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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 8 septembre 2026, n° 24/03722

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 14 juin 2021, la SARL ABR Services a réalisé des dalles béton extérieures sur la propriété de la SAS Sécurité d’Oc pour un montant de 20.000 euros. 

Les travaux ont été effectués courant juillet 2021. 

Un procès-verbal de réception a été établi unilatéralement par le maître de l’ouvrage le 2 août 2021 mentionnant de nombreuses non-conformités et malfaçons. 

Par lettre recommandée du 16 septembre 2021, la SAS Sécurité d’Oc a mis en demeure la SARL ABR Services de procéder à la reprise de l’intégralité des réserves dans un délai de 30 jours, en vain. 

Par jugement du 14 janvier 2022, la SARL ABR Services a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire avec la désignation de Maître [G] [B] en qualité de liquidateur. 

Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire de la SARL ABR Services et de son assureur la société Swiss Life. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 septembre 2023. Il a indiqué que les désordres relèvaient de malfaçons d’exécution et d’absence de protection sur les ouvrages existants ; que ces désordres procèdaient, d’une part, d’une non-conformité au contrat et, d’autre part, d’exécutions défectueuses. Il a estimé que le montant total des travaux de reprise s’élevait à la somme de 62.174,40 euros. 

Par acte délivré les 30 juillet et 8 août 2024, la SAS Sécurité d’Oc a fait assigner Maître [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ABR Services et la SA Swiss Life aux fins d'indemnisation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er décembre 2025, la SAS Sécurité d’Oc, demande au tribunal judiciaire de condamner la société Swiss Life à lui payer : 
- 62.174,40 euros au titre des travaux de reprise, 
- 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la société Swiss Life demande au tribunal judiciaire de :
- mettre purement et simplement hors de cause, la compagnie Swiss Life France sous le N° RCS de [Localité 4] 424 245 884 ; 
- accueillir l'intervention volontaire de la compagnie Swiss Life dont le siège social est [Adresse 5] - immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 391 277 878 ; 
- juger que la société ABR Services n'était pas assurée pour les travaux réalisés ; 
- juger en toute hypothèse que le contrat d'assurance était suspendu pour non-paiement des primes ; 
- rejeter les demandes de la SAS Sécurité d’Oc ; 
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens. 

Régulièrement assigné à domicile par acte 8 août 2024, Maître [B], en qualité de liquidateur de la société ABR Services, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. 

L'instruction a été clôturée le 26 mai 2026 par ordonnance en date du 5 mars 2026.

A l'audience du 9 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de la société Swiss Life

Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA Swiss Life dont le siège social est [Adresse 5] - immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 391 277 878 ; 

Sur les demandes principales

L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

Aux termes des dispositions de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En matière d’assurance, il appartient à celui qui sollicite l’application de la garantie d’établir que son sinistre répond aux conditions de la garantie et à l’assureur qui invoque une cause d’exclusion de garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.

Le contrat d’assurance définit en page 2 les activités au titre desquelles la SARL ABR Services est assurée par la compangie Swiss Life. Au titre des revêtements de surfaces en matériaux dur - chapes coulées, il est indiqué : «Réalisation de revêtement de surfaces en carrelage ou en tout autre produit en matériaux dus, naturels ou artificiels (hors agrafages, attaches) chapes (à l’exclusion des chapes fluides et sols coulés». 

Il résulte du rapport d’expertise que les dalles ont été coulées sur un support en matériau graveleux compacté mis en oeuvre par une entreprise tierce. Les travaux réalisés correspondent donc à ceux faisant l’objet d’une exclusion de garantie.

La SAS Sécurité d’Oc se prévaut des dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances : 
«L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés». 


Toutefois, cet article est relatif à une déclaration omise ou inexacte de l’assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La SARL ABR Services a réalisé des travaux pour lesquels elle n’était pas assurée, ce qui ne correspond pas à une déclaration inexacte ou inexistante. 

La SA Swiss Life ne doit pas sa garantie dans la mesure où les dommages sont survenus dans le cadre d’une activité expressément exclue du champ d’application du contrat d’assurance. Par conséquent, la SAS Sécurité d’Oc doit être déboutée de ses demandes à l’encontre de la SA Swiss Life. 

Sur les demandes accessoires

La SAS Sécurité d’Oc perd le procès et sera condamnée aux dépens. Aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

Reçoit l’intervention volontaire de la SA Swiss Life dont le siège social est [Adresse 5] - immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 391 277 878 ; 

Rejette les demandes de la SAS Sécurité d’Oc ; 

Condamne la SAS Sécurité d’Oc aux dépens ; 

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de son prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
délivrée 
Me Xavier COTTIN
SCP REY GALTIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe 
 DE [Localité 1]
 **** Le 08 Septembre 2026
1ère Chambre Civile
 
N° RG 24/03722 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTD3


JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : 

S.A.S. SECURITE D’OC, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 833 817 885, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP LES AVOCATS DU THÉLÈME, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
 
à :

S.A.R.L. ABR SERVICES (AMENAGEMENTS BATIMENTS RENOVATIONS SERVICES) dont le siège social est situé [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 810 519 280, représentée par Me [G] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société ABR SERVICES, désigné en cette qualité suivant jugement de liquidation judiciaire rendu le 15 mars 2022 par le TC de [Localité 1], domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 3]

n’ayant pas constitué avocat

S.A. SWISS LIFE FRANCE (Assureur d’ABR SERVICES) inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° B 391 277 878, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant


Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Juin 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, juge statuant comme juge unique, assisté de Lauriane FERNANDEZ, greffière, présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.

Ledit jugement a été mis en délibéré au 8 Septembre 2026.





EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 14 juin 2021, la SARL ABR Services a réalisé des dalles béton extérieures sur la propriété de la SAS Sécurité d’Oc pour un montant de 20.000 euros. 

Les travaux ont été effectués courant juillet 2021. 

Un procès-verbal de réception a été établi unilatéralement par le maître de l’ouvrage le 2 août 2021 mentionnant de nombreuses non-conformités et malfaçons. 

Par lettre recommandée du 16 septembre 2021, la SAS Sécurité d’Oc a mis en demeure la SARL ABR Services de procéder à la reprise de l’intégralité des réserves dans un délai de 30 jours, en vain. 

Par jugement du 14 janvier 2022, la SARL ABR Services a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire avec la désignation de Maître [G] [B] en qualité de liquidateur. 

Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire de la SARL ABR Services et de son assureur la société Swiss Life. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 septembre 2023. Il a indiqué que les désordres relèvaient de malfaçons d’exécution et d’absence de protection sur les ouvrages existants ; que ces désordres procèdaient, d’une part, d’une non-conformité au contrat et, d’autre part, d’exécutions défectueuses. Il a estimé que le montant total des travaux de reprise s’élevait à la somme de 62.174,40 euros. 

Par acte délivré les 30 juillet et 8 août 2024, la SAS Sécurité d’Oc a fait assigner Maître [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ABR Services et la SA Swiss Life aux fins d'indemnisation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er décembre 2025, la SAS Sécurité d’Oc, demande au tribunal judiciaire de condamner la société Swiss Life à lui payer : 
- 62.174,40 euros au titre des travaux de reprise, 
- 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la société Swiss Life demande au tribunal judiciaire de :
- mettre purement et simplement hors de cause, la compagnie Swiss Life France sous le N° RCS de [Localité 4] 424 245 884 ; 
- accueillir l'intervention volontaire de la compagnie Swiss Life dont le siège social est [Adresse 5] - immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 391 277 878 ; 
- juger que la société ABR Services n'était pas assurée pour les travaux réalisés ; 
- juger en toute hypothèse que le contrat d'assurance était suspendu pour non-paiement des primes ; 
- rejeter les demandes de la SAS Sécurité d’Oc ; 
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens. 

Régulièrement assigné à domicile par acte 8 août 2024, Maître [B], en qualité de liquidateur de la société ABR Services, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. 

L'instruction a été clôturée le 26 mai 2026 par ordonnance en date du 5 mars 2026.

A l'audience du 9 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de la société Swiss Life

Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA Swiss Life dont le siège social est [Adresse 5] - immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 391 277 878 ; 

Sur les demandes principales

L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

Aux termes des dispositions de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En matière d’assurance, il appartient à celui qui sollicite l’application de la garantie d’établir que son sinistre répond aux conditions de la garantie et à l’assureur qui invoque une cause d’exclusion de garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.

Le contrat d’assurance définit en page 2 les activités au titre desquelles la SARL ABR Services est assurée par la compangie Swiss Life. Au titre des revêtements de surfaces en matériaux dur - chapes coulées, il est indiqué : «Réalisation de revêtement de surfaces en carrelage ou en tout autre produit en matériaux dus, naturels ou artificiels (hors agrafages, attaches) chapes (à l’exclusion des chapes fluides et sols coulés». 

Il résulte du rapport d’expertise que les dalles ont été coulées sur un support en matériau graveleux compacté mis en oeuvre par une entreprise tierce. Les travaux réalisés correspondent donc à ceux faisant l’objet d’une exclusion de garantie.

La SAS Sécurité d’Oc se prévaut des dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances : 
«L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés». 


Toutefois, cet article est relatif à une déclaration omise ou inexacte de l’assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La SARL ABR Services a réalisé des travaux pour lesquels elle n’était pas assurée, ce qui ne correspond pas à une déclaration inexacte ou inexistante. 

La SA Swiss Life ne doit pas sa garantie dans la mesure où les dommages sont survenus dans le cadre d’une activité expressément exclue du champ d’application du contrat d’assurance. Par conséquent, la SAS Sécurité d’Oc doit être déboutée de ses demandes à l’encontre de la SA Swiss Life. 

Sur les demandes accessoires

La SAS Sécurité d’Oc perd le procès et sera condamnée aux dépens. Aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

Reçoit l’intervention volontaire de la SA Swiss Life dont le siège social est [Adresse 5] - immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 391 277 878 ; 

Rejette les demandes de la SAS Sécurité d’Oc ; 

Condamne la SAS Sécurité d’Oc aux dépens ; 

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de son prononcé.

Le Greffier, Le Président, 














En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:13:46.900Z.