Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES GENERAUX, 9 septembre 2026, n° 26/03972
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 24 février 1976 substitué par acte du 16 mars 1982, Madame [O] [J] veuve [B] et Madame [K] [W] veuve [J] ont donné à bail à Monsieur [Y] [Z] des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 1] (VAR) moyennant paiement d’un loyer annuel de 80.000 francs, payable en 04 termes égaux et d’avance les 01er janvier, 01er avril, 01er juillet et 01er octobre de chaque année. Le contrat de bail a été révisé puis renouvelé jusqu’au décès de Monsieur [Y] [Z] le 05 mai 2010, qui a laissé pour seule titulaire du bail sa veuve, Madame [M] [Z], qui a cédé le fonds de commerce à la S.A.R.L. GATEAUX DE FAMILLE le 01er avril 2013. La S.A.R.L. GATEAUX DE FAMILLE a ensuite cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. LE BEC D’OR le 22 décembre 2020, qui l’a elle-même cédé à la S.A.R.L. LE BEC D’OR 23 le 01er juillet 2024, en ce compris le droit au bail. Arguant que la S.A.R.L. LE BEC D’OR 23 a laissé certains loyers impayés, Monsieur [G] [B] et Madame [H] [B] excipent lui avoir fait délivrer le 24 octobre 2025 un commandement de payer la somme de 22.046 euros, visant la clause résolutoire et leur intention de sans prévaloir, puis l’avoir assignée aux fins de résiliation de bail et d’expulsion devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 07 janvier 2026. Toutefois, dans la mesure où, par jugement du Tribunal de commerce de FREJUS en date du 09 février 2026, la S.A.R.L. LE BEC D’OR 23 a été placée en procédure de liquidation judiciaire, par acte du 09 juin 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, Monsieur [G] [B] et Madame [H] [B] ont fait assigner Maître [D] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LE BEC D’OR 23 devant la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de : CONSTATER la résiliation du bail consenti par Madame [H] [B] et Monsieur [G] [B], des locaux sis à [Localité 1] (VAR) [Adresse 5] et ce à effet du 31 mai 2026, date d’acquisition de la clause résolutoire ; ORDONNER l’expulsion de Maître [D] [E] ès qualités ainsi que de tous occupants de son chef ; CONDAMNER Maître [D] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LE BEC D’OR 23, à payer à Madame [H] [B] et Monsieur [G] [B], la somme provisionnelle de 18.812,21 euros TTC, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 13.489,21 euros à compter du 30 avril 2026 date de délivrance du commandement de payer et, pour le surplus, à compter de la date de l’assignation, et ce jusqu’à complet règlement ;CONDAMNER Maître [D] [E] ès qualités, à payer à Madame [H] [B] et Monsieur [G] [B] une indemnité d’occupation provisionnelle de 5.114 euros par mois à compter du 1er juin 2016, ladite indemnité d’occupation étant due jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNER Maître [D] [E] ès qualités, à payer à Madame [H] [B] et Monsieur [G] [B], la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens. L’affaire a été examinée à l’audience du 01er juillet 2026, à laquelle les demandeurs ont maintenu leurs demandes. Bien que régulièrement assigné, Maître [D] [E] n’a pas constitué avocat ni comparu. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2026.
Motifs
SUR QUOI L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable. Madame [H] [B] et Monsieur [G] [B] justifient avoir adressé le 30 avril 2026 à Monsieur [D] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LE BEC D’OR 23, un commandement de payer la somme de 13.489,21 euros correspondants aux loyers impayés du 09 février 2026 (date d’ouverture de la liquidation judiciaire) au mois d’avril 2026 inclus, visant la clause résolutoire et leur intention de s’en prévaloir. Il est acquis que la présente instance respecte les articles L. 622-14, 2o et L. 641-12, 3o, du code du commerce en ce qu’ils prévoient que l'action ne peut être introduite moins de trois mois après le jugement d'ouverture de la procédure collective. Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 30 avril 2026 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation du preneur de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Sur la demande de provision à valoir sur les loyers impayés, en application des dispositions d’ordre public des articles L.622-21, L.621-40 et L.621-46 du code de commerce, en cas de procédures de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toutes action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Par ailleurs, conformément à l’article L.621-41 du même code, pour faire fixer une créance au passif d’une société objet d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire, le créancier doit avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire, dans les délais prévus par la loi, ou justifier d’un relevé de forclusion. Il ressort des dispositions combinées des articles susvisés qu’il n’est pas possible, pour une partie, de réclamer la condamnation d’un liquidateur mais uniquement de faire fixer, au passif de la société liquidée, une créance, sous réserve que celle-ci ait été régulièrement déclarée entre les mains du mandataire. Pour ces motifs, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [H] [B] et Monsieur [G] [B] tendant à voir condamner Monsieur [D] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LE BEC D’OR 23, à leur verser la somme provisionnelle de 18.812,21 euros au titre des loyers échus du 09 février 2026 au mois de mai 2026 inclus, comme d’ailleurs une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 5.114 euros à compter du 1er juin 2026. Madame [H] [B] et Monsieur [G] [B] succombant partiellement en leurs demandes, conserveront la charge des dépens. Pour des motifs identiques, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article L.145-41 du code de commerce, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONSTATONS la résolution du bail commercial liant les parties au 1er juin 2026,
Dispositif
ORDONNONS si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis à [Localité 1] (VAR) [Adresse 5], DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Madame [H] [B] et Monsieur [G] [B] ; CONDAMNONS Madame [H] [B] et Monsieur [G] [B] aux entiers dépens de l’instance ; DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 26/03972 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LFC7 MINUTE n° : 2026/ 369 DATE : 09 Septembre 2026 PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [H] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Maître [D] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE BEC D’OR 23, demeurant [Adresse 3] et [Adresse 4] non comparant DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Juillet 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jean philippe FOURMEAUX copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 24 février 1976 substitué par acte du 16 mars 1982, Madame [O] [J] veuve [B] et Madame [K] [W] veuve [J] ont donné à bail à Monsieur [Y] [Z] des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 1] (VAR) moyennant paiement d’un loyer annuel de 80.000 francs, payable en 04 termes égaux et d’avance les 01er janvier, 01er avril, 01er juillet et 01er octobre de chaque année. Le contrat de bail a été révisé puis renouvelé jusqu’au décès de Monsieur [Y] [Z] le 05 mai 2010, qui a laissé pour seule titulaire du bail sa veuve, Madame [M] [Z], qui a cédé le fonds de commerce à la S.A.R.L. GATEAUX DE FAMILLE le 01er avril 2013. La S.A.R.L. GATEAUX DE FAMILLE a ensuite cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. LE BEC D’OR le 22 décembre 2020, qui l’a elle-même cédé à la S.A.R.L. LE BEC D’OR 23 le 01er juillet 2024, en ce compris le droit au bail. Arguant que la S.A.R.L. LE BEC D’OR 23 a laissé certains loyers impayés, Monsieur [G] [B] et Madame [H] [B] excipent lui avoir fait délivrer le 24 octobre 2025 un commandement de payer la somme de 22.046 euros, visant la clause résolutoire et leur intention de sans prévaloir, puis l’avoir assignée aux fins de résiliation de bail et d’expulsion devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 07 janvier 2026. Toutefois, dans la mesure où, par jugement du Tribunal de commerce de FREJUS en date du 09 février 2026, la S.A.R.L. LE BEC D’OR 23 a été placée en procédure de liquidation judiciaire, par acte du 09 juin 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, Monsieur [G] [B] et Madame [H] [B] ont fait assigner Maître [D] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LE BEC D’OR 23 devant la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de : CONSTATER la résiliation du bail consenti par Madame [H] [B] et Monsieur [G] [B], des locaux sis à [Localité 1] (VAR) [Adresse 5] et ce à effet du 31 mai 2026, date d’acquisition de la clause résolutoire ; ORDONNER l’expulsion de Maître [D] [E] ès qualités ainsi que de tous occupants de son chef ; CONDAMNER Maître [D] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LE BEC D’OR 23, à payer à Madame [H] [B] et Monsieur [G] [B], la somme provisionnelle de 18.812,21 euros TTC, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 13.489,21 euros à compter du 30 avril 2026 date de délivrance du commandement de payer et, pour le surplus, à compter de la date de l’assignation, et ce jusqu’à complet règlement ;CONDAMNER Maître [D] [E] ès qualités, à payer à Madame [H] [B] et Monsieur [G] [B] une indemnité d’occupation provisionnelle de 5.114 euros par mois à compter du 1er juin 2016, ladite indemnité d’occupation étant due jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNER Maître [D] [E] ès qualités, à payer à Madame [H] [B] et Monsieur [G] [B], la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens. L’affaire a été examinée à l’audience du 01er juillet 2026, à laquelle les demandeurs ont maintenu leurs demandes. Bien que régulièrement assigné, Maître [D] [E] n’a pas constitué avocat ni comparu. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2026. SUR QUOI L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable. Madame [H] [B] et Monsieur [G] [B] justifient avoir adressé le 30 avril 2026 à Monsieur [D] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LE BEC D’OR 23, un commandement de payer la somme de 13.489,21 euros correspondants aux loyers impayés du 09 février 2026 (date d’ouverture de la liquidation judiciaire) au mois d’avril 2026 inclus, visant la clause résolutoire et leur intention de s’en prévaloir. Il est acquis que la présente instance respecte les articles L. 622-14, 2o et L. 641-12, 3o, du code du commerce en ce qu’ils prévoient que l'action ne peut être introduite moins de trois mois après le jugement d'ouverture de la procédure collective. Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 30 avril 2026 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation du preneur de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Sur la demande de provision à valoir sur les loyers impayés, en application des dispositions d’ordre public des articles L.622-21, L.621-40 et L.621-46 du code de commerce, en cas de procédures de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toutes action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Par ailleurs, conformément à l’article L.621-41 du même code, pour faire fixer une créance au passif d’une société objet d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire, le créancier doit avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire, dans les délais prévus par la loi, ou justifier d’un relevé de forclusion. Il ressort des dispositions combinées des articles susvisés qu’il n’est pas possible, pour une partie, de réclamer la condamnation d’un liquidateur mais uniquement de faire fixer, au passif de la société liquidée, une créance, sous réserve que celle-ci ait été régulièrement déclarée entre les mains du mandataire. Pour ces motifs, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [H] [B] et Monsieur [G] [B] tendant à voir condamner Monsieur [D] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LE BEC D’OR 23, à leur verser la somme provisionnelle de 18.812,21 euros au titre des loyers échus du 09 février 2026 au mois de mai 2026 inclus, comme d’ailleurs une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 5.114 euros à compter du 1er juin 2026. Madame [H] [B] et Monsieur [G] [B] succombant partiellement en leurs demandes, conserveront la charge des dépens. Pour des motifs identiques, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article L.145-41 du code de commerce, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONSTATONS la résolution du bail commercial liant les parties au 1er juin 2026, ORDONNONS si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis à [Localité 1] (VAR) [Adresse 5], DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Madame [H] [B] et Monsieur [G] [B] ; CONDAMNONS Madame [H] [B] et Monsieur [G] [B] aux entiers dépens de l’instance ; DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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