Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Référés, 4 septembre 2026, n° 25/02071
Exposé du litige
PROCÉDURE : Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 07 Novembre 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : En date du 11 novembre 2021, Mme [Z] [G] a acheté, auprès de la S.A.S.U. AUTO MOTO [Localité 6], un véhicule d’occasion de marque DACIA DUSTER pour un prix total de 7 300 €. Celui-ci avait vocation à être utilisé par Mme [S] [E], fille de l’acquéreuse. La société Auto Moto [Localité 6] avait elle-même procédé à la révision du véhicule le 5 octobre 2021. Une expertise amiable et contradictoire était réalisée le 5 juillet 2022. Se prévalant des désordres, Mme [S] [E] et Mme [Z] [G] ont demandé à la société AUTO MOTO [Localité 6], notamment par lettre recommandée avec avis de réception du 18 août 2022, la prise en charge du coût des réparations nécessaires, augmenté du coût d’expertise et de gardiennage. Aucune solution amiable n’a pu aboutir. Par décision du 14 avril 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [S] [E] et Mme [X] [C]. Les réparations initiales ayant été réalisées à leur frais, Mme [S] [E] et Mme [X] [G] constataient de nouveaux désordres apparus le 18 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, Mme [S] [E] et Mme [Z] [G] ont saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre la S.A.S.U. Auto Moto Mérignac. L’affaire été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour permettre des échanges entre elles. A l’audience du 12 juin 2026, Mme [S] [E] et Mme [Z] [G], représentés par leur conseil et se référant à leurs dernières écritues, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule, de voir réserver les dépens et rejeter les demandes adverses. Elles font valoir que deux séries de désordres ont été constatés, malgré des réparations prises à leur charge, et que l’existence d’un vice caché sur le véhicule justifie de solliciter une mesure d’expertise au regard des articles 145 du code de procédure civile d’une part, et des articles 1641 du code de procédure civile et L.217-9 et L.217-14 du code de la consommation d’autre part. Les demanderesses contestent l’irrecevabilité soulevées par la partie adverse, tant quant à leur qualité à agir qu’au regarde la prescription de leur action. Représentée par son conseil et se référant à ses écritures, la société Auto Moto [Localité 6] conclut au principal à l’irrecevabilité de l’action introduite par Mmes [S] [E] et [X] [G] et subsidiairement formule les plus amples protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et que celle-ci soit limitée aux désordres apparus au mois de novembre 2024, à l’exclusion de ceux apparus en avril 2022. Elle sollicite que la mission de l’expert soit complétée pour qu’il puisse déterminer si les désordres relèvent de l’entretien normal et régulier d’un véhicule, et s’ils présentent un caractère anormal ou non, compte tenu de la mise en situation du véhicule et de son kilométrage. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Mmes [S] [E] et [Z] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société défenderesse fait valoir au visa des articles 31, 122 et 145 du code de procédure civile et 1648 du code civil que le devis produit du 18 novembre 2024 est au nom de M. [V] [M] et que les demanderesses n’ont donc pas qualité à agir à la présente, leur action relative aux désordres survenus en 2022 étant également irrecevable comme prescrite. Subsidiairement, elle entend voir limiter la mission de l’expert aux désordres apparus en 2024 et que sa mission soit complétée. La défenderesse avait été autorisée à déposer son dossier en délibéré avant le 19 juin 2026, parvenu au juge le 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective de procès au fond susceptibles d'être engagés ultérieurement et non manifestement voués à l'échec. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. Relever le nom d’une tierce personne sur le devis établi le 18 novembre 2024 ne suffit pas à démontrer que Mme [X] [G] et Mme [S] [E] aient cédé le véhicule à une autre personne et qu’elles n’aient plus qualité à agir. Leur action ne se heurtent donc pas à une irrecevabilité pour défaut de qualité à agir. La mesure sollicitée peut cependant également être insusceptible d’être utile si l'action au fond est considérée comme étant manifestement irrecevable pour cause de prescription. Il est de principe que la disposition de l'article 2243 du code civil, aux termes de laquelle l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée, est absolue et ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu'elle est repoussée soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d'action. Il est également de principe que cette disposition ne distingue pas selon que la demande a été formée devant le juge des référés ou devant le juge du fond. Il a pu ainsi être jugé qu'en application de cette règle, l'interruption de la prescription résultant de l'action en référé-provision est non avenue si la demande est rejetée. De la même façon, en se déclarant incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, la décision du juge des référés rend non avenue l'interruption de la prescription. En l’espèce, la prescription de l’action en garantie des vices cachées intentées par Mmes [S] [E] et [X] [G] doit être regardées comme ayant commencé à courir lors de l’apparition des désordres, soit au plus tard le 15 avril 2022, date d’entrée en atelier du véhicule selon la facture produite. Elles ne peuvent se prévaloir de l’interruption de la prescription résultant de la procédure devant le juge des référés ayant abouti au rejet de leurs demandes de provisions par décision du 14 avril 2024, notamment fondées sur l’insuffisance des preuves qu’elles versaient aux débats et la nécessité d’une appréciation au fond des prétentions. Cette action était donc prescrite au plus tard au 15 avril 2024, la présence instance ayant été introduite le 7 novembre 2025. Et s’agissant des nouveaux désordres survenus en novembre 2024, la seule facture produite du 18 novembre 2024, soit plus de trois ans après la vente du véhicule et alors que celui-ci a parcouru plus de 40 000 kilomètres depuis la transaction, est insuffisante pour établir la vraisemblance qu’ils eussent été en germe au jour de la vente et alors même que ledit véhicule a fait l’objet d’une expertise amiable le 5 juillet 2022 qui ne faisait pas état de quelconques vices affectant le circuit de suralimentation ou le filtre à particules. S’ajoute la circonstance que des réparations ont été réalisées suivant le devis du 19 mai 2022, notamment sur les injecteurs, les demanderesses ne justifiant donc pas être légitimes à réclamer cette expertise à l’encontre de la S.A.S.U Auto Moto [Localité 6] alors qu’un nouveau garage est intervenu sur le véhicule pour une partie des nouveaux désordres. Les dépens seront mis à la charge de Mme [S] [E] et Mme [Z] [G], in solidum, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient également de les condamner in solidum à payer la somme de 1 000 euros à la S.A.S.U Auto Moto [Localité 6] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire DECLARONS Mme [S] [E] et Mme [X] [G] recevables en leur qualité à agir ; DECLARONS l’action introduite par Mme [S] [E] et Mme [X] [G] au titre des désordres survenus le 15 avril 2022 irrecevable comme prescrite ; DISONS n’y avoir lieu à expertise pour le surplus ; CONDAMNONS in solidum Mme [S] [E] et Mme [Z] [G] à payer la somme de 1 000 euros à la S.A.S.U Auto Moto [Localité 6], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Mme [S] [E] et Mme [Z] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Dispositif
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ; La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier Le Greffier Le Juge
Texte intégral
Du 04 septembre 2026 82C SCI/jjg PPP Référés N° RG 25/02071 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DC5 [S] [E], [X] [G] C/ S.A.S.U. AUTO MOTO MERIGNAC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 septembre 2026 PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, DEMANDERESSES : Madame [S] [E] née le 11 Mai 2001 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Jacques SIRET (SELARL SIRET & ASSOCIES), avocat au barreau de la Roche sur Yon, Madame [X] [G] née le 20 Octobre 1965 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Intervenante volontaire, Représentée par Maître Jacques SIRET (SELARL SIRET & ASSOCIES), avocat au barreau de la Roche sur Yon, DEFENDERESSE : S.A.S.U. AUTO MOTO MERIGNAC RCS [Localité 5] 827 929 340 [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Margaux ALBIAC (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 12 Juin 2026 PROCÉDURE : Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 07 Novembre 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : En date du 11 novembre 2021, Mme [Z] [G] a acheté, auprès de la S.A.S.U. AUTO MOTO [Localité 6], un véhicule d’occasion de marque DACIA DUSTER pour un prix total de 7 300 €. Celui-ci avait vocation à être utilisé par Mme [S] [E], fille de l’acquéreuse. La société Auto Moto [Localité 6] avait elle-même procédé à la révision du véhicule le 5 octobre 2021. Une expertise amiable et contradictoire était réalisée le 5 juillet 2022. Se prévalant des désordres, Mme [S] [E] et Mme [Z] [G] ont demandé à la société AUTO MOTO [Localité 6], notamment par lettre recommandée avec avis de réception du 18 août 2022, la prise en charge du coût des réparations nécessaires, augmenté du coût d’expertise et de gardiennage. Aucune solution amiable n’a pu aboutir. Par décision du 14 avril 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [S] [E] et Mme [X] [C]. Les réparations initiales ayant été réalisées à leur frais, Mme [S] [E] et Mme [X] [G] constataient de nouveaux désordres apparus le 18 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, Mme [S] [E] et Mme [Z] [G] ont saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre la S.A.S.U. Auto Moto Mérignac. L’affaire été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour permettre des échanges entre elles. A l’audience du 12 juin 2026, Mme [S] [E] et Mme [Z] [G], représentés par leur conseil et se référant à leurs dernières écritues, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule, de voir réserver les dépens et rejeter les demandes adverses. Elles font valoir que deux séries de désordres ont été constatés, malgré des réparations prises à leur charge, et que l’existence d’un vice caché sur le véhicule justifie de solliciter une mesure d’expertise au regard des articles 145 du code de procédure civile d’une part, et des articles 1641 du code de procédure civile et L.217-9 et L.217-14 du code de la consommation d’autre part. Les demanderesses contestent l’irrecevabilité soulevées par la partie adverse, tant quant à leur qualité à agir qu’au regarde la prescription de leur action. Représentée par son conseil et se référant à ses écritures, la société Auto Moto [Localité 6] conclut au principal à l’irrecevabilité de l’action introduite par Mmes [S] [E] et [X] [G] et subsidiairement formule les plus amples protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et que celle-ci soit limitée aux désordres apparus au mois de novembre 2024, à l’exclusion de ceux apparus en avril 2022. Elle sollicite que la mission de l’expert soit complétée pour qu’il puisse déterminer si les désordres relèvent de l’entretien normal et régulier d’un véhicule, et s’ils présentent un caractère anormal ou non, compte tenu de la mise en situation du véhicule et de son kilométrage. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Mmes [S] [E] et [Z] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société défenderesse fait valoir au visa des articles 31, 122 et 145 du code de procédure civile et 1648 du code civil que le devis produit du 18 novembre 2024 est au nom de M. [V] [M] et que les demanderesses n’ont donc pas qualité à agir à la présente, leur action relative aux désordres survenus en 2022 étant également irrecevable comme prescrite. Subsidiairement, elle entend voir limiter la mission de l’expert aux désordres apparus en 2024 et que sa mission soit complétée. La défenderesse avait été autorisée à déposer son dossier en délibéré avant le 19 juin 2026, parvenu au juge le 15 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective de procès au fond susceptibles d'être engagés ultérieurement et non manifestement voués à l'échec. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. Relever le nom d’une tierce personne sur le devis établi le 18 novembre 2024 ne suffit pas à démontrer que Mme [X] [G] et Mme [S] [E] aient cédé le véhicule à une autre personne et qu’elles n’aient plus qualité à agir. Leur action ne se heurtent donc pas à une irrecevabilité pour défaut de qualité à agir. La mesure sollicitée peut cependant également être insusceptible d’être utile si l'action au fond est considérée comme étant manifestement irrecevable pour cause de prescription. Il est de principe que la disposition de l'article 2243 du code civil, aux termes de laquelle l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée, est absolue et ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu'elle est repoussée soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d'action. Il est également de principe que cette disposition ne distingue pas selon que la demande a été formée devant le juge des référés ou devant le juge du fond. Il a pu ainsi être jugé qu'en application de cette règle, l'interruption de la prescription résultant de l'action en référé-provision est non avenue si la demande est rejetée. De la même façon, en se déclarant incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, la décision du juge des référés rend non avenue l'interruption de la prescription. En l’espèce, la prescription de l’action en garantie des vices cachées intentées par Mmes [S] [E] et [X] [G] doit être regardées comme ayant commencé à courir lors de l’apparition des désordres, soit au plus tard le 15 avril 2022, date d’entrée en atelier du véhicule selon la facture produite. Elles ne peuvent se prévaloir de l’interruption de la prescription résultant de la procédure devant le juge des référés ayant abouti au rejet de leurs demandes de provisions par décision du 14 avril 2024, notamment fondées sur l’insuffisance des preuves qu’elles versaient aux débats et la nécessité d’une appréciation au fond des prétentions. Cette action était donc prescrite au plus tard au 15 avril 2024, la présence instance ayant été introduite le 7 novembre 2025. Et s’agissant des nouveaux désordres survenus en novembre 2024, la seule facture produite du 18 novembre 2024, soit plus de trois ans après la vente du véhicule et alors que celui-ci a parcouru plus de 40 000 kilomètres depuis la transaction, est insuffisante pour établir la vraisemblance qu’ils eussent été en germe au jour de la vente et alors même que ledit véhicule a fait l’objet d’une expertise amiable le 5 juillet 2022 qui ne faisait pas état de quelconques vices affectant le circuit de suralimentation ou le filtre à particules. S’ajoute la circonstance que des réparations ont été réalisées suivant le devis du 19 mai 2022, notamment sur les injecteurs, les demanderesses ne justifiant donc pas être légitimes à réclamer cette expertise à l’encontre de la S.A.S.U Auto Moto [Localité 6] alors qu’un nouveau garage est intervenu sur le véhicule pour une partie des nouveaux désordres. Les dépens seront mis à la charge de Mme [S] [E] et Mme [Z] [G], in solidum, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient également de les condamner in solidum à payer la somme de 1 000 euros à la S.A.S.U Auto Moto [Localité 6] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire DECLARONS Mme [S] [E] et Mme [X] [G] recevables en leur qualité à agir ; DECLARONS l’action introduite par Mme [S] [E] et Mme [X] [G] au titre des désordres survenus le 15 avril 2022 irrecevable comme prescrite ; DISONS n’y avoir lieu à expertise pour le surplus ; CONDAMNONS in solidum Mme [S] [E] et Mme [Z] [G] à payer la somme de 1 000 euros à la S.A.S.U Auto Moto [Localité 6], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Mme [S] [E] et Mme [Z] [G] aux entiers dépens de l’instance ; CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ; La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:09:14.722Z.