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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 7 septembre 2026, n° 23/00945

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE:

Suivant bail dérogatoire conclu le 2 novembre 2017, Monsieur [L] [O] et Madame [S] [V] épouse [O] ont donné en location à Madame [D] [T] un local commercial de 39 m² environ, situé [Adresse 5] à [Localité 4] pour la période du 2 novembre 2017 au 31 octobre 2018 destiné à la « vente d’accessoires de mode et d’objet de décoration » moyennant un loyer annuel de 5.400 euros, outre 360 euros de charges forfaitaires.

Le 2 novembre 2018, les époux [O] ont donné bail dérogatoire à la SAS SUR LA PLACE, société constituée le 27 juillet 2018, pour l’exploitation de son fonds de commerce, bail portant sur les mêmes locaux commerciaux que ceux afférents au bail dérogatoire consenti antérieurement à Madame [D] [Q], destinés à la même activité commerciale et dans les mêmes conditions financières et ce pour la période du 2 novembre 2018 au 31octobre 2019.

Par un bail dérogatoire conclu le 2 novembre 2019, les époux [O] ont renouvelé le bail dérogatoire donné à la SAS [Adresse 6] pour les mêmes locaux commerciaux, pour la même activité commerciale, dans les mêmes conditions financières et ce pour la période du 2 novembre 2019 au 31octobre 2020.

Un nouveau bail dérogatoire a été conclu le 7 novembre 2020, entre les parties, aux termes duquel les époux [O] renouvelaient le bail dérogatoire donné à la SAS SUR LA PLACE, jusqu’au 31 octobre 2023. 
Ce bail consécutif porte sur les mêmes locaux destinés à la même activité , moyennant un loyer annuel de 6.000 euros, outre 360 euros de charges forfaitaires.

Par courrier simple daté du 21 décembre 2022, les époux [O] ont informé la SAS [Adresse 6], de leur volonté de reprendre les locaux au 31 octobre 2023 et d’y effectuer des travaux dès le 2 novembre 2023.

La SAS SUR LA PLACE, s’opposant à cette reprise qu’elle estime irrégulière, s’est maintenue dans les locaux donnés à bail et a fait assigner les époux [O], par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2025 afin d’obtenir la requalification du dernier bail dérogatoire en bail statutaire soumis aux articles L.145-1 du code de commerce , sollicitant qu’il soit fait injonction aux époux [O] , sous astreinte de 15€ par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, de lui transmettre un projet de bail commercial reprenant les conditions financières du bail signé le 7 novembre 2020. Elle demandait ,également, leur condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rappelant que la décision à intervenir serait assortie de l’exécution provisoire.(instance enregistrée sous le RG:23/945)

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 29 septembre 2023 et renvoyée à la mise en état pour son instruction, les époux [O] ayant constitué avocat.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, les époux [O] ont fait assigner la SARL [Adresse 7] afin de la voir reconnaître entièrement responsable du préjudice qu’ils prétendent subir suite à la requalification du bail litigieux en bail commercial du fait d’un manquement à ses obligations contractuelles et sollicitent sa condamnation à lui verser la somme de 12.000€ à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Marie-Pierre SCAPIN-ALLAG. ( instance enregistrée sous le RG:24/170)

La SARL AGENCE MAISON [N] a constitué avocat.

Suivant ordonnance en date du 14 juin 2024 , le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le RG:23/945.

 ***

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, la SAS [Adresse 6] a demandé au tribunal de:
-RECEVOIR la présente action et la dire bien fondée ;
-REQUALIFIER le dernier bail dérogatoire conclu entre les parties le 07.11.2020 en bail commercial soumis aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce ;
-ENJOINDRE aux époux [O], sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de lui transmettre un projet de bail commercial conforme aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce et reprenant les conditions notamment financières mentionnées dans le précédent bail précaire signé le 7 novembre 2020 ;
-DEBOUTER les époux [O] et la SARL AGENCE DE LA MAISON [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS [Adresse 6] ;
-CONDAMNER les époux [O] à payer à la SAS SUR LA PLACE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER les époux [O] aux entiers dépens ;
-RAPPELER que la décision à intervenir est soumise à l’exécution provisoire de plein droit.

La SAS [Adresse 6] expose que, depuis le 2 novembre 2017, le fonds de commerce de prêt à porter est exploité dans les mêmes locaux donné à bail par les époux [O], par le même locataire, puisque le 1er bail dérogatoire a été signé par Madame [T] [D], en qualité de preneur, pour le compte de la SAS SUR LA PLACE, alors en cours de formation. Elle affirme que l’état des lieux d’entrée du dernier bail daté du 4 novembre 2020 n’a été établi que pour contourner l’application du statut des baux commerciaux relatif au 4ème bail dérogatoire puisqu’elle est toujours restée dans les lieux et en possession des clés. Elle soutient qu’elle est officiellement exploitante du fonds de commerce dans les locaux depuis le 27 juillet 2018 et titulaire directe du bail dérogatoire depuis le 02 novembre 2018, soit depuis la signature du 2 ème bail dérogatoire ; qu’elle est fondée à invoquer l’application de l’article L.145-5 du code de commerce pour requalifier le dernier bail dérogatoire en bail commercial, puisque les 3 baux dérogatoires successifs, qui lui ont été accordés par les époux [O] à compter du 02 novembre2018 sur le local commercial litigieux, ont couverts une période supérieure à 3 ans. 

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Suivant conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, les époux [O] ont demandé au tribunal de:

-Juger la SAS [Adresse 6] non fondée en ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence l’en débouter,

-Juger que la SAS SUR LA PLACE est occupante sans droit, ni titre des locaux commerciaux sis [Adresse 8] depuis le 1er novembre 2023.

-Ordonner 1’expulsion de la SAS [Adresse 6] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir à compter du trente et unième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
-Fixer à la somme mensuelle de 800 euros l‘indemnité d’occupation due par la SAS SUR LA PLACE, depuis 1e 1er octobre 2023, jusqu’à la complète libération des lieux.
-Juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leur action dirigée à l’encontre de la SARL [Adresse 1],
En conséquence, 
-juger la SARL AGENCE DE LA MAISON [N] entièrement responsable de leur préjudice,

En réparation dudit préjudice et en application des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du Code civil et en raison des manquements de la SARL [Adresse 1] à ses obligations contractuelles, 
La condamner :
-à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sur les demandes formées par la SAS SUR LA PLACE;
- au paiement d‘une somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts.
-Juger la SAS [Adresse 6] et la SARL AGENCE DE LA MAISON [N] mal fondées en toutes leurs demandes plus amples ou contraires et les en debouter. 
-Condamner in solidum la SAS [Adresse 6] et la SARL AGENCE DE LA MAISON [N] au paiement d‘une somme 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner in solidum la SAS [Adresse 6] et la SARL AGENCE DE LA MAISON [N] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés Me Marie-Pierre SCAPIN- ALLAG conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
-Juger n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les époux [O] sollicitent le rejet de la demande de requalification du bail exposant qu’il n’ont jamais souhaité s’engager dans le cadre d’un bail commercial, au regard de sa durée et que les dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce ne peuvent recevoir application au cas d’espèce. 
Ils font valoir notamment que la SAS [Adresse 6] ne peut invoquer utilement le bail dérogatoire signé le 2 novembre 2017, dans la mesure où il ne concerne pas les mêmes parties. Ils contestent ensuite que la société précitée soit restée dans les locaux pendant la période de vacances du 3 octobre 2020 au 7 novembre 2020. 
Subsidiairement, et pour l’hypothèse d’une requalification, ils présentent une demande indemnitaire dirigée à l’encontre de l’agence immobilière, estimant que la responsabilité contractuelle de cette société est engagée, lui reprochant à manquement à son obligation de conseil . 

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Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 août 2024, la Société AGENCE DE LA MAISON [N], a demandé au tribunal de :
-REJETER les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
-CONDAMNER la partie succombante à verser à lui verser la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

La société [Adresse 1] affirme que la SAS DE LA PLACE n’est pas fondée à solliciter la réqualification de son dernier bail , soulignant que le dit bail a pris effet le 7 novembre 2020, pour une durée inférieure à 3 années et qu’une période de vacance est intervenue entre le bail dérogatoire conclu le 2 novembre 2019 et celui ayant pris effet le 7 novembre 2020. 
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les époux n’apportent pas la preuve de la faute alléguée à son encontre, ni de l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la dite faute. 

 ***
En application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.-

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L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 3 novembre 2025 puis mise en délibéré au 2 février 2026.
Le délibéré a été prorogé, en raison du surcroît de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.

Motifs

***

MOTIFS:


-Sur la requalification du dernier bail dérogatoire en bail commercial soumis aux articles L.145-1 et suivants du code de commerce : 

Il résulte de l’article L.145-1 I du code de commerce que :« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce ».

Les trois premiers alinéas de l’article L.145-5 du code de commerce disposent :
« Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local ». 

En l’espèce, il est constant que l’ensemble des baux dérogatoires signés par les époux [O] soit avec Madame [D] [T] soit avec la SAS [Adresse 6], porte sur les mêmes locaux, situés [Adresse 9] à [Localité 5] et pour la même activité commerciale.

Le 1er bail dérogatoire a été signé avec Madame [D] [T], le 2 novembre 2017 pour la période du 2 novembre 2018 au 31 octobre 2018, moyennant le versement d’un loyer annuel de 5.400 euros , outre 360 euros de charges forfaitaires.


A compter du 18 juillet 2018, Madame [D] [T] a exercé son activité sous la forme d’une société par actions simplifiées dénommée SAS SUR LA PLACE, en qualité de présidente et d’unique associé. Cette société a fait l’objet d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 9 août 2018. Selon l’article 30 du statut de la société , la société SAS [Adresse 10] était considérée comme titulaire du bail signée par Madame [Q], dès son immatriculation. 
 
Le second bail dérogatoire a été signé par les époux [O] le 2 novembre 2018, au profit de la SAS SUR LA PLACE, représentée par Madame [D] [T], pour la même activité commerciale et dans les mêmes conditions financières et pour la période du 2 novembre 2018 au 31octobre 2019. 
Ce bail a été renouvelé, le 2 novembre 2019 au profit de la SAS, dans les mêmes conditions financières et ce pour la période du 2 novembre 2019 au 31 octobre 2020.

Le 7 novembre 2020, un nouveau bail dérogatoire était consenti par les époux [O] à la SAS [Adresse 10], pour la même activité, pour la période du 7 novembre 2020 au 31 octobre 2023 moyennant un loyer annuel d’un montant de 6.000€ , outre la somme de 360€ de charges. 

Un état des lieux d’entrée a été signé , par l’intermédiaire de L’AGENCE DE LA MAISON [N], le 4 novembre 2020, entre les époux [O] et Madame [D] [T], représentant la SAS SUR LA PLACE et les clés ont été remises à la locataire à cette date. Le point de départ du bail doit être fixé à cette date et non à la date mentionnée sur le dernier bail. 

Il y a lieu de souligner que les baux signés les 2 novembre 2018 et 2 novembre 2019 n’ont fait l’objet ni d’un état des lieux d’entrée ni de sortie. 

Il découle de l’ensemble de ces éléments que les 4 baux sus-décrits concernaient la même activité commerciale, le même fonds et les mêmes parties sur une durée totale supérieure à trois ans.

Dès lors, à l'expiration du bail dérogatoire consenti le 2 novembre 2019, les parties ne pouvaient plus conclure un nouveau bail dérogeant aux statuts des baux commerciaux pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SAS [Adresse 6] de sa demande en requalification en bail commercial du dernier bail commercial conclu le 7 novembre 2020.

Dans ces conditions, il sera enjoint aux époux [O], de transmettre à la SAS SUR LA PLACE un projet de bail commercial conforme aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, reprenant les conditions financières fixées dans le bail signé le 7 novembre 2020.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
La société SAS [Adresse 10] demande que soit assortie d’une astreinte l’injonction relative à la transmission d’un projet de bail sans démontrer ni même invoquer l’existence d’un motif justifiant le prononcé de cette mesure. Or, l’astreinte ayant pour finalité de contraindre une personne, qui s’y refuse à exécuter l’obligation qu’une décision juridictionnelle lui impose, il appartient à celui qui sollicite son prononcé, de fournir des éléments tendant à établir que la décision prononcée ne sera pas exécutée spontanément. La demanderesse qui n’opère pas cette démonstration, sera déboutée de sa demande d’astreinte.

Les époux [O] seront déboutés de leur demande d’expulsion et des demandes accessoires résultant de cette expulsion.

 
-Sur les demandes émises par les époux [O] à l’encontre de la société AGENCE DE LA MAISON [N] 

Les époux [O] allèguent de l’existence d’une faute commise par la société [Adresse 1], puisqu’ils ont fait appel à elle pour établir chacun des baux dérogatoires, soulignant qu’ils avaient porté à sa connaissance leur souhait de ne pas établir de bail relevant du statut des baux commerciaux, pour le bien situé [Adresse 5] à [Localité 4] ; que l’agence en n’attirant pas leur attention sur les dispositions légales applicables aux baux dérogatoires, lors de l’établissement du dernier bail a manqué à son obligation de conseil et que ce manquement leur cause un préjudice en lien avec la requalification du bail consenti à la SAS SUR LA PLACE, en bail commercial . 

Il est de jurisprudence constante qu’une agence immobilière est tenue d’un devoir d’information et de conseil, en sa qualité de professionnel de l’immobilier.
Il découle de cette obligation que l’agent immobilier est tenu de délivrer à son mandant une information loyale et des conseils adaptés afin de permettre à ce dernier de contracter de manière éclairé. 

Il est constant en l’espèce, que la société [Adresse 11] [N] et les époux [O] étaient liés par un contrat de mandat et qu’en application de ce mandat, la société AGENCE DE LA MAISON [N] s’est vu confiée la rédaction des contrats de baux sur le bien sis [Adresse 9] à [Localité 4].

En sa qualité d’intermédiaire professionnel investi de la rédaction d’un acte, la société [Adresse 11] [N] était tenue de s’assurer que se trouvaient réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention.

En l’espèce, en sa qualité de professionnel de l’immobilier , elle avait nécessairement connaissance des dispositions légales applicables en matière de baux dérogatoires et se devait ,ainsi, de vérifier que la volonté des bailleurs, à savoir la conclusion de baux ne relevant pas du statuts des baux commerciaux, pouvait légalement être mise en oeuvre.

Il est démontré par les époux qu’ils avaient porté à la connaissance de leur mandataire, leur volonté de ne pas conclure de bail commercial concernant le bien précité. 

Il est ainsi établi que la société AGENCE MAISON [N] a manqué à ses obligations contractuelles en n’alertant son mandant sur le risque de consentir un nouveau bail dérogatoire au profit de la société SAS [Adresse 6]. 

Cette faute a occasionné un préjudice moral aux époux [O], puisqu’ils vont devoir établir au profit de leur locataire un bail soumis aux dispositions de l’article L.145-1 et suivants du code du commerce. Il sera alloué aux époux [O] la somme de 4.000 € en réparation de leur préjudice.

En revanche, ils seront déboutés de leur demande tendant à voir l’agence immobilière condamnée à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, la société AGENCE DE LA MAISON [N] ne pouvant se substituer à eux, dans les obligations mises à leur charge en leur qualité de bailleur et notamment pour établir un projet de bail conforme aux dispositions de l’article L.145-1 et suivants du code du commerce.
 

-Sur les demandes accessoires:

Eu égard aux circonstances particulières de la présente instance, la société [Adresse 1], partie succombante supportera l’intégralité des dépens ainsi que ses frais irrépétibles.
Les dépens exposés dans l’intérêt des époux [O] seront recouvrés par Me Marie-Pierre SCAPIN conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS LA PLACE les frais irrépétibles exposés pour la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure. Cette somme sera mis à la charge des époux [O].

Il sera alloué aux époux [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, ce tribunal les ayant déclarés fondés partiellement en leur prétention à l’encontre de la société [Adresse 1] . Cette indemnité sera à la charge de la société précitée.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile .


PAR CES MOTIFS:


Le TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort , par mise à disposition au greffe,

DECLARE la SAS SUR LA PLACE recevable et bien fondée en son action initiée à l’encontre de Monsieur [L] [O] et Madame [S] [V] épouse [O],

En conséquence,

REQUALIFIE le dernier bail dérogatoire conclu entre les parties, le 7 novembre 2020 en bail commercial soumis aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, 

ENJOINT à Monsieur [L] [O] et à Madame [S] [V] épouse [O] de transmettre à la SAS [Adresse 6], un projet de bail commercial conforme aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce et reprenant les conditions notamment financières mentionnées dans le précédent bail précaire signé le 7 novembre 2020, dans le mois suivant la signification de la présente décision,

DEBOUTE la SAS SUR LA PLACE de sa demande d’astreinte,

DEBOUTE Monsieur [L] [O] et Madame [S] [V] épouse [O] de l’ensemble de leurs prétentions émises à l’encontre de la SAS [Adresse 6],

DECLARE Monsieur [L] [O] et Madame [S] [V] épouse [O] partiellement bien fondés en leurs prétentions émises à l’égard de la société AGENCE DE LA MAISON [N],

Dispositif

En conséquence,

CONDAMNE la société [Adresse 11] [N] à verser à Monsieur [L] [O] et Madame [S] [V] épouse [O], la somme de 4.000 € en réparation du préjudice subi,suite au manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles à leur égard,

DEBOUTE Monsieur [L] [O] et Madame [S] [V] épouse [O] du surplus de leur demande principale à l’égard de la société AGENCE DE LA MAISON [N],

CONDAMNE Monsieur [L] [O] et Madame [S] [V] épouse [O] à verser à la SAS [Adresse 6] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE la société AGENCE DE LA MAISON [N] à verser à Monsieur [L] [O] et Madame [S] [V] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE la société [Adresse 1] aux entiers dépens, 

PRECISE que les dépens exposés dans l’intérêt des époux [O] seront recouvrés par Me Marie-Pierre SCAPIN conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

 
Le Greffier Le Juge.
Texte intégral
JUGEMENT du 07 Septembre 2026


--------------------

N° RG 23/00945 - N° Portalis DBYD-W-B7H-DJV4



S.A.S.U. SUR LA PLACE prise en la personne de sa Présidente, Madame [M] [T]

C/

S.A.R.L. [Adresse 1] , SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 432 002 897, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, [L] [R] [O], [S] [U] [H] [V] épouse [O]



Copie exécutoire délivrée
le

à


Copie certifiée conforme délivrée 
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
---------------

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
---------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE 

Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier 

DEBATS à l’audience publique du 
 
Jugement contradictoire mis à disposition le 07 Septembre 2026, après prorogations de la date de mise à disposition initialement prévue le 02/02/2026, date indiquée dans l’ordonnance de clôture pour dépôts des dossiers, sans audience de plaidoirie.





DEMANDEUR :

S.A.S.U. SUR LA PLACE 
prise en la personne de sa Présidente, Madame [M] [T], 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Patrick-alain LAYNAUD de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Céline SCHOPPHOFF, avocat au barreau de Marseille , avocat plaidant
 

DEFENDEUR:

S.A.R.L. [Adresse 1] , 
SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 432 002 897, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Rep/assistant : Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de RENNES

Monsieur [L] [O]
né le 18 Décembre 1942 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 4]

Rep/assistant : Me Marie-pierre SCAPIN-ALLAG, avocat au barreau de SAINT-MALO

Madame [S] [V] épouse [O]
née le 18 Septembre 1943 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 4]

Rep/assistant : Me Marie-pierre SCAPIN-ALLAG, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSE DU LITIGE:

Suivant bail dérogatoire conclu le 2 novembre 2017, Monsieur [L] [O] et Madame [S] [V] épouse [O] ont donné en location à Madame [D] [T] un local commercial de 39 m² environ, situé [Adresse 5] à [Localité 4] pour la période du 2 novembre 2017 au 31 octobre 2018 destiné à la « vente d’accessoires de mode et d’objet de décoration » moyennant un loyer annuel de 5.400 euros, outre 360 euros de charges forfaitaires.

Le 2 novembre 2018, les époux [O] ont donné bail dérogatoire à la SAS SUR LA PLACE, société constituée le 27 juillet 2018, pour l’exploitation de son fonds de commerce, bail portant sur les mêmes locaux commerciaux que ceux afférents au bail dérogatoire consenti antérieurement à Madame [D] [Q], destinés à la même activité commerciale et dans les mêmes conditions financières et ce pour la période du 2 novembre 2018 au 31octobre 2019.

Par un bail dérogatoire conclu le 2 novembre 2019, les époux [O] ont renouvelé le bail dérogatoire donné à la SAS [Adresse 6] pour les mêmes locaux commerciaux, pour la même activité commerciale, dans les mêmes conditions financières et ce pour la période du 2 novembre 2019 au 31octobre 2020.

Un nouveau bail dérogatoire a été conclu le 7 novembre 2020, entre les parties, aux termes duquel les époux [O] renouvelaient le bail dérogatoire donné à la SAS SUR LA PLACE, jusqu’au 31 octobre 2023. 
Ce bail consécutif porte sur les mêmes locaux destinés à la même activité , moyennant un loyer annuel de 6.000 euros, outre 360 euros de charges forfaitaires.

Par courrier simple daté du 21 décembre 2022, les époux [O] ont informé la SAS [Adresse 6], de leur volonté de reprendre les locaux au 31 octobre 2023 et d’y effectuer des travaux dès le 2 novembre 2023.

La SAS SUR LA PLACE, s’opposant à cette reprise qu’elle estime irrégulière, s’est maintenue dans les locaux donnés à bail et a fait assigner les époux [O], par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2025 afin d’obtenir la requalification du dernier bail dérogatoire en bail statutaire soumis aux articles L.145-1 du code de commerce , sollicitant qu’il soit fait injonction aux époux [O] , sous astreinte de 15€ par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, de lui transmettre un projet de bail commercial reprenant les conditions financières du bail signé le 7 novembre 2020. Elle demandait ,également, leur condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rappelant que la décision à intervenir serait assortie de l’exécution provisoire.(instance enregistrée sous le RG:23/945)

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 29 septembre 2023 et renvoyée à la mise en état pour son instruction, les époux [O] ayant constitué avocat.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, les époux [O] ont fait assigner la SARL [Adresse 7] afin de la voir reconnaître entièrement responsable du préjudice qu’ils prétendent subir suite à la requalification du bail litigieux en bail commercial du fait d’un manquement à ses obligations contractuelles et sollicitent sa condamnation à lui verser la somme de 12.000€ à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Marie-Pierre SCAPIN-ALLAG. ( instance enregistrée sous le RG:24/170)

La SARL AGENCE MAISON [N] a constitué avocat.

Suivant ordonnance en date du 14 juin 2024 , le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le RG:23/945.

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Suivant conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, la SAS [Adresse 6] a demandé au tribunal de:
-RECEVOIR la présente action et la dire bien fondée ;
-REQUALIFIER le dernier bail dérogatoire conclu entre les parties le 07.11.2020 en bail commercial soumis aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce ;
-ENJOINDRE aux époux [O], sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de lui transmettre un projet de bail commercial conforme aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce et reprenant les conditions notamment financières mentionnées dans le précédent bail précaire signé le 7 novembre 2020 ;
-DEBOUTER les époux [O] et la SARL AGENCE DE LA MAISON [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS [Adresse 6] ;
-CONDAMNER les époux [O] à payer à la SAS SUR LA PLACE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER les époux [O] aux entiers dépens ;
-RAPPELER que la décision à intervenir est soumise à l’exécution provisoire de plein droit.

La SAS [Adresse 6] expose que, depuis le 2 novembre 2017, le fonds de commerce de prêt à porter est exploité dans les mêmes locaux donné à bail par les époux [O], par le même locataire, puisque le 1er bail dérogatoire a été signé par Madame [T] [D], en qualité de preneur, pour le compte de la SAS SUR LA PLACE, alors en cours de formation. Elle affirme que l’état des lieux d’entrée du dernier bail daté du 4 novembre 2020 n’a été établi que pour contourner l’application du statut des baux commerciaux relatif au 4ème bail dérogatoire puisqu’elle est toujours restée dans les lieux et en possession des clés. Elle soutient qu’elle est officiellement exploitante du fonds de commerce dans les locaux depuis le 27 juillet 2018 et titulaire directe du bail dérogatoire depuis le 02 novembre 2018, soit depuis la signature du 2 ème bail dérogatoire ; qu’elle est fondée à invoquer l’application de l’article L.145-5 du code de commerce pour requalifier le dernier bail dérogatoire en bail commercial, puisque les 3 baux dérogatoires successifs, qui lui ont été accordés par les époux [O] à compter du 02 novembre2018 sur le local commercial litigieux, ont couverts une période supérieure à 3 ans. 

 **

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, les époux [O] ont demandé au tribunal de:

-Juger la SAS [Adresse 6] non fondée en ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence l’en débouter,

-Juger que la SAS SUR LA PLACE est occupante sans droit, ni titre des locaux commerciaux sis [Adresse 8] depuis le 1er novembre 2023.

-Ordonner 1’expulsion de la SAS [Adresse 6] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir à compter du trente et unième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
-Fixer à la somme mensuelle de 800 euros l‘indemnité d’occupation due par la SAS SUR LA PLACE, depuis 1e 1er octobre 2023, jusqu’à la complète libération des lieux.
-Juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leur action dirigée à l’encontre de la SARL [Adresse 1],
En conséquence, 
-juger la SARL AGENCE DE LA MAISON [N] entièrement responsable de leur préjudice,

En réparation dudit préjudice et en application des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du Code civil et en raison des manquements de la SARL [Adresse 1] à ses obligations contractuelles, 
La condamner :
-à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sur les demandes formées par la SAS SUR LA PLACE;
- au paiement d‘une somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts.
-Juger la SAS [Adresse 6] et la SARL AGENCE DE LA MAISON [N] mal fondées en toutes leurs demandes plus amples ou contraires et les en debouter. 
-Condamner in solidum la SAS [Adresse 6] et la SARL AGENCE DE LA MAISON [N] au paiement d‘une somme 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner in solidum la SAS [Adresse 6] et la SARL AGENCE DE LA MAISON [N] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés Me Marie-Pierre SCAPIN- ALLAG conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
-Juger n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les époux [O] sollicitent le rejet de la demande de requalification du bail exposant qu’il n’ont jamais souhaité s’engager dans le cadre d’un bail commercial, au regard de sa durée et que les dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce ne peuvent recevoir application au cas d’espèce. 
Ils font valoir notamment que la SAS [Adresse 6] ne peut invoquer utilement le bail dérogatoire signé le 2 novembre 2017, dans la mesure où il ne concerne pas les mêmes parties. Ils contestent ensuite que la société précitée soit restée dans les locaux pendant la période de vacances du 3 octobre 2020 au 7 novembre 2020. 
Subsidiairement, et pour l’hypothèse d’une requalification, ils présentent une demande indemnitaire dirigée à l’encontre de l’agence immobilière, estimant que la responsabilité contractuelle de cette société est engagée, lui reprochant à manquement à son obligation de conseil . 

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Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 août 2024, la Société AGENCE DE LA MAISON [N], a demandé au tribunal de :
-REJETER les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
-CONDAMNER la partie succombante à verser à lui verser la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

La société [Adresse 1] affirme que la SAS DE LA PLACE n’est pas fondée à solliciter la réqualification de son dernier bail , soulignant que le dit bail a pris effet le 7 novembre 2020, pour une durée inférieure à 3 années et qu’une période de vacance est intervenue entre le bail dérogatoire conclu le 2 novembre 2019 et celui ayant pris effet le 7 novembre 2020. 
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les époux n’apportent pas la preuve de la faute alléguée à son encontre, ni de l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la dite faute. 

 ***
En application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.-

 ***

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 3 novembre 2025 puis mise en délibéré au 2 février 2026.
Le délibéré a été prorogé, en raison du surcroît de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.

 ***

MOTIFS:


-Sur la requalification du dernier bail dérogatoire en bail commercial soumis aux articles L.145-1 et suivants du code de commerce : 

Il résulte de l’article L.145-1 I du code de commerce que :« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce ».

Les trois premiers alinéas de l’article L.145-5 du code de commerce disposent :
« Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local ». 

En l’espèce, il est constant que l’ensemble des baux dérogatoires signés par les époux [O] soit avec Madame [D] [T] soit avec la SAS [Adresse 6], porte sur les mêmes locaux, situés [Adresse 9] à [Localité 5] et pour la même activité commerciale.

Le 1er bail dérogatoire a été signé avec Madame [D] [T], le 2 novembre 2017 pour la période du 2 novembre 2018 au 31 octobre 2018, moyennant le versement d’un loyer annuel de 5.400 euros , outre 360 euros de charges forfaitaires.


A compter du 18 juillet 2018, Madame [D] [T] a exercé son activité sous la forme d’une société par actions simplifiées dénommée SAS SUR LA PLACE, en qualité de présidente et d’unique associé. Cette société a fait l’objet d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 9 août 2018. Selon l’article 30 du statut de la société , la société SAS [Adresse 10] était considérée comme titulaire du bail signée par Madame [Q], dès son immatriculation. 
 
Le second bail dérogatoire a été signé par les époux [O] le 2 novembre 2018, au profit de la SAS SUR LA PLACE, représentée par Madame [D] [T], pour la même activité commerciale et dans les mêmes conditions financières et pour la période du 2 novembre 2018 au 31octobre 2019. 
Ce bail a été renouvelé, le 2 novembre 2019 au profit de la SAS, dans les mêmes conditions financières et ce pour la période du 2 novembre 2019 au 31 octobre 2020.

Le 7 novembre 2020, un nouveau bail dérogatoire était consenti par les époux [O] à la SAS [Adresse 10], pour la même activité, pour la période du 7 novembre 2020 au 31 octobre 2023 moyennant un loyer annuel d’un montant de 6.000€ , outre la somme de 360€ de charges. 

Un état des lieux d’entrée a été signé , par l’intermédiaire de L’AGENCE DE LA MAISON [N], le 4 novembre 2020, entre les époux [O] et Madame [D] [T], représentant la SAS SUR LA PLACE et les clés ont été remises à la locataire à cette date. Le point de départ du bail doit être fixé à cette date et non à la date mentionnée sur le dernier bail. 

Il y a lieu de souligner que les baux signés les 2 novembre 2018 et 2 novembre 2019 n’ont fait l’objet ni d’un état des lieux d’entrée ni de sortie. 

Il découle de l’ensemble de ces éléments que les 4 baux sus-décrits concernaient la même activité commerciale, le même fonds et les mêmes parties sur une durée totale supérieure à trois ans.

Dès lors, à l'expiration du bail dérogatoire consenti le 2 novembre 2019, les parties ne pouvaient plus conclure un nouveau bail dérogeant aux statuts des baux commerciaux pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SAS [Adresse 6] de sa demande en requalification en bail commercial du dernier bail commercial conclu le 7 novembre 2020.

Dans ces conditions, il sera enjoint aux époux [O], de transmettre à la SAS SUR LA PLACE un projet de bail commercial conforme aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, reprenant les conditions financières fixées dans le bail signé le 7 novembre 2020.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
La société SAS [Adresse 10] demande que soit assortie d’une astreinte l’injonction relative à la transmission d’un projet de bail sans démontrer ni même invoquer l’existence d’un motif justifiant le prononcé de cette mesure. Or, l’astreinte ayant pour finalité de contraindre une personne, qui s’y refuse à exécuter l’obligation qu’une décision juridictionnelle lui impose, il appartient à celui qui sollicite son prononcé, de fournir des éléments tendant à établir que la décision prononcée ne sera pas exécutée spontanément. La demanderesse qui n’opère pas cette démonstration, sera déboutée de sa demande d’astreinte.

Les époux [O] seront déboutés de leur demande d’expulsion et des demandes accessoires résultant de cette expulsion.

 
-Sur les demandes émises par les époux [O] à l’encontre de la société AGENCE DE LA MAISON [N] 

Les époux [O] allèguent de l’existence d’une faute commise par la société [Adresse 1], puisqu’ils ont fait appel à elle pour établir chacun des baux dérogatoires, soulignant qu’ils avaient porté à sa connaissance leur souhait de ne pas établir de bail relevant du statut des baux commerciaux, pour le bien situé [Adresse 5] à [Localité 4] ; que l’agence en n’attirant pas leur attention sur les dispositions légales applicables aux baux dérogatoires, lors de l’établissement du dernier bail a manqué à son obligation de conseil et que ce manquement leur cause un préjudice en lien avec la requalification du bail consenti à la SAS SUR LA PLACE, en bail commercial . 

Il est de jurisprudence constante qu’une agence immobilière est tenue d’un devoir d’information et de conseil, en sa qualité de professionnel de l’immobilier.
Il découle de cette obligation que l’agent immobilier est tenu de délivrer à son mandant une information loyale et des conseils adaptés afin de permettre à ce dernier de contracter de manière éclairé. 

Il est constant en l’espèce, que la société [Adresse 11] [N] et les époux [O] étaient liés par un contrat de mandat et qu’en application de ce mandat, la société AGENCE DE LA MAISON [N] s’est vu confiée la rédaction des contrats de baux sur le bien sis [Adresse 9] à [Localité 4].

En sa qualité d’intermédiaire professionnel investi de la rédaction d’un acte, la société [Adresse 11] [N] était tenue de s’assurer que se trouvaient réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention.

En l’espèce, en sa qualité de professionnel de l’immobilier , elle avait nécessairement connaissance des dispositions légales applicables en matière de baux dérogatoires et se devait ,ainsi, de vérifier que la volonté des bailleurs, à savoir la conclusion de baux ne relevant pas du statuts des baux commerciaux, pouvait légalement être mise en oeuvre.

Il est démontré par les époux qu’ils avaient porté à la connaissance de leur mandataire, leur volonté de ne pas conclure de bail commercial concernant le bien précité. 

Il est ainsi établi que la société AGENCE MAISON [N] a manqué à ses obligations contractuelles en n’alertant son mandant sur le risque de consentir un nouveau bail dérogatoire au profit de la société SAS [Adresse 6]. 

Cette faute a occasionné un préjudice moral aux époux [O], puisqu’ils vont devoir établir au profit de leur locataire un bail soumis aux dispositions de l’article L.145-1 et suivants du code du commerce. Il sera alloué aux époux [O] la somme de 4.000 € en réparation de leur préjudice.

En revanche, ils seront déboutés de leur demande tendant à voir l’agence immobilière condamnée à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, la société AGENCE DE LA MAISON [N] ne pouvant se substituer à eux, dans les obligations mises à leur charge en leur qualité de bailleur et notamment pour établir un projet de bail conforme aux dispositions de l’article L.145-1 et suivants du code du commerce.
 

-Sur les demandes accessoires:

Eu égard aux circonstances particulières de la présente instance, la société [Adresse 1], partie succombante supportera l’intégralité des dépens ainsi que ses frais irrépétibles.
Les dépens exposés dans l’intérêt des époux [O] seront recouvrés par Me Marie-Pierre SCAPIN conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS LA PLACE les frais irrépétibles exposés pour la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure. Cette somme sera mis à la charge des époux [O].

Il sera alloué aux époux [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, ce tribunal les ayant déclarés fondés partiellement en leur prétention à l’encontre de la société [Adresse 1] . Cette indemnité sera à la charge de la société précitée.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile .


PAR CES MOTIFS:


Le TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort , par mise à disposition au greffe,

DECLARE la SAS SUR LA PLACE recevable et bien fondée en son action initiée à l’encontre de Monsieur [L] [O] et Madame [S] [V] épouse [O],

En conséquence,

REQUALIFIE le dernier bail dérogatoire conclu entre les parties, le 7 novembre 2020 en bail commercial soumis aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, 

ENJOINT à Monsieur [L] [O] et à Madame [S] [V] épouse [O] de transmettre à la SAS [Adresse 6], un projet de bail commercial conforme aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce et reprenant les conditions notamment financières mentionnées dans le précédent bail précaire signé le 7 novembre 2020, dans le mois suivant la signification de la présente décision,

DEBOUTE la SAS SUR LA PLACE de sa demande d’astreinte,

DEBOUTE Monsieur [L] [O] et Madame [S] [V] épouse [O] de l’ensemble de leurs prétentions émises à l’encontre de la SAS [Adresse 6],

DECLARE Monsieur [L] [O] et Madame [S] [V] épouse [O] partiellement bien fondés en leurs prétentions émises à l’égard de la société AGENCE DE LA MAISON [N],

En conséquence,

CONDAMNE la société [Adresse 11] [N] à verser à Monsieur [L] [O] et Madame [S] [V] épouse [O], la somme de 4.000 € en réparation du préjudice subi,suite au manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles à leur égard,

DEBOUTE Monsieur [L] [O] et Madame [S] [V] épouse [O] du surplus de leur demande principale à l’égard de la société AGENCE DE LA MAISON [N],

CONDAMNE Monsieur [L] [O] et Madame [S] [V] épouse [O] à verser à la SAS [Adresse 6] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE la société AGENCE DE LA MAISON [N] à verser à Monsieur [L] [O] et Madame [S] [V] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE la société [Adresse 1] aux entiers dépens, 

PRECISE que les dépens exposés dans l’intérêt des époux [O] seront recouvrés par Me Marie-Pierre SCAPIN conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

 
Le Greffier Le Juge.

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:58:10.073Z.