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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 9 septembre 2026, n° 20/04032

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

***

FAITS ET PROCÉDURE

[H] et [R] [M] sont propriétaires indivis des lots 6 et 35 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 1], le premier à hauteur de 1/3 et le second de 2/3.

Par jugement du 7 juillet 2021, ce tribunal a:
ordonné l’ouverture des opérations de partage des biens indivis,ordonné leur licitation,sursis à statuer sur la liquidation et la composition des lots dans l’attente de la licitation,renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par jugement du 5 septembre 2024, ce tribunal a adjugé le bien indivis au prix de 861.000 euros versé entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, [H] [M] demande au tribunal de:
partager l’indivision comme suit:attribution à [H] [M] d’une somme de 286.114,90 euros à prendre entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] à [R] [M] d’une somme de 544.162,18 euros à prendre entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1],autoriser le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] à verser à l’administration fiscale les sommes de 1.837,62 euros et 25.194,30 euros,autoriser le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] à verser au syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] à [Localité 1] une somme de 3.691 euros,condamner [R] [M] à verser à [H] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 27 mai 2026.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre suivant.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions de [H] [M] notifiées par voie électronique le 8 avril 2025;

[H] [M] fait valoir:
qu’au titre de la taxe foncière 2024, il a versé une somme de 651 euros et [R] [M] une somme de 1.688,04 euros, que ce dernier a versé au-delà de sa quote-part une somme de 256,04 euros, que [H] [M] reste à devoir au fisc sur sa quote-part une somme 459,96 euros, qu’il doit être déduit de ses droits un total de 716 euros (459,96 + 256,04),que, pour la taxe foncière 2023, seule la quote-part d’[R] [M] est impayée, que ses droits doivent donc être réduits de 1.377,66 euros,que la quote-part des charges de copropriété impayées de [H] [M] est de 378,33 euros, que cette somme doit être déduite de ses droits, que la quote-part de charges impayée par [R] [M] est de 3.312,67 euros, que cette somme doit être déduite des droits d’[R] [M],qu’il a réglé les dépens, qu’il est donc créancier d’[R] [M] de la quote-part due par ce dernier, soit 209,23 euros, que ses droits dans la masse doivent être augmentés d’autant,que le fisc a inscrit des hypothèques sur le bien indivis en sûreté de créances sur [R] [M] pour un total de 25.194,30 euros, que cette somme doit venir en déduction des droits de ce dernier.
Sur ce, il doit être fait quelques observations liminaires:

Premièrement, sauf acceptation à concurrence de l’actif net, le droit français des successions n’organise pas l’apurement du passif successoral qui est transmis ultra vires aux héritiers.

Le partage a pour objet l’intégralité de la masse indivise et plus aucun bien ne doit demeurer indivis à l’issue des opérations de partage. Ainsi, il ne peut être abstrait de la masse une quantité de biens destinée à apurer le passif indivis.

Par conséquent, le partage ne saurait être limité à un quelconque actif net, l’apurement du passif successoral étant l’affaire des tiers créanciers successoraux et des copartageants allotis.

Il n’y a donc pas lieu de réserver, comme le souhaite [H] [M], une partie des fonds indivis au paiement de créanciers et d’autoriser le détenteur de ces fonds, qui n’est pas le mandataire des indivisaires, à procéder à des paiements.

Deuxièmement, n’ont vocation à entrer en compte d’indivision que les créances ou dettes des indivisaires sur ou envers l’indivision elle-même à l’exclusion des créances ou dettes pouvant exister entre eux.

Par ailleurs, lorsqu’un héritier règle un créancier successoral, il dispose de différents recours de nature différente.

En tant qu’indivisaire ayant exposé des dépenses nécessaires à la conservation de l’indivision, il peut se prévaloir d’une créance sur l’indivision elle-même au titre de l’article 815–13 du code civil, faire inscrire la dépense à son compte d’indivision et être désintéressé dans le cadre des opérations de partage par prélèvement. Dans un tel cas, la dépense entre entièrement dans les opérations de partage ce qui a pour, effet dans les rapports entre indivisaires, de les placer dans la situation qui aurait été la leur si chacun avait effectivement payé sa quote-part de la somme versée par le solvens.

En tant que coobligé solvens, il peut, s’il a versé plus que sa contribution, exercer un recours subrogatoire à l’encontre de ses cohéritiers. Dans un tel cas, son action est purement personnelle et étrangère à l’indivision et ne doit pas entrer dans les opérations de partage.

Les moyens de [H] [M] tirés de paiements excédant la contribution à la dette de l’un ou l’autre des indivisaires relèvent de recours subrogatoires entre coobligés. Ils ne tendent pas à l’établir créancier de l’indivision. Ils ne sauraient donc justifier un quelconque prélèvement ou moins prenant dans le cadre du présent partage.

Il convient de procéder maintenant au partage lui-même.

Le partage judiciaire se déroule selon les étapes suivantes:
fixation de la date de jouissance divise,fixation des vocations,inventaire des biens indivis à partager,établissement des comptes d’indivision,apurement des comptes par prélèvement,composition de lots.
En application de l’article 829 alinéa 2 du code civil, la date de jouissance divise est fixée au jour du présent jugement.

Il est constant que la vocation de [H] [M] est d’un tiers et celle d’[R] [M] de deux tiers.

L’actif indivis est composé uniquement du bien suivant:

•
prix de licitation entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1]
861.000,00

total:
861.000,00

Aucune créance ou dette sur ou envers l’indivision n’est alléguée, les moyens invoqués ne tendant qu’à établir l’existence d’obligations entre les copartageants eux-mêmes.

Il n’y a donc nul compte d’indivision à dresser et donc nul solde de compte à apurer.

Les biens étant d’une seule espèce et étant divisibles en nature, il n’y a pas lieu de composer de lots susceptibles d’être tirés au sort.

Il suffit d’attribuer à chacun un lot d’une valeur égale au montant de ses droits.

Ainsi, [H] [M] doit recueillir un lot de 287.000 euros (861.000 / 3) et [R] [M] une lot de 574.000 euros (861.000 x 2 /3).

Par ailleurs, il résulte de l’article 2412 du code civil que lorsqu’un immeuble indivis grevé d’une hypothèque du chef de l’un seulement des indivisaires est licité à un tiers, l’hypothèque conserve son effet sur la part du prix de la licitation revenant à cet indivisaire.

Par suite, l’attribution à [R] [M] de sa part du prix de licitation opérée au présent jugement ne préjuge en rien de sa disponibilité en raison des inscriptions prises par l’administration fiscale en sûreté des dettes personnelles de l’alloti.

La nature familiale du litige justifie que [H] [M] conserve la charge de ses dépens.

L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de la prononcer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:

Déboute [H] [M] de ses demandes tendant à:
autoriser le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] à verser à l’administration fiscale les sommes de 1.837,62 euros et 25.194,30 euros,autoriser le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] à verser au syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] à [Localité 1] une somme de 3.691 euros,condamner [R] [M] à verser à [H] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire;
Partage au présent dispositif l’indivision existant entre les parties sur les biens suivants:
les lots 6 et 35 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 1];
Fixe la jouissance divise au jour du présent jugement;

Attribue à [H] [M] une somme de 287.000 euros à prendre sur les fonds indivis détenus par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1];

Attribue à [R] [M] une somme de 574.000 euros à prendre sur les fonds indivis détenus par le bâtonnier de l’ordre des avocat de [Localité 1];

Précise que la présente décision ne préjuge pas de la disponibilité des fonds attribués à [R] [M];

Rappelle qu’il a déjà été statué sur les dépens par jugement du 7 juillet 2021; 


Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Septembre 2026


La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :


■


2ème chambre civile

 
 N° RG 20/04032 - 
N° Portalis 352J-W-B7E-CSBCG

N° MINUTE : 




Assignation du :
18 Mai 2020









JUGEMENT 
rendu le 09 Septembre 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1191



DÉFENDEUR

Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1096, Me Mathilde HAAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0014


***




Décision du 09 Septembre 2026
2ème chambre civile
 N° RG 20/04032 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSBCG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière,


DÉBATS

A l’audience du 27 Mai 2026
tenue en audience publique


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


***

FAITS ET PROCÉDURE

[H] et [R] [M] sont propriétaires indivis des lots 6 et 35 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 1], le premier à hauteur de 1/3 et le second de 2/3.

Par jugement du 7 juillet 2021, ce tribunal a:
ordonné l’ouverture des opérations de partage des biens indivis,ordonné leur licitation,sursis à statuer sur la liquidation et la composition des lots dans l’attente de la licitation,renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par jugement du 5 septembre 2024, ce tribunal a adjugé le bien indivis au prix de 861.000 euros versé entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, [H] [M] demande au tribunal de:
partager l’indivision comme suit:attribution à [H] [M] d’une somme de 286.114,90 euros à prendre entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] à [R] [M] d’une somme de 544.162,18 euros à prendre entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1],autoriser le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] à verser à l’administration fiscale les sommes de 1.837,62 euros et 25.194,30 euros,autoriser le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] à verser au syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] à [Localité 1] une somme de 3.691 euros,condamner [R] [M] à verser à [H] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 27 mai 2026.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre suivant.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions de [H] [M] notifiées par voie électronique le 8 avril 2025;

[H] [M] fait valoir:
qu’au titre de la taxe foncière 2024, il a versé une somme de 651 euros et [R] [M] une somme de 1.688,04 euros, que ce dernier a versé au-delà de sa quote-part une somme de 256,04 euros, que [H] [M] reste à devoir au fisc sur sa quote-part une somme 459,96 euros, qu’il doit être déduit de ses droits un total de 716 euros (459,96 + 256,04),que, pour la taxe foncière 2023, seule la quote-part d’[R] [M] est impayée, que ses droits doivent donc être réduits de 1.377,66 euros,que la quote-part des charges de copropriété impayées de [H] [M] est de 378,33 euros, que cette somme doit être déduite de ses droits, que la quote-part de charges impayée par [R] [M] est de 3.312,67 euros, que cette somme doit être déduite des droits d’[R] [M],qu’il a réglé les dépens, qu’il est donc créancier d’[R] [M] de la quote-part due par ce dernier, soit 209,23 euros, que ses droits dans la masse doivent être augmentés d’autant,que le fisc a inscrit des hypothèques sur le bien indivis en sûreté de créances sur [R] [M] pour un total de 25.194,30 euros, que cette somme doit venir en déduction des droits de ce dernier.
Sur ce, il doit être fait quelques observations liminaires:

Premièrement, sauf acceptation à concurrence de l’actif net, le droit français des successions n’organise pas l’apurement du passif successoral qui est transmis ultra vires aux héritiers.

Le partage a pour objet l’intégralité de la masse indivise et plus aucun bien ne doit demeurer indivis à l’issue des opérations de partage. Ainsi, il ne peut être abstrait de la masse une quantité de biens destinée à apurer le passif indivis.

Par conséquent, le partage ne saurait être limité à un quelconque actif net, l’apurement du passif successoral étant l’affaire des tiers créanciers successoraux et des copartageants allotis.

Il n’y a donc pas lieu de réserver, comme le souhaite [H] [M], une partie des fonds indivis au paiement de créanciers et d’autoriser le détenteur de ces fonds, qui n’est pas le mandataire des indivisaires, à procéder à des paiements.

Deuxièmement, n’ont vocation à entrer en compte d’indivision que les créances ou dettes des indivisaires sur ou envers l’indivision elle-même à l’exclusion des créances ou dettes pouvant exister entre eux.

Par ailleurs, lorsqu’un héritier règle un créancier successoral, il dispose de différents recours de nature différente.

En tant qu’indivisaire ayant exposé des dépenses nécessaires à la conservation de l’indivision, il peut se prévaloir d’une créance sur l’indivision elle-même au titre de l’article 815–13 du code civil, faire inscrire la dépense à son compte d’indivision et être désintéressé dans le cadre des opérations de partage par prélèvement. Dans un tel cas, la dépense entre entièrement dans les opérations de partage ce qui a pour, effet dans les rapports entre indivisaires, de les placer dans la situation qui aurait été la leur si chacun avait effectivement payé sa quote-part de la somme versée par le solvens.

En tant que coobligé solvens, il peut, s’il a versé plus que sa contribution, exercer un recours subrogatoire à l’encontre de ses cohéritiers. Dans un tel cas, son action est purement personnelle et étrangère à l’indivision et ne doit pas entrer dans les opérations de partage.

Les moyens de [H] [M] tirés de paiements excédant la contribution à la dette de l’un ou l’autre des indivisaires relèvent de recours subrogatoires entre coobligés. Ils ne tendent pas à l’établir créancier de l’indivision. Ils ne sauraient donc justifier un quelconque prélèvement ou moins prenant dans le cadre du présent partage.

Il convient de procéder maintenant au partage lui-même.

Le partage judiciaire se déroule selon les étapes suivantes:
fixation de la date de jouissance divise,fixation des vocations,inventaire des biens indivis à partager,établissement des comptes d’indivision,apurement des comptes par prélèvement,composition de lots.
En application de l’article 829 alinéa 2 du code civil, la date de jouissance divise est fixée au jour du présent jugement.

Il est constant que la vocation de [H] [M] est d’un tiers et celle d’[R] [M] de deux tiers.

L’actif indivis est composé uniquement du bien suivant:

•
prix de licitation entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1]
861.000,00

total:
861.000,00

Aucune créance ou dette sur ou envers l’indivision n’est alléguée, les moyens invoqués ne tendant qu’à établir l’existence d’obligations entre les copartageants eux-mêmes.

Il n’y a donc nul compte d’indivision à dresser et donc nul solde de compte à apurer.

Les biens étant d’une seule espèce et étant divisibles en nature, il n’y a pas lieu de composer de lots susceptibles d’être tirés au sort.

Il suffit d’attribuer à chacun un lot d’une valeur égale au montant de ses droits.

Ainsi, [H] [M] doit recueillir un lot de 287.000 euros (861.000 / 3) et [R] [M] une lot de 574.000 euros (861.000 x 2 /3).

Par ailleurs, il résulte de l’article 2412 du code civil que lorsqu’un immeuble indivis grevé d’une hypothèque du chef de l’un seulement des indivisaires est licité à un tiers, l’hypothèque conserve son effet sur la part du prix de la licitation revenant à cet indivisaire.

Par suite, l’attribution à [R] [M] de sa part du prix de licitation opérée au présent jugement ne préjuge en rien de sa disponibilité en raison des inscriptions prises par l’administration fiscale en sûreté des dettes personnelles de l’alloti.

La nature familiale du litige justifie que [H] [M] conserve la charge de ses dépens.

L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de la prononcer.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:

Déboute [H] [M] de ses demandes tendant à:
autoriser le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] à verser à l’administration fiscale les sommes de 1.837,62 euros et 25.194,30 euros,autoriser le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] à verser au syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] à [Localité 1] une somme de 3.691 euros,condamner [R] [M] à verser à [H] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire;
Partage au présent dispositif l’indivision existant entre les parties sur les biens suivants:
les lots 6 et 35 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 1];
Fixe la jouissance divise au jour du présent jugement;

Attribue à [H] [M] une somme de 287.000 euros à prendre sur les fonds indivis détenus par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1];

Attribue à [R] [M] une somme de 574.000 euros à prendre sur les fonds indivis détenus par le bâtonnier de l’ordre des avocat de [Localité 1];

Précise que la présente décision ne préjuge pas de la disponibilité des fonds attribués à [R] [M];

Rappelle qu’il a déjà été statué sur les dépens par jugement du 7 juillet 2021; 


Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Septembre 2026


La Greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:27:03.756Z.