Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 2, 9 septembre 2026, n° 26/00206
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 27 juillet 2023, Monsieur [F] [V] a été victime d’un accident de la circulation. Suite à l’accident, il a été conduit à l’hopital de la [Etablissement 2] où il a été constaté qu’il souffrait d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance, de multiples plaies faciales, une fracture fermée de la cheville droite bimalléolaire, une fracture rachidienne des vertèbres dorsales 6,7 et 8. Le 29 juillet 2023, il a été victime d’une embolie pulmonaire segmentaire de la pyramide basale gauche mais également d’un épanchement pleural bilatéral. Le 30 juillet 2023, il a subi une intervention chirurgicale sur la fracture rachidienne ayant consisté en une stabilisation par ostéosynthèse postérieure percutanée et une vertébroplastie type SPINE JACK. Le 4 aout 2023, Monsieur [F] [V] a été transféré au sein de la clinique [Etablissement 1] pour sa rééducation. Le 6 aout 2023, il a de nouveau été pris en charge à l’hôpital de la [Etablissement 2] en raison de l’apparition d’une douleur croissante accompagnant un gonflement rapide et un engourdissement de son membre supérieur gauche de l’épaule au poignet. Il va subir une nouvelle intervention chirurgicale le 6 août 2023 pour la prise en charge d’un syndrome des loges. Lors de cette hospitalisation seront diagnostiquées une acidocétose d’origine diabétique ainsi qu’une anémie hémorragique. Le 8 aout 2023, Monsieur [F] [V] est de nouveau pris en charge au sein de la clinique [Etablissement 1] et ce jusqu’au 5 septembre 2023. Le 6 septembre 2023, ayant de nouveau été transféré au sein de l’hôpital de la Timone, Monsieur [F] [V] va subir une nouvelle intervention chirurgicale pour une suspicion d’infection du site opératoire. Il sera de nouveau accueilli au sein de la clinique [Etablissement 1] du 18 au 29 septembre 2023. Par ordonnance de référé en date du 15 janvier 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée et le docteur [I] [Z] a rendu son rapport le 11 novembre 2025. Il y explique que les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués sont consécutives à une prescription fautive de fortes doses d’anticoagulants s’agissant d’une paralysie radiale gauche incomplète, traitement appliqué par le docteur [R] au sein de la clinique [Etablissement 1] mais également au retard de diagnostic et de prise en charge du surdosage et de l’hématome du bras gauche, à hauteur de 50% pour la clinique [Etablissement 1] et de 50% pour l’hôpital de la [Etablissement 2], et enfin à l’infection du site opératoire rachidien, avec retard de diagnostic et de prise en charge au sein de la clinique [Etablissement 1]. Il qualifie l’erreur de prescription, l’absence de prise en charge du surdosage médicamenteux et le retard dans l’intervention d’évacuation de l’hématome de fautifs. Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 janvier 2026, Monsieur [F] [V] a fait citer la CLINIQUE CHANTECLER, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, le docteur [W] [R] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamnation à lui payer une provision de 300.000 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, outre 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par ordonnance en date du 15 mai 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats. A l'audience du 17 juin 2026, Monsieur [F] [V] a confirmé se désister de son instance. En défense, la CLINIQUE CHANTECLER, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions, demande au juge de : - débouter la CCSS de ses prétentions ; Subsidiairement, - limiter la provision à allouer à la CCSS à la somme de 1561,39 euros ; - rejeter les autres demandes ; - réserver les dépens. Les Caisses Primaires d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône et des Hautes Alpes, représentées par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions, demandent au juge des référés de : – accueillir l’intervention volontaire de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes en lieu et place de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et mettre hors de cause cette dernière ; – condamner solidairement la CLINIQUE CHANTECLER et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, ou tout succombant, à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme provisionnelle de 27 493,36 € en remboursement des débours exposés en réparation du préjudice subi par Monsieur [F] [V], avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions ; – condamner solidairement la CLINIQUE CHANTECLER et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, ou tout succombant, à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme provisionnelle de 1228 € à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ; – condamner solidairement la CLINIQUE CHANTECLER et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, ou tout succombant, à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS Il convient de constater l’intervention volontaire de la CPAM des Hautes Alpes et de mettre hors de cause la CPAM des Bouches du Rhône. Sur le désistement Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance de Monsieur [F] [V], qui indique qu’un accord est intervenu. Sur la demande de provision de la CPAM Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article L376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. En matière d’infection nosocomiale, la responsabilité des établissements de soins est régie par l’article L 1142 – 1 al 2 du Code de la Santé Publique qui dispose que les établissements, services et organismes susmentionnés ( dans lesquels sont réalisés des actes de prévention, diagnostic et de soins) sont responsables des dommages résultant d’infection nosocomiale, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère . En l’espèce, au regard des éléments figurants dans le rapport d’expertise du docteur [I] [Z] en date du 11 novembre 2025, il apparaît que les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués sont consécutives à une prescription fautive de fortes doses d’anticoagulants s’agissant d’une paralysie radiale gauche incomplète, traitement appliqué par le docteur [R] au sein de la clinique [Etablissement 1] mais également au retard de diagnostic et de prise en charge du surdosage et de l’hématome du bras gauche, à hauteur de 50% pour la clinique [Etablissement 1] et de 50% pour l’hôpital de la [Etablissement 2], et enfin à l’infection du site opératoire rachidien, avec retard de diagnostic et de prise en charge au sein de la clinique [Etablissement 1]. Le docteur [I] [Z] qualifie l’erreur de prescription, l’absence de prise en charge du surdosage médicamenteux et le retard dans l’intervention d’évacuation de l’hématome de fautifs. La CPAM des Hautes Alpes produit le décompte de sa créance qui s’élève à la somme de 27493,36 euros au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Monsieur [F] [V]. Elle a par ailleurs produit une attestation d’imputabilité qui détaille les actes médicaux pris en charge pour le compte de Monsieur [F] [V]. Cette attestation d’imputabilité a été établie par le médecin conseil de la caisse qui appartient au service de contrôle médical de la caisse dont l’indépendance est garantie par les articles L.221-1 5°, L.315-2 et R.315-2 du code de la sécurité sociale. Il ressort de l’attestation d’imputabilité produite que la CPAM des Hautes Alpes a engagé des débours au titre des dépenses actuelles en lien avec le défaut de diagnostic et retard de prise en charge de l’accident médical du 5 aout 2023. L’expertise judiciaire a conclu à un évènement fautif à hauteur de 50% pour la clinique [Etablissement 1]. Il s’agit de frais d’hospitalisation au sein de l’hôpital de la [Etablissement 2] à hauteur de 2928,52 euros. Il s’agit également de frais d’actes médicaux à hauteur de 1245,85 euros et de frais phramaceutiques à hauteur de 143,07 euros. Il convient donc de condamner la clinique [Etablissement 1] à payer la moitié de ces frais soit une somme provisionnelle de 2158,72 euros. Cette attestation fait également état de dépenses de santé futures survenues à la date de consolidation fixée au 1er février 2025. Le décompte prévoit à ce titre une somme de 194,26 euros. la clinique [Etablissement 1] sera condamnée à payer cette somme à titre provisionnel. L’attestation fait enfin état de dépenses de santé actuelles en lien avec l’infection du site opératoire de type nosocomiale sans faute. Le décompte chiffre les frais hospitaliers induits à la somme de 22981,66 euros. La clinique [Etablissement 1] ne rapportant pas la preuve d’une cause étrangère est donc tenue, quand bien même l’infection nosocomiale est intervenue sans faute de sa part, elle sera donc condamnée à payer à la CPAM des Hautes Alpes la somme provisionnelle de 22981,66 euros. Ainsi, la clinique [Etablissement 1] sera condamnée à payer à la CPAM des Hautes Alpes la somme provisionnelle de 25334,64 euros. La CPAM des Hautes Alpes est en outre fondée à solliciter le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, soit une somme de 1228 €. Les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne qui a perçu une indemnité de gestion sera déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La clinique [Etablissement 1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ACCUEILLONS l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Alpes ; METTONS hors de cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;
Dispositif
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [F] [V] ; CONDAMNONS la clinique [Etablissement 1] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Alpes la somme provisionnelle de 25334,64 euros à valoir sur le remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS la clinique [Etablissement 1] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Alpes la somme provisionnelle de 1228 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion ; CONDAMNONS la clinique [Etablissement 1] aux dépens ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 17 Juin 2026 N° RG 26/00206 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7LYPGrosse délivrée le 09/09/ 2026 À -Maître Pascale ALBENOIS -Maître Bruno ZANDOTTI -Maître Régis CONSTANS - PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [F] [V], né le [Date naissance 1] 1984 demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Pascale ALBENOIS de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS CLINIQUE [Etablissement 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE RELYENS MUTUAL INSURANCE dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal non comparante Docteur [W] [R] dont le cabinet est sis [Adresse 4] non comparant CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 5] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE INTERVENTION VOLONTAIRE : CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES venant aux droits de la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Le 27 juillet 2023, Monsieur [F] [V] a été victime d’un accident de la circulation. Suite à l’accident, il a été conduit à l’hopital de la [Etablissement 2] où il a été constaté qu’il souffrait d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance, de multiples plaies faciales, une fracture fermée de la cheville droite bimalléolaire, une fracture rachidienne des vertèbres dorsales 6,7 et 8. Le 29 juillet 2023, il a été victime d’une embolie pulmonaire segmentaire de la pyramide basale gauche mais également d’un épanchement pleural bilatéral. Le 30 juillet 2023, il a subi une intervention chirurgicale sur la fracture rachidienne ayant consisté en une stabilisation par ostéosynthèse postérieure percutanée et une vertébroplastie type SPINE JACK. Le 4 aout 2023, Monsieur [F] [V] a été transféré au sein de la clinique [Etablissement 1] pour sa rééducation. Le 6 aout 2023, il a de nouveau été pris en charge à l’hôpital de la [Etablissement 2] en raison de l’apparition d’une douleur croissante accompagnant un gonflement rapide et un engourdissement de son membre supérieur gauche de l’épaule au poignet. Il va subir une nouvelle intervention chirurgicale le 6 août 2023 pour la prise en charge d’un syndrome des loges. Lors de cette hospitalisation seront diagnostiquées une acidocétose d’origine diabétique ainsi qu’une anémie hémorragique. Le 8 aout 2023, Monsieur [F] [V] est de nouveau pris en charge au sein de la clinique [Etablissement 1] et ce jusqu’au 5 septembre 2023. Le 6 septembre 2023, ayant de nouveau été transféré au sein de l’hôpital de la Timone, Monsieur [F] [V] va subir une nouvelle intervention chirurgicale pour une suspicion d’infection du site opératoire. Il sera de nouveau accueilli au sein de la clinique [Etablissement 1] du 18 au 29 septembre 2023. Par ordonnance de référé en date du 15 janvier 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée et le docteur [I] [Z] a rendu son rapport le 11 novembre 2025. Il y explique que les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués sont consécutives à une prescription fautive de fortes doses d’anticoagulants s’agissant d’une paralysie radiale gauche incomplète, traitement appliqué par le docteur [R] au sein de la clinique [Etablissement 1] mais également au retard de diagnostic et de prise en charge du surdosage et de l’hématome du bras gauche, à hauteur de 50% pour la clinique [Etablissement 1] et de 50% pour l’hôpital de la [Etablissement 2], et enfin à l’infection du site opératoire rachidien, avec retard de diagnostic et de prise en charge au sein de la clinique [Etablissement 1]. Il qualifie l’erreur de prescription, l’absence de prise en charge du surdosage médicamenteux et le retard dans l’intervention d’évacuation de l’hématome de fautifs. Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 janvier 2026, Monsieur [F] [V] a fait citer la CLINIQUE CHANTECLER, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, le docteur [W] [R] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamnation à lui payer une provision de 300.000 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, outre 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par ordonnance en date du 15 mai 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats. A l'audience du 17 juin 2026, Monsieur [F] [V] a confirmé se désister de son instance. En défense, la CLINIQUE CHANTECLER, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions, demande au juge de : - débouter la CCSS de ses prétentions ; Subsidiairement, - limiter la provision à allouer à la CCSS à la somme de 1561,39 euros ; - rejeter les autres demandes ; - réserver les dépens. Les Caisses Primaires d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône et des Hautes Alpes, représentées par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions, demandent au juge des référés de : – accueillir l’intervention volontaire de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes en lieu et place de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et mettre hors de cause cette dernière ; – condamner solidairement la CLINIQUE CHANTECLER et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, ou tout succombant, à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme provisionnelle de 27 493,36 € en remboursement des débours exposés en réparation du préjudice subi par Monsieur [F] [V], avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions ; – condamner solidairement la CLINIQUE CHANTECLER et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, ou tout succombant, à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme provisionnelle de 1228 € à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ; – condamner solidairement la CLINIQUE CHANTECLER et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, ou tout succombant, à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2026, date à laquelle la décision a été rendue. MOTIFS Il convient de constater l’intervention volontaire de la CPAM des Hautes Alpes et de mettre hors de cause la CPAM des Bouches du Rhône. Sur le désistement Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance de Monsieur [F] [V], qui indique qu’un accord est intervenu. Sur la demande de provision de la CPAM Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article L376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. En matière d’infection nosocomiale, la responsabilité des établissements de soins est régie par l’article L 1142 – 1 al 2 du Code de la Santé Publique qui dispose que les établissements, services et organismes susmentionnés ( dans lesquels sont réalisés des actes de prévention, diagnostic et de soins) sont responsables des dommages résultant d’infection nosocomiale, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère . En l’espèce, au regard des éléments figurants dans le rapport d’expertise du docteur [I] [Z] en date du 11 novembre 2025, il apparaît que les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués sont consécutives à une prescription fautive de fortes doses d’anticoagulants s’agissant d’une paralysie radiale gauche incomplète, traitement appliqué par le docteur [R] au sein de la clinique [Etablissement 1] mais également au retard de diagnostic et de prise en charge du surdosage et de l’hématome du bras gauche, à hauteur de 50% pour la clinique [Etablissement 1] et de 50% pour l’hôpital de la [Etablissement 2], et enfin à l’infection du site opératoire rachidien, avec retard de diagnostic et de prise en charge au sein de la clinique [Etablissement 1]. Le docteur [I] [Z] qualifie l’erreur de prescription, l’absence de prise en charge du surdosage médicamenteux et le retard dans l’intervention d’évacuation de l’hématome de fautifs. La CPAM des Hautes Alpes produit le décompte de sa créance qui s’élève à la somme de 27493,36 euros au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Monsieur [F] [V]. Elle a par ailleurs produit une attestation d’imputabilité qui détaille les actes médicaux pris en charge pour le compte de Monsieur [F] [V]. Cette attestation d’imputabilité a été établie par le médecin conseil de la caisse qui appartient au service de contrôle médical de la caisse dont l’indépendance est garantie par les articles L.221-1 5°, L.315-2 et R.315-2 du code de la sécurité sociale. Il ressort de l’attestation d’imputabilité produite que la CPAM des Hautes Alpes a engagé des débours au titre des dépenses actuelles en lien avec le défaut de diagnostic et retard de prise en charge de l’accident médical du 5 aout 2023. L’expertise judiciaire a conclu à un évènement fautif à hauteur de 50% pour la clinique [Etablissement 1]. Il s’agit de frais d’hospitalisation au sein de l’hôpital de la [Etablissement 2] à hauteur de 2928,52 euros. Il s’agit également de frais d’actes médicaux à hauteur de 1245,85 euros et de frais phramaceutiques à hauteur de 143,07 euros. Il convient donc de condamner la clinique [Etablissement 1] à payer la moitié de ces frais soit une somme provisionnelle de 2158,72 euros. Cette attestation fait également état de dépenses de santé futures survenues à la date de consolidation fixée au 1er février 2025. Le décompte prévoit à ce titre une somme de 194,26 euros. la clinique [Etablissement 1] sera condamnée à payer cette somme à titre provisionnel. L’attestation fait enfin état de dépenses de santé actuelles en lien avec l’infection du site opératoire de type nosocomiale sans faute. Le décompte chiffre les frais hospitaliers induits à la somme de 22981,66 euros. La clinique [Etablissement 1] ne rapportant pas la preuve d’une cause étrangère est donc tenue, quand bien même l’infection nosocomiale est intervenue sans faute de sa part, elle sera donc condamnée à payer à la CPAM des Hautes Alpes la somme provisionnelle de 22981,66 euros. Ainsi, la clinique [Etablissement 1] sera condamnée à payer à la CPAM des Hautes Alpes la somme provisionnelle de 25334,64 euros. La CPAM des Hautes Alpes est en outre fondée à solliciter le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, soit une somme de 1228 €. Les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne qui a perçu une indemnité de gestion sera déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La clinique [Etablissement 1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ACCUEILLONS l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Alpes ; METTONS hors de cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ; CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [F] [V] ; CONDAMNONS la clinique [Etablissement 1] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Alpes la somme provisionnelle de 25334,64 euros à valoir sur le remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS la clinique [Etablissement 1] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Alpes la somme provisionnelle de 1228 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion ; CONDAMNONS la clinique [Etablissement 1] aux dépens ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:44:50.632Z.