Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES GENERAUX, 9 septembre 2026, n° 26/00046
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposant avoir été a été victime d’une chute dans un parking souterrain le 11 avril 2023, par acte du 22 décembre 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [T] [U] a fait assigner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et, à défaut, de réserver l’article 700, les frais et les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00046. Par acte du 12 mars 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [T] [U] a également fait assigner la CPAM du VAR et la société d’assurance la MAIF à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant en référé, aux fins de : ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 26/00046 ; ORDONNER une expertise judiciaire, si possible en lien avec la médecine du sport et les activités sportives ; DIRE ET JUGER que la procédure d’expertise sera au contradictoire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, de la MAIF et de la CPAM du VAR ; A défaut, réserver l’article 700, les frais et les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/01815. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la MAIF a sollicité en défense de : DEBOUTER Monsieur [T] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [T] [U] aux entiers dépens de la présente instance. Par conclusions notifiées par RPVA le 01er juillet 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a sollicité en défense de : Lui DONNER ACTE qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée ; DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise doivent être réalisées au contradictoire de la MAIF ; DEBOUTER la MAIF de ses demandes, fins et conclusions ; RAPPELER que les frais irrépétibles et les dépens ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer conformément aux dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances. Après renvoi contradictoire sur demande des parties, les deux affaires ont été examinées à l’audience du 01er juillet 2026 à laquelle elles ont maintenu leurs demandes. Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat ni comparu. A l’issue, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2026.
Motifs
SUR QUOI Sur la demande de jonction, Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoit : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». Au vu de la nature du litige, les deux affaires enrôlées sous les numéros RG 26/00046, et RG 26/001815 ayant pour origine la chute dont Monsieur [T] [U] allègue avoir été victime le 11 avril 2023, la jonction entre les deux instances susmentionnées apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu’elle sera ordonnée. Sur la demande d’expertise, L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’article 1242 du code civil prévoit : « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable du Docteur [N] [H] en date du 12 décembre 2024, que Monsieur [T] [U] a été victime d’une chute dans un parking souterrain en glissant sur une flaque d’huile présente au sol. Transporté par les pompiers au service des urgences de la Clinique MALARTIC à [Localité 1], il lui a été diagnostiqué une fracture comminutive déplacée de la rotule du genou gauche pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale le 12 avril 2023 consistant en une ostéosynthèse par brochage avec haubanage au fil d’acier, immobilisée par attelle en extension. Il lui a été prescrit une ITT de 45 jours. A son retour à domicile, il a bénéficié de soins infirmiers pendant 03 semaines et s’est déplacé à l’aide de cannes anglaises. Il a, par ailleurs bénéficié de soins de kinésithérapie et, du 25 juillet au 03 octobre 2023, de soins de réadaptation fonctionnelle dans le cadre d’une hospitalisation de jour au Centre de rééducation fonctionnel de [Localité 2]. Compte-tenu de la persistance des douleurs ressenties, le Docteur [I] a procédé au retrait du matériel d’ostéosynthèse le 14 février 2024. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 25 août 2023, prolongé jusqu’au 31 décembre 2024. L’expert a conclu que Monsieur [T] [U] a subi : Une gêne temporaire totale imputable à l’accident : du 11/04/2023 au 13/04/2023 et le 14/02/2024 ; Une gêne temporaire partielle, imputable à l’accident : *Classe III : du 14/04/2023 au 05/05/2023 *Classe II : du 06/05/2023 au 03/10/2023 *Classe I : du 04/10/2023 au 13/02/2024 et du 15/02/2024 au 14/08/2024 Une aide humaine temporaire : * 1 heure par jour en classe III * 3 heures par semaine du 06/05/2023 au 06/06/2023 (reprise de la conduction automobile) Un arrêt temporaire des activités professionnelles : médicalement justifié jusqu’à la date de consolidation Souffrances endurées : 3 /7 Dommage esthétique temporaire : pansements au niveau de la voie d’abord chirurgicale pendant trois semaines après chaque intervention et utilisation des cannes avec port d’orthèse pendant trois semaines [Etablissement 1] d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (AIPP) : 3%Dommage esthétique définitif : 1 /7Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles : M. [U] est moniteur de VTT ; il n’y a pas d’impossibilité de pratiquer le VTT en tant que moniteur ; à noter une gêne douloureuse importante ressentie au niveau du genou gauche lors des mouvements qui imposent des contraintes mécaniques répétées en flexion (longue randonnée à vélo sur terrain accidenté). Un aménagement de l’activité professionnelle est médicalement justifié (diminution de la longueur des parcours, privilégier les terrains peu accidentés…)Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément : gêne douloureuse lors de la pratique du cyclisme Frais futurs : les dépenses de santé après la date de consolidation ne sont pas imputables à l’accident. Monsieur [T] [U] estime toutefois que ledit rapport ne prend pas en considération l’ensemble des préjudices qu’il a subi, et notamment son préjudice économique. Monsieur [T] [U], moniteur guide cycliste, justifie en conséquence d'un motif légitime à l'instauration d'une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec. L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés et il supportera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt. Le défendeur à une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas une partie perdant au procès, au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de ce texte. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 26/00046 et RG 26/001815, sous le seul numéro RG enrôlées sous les numéros RG 26/00046 ;
Dispositif
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Docteur [C] [R] "[Adresse 5]" [Adresse 6] [Localité 3] 06 09 66 47 63 @ [Courriel 1] Qui aura pour mission de : - convoquer Monsieur [T] [U], victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; - prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ; - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; - relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; - examiner la victime ; - décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; * noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ; * décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ; - préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées : * au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; * au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ; - apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ; - dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; - dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ; - proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ; - dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ; - donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime : * de poursuivre l’exercice de sa profession ; * d’opérer une reconversion ; - chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ; - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ; - donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ; - qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ; - dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ; - vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ; - décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ; - dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ; - dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; - dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ; DISONS que Monsieur [T] [U] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 09 novembre 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 1.200 euros TTC (mille deux cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ; DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ; DISONS que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ; DISONS qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 09 novembre 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ; DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 26/00046 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K63X MINUTE n° : 2026/ 364 DATE : 09 Septembre 2026 PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A.M.C.V. MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Juillet 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Pascal ALIAS Me Serge DREVET Me Laurent LATAPIE 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Pascal ALIAS Me Serge DREVET Me Laurent LATAPIE EXPOSE DU LITIGE Exposant avoir été a été victime d’une chute dans un parking souterrain le 11 avril 2023, par acte du 22 décembre 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [T] [U] a fait assigner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et, à défaut, de réserver l’article 700, les frais et les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00046. Par acte du 12 mars 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [T] [U] a également fait assigner la CPAM du VAR et la société d’assurance la MAIF à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant en référé, aux fins de : ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 26/00046 ; ORDONNER une expertise judiciaire, si possible en lien avec la médecine du sport et les activités sportives ; DIRE ET JUGER que la procédure d’expertise sera au contradictoire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, de la MAIF et de la CPAM du VAR ; A défaut, réserver l’article 700, les frais et les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/01815. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la MAIF a sollicité en défense de : DEBOUTER Monsieur [T] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [T] [U] aux entiers dépens de la présente instance. Par conclusions notifiées par RPVA le 01er juillet 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a sollicité en défense de : Lui DONNER ACTE qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée ; DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise doivent être réalisées au contradictoire de la MAIF ; DEBOUTER la MAIF de ses demandes, fins et conclusions ; RAPPELER que les frais irrépétibles et les dépens ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer conformément aux dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances. Après renvoi contradictoire sur demande des parties, les deux affaires ont été examinées à l’audience du 01er juillet 2026 à laquelle elles ont maintenu leurs demandes. Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat ni comparu. A l’issue, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2026. SUR QUOI Sur la demande de jonction, Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoit : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». Au vu de la nature du litige, les deux affaires enrôlées sous les numéros RG 26/00046, et RG 26/001815 ayant pour origine la chute dont Monsieur [T] [U] allègue avoir été victime le 11 avril 2023, la jonction entre les deux instances susmentionnées apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu’elle sera ordonnée. Sur la demande d’expertise, L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’article 1242 du code civil prévoit : « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable du Docteur [N] [H] en date du 12 décembre 2024, que Monsieur [T] [U] a été victime d’une chute dans un parking souterrain en glissant sur une flaque d’huile présente au sol. Transporté par les pompiers au service des urgences de la Clinique MALARTIC à [Localité 1], il lui a été diagnostiqué une fracture comminutive déplacée de la rotule du genou gauche pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale le 12 avril 2023 consistant en une ostéosynthèse par brochage avec haubanage au fil d’acier, immobilisée par attelle en extension. Il lui a été prescrit une ITT de 45 jours. A son retour à domicile, il a bénéficié de soins infirmiers pendant 03 semaines et s’est déplacé à l’aide de cannes anglaises. Il a, par ailleurs bénéficié de soins de kinésithérapie et, du 25 juillet au 03 octobre 2023, de soins de réadaptation fonctionnelle dans le cadre d’une hospitalisation de jour au Centre de rééducation fonctionnel de [Localité 2]. Compte-tenu de la persistance des douleurs ressenties, le Docteur [I] a procédé au retrait du matériel d’ostéosynthèse le 14 février 2024. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 25 août 2023, prolongé jusqu’au 31 décembre 2024. L’expert a conclu que Monsieur [T] [U] a subi : Une gêne temporaire totale imputable à l’accident : du 11/04/2023 au 13/04/2023 et le 14/02/2024 ; Une gêne temporaire partielle, imputable à l’accident : *Classe III : du 14/04/2023 au 05/05/2023 *Classe II : du 06/05/2023 au 03/10/2023 *Classe I : du 04/10/2023 au 13/02/2024 et du 15/02/2024 au 14/08/2024 Une aide humaine temporaire : * 1 heure par jour en classe III * 3 heures par semaine du 06/05/2023 au 06/06/2023 (reprise de la conduction automobile) Un arrêt temporaire des activités professionnelles : médicalement justifié jusqu’à la date de consolidation Souffrances endurées : 3 /7 Dommage esthétique temporaire : pansements au niveau de la voie d’abord chirurgicale pendant trois semaines après chaque intervention et utilisation des cannes avec port d’orthèse pendant trois semaines [Etablissement 1] d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (AIPP) : 3%Dommage esthétique définitif : 1 /7Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles : M. [U] est moniteur de VTT ; il n’y a pas d’impossibilité de pratiquer le VTT en tant que moniteur ; à noter une gêne douloureuse importante ressentie au niveau du genou gauche lors des mouvements qui imposent des contraintes mécaniques répétées en flexion (longue randonnée à vélo sur terrain accidenté). Un aménagement de l’activité professionnelle est médicalement justifié (diminution de la longueur des parcours, privilégier les terrains peu accidentés…)Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément : gêne douloureuse lors de la pratique du cyclisme Frais futurs : les dépenses de santé après la date de consolidation ne sont pas imputables à l’accident. Monsieur [T] [U] estime toutefois que ledit rapport ne prend pas en considération l’ensemble des préjudices qu’il a subi, et notamment son préjudice économique. Monsieur [T] [U], moniteur guide cycliste, justifie en conséquence d'un motif légitime à l'instauration d'une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec. L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés et il supportera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt. Le défendeur à une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas une partie perdant au procès, au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de ce texte. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 26/00046 et RG 26/001815, sous le seul numéro RG enrôlées sous les numéros RG 26/00046 ; ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Docteur [C] [R] "[Adresse 5]" [Adresse 6] [Localité 3] 06 09 66 47 63 @ [Courriel 1] Qui aura pour mission de : - convoquer Monsieur [T] [U], victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; - prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ; - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; - relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; - examiner la victime ; - décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; * noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ; * décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ; - préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées : * au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; * au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ; - apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ; - dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; - dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ; - proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ; - dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ; - donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime : * de poursuivre l’exercice de sa profession ; * d’opérer une reconversion ; - chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ; - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ; - donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ; - qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ; - dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ; - vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ; - décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ; - dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ; - dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; - dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ; DISONS que Monsieur [T] [U] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 09 novembre 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 1.200 euros TTC (mille deux cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ; DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ; DISONS que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ; DISONS qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 09 novembre 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ; DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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