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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 27 août 2026, n° 25/01336

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Motifs

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat conclu le 9 novembre 2024, Monsieur [E] [B] a confié à la SASU Mondial Relay une prestation d’acheminement d’un ordinateur et une assurance à hauteur de 500 euros, pour le coût total de 30,40 euros. 
Le 14 novembre 2024, le colis a été remis à son destinataire qui l’a refusé au motif que l’emballage était huileux et détérioré. 
Monsieur [E] [B] a effectué une réclamation auprès de la SASU Mondial Relay le jour-même.
Le 19 novembre 2024, le colis lui a été retourné via un point relai. Par mail du même jour, Monsieur [E] [B] a signalé un changement d’emballage de son colis ainsi qu’une détérioration de son contenu.
Le 26 novembre 2024, la SASU MONDIAL RELAY a informé Monsieur [E] [B] de son refus de prendre en charge la réclamation. 
Le 27 novembre 2024, Monsieur [E] [B] a saisi le médiateur de la consommation FEVAD (MCF) qui a conclu à l’échec de la médiation. 
Aussi, par requête du 27 novembre 2025, Monsieur [E] [B] a saisi le tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’indemnisation. 
Par ordonnance du 1er avril 2026, le juge des contentieux de la protection a enjoint aux parties de rencontrer Monsieur [G] [X] en vue d’un rendez-vous d’information sur la conciliation. Toutefois, cette réunion n’a pas donné lieu à une tentative de conciliation. 
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [E] [B] remet des conclusions et sollicite du tribunal de : 
condamner la SASU MONDIAL RELAY à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’assurance souscrite ;condamner la SASU MONDIAL RELAY à lui payer la somme de 397,70 euros à titre de dommages et intérêts (375 euros au titre de l’ordinateur endommage et 22,70 euros au titre des frais de port) ;Au soutien de ses demandes, il fait valoir que son colis a été endommagé par un bidon d’huile qui s’est déversé sur son carton et que les protections qu’il avait utilisées ont été retirées lors d’un changement d’emballage par le transporteur. Il affirme avoir constaté des dommages sur son ordinateur tels que des traces d’humidité ou encore des broches de connexion broyées. Par ailleurs, il se prévaut d’une assurance optionnelle prévoyant une indemnisation forfaitaire d’un montant de 500 euros en cas de perte ou d’avarie. 
A l’audience, la SASU MONDIAL RELAY, représentée par Conseil, se réfère également à ses conclusions et demande au tribunal de : 
A titre principal : 
déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [E] [B] ; A titre subsidiaire : 
débouter Monsieur [E] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire : 
limiter la responsabilité de la SASU MONDIAL RELAY au paiement de la somme de 500 euros ; 


Et en tout état de cause :
condamner Monsieur [E] [B] aux entiers dépens ; condamner Monsieur [E] [B] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La SASU MONDIAL RELAY estime, en se fondant sur l’article L.133-6 du code de commerce, que les demandes sont prescrites dès lors que l’action en justice a été engagée par ce dernier plus d’un an après la remise du colis. 
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et l’article L.133-1 du code de commerce. Elle affirme que la présomption de responsabilité du transporteur ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce car ce dernier échoue à rapporter la preuve que son colis a subi une avarie entre sa prise en charge et sa mise à disposition ce notamment compte tenu de leur processus interne de signalement systématique de tout colis présentant un aspect suspect. De plus, elle estime que Monsieur [E] [B] ne rapporte pas la preuve que son ordinateur avait été remis en bon état. La SASU MONDIAL RELAY soutient enfin qu’en ne fournissant aucun justificatif quant à la valeur réelle du bien au-jour de l’expédition, Monsieur [E] [B] ne rapporte pas dans son quantum la preuve du préjudice allégué. 
Au soutien de sa demande tendant à voir sa responsabilité limitée, la SASU MONDIAL RELAY affirme que si elle devait être condamnée, elle ne pourrait l’être qu’à hauteur de l’indemnisation forfaitaire qu’elle propose dans le cadre de ses assurances et qui a été souscrite par Monsieur [E] [B] à savoir la somme de 500 euros.

I – Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [E] [B]
Sur la recevabilité des demandesL’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 133-6 du code de commerce dispose que « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. »
Il est admis que la date de restitution à l'expéditeur de colis endommagés constitue le point de départ du délai de prescription. 
Toutefois, en application de l’article 2238 du code civil, « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation […] Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. ».
En l’espèce, il résulte des mails échangés entre les parties les 14 et 15 novembre 2024 que le colis litigieux a été présenté à son destinataire qui l’a refusé le 14 novembre 2024, avant d’être restitué à Monsieur [E] [B] le 19 novembre 2024. Aussi, le délai de prescription de l’action en justice à l’encontre de la SASU MONDIAL RELAY courait jusqu’au 19 novembre 2025. 


Néanmoins, Monsieur [E] [B] justifie avoir saisi le médiateur de la consommation FEVAD (MCF) dès le 27 novembre 2024. Selon le relevé produit dans sa pièce n°4, le dossier a été pris en charge le 6 décembre 2024, date qui tient lieu de première réunion s’agissant d’une médiation à distance. Selon les déclarations non contestées du demandeur, la médiation a pris fin le 12 mai 2026, de sorte que la prescription a été suspendue pendant 157 jours. Par conséquent, le délai n’était écoulé que le 27 avril 2026, premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai. 
Dès lors, la saisine du tribunal par requête reçue le 27 novembre 2025 est intervenue avant expiration du délai de prescription et les demandes de Monsieur [E] [B] seront déclarées recevables. 
Sur la responsabilité de la SASU Mondial RelayIl résulte de la lecture combinée des articles 1130 et 1140 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 
L’article L.133-1 du code de commerce prévoit que « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. »
La preuve du vice propre de la chose incombe au transporteur.
En l’espèce, les photographies produites par Monsieur [E] [B] font apparaitre un carton dont les dessins représentent une tour d’ordinateur de marque « MSI » portant une étiquette MONDIAL RELAY avec les indications suivantes : « [Localité 4] », « A-511 », « N-005108 », « T-99184 ». Le carton est tâché sur la tranche. A la lecture des mails échangés avec le service client de la SASU MONDIAL RELAY les 14 et 15 novembre 2024, ce carton apparait comme étant celui réceptionné et refusé par le destinataire compte tenu de son état. 
Monsieur [E] [B] produit également des photographies du colis tel qu’il lui aurait été retourné. Sur les images, il est constaté la présence d’un carton sur lequel une étiquette MONDIAL RELAY portant les références « [Localité 5] », « A7-29 », « N002724 », « T15160 » est collée par-dessus une autre étiquette MONDIAL RELAY dont les références visibles sont : « [Localité 4] », « A-511 », « N005108 », « T-991 » soit les mêmes références que celles du colis d’origine.
Enfin, des photographies de l’intérieur du carton montrent un ordinateur protégé avec du polystyrène, sans dommage apparent, tandis que d’autres photographies révèlent que ces protections ont été supprimées et que le contenu est endommagé. Il s’en déduit qu’à l’issue du changement d’emballage, reconnu par la défenderesse, les protections initiales ont été retirées.
L’ensemble de ces éléments démontre d’une part que l’emballage initial a été endommagé puis modifié et d’autre part que le contenu du colis a subi une avarie. 
Si le bien transporté était affecté d’un vice, il appartenait à la SASU Mondial Relay de le démontrer, ce qu’elle ne fait pas en tentant au contraire d’inverser la charge de la preuve. 
Par conséquent, sa responsabilité est engagée et elle doit indemniser le demandeur pour le préjudice qu’il a subi. 
Sur le montant de l’indemnisation Si l’article L133-1 du code de commerce dispose que le voiturier est garant de l’avarie ou de la perte de la chose transportée, il est admis que le contrat puisse contenir une clause limitative de responsabilité, sous réserve d’avoir été valablement acceptée par le cocontractant. 
A cet égard, il est constant que Monsieur [E] [B] a souscrit à une assurance optionnelle « indemnisation 500 euros » moyennant la somme de 8,00 euros TTC, ce dont il justifie en pièce n°3 dont il en ressort, effectivement, de la facture n°FV72322225.





L’objet de cette assurance est précisé à l’article 12.2 des conditions générales de vente selon lequel « MONDIAL RELAY propose au Client, en option, 5 niveaux d’assurance (N1 à N5) permettant une indemnisation forfaitaire jusqu’à 500 euros. […] Cette assurance complémentaire garantit la perte du colis lors de son acheminement ou l’avarie constatée lors de la remise du colis au destinataire à hauteur du niveau d’indemnisation choisi (frais de port compris) ». 
Cette indemnité ne s’ajoute donc pas à des dommages et intérêts éventuellement dus en réparation des dommages causés à la chose. Il en résulte au contraire que les parties ont entendu limiter à la somme forfaitaire de 500 euros le montant de l’indemnité versée en réparation du préjudice subi du fait de l’avarie de la chose transportée et des frais de port exposés en pure perte. 
Monsieur [E] [B] produit les bons de commandes des 07 et 09 octobre 2024 concernant les pièces utilisées pour monter l’ordinateur. Leur valeur totale à l’état de pièces détachées s’élève à 686,09 euros. 
Dès lors et compte-tenu de l’importance des dommages causés à l’ordinateur, la SASU Mondial Relay sera condamnée à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 500 euros à titre d’indemnité conformément au contrat souscrit. 

II - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépensConformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter la charge des dépens. 
En conséquence, la SASU MONDIAL RELAY, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. 

Sur les frais irrépétiblesEn vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La SASU MONDIAL RELAY succombant, elle sera déboutée de sa demande tendant à condamner Monsieur [E] [B] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [E] [B],

CONDAMNE la société MONDIAL RELAY à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 500 euros en exécution du contrat de transport du colis n°10161099 conformément au contrat conclu le 9 novembre 2024 ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [B] du surplus de ses demandes ; 





DÉBOUTE la société MONDIAL RELAY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société MONDIAL RELAY aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1] 
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,



N° RG 25/01336 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IMS5

[E] [B]

C/
S.A.S.U. MONDIAL RELAY



JUGEMENT DU 27 AOUT 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX


Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Août 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier 

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Comparant



DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. MONDIAL RELAY
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître Thomas DESCHRYVER, Avocat au Barreau de LILLE - Substitué par Maître Pauline COSSE, Avocat au Barreau de l'EURE 




DÉBATS à l'audience publique du : 10 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ


JUGEMENT :

Contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort








EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat conclu le 9 novembre 2024, Monsieur [E] [B] a confié à la SASU Mondial Relay une prestation d’acheminement d’un ordinateur et une assurance à hauteur de 500 euros, pour le coût total de 30,40 euros. 
Le 14 novembre 2024, le colis a été remis à son destinataire qui l’a refusé au motif que l’emballage était huileux et détérioré. 
Monsieur [E] [B] a effectué une réclamation auprès de la SASU Mondial Relay le jour-même.
Le 19 novembre 2024, le colis lui a été retourné via un point relai. Par mail du même jour, Monsieur [E] [B] a signalé un changement d’emballage de son colis ainsi qu’une détérioration de son contenu.
Le 26 novembre 2024, la SASU MONDIAL RELAY a informé Monsieur [E] [B] de son refus de prendre en charge la réclamation. 
Le 27 novembre 2024, Monsieur [E] [B] a saisi le médiateur de la consommation FEVAD (MCF) qui a conclu à l’échec de la médiation. 
Aussi, par requête du 27 novembre 2025, Monsieur [E] [B] a saisi le tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’indemnisation. 
Par ordonnance du 1er avril 2026, le juge des contentieux de la protection a enjoint aux parties de rencontrer Monsieur [G] [X] en vue d’un rendez-vous d’information sur la conciliation. Toutefois, cette réunion n’a pas donné lieu à une tentative de conciliation. 
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [E] [B] remet des conclusions et sollicite du tribunal de : 
condamner la SASU MONDIAL RELAY à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’assurance souscrite ;condamner la SASU MONDIAL RELAY à lui payer la somme de 397,70 euros à titre de dommages et intérêts (375 euros au titre de l’ordinateur endommage et 22,70 euros au titre des frais de port) ;Au soutien de ses demandes, il fait valoir que son colis a été endommagé par un bidon d’huile qui s’est déversé sur son carton et que les protections qu’il avait utilisées ont été retirées lors d’un changement d’emballage par le transporteur. Il affirme avoir constaté des dommages sur son ordinateur tels que des traces d’humidité ou encore des broches de connexion broyées. Par ailleurs, il se prévaut d’une assurance optionnelle prévoyant une indemnisation forfaitaire d’un montant de 500 euros en cas de perte ou d’avarie. 
A l’audience, la SASU MONDIAL RELAY, représentée par Conseil, se réfère également à ses conclusions et demande au tribunal de : 
A titre principal : 
déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [E] [B] ; A titre subsidiaire : 
débouter Monsieur [E] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire : 
limiter la responsabilité de la SASU MONDIAL RELAY au paiement de la somme de 500 euros ; 


Et en tout état de cause :
condamner Monsieur [E] [B] aux entiers dépens ; condamner Monsieur [E] [B] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La SASU MONDIAL RELAY estime, en se fondant sur l’article L.133-6 du code de commerce, que les demandes sont prescrites dès lors que l’action en justice a été engagée par ce dernier plus d’un an après la remise du colis. 
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et l’article L.133-1 du code de commerce. Elle affirme que la présomption de responsabilité du transporteur ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce car ce dernier échoue à rapporter la preuve que son colis a subi une avarie entre sa prise en charge et sa mise à disposition ce notamment compte tenu de leur processus interne de signalement systématique de tout colis présentant un aspect suspect. De plus, elle estime que Monsieur [E] [B] ne rapporte pas la preuve que son ordinateur avait été remis en bon état. La SASU MONDIAL RELAY soutient enfin qu’en ne fournissant aucun justificatif quant à la valeur réelle du bien au-jour de l’expédition, Monsieur [E] [B] ne rapporte pas dans son quantum la preuve du préjudice allégué. 
Au soutien de sa demande tendant à voir sa responsabilité limitée, la SASU MONDIAL RELAY affirme que si elle devait être condamnée, elle ne pourrait l’être qu’à hauteur de l’indemnisation forfaitaire qu’elle propose dans le cadre de ses assurances et qui a été souscrite par Monsieur [E] [B] à savoir la somme de 500 euros.

I – Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [E] [B]
Sur la recevabilité des demandesL’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 133-6 du code de commerce dispose que « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. »
Il est admis que la date de restitution à l'expéditeur de colis endommagés constitue le point de départ du délai de prescription. 
Toutefois, en application de l’article 2238 du code civil, « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation […] Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. ».
En l’espèce, il résulte des mails échangés entre les parties les 14 et 15 novembre 2024 que le colis litigieux a été présenté à son destinataire qui l’a refusé le 14 novembre 2024, avant d’être restitué à Monsieur [E] [B] le 19 novembre 2024. Aussi, le délai de prescription de l’action en justice à l’encontre de la SASU MONDIAL RELAY courait jusqu’au 19 novembre 2025. 


Néanmoins, Monsieur [E] [B] justifie avoir saisi le médiateur de la consommation FEVAD (MCF) dès le 27 novembre 2024. Selon le relevé produit dans sa pièce n°4, le dossier a été pris en charge le 6 décembre 2024, date qui tient lieu de première réunion s’agissant d’une médiation à distance. Selon les déclarations non contestées du demandeur, la médiation a pris fin le 12 mai 2026, de sorte que la prescription a été suspendue pendant 157 jours. Par conséquent, le délai n’était écoulé que le 27 avril 2026, premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai. 
Dès lors, la saisine du tribunal par requête reçue le 27 novembre 2025 est intervenue avant expiration du délai de prescription et les demandes de Monsieur [E] [B] seront déclarées recevables. 
Sur la responsabilité de la SASU Mondial RelayIl résulte de la lecture combinée des articles 1130 et 1140 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 
L’article L.133-1 du code de commerce prévoit que « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. »
La preuve du vice propre de la chose incombe au transporteur.
En l’espèce, les photographies produites par Monsieur [E] [B] font apparaitre un carton dont les dessins représentent une tour d’ordinateur de marque « MSI » portant une étiquette MONDIAL RELAY avec les indications suivantes : « [Localité 4] », « A-511 », « N-005108 », « T-99184 ». Le carton est tâché sur la tranche. A la lecture des mails échangés avec le service client de la SASU MONDIAL RELAY les 14 et 15 novembre 2024, ce carton apparait comme étant celui réceptionné et refusé par le destinataire compte tenu de son état. 
Monsieur [E] [B] produit également des photographies du colis tel qu’il lui aurait été retourné. Sur les images, il est constaté la présence d’un carton sur lequel une étiquette MONDIAL RELAY portant les références « [Localité 5] », « A7-29 », « N002724 », « T15160 » est collée par-dessus une autre étiquette MONDIAL RELAY dont les références visibles sont : « [Localité 4] », « A-511 », « N005108 », « T-991 » soit les mêmes références que celles du colis d’origine.
Enfin, des photographies de l’intérieur du carton montrent un ordinateur protégé avec du polystyrène, sans dommage apparent, tandis que d’autres photographies révèlent que ces protections ont été supprimées et que le contenu est endommagé. Il s’en déduit qu’à l’issue du changement d’emballage, reconnu par la défenderesse, les protections initiales ont été retirées.
L’ensemble de ces éléments démontre d’une part que l’emballage initial a été endommagé puis modifié et d’autre part que le contenu du colis a subi une avarie. 
Si le bien transporté était affecté d’un vice, il appartenait à la SASU Mondial Relay de le démontrer, ce qu’elle ne fait pas en tentant au contraire d’inverser la charge de la preuve. 
Par conséquent, sa responsabilité est engagée et elle doit indemniser le demandeur pour le préjudice qu’il a subi. 
Sur le montant de l’indemnisation Si l’article L133-1 du code de commerce dispose que le voiturier est garant de l’avarie ou de la perte de la chose transportée, il est admis que le contrat puisse contenir une clause limitative de responsabilité, sous réserve d’avoir été valablement acceptée par le cocontractant. 
A cet égard, il est constant que Monsieur [E] [B] a souscrit à une assurance optionnelle « indemnisation 500 euros » moyennant la somme de 8,00 euros TTC, ce dont il justifie en pièce n°3 dont il en ressort, effectivement, de la facture n°FV72322225.





L’objet de cette assurance est précisé à l’article 12.2 des conditions générales de vente selon lequel « MONDIAL RELAY propose au Client, en option, 5 niveaux d’assurance (N1 à N5) permettant une indemnisation forfaitaire jusqu’à 500 euros. […] Cette assurance complémentaire garantit la perte du colis lors de son acheminement ou l’avarie constatée lors de la remise du colis au destinataire à hauteur du niveau d’indemnisation choisi (frais de port compris) ». 
Cette indemnité ne s’ajoute donc pas à des dommages et intérêts éventuellement dus en réparation des dommages causés à la chose. Il en résulte au contraire que les parties ont entendu limiter à la somme forfaitaire de 500 euros le montant de l’indemnité versée en réparation du préjudice subi du fait de l’avarie de la chose transportée et des frais de port exposés en pure perte. 
Monsieur [E] [B] produit les bons de commandes des 07 et 09 octobre 2024 concernant les pièces utilisées pour monter l’ordinateur. Leur valeur totale à l’état de pièces détachées s’élève à 686,09 euros. 
Dès lors et compte-tenu de l’importance des dommages causés à l’ordinateur, la SASU Mondial Relay sera condamnée à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 500 euros à titre d’indemnité conformément au contrat souscrit. 

II - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépensConformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter la charge des dépens. 
En conséquence, la SASU MONDIAL RELAY, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. 

Sur les frais irrépétiblesEn vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La SASU MONDIAL RELAY succombant, elle sera déboutée de sa demande tendant à condamner Monsieur [E] [B] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [E] [B],

CONDAMNE la société MONDIAL RELAY à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 500 euros en exécution du contrat de transport du colis n°10161099 conformément au contrat conclu le 9 novembre 2024 ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [B] du surplus de ses demandes ; 





DÉBOUTE la société MONDIAL RELAY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société MONDIAL RELAY aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier



En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1269, code civil 1140, code de commerce L133-6, code de commerce L133-1, code civil 2238, code de commerce 133-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:40:21.082Z.