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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 17 juin 2026, n° 25/00723

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêté de la préfecture du Puy-de-Dôme du 28 avril 2023, l’Association Le secours populaire français a été agréé pour exercer l’activité d’intermédiation locative et gestion locative sociale dans le Puy-de-Dôme pour l’activité notamment de location de logements en vue de l’hébergement de personnes défavorisées dans les conditions de l’article L 851-1 du code de la sécurité sociale.

Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, L'Association Le Secours populaire français a fait assigner Madame [J] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND à l’audience aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- constater l’existence d’un bail d’habitation entre Association - Le secours populaire français et Madame [J] [V]
- prononcer la résiliation du bail d’habitation,
- ordonner l’expulsion de Madame [J] [V] et celle de tout occupant de son chef des lieux donnés à bail sis 30 rue de la Liberté - 63800 Cournon d'Auvergne, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Mme [V] au paiement des sommes suivantes :
* 2 060 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 août 2025, somme à actualiser au jour de l’audience outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 05 février 2025,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux soit 50 €,
* 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 16 avril 2026, L'Association Le secours populaire français, représentée par son conseil indique maintenir l’intégralité des prétentions de l’assignation et actualiser le montant de sa dette à la somme de 2 510 euros. Elle demande par ailleurs une somme de 75 euros à titre d’indemnité d’occupation.
Elle sollicite en outre que Mme [V] soit déboutée de sa prétention aux fins d’indemnisation.

A l’appui de sa demande de résiliation du bail, la demanderesse soutient avoir conclu un bail verbal avec Mme [J] [V] portant sur la sous-location d’un local d’habitation appartenant à l’OPHIS dont elle rapporte la preuve par le paiement des loyers par la défenderesse jusqu'à ce qu'elle cesse d'honorer les échéances.
Elle réclame le prononcé de la résiliation, à l’appui des articles 1728, 1217, 1227 et 1741 du code civil sur le fondement d’une part du défaut de paiement des loyers et d’autre part du défaut de jouissance paisible des lieux par la locataire.

En réponse à la demande d’indemnisation de la défenderesse, Le secours populaire relève que Mme [V] ne rapporte pas de preuve du caractère indécent du logement ni de ses préjudices et que les attestations produites à ce titre ne respectent pas les formes imposées et n’ont pas de valeur.

Mme [V], assistée par son conseil sollicite :

A titre principal, de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions.

A titre subsidiaire,

- de condamner l’Association Le secours populaire français à lui payer les sommes de 1 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance, 1 000 euros au titre d’un préjudice matériel et 1 000 euros au titre d’un préjudice moral,
- d’ordonner la compensation entre les sommes dues,
- d’accorder à Mme [V] des délais de paiements et suspendre les effets de la clause résolutoire,

En tout état de cause, de condamner l’Association Le secours populaire français à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.

Mme [V] expose en premier lieu que l’Association ne démontre pas l’existence d’un bail verbal à défaut de preuve d’un consentement de sa part aux conditions imposées par la bailleresse. Elle soutient que l’accord conclu avec Le secours populaire était celui d’une occupation à titre gracieux.
La défenderesse fait en second lieu valoir que le défaut de paiement des loyers n’est pas constitué à défaut d’accord sur le montant des loyers.

Elle considère de plus que la résiliation du bail ne peut davantage être fondée sur le manquement à son obligation de jouissance paisible des lieux dès lors que les bruits importants provenant de son appartement étaient dus à des faits de violence de la part de son conjoint dont elle n’est pas responsable et que cela a cessé lors de l’incarcération de ce dernier.

Par ailleurs, Mme [V] évoque le manquement du bailleur à son obligation de lui délivrer un logement décent au sens de l’article 1728 du code civil ce qui justifiait qu’elle suspende le paiement des loyers à titre d’exception d’inexécution en application de l’article 1219 du code civil. Elle révèle à cet égard la présence de nuisibles au sein du logement.

A titre subsidiaire, la défenderesse demande des délais de paiement à l’appui de l’article 1343-5 du code civil en faisant valoir qu’elle est de bonne foi.

Elle demande également la réparation des préjudices de jouissance, matériel et moral en application de l’article 1719 du code civil dus à la présence d’animaux nuisibles qui l’a contrainte à jeter la quasi-totalité de ses affaires personnelles.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026. Il convient de statuer par jugement contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur l'existence d'un bail verbal

L’article 1714 du code civil, dispose que l’on peut louer par écrit ou verbalement. Cependant il appartient toujours au demandeur de faire la preuve du bail qu'il allègue.

L’Association Le secours populaire qui revendique le paiement de loyers sur le fondement d'une convention verbale, doit donc supporter la charge de la preuve de son existence.


Il résulte de l’article 1715 du code civil que l’existence d’un bail verbal peut être prouvée par tous moyens, dès lors qu’il a reçu un commencement d’exécution. Toutefois, la simple occupation des lieux, qui n’est pas complétée par des indices permettant de démontrer sans équivoque un accord des parties sur la chose louée et sur le prix, ne suffit pas à établir le commencement d’exécution d’un bail verbal.

En l’espèce, les actes d'huissier délivrés à la demande du secours populaire à Madame [V] ont été signifiés à étude mais le commissaire de Justice a pu obtenir confirmation de l’adresse de l’intéressée par les services postaux. Celle-ci s’est d’ailleurs présentée à l’audience de sorte qu’elle a effectivement récupéré son courrier à l’adresse litigieuse.

Ces éléments permettent donc d'établir que la défenderesse occupe effectivement l'appartement, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas, celle-ci évoquant en revanche un maintien dans les lieux à titre gratuit.

L’Association Le secours populaire français produit par ailleurs un décompte visant à démontrer que Mme [V] a versé régulièrement des sommes à la bailleresse jusqu’au mois de décembre 2023. Toutefois, cette pièce établie par Le secours populaire lui-même ne constitue pas une preuve objective des versements effectués par Mme [V].
Il résulte en outre du diagnostic social et financier reçu par le greffe de la juridiction que Mme [V] occupe le logement depuis 2016 et qu’elle a indiqué au travailleur social ne jamais s’être acquittée des sommes demandées par le secours populaire.
La preuve d’un commencement d’exécution n’est donc pas suffisamment rapportée par la requérante.

Force est de surcroît de constater que les sommes prétendument versées par l’occupante ont varié dans des proportions importantes entre le mois de janvier 2019 et le mois de décembre 2023 oscillant entre 15 et 75 euros. Cette variation est proportionnellement sans rapport avec une indexation ordinaire d’un loyer. Le courrier du 05 novembre 2020 aux termes duquel la demanderesse impose à Mme [V] de nouvelles conditions financières d’occupation tend à ce titre à démontrer que le prix de la chose louée n'est pas l'objet d'un accord négocié. Aussi, il n’y a jamais eu d’accord sur le prix de la chose.

Partant, la demanderesse qui échoue à rapporter la preuve d’un bail verbal la liant à Mme [V] ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant d’une part à la résiliation du bail, d’autre part au paiement des loyers.

Il doit être précisé que l’Association requérante a régulièrement notifié à la Préfecture du Puy-de-Dôme son assignation en date du 1er septembre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience.

2- Sur la demande d'expulsion

Il est avéré que Mme [V] occupe l’appartement sis 30 rue de la Liberté - 63800 Cournon d'Auvergne.

Il résulte d’un courrier du 19 juin 2024 adressé par l’OPHIS à l’Association Le secours populaire français que cette dernière est locataire de l’appartement litigieux.

Il convient de considérer que Mme [V] qui n'est pas titulaire d'un bail verbal est occupante sans droit ni titre du logement sis 30 rue de la Liberté - 63800 Cournon d'Auvergne. Le secours populaire, locataire, est en droit de récupérer la jouissance du bien à tout moment.

Par conséquent, il convient d'ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [V], et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de Justice pourra recourir au concours de la force publique.

3 - Sur l’indemnité d’occupation

Dans la mesure où Mme [V] se maintient dans les lieux contre la volonté du secours populaire, elle est un occupante sans droit ni titre.

Par ce fait, elle cause un préjudice au secours populaire qu’il convient de réparer par la fixation d’une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la présente décision et jusqu’à la restitution des lieux.

L’indemnité d’occupation à la charge de Mme [V] peut raisonnablement être évaluée à 75 euros par mois qui est la somme réclamée par Le secours populaire à partir du mois de janvier 2024 d’après le décompte qu’il produit.

4 - Sur les demandes reconventionnelles au titre d’indemnisation

En vertu de l’article 1709 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.

En l’espèce, l’existence d’un bail a été écartée de sorte que Le secours populaire n’est tenu d’aucune obligation de délivrance d’un logement décent à l’égard de Mme [V] laquelle se maintient dans les lieux sans droit ni titre.

Elle sera donc déboutée de ses demandes d’indemnisation fondées sur ce titre.

5 - Sur les autres demandes

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [J] [V] succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d'assignation et les frais de notification de l'assignation au Préfet du Puy-de-Dôme.

L'équité commande de fixer le montant des frais irrépétibles à la somme de 150 euros.

Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE l’Association Le secours populaire français de sa demande de prononcer la résiliation d’un bail la liant à Madame [J] [V] ;

DEBOUTE l’Association le secours populaire français de sa demande d’arriéré locatif ;

CONSTATE que Madame [J] [V] est occupante sans droit ni titre du logement situé 30 rue de la Liberté - 63800 Cournon d'Auvergne ;

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [J] [V] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis logement n°26, 30 rue de la Liberté - 63800 Cournon d'Auvergne (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;

CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à l’Association Le secours populaire français une indemnité d'occupation de 75 euros mensuels, à compter du présent jugement et jusqu'à libération effective des lieux ;

DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande d’indemnisation ;

CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à l’Association Le secours populaire français, la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE Madame [J] [V] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'assignation et les frais de notification de l'assignation au Préfet du Puy-de-Dôme ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00


N° RG 25/00723 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIHF

NAC : 5AA 0A


JUGEMENT


Du : 17 Juin 2026



Association LE SECOURS POPULAIRE FRANCAIS

C /

Madame [J] [V]





GROSSE DÉLIVRÉE 

LE :

A :
Me Lauriane BERTIN



C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 

A : 
Me Lauriane BERTIN
Me Naïma HIZZIR










AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT





Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;

Après débats à l'audience du 16 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 17 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :


DEMANDEUR :

Association LE SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
6 rue Buffon
63100 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Lauriane BERTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


ET :


DÉFENDEUR :

Madame [J] [V]
30 rue de la Liberté
63800 COURNON-D'AUVERGNE
comparante en personne assistée de Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND












EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêté de la préfecture du Puy-de-Dôme du 28 avril 2023, l’Association Le secours populaire français a été agréé pour exercer l’activité d’intermédiation locative et gestion locative sociale dans le Puy-de-Dôme pour l’activité notamment de location de logements en vue de l’hébergement de personnes défavorisées dans les conditions de l’article L 851-1 du code de la sécurité sociale.

Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, L'Association Le Secours populaire français a fait assigner Madame [J] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND à l’audience aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- constater l’existence d’un bail d’habitation entre Association - Le secours populaire français et Madame [J] [V]
- prononcer la résiliation du bail d’habitation,
- ordonner l’expulsion de Madame [J] [V] et celle de tout occupant de son chef des lieux donnés à bail sis 30 rue de la Liberté - 63800 Cournon d'Auvergne, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Mme [V] au paiement des sommes suivantes :
* 2 060 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 août 2025, somme à actualiser au jour de l’audience outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 05 février 2025,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux soit 50 €,
* 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 16 avril 2026, L'Association Le secours populaire français, représentée par son conseil indique maintenir l’intégralité des prétentions de l’assignation et actualiser le montant de sa dette à la somme de 2 510 euros. Elle demande par ailleurs une somme de 75 euros à titre d’indemnité d’occupation.
Elle sollicite en outre que Mme [V] soit déboutée de sa prétention aux fins d’indemnisation.

A l’appui de sa demande de résiliation du bail, la demanderesse soutient avoir conclu un bail verbal avec Mme [J] [V] portant sur la sous-location d’un local d’habitation appartenant à l’OPHIS dont elle rapporte la preuve par le paiement des loyers par la défenderesse jusqu'à ce qu'elle cesse d'honorer les échéances.
Elle réclame le prononcé de la résiliation, à l’appui des articles 1728, 1217, 1227 et 1741 du code civil sur le fondement d’une part du défaut de paiement des loyers et d’autre part du défaut de jouissance paisible des lieux par la locataire.

En réponse à la demande d’indemnisation de la défenderesse, Le secours populaire relève que Mme [V] ne rapporte pas de preuve du caractère indécent du logement ni de ses préjudices et que les attestations produites à ce titre ne respectent pas les formes imposées et n’ont pas de valeur.

Mme [V], assistée par son conseil sollicite :

A titre principal, de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions.

A titre subsidiaire,

- de condamner l’Association Le secours populaire français à lui payer les sommes de 1 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance, 1 000 euros au titre d’un préjudice matériel et 1 000 euros au titre d’un préjudice moral,
- d’ordonner la compensation entre les sommes dues,
- d’accorder à Mme [V] des délais de paiements et suspendre les effets de la clause résolutoire,

En tout état de cause, de condamner l’Association Le secours populaire français à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.

Mme [V] expose en premier lieu que l’Association ne démontre pas l’existence d’un bail verbal à défaut de preuve d’un consentement de sa part aux conditions imposées par la bailleresse. Elle soutient que l’accord conclu avec Le secours populaire était celui d’une occupation à titre gracieux.
La défenderesse fait en second lieu valoir que le défaut de paiement des loyers n’est pas constitué à défaut d’accord sur le montant des loyers.

Elle considère de plus que la résiliation du bail ne peut davantage être fondée sur le manquement à son obligation de jouissance paisible des lieux dès lors que les bruits importants provenant de son appartement étaient dus à des faits de violence de la part de son conjoint dont elle n’est pas responsable et que cela a cessé lors de l’incarcération de ce dernier.

Par ailleurs, Mme [V] évoque le manquement du bailleur à son obligation de lui délivrer un logement décent au sens de l’article 1728 du code civil ce qui justifiait qu’elle suspende le paiement des loyers à titre d’exception d’inexécution en application de l’article 1219 du code civil. Elle révèle à cet égard la présence de nuisibles au sein du logement.

A titre subsidiaire, la défenderesse demande des délais de paiement à l’appui de l’article 1343-5 du code civil en faisant valoir qu’elle est de bonne foi.

Elle demande également la réparation des préjudices de jouissance, matériel et moral en application de l’article 1719 du code civil dus à la présence d’animaux nuisibles qui l’a contrainte à jeter la quasi-totalité de ses affaires personnelles.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026. Il convient de statuer par jugement contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur l'existence d'un bail verbal

L’article 1714 du code civil, dispose que l’on peut louer par écrit ou verbalement. Cependant il appartient toujours au demandeur de faire la preuve du bail qu'il allègue.

L’Association Le secours populaire qui revendique le paiement de loyers sur le fondement d'une convention verbale, doit donc supporter la charge de la preuve de son existence.


Il résulte de l’article 1715 du code civil que l’existence d’un bail verbal peut être prouvée par tous moyens, dès lors qu’il a reçu un commencement d’exécution. Toutefois, la simple occupation des lieux, qui n’est pas complétée par des indices permettant de démontrer sans équivoque un accord des parties sur la chose louée et sur le prix, ne suffit pas à établir le commencement d’exécution d’un bail verbal.

En l’espèce, les actes d'huissier délivrés à la demande du secours populaire à Madame [V] ont été signifiés à étude mais le commissaire de Justice a pu obtenir confirmation de l’adresse de l’intéressée par les services postaux. Celle-ci s’est d’ailleurs présentée à l’audience de sorte qu’elle a effectivement récupéré son courrier à l’adresse litigieuse.

Ces éléments permettent donc d'établir que la défenderesse occupe effectivement l'appartement, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas, celle-ci évoquant en revanche un maintien dans les lieux à titre gratuit.

L’Association Le secours populaire français produit par ailleurs un décompte visant à démontrer que Mme [V] a versé régulièrement des sommes à la bailleresse jusqu’au mois de décembre 2023. Toutefois, cette pièce établie par Le secours populaire lui-même ne constitue pas une preuve objective des versements effectués par Mme [V].
Il résulte en outre du diagnostic social et financier reçu par le greffe de la juridiction que Mme [V] occupe le logement depuis 2016 et qu’elle a indiqué au travailleur social ne jamais s’être acquittée des sommes demandées par le secours populaire.
La preuve d’un commencement d’exécution n’est donc pas suffisamment rapportée par la requérante.

Force est de surcroît de constater que les sommes prétendument versées par l’occupante ont varié dans des proportions importantes entre le mois de janvier 2019 et le mois de décembre 2023 oscillant entre 15 et 75 euros. Cette variation est proportionnellement sans rapport avec une indexation ordinaire d’un loyer. Le courrier du 05 novembre 2020 aux termes duquel la demanderesse impose à Mme [V] de nouvelles conditions financières d’occupation tend à ce titre à démontrer que le prix de la chose louée n'est pas l'objet d'un accord négocié. Aussi, il n’y a jamais eu d’accord sur le prix de la chose.

Partant, la demanderesse qui échoue à rapporter la preuve d’un bail verbal la liant à Mme [V] ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant d’une part à la résiliation du bail, d’autre part au paiement des loyers.

Il doit être précisé que l’Association requérante a régulièrement notifié à la Préfecture du Puy-de-Dôme son assignation en date du 1er septembre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience.

2- Sur la demande d'expulsion

Il est avéré que Mme [V] occupe l’appartement sis 30 rue de la Liberté - 63800 Cournon d'Auvergne.

Il résulte d’un courrier du 19 juin 2024 adressé par l’OPHIS à l’Association Le secours populaire français que cette dernière est locataire de l’appartement litigieux.

Il convient de considérer que Mme [V] qui n'est pas titulaire d'un bail verbal est occupante sans droit ni titre du logement sis 30 rue de la Liberté - 63800 Cournon d'Auvergne. Le secours populaire, locataire, est en droit de récupérer la jouissance du bien à tout moment.

Par conséquent, il convient d'ordonner, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [V], et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de Justice pourra recourir au concours de la force publique.

3 - Sur l’indemnité d’occupation

Dans la mesure où Mme [V] se maintient dans les lieux contre la volonté du secours populaire, elle est un occupante sans droit ni titre.

Par ce fait, elle cause un préjudice au secours populaire qu’il convient de réparer par la fixation d’une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la présente décision et jusqu’à la restitution des lieux.

L’indemnité d’occupation à la charge de Mme [V] peut raisonnablement être évaluée à 75 euros par mois qui est la somme réclamée par Le secours populaire à partir du mois de janvier 2024 d’après le décompte qu’il produit.

4 - Sur les demandes reconventionnelles au titre d’indemnisation

En vertu de l’article 1709 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.

En l’espèce, l’existence d’un bail a été écartée de sorte que Le secours populaire n’est tenu d’aucune obligation de délivrance d’un logement décent à l’égard de Mme [V] laquelle se maintient dans les lieux sans droit ni titre.

Elle sera donc déboutée de ses demandes d’indemnisation fondées sur ce titre.

5 - Sur les autres demandes

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [J] [V] succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d'assignation et les frais de notification de l'assignation au Préfet du Puy-de-Dôme.

L'équité commande de fixer le montant des frais irrépétibles à la somme de 150 euros.

Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE l’Association Le secours populaire français de sa demande de prononcer la résiliation d’un bail la liant à Madame [J] [V] ;

DEBOUTE l’Association le secours populaire français de sa demande d’arriéré locatif ;

CONSTATE que Madame [J] [V] est occupante sans droit ni titre du logement situé 30 rue de la Liberté - 63800 Cournon d'Auvergne ;

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [J] [V] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis logement n°26, 30 rue de la Liberté - 63800 Cournon d'Auvergne (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;

CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à l’Association Le secours populaire français une indemnité d'occupation de 75 euros mensuels, à compter du présent jugement et jusqu'à libération effective des lieux ;

DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande d’indemnisation ;

CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à l’Association Le secours populaire français, la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE Madame [J] [V] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'assignation et les frais de notification de l'assignation au Préfet du Puy-de-Dôme ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1714, code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code des procedures civiles d'execution L431-1, code civil 1715, code civil 1741, code civil 1709, code de la securite sociale L851-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T20:28:00.913Z.