Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 7 septembre 2026, n° 24/00343
Déclare la demande ou le recours irrecevableResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige
********* EXPOSE DU LITIGE: Monsieur [O] [Q] a acquis, le 23 janvier 1993, une maison d’habitation située [Adresse 3], cadastrée AB n°[Cadastre 1] située en limite de propriété avec le terrain de Madame [D] [F] épouse [V], sur lequel est construite une maison d’habitation dont l’entrée est située, [Adresse 4], cadastrée AB [Cadastre 2]. Cette maison est donnée à bail par Madame [D] [F] épouse [V]. Monsieur [Q] s’est plaint de l’existence d’une part des nuisances sonores importantes en provenance d’un appentit situé contre le mur de la propriété , les locataires de Madame [D] [F] épouse [V] y faisant régulièrement des travaux et d’autre part de la survenance de désordres en lien avec l’apparition d’une humidité importante, la pierre ne pouvant plus respirer . Une conciliation a été tenté à l’initiative de Monsieur [Q] auprès du conciliateur de justice dans la circonscription de [Localité 4] mais n’a pu aboutir, donnant lieu à un constat d’échec. Monsieur [Q] a, alors, saisi ce tribunal par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, afin d’obtenir la condamnation de Madame [F] épouse [V] à procéder à la destruction de l’appentis construit sur son mur privatif , sous astreinte de 50 €, par jour de retard et la condamnation à lui verser la somme de 5.000 € , en réparation de son préjudice ainsi que celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 17 mai 2024 et renvoyée à la mise en état, Madame [F] épouse [V] ayant constitué avocat. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2025, Monsieur [Q] a maintenu ses prétentions initiales exposant qu’il n’a pas autorisé la construction de l’appentis qui a été construit sur un mur non- mitoyen; que cet appentis a été construit en 1999 et non en 1976 comme le soutient Madame [V] et qu’il est en droit d’en solliciter la démolition sur le fondement de l’article 544 du code civil. Il a affirmé ensuite qu’il démontre la réalité des nuisances que lui occasionne cet appentis et son utilisation. Suivant ces dernières conclusions en réponse notifiées le 10 avril 2025, Madame [F] épouse [V] a demandé au tribunal de déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de Monsieur [Q], de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Madame [F] épouse [V] allègue en se fondant sur l’article 2258 du code civil de l’existence d’une prescription, affirmant que l’appentis existait déjà lorsqu’elle a acquis la maison le 15 juillet 1976; que le fait que l’appentis n’ait pas été déclaré au cadastre est sans incidence sur la prescription et que l’appentis n’a pas été construit sur le mur du demandeur contrairement à ce qu’il soutient dans ses écritures. Subsidiairement, elle se prévaut de la prescription de l’article 2224 du code civil et qu’ainsi , que l’action initiée à son encontre au titre des nuisances sur le fondement des articles1240 et 1241 du code civil ne peut plus aboutir. Elle fait valoir, enfin, que monsieur [Q] n’est pas fondé en ses prétentions, ne caractérisant par l’existence d’un trouble anormal du voisinage. *** L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 3 octobre 2025 puis mis en délibéré au 2 février 2026. Le délibéré a fait l’objet de plusieurs prorogations , en raison du surcroît de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.
Motifs
*** MOTIFS: -Sur la prescription de l’action fondée sur l’article 544 du code civil: Aux termes de l’article 544 du Code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements ». L'article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. L’article 2272 du code civil dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. Madame [F] épouse [V] affirme que Monsieur [Q] ne peut plus solliciter la destruction de l’appentis litigieux , l’édification du dit appentis ayant été réalisée , plus de trente ans avant l’introduction de la présente instance. Elle affirme, en effet, que l’appentis existait déjà lorsqu’elle a acquis sa propriété le 15 juillet 2026. Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats l’acte de notarié d’acquisition, dans lequel est mentionné en page 3, en sus de la maison d’habitation “un débarras”, cour et jardin derrière et soutient que l’appentis correspond au débarras. Cette allégation est corroboré par le premier contrat de bail rédigé par Me [I], en date du 23 octobre 1991 et plus particulièrement dans l’état des lieux d’entrée dressé par ce dernier où il est mentionné “petit dépendance en aggloméré” ainsi que par le témoignage de Madame [C] épouse [Y] qui atteste que durant la période où elle était locataire de la propriété de Madame [F] épouse [V], à savoir de janvier 1997 à 2003, la petite dépendance en agglomérée était bien existante. Ces éléments tendent à établir que l’appentis, en appui contre le mur de la propriété de Monsieur [Q] existe depuis plus de trente ans. Pour combattre ces éléments, Monsieur [Q] produit des photos satellites afin de démontrer l’absence d’appentis avant 2010. Toutefois, comme le souligne la partie adverse , ces photos sont inexploitables étant non datées et de piètre qualité .En outre, la preuve de travaux d’agrandissement réalisés sur le débarras initial n’est pas rapportée. Par ailleurs, l’absence de déclaration au cadastre de l’appentis est sans incidence sur la prescription. Dès lors, Monsieur [Q] sera déclaré irrecevable en son action tendant à la destruction de l’appentis. -Sur l’action en responsabilité délictuelle Il résulte des article 1240 du code civil que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. L’article 1241 prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a occasionné non seulement par son propre fait mais également par sa négligence ou son imprudence. *Sur la prescription invoquée: L’article 2224 du code civil dispose que :« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Madame [F] épouse [V] soutient que l’action initiée par Monsieur [Q] sur le fondement des article 1240 et1241 du code civile, au titre des nuisances sonores et des dégradations occasionnée par l’humidité générée par l’appentis serait prescrite, les dites nuisances existants depuis plus de cinq ans. Il incombe à cette dernière , sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer précisément le point de départ du délai de prescription qu’elle invoque. Ce qu’elle ne fait pas en l’espèce, se contentant d’alléguer que les nuisances datent de plus de cinq ans, sans aucune précision. Or il résulte des écritures et des pièces versées aux débats que Monsieur [Q] se plaint de nuisances sonores et de dégradations en lien avec l’humidité, depuis le 16 septembre 2021, date à laquelle un courrier a été adressé à Madame [L] [S], fille de Madame [F] épouse [V]. Dès lors, l’action n’est pas prescrite, puisque le délai dont le point de départ doit être fixé à la date précitée a été interrompu par l’assignation délivrée le 21 février 2024. -sur le bien fondé de l’action : Il est constant que l’appentis est utilisés par les locataires de Madame [F] épouse [V] jusqu’en 2023, date à laquelle la maison a cessé d’être donné à bail. S’agissant des nuisances sonores allégués, les nièces et la soeur de Monsieur [Q] attestent de leurs existence. Cependant, aucune précision n’est donnée permettant à ce tribunal d’appréhender l’amplitude et la fréquence de ces nuisances et constater la persistance des dites nuisances depuis 2023, la maison n’étant plus donnée à bail, selon la défenderesse. S’agissant de la présence d’humidité, il est produit un procès verbal de constat dressé le 6 septembre 2024 , établissant que le mur du fond et le mur gauche de la cuisine, derrière lequel se trouve l’appentis litigieux, sont tâchés d’auréoles d’humidité et que la toiture constituée de tôles métalliques, visible de la salle de bain située à l’étage présente un trou dans la tôle. Le commissaire de justice précise que la toiture vient se poser en limite du mur de pierre situé sur la gauche. Madame [F] épouse [V] affirme que ce constat ne permet pas d’établir que l’humidité a pour origine l’appentis soutenant que la maison de Monsieur [Q] est très peu occupée et que cette absence d’occupation génère nécessairement de l’humidité. Elle produit, au soutien de ses contestations, un procès verbal dressé le 23 octobre 2020 aux termes duquel il est constaté qu’une pièce bois sépare les deux maçonneries, qu’entre la couverture de l’abri en tôles ondulées et le mur voisin un joint silicone propre est présent; qu’à l’intérieur de l’appentis, le mur de la maison voisine forme le fond de l’abri de jardin; que ce mur est parfaitement sec; qu’au sol la terre battue est très légèrement humide au pied du mur de la maison et que les pièces de bois de la structure de l’abri de jardin ne présentent aucune humidité apparente. Le Commissaire de justice précise que les joints de maçonnerie de la maison voisine sont fatigués et manquent en plusieurs points; qu’il existe un espace vide entre le mur de la maison voisine et le mur de clôture voisin. Il constate que la sablière de la couverture en tôles présente une pente vers l’intérieur du jardin de Madame [F] épouse [V]; que toutes les pièces de bois de la couverture de l’appentis présentent une pente suffisante vers l’intérieur du jardin précité et qu’à l’intérieur , tous les chevrons de la couverture présentent une pente suffisante. Il souligne qu’après avoir jeté de l’eau sur la couverture, il a constaté l’écoulement normal de l’eau vers l’intérieur du jardin, l’eau gouttant ensuite sur les deux pans de mur ouest de cet abri de jardin et constate l’absence d’eau à l’intérieur de l’abri de jardin et notamment le long du mur de la maison voisine. Il constate enfin que la présence sur le mur de la maison de Monsieur [Q], de nombreux joints fatigués ou manquants. Il ne peut être déduit des éléments versés aux débats que l’humidité présente dans la cuisine de Monsieur [Q] a pour origine l’appentis adossé au mur de la maison de ce dernier. En conséquence, Monsieur [Q] sera débouté de sa demande d’indemnisation. *Sur les demandes accessoires Monsieur [Q], partie succombante, supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ainsi que ses frais irrépétibles. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] épouse [V] , la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué , en conséquence , la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Q] sera condamné au versement de la somme précitée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision contradictoire prononcée en premier ressort et par mise à disposition au Greffe DECLARE Monsieur [Q] prescrit en son action en destruction de l’appentis, DECLARE Monsieur [Q] recevable mais non fondé en son action initiée à l’encontre de Madame [F] épouse [V] sur le fondement de l’article 1240 et 1241 du code civil,
Dispositif
En conséquence, Le DEBOUTE de l’ensemble de ses prétentions, Le CONDAMNE aux dépens ainsi qu’à verser à Madame [F] épouse [V] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
JUGEMENT du 07 Septembre 2026 -------------------- N° RG 24/00343 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DNTI [O] [R] [H] [Q] C/ [D] [P], [Z] [F] épouse [V] Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier DEBATS à l’audience publique du Jugement contradictoire mis à disposition le 07 Septembre 2026, après prorogations de la date de mise à disposition initialement prévue le 02/02/2026, date indiquée dans l’ordonnance de clôture pour dépôts des dossiers, sans audience de plaidoirie DEMANDEUR : Monsieur [O] [R] [H] [Q] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO DEFENDEUR: Madame [D] [P], [Z] [F] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Benoît PEUGNIEZ de la SELAS EMERAUDE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO ********* EXPOSE DU LITIGE: Monsieur [O] [Q] a acquis, le 23 janvier 1993, une maison d’habitation située [Adresse 3], cadastrée AB n°[Cadastre 1] située en limite de propriété avec le terrain de Madame [D] [F] épouse [V], sur lequel est construite une maison d’habitation dont l’entrée est située, [Adresse 4], cadastrée AB [Cadastre 2]. Cette maison est donnée à bail par Madame [D] [F] épouse [V]. Monsieur [Q] s’est plaint de l’existence d’une part des nuisances sonores importantes en provenance d’un appentit situé contre le mur de la propriété , les locataires de Madame [D] [F] épouse [V] y faisant régulièrement des travaux et d’autre part de la survenance de désordres en lien avec l’apparition d’une humidité importante, la pierre ne pouvant plus respirer . Une conciliation a été tenté à l’initiative de Monsieur [Q] auprès du conciliateur de justice dans la circonscription de [Localité 4] mais n’a pu aboutir, donnant lieu à un constat d’échec. Monsieur [Q] a, alors, saisi ce tribunal par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, afin d’obtenir la condamnation de Madame [F] épouse [V] à procéder à la destruction de l’appentis construit sur son mur privatif , sous astreinte de 50 €, par jour de retard et la condamnation à lui verser la somme de 5.000 € , en réparation de son préjudice ainsi que celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 17 mai 2024 et renvoyée à la mise en état, Madame [F] épouse [V] ayant constitué avocat. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2025, Monsieur [Q] a maintenu ses prétentions initiales exposant qu’il n’a pas autorisé la construction de l’appentis qui a été construit sur un mur non- mitoyen; que cet appentis a été construit en 1999 et non en 1976 comme le soutient Madame [V] et qu’il est en droit d’en solliciter la démolition sur le fondement de l’article 544 du code civil. Il a affirmé ensuite qu’il démontre la réalité des nuisances que lui occasionne cet appentis et son utilisation. Suivant ces dernières conclusions en réponse notifiées le 10 avril 2025, Madame [F] épouse [V] a demandé au tribunal de déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de Monsieur [Q], de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Madame [F] épouse [V] allègue en se fondant sur l’article 2258 du code civil de l’existence d’une prescription, affirmant que l’appentis existait déjà lorsqu’elle a acquis la maison le 15 juillet 1976; que le fait que l’appentis n’ait pas été déclaré au cadastre est sans incidence sur la prescription et que l’appentis n’a pas été construit sur le mur du demandeur contrairement à ce qu’il soutient dans ses écritures. Subsidiairement, elle se prévaut de la prescription de l’article 2224 du code civil et qu’ainsi , que l’action initiée à son encontre au titre des nuisances sur le fondement des articles1240 et 1241 du code civil ne peut plus aboutir. Elle fait valoir, enfin, que monsieur [Q] n’est pas fondé en ses prétentions, ne caractérisant par l’existence d’un trouble anormal du voisinage. *** L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 3 octobre 2025 puis mis en délibéré au 2 février 2026. Le délibéré a fait l’objet de plusieurs prorogations , en raison du surcroît de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement. *** MOTIFS: -Sur la prescription de l’action fondée sur l’article 544 du code civil: Aux termes de l’article 544 du Code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements ». L'article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. L’article 2272 du code civil dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. Madame [F] épouse [V] affirme que Monsieur [Q] ne peut plus solliciter la destruction de l’appentis litigieux , l’édification du dit appentis ayant été réalisée , plus de trente ans avant l’introduction de la présente instance. Elle affirme, en effet, que l’appentis existait déjà lorsqu’elle a acquis sa propriété le 15 juillet 2026. Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats l’acte de notarié d’acquisition, dans lequel est mentionné en page 3, en sus de la maison d’habitation “un débarras”, cour et jardin derrière et soutient que l’appentis correspond au débarras. Cette allégation est corroboré par le premier contrat de bail rédigé par Me [I], en date du 23 octobre 1991 et plus particulièrement dans l’état des lieux d’entrée dressé par ce dernier où il est mentionné “petit dépendance en aggloméré” ainsi que par le témoignage de Madame [C] épouse [Y] qui atteste que durant la période où elle était locataire de la propriété de Madame [F] épouse [V], à savoir de janvier 1997 à 2003, la petite dépendance en agglomérée était bien existante. Ces éléments tendent à établir que l’appentis, en appui contre le mur de la propriété de Monsieur [Q] existe depuis plus de trente ans. Pour combattre ces éléments, Monsieur [Q] produit des photos satellites afin de démontrer l’absence d’appentis avant 2010. Toutefois, comme le souligne la partie adverse , ces photos sont inexploitables étant non datées et de piètre qualité .En outre, la preuve de travaux d’agrandissement réalisés sur le débarras initial n’est pas rapportée. Par ailleurs, l’absence de déclaration au cadastre de l’appentis est sans incidence sur la prescription. Dès lors, Monsieur [Q] sera déclaré irrecevable en son action tendant à la destruction de l’appentis. -Sur l’action en responsabilité délictuelle Il résulte des article 1240 du code civil que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. L’article 1241 prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a occasionné non seulement par son propre fait mais également par sa négligence ou son imprudence. *Sur la prescription invoquée: L’article 2224 du code civil dispose que :« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Madame [F] épouse [V] soutient que l’action initiée par Monsieur [Q] sur le fondement des article 1240 et1241 du code civile, au titre des nuisances sonores et des dégradations occasionnée par l’humidité générée par l’appentis serait prescrite, les dites nuisances existants depuis plus de cinq ans. Il incombe à cette dernière , sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer précisément le point de départ du délai de prescription qu’elle invoque. Ce qu’elle ne fait pas en l’espèce, se contentant d’alléguer que les nuisances datent de plus de cinq ans, sans aucune précision. Or il résulte des écritures et des pièces versées aux débats que Monsieur [Q] se plaint de nuisances sonores et de dégradations en lien avec l’humidité, depuis le 16 septembre 2021, date à laquelle un courrier a été adressé à Madame [L] [S], fille de Madame [F] épouse [V]. Dès lors, l’action n’est pas prescrite, puisque le délai dont le point de départ doit être fixé à la date précitée a été interrompu par l’assignation délivrée le 21 février 2024. -sur le bien fondé de l’action : Il est constant que l’appentis est utilisés par les locataires de Madame [F] épouse [V] jusqu’en 2023, date à laquelle la maison a cessé d’être donné à bail. S’agissant des nuisances sonores allégués, les nièces et la soeur de Monsieur [Q] attestent de leurs existence. Cependant, aucune précision n’est donnée permettant à ce tribunal d’appréhender l’amplitude et la fréquence de ces nuisances et constater la persistance des dites nuisances depuis 2023, la maison n’étant plus donnée à bail, selon la défenderesse. S’agissant de la présence d’humidité, il est produit un procès verbal de constat dressé le 6 septembre 2024 , établissant que le mur du fond et le mur gauche de la cuisine, derrière lequel se trouve l’appentis litigieux, sont tâchés d’auréoles d’humidité et que la toiture constituée de tôles métalliques, visible de la salle de bain située à l’étage présente un trou dans la tôle. Le commissaire de justice précise que la toiture vient se poser en limite du mur de pierre situé sur la gauche. Madame [F] épouse [V] affirme que ce constat ne permet pas d’établir que l’humidité a pour origine l’appentis soutenant que la maison de Monsieur [Q] est très peu occupée et que cette absence d’occupation génère nécessairement de l’humidité. Elle produit, au soutien de ses contestations, un procès verbal dressé le 23 octobre 2020 aux termes duquel il est constaté qu’une pièce bois sépare les deux maçonneries, qu’entre la couverture de l’abri en tôles ondulées et le mur voisin un joint silicone propre est présent; qu’à l’intérieur de l’appentis, le mur de la maison voisine forme le fond de l’abri de jardin; que ce mur est parfaitement sec; qu’au sol la terre battue est très légèrement humide au pied du mur de la maison et que les pièces de bois de la structure de l’abri de jardin ne présentent aucune humidité apparente. Le Commissaire de justice précise que les joints de maçonnerie de la maison voisine sont fatigués et manquent en plusieurs points; qu’il existe un espace vide entre le mur de la maison voisine et le mur de clôture voisin. Il constate que la sablière de la couverture en tôles présente une pente vers l’intérieur du jardin de Madame [F] épouse [V]; que toutes les pièces de bois de la couverture de l’appentis présentent une pente suffisante vers l’intérieur du jardin précité et qu’à l’intérieur , tous les chevrons de la couverture présentent une pente suffisante. Il souligne qu’après avoir jeté de l’eau sur la couverture, il a constaté l’écoulement normal de l’eau vers l’intérieur du jardin, l’eau gouttant ensuite sur les deux pans de mur ouest de cet abri de jardin et constate l’absence d’eau à l’intérieur de l’abri de jardin et notamment le long du mur de la maison voisine. Il constate enfin que la présence sur le mur de la maison de Monsieur [Q], de nombreux joints fatigués ou manquants. Il ne peut être déduit des éléments versés aux débats que l’humidité présente dans la cuisine de Monsieur [Q] a pour origine l’appentis adossé au mur de la maison de ce dernier. En conséquence, Monsieur [Q] sera débouté de sa demande d’indemnisation. *Sur les demandes accessoires Monsieur [Q], partie succombante, supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ainsi que ses frais irrépétibles. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] épouse [V] , la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué , en conséquence , la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Q] sera condamné au versement de la somme précitée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision contradictoire prononcée en premier ressort et par mise à disposition au Greffe DECLARE Monsieur [Q] prescrit en son action en destruction de l’appentis, DECLARE Monsieur [Q] recevable mais non fondé en son action initiée à l’encontre de Madame [F] épouse [V] sur le fondement de l’article 1240 et 1241 du code civil, En conséquence, Le DEBOUTE de l’ensemble de ses prétentions, Le CONDAMNE aux dépens ainsi qu’à verser à Madame [F] épouse [V] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:58:20.957Z.