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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 21/02252

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [O], salarié intérimaire de la société [1], a été mis à la disposition de la société [3] en qualité de manoeuvre bâtiment, suivant un contrat de mission initial du 14 juillet 2016 renouvelé le 22 juillet 2016.

Le 29 juillet 2016, la société [1] a déclaré un accident du travail survenu le 27 juillet 2016 à 9h15 au préjudice de Monsieur [G] [O], décrit en ces termes : “le salarié allait récupérer du matériel au RDC. Un caillou est tombé du 4ème étage dans le dos du salarié”.
 
Le certificat médical initial établi le 27 juillet 2016 décrit les lésions suivantes : “lacération hépatique stade II de [Localité 5]. Lacération du pôle supérieur du rein droit stade III [Localité 6]. Contusion de la base pulmonaire droite. Fracture des apophyses transverses droites de L1, L2, L3. Fissure de l’aile iliaque droite ”.

Le 5 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. 

La consolidation des lésions de Monsieur [O] a été fixée le 30 avril 2018, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, dont 0% pour le taux professionnel.
Monsieur [O] a contesté le taux d’incapacité devant le tribunal du contentieux de l’incapacité.

Le 16 juillet 2020, Monsieur [O] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

En l'absence de conciliation, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] par requête du 20 octobre 2021.

L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026. 

Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n°1 déposées le 30 mars 2026 et soutenues à l'audience, Monsieur [G] [O] demande au tribunal de juger que l'accident du travail dont il a été victime le 27 juillet 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société [1] et, en conséquence, d'ordonner la majoration de la rente d'incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, il demande également au tribunal d'ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 10 000 euros, outre la condamnation de la société [1] et de la société [3] à payer à son conseil la somme de 2 500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il sollicite également que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et que l’avance de la provision et des frais d’expertise soit mise à la charge de cette dernière. 

Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, Monsieur [G] [O] expose qu’il se trouvait au rez-de-chaussée du bâtiment lorsqu’il a été blessé par un gravat de démolition tombé d’un étage supérieur, que l’enquête menée par le CHSCT et la [4] ont montré que les appuis de fenêtre n’avaient pas été purgés des gravats depuis la veille et que ces appuis étaient en pente, favorisant les chutes. Il souligne que le risque de chute de gravats est classique sur un chantier de démolition, qu’il est renforcé par les vibrations engendrées par la démolition, et qu’il appartenait à l’employeur de le prévenir par la mise en place de filets de sécurité, par l’organisation du nettoyage en fin de chantier notamment la purge des appuis fenêtres, par l’organisation du remplissage des bidons de carburant avant le démarrage du chantier et par l’organisation de la circulation des piétons sur le chantier. Il estime que le non-respect de ces règles de sécurité a conduit à l’accident et souligne que le CHSCT a conclu à la nécessité de réfléchir à un équipement des plateformes pour assurer une meilleure protection contre les chutes de gravats.


Aux termes de ses conclusions n°2 déposées le 26 mars 2026 et soutenues à l'audience, la société [1] demande à titre principal au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [G] [O] et, à titre subsidiaire, de condamner la société [5] à la relever et garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par Monsieur [O], et à supporter tous les dépens et condamnations, tant en principal qu’en intérêts, résultant du présent litige.

Elle soutient que les circonstances de l’accident mettent uniquement en cause une problématique inhérente à l’entreprise utilisatrice, qui lui était substituée, et indique s’en remettre à l’argumentation développée par cette dernière à l’appui de sa contestation de la faute inexcusable.
A l’appui de sa demande de garantie intégrale formée contre l’entreprise utilisatrice, elle fait valoir qu’au moment de l’accident, Monsieur [O] travaillait au sein de la société [3] depuis deux mois sans qu’aucun reproche n’ait été formulé sur ses qualités professionnelles, qu’il était parfaitement qualifié pour ce poste qui n’était pas un poste à risque au sens de l’article L 4142-2 du code du travail, qu’elle avait délivré au salarié une formation générale à la sécurité, validée par un test sécurité démolition, et qu’elle lui avait remis les équipements de protection individuelle nécessaires à sa mission. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives en défense déposées le 10 mars 2026 et soutenues à l'audience, la société [3] demande à titre principal au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [G] [O] et, à titre subsidiaire de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices, d’ordonner une expertise médicale aux chefs de mission limités, de ramener la provision à de plus justes proportions et en toute hypothèse à la somme maximale de 5 000 €, de rejeter l’appel en garantie de la société [6] et en tout état de cause de le limiter en considération de la part de responsabilité de la société d’intérim, de juger que seul le taux d’incapacité de 5% lui est opposable et de dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [O]. 

Elle soutient que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve de la cause précise de l’accident puisque s’il est acquis qu’il a reçu un objet sur le corps, les circonstances de la chute de cet objet n’ont pas pu être déterminées à l’issue de l’enquête du CHSCT. Elle en conclut qu’aucun manquement déterminé aux règles de sécurité ne peut lui être imputé, et qu’il n’est pas démonré qu’elle aurait pu prévenir la chute de l’objet, celle-ci pouvant au contraire être due à une circonstance imprévisible et irrésistible. Elle ajoute qu’aucun incident similaire ne s’était antérieurement produit, qu’aucun signalement préalable n’avait été formulé par les salariés, les délégués du personnel ou l’inspecteur du travail et que le fait que des mesures aient été prises après l’accident s’explique par la nécessité d’agir après la révélation d’un risque dont elle n’avait jusqu’alors pas connaissance. Elle fait par ailleurs valoir que Monsieur [O] avait bien reçu une formation sécurité spécifique au chantier et au poste occupé, qu’il avait passé avec succès le test sécurité démolition, qu’il avait participé à des “1/4 sécurité” relatifs aux opérations d’écrêtage rappelant la nécessité de respecter le balisage des zones, de ne pas y circuler et d’arrêter le poste d’écrêtage lors de la descente de la plateforme. Elle précise qu’il était bien prévu une évacuation des gravats par sapines et trémies d’évacuation, que Monsieur [O] portait les EPI nécessaires et qu’il avait été déclaré apte à son poste de travail. Elle estime que l’ensemble de ces éléments démontre qu’elle avait mis en place les actions de prévention nécessaires. 
Subsidiairement, elle s’oppose à ce que la mission d’expertise porte sur l’évaluation d’une perte de chance de promotion professionnelle, ce poste ne relevant pas de la compétence d’un médecin. Elle rappelle en outre que le tribunal n’est pas compétent pour fixer une date de consolidation différente de celle définitivement fixée par la caisse, et que seul le taux d’incapacité notifié par la caisse à hauteur de 5% lui est opposable.
En réponse au recours en garantie formé à son encontre par la société [6], elle fait valoir qu’il appartient à cette dernière de démontrer que le salarié disposait des qualifications professionnelles nécessaires et a reçu une formation initiale à la sécurité, à défaut de quoi un partage de sécurité doit être retenu.

Aux termes de ses conclusions déposées le 23 mars 2026 et soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire qu'elle procèdera au recouvrement directement auprès de l’employeur de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, y compris les frais d’expertise.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable de l'employeur 

Il résulte des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu'il emploie.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

En matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un salarié intérimaire, il résulte de l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L 452-1, à l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie. Cette dernière demeure tenue des obligations prévues à cet article, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.

L'article L 1251-21 du code du travail dispose en outre que pendant la durée de la mission du salarié intérimaire, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. 

Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées.

En l’espèce, il résulte du contrat de mission que Monsieur [O] était mis à disposition de la société [3] en qualité de manoeuvre bâtiment et que les tâches et risques du poste étaient ainsi décrits : travaux de construction et démolition, évacuation des gravats, manutention de matériel et matériaux, port de charges lourdes, risque de chutes.
Le pré-compte rendu d’accident du travail établi le lendemain de l’accident par la société [3], la déclaration d’accident du travail établie par la société [6] et le compte rendu d’enquête du CHSCT du 3 août 2016 établissent que l’accident est survenu le matin alors que les salariés venaient de prendre leur poste sur un chantier de démolition en cours. Monsieur [O] intervenait au 5ème étage sur les travaux d’écrêtage et, constatant que le bidon de fuel permettant d’alimenter les engins de démolition était vide, il est redescendu au rez-de-chaussée au moyen de la plateforme installée sur la façade du bâtiment pour chercher du fuel, pendant que ses collègues faisaient chauffer les engins situés à l’étage. Il se trouvait sur la plateforme, en bas du bâtiment, et était baissé pour enlever des cailloux bloquant l’ouverture de la porte, quand il a été heurté par la chute d’un objet en provenance des étages supérieurs. 
Cet objet n’a pu être retrouvé en raison de la présence de nombreux gravats au sol. Il n’est cependant pas contesté qu’il s’agit d’un gravat ou caillou. 
S’agissant de la provenance du gravat et de la cause de sa chute, l’enquête du CHSCT a examiné plusieurs hypothèses. L’intervention d’un salarié se trouvant à l’étage a été écartée, puisque les trois salariés restant au 5ème étage se trouvaient près des machines. L’intervention des machines n’a pas non plus été retenue puisqu’elles ne se trouvaient pas à proximité de la porte de l’étage permettant l’accès à la plateforme et n’étaient pas en train de travailler. 
Le rapport d’enquête du CHSCT a mis en évidence que les appuis des fenêtres des étages situés au-dessus du point d’impact n’avaient pas été purgés des gravats et étaient configurés en pente. Ainsi bien que seule la présence de petits gravats ait été relevée, l’hypothèse d’une chute d’un élément plus gros depuis un appui de fenêtre ne peut être exclue. Le rapport d’enquête retient également que le matériau peut provenir d’une zone instable de la façade, ou avoir été coincé dans la structure métallique du mât. Il est par ailleurs indiqué que la chute a pu être provoquée par les vibrations induites par les ancrages du mâts dans le mur lors de l’arrêt de la plateforme, ou par la circulation de machines au dernier niveau. 
En dépit de ces incertitudes sur la provenance du gravat et la cause de sa chute, il est suffisamment établi que Monsieur [O], alors qu’il se trouvait sur la plateforme positionnée au rez-de-chaussée du bâtiment sur lequel étaient en cours des travaux de démolition, a été blessé par la chute d’un élément de démolition en provenance des étages supérieurs. 

En application de l’article R 4534-64 du code du travail, les travailleurs ne peuvent être employés à des hauteurs différentes que si les précautions sont prises pour assurer la sécurité de ceux qui travaillent dans les plans inférieurs.

La société [3] ne pouvait ignorer le risque de chute forfuite de débris qui est inhérent à un chantier de démolition, et le danger en résultant pour les salariés intervenant sur des plans inférieurs.
Ce risque existe même en présence d’un dispositif adapté d’évacuation des gravats, par sapines et trémies d’évacuation. Il avait d’ailleurs été identifié dans le mode opératoire des travaux d’écrêtage, qui prévoyait des échafaudages équipés d’un filet de protection pour éviter la projection de gravats. Il avait également été identifié par le chef de chantier, qui avait donné pour consigne lors du “1/4 sécurité” du 12 juillet 2016 d’interrompre les travaux de démolition lors des déplacements de la plateforme, consigne rappelée lors du brief du matin même de l’accident ainsi que l’indique le rapport du CHSCT. 
Il ressort des photographies produites que la plateforme, dont il n’est pas contesté qu’elle était notamment utilisée pour le transport des salariés sur la façade du bâtiment, disposait de protections latérales contre le risque de chutes de personnes, mais d’aucune protection en hauteur contre les chutes de gravats. En dépit de cette absence de protection, la consigne de nettoyage des appuis fenêtres et bords de dalle que la société [3] indique avoir donnée n’a manifestement pas été respectée, et la façade n’a pas été purgée après l’ancrage des mâts. De plus la société [3] ne s’explique pas sur l’absence d’un échafaudage équipé d’un filet de protection tel que prévu dans le mode opératoire de démolition, et ne produit pas le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), devant comporter une analyse des risques et les mesures de prévention spécifiques au chantier. 
Enfin l’insuffisance des mesures de protection mises en place est confirmée par la diversité des pistes de travail explorées par le CHSCT à l’issue de son enquête, à savoir l’équipement des plateformes pour une meilleure protection des chutes de gravats, l’étude de l’alternative d’un échaffaudage sur toute la hauteur, la sécurisation de l’accès du personnel au poste de travail et la mise en place d’un cheminement sécurisé vers les accès.

Il est ainsi établi que la société [3], entreprise utilisatrice responsable des conditions d'exécution du travail de Monsieur [O] et notamment de ce qui a trait à sa santé et à sa sécurité au travail sur le chantier, avait conscience du danger auquel il était exposé et n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, et a ainsi commis une faute inexcusable ayant concouru à l'accident du travail survenu le 27 juillet 2016.

Sur les conséquences de la faute inexcusable 

La majoration du capital servi au titre de l'incapacité permanente partielle

Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.

En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, le capital attribué à Monsieur [G] [O] sera majoré au taux maximal prévu par la loi. 
Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

L'indemnisation complémentaire des préjudices personnels

Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.

Il y a donc lieu, avant le débat sur la liquidation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

S'agissant de la mission d'expertise, celle-ci comportera l'évaluation de l'intégralité des postes de préjudices susceptibles d'être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d'une faute inexcusable, sans qu'il soit nécessaire d'opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. 

Il n'y a pas lieu d'exclure de la mission confiée à l'expert celle d'éclairer la juridiction sur l'éventuelle perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, chef de préjudice expressément prévu par l'article L 452-3, au sujet duquel le médecin expert peut utilement fournir des éléments médicaux de nature physiologique entrant dans l'appréciation par la juridiction de ce poste de préjudice.

S'agissant de la demande tendant à intégrer dans la mission de l'expert la fixation de la date de consolidation, il sera rappelé que le tribunal est saisi d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et non d'une contestation de la date de consolidation, qu'il revenait à la victime de contester lorsque la décision de la caisse à ce titre lui a été notifiée. Il n'appartient donc pas à l'expert de se prononcer sur ce point.
De même le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse a fait l’objet d’un recours indépendant du présent litige, dont Monsieur [O] n’indique pas s’il a donné lieu à une décision définitive. Aucune mission ne peut être confiée à l’expert sur ce point.

La demande de provision 

L'état de santé de Monsieur [G] [O] a été consolidé à la date du le 30 avril 2018, soit 22 mois après l'accident.

Le certificat médical initial fait état de lésions telles que “lacération hépatique stade II de [Localité 5]. Lacération du pôle supérieur du rein droit stade III [Localité 6]. Contusion de la base pulmonaire droite. Fracture des apophyses transverses droites de L1, L2, L3. Fissure de l’aile iliaque droite”.

Après consolidation, Monsieur [G] [O] justifie de séquelles fonctionnelles à type de douleurs lombaires sur état antérieur.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 5 000 € la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra faire l'avance.

Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie 

Selon l'article L 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Selon les articles L 452-2, alinéa 6 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L 452-3 précité.

Il est toutefois précisé, s'agissant de la majoration du capital ou de la rente, que l'action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites du taux opposable à l'employeur.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance à Monsieur [G] [O] de la majoration du capital et de la provision allouée.

Elle est fondée à recouvrer à l'encontre de la société [1] le capital représentatif de la majoration du capital servi à l'assuré dans la limite du taux de 5% opposable à l'employeur, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise.

Sur la garantie due par l'entreprise utilisatrice à l'égard de l'employeur

Il résulte de l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail.

En l'espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause l’adéquation des qualifications professionnelles de Monsieur [O] à la mission qui lui était confiée. La société [6] justifie de la formation sécurité délivrée au salarié et de la remise des équipements de protection individuelle, dont le port n’est pas en cause dans la survenance de l’accident. Aucune faute n'est donc établie à l'encontre de l'employeur, entreprise de travail temporaire, dans la survenance de l'accident dont le salarié a été victime, cet accident du travail étant entièrement imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice.

Il convient donc de condamner la société [3] à garantir intégralement la société [6] des conséquences financières de l’accident de Monsieur [O], y compris la majoration du capital et la condamnation au titre des frais irrépétibles. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Les dépens seront réservés. 

Il convient de condamner in solidum la société [1] et la société [3] à verser au conseil de Monsieur [O] la somme de 2 000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 
En l'espèce, la nécessité d’une exécution provisoire n'est pas démontrée. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,

Dit que l'accident du travail dont Monsieur [G] [O] a été victime le 27 juillet 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société [3], substituant dans la direction la société [1], son employeur, 

Dit que le capital attribué à Monsieur [G] [O] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi,

Dit que la majoration du capital servi en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,

Avant dire droit sur l'indemnisation de Monsieur [G] [O] :

Ordonne une expertise médicale de Monsieur [G] [O] ;

Désigne pour y procéder Docteur [U] [I] [W] - [Adresse 6];

Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :

- Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [G] [O] ;

- Examiner Monsieur [G] [O] ;

- Détailler les lésions provoquées par l'accident du travail ;

- Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 30 avril 2018 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;

- Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;

- Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;

- Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ;

- Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident jusqu'à la date de consolidation ;

- Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ;

- Dire si la victime subit, du fait de l'accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
- la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le concours médical ;
- les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;
- les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) ;

- Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l'accident ;

- Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident après consolidation ;

- Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident après consolidation ;

- Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;

- Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;

- Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;

- Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer ;

- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ;

Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [G] [O] résultant de l'accident du 27 juillet 2016 a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie au 30 avril 2018 et qu'en l'absence de recours formé par l'assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;

Dit que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l'article 278 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

Dit que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ;

Dit qu'il devra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;

Alloue à Monsieur [G] [O] une provision d'un montant de 5 000 € ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance à Monsieur [G] [O] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra recouvrer à l'encontre de la société [1] le montant de la majoration du capital servi à l'assuré dans la limite du taux de 5 % opposable à l'employeur, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise, 

Condamne la société [3] à garantir la société [1] de l'ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la majoration du capital, des préjudices personnels alloués à Monsieur [O] ainsi que des frais d'expertise, outre le surcoût des cotisations accident du travail résultant de l'imputation au compte employeur de la société [6] du capital représentatif de la rente accident du travail généré par l'accident ;

Réserve les dépens ;

Condamne in solidum la société [1] et la société [3] à verser à Maître Marianne CADOT, conseil de Monsieur [O], une somme de 2 000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 



AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









07 SEPTEMBRE 2026

Cécile WOESSNER, présidente
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 04 Mai 2026

jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Septembre 2026 par le même magistrat


Monsieur [G] [O] C/ S.A.S. [1], S.A.S. [2]

N° RG 21/02252 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WIFK


DEMANDEUR

Monsieur [G] [O]
né le 10 Avril 1981 à [Localité 1] - TUNISIE (00000), 
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Marianne CADOT, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSES

S.A.S. [1], 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON

S.A.S. [2], 
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS


PARTIE INTERVENANTE
 
CPAM DU RHONE, 
dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante en la personne de Mme [R] munie d’un pouvoir



Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :

[G] [O]

S.A.S. [1]

S.A.S. [2]

CPAM DU RHONE

la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505

Me Marianne CADOT, vestiaire : 2345

Me Thomas HUMBERT, ([Localité 4])
 
EXPERTISE 

dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [O], salarié intérimaire de la société [1], a été mis à la disposition de la société [3] en qualité de manoeuvre bâtiment, suivant un contrat de mission initial du 14 juillet 2016 renouvelé le 22 juillet 2016.

Le 29 juillet 2016, la société [1] a déclaré un accident du travail survenu le 27 juillet 2016 à 9h15 au préjudice de Monsieur [G] [O], décrit en ces termes : “le salarié allait récupérer du matériel au RDC. Un caillou est tombé du 4ème étage dans le dos du salarié”.
 
Le certificat médical initial établi le 27 juillet 2016 décrit les lésions suivantes : “lacération hépatique stade II de [Localité 5]. Lacération du pôle supérieur du rein droit stade III [Localité 6]. Contusion de la base pulmonaire droite. Fracture des apophyses transverses droites de L1, L2, L3. Fissure de l’aile iliaque droite ”.

Le 5 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. 

La consolidation des lésions de Monsieur [O] a été fixée le 30 avril 2018, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, dont 0% pour le taux professionnel.
Monsieur [O] a contesté le taux d’incapacité devant le tribunal du contentieux de l’incapacité.

Le 16 juillet 2020, Monsieur [O] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

En l'absence de conciliation, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] par requête du 20 octobre 2021.

L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026. 

Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n°1 déposées le 30 mars 2026 et soutenues à l'audience, Monsieur [G] [O] demande au tribunal de juger que l'accident du travail dont il a été victime le 27 juillet 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société [1] et, en conséquence, d'ordonner la majoration de la rente d'incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, il demande également au tribunal d'ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 10 000 euros, outre la condamnation de la société [1] et de la société [3] à payer à son conseil la somme de 2 500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il sollicite également que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et que l’avance de la provision et des frais d’expertise soit mise à la charge de cette dernière. 

Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, Monsieur [G] [O] expose qu’il se trouvait au rez-de-chaussée du bâtiment lorsqu’il a été blessé par un gravat de démolition tombé d’un étage supérieur, que l’enquête menée par le CHSCT et la [4] ont montré que les appuis de fenêtre n’avaient pas été purgés des gravats depuis la veille et que ces appuis étaient en pente, favorisant les chutes. Il souligne que le risque de chute de gravats est classique sur un chantier de démolition, qu’il est renforcé par les vibrations engendrées par la démolition, et qu’il appartenait à l’employeur de le prévenir par la mise en place de filets de sécurité, par l’organisation du nettoyage en fin de chantier notamment la purge des appuis fenêtres, par l’organisation du remplissage des bidons de carburant avant le démarrage du chantier et par l’organisation de la circulation des piétons sur le chantier. Il estime que le non-respect de ces règles de sécurité a conduit à l’accident et souligne que le CHSCT a conclu à la nécessité de réfléchir à un équipement des plateformes pour assurer une meilleure protection contre les chutes de gravats.


Aux termes de ses conclusions n°2 déposées le 26 mars 2026 et soutenues à l'audience, la société [1] demande à titre principal au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [G] [O] et, à titre subsidiaire, de condamner la société [5] à la relever et garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par Monsieur [O], et à supporter tous les dépens et condamnations, tant en principal qu’en intérêts, résultant du présent litige.

Elle soutient que les circonstances de l’accident mettent uniquement en cause une problématique inhérente à l’entreprise utilisatrice, qui lui était substituée, et indique s’en remettre à l’argumentation développée par cette dernière à l’appui de sa contestation de la faute inexcusable.
A l’appui de sa demande de garantie intégrale formée contre l’entreprise utilisatrice, elle fait valoir qu’au moment de l’accident, Monsieur [O] travaillait au sein de la société [3] depuis deux mois sans qu’aucun reproche n’ait été formulé sur ses qualités professionnelles, qu’il était parfaitement qualifié pour ce poste qui n’était pas un poste à risque au sens de l’article L 4142-2 du code du travail, qu’elle avait délivré au salarié une formation générale à la sécurité, validée par un test sécurité démolition, et qu’elle lui avait remis les équipements de protection individuelle nécessaires à sa mission. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives en défense déposées le 10 mars 2026 et soutenues à l'audience, la société [3] demande à titre principal au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [G] [O] et, à titre subsidiaire de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices, d’ordonner une expertise médicale aux chefs de mission limités, de ramener la provision à de plus justes proportions et en toute hypothèse à la somme maximale de 5 000 €, de rejeter l’appel en garantie de la société [6] et en tout état de cause de le limiter en considération de la part de responsabilité de la société d’intérim, de juger que seul le taux d’incapacité de 5% lui est opposable et de dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [O]. 

Elle soutient que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve de la cause précise de l’accident puisque s’il est acquis qu’il a reçu un objet sur le corps, les circonstances de la chute de cet objet n’ont pas pu être déterminées à l’issue de l’enquête du CHSCT. Elle en conclut qu’aucun manquement déterminé aux règles de sécurité ne peut lui être imputé, et qu’il n’est pas démonré qu’elle aurait pu prévenir la chute de l’objet, celle-ci pouvant au contraire être due à une circonstance imprévisible et irrésistible. Elle ajoute qu’aucun incident similaire ne s’était antérieurement produit, qu’aucun signalement préalable n’avait été formulé par les salariés, les délégués du personnel ou l’inspecteur du travail et que le fait que des mesures aient été prises après l’accident s’explique par la nécessité d’agir après la révélation d’un risque dont elle n’avait jusqu’alors pas connaissance. Elle fait par ailleurs valoir que Monsieur [O] avait bien reçu une formation sécurité spécifique au chantier et au poste occupé, qu’il avait passé avec succès le test sécurité démolition, qu’il avait participé à des “1/4 sécurité” relatifs aux opérations d’écrêtage rappelant la nécessité de respecter le balisage des zones, de ne pas y circuler et d’arrêter le poste d’écrêtage lors de la descente de la plateforme. Elle précise qu’il était bien prévu une évacuation des gravats par sapines et trémies d’évacuation, que Monsieur [O] portait les EPI nécessaires et qu’il avait été déclaré apte à son poste de travail. Elle estime que l’ensemble de ces éléments démontre qu’elle avait mis en place les actions de prévention nécessaires. 
Subsidiairement, elle s’oppose à ce que la mission d’expertise porte sur l’évaluation d’une perte de chance de promotion professionnelle, ce poste ne relevant pas de la compétence d’un médecin. Elle rappelle en outre que le tribunal n’est pas compétent pour fixer une date de consolidation différente de celle définitivement fixée par la caisse, et que seul le taux d’incapacité notifié par la caisse à hauteur de 5% lui est opposable.
En réponse au recours en garantie formé à son encontre par la société [6], elle fait valoir qu’il appartient à cette dernière de démontrer que le salarié disposait des qualifications professionnelles nécessaires et a reçu une formation initiale à la sécurité, à défaut de quoi un partage de sécurité doit être retenu.

Aux termes de ses conclusions déposées le 23 mars 2026 et soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire qu'elle procèdera au recouvrement directement auprès de l’employeur de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, y compris les frais d’expertise.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable de l'employeur 

Il résulte des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu'il emploie.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

En matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un salarié intérimaire, il résulte de l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L 452-1, à l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie. Cette dernière demeure tenue des obligations prévues à cet article, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.

L'article L 1251-21 du code du travail dispose en outre que pendant la durée de la mission du salarié intérimaire, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. 

Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées.

En l’espèce, il résulte du contrat de mission que Monsieur [O] était mis à disposition de la société [3] en qualité de manoeuvre bâtiment et que les tâches et risques du poste étaient ainsi décrits : travaux de construction et démolition, évacuation des gravats, manutention de matériel et matériaux, port de charges lourdes, risque de chutes.
Le pré-compte rendu d’accident du travail établi le lendemain de l’accident par la société [3], la déclaration d’accident du travail établie par la société [6] et le compte rendu d’enquête du CHSCT du 3 août 2016 établissent que l’accident est survenu le matin alors que les salariés venaient de prendre leur poste sur un chantier de démolition en cours. Monsieur [O] intervenait au 5ème étage sur les travaux d’écrêtage et, constatant que le bidon de fuel permettant d’alimenter les engins de démolition était vide, il est redescendu au rez-de-chaussée au moyen de la plateforme installée sur la façade du bâtiment pour chercher du fuel, pendant que ses collègues faisaient chauffer les engins situés à l’étage. Il se trouvait sur la plateforme, en bas du bâtiment, et était baissé pour enlever des cailloux bloquant l’ouverture de la porte, quand il a été heurté par la chute d’un objet en provenance des étages supérieurs. 
Cet objet n’a pu être retrouvé en raison de la présence de nombreux gravats au sol. Il n’est cependant pas contesté qu’il s’agit d’un gravat ou caillou. 
S’agissant de la provenance du gravat et de la cause de sa chute, l’enquête du CHSCT a examiné plusieurs hypothèses. L’intervention d’un salarié se trouvant à l’étage a été écartée, puisque les trois salariés restant au 5ème étage se trouvaient près des machines. L’intervention des machines n’a pas non plus été retenue puisqu’elles ne se trouvaient pas à proximité de la porte de l’étage permettant l’accès à la plateforme et n’étaient pas en train de travailler. 
Le rapport d’enquête du CHSCT a mis en évidence que les appuis des fenêtres des étages situés au-dessus du point d’impact n’avaient pas été purgés des gravats et étaient configurés en pente. Ainsi bien que seule la présence de petits gravats ait été relevée, l’hypothèse d’une chute d’un élément plus gros depuis un appui de fenêtre ne peut être exclue. Le rapport d’enquête retient également que le matériau peut provenir d’une zone instable de la façade, ou avoir été coincé dans la structure métallique du mât. Il est par ailleurs indiqué que la chute a pu être provoquée par les vibrations induites par les ancrages du mâts dans le mur lors de l’arrêt de la plateforme, ou par la circulation de machines au dernier niveau. 
En dépit de ces incertitudes sur la provenance du gravat et la cause de sa chute, il est suffisamment établi que Monsieur [O], alors qu’il se trouvait sur la plateforme positionnée au rez-de-chaussée du bâtiment sur lequel étaient en cours des travaux de démolition, a été blessé par la chute d’un élément de démolition en provenance des étages supérieurs. 

En application de l’article R 4534-64 du code du travail, les travailleurs ne peuvent être employés à des hauteurs différentes que si les précautions sont prises pour assurer la sécurité de ceux qui travaillent dans les plans inférieurs.

La société [3] ne pouvait ignorer le risque de chute forfuite de débris qui est inhérent à un chantier de démolition, et le danger en résultant pour les salariés intervenant sur des plans inférieurs.
Ce risque existe même en présence d’un dispositif adapté d’évacuation des gravats, par sapines et trémies d’évacuation. Il avait d’ailleurs été identifié dans le mode opératoire des travaux d’écrêtage, qui prévoyait des échafaudages équipés d’un filet de protection pour éviter la projection de gravats. Il avait également été identifié par le chef de chantier, qui avait donné pour consigne lors du “1/4 sécurité” du 12 juillet 2016 d’interrompre les travaux de démolition lors des déplacements de la plateforme, consigne rappelée lors du brief du matin même de l’accident ainsi que l’indique le rapport du CHSCT. 
Il ressort des photographies produites que la plateforme, dont il n’est pas contesté qu’elle était notamment utilisée pour le transport des salariés sur la façade du bâtiment, disposait de protections latérales contre le risque de chutes de personnes, mais d’aucune protection en hauteur contre les chutes de gravats. En dépit de cette absence de protection, la consigne de nettoyage des appuis fenêtres et bords de dalle que la société [3] indique avoir donnée n’a manifestement pas été respectée, et la façade n’a pas été purgée après l’ancrage des mâts. De plus la société [3] ne s’explique pas sur l’absence d’un échafaudage équipé d’un filet de protection tel que prévu dans le mode opératoire de démolition, et ne produit pas le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), devant comporter une analyse des risques et les mesures de prévention spécifiques au chantier. 
Enfin l’insuffisance des mesures de protection mises en place est confirmée par la diversité des pistes de travail explorées par le CHSCT à l’issue de son enquête, à savoir l’équipement des plateformes pour une meilleure protection des chutes de gravats, l’étude de l’alternative d’un échaffaudage sur toute la hauteur, la sécurisation de l’accès du personnel au poste de travail et la mise en place d’un cheminement sécurisé vers les accès.

Il est ainsi établi que la société [3], entreprise utilisatrice responsable des conditions d'exécution du travail de Monsieur [O] et notamment de ce qui a trait à sa santé et à sa sécurité au travail sur le chantier, avait conscience du danger auquel il était exposé et n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, et a ainsi commis une faute inexcusable ayant concouru à l'accident du travail survenu le 27 juillet 2016.

Sur les conséquences de la faute inexcusable 

La majoration du capital servi au titre de l'incapacité permanente partielle

Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.

En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, le capital attribué à Monsieur [G] [O] sera majoré au taux maximal prévu par la loi. 
Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

L'indemnisation complémentaire des préjudices personnels

Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.

Il y a donc lieu, avant le débat sur la liquidation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

S'agissant de la mission d'expertise, celle-ci comportera l'évaluation de l'intégralité des postes de préjudices susceptibles d'être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d'une faute inexcusable, sans qu'il soit nécessaire d'opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. 

Il n'y a pas lieu d'exclure de la mission confiée à l'expert celle d'éclairer la juridiction sur l'éventuelle perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, chef de préjudice expressément prévu par l'article L 452-3, au sujet duquel le médecin expert peut utilement fournir des éléments médicaux de nature physiologique entrant dans l'appréciation par la juridiction de ce poste de préjudice.

S'agissant de la demande tendant à intégrer dans la mission de l'expert la fixation de la date de consolidation, il sera rappelé que le tribunal est saisi d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et non d'une contestation de la date de consolidation, qu'il revenait à la victime de contester lorsque la décision de la caisse à ce titre lui a été notifiée. Il n'appartient donc pas à l'expert de se prononcer sur ce point.
De même le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse a fait l’objet d’un recours indépendant du présent litige, dont Monsieur [O] n’indique pas s’il a donné lieu à une décision définitive. Aucune mission ne peut être confiée à l’expert sur ce point.

La demande de provision 

L'état de santé de Monsieur [G] [O] a été consolidé à la date du le 30 avril 2018, soit 22 mois après l'accident.

Le certificat médical initial fait état de lésions telles que “lacération hépatique stade II de [Localité 5]. Lacération du pôle supérieur du rein droit stade III [Localité 6]. Contusion de la base pulmonaire droite. Fracture des apophyses transverses droites de L1, L2, L3. Fissure de l’aile iliaque droite”.

Après consolidation, Monsieur [G] [O] justifie de séquelles fonctionnelles à type de douleurs lombaires sur état antérieur.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 5 000 € la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra faire l'avance.

Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie 

Selon l'article L 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Selon les articles L 452-2, alinéa 6 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L 452-3 précité.

Il est toutefois précisé, s'agissant de la majoration du capital ou de la rente, que l'action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites du taux opposable à l'employeur.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance à Monsieur [G] [O] de la majoration du capital et de la provision allouée.

Elle est fondée à recouvrer à l'encontre de la société [1] le capital représentatif de la majoration du capital servi à l'assuré dans la limite du taux de 5% opposable à l'employeur, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise.

Sur la garantie due par l'entreprise utilisatrice à l'égard de l'employeur

Il résulte de l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail.

En l'espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause l’adéquation des qualifications professionnelles de Monsieur [O] à la mission qui lui était confiée. La société [6] justifie de la formation sécurité délivrée au salarié et de la remise des équipements de protection individuelle, dont le port n’est pas en cause dans la survenance de l’accident. Aucune faute n'est donc établie à l'encontre de l'employeur, entreprise de travail temporaire, dans la survenance de l'accident dont le salarié a été victime, cet accident du travail étant entièrement imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice.

Il convient donc de condamner la société [3] à garantir intégralement la société [6] des conséquences financières de l’accident de Monsieur [O], y compris la majoration du capital et la condamnation au titre des frais irrépétibles. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Les dépens seront réservés. 

Il convient de condamner in solidum la société [1] et la société [3] à verser au conseil de Monsieur [O] la somme de 2 000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 
En l'espèce, la nécessité d’une exécution provisoire n'est pas démontrée. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,

Dit que l'accident du travail dont Monsieur [G] [O] a été victime le 27 juillet 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société [3], substituant dans la direction la société [1], son employeur, 

Dit que le capital attribué à Monsieur [G] [O] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi,

Dit que la majoration du capital servi en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,

Avant dire droit sur l'indemnisation de Monsieur [G] [O] :

Ordonne une expertise médicale de Monsieur [G] [O] ;

Désigne pour y procéder Docteur [U] [I] [W] - [Adresse 6];

Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :

- Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [G] [O] ;

- Examiner Monsieur [G] [O] ;

- Détailler les lésions provoquées par l'accident du travail ;

- Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 30 avril 2018 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;

- Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;

- Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;

- Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ;

- Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident jusqu'à la date de consolidation ;

- Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ;

- Dire si la victime subit, du fait de l'accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
- la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le concours médical ;
- les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;
- les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) ;

- Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l'accident ;

- Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident après consolidation ;

- Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident après consolidation ;

- Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;

- Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;

- Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;

- Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer ;

- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ;

Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [G] [O] résultant de l'accident du 27 juillet 2016 a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie au 30 avril 2018 et qu'en l'absence de recours formé par l'assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;

Dit que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l'article 278 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

Dit que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ;

Dit qu'il devra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;

Alloue à Monsieur [G] [O] une provision d'un montant de 5 000 € ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance à Monsieur [G] [O] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra recouvrer à l'encontre de la société [1] le montant de la majoration du capital servi à l'assuré dans la limite du taux de 5 % opposable à l'employeur, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise, 

Condamne la société [3] à garantir la société [1] de l'ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la majoration du capital, des préjudices personnels alloués à Monsieur [O] ainsi que des frais d'expertise, outre le surcoût des cotisations accident du travail résultant de l'imputation au compte employeur de la société [6] du capital représentatif de la rente accident du travail généré par l'accident ;

Réserve les dépens ;

Condamne in solidum la société [1] et la société [3] à verser à Maître Marianne CADOT, conseil de Monsieur [O], une somme de 2 000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE




















EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale L412-6, code du travail L4142-2, code de la securite sociale D452-1, code du travail L1251-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:18:16.582Z.