Tribunal judiciaire d'Amiens, 4 Ch. Cab 3 (ch famille), 8 septembre 2026, n° 25/03174
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe : VU l'assignation en divorce en date du 06 octobre 2025 ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ; VU l'ordonnance de mesures provisoires en date du 13 janvier 2026 et le procès-verbal d'acceptation annexé ; PRONONCE le divorce des époux ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 21 octobre 2017 par l’officier d’Etat civil de [Localité 3] (76), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - Madame [H] [C] [L], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (69); - Monsieur [T] [F] [V], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (76); RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; REPORTE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 25 avril 2025 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant [O] [V] est exercée en commun par les deux parents ; CONSTATE l'accord des parties sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant [O] [V] au domicile de la mère [H] [L] ; CONSTATE l'accord des parties pour que le père [T] [V] bénéficie d'un droit d'accueil à l'égard de son enfant [O] [V] à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante : a) pendant les périodes scolaires : - une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi à 18H00 au dimanche à 18H00 - les samedis des semaines paires en fonction de planning de travail de [H] [L], avec délai de prévenance d’un mois à la charge de la mère ; - tous les mercredis de 13H00 à 18H00 ; b) pendant les périodes de vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires, c) pendant les périodes de vacances scolaires d'été : - les années paires : les 1er et 3ème quarts des vacances scolaires, - les années impaires : les 2ème et 4ème quarts des vacances scolaires, DIT que dans tous les cas, [T] [V] devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de [H] [L] ; PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ; PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ; DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n’a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code pénal) ; CONDAMNE [T] [V] à payer à [H] [L] la somme de 200 € (deux cents euros) par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [O] [V] ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ; DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études lesquelles devront être justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ; DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de monsieur, chaque année le 1er septembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision) (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) à titre de peines principales : - 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; - à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; RAPPELLE qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ; DIT que les frais de scolarité, extra-scolaires, frais médicaux non remboursés et frais exceptionnels seront partagées par moitié entre les parents et au besoin LES Y CONDAMNE chacun pour sa part ; DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, à défaut ces frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le cadre-greffier, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Isaline LAFITTE Nathalie LEFEBVRE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2026 --------------------------- JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 3 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE [L] C/ [V] Répertoire Général N° RG 25/03174 - N° Portalis DB26-W-B7J-IQYV -------------------------- Expédition exécutoire le : à : à : Expédition le : à : à : à : Expert à : Enquêteur Social à : Notification le : A.R. le : IFPA Notification LRAR expédition exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX ------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant : Madame [H] [C] [L] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (RHONE) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE avocat au barreau d’AMIENS DEMANDEUR - A - Monsieur [T] [F] [V] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (SEINE-MARITIME) [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Marie-christine MISSIAEN avocat au barreau d’AMIENS DÉFENDEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 16 Juin 2026 devant : - Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de - Isaline LAFITTE, cadre-greffier. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe : VU l'assignation en divorce en date du 06 octobre 2025 ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ; VU l'ordonnance de mesures provisoires en date du 13 janvier 2026 et le procès-verbal d'acceptation annexé ; PRONONCE le divorce des époux ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 21 octobre 2017 par l’officier d’Etat civil de [Localité 3] (76), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - Madame [H] [C] [L], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (69); - Monsieur [T] [F] [V], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (76); RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; REPORTE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 25 avril 2025 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant [O] [V] est exercée en commun par les deux parents ; CONSTATE l'accord des parties sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant [O] [V] au domicile de la mère [H] [L] ; CONSTATE l'accord des parties pour que le père [T] [V] bénéficie d'un droit d'accueil à l'égard de son enfant [O] [V] à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante : a) pendant les périodes scolaires : - une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi à 18H00 au dimanche à 18H00 - les samedis des semaines paires en fonction de planning de travail de [H] [L], avec délai de prévenance d’un mois à la charge de la mère ; - tous les mercredis de 13H00 à 18H00 ; b) pendant les périodes de vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires, c) pendant les périodes de vacances scolaires d'été : - les années paires : les 1er et 3ème quarts des vacances scolaires, - les années impaires : les 2ème et 4ème quarts des vacances scolaires, DIT que dans tous les cas, [T] [V] devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de [H] [L] ; PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ; PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ; DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n’a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code pénal) ; CONDAMNE [T] [V] à payer à [H] [L] la somme de 200 € (deux cents euros) par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [O] [V] ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ; DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études lesquelles devront être justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ; DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de monsieur, chaque année le 1er septembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision) (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) à titre de peines principales : - 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; - à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; RAPPELLE qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ; DIT que les frais de scolarité, extra-scolaires, frais médicaux non remboursés et frais exceptionnels seront partagées par moitié entre les parents et au besoin LES Y CONDAMNE chacun pour sa part ; DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, à défaut ces frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le cadre-greffier, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Isaline LAFITTE Nathalie LEFEBVRE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 227-6, code de procedure civile 1125, code penal 227-4, code de procedure civile 1123, code penal 314-9, code penal 314-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce accepté · n° 25/03101
en commun : code penal 227-6, code de procedure civile 1125, code penal 227-4, code de procedure civile 1123, code penal 314-9, code penal 314-7
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01477
en commun : code penal 227-6, code penal 314-9, code penal 314-7
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/03293
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en commun : code penal 227-6, code penal 314-9, code penal 314-7
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en commun : code penal 227-6, code penal 314-9, code penal 314-7
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · MEE - Divorce - audience d'orientation et sur les mesures provisoires (art. 1107 cpc) · n° 26/00415
en commun : code penal 227-6, code penal 314-9, code penal 314-7
Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:08:18.499Z.