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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 15 mai 2026, n° 25/05873

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS
 
En vertu d’un bail d’habitation tacite avec effet du 1er septembre 2021 au 26 février 2024, Monsieur [F] [X] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [E] [O] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 400€ par mois.
Monsieur [X] indique que Madame [A] [O], mère de Monsieur [E] [O], s’est portée caution.
Evoquant une remise du logement non conforme à l’entrée dans les lieux en lien avec un changement de porte et une non restitution de clés, Monsieur [F] [X] a sollicité un paiement de la somme de 8740,94€, non réglé.
Dans son assignation du 30 juin 2025 délivrée à l’encontre de Monsieur [E] [O] et [A] [O], Monsieur [F] [X] demande au juge des contentieux de la protection de [Localité 1] de :
- Condamner in solidum Monsieur [E] [O] et Madame [A] [O] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 8805,94€
- Condamner in solidum Monsieur [E] [O] et Madame [A] [O] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles
- Condamner in solidum Monsieur [E] [O] et Madame [A] [O] aux dépens
A l'audience du 18 décembre 2025, le conseil de Monsieur [F] [X] s’en est référé à son assignation
Malgré une délivrance de l’assignation remise à étude pour les défendeurs, ces derniers n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire est mise en délibéré au 10 février 2026.
A cette date, par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats au 19 mars 2026 pour permettre à Monsieur [X] de formuler ses observations sur une éventuelle nullité de l’acte de cautionnement de Madame [A] [O] en raison de l’inobservation éventuelle des modalités prévues par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et il a été sursis à statuer sur les autres demandes.
A l’audience du 19 mars 2026, le conseil de Monsieur [X] a précisé qu’il n’y avait pas d’acte de cautionnement mais le mail versé au dossier.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION
 
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire.
I. Sur les demandes principales

•         Sur l’existence d’un bail verbal

L’article 1709 du code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix.
Au regard de l’article 1714 du code civil et des articles 2 et 3 de la loi du 6 juillet 1989, l’écrit n’est pas une condition de validité du contrat de bail. Le bail verbal n’est donc pas nul, dès lors qu’aucune des parties n’exige de l’autre l’établissement d’un écrit.

En l’absence de contrat comportant des stipulations conformes aux dispositions de loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut toujours se prévaloir de l’application du droit commun du louage.

Toutefois, il appartient à celui qui se prévaut du bail fait sans écrit de rapporter la preuve de l’existence et du contenu de ce contrat, et ce, par tous moyens, conformément aux dispositions de l’article 1715 du code civil, dès lors qu’il y a eu occupation effective du local loué.

En l’espèce, aucun bail écrit établi dans les formes prévues par la loi du 6 juillet 1989 n’est communiqué par la bailleresse.
Monsieur [X] produit cependant un bail écrit, non signé par les parties, comprenant la description du bail, les éléments d’identité de Monsieur [E] [O] et le prix du loyer de 400€. Il est également mentionné la présence du dépôt de garantie de 400€. Monsieur [X] produit les pièces d’identité de Monsieur et Madame [O] et les justificatifs de ressources de Madame [O], un mail de Madame [O] précisant que le bail est conclu suite à l’entrée de son fils dans une école de commerce et une facture de remplacement de porte au nom de [E] [O] à l’adresse du bail.

Ces éléments sont suffisants pour déterminer des échanges qui ont eu lieu la volonté de Monsieur [X] et Monsieur [E] [O] d’établir un bail entre eux, pour le montant du loyer fixé et pour l’occupation du logement pendant 3 ans, conformément au bail non signé versé aux débats.
De plus, Monsieur [E] [O] et Madame [A] [O], régulièrement convoqués, ne contestent pas l’existence du bail.
Il sera donc considéré qu’il existait un bail entre Monsieur [X] et Monsieur [E] [O] concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 1].

•    Sur les réparations locatives
 
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
–    de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
–    de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application.
Aux termes des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1730 du code civil prévoit que « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet acte, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
En l’espèce, aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé, de sorte qu’il doit être considéré que le logement a été reçu en bon état.
Un courrier recommandé a été envoyé aux défendeurs, sans réponse, évoquant le changement de porte, des réparations et l’existence d’un état des lieux de sortie signé par les parties. Cet état des lieux n’est pas versé aux débats.
Monsieur [X] évoque qu’au moment de la restitution de l’appartement, Monsieur [E] [O] n’était pas présent, qu’un jeu de clé n’a pas été rendu et qu’il a fallu les changer, que Madame [A] [O] avait fait venir un serrurier pour ouvrir la porte, sans lui en référer. Il sollicite le remboursement des frais de changement de porte, de remplacement des clés et des frais de ménage.
Concernant la porte et les clés, Monsieur [X] produit une photo d’une porte où le barillet est abimé, un échange de textos, imputé à Madame [O], dans laquelle elle précise que le serrurier devait intervenir pour reposer une serrure, “ pour le bip de l’entrée et du garage, mon fils pourra me les envoyer qu’à la fin de la semaine prochaine car il est actuellement en Laponie… Il sera plus rapide que vous les fassiez refaire, à ma charge”.
Un courrier recommandé à été envoyé aux défendeurs, sans réponse, évoquant le changement de porte et la perte des clés.
La photographie et les échanges corroborent les déclarations du demandeur quant à la dégradation sur la serrure de la porte qui est imputable au locataire qui était tenu de restituer le logement en bon état. En revanche, il n’est pas justifié que le changement de l’intégralité de la porte était nécessaire alors que seule la serrure apparaissait endommagée. Ainsi, la somme de 4362,60€ mentionnée sur la facture de “Les menuiseries rennaises” est disproportionnée et seule la somme de 1500€ sera due à ce titre.
Concernant les émetteurs du garage, les factures font état de trois émetteurs qui ont été remplacés. Les échanges mettent en évidence qu’un émetteur n’a pas été restitué. Monsieur [X] ne produit pas l’état des lieux de sortie mentionné dans son courrier qui permettrait de déterminer le cas échéant le nombre exact d’émetteurs qui étaient présents et qui auraient donc du être changés en lien avec la non restitution des clés. Il sera donc considéré que seul un émetteur n’a pas été restitué et a dû être changé et la somme de 65€ correspondant à la facture de la société Sésame Automatisme est due.
Concernant la clé de boite aux lettres, les échanges textos ne font pas état de l’absence de restitution de clé de boites aux lettres et l’absence de production de l’état des lieux de sortie ne permet pas de caractériser qu’il y a un manquement quant à la restitution de cette clé. Seul le requérant mentionne cette absence de restitution et ses déclarations uniques sont insuffisantes pour démontrer le bien fondé de sa prétention. Ainsi, sans preuve du manquement de la part du locataire, les frais de remplacement de boite aux lettres sollicités de 390,73€ ne seront pas dus.
Concernant les frais de ménage, Monsieur [X] ne produit pas l’état des lieux de sortie évoqué dans son courrier, ni de photographies ou autres éléments permettant de caractériser que le locataire aurait restitué le logement dans un état de saleté nécessitant les frais de ménage. Il n’est donc pas démontré de faute à cet égard et la somme de 700€ sollicitée à ce titre n’est pas due.




Sur les autres préjudices

L’article 1147 du code de procédure civile dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part »

Concernant le préjudice jouissance, Monsieur [X] évoque que le logement n’a été reloué que le 30 septembre 2024, que son préjudice était donc égal à six mois de loyer.
Les échanges de textos font état d’un rendez-vous le 26 février, ce qui corrobore les déclarations de Monsieur [X] quant à la restitution du logement au début du mois de mars et qui est conforme à la durée de bail initial. Le locataire ne démontre pas avoir restitué les clés du logement à l’issue du bail et les locataires ne contestent pas que le propriétaire n’a été en possession de nouvelles clés pour accéder au logement suite au changement de porte qu’au mois de juin 2024. Le propriétaire n’a donc pas pu mettre son logement en location pendant 4 mois suite à la faute du locataire et la somme équivalente à quatre mois de loyer (1600€) sera due à ce titre.

Concernant le paiement de loyers postérieurs au mois de juin, Monsieur [E] [O] n’est pas responsable du fait qu’un nouveau locataire ne se soit installé qu’à compter du mois de septembre. Monsieur [X] ayant récupéré la pleine possession de son bien dès le mois de juillet, il aurait pu être en location dès cette date. L’existence d’un préjudice de jouissance à compter du mois de juillet 2024 n’est donc pas justifié.

Concernant le préjudice moral, Monsieur [X] évoque dans son courrier avoir été affecté par la situation et les préjudices subis. Il apparaît que la somme de 200€ sollicitée en réparation est justifiée et elle sera due par le locataire.

Concernant l’existence de 10 allers retours et des frais kilométriques engagés en lien avec le litige. Le propriétaire ne produit aucune pièce pour démontrer la réalité de ces trajets. En l’absence de preuve d’un préjudice, la demande de 557,60€ sur ce fondement sera donc écartée.
* * * 
Monsieur [E] [O] est donc redevable de la somme de 3365 euros à titre d'indemnisation des préjudices.
Monsieur [X] évoque dans le courrier de son conseil du 24 février 2025 qu’il y a eu un dépôt d’un montant de 800€ qui doit être déduit des sommes dues.
Au total, Monsieur [E] [O] sera donc condamné à régler la somme de 2565€ en réparation des préjudices subis par Madame [A] [O].
Sur la régularité de l’acte de cautionnement et les demandes envers Madame [A] [O]
Le dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, le mail de Madame [A] [O] du 22 aout 2021 que le demandeur expose comme étant l’acte de cautionnement ne contient pas la mention du loyer, de sa révision, la reproduction de l’avant dernier alinéa de l’article et il n’est pas signé. Il sera déclaré nul
Il n’est pas produit d’autres actes de cautionnement valide.
Les demandes à l’encontre de Madame [A] [O] seront donc rejetées.

II. Sur les demandes accessoires

•         Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [O], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
 
•         Sur les frais irrépétibles
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [F] [X], Monsieur [E] [O] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
•         Sur l’exécution provisoire
 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 2565 euros (DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE CINQ EUROS) en réparation des préjudices subis suite à la location du logement [Adresse 5] à [Localité 1] (35)
DECLARE nul l’acte de cautionnement de Madame [A] [O] du 22 aout 2021 ;
REJETTE les demandes formulées à l’encontre de Madame [A] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, portant intérêt légal à compter du jugement ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 15 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.

La greffière,                                                  Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 15 Mai 2026 

N° RG 25/05873 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LW4Q

Jugement du 15 Mai 2026 


[F] [X]

C/

[E] [O]
[A] [O], caution







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [M]

Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 15 Mai 2026 ;

Par Killian MAILLEFAUD, juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 19 Mars 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 

ENTRE :

DEMANDEUR :

M. [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julien DERVILLERS, substitué par Me Manoël BUCHARD, avocats au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Mme [A] [O], caution
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée





RAPPEL DES FAITS
 
En vertu d’un bail d’habitation tacite avec effet du 1er septembre 2021 au 26 février 2024, Monsieur [F] [X] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [E] [O] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 400€ par mois.
Monsieur [X] indique que Madame [A] [O], mère de Monsieur [E] [O], s’est portée caution.
Evoquant une remise du logement non conforme à l’entrée dans les lieux en lien avec un changement de porte et une non restitution de clés, Monsieur [F] [X] a sollicité un paiement de la somme de 8740,94€, non réglé.
Dans son assignation du 30 juin 2025 délivrée à l’encontre de Monsieur [E] [O] et [A] [O], Monsieur [F] [X] demande au juge des contentieux de la protection de [Localité 1] de :
- Condamner in solidum Monsieur [E] [O] et Madame [A] [O] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 8805,94€
- Condamner in solidum Monsieur [E] [O] et Madame [A] [O] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles
- Condamner in solidum Monsieur [E] [O] et Madame [A] [O] aux dépens
A l'audience du 18 décembre 2025, le conseil de Monsieur [F] [X] s’en est référé à son assignation
Malgré une délivrance de l’assignation remise à étude pour les défendeurs, ces derniers n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire est mise en délibéré au 10 février 2026.
A cette date, par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats au 19 mars 2026 pour permettre à Monsieur [X] de formuler ses observations sur une éventuelle nullité de l’acte de cautionnement de Madame [A] [O] en raison de l’inobservation éventuelle des modalités prévues par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et il a été sursis à statuer sur les autres demandes.
A l’audience du 19 mars 2026, le conseil de Monsieur [X] a précisé qu’il n’y avait pas d’acte de cautionnement mais le mail versé au dossier.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION
 
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire.
I. Sur les demandes principales

•         Sur l’existence d’un bail verbal

L’article 1709 du code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix.
Au regard de l’article 1714 du code civil et des articles 2 et 3 de la loi du 6 juillet 1989, l’écrit n’est pas une condition de validité du contrat de bail. Le bail verbal n’est donc pas nul, dès lors qu’aucune des parties n’exige de l’autre l’établissement d’un écrit.

En l’absence de contrat comportant des stipulations conformes aux dispositions de loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut toujours se prévaloir de l’application du droit commun du louage.

Toutefois, il appartient à celui qui se prévaut du bail fait sans écrit de rapporter la preuve de l’existence et du contenu de ce contrat, et ce, par tous moyens, conformément aux dispositions de l’article 1715 du code civil, dès lors qu’il y a eu occupation effective du local loué.

En l’espèce, aucun bail écrit établi dans les formes prévues par la loi du 6 juillet 1989 n’est communiqué par la bailleresse.
Monsieur [X] produit cependant un bail écrit, non signé par les parties, comprenant la description du bail, les éléments d’identité de Monsieur [E] [O] et le prix du loyer de 400€. Il est également mentionné la présence du dépôt de garantie de 400€. Monsieur [X] produit les pièces d’identité de Monsieur et Madame [O] et les justificatifs de ressources de Madame [O], un mail de Madame [O] précisant que le bail est conclu suite à l’entrée de son fils dans une école de commerce et une facture de remplacement de porte au nom de [E] [O] à l’adresse du bail.

Ces éléments sont suffisants pour déterminer des échanges qui ont eu lieu la volonté de Monsieur [X] et Monsieur [E] [O] d’établir un bail entre eux, pour le montant du loyer fixé et pour l’occupation du logement pendant 3 ans, conformément au bail non signé versé aux débats.
De plus, Monsieur [E] [O] et Madame [A] [O], régulièrement convoqués, ne contestent pas l’existence du bail.
Il sera donc considéré qu’il existait un bail entre Monsieur [X] et Monsieur [E] [O] concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 1].

•    Sur les réparations locatives
 
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
–    de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
–    de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application.
Aux termes des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1730 du code civil prévoit que « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet acte, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
En l’espèce, aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé, de sorte qu’il doit être considéré que le logement a été reçu en bon état.
Un courrier recommandé a été envoyé aux défendeurs, sans réponse, évoquant le changement de porte, des réparations et l’existence d’un état des lieux de sortie signé par les parties. Cet état des lieux n’est pas versé aux débats.
Monsieur [X] évoque qu’au moment de la restitution de l’appartement, Monsieur [E] [O] n’était pas présent, qu’un jeu de clé n’a pas été rendu et qu’il a fallu les changer, que Madame [A] [O] avait fait venir un serrurier pour ouvrir la porte, sans lui en référer. Il sollicite le remboursement des frais de changement de porte, de remplacement des clés et des frais de ménage.
Concernant la porte et les clés, Monsieur [X] produit une photo d’une porte où le barillet est abimé, un échange de textos, imputé à Madame [O], dans laquelle elle précise que le serrurier devait intervenir pour reposer une serrure, “ pour le bip de l’entrée et du garage, mon fils pourra me les envoyer qu’à la fin de la semaine prochaine car il est actuellement en Laponie… Il sera plus rapide que vous les fassiez refaire, à ma charge”.
Un courrier recommandé à été envoyé aux défendeurs, sans réponse, évoquant le changement de porte et la perte des clés.
La photographie et les échanges corroborent les déclarations du demandeur quant à la dégradation sur la serrure de la porte qui est imputable au locataire qui était tenu de restituer le logement en bon état. En revanche, il n’est pas justifié que le changement de l’intégralité de la porte était nécessaire alors que seule la serrure apparaissait endommagée. Ainsi, la somme de 4362,60€ mentionnée sur la facture de “Les menuiseries rennaises” est disproportionnée et seule la somme de 1500€ sera due à ce titre.
Concernant les émetteurs du garage, les factures font état de trois émetteurs qui ont été remplacés. Les échanges mettent en évidence qu’un émetteur n’a pas été restitué. Monsieur [X] ne produit pas l’état des lieux de sortie mentionné dans son courrier qui permettrait de déterminer le cas échéant le nombre exact d’émetteurs qui étaient présents et qui auraient donc du être changés en lien avec la non restitution des clés. Il sera donc considéré que seul un émetteur n’a pas été restitué et a dû être changé et la somme de 65€ correspondant à la facture de la société Sésame Automatisme est due.
Concernant la clé de boite aux lettres, les échanges textos ne font pas état de l’absence de restitution de clé de boites aux lettres et l’absence de production de l’état des lieux de sortie ne permet pas de caractériser qu’il y a un manquement quant à la restitution de cette clé. Seul le requérant mentionne cette absence de restitution et ses déclarations uniques sont insuffisantes pour démontrer le bien fondé de sa prétention. Ainsi, sans preuve du manquement de la part du locataire, les frais de remplacement de boite aux lettres sollicités de 390,73€ ne seront pas dus.
Concernant les frais de ménage, Monsieur [X] ne produit pas l’état des lieux de sortie évoqué dans son courrier, ni de photographies ou autres éléments permettant de caractériser que le locataire aurait restitué le logement dans un état de saleté nécessitant les frais de ménage. Il n’est donc pas démontré de faute à cet égard et la somme de 700€ sollicitée à ce titre n’est pas due.




Sur les autres préjudices

L’article 1147 du code de procédure civile dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part »

Concernant le préjudice jouissance, Monsieur [X] évoque que le logement n’a été reloué que le 30 septembre 2024, que son préjudice était donc égal à six mois de loyer.
Les échanges de textos font état d’un rendez-vous le 26 février, ce qui corrobore les déclarations de Monsieur [X] quant à la restitution du logement au début du mois de mars et qui est conforme à la durée de bail initial. Le locataire ne démontre pas avoir restitué les clés du logement à l’issue du bail et les locataires ne contestent pas que le propriétaire n’a été en possession de nouvelles clés pour accéder au logement suite au changement de porte qu’au mois de juin 2024. Le propriétaire n’a donc pas pu mettre son logement en location pendant 4 mois suite à la faute du locataire et la somme équivalente à quatre mois de loyer (1600€) sera due à ce titre.

Concernant le paiement de loyers postérieurs au mois de juin, Monsieur [E] [O] n’est pas responsable du fait qu’un nouveau locataire ne se soit installé qu’à compter du mois de septembre. Monsieur [X] ayant récupéré la pleine possession de son bien dès le mois de juillet, il aurait pu être en location dès cette date. L’existence d’un préjudice de jouissance à compter du mois de juillet 2024 n’est donc pas justifié.

Concernant le préjudice moral, Monsieur [X] évoque dans son courrier avoir été affecté par la situation et les préjudices subis. Il apparaît que la somme de 200€ sollicitée en réparation est justifiée et elle sera due par le locataire.

Concernant l’existence de 10 allers retours et des frais kilométriques engagés en lien avec le litige. Le propriétaire ne produit aucune pièce pour démontrer la réalité de ces trajets. En l’absence de preuve d’un préjudice, la demande de 557,60€ sur ce fondement sera donc écartée.
* * * 
Monsieur [E] [O] est donc redevable de la somme de 3365 euros à titre d'indemnisation des préjudices.
Monsieur [X] évoque dans le courrier de son conseil du 24 février 2025 qu’il y a eu un dépôt d’un montant de 800€ qui doit être déduit des sommes dues.
Au total, Monsieur [E] [O] sera donc condamné à régler la somme de 2565€ en réparation des préjudices subis par Madame [A] [O].
Sur la régularité de l’acte de cautionnement et les demandes envers Madame [A] [O]
Le dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, le mail de Madame [A] [O] du 22 aout 2021 que le demandeur expose comme étant l’acte de cautionnement ne contient pas la mention du loyer, de sa révision, la reproduction de l’avant dernier alinéa de l’article et il n’est pas signé. Il sera déclaré nul
Il n’est pas produit d’autres actes de cautionnement valide.
Les demandes à l’encontre de Madame [A] [O] seront donc rejetées.

II. Sur les demandes accessoires

•         Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [O], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
 
•         Sur les frais irrépétibles
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [F] [X], Monsieur [E] [O] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
•         Sur l’exécution provisoire
 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 2565 euros (DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE CINQ EUROS) en réparation des préjudices subis suite à la location du logement [Adresse 5] à [Localité 1] (35)
DECLARE nul l’acte de cautionnement de Madame [A] [O] du 22 aout 2021 ;
REJETTE les demandes formulées à l’encontre de Madame [A] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, portant intérêt légal à compter du jugement ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 15 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.

La greffière,                                                  Le juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1715, code de procedure civile 1147, code civil 1714, code civil 1709, code civil 2297). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-21T19:22:17.370Z.