Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 8 septembre 2026, n° 26/00227
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé en date du 1er décembre 2019, Monsieur [X] [F] a donné à bail à Monsieur [A] [V] un logement situé 22 rue des hauts de Chanturgue (5ème étage) à CLERMONT FERRAND (63100) CLERMONT FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 580 €, provision sur charges comprise. Le 30 mai 2025, le bailleur a fait signifier au locataire un congé pour reprise du logement sur le fondement de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 pour le 1er décembre 2025 à minuit. Le locataire s'est maintenu dans les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, Monsieur [X] [F] a fait assigner Monsieur [A] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, des articles L153-1, L153-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1240 du code civil aux fins de voir : - valider le congé régulièrement donné par monsieur [X] [F] et constater la résiliation du bail d'habitation conclu entre eux, depuis le 1er décembre 2025 à minuit, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, - fixer le point de départ de l'indemnité conventionnelle d'occupation égale à deux fois le montant du loyer rétroactivement à la date du 2 décembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux et restitution des clés, - condamner Monsieur [A] [V] à lui payer les sommes suivantes : * 2528,16€ à titre d'indemnité conventionnelle sur la période du 2 décembre 2025 jusqu'à complète libération des lieux, * la somme de 2000€ au titre de dommages et intérêts en raison de l'atteinte à son droit de propriété, * celle de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 16 mars 2026. A l'audience, Monsieur [X] [F] sollicite le bénéfice de son assignation. Monsieur [A] [V] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Monsieur [A] [V] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la validation du congé et l'expulsion L'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que "Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur". En l'espèce, Monsieur [X] [F] produit uniquement le bail qu’il a conclu le 1er décembre 2019 avec Monsieur [A] [V] et le congé pour reprise délivré par Me [O] le 30 mai 2025. Bien qu'il ne justifie d'aucun élément sur sa fille autre que son identité ni de l'existence de sa fille, ni d'une convocation à un état des lieux de sortie, il n'en demeure pas moins que les modalités de remise de l'assignation atteste du maintien du locataire dans les lieux. Le congé est donc regulier tant sur la forme que sur le fond. Monsieur [A] [V] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [X] [F], propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef. Sur la demande d'astreinte En l'absence de motivation par le demandeur sur la nécessité d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte, Monsieur [F] sera débouté de cette demande. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation Monsieur [A] [V] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Or il est de jurisprudence constante que la disposition contractuelle prévoyant qu'en cas de non-délaissement des locaux par le preneur, après expiration du bail, une indemnité d'occupation correspondant au double du loyer contractuel doit s'appliquer, est constitutive d'une clause pénale susceptible, sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du Code civil, d'être réduite par les juges du fond si elle s'avère manifestement excessive. En l'espèce, il conviendra donc de la réduire à la somme mensuelle de 700 €. Sur les autres demandes La résistance au paiement de sommes incontestablement dues pendant de nombreux mois par Monsieur [A] [V] a manifestement causé à Monsieur [X] [F] une gêne certaine de trésorerie qui justifie l'allocation de dommages et intérêts distincts des intérêts de retard. Monsieur [A] [V] sera donc condamné Monsieur [A] [V] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. Monsieur [A] [V], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 700 €. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, VALIDE le congé régulièrement notifié Monsieur [X] [F] à Monsieur [A] [V], à compter du 1er décembre 2025 minuit, ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [A] [V] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 22 rue des hauts de Chanturgue (5ème étage) à CLERMONT FERRAND (63100) CLERMONT FERRAND, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, DEBOUTE monsieur [X] [F] de sa demande d'astreinte,, FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [A] [V] à la somme mensuelle de 700 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [X] [F] ladite indemnité mensuelle à compter du mois du 2 décembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, CONDAMNE Monsieur [A] [V] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [A] [V] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation et du congé pour reprise RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE Monsieur [X] [F] du surplus de ses demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 26/00227 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRAT NAC : 5AC 0A JUGEMENT Du : 08 Septembre 2026 Monsieur [X] [F] Rep/assistant : Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND C / Monsieur [A] [V] GROSSE DÉLIVRÉE LE : 08 Septembre 2026 A : C.C.C. DÉLIVRÉES LE : 08 Septembre 2026 A : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ; Après débats à l'audience du 25 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Septembre 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [X] [F], demeurant 31 rue Charles Garnier - 63100 CLERMONT-FERRAND représenté par Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEUR : Monsieur [A] [V], demeurant 22 rue des Hauts de Chanturgue - 63100 CLERMONT-FERRAND non comparant, ni représenté EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé en date du 1er décembre 2019, Monsieur [X] [F] a donné à bail à Monsieur [A] [V] un logement situé 22 rue des hauts de Chanturgue (5ème étage) à CLERMONT FERRAND (63100) CLERMONT FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 580 €, provision sur charges comprise. Le 30 mai 2025, le bailleur a fait signifier au locataire un congé pour reprise du logement sur le fondement de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 pour le 1er décembre 2025 à minuit. Le locataire s'est maintenu dans les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, Monsieur [X] [F] a fait assigner Monsieur [A] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, des articles L153-1, L153-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1240 du code civil aux fins de voir : - valider le congé régulièrement donné par monsieur [X] [F] et constater la résiliation du bail d'habitation conclu entre eux, depuis le 1er décembre 2025 à minuit, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, - fixer le point de départ de l'indemnité conventionnelle d'occupation égale à deux fois le montant du loyer rétroactivement à la date du 2 décembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux et restitution des clés, - condamner Monsieur [A] [V] à lui payer les sommes suivantes : * 2528,16€ à titre d'indemnité conventionnelle sur la période du 2 décembre 2025 jusqu'à complète libération des lieux, * la somme de 2000€ au titre de dommages et intérêts en raison de l'atteinte à son droit de propriété, * celle de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 16 mars 2026. A l'audience, Monsieur [X] [F] sollicite le bénéfice de son assignation. Monsieur [A] [V] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Monsieur [A] [V] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la validation du congé et l'expulsion L'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que "Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur". En l'espèce, Monsieur [X] [F] produit uniquement le bail qu’il a conclu le 1er décembre 2019 avec Monsieur [A] [V] et le congé pour reprise délivré par Me [O] le 30 mai 2025. Bien qu'il ne justifie d'aucun élément sur sa fille autre que son identité ni de l'existence de sa fille, ni d'une convocation à un état des lieux de sortie, il n'en demeure pas moins que les modalités de remise de l'assignation atteste du maintien du locataire dans les lieux. Le congé est donc regulier tant sur la forme que sur le fond. Monsieur [A] [V] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [X] [F], propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef. Sur la demande d'astreinte En l'absence de motivation par le demandeur sur la nécessité d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte, Monsieur [F] sera débouté de cette demande. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation Monsieur [A] [V] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Or il est de jurisprudence constante que la disposition contractuelle prévoyant qu'en cas de non-délaissement des locaux par le preneur, après expiration du bail, une indemnité d'occupation correspondant au double du loyer contractuel doit s'appliquer, est constitutive d'une clause pénale susceptible, sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du Code civil, d'être réduite par les juges du fond si elle s'avère manifestement excessive. En l'espèce, il conviendra donc de la réduire à la somme mensuelle de 700 €. Sur les autres demandes La résistance au paiement de sommes incontestablement dues pendant de nombreux mois par Monsieur [A] [V] a manifestement causé à Monsieur [X] [F] une gêne certaine de trésorerie qui justifie l'allocation de dommages et intérêts distincts des intérêts de retard. Monsieur [A] [V] sera donc condamné Monsieur [A] [V] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. Monsieur [A] [V], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 700 €. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, VALIDE le congé régulièrement notifié Monsieur [X] [F] à Monsieur [A] [V], à compter du 1er décembre 2025 minuit, ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [A] [V] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 22 rue des hauts de Chanturgue (5ème étage) à CLERMONT FERRAND (63100) CLERMONT FERRAND, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, DEBOUTE monsieur [X] [F] de sa demande d'astreinte,, FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [A] [V] à la somme mensuelle de 700 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [X] [F] ladite indemnité mensuelle à compter du mois du 2 décembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, CONDAMNE Monsieur [A] [V] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [A] [V] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation et du congé pour reprise RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE Monsieur [X] [F] du surplus de ses demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:30:28.008Z.