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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES GENERAUX, 9 septembre 2026, n° 26/00875

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte du 30 janvier 2026, Mesdames [O] née [N] [A] et [D] née [N] [T] ainsi que Monsieur [N] [R] ont fait assigner la SA [1] devant la présidente du tribunal judicaire de Draguignan statuant en aux fins de voir ordonner à la partie défenderesse de leur communiquer :
La copie du contrat CACHEMIRE n°24609157718 ouvert le 10 avril 2013 ainsi que la communication de la valeur totale dudit contrat au jour du décès, L’identité et les coordonnées du ou des bénéficiaires du contrat à date de sa régularisation avec justificatifs des éventuelles modifications de la clause bénéficiaire du contrat et communication du montant du capital décès réglé audit(s) bénéficiaires(s) suite au décès du souscripteur, Le détail des versements et retraits opérées sur ce contrat de la date de son ouverture jusqu’au décès du souscripteur, Les éléments identiques pour tout autre contrat d’assurance-vie qui aurait été souscrit par le défunt auprès de ses services, Le tout à la discrétion du tribunal sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, outre la condamnation de la SA [1] aux entiers dépens. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026, la SA [1] ne s’oppose à la production de pièce dans le cadre de la décision à intervenir, et conclut au débouté des demandeurs en leurs autres prétentions.
Elle soutient que garante de la confidentialité des informations demandées au visa des articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances, la communication ne peut intervenir que sur autorisation du juge et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à prononcer une astreinte. 

L’affaire a été examinée à l’audience du 1er juillet 2026, à laquelle les parties représentées ont comparu et maintenu leurs prétentions.

Motifs

SUR QUOI

L’article 145 du code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier du 6 mars 2025 que [H] [Z] décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2025 était titulaire d’un contrat assurance-vie CACHEMIRE n° 24609157718 souscrit le 10 avril 2013 auprès de la AS [1]. 
 
Mesdames [A] et [T] [N], en leur qualité d’héritières exposent ne pas être bénéficiaires du contrat d’assurance vie souscrit par leur grand-père alors que ce dernier leur avait indiqué le souscrire au profit de ses 6 petits-enfants et entendent interroger les conditions des versements entre 2013 et 2023, période durant laquelle Monsieur [H] rencontrait d’importants problèmes de santé physique et psychique. 

La compagnie d’assurances sur la vie SA [1] ne s’oppose pas à la communication, sous réserve d’une autorisation judiciaire, de la copie des documents demandés dont la liste sera précisée au présent dispositif. 
 
Le secret professionnel ne faisant pas obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors qu’il est justifié d’un motif légitime nécessaire à la protection des droits des parties qui sollicitent la mesure et toute action en contestation de la clause bénéficiaire n’étant pas vouée à l’échec, il sera fait droit à la demande sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, la SA [1] ayant exposé que les pièces seraient remises sans délai, en cas de condamnation.



En revanche, l’autorisation judiciaire par nature spéciale et circonstanciée ne peut valoir que pour un contrat déterminé et les pièces relevant de son fonctionnement, et ne constitue pas une autorisation générale de toute information dont il ne pourrait être au préalable vérifié le bien-fondé de la demande. Il sera ainsi dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication tout autre contrat d’assurance-vie qui aurait été souscrit par le défunt auprès de la partie défenderesse. 
 
Les demandeurs conserveront la charge des dépens, eu égard à la nature de leur demande, à laquelle il est fait droit dans leur intérêt. 


PAR CES MOTIFS
 
Nous juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Dispositif

ORDONNONS à la compagnie d’assurances sur la vie la SA [1] de remettre à Mesdames [O] née [N] [A] et [D] née [N] [T] ainsi que Monsieur [N] [R] une copie du contrat d’assurance vie CACHEMIR n° 24609157718 souscrit le 10 avril 2013, les noms et coordonnées des bénéficiaires ainsi que la copie des versements effectués et changement de la clause bénéficiaires et notamment la copie des documents suivants : 
- les conditions particulières du contrat CACHEMIRE n° 24609157718 souscrit le 10 avril 2013,
- la communication de la valeur totale dudit contrat au jour du décès, 
- le détail des versements et retraits opérées sur ce contrat de la date de son ouverture jusqu’au décès du souscripteur, 
- le justificatif du statut du contrat au jour du décès, 

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions, 

CONDAMNONS la partie demanderesse aux entiers dépens.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E 
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R E F E R E


REFERE n° : N° RG 26/00875 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LAWG

MINUTE n° : 2026/ 366

DATE : 09 Septembre 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT




DEMANDEURS

Madame [T] [N] épouse [D], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 2]

Madame [A] [N] épouse [O], demeurant [Adresse 3]

tous représentés par Me Nathalie BERTRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Nadège FUSINA, avocat au barreau de DIJON (avocat plaidant) 


DEFENDERESSE

S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Juillet 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.



copie exécutoire à 
Me Nathalie BERTRAND
Me Colette BRUNET-DEBAINES

copie dossier

délivrées le 

Envoi par Comci à Me Nathalie BERTRAND
Me Colette BRUNET-DEBAINES
EXPOSE DU LITIGE 

Par acte du 30 janvier 2026, Mesdames [O] née [N] [A] et [D] née [N] [T] ainsi que Monsieur [N] [R] ont fait assigner la SA [1] devant la présidente du tribunal judicaire de Draguignan statuant en aux fins de voir ordonner à la partie défenderesse de leur communiquer :
La copie du contrat CACHEMIRE n°24609157718 ouvert le 10 avril 2013 ainsi que la communication de la valeur totale dudit contrat au jour du décès, L’identité et les coordonnées du ou des bénéficiaires du contrat à date de sa régularisation avec justificatifs des éventuelles modifications de la clause bénéficiaire du contrat et communication du montant du capital décès réglé audit(s) bénéficiaires(s) suite au décès du souscripteur, Le détail des versements et retraits opérées sur ce contrat de la date de son ouverture jusqu’au décès du souscripteur, Les éléments identiques pour tout autre contrat d’assurance-vie qui aurait été souscrit par le défunt auprès de ses services, Le tout à la discrétion du tribunal sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, outre la condamnation de la SA [1] aux entiers dépens. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026, la SA [1] ne s’oppose à la production de pièce dans le cadre de la décision à intervenir, et conclut au débouté des demandeurs en leurs autres prétentions.
Elle soutient que garante de la confidentialité des informations demandées au visa des articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances, la communication ne peut intervenir que sur autorisation du juge et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à prononcer une astreinte. 

L’affaire a été examinée à l’audience du 1er juillet 2026, à laquelle les parties représentées ont comparu et maintenu leurs prétentions. 

SUR QUOI

L’article 145 du code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier du 6 mars 2025 que [H] [Z] décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2025 était titulaire d’un contrat assurance-vie CACHEMIRE n° 24609157718 souscrit le 10 avril 2013 auprès de la AS [1]. 
 
Mesdames [A] et [T] [N], en leur qualité d’héritières exposent ne pas être bénéficiaires du contrat d’assurance vie souscrit par leur grand-père alors que ce dernier leur avait indiqué le souscrire au profit de ses 6 petits-enfants et entendent interroger les conditions des versements entre 2013 et 2023, période durant laquelle Monsieur [H] rencontrait d’importants problèmes de santé physique et psychique. 

La compagnie d’assurances sur la vie SA [1] ne s’oppose pas à la communication, sous réserve d’une autorisation judiciaire, de la copie des documents demandés dont la liste sera précisée au présent dispositif. 
 
Le secret professionnel ne faisant pas obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors qu’il est justifié d’un motif légitime nécessaire à la protection des droits des parties qui sollicitent la mesure et toute action en contestation de la clause bénéficiaire n’étant pas vouée à l’échec, il sera fait droit à la demande sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, la SA [1] ayant exposé que les pièces seraient remises sans délai, en cas de condamnation.



En revanche, l’autorisation judiciaire par nature spéciale et circonstanciée ne peut valoir que pour un contrat déterminé et les pièces relevant de son fonctionnement, et ne constitue pas une autorisation générale de toute information dont il ne pourrait être au préalable vérifié le bien-fondé de la demande. Il sera ainsi dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication tout autre contrat d’assurance-vie qui aurait été souscrit par le défunt auprès de la partie défenderesse. 
 
Les demandeurs conserveront la charge des dépens, eu égard à la nature de leur demande, à laquelle il est fait droit dans leur intérêt. 


PAR CES MOTIFS
 
Nous juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,


ORDONNONS à la compagnie d’assurances sur la vie la SA [1] de remettre à Mesdames [O] née [N] [A] et [D] née [N] [T] ainsi que Monsieur [N] [R] une copie du contrat d’assurance vie CACHEMIR n° 24609157718 souscrit le 10 avril 2013, les noms et coordonnées des bénéficiaires ainsi que la copie des versements effectués et changement de la clause bénéficiaires et notamment la copie des documents suivants : 
- les conditions particulières du contrat CACHEMIRE n° 24609157718 souscrit le 10 avril 2013,
- la communication de la valeur totale dudit contrat au jour du décès, 
- le détail des versements et retraits opérées sur ce contrat de la date de son ouverture jusqu’au décès du souscripteur, 
- le justificatif du statut du contrat au jour du décès, 

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions, 

CONDAMNONS la partie demanderesse aux entiers dépens.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:13:12.848Z.