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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, JEXMOBILIER, 8 septembre 2026, n° 25/06215

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

EOS FRANCE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Selon procès-verbal dressé le 6 mai 2025 entre les mains de la société Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur, la société EOS FRANCE a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Madame [U] [K], sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par le tribunal d'instance de Brignoles le 6 novembre 2006, revêtue de la formule exécutoire le 8 janvier 2007, pour obtenir paiement de la somme totale de 6039,71 € .

Cette saisie a été dénoncée le 14 mai 2025 à Madame [U] [K].

Par exploit en date du 13 juin 2025, Madame [U] [K] a assigné la société EOS FRANCE à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 2 septembre 2025, aux fins de voir :
Vu l'absence de signification de l'ordonnance,
Vu la prescription,
Vu l'article 503 du code de procédure civile,
Vu la saisie-attribution réalisée le 6 mai 2025 et la dénonce de la saisie attribution le 14 mai 2025,
– juger la saisie attribution pratiquée le 6 mai 2025 parfaitement injustifiée,
– ordonner la mainlevée de ladite saisie,
– condamner la requise aux entiers dépens de la procédure et au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 5 mai 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles.
Madame [U] [K] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
En réponse, la société EOS FRANCE a justifié de la mainlevée de la saisie litigieuse par acte en date du 16 septembre 2025 et s'est opposée aux prétentions de la demanderesse.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Il est justifié que la saisie litigieuse a fait l'objet d'une main levée le 16 septembre 2025.

Par conséquent, la demande principale formulée par Madame [U] [K] est désormais sans objet.

La mainlevée étant intervenue après la délivrance de l'assignation, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les dépens et les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance à cette fin.

Par conséquent, la société EOS FRANCE sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à payer à Madame [U] [K] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, 

CONSTATE la mainlevée, en date du 16 septembre 2025, de la saisie attribution diligentée le 6 mai 2025 par la société EOS FRANCE à l'encontre de Madame [U] [K] selon procès-verbal dressé entre les mains de la société Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur ;

DECLARE en conséquence sans objet la demande de Madame [U] [K] en mainlevée de ladite saisie attribution ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Madame [U] [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/06215 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2NZ
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie exécutoire à Me Nicolas BASTIANI, Me Séverine PENE
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026
___________________________



FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution 

GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier


DÉBATS : 

A l’audience du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.


DEMANDERESSE 

Madame [U] [K]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





DÉFENDERESSE 

Société EOS FRANCE, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2]., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,




EXPOSE DU LITIGE 

Selon procès-verbal dressé le 6 mai 2025 entre les mains de la société Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur, la société EOS FRANCE a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Madame [U] [K], sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par le tribunal d'instance de Brignoles le 6 novembre 2006, revêtue de la formule exécutoire le 8 janvier 2007, pour obtenir paiement de la somme totale de 6039,71 € .

Cette saisie a été dénoncée le 14 mai 2025 à Madame [U] [K].

Par exploit en date du 13 juin 2025, Madame [U] [K] a assigné la société EOS FRANCE à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 2 septembre 2025, aux fins de voir :
Vu l'absence de signification de l'ordonnance,
Vu la prescription,
Vu l'article 503 du code de procédure civile,
Vu la saisie-attribution réalisée le 6 mai 2025 et la dénonce de la saisie attribution le 14 mai 2025,
– juger la saisie attribution pratiquée le 6 mai 2025 parfaitement injustifiée,
– ordonner la mainlevée de ladite saisie,
– condamner la requise aux entiers dépens de la procédure et au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 5 mai 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles.
Madame [U] [K] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
En réponse, la société EOS FRANCE a justifié de la mainlevée de la saisie litigieuse par acte en date du 16 septembre 2025 et s'est opposée aux prétentions de la demanderesse.


MOTIFS DE LA DECISION 

Il est justifié que la saisie litigieuse a fait l'objet d'une main levée le 16 septembre 2025.

Par conséquent, la demande principale formulée par Madame [U] [K] est désormais sans objet.

La mainlevée étant intervenue après la délivrance de l'assignation, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les dépens et les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance à cette fin.

Par conséquent, la société EOS FRANCE sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à payer à Madame [U] [K] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, 

CONSTATE la mainlevée, en date du 16 septembre 2025, de la saisie attribution diligentée le 6 mai 2025 par la société EOS FRANCE à l'encontre de Madame [U] [K] selon procès-verbal dressé entre les mains de la société Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur ;

DECLARE en conséquence sans objet la demande de Madame [U] [K] en mainlevée de ladite saisie attribution ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Madame [U] [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:11:35.083Z.