Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 8 septembre 2026, n° 26/02492
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par arrêt en date du 15 mars 2024, la cour d'appel de LYON a : -infirmé le jugement déféré, correspondant au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LYON le 13 décembre 2022, Statuant à nouveau, -mis hors de cause la société [I] France SAS, -dit que Monsieur [K] [D] était lié à la société [I] B.V par un contrat de travail à compter du 21 février 2017, -dit que le licenciement de Monsieur [K] [D] à la date du 19 avril 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamné en conséquence la société [I] B.V. à payer à Monsieur [K] [D] les sommes suivantes : - 3 190,64 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 509,91 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 150,99 € au titre des congés payés afférents, - 440,39 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 509,91 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, -rappelé que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut, -ordonné la délivrance, par la société [I] B.V des bulletins de paie pour la période du 21 février 2017 au 19 avril 2018, -dit n'y avoir lieu à astreinte, -débouté Monsieur [K] [D] de ses autres demandes et la société [I] B.V de sa demande reconventionnelle, -condamné la société [I] B.V à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Cette décision a été signifiée le 24 octobre 2025 à la société [I] B.V., selon les formalités de l'article 8 du règlement n°2020/1784 du parlement européen et du conseil en date du 25 novembre 2020. Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, selon les formalités de l'article 8 du règlement n°2020/1784 du parlement européen et du conseil en date du 25 novembre 2020, Monsieur [K] [D] a donné assignation à la société [I] B.V. d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir : -dire et juger recevable et bien fondée la présente demande, -assortir l'injonction de délivrance des bulletins de salaire faite par l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 15 mars 2024 (RG n°23/00264) d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par bulletin de salaire manquant, à compter de la signi?cation de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfaite exécution, -se réserver la liquidation de l'astreinte, -condamné la société [I] B.V. à verser à Monsieur [K] [D] la somme de l 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026, au cours de laquelle, le juge de l'exécution a mis dans les débats le moyen soulevé d'office de sa compétence territoriale, et renvoyée à l'audience du 2 juin 2026, puis à celle du 30 juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de cette audience, Monsieur [K] [D], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON se déclare territorialement compétent outre la condamnation de la société [I] B.V. à la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, il estime que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON est territorialement compétent au regard du lieu de la relation contractuelle. Il fait valoir l'absence d'exécution de la part de la société [I] B.V. de l'obligation de faire mise à charge par la cour d'appel de LYON. La société [I] B.V., représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution, à titre principal, se déclarer territorialement incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, subsidiairement, dans l'hypothèse où le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON se déclarait compétent, renvoyer l'examen de l'affaire à une date d'audience ultérieure en mettant en demeure les parties de conclure sur le fond, en tout état de cause, condamner Monsieur [K] [D] à lui payer la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses écritures, elle expose que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON est territorialement incompétent, puisque le lieu d'exécution de l'obligation de délivrance des bulletins de paie à Monsieur [K] [D] correspond au lieu de son domicile, qui est situé sur le ressort territorial du juge de l'exécution de BOURG-EN-BRESSE et que les éléments relatifs au lieu de la relation contractuelle sont inopérants. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 30 juin 2026 et reprises oralement à l'audience ; Sur l'exception d'incompétence territoriale En application de l'article R121-2 du code des procédures civiles d'exécution, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure. Aux termes de l'article R121-1 alinéa deux du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En vertu de l'article R121-4 du code des procédures civiles d'exécution, les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public, visant tant les règles de compétence d'attribution que de compétence territoriale. En application de l'article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. A titre liminaire, si le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif du titre exécutoire fondant les poursuites, il peut en revanche, l'interpréter en cas d'ambiguïté (Civ 2e, 11 décembre 2008, n° 07-19.046, publié). En l'espèce, il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de LYON en date du 15 mars 2024, l'obligation de délivrance par la société [I] B.V. des bulletins de paie de Monsieur [K] [D] pour la période du 21 février 2017 au 19 avril 2018, ce qui correspond à la remise desdits bulletins de paie à Monsieur [K] [D]. Or, force est de constater que le siège social de la société débitrice se situe à l'étranger, que cette dernière ne dispose d'aucun établissement à [Localité 2] au contraire des assertions non démontrées du demandeur puisque non seulement la décision produite à l'appui de son affirmation ne le concerne pas, ni la société défenderesse mais la société [I] France SAS et qu'ainsi seul le lieu d'exécution de la mesure constitue un critère de compétence territoriale du juge de l'exécution. Dans cette optique, le lieu d'exécution de l'obligation de délivrance des bulletins de paie à Monsieur [K] [D] ne peut que correspondre au lieu du domicile de ce dernier, qui se situe sur le ressort territorial du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, et non pas comme invoqué par celui-ci au lieu de la relation contractuelle passée et d'ailleurs rompue entre les parties. En conséquence, par application combinée des articles R121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 81 et 82 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'incompétence territoriale du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON et de renvoyer le présent dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE territorialement compétent eu égard au lieu d'exécution de la mesure. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il convient de réserver les dépens ainsi que les demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Se déclare territorialement incompétent pour connaître des demandes de fixation d'astreinte de Monsieur [K] [D] formulées par assignation en date du 2 mars 2026 ; Désigne le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE pour connaître de l'ensemble de ces chefs de prétentions ; Renvoie l'affaire devant ce tribunal et dit que le dossier sera transmis par le Greffe au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE ; Rappelle que cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ; Réserve les dépens et les demandes accessoires relatives aux indemnités de procédure ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire. Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 08 Septembre 2026 MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 30 Juin 2026 PRONONCE : jugement rendu le 08 Septembre 2026 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [K] [D] C/ [I] [C] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02492 - N° Portalis DB2H-W-B7K-35PR DEMANDEUR M. [K] [D] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Paradis KAMKAR RAD, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE [I] B.V. [Adresse 2], [Adresse 3] PAYS-BAS représentée par Maître Benjamin KRIEF, Maître Roxane BAHLOUL-SEBAN, Maître Johanna ALTIT-AMAR,avocats plaidants au barreau de PARIS et par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant au barreau de LYON, substitué par Maître Guénaël ECOLAN, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par arrêt en date du 15 mars 2024, la cour d'appel de LYON a : -infirmé le jugement déféré, correspondant au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LYON le 13 décembre 2022, Statuant à nouveau, -mis hors de cause la société [I] France SAS, -dit que Monsieur [K] [D] était lié à la société [I] B.V par un contrat de travail à compter du 21 février 2017, -dit que le licenciement de Monsieur [K] [D] à la date du 19 avril 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamné en conséquence la société [I] B.V. à payer à Monsieur [K] [D] les sommes suivantes : - 3 190,64 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 509,91 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 150,99 € au titre des congés payés afférents, - 440,39 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 509,91 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, -rappelé que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut, -ordonné la délivrance, par la société [I] B.V des bulletins de paie pour la période du 21 février 2017 au 19 avril 2018, -dit n'y avoir lieu à astreinte, -débouté Monsieur [K] [D] de ses autres demandes et la société [I] B.V de sa demande reconventionnelle, -condamné la société [I] B.V à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Cette décision a été signifiée le 24 octobre 2025 à la société [I] B.V., selon les formalités de l'article 8 du règlement n°2020/1784 du parlement européen et du conseil en date du 25 novembre 2020. Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, selon les formalités de l'article 8 du règlement n°2020/1784 du parlement européen et du conseil en date du 25 novembre 2020, Monsieur [K] [D] a donné assignation à la société [I] B.V. d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir : -dire et juger recevable et bien fondée la présente demande, -assortir l'injonction de délivrance des bulletins de salaire faite par l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 15 mars 2024 (RG n°23/00264) d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par bulletin de salaire manquant, à compter de la signi?cation de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfaite exécution, -se réserver la liquidation de l'astreinte, -condamné la société [I] B.V. à verser à Monsieur [K] [D] la somme de l 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026, au cours de laquelle, le juge de l'exécution a mis dans les débats le moyen soulevé d'office de sa compétence territoriale, et renvoyée à l'audience du 2 juin 2026, puis à celle du 30 juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de cette audience, Monsieur [K] [D], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON se déclare territorialement compétent outre la condamnation de la société [I] B.V. à la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, il estime que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON est territorialement compétent au regard du lieu de la relation contractuelle. Il fait valoir l'absence d'exécution de la part de la société [I] B.V. de l'obligation de faire mise à charge par la cour d'appel de LYON. La société [I] B.V., représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution, à titre principal, se déclarer territorialement incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, subsidiairement, dans l'hypothèse où le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON se déclarait compétent, renvoyer l'examen de l'affaire à une date d'audience ultérieure en mettant en demeure les parties de conclure sur le fond, en tout état de cause, condamner Monsieur [K] [D] à lui payer la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses écritures, elle expose que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON est territorialement incompétent, puisque le lieu d'exécution de l'obligation de délivrance des bulletins de paie à Monsieur [K] [D] correspond au lieu de son domicile, qui est situé sur le ressort territorial du juge de l'exécution de BOURG-EN-BRESSE et que les éléments relatifs au lieu de la relation contractuelle sont inopérants. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 30 juin 2026 et reprises oralement à l'audience ; Sur l'exception d'incompétence territoriale En application de l'article R121-2 du code des procédures civiles d'exécution, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure. Aux termes de l'article R121-1 alinéa deux du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En vertu de l'article R121-4 du code des procédures civiles d'exécution, les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public, visant tant les règles de compétence d'attribution que de compétence territoriale. En application de l'article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. A titre liminaire, si le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif du titre exécutoire fondant les poursuites, il peut en revanche, l'interpréter en cas d'ambiguïté (Civ 2e, 11 décembre 2008, n° 07-19.046, publié). En l'espèce, il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de LYON en date du 15 mars 2024, l'obligation de délivrance par la société [I] B.V. des bulletins de paie de Monsieur [K] [D] pour la période du 21 février 2017 au 19 avril 2018, ce qui correspond à la remise desdits bulletins de paie à Monsieur [K] [D]. Or, force est de constater que le siège social de la société débitrice se situe à l'étranger, que cette dernière ne dispose d'aucun établissement à [Localité 2] au contraire des assertions non démontrées du demandeur puisque non seulement la décision produite à l'appui de son affirmation ne le concerne pas, ni la société défenderesse mais la société [I] France SAS et qu'ainsi seul le lieu d'exécution de la mesure constitue un critère de compétence territoriale du juge de l'exécution. Dans cette optique, le lieu d'exécution de l'obligation de délivrance des bulletins de paie à Monsieur [K] [D] ne peut que correspondre au lieu du domicile de ce dernier, qui se situe sur le ressort territorial du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, et non pas comme invoqué par celui-ci au lieu de la relation contractuelle passée et d'ailleurs rompue entre les parties. En conséquence, par application combinée des articles R121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 81 et 82 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'incompétence territoriale du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON et de renvoyer le présent dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE territorialement compétent eu égard au lieu d'exécution de la mesure. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il convient de réserver les dépens ainsi que les demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Se déclare territorialement incompétent pour connaître des demandes de fixation d'astreinte de Monsieur [K] [D] formulées par assignation en date du 2 mars 2026 ; Désigne le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE pour connaître de l'ensemble de ces chefs de prétentions ; Renvoie l'affaire devant ce tribunal et dit que le dossier sera transmis par le Greffe au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE ; Rappelle que cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ; Réserve les dépens et les demandes accessoires relatives aux indemnités de procédure ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R121-4, code des procedures civiles d'execution R121-2, code de procedure civile 81, code de procedure civile 82). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:16:21.866Z.