Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 8 juillet 2025, n° 24/00519
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Le 8 juin 2020 à [Localité 6], Monsieur [F] [R], conduisant une motocyclette pour laquelle il était assuré auprès d’AXA, a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [M] [D] assuré auprès de la MACIF. Monsieur [F] [R] a été transporté à l’hôpital d’[Localité 7] souffrant d’une plaie du genou gauche descendant jusqu’au tiers inférieur de la jambe avec perte de substance et d’une rupture complète du ligament latéral externe du genou gauche. Il a subi deux interventions chirurgicales, l’une le 8 juin 2020 et l’autre le 28 août 2020. Par jugement du tribunal correctionnel d’ALES en date du 25 septembre 2020, Monsieur [M] [D] a été reconnu coupable de blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 3 mois, en l’espèce 21 jours et au préjudice de Monsieur [F] [R], avec cette circonstance que les faits ont été commis alors qu’il conduisait sous l’empire d’un état alcoolique. Par ce même jugement, Monsieur [M] [D] a également été reconnu coupable de conduite d’un véhicule terrestre à moteur malgré la suspension judiciaire du permis de conduire qui lui avait été notifiée le 18 juillet 2019. En vertu de la convention IRCA, le mandat d’indemnisation a été pris en charge par la compagnie AXA qui a versé ainsi 6 500 euros d’indemnités provisionnelles au demandeur. Une expertise amiable a été réalisée dont les conclusions ont été déposées le 10 février 2022. Ce rapport fixe la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [F] [R] au 19 août 2021. C’est ainsi que, ne parvenant pas à trouver une issue amiable à son indemnisation, par acte des 3, 4 et 8 avril 2024, Monsieur [F] [R] a assigné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE L’HERAULT, la MACIF et la société MUTUELLE DU SOLEIL devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment, de se voir indemniser, par la MACIF, de ses préjudices matériels, corporels. Par ordonnance en date du 7 mai 2024, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’ALES a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2025 par la voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [R] demande au tribunal de : ACTUALISER, au jour de la décision, toutes les indemnités allouées en réparation de tous les préjudices subis par Monsieur [R] ;CONDAMNER la MACIF à indemniser intégralement les préjudices matériels et corporels de Monsieur [R] ;CONDAMNER la MACIF, à payer à Monsieur [R] la somme de 5 539,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels ;CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices corporels :Au titre de ses préjudices patrimoniaux : au titre des frais de santé avant consolidation : 25 423,68 euros dont 242,87 euros revenant à Monsieur [R]au titre des besoins en tierce personne avant consolidation : 19 175 eurosau titre des frais de trajets avant et après consolidation : 1 117,09 eurosau titre des frais administratifs et postaux : 470,83 eurosau titre des frais d’hébergement de Monsieur [R] : 5 200 eurosau titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs : 50 760,10 euros dont 38 141,76 euros revenant à Monsieur [R]au titre de l’incidence professionnelle : 30 000 eurosà titre principal : au titre du véhicule adapté : 127 538,88 eurosà titre subsidiaire : au titre du véhicule adapté : 108 588,48 euros.Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux : au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 997,50 eurosau titre des souffrances endurées : 15 000 eurosau titre de son préjudice esthétique temporaire : 5 000 eurosau titre du déficit fonctionnel permanent : 10 000 eurosau titre de son préjudice esthétique définitif : 8 000 eurosau titre du préjudice d’agrément : 10 000 eurosau titre du préjudice sexuel : 1 000 eurosFIXER les créances des tiers payeurs ;DEDUIRE des sommes dues à Monsieur [R] la somme de 6 500 euros versée à titre de provision ;CONDAMNER la MACIF à payer sur l’intégralité des sommes dues à Monsieur [R], y compris sur les sommes dues au titre du recours des tiers payeurs et les provisions versées, des intérêts de retard au double du taux légal à titre de pénalités pour offre tardive, insuffisante et non complète, à compter du 22 septembre 2020 jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir sera définitive ;ORDONNER la capitalisation des intérêts dus à titre de pénalités à compter du 22 septembre 2021 en vertu de l’article 1343-2 du Code civil ;A titre subsidiaire, ORDONNER la capitalisation des intérêts dus à titre de pénalités à compter du 4 avril 2025 en vertu de l’article 1343-2 du Code civil ;CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [R] la somme de 10 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONFIRMER l’exécution de plein droit de l’intégralité de la décision à intervenir ;CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens de l’instance en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile y compris aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. Au soutien de ses prétentions et au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 124-3, L. 211-1 et suivants, L. 421-1 et suivants, R. 221-2 et suivants, R. 211-29 et suivants, R. 421-1 et suivants du Code des assurances, Monsieur [F] [R] affirme devoir être indemnisé de l’intégralité de ses préjudices par la MACIF. À titre liminaire, il sollicite du tribunal l’actualisation et la capitalisation au jour de la décision de toutes les indemnités allouées en réparation des préjudices subis. S’agissant de l’actualisation, il demande au tribunal que soit appliqué le convertisseur Franc-euro de l’INSEE pour procéder au calcul et mesurer l’érosion monétaire due à l’inflation. S’agissant de la capitalisation, qui selon lui ne fait pas obstacle à l’actualisation des indemnités au jour du jugement, il sollicite du tribunal que soit appliqué le barème de capitalisation FEMMES taux 1 de la GAZETTE DU PALAIS de 2022 qui, selon elle, prend en compte des tables de mortalité de l’INSEE plus récente que celles utilisées par le BCRIV 2021 et intègre la résurgence d’une forte inflation. Monsieur [F] [R] affirme n’avoir pas, pour être indemnisé, à justifier d’une dépense mais uniquement d’un besoin. Il en conclut ne pas avoir à fournir les justificatifs réclamés par l’assureur. Il affirme que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des expertises amiables et fait observer qu’aucun des experts mandatés par les compagnies d’assurance n’avait pour mission de l’assister. Monsieur [F] [R] sollicite du tribunal la condamnation de la MACIF au paiement de pénalités. Il estime que l’offre définitive qui lui a été adressée par l’assureur le 22 août 2023, outre qu’elle lui apparaît comme insuffisante, est largement tardive. Il soutient également que la provision versée d’un montant de 6 500 euros ne peut être assimilée à une offre d’indemnisation définitive. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024 par la voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) demande au tribunal de : DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;DECLARER l’offre de la MACIF contenue dans les présentes conclusions satisfactoire ;DEDUIRE les provisions versées pour un montant total de 6 500 euros de l’indemnité définitive allouée à Monsieur [R] en indemnisation de son préjudice corporel ;DIRE n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts et à titre infiniment subsidiaire à compter de la décision à intervenir ;DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir. En défense, la MACIF conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’actualisation et de capitalisation des intérêts de l’indemnisation accordée d’[F] [R]. À titre subsidiaire, elle souhaite que cette capitalisation soit faite au jour de la décision à intervenir et en appliquant le barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) 2023. Se fondant sur les dispositions de l’article 1353 alinéa 1 du Code civil, la MACIF affirme qu’[F] [R] est tenu d’apporter la preuve des préjudices qu’il allègue et s’oppose à l’indemnisation demandée par le demandeur pour des postes de préjudice qui n’ont pas été retenus dans l’expertise amiable alors même qu’aucune expertise judiciaire n’a été demandée. Au visa de l’article L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, la MACIF affirme qu’AXA FRANCE IARD, compagnie d’assurance de Monsieur [F] [R], a procédé au versement de la somme de 2 218,84 euros à son assuré le 10 septembre 2020, soit seulement trois mois après l’accident survenu le 8 juin 2020, l’indemnisant ainsi d’une partie de son préjudice matériel. Selon elle, AXA FRANCE IARD a, le 7 décembre 2020 et à l’issue d’un nouveau procès-verbal de transaction provisionnelle, versé la somme complémentaire de 1 500 euros à Monsieur [F] [R]. Selon la MACIF, l’offre provisionnelle n’est donc ni tardive, ni insuffisante. S’agissant de l’offre définitive, la MACIF affirme qu’elle a été transmise dans le délai de 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise amiable. Bien qu’ayant été régulièrement assignée à étude le 8 avril 2024, la société MUTUELLE DU SOLEIL n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. Bien qu’ayant été régulièrement assignée à personne morale le 3 avril 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE L’HERAULT n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. La clôture de la mise en état est intervenue le 1er avril 2025 par ordonnance rendue le 4 février 2025 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, prorogée au 8 juillet 2025, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 768 du Code civil, "les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées". En l’espèce, dans leur dispositif, les dernières écritures de la MACIF sollicitent, notamment du tribunal, de "déclarer l’offre de la MACIF contenue dans les présentes conclusions satisfactoire". Outre que cette phrase, laconique, ne peut, en ce qu’elle est imprécise, être considérée comme une prétention au sens du texte précité, le tribunal considère qu’elle est incompatible avec la première demande visant le débouté. Le tribunal note également que, dans le corps de la discussion, la MACIF développe des demandes à titre principal puis à titre subsidiaire (par exemple sur le rejet de la demande faite au titre de la perte de gain professionnel actuelle) qu’elle s’abstient de reprendre dans son dispositif. Le tribunal ne statuera donc pas sur ces demandes qui ne répondent pas aux exigences de l’article 768 du Code civil. Selon l’article 472 du Code de procédure civile : "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée". I/ Sur la responsabilité L’article 1240 du Code civil dispose que "tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". De plus, l’article 124-3 du Code des assurances dispose que "l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré". En l’espèce, la responsabilité de Monsieur [D], assuré auprès de la MACIF, n’est pas contestée. De même, le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [F] [R] n’est pas davantage remis en cause par l’assureur. En conséquence, la MACIF sera condamnée à l’indemnisation du préjudice subi. II/ Sur l’actualisation et la capitalisation sollicitée par le demandeur Afin de permettre une réparation intégrale sans perte ni profit de la victime, le tribunal retient l’érosion monétaire au regard du contexte actuel tant national qu’international qui depuis 2022 impactent les prix. Elle sera évaluée selon le site internet www.insee.fr/fr/information/2417794 (convertisseur franc/euro), visé en procédure. Par ailleurs, le tribunal retient au titre du barème de capitalisation celui de la Gazette du Palais 2022 et ce, conformément à sa jurisprudence classique en la matière. Par ailleurs, Monsieur [F] [R] est âgé de 54 ans de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir le barème -1% mais le barème 0%, le premier étant préférable pour les personnes plus âgées dans le capital restera plus impacté par la situation économique actuelle dégradée. En effet, il n’y a pas lieu de retenir un taux réel négatif comme prévisibilité économique sur une aussi longue période. Enfin, il n’est pas démontré en quoi il conviendrait en l’espèce de retenir le barème FEMMES dès lors qu’il est statistiquement démontré qu’en moyenne, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. L’absence de possibilité d’affiner ces tables aux conditions particulières de chacun n’est pas un argument suffisant pour que soit retenu un barème plus favorable à Monsieur [F] [R]. De plus, il y a lieu de rejeter l’argument selon lequel il s’agirait d’une rupture d’égalité puisque l’égalité s’applique aux situations comparables. Or, la situation des hommes n’est pas égale à celle des femmes au regard de la mortalité. Au surplus, il y a lieu de souligner que c’est l’argumentation de Monsieur [F] [R] qui contreviendrait au principe d’égalité dès lors qu’il se trouverait sujet à un barème différent de celui appliqué aux autres hommes. En conséquence, il convient de prendre en compte le barème de capitalisation HOMMES au regard du sexe de la victime. II/ Sur l’indemnisation des préjudices matériels A/ Pour les vêtements, accessoires et la franchise Monsieur [F] [R] sollicite, en y appliquant le coefficient d’actualisation selon le convertisseur FRANC euros de l’INSEE : La somme de 595,59 euros en indemnisation des vêtements, chaussures et accessoires qu’il portait le jour de l’accident ;La somme de 291,63 euros en indemnisation de la franchise d’assurance de 260 euros déduite par AXA lors de la prise en charge de la réparation de la moto. La MACIF accepte le principe de cette indemnisation pour les vêtements, accessoires et la franchise mais en s’opposant à la réactualisation des sommes. Elle retient ainsi un montant de 531 euros pour les vêtements et accessoires et 260 euros pour la franchise. Monsieur [F] [R] verse les factures d’achat des vêtements et accessoires endommagés le jour de l’accident. Ces factures datent de 2008 et 2009, de sorte qu’au jour de l’accident en 2020, ces objets présentaient un état de vétusté non négligeable. Ainsi, la proposition de la MACIF sera retenue et le montant de 531 euros, montants facturés, sera indemnisé sans avoir à appliquer une quelconque actualisation qui aboutirait à indemniser le demandeur avec profit, au-delà de la perte réelle d’objets acquis plus de 10 ans avant l’accident. S’agissant de la franchise appliquée, l’actualisation sollicitée sera appliquée au regard de la forte inflation subie depuis 2022. Ainsi, la somme de 291,63 euros sera retenue. B/ Pour la perte de jouissance et de valeur de la moto accidentée À ce titre, Monsieur [F] [R] sollicite la somme de 4 652,77 euros en indemnisation de la perte de jouissance et de valeur de sa moto accidentée faisant valoir n’avoir pu récupérer sa moto que le 6 janvier 2021, soit 7 mois de perte de jouissance qu’il évalue à 200 euros par mois. Il affirme aussi que, gravement accidenté, son véhicule n’a plus aucune valeur, correspondant ainsi à une perte actuelle de 3 252,77 euros. La MACIF s’oppose à cette demande, rappelant que Monsieur [R] a déjà perçu la somme de 2 218,84 euros pour la réparation de sa moto et que ses allégations quant à la perte de jouissance ne reposent sur aucun élément sérieux. Au regard des pièces produites par Monsieur [F] [R], l’indisponibilité de sa moto pendant 7 mois n’est pas justifiée puisque selon le rapport d’expertise qu’il verse (pièce 7), la durée de l’immobilisation du véhicule était fixée à 1,5 jour et dès le 10 septembre 2020, AXA procédait au versement de le somme nécessaire à la réparation. Aucun autre document ne permet de vérifier les 7 mois d’indisponibilité évoquée par Monsieur qui affirme avoir récupéré sa moto le 6 janvier 2021, ce qui n’est pas démontré. Ainsi, il sera retenu un préjudice de jouissance de 3 mois seulement à raison de 50 euros par mois soit 150 euros. Quant à la perte de valeur du véhicule, Monsieur [F] [R] se fonde sur la cote occasion de son véhicule en 2020, réactualisée. Cependant, aucun élément technique ne permet d’appréhender l’état réel du véhicule après les réparations. La valeur actuelle réelle de la motocyclette n’est donc pas connue ni les effets de l’accident sur cette valeur. Monsieur sera débouté de sa demande à ce titre. III/ Sur l’indemnisation du préjudice corporel A/ Les préjudices patrimoniaux 1. Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. En l’espèce, Monsieur [F] [R] indique que la CPAM a pris en charge 21 972,50 euros et les MUTUELLES DU SOLEIL 3 208,31 euros. Il fait valoir la somme de 247,87 euros au titre des frais non remboursés comprenant l’achat de crèmes cicatrisantes et les participations forfaitaires de 2020 et 2021. Même si le rapport d’expertise amiable ne retient pas de frais restés à charge, la MACIF ne s’oppose pas à cette prise en charge, sans toutefois y appliquer le taux d’actualisation sollicitée par le demandeur. Concernant les crèmes cicatrisantes, comme le fait remarquer la MACIF, les justificatifs versés ne permettent pas d’identifier l’objet de tous les paiements et donc le lien de ces achats avec l’accident. Ainsi seule la somme de 16,50 euros est identifiée et sera retenue à laquelle il convient d’appliquer le coefficient d’actualisation, soit la somme de 18,51 euros. S’agissant des participations forfaitaires, la MACIF écarte à tort les frais de franchise qui seront effectivement pris en compte. Ainsi, avec l’actualisation sollicitée par le demandeur, il sera retenu les sommes de 93,10 euros et 106,56 euros. Sur la tierce personne avant consolidation L’évaluation des frais de tierce personne temporaire doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense afin d’indemniser la solidarité familiale. Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Pour fixer le montant de la rémunération de la tierce personne lorsqu’il ne s’agit pas d’un professionnel justifiant de cette dernière par la production de factures, le tribunal se base sur le taux horaire rémunéré au SMIC auquel il est nécessaire d’ajouter les charges patronales et les indemnités de congés payés, de sorte que le taux horaire retenu pour les calculs à suivre sera de 18 euros. En l’espèce, Monsieur [F] [R] sollicite 19 175 euros en indemnisation du besoin en tierce personne temporaire, somme se décomposant comme suit : 825 euros (se basant sur le tarif horaire de 25 euros de l’heure pendant 11 jours à raison de 3 heures par jour) pendant la période d’hospitalisation du 8 au 17 juin 2020 et ce pour lui apporter des vêtements et effets personnels, prendre en charge son chien et entretenir son appartement (relève du courrier et arrosage des plantes) ;10 125 euros (se basant sur le tarif horaire de 25 euros de l’heure pendant 81 jours à raison de 5 heures par jour) pendant la période au cours de laquelle il ne pouvait se déplacer qu’avec deux cannes, à savoir du 18 juin au 27 août 2020 puis du 29 août au 7 septembre 2020. [F] [R] affirme s’être fait aider dans les gestes de la vie quotidienne, la prise en charge de son chien, l’entretien de son appartement, ses déplacements (consultations médicales et démarches administratives) ;1 800 euros (se basant sur le tarif horaire de 25 euros de l’heure pendant 18 jours à raison de 4 heures par jour) pendant la période au cours de laquelle il ne pouvait se déplacer qu’avec une canne, à savoir du 8 au 25 septembre 2020. [F] [R] affirme s’être fait aider dans les gestes de la vie quotidienne, la prise en charge de son chien, l’entretien de son appartement, ses déplacements (consultations médicales et démarches administratives) ;875 euros (se basant sur le tarif horaire de 25 euros de l’heure pendant 7 jours à raison de 5 heures par jour) pendant la période d’immobilisation totale de sa jambe relevée, à savoir du 25 septembre au 1er octobre 2020. Monsieur [F] [R] affirme s’être fait aider dans les gestes de la vie quotidienne, la prise en charge de son chien et l’entretien de son appartement ;550 euros (se basant sur le tarif horaire de 25 euros de l’heure pendant 11 jours à raison de 2 heures par jour) pendant la période au cours de laquelle des soins à domicile étaient réalisés, à savoir du 2 au 12 octobre 2020. Monsieur [F] [R] affirme s’être fait aider dans les gestes de la vie quotidienne, la prise en charge de son chien, l’entretien de son appartement, ses déplacements (consultations médicales et démarches administratives) ;5 000 euros (se basant sur le tarif horaire de 25 euros de l’heure pendant 200 jours à raison de 1 heure par jour) jusqu’à la reprise de la conduite, à savoir du 13 octobre 2020 au 30 avril 2021. Monsieur [F] [R] affirme s’être fait aider dans l’entretien de son appartement et ses déplacements (consultations médicales et démarches administratives). La MACIF, se référant au rapport d’expertise amiable, s’oppose aux demandes de Monsieur [F] [R] et ne retient qu’une assistance à raison d’une heure pas semaine pendant les périodes de classe 3 au titre du déficit fonctionnel temporaire. La MACIF retient en outre un taux horaire de 16 euros. Le rapport d’expertise amiable retient au titre du besoin d’assistance : une heure par jour du 18 juin 2020 au 27 août 2020 soit 1 x 71 x 18= 1 278 euros.Cette prise en charge évaluée par l’expert judiciaire doit être comprise comme incluant l’assistance aux vêtements et courses lors de l’hospitalisation. Cependant, cette évaluation expertale est manifestement insuffisante au regard du manque d’autonomie encore subie par Monsieur [F] [R] après ses opérations. Si Monsieur [F] [R] ne parvient pas à démontrer la nécessaire prise en charge de son logement pendant son hospitalisation, il y a lieu de retenir la prise en charge de son chien pendant cette période à raison d’une heure par jour. En dehors des périodes d’hospitalisation, il est évident qu’il a dû se faire assister à domicile entre les deux opérations pour une durée supérieure à une heure par jour et qu’après la dernière opération, cette assistance a perduré puisqu’il est acquis qu’il n’a pu récupérer la marche sans appui qu’au 15 septembre 2020. Il se déplaçait avec une seule canne au lieu de deux à compter du 7 septembre 2020. Il sera donc retenu : du 8 au 17 juin et le 28 août 2020 : 1 x 11 x 18 = 198 eurosdu 18 juin au 27 août 2020 et du 29 août au 7 septembre 2020 : 4 x 81 x 18 = 5 832 eurosdu 8 au 15 septembre 2020 : 3 x 8 x 18 = 432 euros À compter du 15 septembre 2020, Monsieur [F] [R] échoue à démontrer une immobilisation totale jusqu’au 1er octobre 2020 alors qu’il dit aussi avoir récupéré la marche sans appui à cette date. Il démontre toutefois avoir dû suivre de nombreux soins notamment de kinésithérapie jusqu’en août 2021 alors qu’il n’a repris la conduite qu’en mai 2021, impliquant qu’il se fasse accompagner. À ce titre, il convient donc de retenir également une assistance de trois heures par semaine pendant 8 mois (du 15 septembre 2020 au 1er mai 2021) soit : 3 x 33 x 18 = 1.782 euros. C’est ainsi un poste de préjudice évalué à 8244 euros. Sur les frais de déplacement La prise en charge de ces frais participe à l’indemnisation intégrale du préjudice au regard des nombreux rendez-vous et formalités à honorer à la suite de l’accident. Monsieur [F] [R] sollicite 1 117,09 euros en remboursement des frais de trajets (frais kilométriques et frais de parking) générés par l’accident (déplacements pour les besoins médicaux, administratifs et juridiques). La MACIF s’y oppose et propose une indemnisation de 150 euros soutenant que la plupart de ces déplacements ne sont pas justifiées et que la CPAM fait état d’une créance de 1 152, 45 euros à ce titre. Monsieur [F] [R] démontre à l’aide du tableau produit et des justificatifs de rendez-vous les kilomètres réalisés impliqués par l’accident. Il y a lieu de retenir les 1 376,70 km parcourus par sa compagne et les 606 km parcourus par ses soins, y compris pour les rendez-vous avec l’avocat. La puissance administrative des véhicules en question est justifiée (5 CV pour le véhicule de Madame et 1 CV pour celui de Monsieur). Les frais de stationnement qui correspondent aux jours de rendez-vous avec l’avocat seront pris en compte, avec application de l’actualisation. Par application du barème kilométrique, la somme de 1 117,09 euros sera donc retenue. Sur les frais administratifs et postaux Monsieur [F] [R] demande une somme de 470,83 euros en remboursement des frais administratifs et postaux imputables à l’accident. La MACIF ne concède que 31 euros au titre de la copie du dossier médical, reprochant au reste de la demande de ne pas être justifiée. Le montant de 31 euros correspondant aux frais de copie du dossier médical sera donc retenu en y appliquant l’actualisation selon le convertisseur INSEE soit : 34,77 euros. S’agissant des frais postaux, Monsieur [F] [R] verse la copie de recommandés avec les factures y afférents pour une partie de ces frais, ce qui suffit à démontrer la réalité de la dépense en lien avec l’accident, les destinataires de ces envois étant identifiables. Lorsqu’elles sont justifiées, ces dépenses en frais postaux seront retenues en y appliquant le coefficient d’actualisation selon le convertisseur franc/euro soit : pour 2020 : 5,09 + 5,45 + 6,70 + 6 + 5,45 + 7,85 + 6 + 5,45 + 5,45 + 5,45 = 58,89 soit avec la conversion 66,05 eurospour 2021 : 8,10 + 4,40 + 5,55 + 9,25 + 8,10 + 8,10 + 8,80 = 52,30 soit avec la conversion 57,71 eurospour 2022 : 5,75 soit 6,03 avec la conversion. Soit 129,79 euros pour les frais postaux. Le montrant des frais de parking inclus dans le tableau de Monsieur [F] [R] sera écarté car déjà pris en compte au titre des frais de trajets. Il n’est par ailleurs pas justifié de prendre en compte les frais d’impression de 100 photos ni l’ensemble des frais d’achat de cartouches puisqu’il n’est pas possible de les rattacher à la gestion des suites de l’accident. Ainsi, seule la facture TOP OFFICE du 24 août 2020 pour un montant de 71,98 euros sera retenue, soit 80,74 euros avec l’actualisation, et celle du 20 juillet 2021 pour un montant de 58,98 (38,99 + 19,99) correspondant à l’achat de cartouches, soit 65,09 euros avec la conversion. Ce poste de préjudice s’élève donc à 310,39 euros. Sur les frais d’hébergement de Monsieur [F] [R] chez sa compagne Monsieur [F] [R] sollicite 5 200 euros au titre des frais d’hébergement chez sa compagne. Il allègue avoir été contraint de s’installer chez sa compagne pendant treize mois au cours de sa convalescence et avoir ainsi participé aux charges à hauteur de 400 euros par mois en plus des loyers et charges de son propre appartement qu’il a conservé jusqu’au 30 juin 2021. La MACIF s’y oppose. Il ne peut qu’être constaté, comme le relève l’assurance, que Monsieur [F] [R] ne démontre pas sa participation au frais de logement chez sa compagne. Il sera débouté de sa demande. Sur la perte de gains professionnels actuels et futurs L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en "net" (et non en "brut"), et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173). L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire. Le terme salaire inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qu’elle n’a pas eus pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture etc.) Monsieur [F] [R] met en exergue le caractère temporaire des PGPF qu’il traite dans ses demandes avec les PGPA. Il sollicite 38 141,76 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels et futurs. Sur ce point Monsieur [F] [R] affirme qu’avant l’accident, il cumulait trois activités professionnelles : graphiste indépendant, aide à la personne indépendant et aide à la personne salarié, activités qu’il n’a pu exercer du 8 juin 2020, jour de l’accident, au 24 octobre 2021, soit pendant 16,5 mois. Il affirme que ces activités lui auraient rapportées en valeur actuel la somme totale de 50 760,10 euros. Il fait observer que les indemnités journalières qui lui ont été versées jusqu’au 24 octobre 2021 s’élèvent à 12 618,34 euros. Il sollicite donc d’être indemnisé du manque à gagner. La MACIF s’y oppose en ce que le demandeur ne justifie pas des revenus générés par son activité de graphiste puisqu’il ne verse que les avis d’imposition de 2015 à 2017. Elle soutient que Monsieur ne démontre pas non plus avoir perdu sa prime d’activité ni ses congés payés. L’expertise amiable a retenu un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 17 juin 2020 au 24 octobre 2021. Cependant, l’accident a eu lieu le 8 juin 2020, l’arrêt des activités professionnelles ne peut donc être fixée au 17 juin 2020. S’agissant de son activité d’auto-entrepreneur, Monsieur [F] [R] ne verse pas assez d’éléments probants permettant de justifier d’une indemnisation à hauteur de 1 124,80 euros au titre de cette perte d’activité. En effet, il ne produit que des avis d’imposition anciens, dont le dernier date de 2018, ce qui ne permet pas de s’assurer ni de la persistance de cette activité ni des revenus générés au moment de l’accident. Le courriel du 15 octobre 2020 émanant de "tac-tic média", qui fait état de campagnes qui auraient été données à un autre graphiste, ne permet pas d’éclairer utilement le tribunal sur ce point et de s’assurer que cela aurait généré une rétribution pour le demandeur qui ne justifie d’aucune activité depuis 2018. Cette demande sera donc rejetée. Deuxièmement, en tant qu’aide à la personne indépendant, Monsieur [F] [R] justifie d’une création de compte salarié CESU en juillet 2020 à la suite d’une première déclaration employeur. Il démontre ainsi avoir perçu 112 euros en mai 2020. Cette activité a donc débuté peu avant l’accident. Cette valeur sera donc retenue en l’actualisant, soit 125,62 euros. Enfin, en tant que salarié de l’ADMR, dans le cadre de CDD successifs, Monsieur [F] [R] justifie d’un salaire moyen net de 1 334,27 euros. Il convient d’actualiser cette somme et de la porter à 1 496,58 euros. En revanche, le droit à congés payés ne constitue pas un élément de rémunération. Monsieur [F] [R] sera donc débouté de sa demande de majoration de salaire de référence à hauteur de 10 %. Concernant la prime d’activité versée par la CAF, elle ne saurait être prise en compte car il ressort de l’attestation versée par le demandeur qu’elle a été suspendue avant l’accident, en mai 2020, de sorte que la corrélation de cette perte avec le dommage n’est pas établie. Ainsi, la perte de revenus professionnels par Monsieur [F] [R] s’élève à 125,62 + 1 496,58 = 1 622,20 sur 16,5 mois soit : du 8 juin 2020 au 8 octobre 2021 : 1 622,20 * 16 = 25 955,20 euros du 9 octobre 2021 au 24 octobre 2021 : (1622,20 : 31) x 16 = 837,26 euros Soit une perte de revenus de 26 792,46 euros. Les indemnités journalières versées jusqu’au 24 octobre 2021 sont de 12 618,34 euros. Il revient donc à Monsieur [F] [R] la somme de 14 174,12 euros. 2. Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation Sur l’incidence professionnelle L’incidence professionnelle est destinée à indemniser la dévalorisation que subit la victime sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail dès lors qu’elle fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ; les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l’incidence professionnelle. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire…), la nature et l’ampleur de l’incidence, des perspectives professionnelles et l’âge de la victime. Sur ce poste, doivent être imputées les rentes (Civ. 2, 12 avril 2012, n° 11-15.997). Monsieur [F] [R] sollicite 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Il affirme subir une pénibilité et une fatigabilité supérieure qui altèrent sa capacité de travail. Il allègue avoir désormais davantage de difficulté à porter les personnes dont il a la charge dans le cadre de son activité de garde malade. Sur ce point, il considère que les demandes de pièces justificatives réclamées par l’assureur sont abusives. La MACIF s’y oppose considérant que Monsieur [F] [R] ne démontre pas la pénibilité qu’il allègue. Elle rappelle que le demandeur perçoit une rente AT qui indemnise ce poste. L’expertise amiable n’évoque pas la question de l’incidence professionnelle. Monsieur [F] [R] exerce dans le domaine de l’aide à la personne qui est une activité physique et implique de porter du poids. Ainsi, son taux d’incapacité reconnue par la CPAM au terme de la rente AT manifeste les difficultés que peut poser son état physique depuis la consolidation. Monsieur [F] [R] confirme avoir repris son travail et s’il fait état d’une certaine pénibilité et d’un empêchement, aucun élément émanant notamment de son employeur vient en attester. Au vu de la rente dont bénéfice Monsieur [F] [R], il y a lieu de l’imputer sur ce poste de préjudice et de considérer que ce poste est ainsi pris en compte. Monsieur [F] [R] sera donc débouté de sa demande. Sur le besoin en véhicule adapté Monsieur [F] [R] sollicite 127 538,88 euros pour l’achat d’un véhicule adapté. Il affirme que, depuis l’accident, la pratique de la moto lui est difficile et il doit désormais faire l’acquisition d’une voiture adaptée aux atteintes et douleurs persistantes à la jambe gauche. La MACIF s’y oppose et fait siennes les conclusions du rapport d’expertise qui ne retient pas ce poste de préjudice. Elle affirme en outre que le taux de déficit fonctionnel permanent est limité à 5 % et que rien n’empêche le demandeur de conduire un véhicule non-aménagé. Monsieur [F] [R] affirme avoir repris la conduite de sa moto dès mai 2021, avant la consolidation. Il ne produit absolument aucun élément permettant de considérer que ce mode de déplacement qu’il utilisait avant l’accident serait devenu inapproprié alors qu’il a repris son utilisation depuis plus de 4 ans. Sa demande n’est pas justifiée, elle sera rejetée. B/ Les préjudices extra-patrimoniaux Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et les joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Monsieur [F] [R] sollicite 5 997,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, en se fondant sur une base journalière de 50 euros et en découpant l’évolution de son état depuis l’accident jusqu’au jour de la consolidation. La MACIF s’y oppose et renvoie à l’expertise médicale amiable. De jurisprudence constante, les Cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 euros et 1 000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de voir fixer ce préjudice à 50 euros ce qui est disproportionnée. De plus, il est rappelé que l’expertise amiable a retenu : une gêne temporaire totale dans les activités du 8 juin 2020 au 17 juin 2020 et le 28 août 2020une gêne temporaire partielle de classe 3 du 18 juin 2020 au 27 août 2020une gêne temporaire partielle de classe 2 du 29 août 2020 au 12 octobre 2020une gêne temporaire partielle de classe 1 du 13 octobre 2020 au 19 août 2021 Comme déjà relevé supra, le demandeur ne justifie pas de la semaine de repos complet à compter du 25 septembre 2020 qui l’incite à classer le DFT en classe IV jusqu’au 1er octobre. De même s’il est établi qu’une phlébite à la jambe droite en décembre 2020 a été considérée comme imputable à l’accident, il est constaté que cela n’a pas amené les experts à classer différemment le déficit à cette période-là. Ainsi, à défaut de produire des éléments probants permettant de contredire le rapport d’expertise amiable, le DFT sera évalué en fonction des conclusions des experts. En conséquence et en retenant une base journalière de 30 euros au vu de l’importante lésion subie par Monsieur [F] [R], ce poste de préjudice est évalué ainsi : une gêne temporaire totale dans les activités du 8 juin 2020 au 17 juin 2020 et le 28 août 2020 : 11 x 30 = 330 eurosune gêne temporaire partielle de classe 3 du 18 juin 2020 au 27 août 2020 : 71 x 30 x 50 % = 1 065 eurosune gêne temporaire partielle de classe 2 du 29 août 2020 au 12 octobre 2020 : 45 x 30 x 25 % = 337,50 eurosune gêne temporaire partielle de classe 1 du 13 octobre 2020 au 19 août 2021 : 311 x 30 x 10 %= 933 euros Ce poste de préjudice s’évalue donc à 2 665,50 euros Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des blessures subies, des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, incluant les éventuels troubles ou douleurs, du jour de l’évènement jusqu’à celui de la consolidation. En l’espèce, Monsieur [F] [R] demande 15 000 euros au titre des souffrances endurées entre l’accident et la consolidation mettant en avant une immobilisation trainante sur plusieurs mois, les opérations subies, les rééducations longues et les soins infirmiers lourds qui n’auraient selon lui pas été pris en compte par l’expert. Il considère que le préjudice doit être porté à la cotation 4/7. La MACIF s’en remet au rapport d’expertise qui cote le préjudice à 3/7. Le rapport d’expertise indique que cette quantification tient compte des circonstances de l’accident, des douleurs subies, des hospitalisations et opérations ainsi que des traitements mis en œuvre. Ainsi, cette conclusion d’expert sera retenue impliquant une indemnisation à hauteur de 7 000 euros du préjudice. Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. En l’espèce, Monsieur [F] [R] sollicite 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Il souhaite ainsi une majoration de la valeur du point à 2 000 euros. La MACIF propose 6 000euros au titre du déficit fonctionnel permanent conformément aux préconisations de l’expertise amiable qui retient une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 5%. Il n’y pas lieu à majoration. Ainsi, il sera retenu une indemnisation de 7 000 euros qui doit être actualisée au regard de la date de l’établissement du référentiel, soit 7 851,52 euros. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent Le préjudice esthétique permanent est modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime. Le préjudice esthétique temporaire est distinct du préjudice esthétique permanent. En l’espèce, Monsieur [F] [R] sollicite 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire compte tenu de la "très importante" cicatrice à la jambe et 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. La MACIF propose 1 000euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 5 800euros au titre du préjudice esthétique définitif conformément aux préconisations de l’expertise amiable. Le rapport d’expertise évalue le préjudice esthétique temporaire dû aux cicatrices à un degré de 3/7 pendant la durée de la classe 3 (du 18 juin au 27 août 2023). Il fixe à 3/7 également le dommage esthétique permanent. En l’espèce, contrairement à ce que préconise le rapport d’expertise, le préjudice temporaire esthétique de Monsieur [F] [R] ne peut être quantifiée dans les mêmes proportions que le déficit permanent au vu des photographies produites qui révèlent au moment de l’accident une plaie profonde, ouverte sur la quasi-totalité de la jambe. Le PET doit donc être évaluée à 4/7, la somme de 5 000 euros sera accordée, comme le demande Monsieur [F] [R]. Quant au PEP, l’expert le quantifie à 3/7, la somme de 5 800 euros sera accordée au regard de l’amélioration nette de l’aspect de la jambe. Sur le préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice "lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs". Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations, etc.). En l’espèce, Monsieur [F] [R] demande 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément. Sur ce point, il allègue avoir été contraint de cesser ou de réduire plusieurs des activités qu’il pratiquait avant l’accident telles que la moto, la randonnée et la pratique du surdo (percussion). La MACIF propose 2 500 euros et argue de ce que les experts ont retenu une gêne et non une impossibilité de pratiquer les activités sportives et de loisirs pratiquées par [F] [R]. Si Monsieur [F] [R] a pu reprendre la moto même s’il soutient sans le prouver qu’il ne peut plus faire de sortie d’agrément, il est démontré, par le versement de l’attestation émanant de l’association Musique, Musique que sa pratique du surdo, instrument volumineux, n’est plus possible. Il pratiquait cette activité dans le cadre d’un groupe musical qui pouvait donner des représentations et faire des déambulations. Aucun élément n’est produit quant à sa pratique de la randonnée. Ainsi, ce poste de préjudice doit être chiffré à 4 000 euros. Sur le préjudice sexuel Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). La jurisprudence prend également en compte l’âge de la victime, une jeune personne ayant un préjudice plus important au regard de la privation induite sur une période plus longue. En l’espèce, Monsieur [F] [R] demande une indemnisation de 1 000 euros au titre du préjudice sexuel. Sur ce point, Monsieur [F] [R] dit souffrir d’une baisse de libido et de gênes positionnelles qui rendent les relations sexuelles inconfortables, voire douloureuses. La MACIF en demande le rejet faisant valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice. Monsieur [F] [R] produit à ce titre une attestation de sa compagne qui décrit des douleurs et un certain état dépressif après l’accident, ayant altéré leur vie sexuelle, après un arrêt complet de tout rapport pendant 14 mois. Il s’en déduit que seul un aspect de ce préjudice est impacté. A la lecture de l’attestation de la compagne de Monsieur [F] [R] qui est le seul élément qui vient au soutien de cette demande, il se révèle que l’intensité de ce préjudice s’est atténuée avec le temps pour n’être plus qu’une "gêne". Ainsi, au-delà de ce qui peut être pris en compte dans le cadre du DFP, le préjudice sexuel n’est pas caractérisé. Monsieur sera débouté de sa demande. IV/ Sur le doublement du taux d’intérêt légal L’article L. 211-9 du Code des assurances dispose que : "Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique". L’article L. 211-13 du même Code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du Code des assurances. En l’espèce, l’accident a eu lieu le 8 juin 2020 et Monsieur [F] [R] a été déclaré consolidé le 19 août 2021 au terme du rapport d’expertise amiable du 10 février 2022 de sorte qu’à compter du 10 février 2022, l’assureur avec 5 mois pour proposer son offre définitive. Il résulte des pièces du dossier que l’assureur a adressé à Monsieur [F] [R] une offre définitive le 5 avril 2022, multipliant avant cela des offres provisionnelles partielles et ce dans le délai de trois mois de l’accident. Dans l’offre du 5 avril 2022, qui a donc bien été remise dans le délai exigé, l’assureur vise tous les postes de préjudice retenus par le rapport d’expertise sans pouvoir en préciser le chiffrage pour certains d’entre eux, faute pour Monsieur [F] [R] d’avoir transmis les pièces nécessaires à l’évaluation de la situation professionnelle, et ce malgré les relances de l’assurance. Monsieur [F] [R] ne produit d’ailleurs toujours pas ces pièces devant la présente juridiction. L’offre est donc complète même si elle ne convient pas à Monsieur [F] [R]. Monsieur [F] [R] sera en conséquent débouté de sa demande de doublement des intérêts. L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Les intérêts échus étant dus depuis au moins un an, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée à compter de la demande. V/ Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la MACIF sera condamnée aux entiers dépens, y compris les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement. En application de l’article 700 du Code de procédure civile, la MACIF sera condamnée à verser 3 500 euros à Monsieur [F] [R]. Selon l’article 514 code de procédure civile, rien ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ; CONDAMNE la MACIF à indemniser intégralement les préjudices matériels et corporels de Monsieur [F] [R] ; CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 972,63 euros en réparation de ses préjudices matériels ; CONDAMNE la MACIF à indemniser le préjudice subi par Monsieur [F] [R], avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, selon le décompte suivant : I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A - Préjudices temporaires (avant consolidation) 1. Dépenses de santé actuelles - Débours de la CPAM : 21 972, 50 euros et des MUTUELLES DU MIDI : 3 208, 31 euros 2. Frais à charge : 218,17 euros 3.Tierce personne : 8.244 euros 4. Frais de trajet : 1 117,09 euros 5. Frais de postaux et administratifs : 310,39 euros B - Perte de gains actuels et futurs : 26 792,46 euros dont 14 174,12 euros revenant à Monsieur [F] [R] II - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX A - Préjudices temporaires (avant consolidation) 1. Déficit fonctionnel temporaire : 2 665,50 euros 2. Souffrances endurées : 7 000 euros 3. Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros B - Préjudices permanents (après consolidation) 1. Déficit fonctionnel permanent : 7 851,52 euros 2. Préjudice esthétique permanent : 5 800 euros 3. Préjudice d’agrément : 4 000 euros DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de valeur de son véhicule, des frais d’hébergement chez sa compagne, de l’incidence professionnelle, d’achat d’un véhicule adapté et du préjudice sexuel ; CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [F] [R] les indemnités ainsi fixées ; DIT que cette indemnisation se fera après déduction de la provision déjà allouée à hauteur de 6 500 euros ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil à compter du 4 avril 2024 ; FIXE la créance de la CPAM à 58.640,53 euros ; FIXE la créance des MUTUELLES du SOLEIL à 3 208,31 euros ; CONDAMNE la MACIF aux entiers dépens de l’instance en ce compris les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [F] [R] au titre des frais irrépétibles 3 500 euros ; RAPPELLE que cette décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00093 DU : 08 Juillet 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 24/00519 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQHC / 01ère Chambre civile AFFAIRE : [R] / Compagnie d’assurance MACIF ; CAISSE D’ASSURANCE MALADIE de l’Hérault ; Mutuelle LES MUTUELLES DU SOLEIL DÉBATS : 15 Avril 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique Madame Christine TREBIER, Greffière présente aux débats Madame Alexandra LOPEZ, Greffière présente au délibéré DÉBATS : le 15 Avril 2025 Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025 prorogé au 08 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe JUGEMENT rendu publiquement PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [F] [R] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] de nationalité Française Chez Madame [V] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Antoinette DEMBELE, avocat au barreau d’ALES, plaidant DÉFENDEURS : COMPAGNIE D’ASSURANCE MACIF représentée par Monsieur [T] [G], Directeur Général La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro D 781 452 511 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, plaidant CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT Pôle inter-caisses des recours contre Tiers [Adresse 3] [Localité 4] défaillant MUTUELLE LES MUTUELLES DU SOLEIL [Adresse 4] [Localité 5] *** EXPOSE DU LITIGE Le 8 juin 2020 à [Localité 6], Monsieur [F] [R], conduisant une motocyclette pour laquelle il était assuré auprès d’AXA, a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [M] [D] assuré auprès de la MACIF. Monsieur [F] [R] a été transporté à l’hôpital d’[Localité 7] souffrant d’une plaie du genou gauche descendant jusqu’au tiers inférieur de la jambe avec perte de substance et d’une rupture complète du ligament latéral externe du genou gauche. Il a subi deux interventions chirurgicales, l’une le 8 juin 2020 et l’autre le 28 août 2020. Par jugement du tribunal correctionnel d’ALES en date du 25 septembre 2020, Monsieur [M] [D] a été reconnu coupable de blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 3 mois, en l’espèce 21 jours et au préjudice de Monsieur [F] [R], avec cette circonstance que les faits ont été commis alors qu’il conduisait sous l’empire d’un état alcoolique. Par ce même jugement, Monsieur [M] [D] a également été reconnu coupable de conduite d’un véhicule terrestre à moteur malgré la suspension judiciaire du permis de conduire qui lui avait été notifiée le 18 juillet 2019. En vertu de la convention IRCA, le mandat d’indemnisation a été pris en charge par la compagnie AXA qui a versé ainsi 6 500 euros d’indemnités provisionnelles au demandeur. Une expertise amiable a été réalisée dont les conclusions ont été déposées le 10 février 2022. Ce rapport fixe la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [F] [R] au 19 août 2021. C’est ainsi que, ne parvenant pas à trouver une issue amiable à son indemnisation, par acte des 3, 4 et 8 avril 2024, Monsieur [F] [R] a assigné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE L’HERAULT, la MACIF et la société MUTUELLE DU SOLEIL devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment, de se voir indemniser, par la MACIF, de ses préjudices matériels, corporels. Par ordonnance en date du 7 mai 2024, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’ALES a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2025 par la voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [R] demande au tribunal de : ACTUALISER, au jour de la décision, toutes les indemnités allouées en réparation de tous les préjudices subis par Monsieur [R] ;CONDAMNER la MACIF à indemniser intégralement les préjudices matériels et corporels de Monsieur [R] ;CONDAMNER la MACIF, à payer à Monsieur [R] la somme de 5 539,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels ;CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices corporels :Au titre de ses préjudices patrimoniaux : au titre des frais de santé avant consolidation : 25 423,68 euros dont 242,87 euros revenant à Monsieur [R]au titre des besoins en tierce personne avant consolidation : 19 175 eurosau titre des frais de trajets avant et après consolidation : 1 117,09 eurosau titre des frais administratifs et postaux : 470,83 eurosau titre des frais d’hébergement de Monsieur [R] : 5 200 eurosau titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs : 50 760,10 euros dont 38 141,76 euros revenant à Monsieur [R]au titre de l’incidence professionnelle : 30 000 eurosà titre principal : au titre du véhicule adapté : 127 538,88 eurosà titre subsidiaire : au titre du véhicule adapté : 108 588,48 euros.Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux : au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 997,50 eurosau titre des souffrances endurées : 15 000 eurosau titre de son préjudice esthétique temporaire : 5 000 eurosau titre du déficit fonctionnel permanent : 10 000 eurosau titre de son préjudice esthétique définitif : 8 000 eurosau titre du préjudice d’agrément : 10 000 eurosau titre du préjudice sexuel : 1 000 eurosFIXER les créances des tiers payeurs ;DEDUIRE des sommes dues à Monsieur [R] la somme de 6 500 euros versée à titre de provision ;CONDAMNER la MACIF à payer sur l’intégralité des sommes dues à Monsieur [R], y compris sur les sommes dues au titre du recours des tiers payeurs et les provisions versées, des intérêts de retard au double du taux légal à titre de pénalités pour offre tardive, insuffisante et non complète, à compter du 22 septembre 2020 jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir sera définitive ;ORDONNER la capitalisation des intérêts dus à titre de pénalités à compter du 22 septembre 2021 en vertu de l’article 1343-2 du Code civil ;A titre subsidiaire, ORDONNER la capitalisation des intérêts dus à titre de pénalités à compter du 4 avril 2025 en vertu de l’article 1343-2 du Code civil ;CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [R] la somme de 10 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONFIRMER l’exécution de plein droit de l’intégralité de la décision à intervenir ;CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens de l’instance en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile y compris aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. Au soutien de ses prétentions et au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 124-3, L. 211-1 et suivants, L. 421-1 et suivants, R. 221-2 et suivants, R. 211-29 et suivants, R. 421-1 et suivants du Code des assurances, Monsieur [F] [R] affirme devoir être indemnisé de l’intégralité de ses préjudices par la MACIF. À titre liminaire, il sollicite du tribunal l’actualisation et la capitalisation au jour de la décision de toutes les indemnités allouées en réparation des préjudices subis. S’agissant de l’actualisation, il demande au tribunal que soit appliqué le convertisseur Franc-euro de l’INSEE pour procéder au calcul et mesurer l’érosion monétaire due à l’inflation. S’agissant de la capitalisation, qui selon lui ne fait pas obstacle à l’actualisation des indemnités au jour du jugement, il sollicite du tribunal que soit appliqué le barème de capitalisation FEMMES taux 1 de la GAZETTE DU PALAIS de 2022 qui, selon elle, prend en compte des tables de mortalité de l’INSEE plus récente que celles utilisées par le BCRIV 2021 et intègre la résurgence d’une forte inflation. Monsieur [F] [R] affirme n’avoir pas, pour être indemnisé, à justifier d’une dépense mais uniquement d’un besoin. Il en conclut ne pas avoir à fournir les justificatifs réclamés par l’assureur. Il affirme que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des expertises amiables et fait observer qu’aucun des experts mandatés par les compagnies d’assurance n’avait pour mission de l’assister. Monsieur [F] [R] sollicite du tribunal la condamnation de la MACIF au paiement de pénalités. Il estime que l’offre définitive qui lui a été adressée par l’assureur le 22 août 2023, outre qu’elle lui apparaît comme insuffisante, est largement tardive. Il soutient également que la provision versée d’un montant de 6 500 euros ne peut être assimilée à une offre d’indemnisation définitive. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024 par la voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) demande au tribunal de : DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;DECLARER l’offre de la MACIF contenue dans les présentes conclusions satisfactoire ;DEDUIRE les provisions versées pour un montant total de 6 500 euros de l’indemnité définitive allouée à Monsieur [R] en indemnisation de son préjudice corporel ;DIRE n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts et à titre infiniment subsidiaire à compter de la décision à intervenir ;DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir. En défense, la MACIF conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’actualisation et de capitalisation des intérêts de l’indemnisation accordée d’[F] [R]. À titre subsidiaire, elle souhaite que cette capitalisation soit faite au jour de la décision à intervenir et en appliquant le barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) 2023. Se fondant sur les dispositions de l’article 1353 alinéa 1 du Code civil, la MACIF affirme qu’[F] [R] est tenu d’apporter la preuve des préjudices qu’il allègue et s’oppose à l’indemnisation demandée par le demandeur pour des postes de préjudice qui n’ont pas été retenus dans l’expertise amiable alors même qu’aucune expertise judiciaire n’a été demandée. Au visa de l’article L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, la MACIF affirme qu’AXA FRANCE IARD, compagnie d’assurance de Monsieur [F] [R], a procédé au versement de la somme de 2 218,84 euros à son assuré le 10 septembre 2020, soit seulement trois mois après l’accident survenu le 8 juin 2020, l’indemnisant ainsi d’une partie de son préjudice matériel. Selon elle, AXA FRANCE IARD a, le 7 décembre 2020 et à l’issue d’un nouveau procès-verbal de transaction provisionnelle, versé la somme complémentaire de 1 500 euros à Monsieur [F] [R]. Selon la MACIF, l’offre provisionnelle n’est donc ni tardive, ni insuffisante. S’agissant de l’offre définitive, la MACIF affirme qu’elle a été transmise dans le délai de 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise amiable. Bien qu’ayant été régulièrement assignée à étude le 8 avril 2024, la société MUTUELLE DU SOLEIL n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. Bien qu’ayant été régulièrement assignée à personne morale le 3 avril 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE L’HERAULT n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. La clôture de la mise en état est intervenue le 1er avril 2025 par ordonnance rendue le 4 février 2025 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, prorogée au 8 juillet 2025, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 768 du Code civil, "les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées". En l’espèce, dans leur dispositif, les dernières écritures de la MACIF sollicitent, notamment du tribunal, de "déclarer l’offre de la MACIF contenue dans les présentes conclusions satisfactoire". Outre que cette phrase, laconique, ne peut, en ce qu’elle est imprécise, être considérée comme une prétention au sens du texte précité, le tribunal considère qu’elle est incompatible avec la première demande visant le débouté. Le tribunal note également que, dans le corps de la discussion, la MACIF développe des demandes à titre principal puis à titre subsidiaire (par exemple sur le rejet de la demande faite au titre de la perte de gain professionnel actuelle) qu’elle s’abstient de reprendre dans son dispositif. Le tribunal ne statuera donc pas sur ces demandes qui ne répondent pas aux exigences de l’article 768 du Code civil. Selon l’article 472 du Code de procédure civile : "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée". I/ Sur la responsabilité L’article 1240 du Code civil dispose que "tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". De plus, l’article 124-3 du Code des assurances dispose que "l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré". En l’espèce, la responsabilité de Monsieur [D], assuré auprès de la MACIF, n’est pas contestée. De même, le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [F] [R] n’est pas davantage remis en cause par l’assureur. En conséquence, la MACIF sera condamnée à l’indemnisation du préjudice subi. II/ Sur l’actualisation et la capitalisation sollicitée par le demandeur Afin de permettre une réparation intégrale sans perte ni profit de la victime, le tribunal retient l’érosion monétaire au regard du contexte actuel tant national qu’international qui depuis 2022 impactent les prix. Elle sera évaluée selon le site internet www.insee.fr/fr/information/2417794 (convertisseur franc/euro), visé en procédure. Par ailleurs, le tribunal retient au titre du barème de capitalisation celui de la Gazette du Palais 2022 et ce, conformément à sa jurisprudence classique en la matière. Par ailleurs, Monsieur [F] [R] est âgé de 54 ans de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir le barème -1% mais le barème 0%, le premier étant préférable pour les personnes plus âgées dans le capital restera plus impacté par la situation économique actuelle dégradée. En effet, il n’y a pas lieu de retenir un taux réel négatif comme prévisibilité économique sur une aussi longue période. Enfin, il n’est pas démontré en quoi il conviendrait en l’espèce de retenir le barème FEMMES dès lors qu’il est statistiquement démontré qu’en moyenne, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. L’absence de possibilité d’affiner ces tables aux conditions particulières de chacun n’est pas un argument suffisant pour que soit retenu un barème plus favorable à Monsieur [F] [R]. De plus, il y a lieu de rejeter l’argument selon lequel il s’agirait d’une rupture d’égalité puisque l’égalité s’applique aux situations comparables. Or, la situation des hommes n’est pas égale à celle des femmes au regard de la mortalité. Au surplus, il y a lieu de souligner que c’est l’argumentation de Monsieur [F] [R] qui contreviendrait au principe d’égalité dès lors qu’il se trouverait sujet à un barème différent de celui appliqué aux autres hommes. En conséquence, il convient de prendre en compte le barème de capitalisation HOMMES au regard du sexe de la victime. II/ Sur l’indemnisation des préjudices matériels A/ Pour les vêtements, accessoires et la franchise Monsieur [F] [R] sollicite, en y appliquant le coefficient d’actualisation selon le convertisseur FRANC euros de l’INSEE : La somme de 595,59 euros en indemnisation des vêtements, chaussures et accessoires qu’il portait le jour de l’accident ;La somme de 291,63 euros en indemnisation de la franchise d’assurance de 260 euros déduite par AXA lors de la prise en charge de la réparation de la moto. La MACIF accepte le principe de cette indemnisation pour les vêtements, accessoires et la franchise mais en s’opposant à la réactualisation des sommes. Elle retient ainsi un montant de 531 euros pour les vêtements et accessoires et 260 euros pour la franchise. Monsieur [F] [R] verse les factures d’achat des vêtements et accessoires endommagés le jour de l’accident. Ces factures datent de 2008 et 2009, de sorte qu’au jour de l’accident en 2020, ces objets présentaient un état de vétusté non négligeable. Ainsi, la proposition de la MACIF sera retenue et le montant de 531 euros, montants facturés, sera indemnisé sans avoir à appliquer une quelconque actualisation qui aboutirait à indemniser le demandeur avec profit, au-delà de la perte réelle d’objets acquis plus de 10 ans avant l’accident. S’agissant de la franchise appliquée, l’actualisation sollicitée sera appliquée au regard de la forte inflation subie depuis 2022. Ainsi, la somme de 291,63 euros sera retenue. B/ Pour la perte de jouissance et de valeur de la moto accidentée À ce titre, Monsieur [F] [R] sollicite la somme de 4 652,77 euros en indemnisation de la perte de jouissance et de valeur de sa moto accidentée faisant valoir n’avoir pu récupérer sa moto que le 6 janvier 2021, soit 7 mois de perte de jouissance qu’il évalue à 200 euros par mois. Il affirme aussi que, gravement accidenté, son véhicule n’a plus aucune valeur, correspondant ainsi à une perte actuelle de 3 252,77 euros. La MACIF s’oppose à cette demande, rappelant que Monsieur [R] a déjà perçu la somme de 2 218,84 euros pour la réparation de sa moto et que ses allégations quant à la perte de jouissance ne reposent sur aucun élément sérieux. Au regard des pièces produites par Monsieur [F] [R], l’indisponibilité de sa moto pendant 7 mois n’est pas justifiée puisque selon le rapport d’expertise qu’il verse (pièce 7), la durée de l’immobilisation du véhicule était fixée à 1,5 jour et dès le 10 septembre 2020, AXA procédait au versement de le somme nécessaire à la réparation. Aucun autre document ne permet de vérifier les 7 mois d’indisponibilité évoquée par Monsieur qui affirme avoir récupéré sa moto le 6 janvier 2021, ce qui n’est pas démontré. Ainsi, il sera retenu un préjudice de jouissance de 3 mois seulement à raison de 50 euros par mois soit 150 euros. Quant à la perte de valeur du véhicule, Monsieur [F] [R] se fonde sur la cote occasion de son véhicule en 2020, réactualisée. Cependant, aucun élément technique ne permet d’appréhender l’état réel du véhicule après les réparations. La valeur actuelle réelle de la motocyclette n’est donc pas connue ni les effets de l’accident sur cette valeur. Monsieur sera débouté de sa demande à ce titre. III/ Sur l’indemnisation du préjudice corporel A/ Les préjudices patrimoniaux 1. Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. En l’espèce, Monsieur [F] [R] indique que la CPAM a pris en charge 21 972,50 euros et les MUTUELLES DU SOLEIL 3 208,31 euros. Il fait valoir la somme de 247,87 euros au titre des frais non remboursés comprenant l’achat de crèmes cicatrisantes et les participations forfaitaires de 2020 et 2021. Même si le rapport d’expertise amiable ne retient pas de frais restés à charge, la MACIF ne s’oppose pas à cette prise en charge, sans toutefois y appliquer le taux d’actualisation sollicitée par le demandeur. Concernant les crèmes cicatrisantes, comme le fait remarquer la MACIF, les justificatifs versés ne permettent pas d’identifier l’objet de tous les paiements et donc le lien de ces achats avec l’accident. Ainsi seule la somme de 16,50 euros est identifiée et sera retenue à laquelle il convient d’appliquer le coefficient d’actualisation, soit la somme de 18,51 euros. S’agissant des participations forfaitaires, la MACIF écarte à tort les frais de franchise qui seront effectivement pris en compte. Ainsi, avec l’actualisation sollicitée par le demandeur, il sera retenu les sommes de 93,10 euros et 106,56 euros. Sur la tierce personne avant consolidation L’évaluation des frais de tierce personne temporaire doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense afin d’indemniser la solidarité familiale. Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Pour fixer le montant de la rémunération de la tierce personne lorsqu’il ne s’agit pas d’un professionnel justifiant de cette dernière par la production de factures, le tribunal se base sur le taux horaire rémunéré au SMIC auquel il est nécessaire d’ajouter les charges patronales et les indemnités de congés payés, de sorte que le taux horaire retenu pour les calculs à suivre sera de 18 euros. En l’espèce, Monsieur [F] [R] sollicite 19 175 euros en indemnisation du besoin en tierce personne temporaire, somme se décomposant comme suit : 825 euros (se basant sur le tarif horaire de 25 euros de l’heure pendant 11 jours à raison de 3 heures par jour) pendant la période d’hospitalisation du 8 au 17 juin 2020 et ce pour lui apporter des vêtements et effets personnels, prendre en charge son chien et entretenir son appartement (relève du courrier et arrosage des plantes) ;10 125 euros (se basant sur le tarif horaire de 25 euros de l’heure pendant 81 jours à raison de 5 heures par jour) pendant la période au cours de laquelle il ne pouvait se déplacer qu’avec deux cannes, à savoir du 18 juin au 27 août 2020 puis du 29 août au 7 septembre 2020. [F] [R] affirme s’être fait aider dans les gestes de la vie quotidienne, la prise en charge de son chien, l’entretien de son appartement, ses déplacements (consultations médicales et démarches administratives) ;1 800 euros (se basant sur le tarif horaire de 25 euros de l’heure pendant 18 jours à raison de 4 heures par jour) pendant la période au cours de laquelle il ne pouvait se déplacer qu’avec une canne, à savoir du 8 au 25 septembre 2020. [F] [R] affirme s’être fait aider dans les gestes de la vie quotidienne, la prise en charge de son chien, l’entretien de son appartement, ses déplacements (consultations médicales et démarches administratives) ;875 euros (se basant sur le tarif horaire de 25 euros de l’heure pendant 7 jours à raison de 5 heures par jour) pendant la période d’immobilisation totale de sa jambe relevée, à savoir du 25 septembre au 1er octobre 2020. Monsieur [F] [R] affirme s’être fait aider dans les gestes de la vie quotidienne, la prise en charge de son chien et l’entretien de son appartement ;550 euros (se basant sur le tarif horaire de 25 euros de l’heure pendant 11 jours à raison de 2 heures par jour) pendant la période au cours de laquelle des soins à domicile étaient réalisés, à savoir du 2 au 12 octobre 2020. Monsieur [F] [R] affirme s’être fait aider dans les gestes de la vie quotidienne, la prise en charge de son chien, l’entretien de son appartement, ses déplacements (consultations médicales et démarches administratives) ;5 000 euros (se basant sur le tarif horaire de 25 euros de l’heure pendant 200 jours à raison de 1 heure par jour) jusqu’à la reprise de la conduite, à savoir du 13 octobre 2020 au 30 avril 2021. Monsieur [F] [R] affirme s’être fait aider dans l’entretien de son appartement et ses déplacements (consultations médicales et démarches administratives). La MACIF, se référant au rapport d’expertise amiable, s’oppose aux demandes de Monsieur [F] [R] et ne retient qu’une assistance à raison d’une heure pas semaine pendant les périodes de classe 3 au titre du déficit fonctionnel temporaire. La MACIF retient en outre un taux horaire de 16 euros. Le rapport d’expertise amiable retient au titre du besoin d’assistance : une heure par jour du 18 juin 2020 au 27 août 2020 soit 1 x 71 x 18= 1 278 euros.Cette prise en charge évaluée par l’expert judiciaire doit être comprise comme incluant l’assistance aux vêtements et courses lors de l’hospitalisation. Cependant, cette évaluation expertale est manifestement insuffisante au regard du manque d’autonomie encore subie par Monsieur [F] [R] après ses opérations. Si Monsieur [F] [R] ne parvient pas à démontrer la nécessaire prise en charge de son logement pendant son hospitalisation, il y a lieu de retenir la prise en charge de son chien pendant cette période à raison d’une heure par jour. En dehors des périodes d’hospitalisation, il est évident qu’il a dû se faire assister à domicile entre les deux opérations pour une durée supérieure à une heure par jour et qu’après la dernière opération, cette assistance a perduré puisqu’il est acquis qu’il n’a pu récupérer la marche sans appui qu’au 15 septembre 2020. Il se déplaçait avec une seule canne au lieu de deux à compter du 7 septembre 2020. Il sera donc retenu : du 8 au 17 juin et le 28 août 2020 : 1 x 11 x 18 = 198 eurosdu 18 juin au 27 août 2020 et du 29 août au 7 septembre 2020 : 4 x 81 x 18 = 5 832 eurosdu 8 au 15 septembre 2020 : 3 x 8 x 18 = 432 euros À compter du 15 septembre 2020, Monsieur [F] [R] échoue à démontrer une immobilisation totale jusqu’au 1er octobre 2020 alors qu’il dit aussi avoir récupéré la marche sans appui à cette date. Il démontre toutefois avoir dû suivre de nombreux soins notamment de kinésithérapie jusqu’en août 2021 alors qu’il n’a repris la conduite qu’en mai 2021, impliquant qu’il se fasse accompagner. À ce titre, il convient donc de retenir également une assistance de trois heures par semaine pendant 8 mois (du 15 septembre 2020 au 1er mai 2021) soit : 3 x 33 x 18 = 1.782 euros. C’est ainsi un poste de préjudice évalué à 8244 euros. Sur les frais de déplacement La prise en charge de ces frais participe à l’indemnisation intégrale du préjudice au regard des nombreux rendez-vous et formalités à honorer à la suite de l’accident. Monsieur [F] [R] sollicite 1 117,09 euros en remboursement des frais de trajets (frais kilométriques et frais de parking) générés par l’accident (déplacements pour les besoins médicaux, administratifs et juridiques). La MACIF s’y oppose et propose une indemnisation de 150 euros soutenant que la plupart de ces déplacements ne sont pas justifiées et que la CPAM fait état d’une créance de 1 152, 45 euros à ce titre. Monsieur [F] [R] démontre à l’aide du tableau produit et des justificatifs de rendez-vous les kilomètres réalisés impliqués par l’accident. Il y a lieu de retenir les 1 376,70 km parcourus par sa compagne et les 606 km parcourus par ses soins, y compris pour les rendez-vous avec l’avocat. La puissance administrative des véhicules en question est justifiée (5 CV pour le véhicule de Madame et 1 CV pour celui de Monsieur). Les frais de stationnement qui correspondent aux jours de rendez-vous avec l’avocat seront pris en compte, avec application de l’actualisation. Par application du barème kilométrique, la somme de 1 117,09 euros sera donc retenue. Sur les frais administratifs et postaux Monsieur [F] [R] demande une somme de 470,83 euros en remboursement des frais administratifs et postaux imputables à l’accident. La MACIF ne concède que 31 euros au titre de la copie du dossier médical, reprochant au reste de la demande de ne pas être justifiée. Le montant de 31 euros correspondant aux frais de copie du dossier médical sera donc retenu en y appliquant l’actualisation selon le convertisseur INSEE soit : 34,77 euros. S’agissant des frais postaux, Monsieur [F] [R] verse la copie de recommandés avec les factures y afférents pour une partie de ces frais, ce qui suffit à démontrer la réalité de la dépense en lien avec l’accident, les destinataires de ces envois étant identifiables. Lorsqu’elles sont justifiées, ces dépenses en frais postaux seront retenues en y appliquant le coefficient d’actualisation selon le convertisseur franc/euro soit : pour 2020 : 5,09 + 5,45 + 6,70 + 6 + 5,45 + 7,85 + 6 + 5,45 + 5,45 + 5,45 = 58,89 soit avec la conversion 66,05 eurospour 2021 : 8,10 + 4,40 + 5,55 + 9,25 + 8,10 + 8,10 + 8,80 = 52,30 soit avec la conversion 57,71 eurospour 2022 : 5,75 soit 6,03 avec la conversion. Soit 129,79 euros pour les frais postaux. Le montrant des frais de parking inclus dans le tableau de Monsieur [F] [R] sera écarté car déjà pris en compte au titre des frais de trajets. Il n’est par ailleurs pas justifié de prendre en compte les frais d’impression de 100 photos ni l’ensemble des frais d’achat de cartouches puisqu’il n’est pas possible de les rattacher à la gestion des suites de l’accident. Ainsi, seule la facture TOP OFFICE du 24 août 2020 pour un montant de 71,98 euros sera retenue, soit 80,74 euros avec l’actualisation, et celle du 20 juillet 2021 pour un montant de 58,98 (38,99 + 19,99) correspondant à l’achat de cartouches, soit 65,09 euros avec la conversion. Ce poste de préjudice s’élève donc à 310,39 euros. Sur les frais d’hébergement de Monsieur [F] [R] chez sa compagne Monsieur [F] [R] sollicite 5 200 euros au titre des frais d’hébergement chez sa compagne. Il allègue avoir été contraint de s’installer chez sa compagne pendant treize mois au cours de sa convalescence et avoir ainsi participé aux charges à hauteur de 400 euros par mois en plus des loyers et charges de son propre appartement qu’il a conservé jusqu’au 30 juin 2021. La MACIF s’y oppose. Il ne peut qu’être constaté, comme le relève l’assurance, que Monsieur [F] [R] ne démontre pas sa participation au frais de logement chez sa compagne. Il sera débouté de sa demande. Sur la perte de gains professionnels actuels et futurs L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en "net" (et non en "brut"), et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173). L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire. Le terme salaire inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qu’elle n’a pas eus pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture etc.) Monsieur [F] [R] met en exergue le caractère temporaire des PGPF qu’il traite dans ses demandes avec les PGPA. Il sollicite 38 141,76 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels et futurs. Sur ce point Monsieur [F] [R] affirme qu’avant l’accident, il cumulait trois activités professionnelles : graphiste indépendant, aide à la personne indépendant et aide à la personne salarié, activités qu’il n’a pu exercer du 8 juin 2020, jour de l’accident, au 24 octobre 2021, soit pendant 16,5 mois. Il affirme que ces activités lui auraient rapportées en valeur actuel la somme totale de 50 760,10 euros. Il fait observer que les indemnités journalières qui lui ont été versées jusqu’au 24 octobre 2021 s’élèvent à 12 618,34 euros. Il sollicite donc d’être indemnisé du manque à gagner. La MACIF s’y oppose en ce que le demandeur ne justifie pas des revenus générés par son activité de graphiste puisqu’il ne verse que les avis d’imposition de 2015 à 2017. Elle soutient que Monsieur ne démontre pas non plus avoir perdu sa prime d’activité ni ses congés payés. L’expertise amiable a retenu un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 17 juin 2020 au 24 octobre 2021. Cependant, l’accident a eu lieu le 8 juin 2020, l’arrêt des activités professionnelles ne peut donc être fixée au 17 juin 2020. S’agissant de son activité d’auto-entrepreneur, Monsieur [F] [R] ne verse pas assez d’éléments probants permettant de justifier d’une indemnisation à hauteur de 1 124,80 euros au titre de cette perte d’activité. En effet, il ne produit que des avis d’imposition anciens, dont le dernier date de 2018, ce qui ne permet pas de s’assurer ni de la persistance de cette activité ni des revenus générés au moment de l’accident. Le courriel du 15 octobre 2020 émanant de "tac-tic média", qui fait état de campagnes qui auraient été données à un autre graphiste, ne permet pas d’éclairer utilement le tribunal sur ce point et de s’assurer que cela aurait généré une rétribution pour le demandeur qui ne justifie d’aucune activité depuis 2018. Cette demande sera donc rejetée. Deuxièmement, en tant qu’aide à la personne indépendant, Monsieur [F] [R] justifie d’une création de compte salarié CESU en juillet 2020 à la suite d’une première déclaration employeur. Il démontre ainsi avoir perçu 112 euros en mai 2020. Cette activité a donc débuté peu avant l’accident. Cette valeur sera donc retenue en l’actualisant, soit 125,62 euros. Enfin, en tant que salarié de l’ADMR, dans le cadre de CDD successifs, Monsieur [F] [R] justifie d’un salaire moyen net de 1 334,27 euros. Il convient d’actualiser cette somme et de la porter à 1 496,58 euros. En revanche, le droit à congés payés ne constitue pas un élément de rémunération. Monsieur [F] [R] sera donc débouté de sa demande de majoration de salaire de référence à hauteur de 10 %. Concernant la prime d’activité versée par la CAF, elle ne saurait être prise en compte car il ressort de l’attestation versée par le demandeur qu’elle a été suspendue avant l’accident, en mai 2020, de sorte que la corrélation de cette perte avec le dommage n’est pas établie. Ainsi, la perte de revenus professionnels par Monsieur [F] [R] s’élève à 125,62 + 1 496,58 = 1 622,20 sur 16,5 mois soit : du 8 juin 2020 au 8 octobre 2021 : 1 622,20 * 16 = 25 955,20 euros du 9 octobre 2021 au 24 octobre 2021 : (1622,20 : 31) x 16 = 837,26 euros Soit une perte de revenus de 26 792,46 euros. Les indemnités journalières versées jusqu’au 24 octobre 2021 sont de 12 618,34 euros. Il revient donc à Monsieur [F] [R] la somme de 14 174,12 euros. 2. Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation Sur l’incidence professionnelle L’incidence professionnelle est destinée à indemniser la dévalorisation que subit la victime sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail dès lors qu’elle fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ; les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l’incidence professionnelle. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire…), la nature et l’ampleur de l’incidence, des perspectives professionnelles et l’âge de la victime. Sur ce poste, doivent être imputées les rentes (Civ. 2, 12 avril 2012, n° 11-15.997). Monsieur [F] [R] sollicite 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Il affirme subir une pénibilité et une fatigabilité supérieure qui altèrent sa capacité de travail. Il allègue avoir désormais davantage de difficulté à porter les personnes dont il a la charge dans le cadre de son activité de garde malade. Sur ce point, il considère que les demandes de pièces justificatives réclamées par l’assureur sont abusives. La MACIF s’y oppose considérant que Monsieur [F] [R] ne démontre pas la pénibilité qu’il allègue. Elle rappelle que le demandeur perçoit une rente AT qui indemnise ce poste. L’expertise amiable n’évoque pas la question de l’incidence professionnelle. Monsieur [F] [R] exerce dans le domaine de l’aide à la personne qui est une activité physique et implique de porter du poids. Ainsi, son taux d’incapacité reconnue par la CPAM au terme de la rente AT manifeste les difficultés que peut poser son état physique depuis la consolidation. Monsieur [F] [R] confirme avoir repris son travail et s’il fait état d’une certaine pénibilité et d’un empêchement, aucun élément émanant notamment de son employeur vient en attester. Au vu de la rente dont bénéfice Monsieur [F] [R], il y a lieu de l’imputer sur ce poste de préjudice et de considérer que ce poste est ainsi pris en compte. Monsieur [F] [R] sera donc débouté de sa demande. Sur le besoin en véhicule adapté Monsieur [F] [R] sollicite 127 538,88 euros pour l’achat d’un véhicule adapté. Il affirme que, depuis l’accident, la pratique de la moto lui est difficile et il doit désormais faire l’acquisition d’une voiture adaptée aux atteintes et douleurs persistantes à la jambe gauche. La MACIF s’y oppose et fait siennes les conclusions du rapport d’expertise qui ne retient pas ce poste de préjudice. Elle affirme en outre que le taux de déficit fonctionnel permanent est limité à 5 % et que rien n’empêche le demandeur de conduire un véhicule non-aménagé. Monsieur [F] [R] affirme avoir repris la conduite de sa moto dès mai 2021, avant la consolidation. Il ne produit absolument aucun élément permettant de considérer que ce mode de déplacement qu’il utilisait avant l’accident serait devenu inapproprié alors qu’il a repris son utilisation depuis plus de 4 ans. Sa demande n’est pas justifiée, elle sera rejetée. B/ Les préjudices extra-patrimoniaux Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et les joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Monsieur [F] [R] sollicite 5 997,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, en se fondant sur une base journalière de 50 euros et en découpant l’évolution de son état depuis l’accident jusqu’au jour de la consolidation. La MACIF s’y oppose et renvoie à l’expertise médicale amiable. De jurisprudence constante, les Cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 euros et 1 000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de voir fixer ce préjudice à 50 euros ce qui est disproportionnée. De plus, il est rappelé que l’expertise amiable a retenu : une gêne temporaire totale dans les activités du 8 juin 2020 au 17 juin 2020 et le 28 août 2020une gêne temporaire partielle de classe 3 du 18 juin 2020 au 27 août 2020une gêne temporaire partielle de classe 2 du 29 août 2020 au 12 octobre 2020une gêne temporaire partielle de classe 1 du 13 octobre 2020 au 19 août 2021 Comme déjà relevé supra, le demandeur ne justifie pas de la semaine de repos complet à compter du 25 septembre 2020 qui l’incite à classer le DFT en classe IV jusqu’au 1er octobre. De même s’il est établi qu’une phlébite à la jambe droite en décembre 2020 a été considérée comme imputable à l’accident, il est constaté que cela n’a pas amené les experts à classer différemment le déficit à cette période-là. Ainsi, à défaut de produire des éléments probants permettant de contredire le rapport d’expertise amiable, le DFT sera évalué en fonction des conclusions des experts. En conséquence et en retenant une base journalière de 30 euros au vu de l’importante lésion subie par Monsieur [F] [R], ce poste de préjudice est évalué ainsi : une gêne temporaire totale dans les activités du 8 juin 2020 au 17 juin 2020 et le 28 août 2020 : 11 x 30 = 330 eurosune gêne temporaire partielle de classe 3 du 18 juin 2020 au 27 août 2020 : 71 x 30 x 50 % = 1 065 eurosune gêne temporaire partielle de classe 2 du 29 août 2020 au 12 octobre 2020 : 45 x 30 x 25 % = 337,50 eurosune gêne temporaire partielle de classe 1 du 13 octobre 2020 au 19 août 2021 : 311 x 30 x 10 %= 933 euros Ce poste de préjudice s’évalue donc à 2 665,50 euros Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des blessures subies, des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, incluant les éventuels troubles ou douleurs, du jour de l’évènement jusqu’à celui de la consolidation. En l’espèce, Monsieur [F] [R] demande 15 000 euros au titre des souffrances endurées entre l’accident et la consolidation mettant en avant une immobilisation trainante sur plusieurs mois, les opérations subies, les rééducations longues et les soins infirmiers lourds qui n’auraient selon lui pas été pris en compte par l’expert. Il considère que le préjudice doit être porté à la cotation 4/7. La MACIF s’en remet au rapport d’expertise qui cote le préjudice à 3/7. Le rapport d’expertise indique que cette quantification tient compte des circonstances de l’accident, des douleurs subies, des hospitalisations et opérations ainsi que des traitements mis en œuvre. Ainsi, cette conclusion d’expert sera retenue impliquant une indemnisation à hauteur de 7 000 euros du préjudice. Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. En l’espèce, Monsieur [F] [R] sollicite 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Il souhaite ainsi une majoration de la valeur du point à 2 000 euros. La MACIF propose 6 000euros au titre du déficit fonctionnel permanent conformément aux préconisations de l’expertise amiable qui retient une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 5%. Il n’y pas lieu à majoration. Ainsi, il sera retenu une indemnisation de 7 000 euros qui doit être actualisée au regard de la date de l’établissement du référentiel, soit 7 851,52 euros. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent Le préjudice esthétique permanent est modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime. Le préjudice esthétique temporaire est distinct du préjudice esthétique permanent. En l’espèce, Monsieur [F] [R] sollicite 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire compte tenu de la "très importante" cicatrice à la jambe et 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. La MACIF propose 1 000euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 5 800euros au titre du préjudice esthétique définitif conformément aux préconisations de l’expertise amiable. Le rapport d’expertise évalue le préjudice esthétique temporaire dû aux cicatrices à un degré de 3/7 pendant la durée de la classe 3 (du 18 juin au 27 août 2023). Il fixe à 3/7 également le dommage esthétique permanent. En l’espèce, contrairement à ce que préconise le rapport d’expertise, le préjudice temporaire esthétique de Monsieur [F] [R] ne peut être quantifiée dans les mêmes proportions que le déficit permanent au vu des photographies produites qui révèlent au moment de l’accident une plaie profonde, ouverte sur la quasi-totalité de la jambe. Le PET doit donc être évaluée à 4/7, la somme de 5 000 euros sera accordée, comme le demande Monsieur [F] [R]. Quant au PEP, l’expert le quantifie à 3/7, la somme de 5 800 euros sera accordée au regard de l’amélioration nette de l’aspect de la jambe. Sur le préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice "lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs". Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations, etc.). En l’espèce, Monsieur [F] [R] demande 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément. Sur ce point, il allègue avoir été contraint de cesser ou de réduire plusieurs des activités qu’il pratiquait avant l’accident telles que la moto, la randonnée et la pratique du surdo (percussion). La MACIF propose 2 500 euros et argue de ce que les experts ont retenu une gêne et non une impossibilité de pratiquer les activités sportives et de loisirs pratiquées par [F] [R]. Si Monsieur [F] [R] a pu reprendre la moto même s’il soutient sans le prouver qu’il ne peut plus faire de sortie d’agrément, il est démontré, par le versement de l’attestation émanant de l’association Musique, Musique que sa pratique du surdo, instrument volumineux, n’est plus possible. Il pratiquait cette activité dans le cadre d’un groupe musical qui pouvait donner des représentations et faire des déambulations. Aucun élément n’est produit quant à sa pratique de la randonnée. Ainsi, ce poste de préjudice doit être chiffré à 4 000 euros. Sur le préjudice sexuel Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). La jurisprudence prend également en compte l’âge de la victime, une jeune personne ayant un préjudice plus important au regard de la privation induite sur une période plus longue. En l’espèce, Monsieur [F] [R] demande une indemnisation de 1 000 euros au titre du préjudice sexuel. Sur ce point, Monsieur [F] [R] dit souffrir d’une baisse de libido et de gênes positionnelles qui rendent les relations sexuelles inconfortables, voire douloureuses. La MACIF en demande le rejet faisant valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice. Monsieur [F] [R] produit à ce titre une attestation de sa compagne qui décrit des douleurs et un certain état dépressif après l’accident, ayant altéré leur vie sexuelle, après un arrêt complet de tout rapport pendant 14 mois. Il s’en déduit que seul un aspect de ce préjudice est impacté. A la lecture de l’attestation de la compagne de Monsieur [F] [R] qui est le seul élément qui vient au soutien de cette demande, il se révèle que l’intensité de ce préjudice s’est atténuée avec le temps pour n’être plus qu’une "gêne". Ainsi, au-delà de ce qui peut être pris en compte dans le cadre du DFP, le préjudice sexuel n’est pas caractérisé. Monsieur sera débouté de sa demande. IV/ Sur le doublement du taux d’intérêt légal L’article L. 211-9 du Code des assurances dispose que : "Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique". L’article L. 211-13 du même Code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du Code des assurances. En l’espèce, l’accident a eu lieu le 8 juin 2020 et Monsieur [F] [R] a été déclaré consolidé le 19 août 2021 au terme du rapport d’expertise amiable du 10 février 2022 de sorte qu’à compter du 10 février 2022, l’assureur avec 5 mois pour proposer son offre définitive. Il résulte des pièces du dossier que l’assureur a adressé à Monsieur [F] [R] une offre définitive le 5 avril 2022, multipliant avant cela des offres provisionnelles partielles et ce dans le délai de trois mois de l’accident. Dans l’offre du 5 avril 2022, qui a donc bien été remise dans le délai exigé, l’assureur vise tous les postes de préjudice retenus par le rapport d’expertise sans pouvoir en préciser le chiffrage pour certains d’entre eux, faute pour Monsieur [F] [R] d’avoir transmis les pièces nécessaires à l’évaluation de la situation professionnelle, et ce malgré les relances de l’assurance. Monsieur [F] [R] ne produit d’ailleurs toujours pas ces pièces devant la présente juridiction. L’offre est donc complète même si elle ne convient pas à Monsieur [F] [R]. Monsieur [F] [R] sera en conséquent débouté de sa demande de doublement des intérêts. L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Les intérêts échus étant dus depuis au moins un an, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée à compter de la demande. V/ Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la MACIF sera condamnée aux entiers dépens, y compris les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement. En application de l’article 700 du Code de procédure civile, la MACIF sera condamnée à verser 3 500 euros à Monsieur [F] [R]. Selon l’article 514 code de procédure civile, rien ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ; CONDAMNE la MACIF à indemniser intégralement les préjudices matériels et corporels de Monsieur [F] [R] ; CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 972,63 euros en réparation de ses préjudices matériels ; CONDAMNE la MACIF à indemniser le préjudice subi par Monsieur [F] [R], avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, selon le décompte suivant : I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A - Préjudices temporaires (avant consolidation) 1. Dépenses de santé actuelles - Débours de la CPAM : 21 972, 50 euros et des MUTUELLES DU MIDI : 3 208, 31 euros 2. Frais à charge : 218,17 euros 3.Tierce personne : 8.244 euros 4. Frais de trajet : 1 117,09 euros 5. Frais de postaux et administratifs : 310,39 euros B - Perte de gains actuels et futurs : 26 792,46 euros dont 14 174,12 euros revenant à Monsieur [F] [R] II - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX A - Préjudices temporaires (avant consolidation) 1. Déficit fonctionnel temporaire : 2 665,50 euros 2. Souffrances endurées : 7 000 euros 3. Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros B - Préjudices permanents (après consolidation) 1. Déficit fonctionnel permanent : 7 851,52 euros 2. Préjudice esthétique permanent : 5 800 euros 3. Préjudice d’agrément : 4 000 euros DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de valeur de son véhicule, des frais d’hébergement chez sa compagne, de l’incidence professionnelle, d’achat d’un véhicule adapté et du préjudice sexuel ; CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [F] [R] les indemnités ainsi fixées ; DIT que cette indemnisation se fera après déduction de la provision déjà allouée à hauteur de 6 500 euros ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil à compter du 4 avril 2024 ; FIXE la créance de la CPAM à 58.640,53 euros ; FIXE la créance des MUTUELLES du SOLEIL à 3 208,31 euros ; CONDAMNE la MACIF aux entiers dépens de l’instance en ce compris les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [F] [R] au titre des frais irrépétibles 3 500 euros ; RAPPELLE que cette décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La Greffière, La Présidente,
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