Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 8 septembre 2026, n° 22/05134
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes (cette décision)
- 12 février 2025 · Cour de cassation · QPC autres (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes sous seing privé en date du 18 janvier 2012, la société ILOYA (S.A.S.), dont Monsieur [N] [P] était le gérant, a souscrit deux prêts finançant des besoins professionnels auprès de la société BANQUE DUPUY DE PARSEVAL (S.A.) : un prêt d’un montant de 200 000 euros d’une durée de 8 ans au taux d’intérêt de 4,90 %,un prêt d’un montant de 100 000 euros d’une durée de 7 ans au taux d’intérêt de 4,90 %. Par actes de cautionnement du même jour, Madame [O] [F] épouse [P] et Monsieur [N] [P] se sont chacun portés caution de la société ILOYA au titre de ces prêts à hauteur de 240 000 euros pour une durée de 9 ans s’agissant du premier et de 120 000 euros pour une durée de 8 ans s’agissant du second. Par jugement en date du 20 juin 2014, le Tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ILOYA. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 juillet 2014, la société BANQUE DUPUY DE PARSEVAL a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 241317,63 euros outre intérêts, à titre privilégié. Par courriers recommandés avec avis de réception du même jour, la société BANQUE DUPUY DE PARSEVAL a informé les époux [P] de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et leur a adressé une copie du bordereau de déclaration de créances transmis au mandataire judiciaire. Le 30 mars 2015, le juge commissaire du Tribunal de commerce de Montpellier a admis la créance de la société BANQUE DUPUY DE PARSEVAL pour la somme de 241317,63 euros à titre privilégié. Par jugement en date du 10 avril 2015, le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société ILOYA. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 juin 2015 adressé au mandataire judiciaire, la société BANQUE DUPUY DE PARSEVAL a maintenu dans le cadre de la liquidation judiciaire la créance précédemment déclarée. Par courriers recommandés avec avis de réception du même jour, la société BANQUE DUPUY DE PARSEVAL a mis en demeure les époux [P] de lui régler la somme de “252.654,45 € (outre mémoire)”. Le 25 janvier 2017, le liquidateur judiciaire a délivré à la société BANQUE DUPUY DE PARSEVAL un certificat d’irrecouvrabilité. Par acte sous seing privé en date du 3 décembre 2020, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD (S.A.), venant aux droits de la société BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, a cédé sa créance à la société MCS ET ASSOCIES (S.A.S.). Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 16 mars 2021, retournés à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé” la société MCS ET ASSOCIES a informé les époux [P] de cette cession de créance et leur a demandé de bien vouloir lui adresser dès à présent tous leurs règlements par tous moyens à leur convenance. Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 11 août 2022, retournés à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société MCS ET ASSOCIES a mis en demeure les époux [P] de lui payer la somme de “250 599,19 euros en principal outre intérêts et frais postérieurs à courir jusqu’à parfait paiement”. Par acte en date du 16 novembre 2022, la société MCS ET ASSOCIES a assigné Monsieur et Madame [P] aux fins de paiement. Par décision en date du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la transmission à la Cour de cassation des deux questions prioritaires de constitutionnalité soumises par la société MCS ET ASSOCIES. Par arrêt en date du 12 février 2025, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité. Il y est notamment mentionné : «8. D’autre part, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux. 9. En effet, en premier lieu, la nullité du cautionnement prévue par l’article L.341-2 du code de la consommation (...) ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit du créancier au respect de ses biens, dès lors, d’abord, qu’elle satisfait un motif d’intérêt général (...) ensuite, qu’elle reste proportionnée à l’objectif poursuivi, n’étant pas appliquée lorsque ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne se trouve affectée par l'emplacement choisi pour apposer la signature de la caution. ». La clôture a été fixé au 27 mai 2026. Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 mai 2026, la société MCS et ASSOCIES demande au Tribunal de : juger irrecevable l’exception de nullité formé par Madame [P] née [F] et Monsieur [P], en raison du commencement d’exécution des actes de cautionnement provoqué par elle,juger que l’article L.341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, est inconventionnel et, en conséquence, en écarter l’application au litige, juger valide les actes de cautionnement consentis par Madame [P] née [F] et Monsieur [P],juger que les revenus et le patrimoine de Madame [P] née [F] et Monsieur [P] au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement leur permettait de faire face à leurs obligations et que, de fait, ils ne sauraient se prévaloir du bénéfice de la disproportion, par conséquent N° RG 22/05134 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JWQ2 condamner solidairement Madame [P] née [F] et Monsieur [P] à lui payer les sommes suivantes : au titre du prêt n°4542259 la somme de 169 936,76 euros en principal,au titre du prêt n°4542261 la somme de 70 389,61 euros en principal, dire que ses sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2014,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner solidairement Madame [P] née [F] et Monsieur [P] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit, condamner Madame [P] née [F] et Monsieur [P] aux entiers dépens. La société MCS et ASSOCIES fait valoir que l’exception de nullité soulevée par les défendeurs est irrecevable en ce que l’acte a reçu un commencement d’exécution par le créancier de l’acte de cautionnement. A cet égard, elle relève que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 juin 2015, la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL a réitéré sa déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire et a mis en demeure les époux [P] de régler la somme de 252 654,45 euros en principal et intérêts. Elle argue notamment de ce que la mise en demeure constitue en l’espèce un acte d’exécution de l’engagement de cautionnement, et que compte tenu de la liquidation judiciaire et de leur qualité dans la société en liquidation, les époux [P] avaient parfaitement conscience que leur cautionnement était mis en oeuvre ; que la nullité des actes de cautionnement soulevée en mai 2023, alors que la créancière a mis à exécution les contrats de cautionnement à la date du 25 juin 2015, a été soulevée tardivement. Sur la validité des actes de cautionnement, la demanderesse se prévaut de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 février 2025 relatif à la constitutionnalité des dispositions de l’ancien article L.341-2 du Code de la consommation, et soutient qu’en l’espèce l’emplacement matériel des signatures n’a altéré ni le sens ni la portée de la mention manuscrite, l’acte identifiant sans ambiguïté la fonction et le rattachement de chacune des signatures. Sur l’inconventionnalité de l’ancien article 341-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 au regard de l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, la demanderesse argue de ce que la sanction n’établit aucun rapport raisonnable de proportionnalité, comme en attestent les travaux parlementaires relatifs à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés qui estime la sanction de la décharge totale de la caution pour disproportion comme excessivement radicale. Sur la proportion de l’engagement des défendeurs, la société MCS ET ASSOCIES considère que les époux [P] n’apportent pas la preuve de la nature de leurs biens et revenus au moment de la conclusion. Sur la demande des époux [P] tendant à la déchéance du droit aux intérêts échus en raison de l’absence d’information annuelle de la caution, la société MCS ET ASSOCIES estime que dans la mesure où Monsieur [P] était gérant de la société ILOYA et donc parfaitement informé de la situation, aucune information annuelle sur la situation du débiteur principal ne lui était due. Elle ajoute que les époux [P] ont été informés de la défaillance de la société débitrice. Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, Monsieur [P] et Madame [F] épouse [P] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles L.341-2 et L.341-4 du Code de la consommation, et L.313-22 du Code monétaire et financier, de : juger nuls les quatre engagements de caution signés par eux le 18 janvier 2012,à tout le moins, juger que la société MCS ET ASSOCIES ne peut s’en prévaloir en l’état de la disproportion entre le montant des cautionnements et le patrimoine des cautions,en conséquence débouter la société MCS ET ASSOCIES de l’intégralité de ses moyens et demandes, subsidiairement prononcer la déchéance des intérêts échus depuis le 21 juillet 2014 et dire et juger que tout paiement effectué par le débiteur principal ILOYA est réputé être affecté au principal de la dette, en conséquence ordonner avant -dire droit à la société MCS ET ASSOCIES de verser aux débats un décompte ventilant les paiements effectués par le débiteur principal avec imputation sur le principal, en toute hypothèse condamner la société MCS ET ASSOCIES à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Les époux [P] soutiennent que les cautionnements litigieux sont nuls en application de l’article L.341-2 du Code de la consommation dans sa version applicable à la date de leur signature en ce que sur les quatre engagements de caution la signature des cautions précède la mention manuscrite. Ils ajoutent que la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 12 février 2025 invoqué par la demanderesse est conforme à l’état du droit actuel, mais que le texte applicable au litige énonce la sanction de nullité de plein droit du cautionnement sans aucune faculté d’appréciation par le juge ni nécessité de rechercher dans quelle mesure le sens du cautionnement serait altéré. Sur l’inopposabilité des engagements de la caution, les époux [P] se prévalent du bénéfice de disproportion. Ils considèrent que la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL n’a pas vérifié leurs facultés de remboursement ou la consistance de leur patrimoine, et que les cautionnements souscrits, au regard des revenus dont ils justifient, sont manifestement disproportionnés à la date de signature des actes. Ils ajoutent notamment que les prétendues déclarations de patrimoine versées tardivement aux débats par la demanderesse ne sont pas datées de sorte qu’il n’est pas établi qu’il s’agirait de l’état de leur patrimoine à la date de signature des engagements de caution. Subsidiairement, Monsieur et Madame [P] arguent du manquement du prêteur à son obligation d’information annuelle des cautions entraînant la déchéance des intérêts conventionnels et rappellent qu’en application de l’article L.313-22 du Code monétaire et financier, outre la déchéance des intérêts conventionnels, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés s’imputer sur le principal. A l’audience du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’ancien article 2288 du Code civil applicable au litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. En l’espèce, il est constant : - que par actes sous seing privé en date du 18 janvier 2012, la société ILOYA a souscrit deux prêts finançant des besoins professionnels auprès de la société BANQUE DUPUY DE PARSEVAL au taux d’intérêt de 4,90 %, le premier d’un montant de 200000 euros d’une durée de 8 ans et le second d’un montant de 100000 euros d’une durée de 7 ans, - que par actes de cautionnement du même jour, Madame et Monsieur [P] se sont chacun portés caution de la société ILOYA au titre de ces prêts à hauteur de 240 000 euros pour une durée de 9 ans s’agissant du premier et de 120 000 euros pour une durée de 8 ans s’agissant du second, - que par jugement en date du 10 avril 2015, le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société ILOYA. I. Sur la recevabilité de l’exception de nullité des actes de cautionnement soulevé par les époux [P] Le premier alinéa de l’ancien article 1304 Code civil applicable au litige dispose que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. L’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution. En matière de cautionnement, outre l’hypothèse selon laquelle la caution a commencé à payer le cautionnement litigieux, l’inscription d’une hypothèque sur un bien de la caution constitue notamment un commencement d’exécution du cautionnement, peu important qu’elle émane du créancier lui-même. En définitive, un commencement d’exécution est caractérisé lorsque le contrat commence à produire des effets par l’exécution de l’une des parties, peu importe sa qualité. N° RG 22/05134 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JWQ2 En l’espèce, la demanderesse considère qu’un commencement d’exécution est établi en ce que la mise en demeure des époux [P] par courriers recommandés avec avis de réception en date du 25 juin 2015 constituerait un acte d’exécution de l’engagement de cautionnement. Or, il est rappelé qu’une mise en demeure est une formalité par lequel un créancier somme un débiteur d’exécuter son obligation, l’ancien article 1139 du Code civil applicable au litige précisant que le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante. Contrairement à ce que soutient la société MCS ET ASSOCIES, une mise en demeure n’est pas de nature à caractériser un commencement d’exécution de sorte que l’exception de nullité soulevée par les époux [Z] est recevable. II. Sur la demande tendant à la nullité des actes de cautionnement L’ancien article L.341-2 du Code de la consommation applicable au litige dispose que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." La Cour de cassation, dans son arrêt en date du 12 février 2025 portant sur l’ancien article L.341-2 du Code de la consommation applicable au litige, mentionne que la nullité prévue par cet article “ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit du créancier au respect de ses biens, dès lors, d’abord, qu’elle satisfait un motif d’intérêt général (...) ensuite, qu’elle reste proportionnée à l’objectif poursuivi, n’étant pas appliquée lorsque ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne se trouve affectée par l'emplacement choisi pour apposer la signature de la caution.”. Ainsi, il appartient au juge du fond saisi d’une demande en nullité d’un acte de cautionnement soumis à cette ancienne disposition d’apprécier si le sens, la portée, et en conséquence, la validité de la mention manuscrite se trouve affectée ou non par l'emplacement choisi pour apposer la signature de la caution. En l’espèce, il apparaît à l’examen des actes de cautionnement litigieux, comportant une signature apposée au-dessus de la mention manuscrite, que le sens, la portée, et en conséquence, la validité de ladite mention ne se trouve pas affectée par l'emplacement choisi pour apposer la signature de la caution. La demande tendant à la nullité des actes de cautionnement litigieux sera donc rejetée. III. Sur la disproportion manifeste de l’engagement L’ancien article L.341-4 du Code de la consommation applicable au litige dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Sur le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’ancien article L.341-4 du Code de la consommation Aux termes de l’article 1er du protocole n°1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. Il est relevé : - que l’obligation faite au prêteur professionnel, qui découle de l’ancien article L.341-4 du Code de la consommation applicable au litige, de recueillir un minimum de renseignements ne serait-ce que de manière déclarative quant au patrimoine de la caution permet notamment d’assurer la protection des personnes physiques susceptibles de se porter caution conformément à l’intérêt général, - que les dispositions litigieuses prévoient une réserve en ce qu’en cas de disproportion manifeste le créancier professionnel peut néanmoins se prévaloir du contrat de cautionnement dans l’hypothèse où le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permettrait de faire face à son obligation. Il apparaît en définitive qu’en l’absence d’atteinte disproportionnée au droit conventionnellement garanti, l’ancien article L.341-4 du Code de la consommation précité n’est pas contraire à l’article 1er du protocole n°1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Sur la disproportion de l’engagement de Monsieur et Madame [P] Il est rappelé que l’ancien article L.341-4 du Code de la consommation applicable au litige dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Si les documents intitulés “état patrimonial annexe à l’engagement de caution du” versés aux débats par la société MCS ET ASSOCIES (ses pièces n°18 et n°19) ne comportent pas de date, il ressort de leur examen qu’ils ont été signés par Monsieur et Madame [P] concomittamment aux actes de cautionnement litigieux puisqu’il y est indiqué : “Pour permettre à la BANQUE DUPUY, DE PARSEVAL, d’apprécier la valeur de mon engagement de caution, déclare que ma situation à ce jour se présente comme suit : (...) En cas de modification dans les éléments (...) j’ai noté d’avoir à en informer la BANQUE DUPUY, DE PARSEVAL (...)”. L’état patrimonial renseigné par Monsieur [P] mentionne “Patrimoine immobilier : Maison de village à [Localité 5] (...) Valeur approximative 375 000 € Destination RP Nu propriété” (...) Autres éléments de patrimoine : Fonds de commerce : (...) Restauration Valeur approximative du droit de bail : 950 000 € Eventuellement nantissement à concurrence de 300 000 € (...)”. L’état patrimonial renseigné par Madame [P] mentionne “(...) Autres éléments de patrimoine : Fonds de commerce : (...) Restauration Valeur approximative du droit de bail : 950 000 € Eventuellement nantissement à concurrence de 300 000 € (...)”. Par actes de cautionnement en date du 18 janvier 2012, Madame et Monsieur [N] [P] se sont chacun portés caution de la société ILOYA au titre des prêts souscrits, à hauteur de 240000 euros pour une durée de 9 ans s’agissant du premier et de 120000 euros pour une durée de 8 ans s’agissant du second. La proportionnalité de l’engagement ne peut être appréciée en tenant compte des revenus escomptés de l’opération garantie. En outre : - la valeur du fonds de commerce exploité par la société débitrice principale n’appartient pas aux cautions, - aucun élément n’a été renseigné dans la partie “participation dans une société commerciale ou industrielle non cotée en bourse”. Au vu de ces éléments, il apparaît que les défendeurs sont fondés à se prévaloir de la disproportion manifeste de leur engagement à leurs biens et revenus. La société MCS ET ASSOCIES, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que le patrimoine de la caution lui permettrait cependant de faire face à son engagement au moment où elle est appelée. En conséquence, la société MCS ET ASSOCIES sera déboutée de sa demande en paiement. IV. Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société MCS ET ASSOCIES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. 2) Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société MCS ET ASSCOCIES sera condamnée à payer aux défendeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. 3) Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [N] [Z] et Madame [O] [F] épouse [P] de leur demande tendant à la nullité des actes de cautionnement en date du 18 janvier 2012, Déboute la S.A.S. MCS ET ASSOCIES de ses demandes, Condamne la S.A.S. MCS ET ASSOCIES à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [O] [F] épouse [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la S.A.S. MCS ET ASSOCIES aux dépens, Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée à Me Alexia COMBE la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] **** Le 08 Septembre 2026 Troisième Chambre Civile N° RG 22/05134 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JWQ2 JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : S.A.S. MCS & ASSOCIES Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 334.537.206, représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant à : Mme [O] [F] épouse [P] née le 08 Mai 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] M. [N] [P] né le 30 Décembre 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Tous deux représentés par la SCP RAMAHANDRIARIVELO-DUBOIS-DEETJEN, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Juin 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie [P], Greffière, et qu'il en a été délibéré. N° RG 22/05134 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JWQ2 EXPOSE DU LITIGE Par actes sous seing privé en date du 18 janvier 2012, la société ILOYA (S.A.S.), dont Monsieur [N] [P] était le gérant, a souscrit deux prêts finançant des besoins professionnels auprès de la société BANQUE DUPUY DE PARSEVAL (S.A.) : un prêt d’un montant de 200 000 euros d’une durée de 8 ans au taux d’intérêt de 4,90 %,un prêt d’un montant de 100 000 euros d’une durée de 7 ans au taux d’intérêt de 4,90 %. Par actes de cautionnement du même jour, Madame [O] [F] épouse [P] et Monsieur [N] [P] se sont chacun portés caution de la société ILOYA au titre de ces prêts à hauteur de 240 000 euros pour une durée de 9 ans s’agissant du premier et de 120 000 euros pour une durée de 8 ans s’agissant du second. Par jugement en date du 20 juin 2014, le Tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ILOYA. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 juillet 2014, la société BANQUE DUPUY DE PARSEVAL a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 241317,63 euros outre intérêts, à titre privilégié. Par courriers recommandés avec avis de réception du même jour, la société BANQUE DUPUY DE PARSEVAL a informé les époux [P] de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et leur a adressé une copie du bordereau de déclaration de créances transmis au mandataire judiciaire. Le 30 mars 2015, le juge commissaire du Tribunal de commerce de Montpellier a admis la créance de la société BANQUE DUPUY DE PARSEVAL pour la somme de 241317,63 euros à titre privilégié. Par jugement en date du 10 avril 2015, le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société ILOYA. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 juin 2015 adressé au mandataire judiciaire, la société BANQUE DUPUY DE PARSEVAL a maintenu dans le cadre de la liquidation judiciaire la créance précédemment déclarée. Par courriers recommandés avec avis de réception du même jour, la société BANQUE DUPUY DE PARSEVAL a mis en demeure les époux [P] de lui régler la somme de “252.654,45 € (outre mémoire)”. Le 25 janvier 2017, le liquidateur judiciaire a délivré à la société BANQUE DUPUY DE PARSEVAL un certificat d’irrecouvrabilité. Par acte sous seing privé en date du 3 décembre 2020, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD (S.A.), venant aux droits de la société BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, a cédé sa créance à la société MCS ET ASSOCIES (S.A.S.). Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 16 mars 2021, retournés à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé” la société MCS ET ASSOCIES a informé les époux [P] de cette cession de créance et leur a demandé de bien vouloir lui adresser dès à présent tous leurs règlements par tous moyens à leur convenance. Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 11 août 2022, retournés à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société MCS ET ASSOCIES a mis en demeure les époux [P] de lui payer la somme de “250 599,19 euros en principal outre intérêts et frais postérieurs à courir jusqu’à parfait paiement”. Par acte en date du 16 novembre 2022, la société MCS ET ASSOCIES a assigné Monsieur et Madame [P] aux fins de paiement. Par décision en date du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la transmission à la Cour de cassation des deux questions prioritaires de constitutionnalité soumises par la société MCS ET ASSOCIES. Par arrêt en date du 12 février 2025, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité. Il y est notamment mentionné : «8. D’autre part, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux. 9. En effet, en premier lieu, la nullité du cautionnement prévue par l’article L.341-2 du code de la consommation (...) ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit du créancier au respect de ses biens, dès lors, d’abord, qu’elle satisfait un motif d’intérêt général (...) ensuite, qu’elle reste proportionnée à l’objectif poursuivi, n’étant pas appliquée lorsque ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne se trouve affectée par l'emplacement choisi pour apposer la signature de la caution. ». La clôture a été fixé au 27 mai 2026. Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 mai 2026, la société MCS et ASSOCIES demande au Tribunal de : juger irrecevable l’exception de nullité formé par Madame [P] née [F] et Monsieur [P], en raison du commencement d’exécution des actes de cautionnement provoqué par elle,juger que l’article L.341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, est inconventionnel et, en conséquence, en écarter l’application au litige, juger valide les actes de cautionnement consentis par Madame [P] née [F] et Monsieur [P],juger que les revenus et le patrimoine de Madame [P] née [F] et Monsieur [P] au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement leur permettait de faire face à leurs obligations et que, de fait, ils ne sauraient se prévaloir du bénéfice de la disproportion, par conséquent N° RG 22/05134 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JWQ2 condamner solidairement Madame [P] née [F] et Monsieur [P] à lui payer les sommes suivantes : au titre du prêt n°4542259 la somme de 169 936,76 euros en principal,au titre du prêt n°4542261 la somme de 70 389,61 euros en principal, dire que ses sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2014,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner solidairement Madame [P] née [F] et Monsieur [P] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit, condamner Madame [P] née [F] et Monsieur [P] aux entiers dépens. La société MCS et ASSOCIES fait valoir que l’exception de nullité soulevée par les défendeurs est irrecevable en ce que l’acte a reçu un commencement d’exécution par le créancier de l’acte de cautionnement. A cet égard, elle relève que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 juin 2015, la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL a réitéré sa déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire et a mis en demeure les époux [P] de régler la somme de 252 654,45 euros en principal et intérêts. Elle argue notamment de ce que la mise en demeure constitue en l’espèce un acte d’exécution de l’engagement de cautionnement, et que compte tenu de la liquidation judiciaire et de leur qualité dans la société en liquidation, les époux [P] avaient parfaitement conscience que leur cautionnement était mis en oeuvre ; que la nullité des actes de cautionnement soulevée en mai 2023, alors que la créancière a mis à exécution les contrats de cautionnement à la date du 25 juin 2015, a été soulevée tardivement. Sur la validité des actes de cautionnement, la demanderesse se prévaut de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 février 2025 relatif à la constitutionnalité des dispositions de l’ancien article L.341-2 du Code de la consommation, et soutient qu’en l’espèce l’emplacement matériel des signatures n’a altéré ni le sens ni la portée de la mention manuscrite, l’acte identifiant sans ambiguïté la fonction et le rattachement de chacune des signatures. Sur l’inconventionnalité de l’ancien article 341-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 au regard de l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, la demanderesse argue de ce que la sanction n’établit aucun rapport raisonnable de proportionnalité, comme en attestent les travaux parlementaires relatifs à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés qui estime la sanction de la décharge totale de la caution pour disproportion comme excessivement radicale. Sur la proportion de l’engagement des défendeurs, la société MCS ET ASSOCIES considère que les époux [P] n’apportent pas la preuve de la nature de leurs biens et revenus au moment de la conclusion. Sur la demande des époux [P] tendant à la déchéance du droit aux intérêts échus en raison de l’absence d’information annuelle de la caution, la société MCS ET ASSOCIES estime que dans la mesure où Monsieur [P] était gérant de la société ILOYA et donc parfaitement informé de la situation, aucune information annuelle sur la situation du débiteur principal ne lui était due. Elle ajoute que les époux [P] ont été informés de la défaillance de la société débitrice. Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, Monsieur [P] et Madame [F] épouse [P] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles L.341-2 et L.341-4 du Code de la consommation, et L.313-22 du Code monétaire et financier, de : juger nuls les quatre engagements de caution signés par eux le 18 janvier 2012,à tout le moins, juger que la société MCS ET ASSOCIES ne peut s’en prévaloir en l’état de la disproportion entre le montant des cautionnements et le patrimoine des cautions,en conséquence débouter la société MCS ET ASSOCIES de l’intégralité de ses moyens et demandes, subsidiairement prononcer la déchéance des intérêts échus depuis le 21 juillet 2014 et dire et juger que tout paiement effectué par le débiteur principal ILOYA est réputé être affecté au principal de la dette, en conséquence ordonner avant -dire droit à la société MCS ET ASSOCIES de verser aux débats un décompte ventilant les paiements effectués par le débiteur principal avec imputation sur le principal, en toute hypothèse condamner la société MCS ET ASSOCIES à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Les époux [P] soutiennent que les cautionnements litigieux sont nuls en application de l’article L.341-2 du Code de la consommation dans sa version applicable à la date de leur signature en ce que sur les quatre engagements de caution la signature des cautions précède la mention manuscrite. Ils ajoutent que la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 12 février 2025 invoqué par la demanderesse est conforme à l’état du droit actuel, mais que le texte applicable au litige énonce la sanction de nullité de plein droit du cautionnement sans aucune faculté d’appréciation par le juge ni nécessité de rechercher dans quelle mesure le sens du cautionnement serait altéré. Sur l’inopposabilité des engagements de la caution, les époux [P] se prévalent du bénéfice de disproportion. Ils considèrent que la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL n’a pas vérifié leurs facultés de remboursement ou la consistance de leur patrimoine, et que les cautionnements souscrits, au regard des revenus dont ils justifient, sont manifestement disproportionnés à la date de signature des actes. Ils ajoutent notamment que les prétendues déclarations de patrimoine versées tardivement aux débats par la demanderesse ne sont pas datées de sorte qu’il n’est pas établi qu’il s’agirait de l’état de leur patrimoine à la date de signature des engagements de caution. Subsidiairement, Monsieur et Madame [P] arguent du manquement du prêteur à son obligation d’information annuelle des cautions entraînant la déchéance des intérêts conventionnels et rappellent qu’en application de l’article L.313-22 du Code monétaire et financier, outre la déchéance des intérêts conventionnels, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés s’imputer sur le principal. A l’audience du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’ancien article 2288 du Code civil applicable au litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. En l’espèce, il est constant : - que par actes sous seing privé en date du 18 janvier 2012, la société ILOYA a souscrit deux prêts finançant des besoins professionnels auprès de la société BANQUE DUPUY DE PARSEVAL au taux d’intérêt de 4,90 %, le premier d’un montant de 200000 euros d’une durée de 8 ans et le second d’un montant de 100000 euros d’une durée de 7 ans, - que par actes de cautionnement du même jour, Madame et Monsieur [P] se sont chacun portés caution de la société ILOYA au titre de ces prêts à hauteur de 240 000 euros pour une durée de 9 ans s’agissant du premier et de 120 000 euros pour une durée de 8 ans s’agissant du second, - que par jugement en date du 10 avril 2015, le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société ILOYA. I. Sur la recevabilité de l’exception de nullité des actes de cautionnement soulevé par les époux [P] Le premier alinéa de l’ancien article 1304 Code civil applicable au litige dispose que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. L’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution. En matière de cautionnement, outre l’hypothèse selon laquelle la caution a commencé à payer le cautionnement litigieux, l’inscription d’une hypothèque sur un bien de la caution constitue notamment un commencement d’exécution du cautionnement, peu important qu’elle émane du créancier lui-même. En définitive, un commencement d’exécution est caractérisé lorsque le contrat commence à produire des effets par l’exécution de l’une des parties, peu importe sa qualité. N° RG 22/05134 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JWQ2 En l’espèce, la demanderesse considère qu’un commencement d’exécution est établi en ce que la mise en demeure des époux [P] par courriers recommandés avec avis de réception en date du 25 juin 2015 constituerait un acte d’exécution de l’engagement de cautionnement. Or, il est rappelé qu’une mise en demeure est une formalité par lequel un créancier somme un débiteur d’exécuter son obligation, l’ancien article 1139 du Code civil applicable au litige précisant que le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante. Contrairement à ce que soutient la société MCS ET ASSOCIES, une mise en demeure n’est pas de nature à caractériser un commencement d’exécution de sorte que l’exception de nullité soulevée par les époux [Z] est recevable. II. Sur la demande tendant à la nullité des actes de cautionnement L’ancien article L.341-2 du Code de la consommation applicable au litige dispose que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." La Cour de cassation, dans son arrêt en date du 12 février 2025 portant sur l’ancien article L.341-2 du Code de la consommation applicable au litige, mentionne que la nullité prévue par cet article “ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit du créancier au respect de ses biens, dès lors, d’abord, qu’elle satisfait un motif d’intérêt général (...) ensuite, qu’elle reste proportionnée à l’objectif poursuivi, n’étant pas appliquée lorsque ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne se trouve affectée par l'emplacement choisi pour apposer la signature de la caution.”. Ainsi, il appartient au juge du fond saisi d’une demande en nullité d’un acte de cautionnement soumis à cette ancienne disposition d’apprécier si le sens, la portée, et en conséquence, la validité de la mention manuscrite se trouve affectée ou non par l'emplacement choisi pour apposer la signature de la caution. En l’espèce, il apparaît à l’examen des actes de cautionnement litigieux, comportant une signature apposée au-dessus de la mention manuscrite, que le sens, la portée, et en conséquence, la validité de ladite mention ne se trouve pas affectée par l'emplacement choisi pour apposer la signature de la caution. La demande tendant à la nullité des actes de cautionnement litigieux sera donc rejetée. III. Sur la disproportion manifeste de l’engagement L’ancien article L.341-4 du Code de la consommation applicable au litige dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Sur le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’ancien article L.341-4 du Code de la consommation Aux termes de l’article 1er du protocole n°1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. Il est relevé : - que l’obligation faite au prêteur professionnel, qui découle de l’ancien article L.341-4 du Code de la consommation applicable au litige, de recueillir un minimum de renseignements ne serait-ce que de manière déclarative quant au patrimoine de la caution permet notamment d’assurer la protection des personnes physiques susceptibles de se porter caution conformément à l’intérêt général, - que les dispositions litigieuses prévoient une réserve en ce qu’en cas de disproportion manifeste le créancier professionnel peut néanmoins se prévaloir du contrat de cautionnement dans l’hypothèse où le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permettrait de faire face à son obligation. Il apparaît en définitive qu’en l’absence d’atteinte disproportionnée au droit conventionnellement garanti, l’ancien article L.341-4 du Code de la consommation précité n’est pas contraire à l’article 1er du protocole n°1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Sur la disproportion de l’engagement de Monsieur et Madame [P] Il est rappelé que l’ancien article L.341-4 du Code de la consommation applicable au litige dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Si les documents intitulés “état patrimonial annexe à l’engagement de caution du” versés aux débats par la société MCS ET ASSOCIES (ses pièces n°18 et n°19) ne comportent pas de date, il ressort de leur examen qu’ils ont été signés par Monsieur et Madame [P] concomittamment aux actes de cautionnement litigieux puisqu’il y est indiqué : “Pour permettre à la BANQUE DUPUY, DE PARSEVAL, d’apprécier la valeur de mon engagement de caution, déclare que ma situation à ce jour se présente comme suit : (...) En cas de modification dans les éléments (...) j’ai noté d’avoir à en informer la BANQUE DUPUY, DE PARSEVAL (...)”. L’état patrimonial renseigné par Monsieur [P] mentionne “Patrimoine immobilier : Maison de village à [Localité 5] (...) Valeur approximative 375 000 € Destination RP Nu propriété” (...) Autres éléments de patrimoine : Fonds de commerce : (...) Restauration Valeur approximative du droit de bail : 950 000 € Eventuellement nantissement à concurrence de 300 000 € (...)”. L’état patrimonial renseigné par Madame [P] mentionne “(...) Autres éléments de patrimoine : Fonds de commerce : (...) Restauration Valeur approximative du droit de bail : 950 000 € Eventuellement nantissement à concurrence de 300 000 € (...)”. Par actes de cautionnement en date du 18 janvier 2012, Madame et Monsieur [N] [P] se sont chacun portés caution de la société ILOYA au titre des prêts souscrits, à hauteur de 240000 euros pour une durée de 9 ans s’agissant du premier et de 120000 euros pour une durée de 8 ans s’agissant du second. La proportionnalité de l’engagement ne peut être appréciée en tenant compte des revenus escomptés de l’opération garantie. En outre : - la valeur du fonds de commerce exploité par la société débitrice principale n’appartient pas aux cautions, - aucun élément n’a été renseigné dans la partie “participation dans une société commerciale ou industrielle non cotée en bourse”. Au vu de ces éléments, il apparaît que les défendeurs sont fondés à se prévaloir de la disproportion manifeste de leur engagement à leurs biens et revenus. La société MCS ET ASSOCIES, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que le patrimoine de la caution lui permettrait cependant de faire face à son engagement au moment où elle est appelée. En conséquence, la société MCS ET ASSOCIES sera déboutée de sa demande en paiement. IV. Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société MCS ET ASSOCIES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. 2) Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société MCS ET ASSCOCIES sera condamnée à payer aux défendeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. 3) Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [N] [Z] et Madame [O] [F] épouse [P] de leur demande tendant à la nullité des actes de cautionnement en date du 18 janvier 2012, Déboute la S.A.S. MCS ET ASSOCIES de ses demandes, Condamne la S.A.S. MCS ET ASSOCIES à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [O] [F] épouse [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la S.A.S. MCS ET ASSOCIES aux dépens, Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit. La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1139, code de la consommation 341-4, code monetaire et financier L313-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 février 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion · n° 2024J00018
en commun : code de la consommation 341-4, code monetaire et financier L313-22
- 27 mai 2026 · Tribunal de commerce de Mende · n° 2024000364
en commun : code de la consommation 341-4, code monetaire et financier L313-22
- 10 juin 2020 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 17/02750
en commun : code de la consommation 341-4
- 26 mars 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 17/08953
en commun : code de la consommation 341-4
- 12 décembre 2017 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 16/06513
en commun : code de la consommation 341-4
- 25 février 2016 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 14/22365
en commun : code de la consommation 341-4
- 21 janvier 2016 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 14/05243
en commun : code de la consommation 341-4
- 18 juin 2015 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 14/01470
en commun : code de la consommation 341-4
Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:14:11.578Z.