Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Référés, 4 septembre 2026, n° 26/00056
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
PROCÉDURE : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 22 Décembre 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [Z] née [O] est est titulaire de droit sur un bien sis [Adresse 3] à [Localité 4]. Ce bien comporte une dépendance dans laquelle M. [W] [O] s’est installé. Une mesure de tutelle a été ouverte au profit de Mme [V] [Z] née [O] par décision du juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 octobre 2024, confiée à Mme [N] [U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le 17 octobre 2025, un commissaire de justice s'est transporté sur les lieux, a fait sommation délivrée à étude de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à M. [W] [O]. Par acte du 22 décembre 2025, Mme [V] [Z] née [O], représentée par Mme [N] [U], en qualité de tutrice, a fait assigner M. [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référés aux fins de voir notamment ordonner l’expulsion de M. [W] [O]. A l’audience du 27 février 2026, Mme [V] [Z] née [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, répondant oralement à la partie adverse que les clefs du local ne lui avait pas été remises. Représenté par conseil, M. [W] [O] affirme avoir quitté les lieux et sollicite le rejet des demandes sans objet et de la prétention formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par décision du 24 avril 2026, le juge a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la demande de Mme [V] [Z], cette dernière étant également invitée à produire tout justificatif démontrant les droits qu’elle détient sur le studio sis [Adresse 3] à [Localité 4]. M. [W] [O] a été invité à justifier de la remise des clefs du local. Aux termes de ses dernières écritures, Mme [V] [Z] demande au juge des contentieux de la protection de bien vouloir : - la juger recevable en ses demandes ; - ordonner l’expulsion, avec le concours de la force publique de M. [W] [O], et de tous occupants de son chef, dans un délai de quinze jours suivant la décision à venir, du studio sis [Adresse 4] à [Localité 4], - condamner M. [W] [O] à payer une astreinte de 150 euros par jour de retard si celui-ci se maintenait dans les lieux au-delà du délai de quinze jour fixée par l’ordonnance, et ne restitue pas les clefs ; - octroyer au commissaire le concours de la force publique, - condamner M. [W] [O] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation, de sommation et d’exécution. Au soutien de sa demande d’expulsion, elle affirme se trouver usufruitière du bien occupé qu’elle a reçu dans la succession de M. [B] [Z], et fait valoir que M. [W] [O] ne dispose pour sa part d’aucun droit ni titre sur l’immeuble qu’il occupe, ni ne lui verse quelconque loyer ou redevance, son maintien constituant donc un trouble manifestement illicite. Elle considère qu’il n’est pas recevable à solliciter un délai pour quitter les lieux au titre des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Mme [V] [O] admet par ailleurs que M. [W] [O] a libéré les lieux, mais qu’aucune remise des clefs à son profit n’a eu lieu. Lors de l’audience, elle indique, par l’intermédiaire de son conseil, ne pas avoir opté à la succession de son époux, mais justifier suffisamment avoir qualité d’usufruitière sur le bien et avoir qualité à demander l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre. M. [W] [O], représenté par son conseil, affirme à nouveau avoir quitté les lieux et remis les clefs. Il demande le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026, date de la présente ordonnance. Au contradictoire des parties, par note en délibéré du 8 juillet 2026, le juge a invité le conseil de Mme [V] [Z] à adresser avant le 23 juillet 2026 les pièces visées par l’assignation et restituées lors de la réouverture des débats. Celles-ci sont parvenues le 15 juillet 2026; la partie adverse n’a pas fait valoir d’observation.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l'appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue. En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait. L'article 815-2 du code civil permet à tout indivisaire d'agir seul et de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même en l'absence d'urgence, une mesure d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre pouvant constituer une telle mesure (Civ. 1Ère, 4 juillet 2012, n° 10-21.967 ; 11 juillet 2024, n° 21-23.372). Pour justifier de sa demande, Mme [V] [Z] née [O] produit : - l’avis d’imposition sur la taxe foncière pour l’année 2025, aux termes de laquelle il apparaît que Mme [V] [O] est propriétaire en indivision du bien avec M. [B] [Z] ; - une attestation de notoriété de laquelle il ressort qu’elle était habile à se porter héritière en qualité de conjoint survivant et légataire dans la succession de M. [B] [Z] ; S’il n’est toujours pas démontré, contrairement à ce qu’affirme Mme [V] [Z], qu’elle est usufruitière du bien, il est cependant suffisamment établi qu’elle se trouve a minima indivisaire du bien occupé, et est donc fondée en cette qualité à solliciter à titre conservatoire l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre. Au cas présent, Mme [V] [O] fonde sa demande d’expulsion sur : - l’urgence, en raison de sa vulnérabilité, occupant elle-même les lieux et étant justifié d’un dépôt de plainte à l’encontre de M. [W] [O] pour abus de faiblesse ; - le trouble manifestement illicite puisque le défendeur occupe illégalement son bien ; Elle admet néanmoins elle-même que M. [W] [O] a quitté les lieux, ce que celui-ci revendique également. Certes celui-ci prétend avoir déménagé des lieux loués en date du mois de février 2026 et également avoir restitué les clefs au même moment. Mais, ne contestant donc pas qu’il eut été en possession des clefs, il n'est pas en mesure d’en justifier de la remise autrement que par ses propres affirmations. Ainsi, l'absence de remise des clefs équivaut à une absence de restitution des lieux car cela est susceptible de contraindre le propriétaire à devoir faire dresser par commissaire de justice un procès-verbal de reprise des lieux et à procéder au changement des serrures. M. [W] [O] ne pouvant donc justifier de la remise des clefs, il y a lieu, en l'absence de toute contestation sérieuse, d’ordonner son expulsion. Les lieux ayant cependant été libérés, seule faisant défaut la restitution des clefs, il n’y a cependant pas lieu de prononcer une astreinte. Ainsi, dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’expulsion, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, de M. [W] [O] et de tous les occupants de son chef, occupants sans droit ni titre, installé au [Adresse 3] à [Localité 4]. Enfin, la mauvaise foi du défendeur justifie d’écarter le délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution; il n’est cependant pas démontré ni allégué de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte à l’encontre de M. [W] [O] justfiant d’écarter le sursis à exécution de l’article L 412-6 du même code. En ce qui concerne le sort des meubles éventuellement abandonnés, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens M. [W] [O] reconnaissant n’avoir quitté les lieux qu’après délivrance de l’assignation, Mme [V] [Z] née [O] est fondée à solliciter que soit mis à la charge du défendeur les dépens qu’elle a exposés, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner M. [W] [O] à payer à la demanderesse la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ordonnons l’expulsion immédiate, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, de M. [W] [O] et de tous les occupants de son chef, occupants sans droit ni titre, installés au [Adresse 3] à [Localité 4] ; Disons que le délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquera pas ; Disons qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons M. [W] [O] aux dépens ; Condamnons M. [W] [O] à payer à Mme [V] [Z] née [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 3] le 4 septembre 2026. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Du 04 septembre 2026 70C SCI/jjg PPP Référés N° RG 26/00056 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JN7 [V] [O] C/ [W] [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 septembre 2026 PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, DEMANDERESSE : Madame [V] [O] (représentée par Mme [N] [U], curatrice) née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (BENIN) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [W] [O] [Adresse 2] (studio) [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-002987 du 24/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) Représenté par Maître Mélani ABUKE de la SELAS MELANI ABUKE AVOCATE DÉBATS : Audience publique en date du 12 Juin 2026 PROCÉDURE : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 22 Décembre 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [Z] née [O] est est titulaire de droit sur un bien sis [Adresse 3] à [Localité 4]. Ce bien comporte une dépendance dans laquelle M. [W] [O] s’est installé. Une mesure de tutelle a été ouverte au profit de Mme [V] [Z] née [O] par décision du juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 octobre 2024, confiée à Mme [N] [U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le 17 octobre 2025, un commissaire de justice s'est transporté sur les lieux, a fait sommation délivrée à étude de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à M. [W] [O]. Par acte du 22 décembre 2025, Mme [V] [Z] née [O], représentée par Mme [N] [U], en qualité de tutrice, a fait assigner M. [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référés aux fins de voir notamment ordonner l’expulsion de M. [W] [O]. A l’audience du 27 février 2026, Mme [V] [Z] née [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, répondant oralement à la partie adverse que les clefs du local ne lui avait pas été remises. Représenté par conseil, M. [W] [O] affirme avoir quitté les lieux et sollicite le rejet des demandes sans objet et de la prétention formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par décision du 24 avril 2026, le juge a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la demande de Mme [V] [Z], cette dernière étant également invitée à produire tout justificatif démontrant les droits qu’elle détient sur le studio sis [Adresse 3] à [Localité 4]. M. [W] [O] a été invité à justifier de la remise des clefs du local. Aux termes de ses dernières écritures, Mme [V] [Z] demande au juge des contentieux de la protection de bien vouloir : - la juger recevable en ses demandes ; - ordonner l’expulsion, avec le concours de la force publique de M. [W] [O], et de tous occupants de son chef, dans un délai de quinze jours suivant la décision à venir, du studio sis [Adresse 4] à [Localité 4], - condamner M. [W] [O] à payer une astreinte de 150 euros par jour de retard si celui-ci se maintenait dans les lieux au-delà du délai de quinze jour fixée par l’ordonnance, et ne restitue pas les clefs ; - octroyer au commissaire le concours de la force publique, - condamner M. [W] [O] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation, de sommation et d’exécution. Au soutien de sa demande d’expulsion, elle affirme se trouver usufruitière du bien occupé qu’elle a reçu dans la succession de M. [B] [Z], et fait valoir que M. [W] [O] ne dispose pour sa part d’aucun droit ni titre sur l’immeuble qu’il occupe, ni ne lui verse quelconque loyer ou redevance, son maintien constituant donc un trouble manifestement illicite. Elle considère qu’il n’est pas recevable à solliciter un délai pour quitter les lieux au titre des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Mme [V] [O] admet par ailleurs que M. [W] [O] a libéré les lieux, mais qu’aucune remise des clefs à son profit n’a eu lieu. Lors de l’audience, elle indique, par l’intermédiaire de son conseil, ne pas avoir opté à la succession de son époux, mais justifier suffisamment avoir qualité d’usufruitière sur le bien et avoir qualité à demander l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre. M. [W] [O], représenté par son conseil, affirme à nouveau avoir quitté les lieux et remis les clefs. Il demande le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026, date de la présente ordonnance. Au contradictoire des parties, par note en délibéré du 8 juillet 2026, le juge a invité le conseil de Mme [V] [Z] à adresser avant le 23 juillet 2026 les pièces visées par l’assignation et restituées lors de la réouverture des débats. Celles-ci sont parvenues le 15 juillet 2026; la partie adverse n’a pas fait valoir d’observation. MOTIFS Sur la demande d’expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l'appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue. En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait. L'article 815-2 du code civil permet à tout indivisaire d'agir seul et de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même en l'absence d'urgence, une mesure d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre pouvant constituer une telle mesure (Civ. 1Ère, 4 juillet 2012, n° 10-21.967 ; 11 juillet 2024, n° 21-23.372). Pour justifier de sa demande, Mme [V] [Z] née [O] produit : - l’avis d’imposition sur la taxe foncière pour l’année 2025, aux termes de laquelle il apparaît que Mme [V] [O] est propriétaire en indivision du bien avec M. [B] [Z] ; - une attestation de notoriété de laquelle il ressort qu’elle était habile à se porter héritière en qualité de conjoint survivant et légataire dans la succession de M. [B] [Z] ; S’il n’est toujours pas démontré, contrairement à ce qu’affirme Mme [V] [Z], qu’elle est usufruitière du bien, il est cependant suffisamment établi qu’elle se trouve a minima indivisaire du bien occupé, et est donc fondée en cette qualité à solliciter à titre conservatoire l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre. Au cas présent, Mme [V] [O] fonde sa demande d’expulsion sur : - l’urgence, en raison de sa vulnérabilité, occupant elle-même les lieux et étant justifié d’un dépôt de plainte à l’encontre de M. [W] [O] pour abus de faiblesse ; - le trouble manifestement illicite puisque le défendeur occupe illégalement son bien ; Elle admet néanmoins elle-même que M. [W] [O] a quitté les lieux, ce que celui-ci revendique également. Certes celui-ci prétend avoir déménagé des lieux loués en date du mois de février 2026 et également avoir restitué les clefs au même moment. Mais, ne contestant donc pas qu’il eut été en possession des clefs, il n'est pas en mesure d’en justifier de la remise autrement que par ses propres affirmations. Ainsi, l'absence de remise des clefs équivaut à une absence de restitution des lieux car cela est susceptible de contraindre le propriétaire à devoir faire dresser par commissaire de justice un procès-verbal de reprise des lieux et à procéder au changement des serrures. M. [W] [O] ne pouvant donc justifier de la remise des clefs, il y a lieu, en l'absence de toute contestation sérieuse, d’ordonner son expulsion. Les lieux ayant cependant été libérés, seule faisant défaut la restitution des clefs, il n’y a cependant pas lieu de prononcer une astreinte. Ainsi, dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’expulsion, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, de M. [W] [O] et de tous les occupants de son chef, occupants sans droit ni titre, installé au [Adresse 3] à [Localité 4]. Enfin, la mauvaise foi du défendeur justifie d’écarter le délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution; il n’est cependant pas démontré ni allégué de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte à l’encontre de M. [W] [O] justfiant d’écarter le sursis à exécution de l’article L 412-6 du même code. En ce qui concerne le sort des meubles éventuellement abandonnés, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens M. [W] [O] reconnaissant n’avoir quitté les lieux qu’après délivrance de l’assignation, Mme [V] [Z] née [O] est fondée à solliciter que soit mis à la charge du défendeur les dépens qu’elle a exposés, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner M. [W] [O] à payer à la demanderesse la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Ordonnons l’expulsion immédiate, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, de M. [W] [O] et de tous les occupants de son chef, occupants sans droit ni titre, installés au [Adresse 3] à [Localité 4] ; Disons que le délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquera pas ; Disons qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons M. [W] [O] aux dépens ; Condamnons M. [W] [O] à payer à Mme [V] [Z] née [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 3] le 4 septembre 2026. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:08:23.191Z.