Tribunal judiciaire d'Amiens, 4 Ch. Cab 3 (ch famille), 8 septembre 2026, n° 25/03101
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe : VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ; VU l'assignation en divorce en date du 06 octobre 2025 ; VU l'ordonnance de mesures provisoires en date du 13 janvier 2026 ; PRONONCE le divorce de : Madame [K] [S] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (80) ; mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 3] (80) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [C] de leurs demandes tendant à voir attribuer à l’épouse, la jouissance du domicile conjugal ; DÉBOUTE Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [C] de leurs demandes tendant à voir attribuer à l’épouse, la prise en charge des crédits ; REPORTE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au mois d'août 2025 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [O] [C], [G] [C] et [Z] [C] est exercée en commun par les deux parents ; CONSTATE l'accord des parties sur la fixation de la résidence habituelle des enfants [O] [C], [G] [C] et [Z] [C] au domicile de la mère ; CONSTATE l'accord des parties pour que le père bénéficie d'un droit de visite sur ses trois enfants qui s’exercera à la mutuelle convenance des parties ; DIT que dès lors que [Y] [C] justifiera de la jouissance d’un logement adapté à l’accueil de ses enfants, il bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de ses enfants à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante : a) pendant les périodes scolaires: une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi à 18h00 au dimanche 19h00, b) pendant les périodes de vacances scolaires: - les années paires: la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires, DIT que dans tous les cas, [Y] [C] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de [K] [S] ; PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ; PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ; DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n’a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code pénal) ; CONDAMNE [Y] [C] à payer à [K] [S] la somme de 130 € (cent trente euros) par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit la somme totale de 390 € (trois cent quatre-vingt dix euros) ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ; DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études lesquelles devront être justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ; DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de [Y] [C], chaque année le premierer septembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision) (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes - saisie des rémunérations ; - autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ; - paiement direct entre les mains de l'employeur ; - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) I. à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; II. à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; RAPPELLE qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ; DÉBOUTE [K] [S] de sa demande de partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles relatives aux enfants (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés); DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Isaline LAFITTE Nathalie LEFEBVRE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2026 --------------------------- JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 3 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE [S] C/ [C] Répertoire Général N° RG 25/03101 - N° Portalis DB26-W-B7J-IQXA -------------------------- Expédition exécutoire le : à : à : Expédition le : à : à : à : Expert à : Enquêteur Social à : Notification le : A.R. le : IFPA Notification LRAR expédition exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX ------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant : Madame [K] [S] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-80021-2025-5823 du 25/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) Représenté par Me Messaouda YAHIAOUI avocat au barreau d’AMIENS DEMANDEUR - A - Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (SOMME) [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-8947 du 17/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) Représenté par Me Véronique LUCAS avocat au barreau d’AMIENS DÉFENDEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 16 Juin 2026 devant : - Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de - Isaline LAFITTE, cadre-greffier. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe : VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ; VU l'assignation en divorce en date du 06 octobre 2025 ; VU l'ordonnance de mesures provisoires en date du 13 janvier 2026 ; PRONONCE le divorce de : Madame [K] [S] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (80) ; mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 3] (80) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [C] de leurs demandes tendant à voir attribuer à l’épouse, la jouissance du domicile conjugal ; DÉBOUTE Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [C] de leurs demandes tendant à voir attribuer à l’épouse, la prise en charge des crédits ; REPORTE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au mois d'août 2025 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [O] [C], [G] [C] et [Z] [C] est exercée en commun par les deux parents ; CONSTATE l'accord des parties sur la fixation de la résidence habituelle des enfants [O] [C], [G] [C] et [Z] [C] au domicile de la mère ; CONSTATE l'accord des parties pour que le père bénéficie d'un droit de visite sur ses trois enfants qui s’exercera à la mutuelle convenance des parties ; DIT que dès lors que [Y] [C] justifiera de la jouissance d’un logement adapté à l’accueil de ses enfants, il bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de ses enfants à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante : a) pendant les périodes scolaires: une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi à 18h00 au dimanche 19h00, b) pendant les périodes de vacances scolaires: - les années paires: la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires, DIT que dans tous les cas, [Y] [C] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de [K] [S] ; PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ; PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ; DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n’a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code pénal) ; CONDAMNE [Y] [C] à payer à [K] [S] la somme de 130 € (cent trente euros) par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit la somme totale de 390 € (trois cent quatre-vingt dix euros) ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ; DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études lesquelles devront être justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ; DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de [Y] [C], chaque année le premierer septembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision) (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes - saisie des rémunérations ; - autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ; - paiement direct entre les mains de l'employeur ; - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) I. à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; II. à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; RAPPELLE qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ; DÉBOUTE [K] [S] de sa demande de partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles relatives aux enfants (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés); DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Isaline LAFITTE Nathalie LEFEBVRE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 227-6, code de procedure civile 1125, code penal 227-4, code de procedure civile 1123, code penal 314-9, code penal 314-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce accepté · n° 25/03174
en commun : code penal 227-6, code de procedure civile 1125, code penal 227-4, code de procedure civile 1123, code penal 314-9, code penal 314-7
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01477
en commun : code penal 227-6, code penal 314-9, code penal 314-7
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en commun : code penal 227-6, code penal 314-9, code penal 314-7
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en commun : code penal 227-6, code penal 314-9, code penal 314-7
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- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce accepté · n° 25/01475
en commun : code penal 227-6, code penal 314-9, code penal 314-7
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/03616
en commun : code penal 227-6, code penal 314-9, code penal 314-7
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · MEE - Divorce - audience d'orientation et sur les mesures provisoires (art. 1107 cpc) · n° 26/00415
en commun : code penal 227-6, code penal 314-9, code penal 314-7
Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:08:11.221Z.