la SCI NOMLAS en paiement d'une somme de 34.316,10 € ; JUGER que la société SAS ARC EN CIEL est débitrice d'une somme égale à 16.136,12 € intégrant le montant des dépôts de garantie. En tout état de cause : ACCORDER à la société SAS ARC EN CIEL des délais de paiement sur 12 mois pour le règlement de la somme de 16.136,12 € à la SCI NOMLAS ; CONDAMNER la société SCI NOMLAS à payer à la société SAS ARC EN CIEL une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * La CONDAMNER aux entiers dépens. L'affaire, enregistrée par le Greffe sous le numéro 2025 F 03147 a été appelée aux audiences collégiales des 15 janvier, 12 février et 26 mars 2026, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et convoqué les parties à l'audience de ce juge du 30 avril, ce dernier les ayant ensuite reconvoquées le 11 juin 2026. Après avoir écouté le demandeur reprendre les termes de son assignation, le juge chargé d'instruire l'affaire a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 1er septembre 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Le Demandeur valorise sa créance de loyers, sur la période février 2024 – février 2025 (soit avant résiliation des deux mandats) à la somme de 31.703,00 € - 6% d'honoraires de gestion soit la somme de 29.800,82 € (décompte interne en pièce n°5). A ces sommes, s'ajoutent 2.823,10 € de dépôts de garantie qui n'auraient pas été restituées à la SCI NOMLAS et 1.692,18 € d'intérêts majorés sur ces mêmes dépôts de garantie, soit un total de 34.316,10 €, quantum du litige. Ainsi, la SCI NOMLAS conteste la sincérité de la situation comptable du 1er avril 2023 au 31 janvier 2025 (pièce n°7) fournie par le Défendeur le 9 décembre 2025 (par mail de ce dernier ; pièce n°6). Il souligne que si les loyers de 2023 et 2024 saisis en 2025 figurent sur le relevé, leur règlement effectif est ignoré. Le Demandeur relève également sur le même document que des reversements au bailleur ont été saisis comptablement alors même qu'ils n'ont pas été effectués. Le Demandeur en conclut que tout décompte d'impayés doit être effectué à compter du règlement par la SAS ARC EN CIEL de sa dette le 9 février 2024 pour un montant de 20.205,75 € correspondant à des reversements non effectués arrêtés à octobre 2023 (cf. échange de mails des 11 et 12 janvier 2024) et estime le montant de sa créance de loyers postérieurs non reversés par la SAS ARC EN CIEL à 29.800,82 € (cf. supra). Concernant les dépôts de garantie versés par les locataires à la SAS ARC EN CIEL sur la période concernée, le Demandeur estime à la somme de 1.883,00 € le montant des dépôts de garantie versés par des locataires encore présents dans les lieux qui ne lui auraient pas été reversés par la SAS ARC EN CIEL, et à 940,10 € les dépôts de garantie non rendus à des locataires ayant quitté les lieux non reversés également par la SAS ARC EN CIEL, soit un total de dépôts de garantie de 2.823,10 € à percevoir de la SAS ARC EN CIEL. A ces sommes, le Demandeur ajoute également 10% de la somme de 940,10 € par mois de retard après restitution des clés par les deux locataires ayant quitté les lieux, soit 940,10 € x 10% x 18 mois = 1.692,18 €. Le Défendeur ne conteste pas le principe d'une dette de « reversement » mais en conteste le quantum et argumente en faveur d'un octroi de délais de paiement de sa dette. Le Défendeur souligne le caractère non probatoire du décompte produit par la SCI NOMLAS (pièce adverse n°5), la SCI NOMLAS l'ayant réalisé elle-même. Le Défendeur affirme également que la situation comptable du 1er avril 2023 au 31 janvier 2025 produite par ses soins (pièce adverse n°7) est sincère et atteste d'une dette de sa part de 17.166,08 € moins 6% d'honoraires = 16.136,12 €. Enfin, le Défendeur conteste l'affirmation que certains montants auraient été enregistrés dans la situation comptable sus-visée, et pas leur règlement, et produit un extrait comptable valorisant les règlements effectués au profit de la SCI NOMLAS sur la période couverte par la situation comptable à 32.371,92 €. Concernant l'octroi de délais de paiement, le Défendeur affirme faire face à des difficultés financières, difficultés aggravées par la crise du secteur immobilier, et produit à l'appui de ses prétentions la liasse fiscale 2024 faisant apparaître un déficit de 66.990 € au titre de l'exercice et des fonds propres positifs à date de 103.034 €.
Motifs
MOTIVATION DU JUGEMENT L'article 1353 du Code civil dispose : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1343-5 du Code civil dispose notamment : Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Le Tribunal dira en premier lieu qu'il est acquis que les parties se sont entendues sur une position comptable au 1er octobre 2023 ayant conduit à un règlement de 20.205,75 € par la SAS ARC EN CIEL à la SCI NOMLAS pour solde du compte entre les parties et, qu'à compter de cette date, le Défendeur ne conteste pas avoir failli à son obligation de reversement des loyers dûs au Demandeur jusqu'à la date de résiliation de ses mandats de gestion par le Demandeur (rappel : 22 janvier 2025). Le Tribunal s'appuiera donc sur cette situation pour juger du quantum de la dette de la SAS ARC EN CIEL sur la SCI NOMLAS. Au vu de la situation comptable du 1er février 2023 au 31 janvier 2025 de la SCI NOMLAS dans les comptes de la SAS ARC EN CIEL produite par les deux parties dans leurs dossiers respectifs (15 pages de près de 40 lignes d'écritures), le Tribunal dira que la dette des loyers non reversés par la SAS ARC EN CIEL à la SCI NOMLAS sur la période février 2024 – février 2025 est de 29.800,82 € pour deux mandats de gestion et cinq locataires, le Tribunal ne prenant pas en compte le décompte du Défendeur car fondé sur une remise en cause de l'accord initial. Par conséquent, le Tribunal condamnera la SAS ARC EN CIEL à verser la somme de 29.800,82 € à la SCI NOMLAS au titre des reversements de loyers non effectués entre février 2024 et février 2025. Concernant les dépôts de garantie non reversés à la SCI NOMLAS, en s'appuyant sur les éléments de la situation comptable du 1er février 2023 au 31 janvier 2025 et sur le décompte produit par le Demandeur, le Tribunal fera droit à la demande de reversement de la somme de 2.823,10 € par la SAS ARC EN CIEL à la SCI NOMLAS. Le Tribunal ne fera pas droit à la demande concernant la majoration de 10%, faute de preuve apportée par le Demandeur d'une instance de la part des locataires, lui demandant de payer cette majoration. Concernant la demande de la SAS ARC EN CIEL visant à obtenir des délais de paiement sur 12 mois pour régler les sommes dues à la SCI NOMLAS, le Tribunal constate que ces éléments ne préjugent pas de la situation financière réelle de la SAS ARC EN CIEL à la date du présent jugement et que cette dernière s'est déjà autorisée un crédit en ne versant pas les loyers dûs au bailleur pendant une durée de douze mois. Le Tribunal ne fera donc pas droit à cette demande. Partie qui succombe, la SAS ARC EN CIEL sera condamnée aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile et à payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 de ce même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : CONDAMNE la SAS ARC EN CIEL à payer à la SCI NOMLAS la somme de 29.800,82 € euros au titre des reversements de loyers sur la période février 2024 – mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 ; CONDAMNE la SAS ARC EN CIEL à payer à la SCI NOMLAS la somme de 2.823,10 € euros au titre des dépôts de garantie non reversés sur la période février 2024 – mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 ; REJETTE les autres demandes de la SCI NOMLAS ; REJETTE les demandes de la SAS ARC EN CIEL ; CONDAMNE la SAS ARC EN CIEL à payer à la SCI NOMLAS la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la SAS ARC EN CIEL aux entiers dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 1er septembre 2026 N° de RG : 2025F03147 N° MINUTE : 2026F02413 2ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SCI NOMLAS [Adresse 1] Représentant légal : Mme [K] [G], Gérant, [Adresse 1] comparant par Me Isabelle JANISZEK [Adresse 2] et par Me Virginie EICHER-BARTHELEMY [Adresse 3] [Courriel 1] DEFENDEUR(S): * SAS ARC EN CIEL [Adresse 4] Enseigne: LAFORET IMMOBILIER Représentant légal : M. Sephian ICHOU, Président, [Adresse 5] comparant par Me Richard COHEN [Adresse 6] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. GREVOZ, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 11 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1er septembre 2026 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Thierry FARSAT M. Olivier GREVOZ La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. FAITS La SCI NOMLAS (société civile immobilière dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 412 789 083) est propriétaire de deux appartements à Pantin, [Adresse 7], pour lesquels elle a signé avec la SAS ARC EN CIEL à l'enseigne LAFORET (dont le siège est situé [Adresse 8], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 812 734036), prise en son établissement secondaire (sis [Adresse 9]), les mandats suivants : le 23 décembre 2019 : mandat de gérance locative n°58 pour l'appartement du 1er étage ; le 4 mars 2020 : mandat de gérance locative n°63 pour l'appartement du 2ème étage. En exécution de ces contrats d'adhésion, l'agence était tenue de : mettre en location avec des baux de 3 ans chacun des appartements moyennant un loyer mensuel en 2019 de 1.300 € pour l'un et de 1.390 € pour l'autre ; assurer la gestion du produit de la location de ces biens ; en rendre compte au moins chaque trimestre au mandant. Ses honoraires étaient prévus à un montant de 6% TTC de l'ensemble des sommes perçues, hors opérations de location pour lesquelles un honoraire fixe était spécifié. Par courrier recommandé avec A/R daté du 11 décembre 2024 (A/R signé fourni), la SCI NOMLAS a mis en demeure la SAS ARC EN CIEL de lui payer les loyers encaissés depuis le 24 janvier 2024, date du dernier paiement supposé à la SCI NOMLAS. Par courrier recommandé avec A/R daté du 22 janvier 2025 (A/R signé fourni), la SCI NOMLAS a signifié à la SAS ARC EN CIEL la résiliation de son mandat au vu des fautes commises (notamment : aucun reversement de loyer depuis début 2024) et a repris en direct la gestion de ses biens. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025 (procès-verbal de recherche art. 658 du Code de procédure civile ayant été dressé), la SCI NOMLAS a assigné la SAS ARC EN CIEL à l'enseigne LAFORET pour l'audience du 15 janvier 2026 et demandé : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article L110-3 du Code de commerce, CONDAMNER la SAS ARC EN CIEL à payer à la SCI NOMLAS la somme de 31.683,82 € avec intérêts de droit à compter du 11 décembre 2024, CONDAMNER la SAS ARC EN CIEL à payer à la SCI NOMLAS la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SCI ARC EN CIEL aux entiers dépens, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions. Dans ses conclusions récapitulatives n°1 signifiées au Défendeur le 18 mars 2026, le Demandeur a modifié ses prétentions en demandant la condamnation de la SAS ARC EN CIEL à payer à la SCI NOMLAS la somme de 34.316,10 € avec intérêts de droit à compter du 11 décembre 2024 (au lieu de 31.683,82 €), et en demandant de débouter la SAS ARC EN CIEL, s'il y a lieu, de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Les autres demandes restant inchangées. Le Défendeur , de son côté, par conclusions cotées par le juge à son audience du 11 juin 2026 demande au Tribunal : Vu l'article 10 du code de procédure civile, Vu l'article 1363 du code civil, Vu l'article 1345-5 du code civil, DEBOUTER la demande de la SCI NOMLAS en paiement d'une somme de 34.316,10 € ; JUGER que la société SAS ARC EN CIEL est débitrice d'une somme égale à 16.136,12 € intégrant le montant des dépôts de garantie. En tout état de cause : ACCORDER à la société SAS ARC EN CIEL des délais de paiement sur 12 mois pour le règlement de la somme de 16.136,12 € à la SCI NOMLAS ; CONDAMNER la société SCI NOMLAS à payer à la société SAS ARC EN CIEL une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * La CONDAMNER aux entiers dépens. L'affaire, enregistrée par le Greffe sous le numéro 2025 F 03147 a été appelée aux audiences collégiales des 15 janvier, 12 février et 26 mars 2026, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et convoqué les parties à l'audience de ce juge du 30 avril, ce dernier les ayant ensuite reconvoquées le 11 juin 2026. Après avoir écouté le demandeur reprendre les termes de son assignation, le juge chargé d'instruire l'affaire a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 1er septembre 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Le Demandeur valorise sa créance de loyers, sur la période février 2024 – février 2025 (soit avant résiliation des deux mandats) à la somme de 31.703,00 € - 6% d'honoraires de gestion soit la somme de 29.800,82 € (décompte interne en pièce n°5). A ces sommes, s'ajoutent 2.823,10 € de dépôts de garantie qui n'auraient pas été restituées à la SCI NOMLAS et 1.692,18 € d'intérêts majorés sur ces mêmes dépôts de garantie, soit un total de 34.316,10 €, quantum du litige. Ainsi, la SCI NOMLAS conteste la sincérité de la situation comptable du 1er avril 2023 au 31 janvier 2025 (pièce n°7) fournie par le Défendeur le 9 décembre 2025 (par mail de ce dernier ; pièce n°6). Il souligne que si les loyers de 2023 et 2024 saisis en 2025 figurent sur le relevé, leur règlement effectif est ignoré. Le Demandeur relève également sur le même document que des reversements au bailleur ont été saisis comptablement alors même qu'ils n'ont pas été effectués. Le Demandeur en conclut que tout décompte d'impayés doit être effectué à compter du règlement par la SAS ARC EN CIEL de sa dette le 9 février 2024 pour un montant de 20.205,75 € correspondant à des reversements non effectués arrêtés à octobre 2023 (cf. échange de mails des 11 et 12 janvier 2024) et estime le montant de sa créance de loyers postérieurs non reversés par la SAS ARC EN CIEL à 29.800,82 € (cf. supra). Concernant les dépôts de garantie versés par les locataires à la SAS ARC EN CIEL sur la période concernée, le Demandeur estime à la somme de 1.883,00 € le montant des dépôts de garantie versés par des locataires encore présents dans les lieux qui ne lui auraient pas été reversés par la SAS ARC EN CIEL, et à 940,10 € les dépôts de garantie non rendus à des locataires ayant quitté les lieux non reversés également par la SAS ARC EN CIEL, soit un total de dépôts de garantie de 2.823,10 € à percevoir de la SAS ARC EN CIEL. A ces sommes, le Demandeur ajoute également 10% de la somme de 940,10 € par mois de retard après restitution des clés par les deux locataires ayant quitté les lieux, soit 940,10 € x 10% x 18 mois = 1.692,18 €. Le Défendeur ne conteste pas le principe d'une dette de « reversement » mais en conteste le quantum et argumente en faveur d'un octroi de délais de paiement de sa dette. Le Défendeur souligne le caractère non probatoire du décompte produit par la SCI NOMLAS (pièce adverse n°5), la SCI NOMLAS l'ayant réalisé elle-même. Le Défendeur affirme également que la situation comptable du 1er avril 2023 au 31 janvier 2025 produite par ses soins (pièce adverse n°7) est sincère et atteste d'une dette de sa part de 17.166,08 € moins 6% d'honoraires = 16.136,12 €. Enfin, le Défendeur conteste l'affirmation que certains montants auraient été enregistrés dans la situation comptable sus-visée, et pas leur règlement, et produit un extrait comptable valorisant les règlements effectués au profit de la SCI NOMLAS sur la période couverte par la situation comptable à 32.371,92 €. Concernant l'octroi de délais de paiement, le Défendeur affirme faire face à des difficultés financières, difficultés aggravées par la crise du secteur immobilier, et produit à l'appui de ses prétentions la liasse fiscale 2024 faisant apparaître un déficit de 66.990 € au titre de l'exercice et des fonds propres positifs à date de 103.034 €. MOTIVATION DU JUGEMENT L'article 1353 du Code civil dispose : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1343-5 du Code civil dispose notamment : Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Le Tribunal dira en premier lieu qu'il est acquis que les parties se sont entendues sur une position comptable au 1er octobre 2023 ayant conduit à un règlement de 20.205,75 € par la SAS ARC EN CIEL à la SCI NOMLAS pour solde du compte entre les parties et, qu'à compter de cette date, le Défendeur ne conteste pas avoir failli à son obligation de reversement des loyers dûs au Demandeur jusqu'à la date de résiliation de ses mandats de gestion par le Demandeur (rappel : 22 janvier 2025). Le Tribunal s'appuiera donc sur cette situation pour juger du quantum de la dette de la SAS ARC EN CIEL sur la SCI NOMLAS. Au vu de la situation comptable du 1er février 2023 au 31 janvier 2025 de la SCI NOMLAS dans les comptes de la SAS ARC EN CIEL produite par les deux parties dans leurs dossiers respectifs (15 pages de près de 40 lignes d'écritures), le Tribunal dira que la dette des loyers non reversés par la SAS ARC EN CIEL à la SCI NOMLAS sur la période février 2024 – février 2025 est de 29.800,82 € pour deux mandats de gestion et cinq locataires, le Tribunal ne prenant pas en compte le décompte du Défendeur car fondé sur une remise en cause de l'accord initial. Par conséquent, le Tribunal condamnera la SAS ARC EN CIEL à verser la somme de 29.800,82 € à la SCI NOMLAS au titre des reversements de loyers non effectués entre février 2024 et février 2025. Concernant les dépôts de garantie non reversés à la SCI NOMLAS, en s'appuyant sur les éléments de la situation comptable du 1er février 2023 au 31 janvier 2025 et sur le décompte produit par le Demandeur, le Tribunal fera droit à la demande de reversement de la somme de 2.823,10 € par la SAS ARC EN CIEL à la SCI NOMLAS. Le Tribunal ne fera pas droit à la demande concernant la majoration de 10%, faute de preuve apportée par le Demandeur d'une instance de la part des locataires, lui demandant de payer cette majoration. Concernant la demande de la SAS ARC EN CIEL visant à obtenir des délais de paiement sur 12 mois pour régler les sommes dues à la SCI NOMLAS, le Tribunal constate que ces éléments ne préjugent pas de la situation financière réelle de la SAS ARC EN CIEL à la date du présent jugement et que cette dernière s'est déjà autorisée un crédit en ne versant pas les loyers dûs au bailleur pendant une durée de douze mois. Le Tribunal ne fera donc pas droit à cette demande. Partie qui succombe, la SAS ARC EN CIEL sera condamnée aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile et à payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 de ce même code. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : CONDAMNE la SAS ARC EN CIEL à payer à la SCI NOMLAS la somme de 29.800,82 € euros au titre des reversements de loyers sur la période février 2024 – mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 ; CONDAMNE la SAS ARC EN CIEL à payer à la SCI NOMLAS la somme de 2.823,10 € euros au titre des dépôts de garantie non reversés sur la période février 2024 – mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 ; REJETTE les autres demandes de la SCI NOMLAS ; REJETTE les demandes de la SAS ARC EN CIEL ; CONDAMNE la SAS ARC EN CIEL à payer à la SCI NOMLAS la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la SAS ARC EN CIEL aux entiers dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T16:07:03.752Z.