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Décision de justice

Tribunal de commerce de Mende, Affaire Courante, 27 mai 2026, n° 2024000364

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Exposé du litige

COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORSDU DELIBERE : PRESIDENT: Madame Patricia ROUFFIACJUGES: Monsieur Benoit MAURY - Monsieur Nicolas COUDERC

COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT: Madame Patricia ROUFFIACGREFFIER: Maître Eric COMBARNOUS

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/02/2026

Par actes sous seing privés des 8 juillet 2013, 26 mai 2015 et 11 avril 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a consenti à la société MOMENTO DECO (anciennement HOMEO) trois prêts professionnels :
 * le premier n°02UH7Y011PR d'un montant de 40000 € (BFR) remboursable en 60 mensualités au taux de 2.08 % l'an,
 * le second n°446677 d'un montant 200000 € ([Localité 1] crédits effet et billet de trésorerie) garanti par un gage sur stock, qui a fait l'objet de quatre avenants renumérotant in fine le prêt sous le n°2011843 et augmentant la ligne de crédit à 380000€ et la valeur du gage à 456000€
 * le troisième n°1027811 d'un montant de 150000 € (Renforcement trésorerie) remboursable en 48 mensualités au taux de 1,31 %.

Ces trois prêts ont été cautionnés par Monsieur [S] [C], PDG de la société MOMENTO DECO, respectivement à hauteur de 16000 €, 74100 € et 75000 €.

Le 13 décembre 2018, le Tribunal de commerce de Mende ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MOMENTO DECO, laquelle était convertie en liquidation judiciaire par décision du 22 mars 2019.

Le CREDIT AGRICOLE déclarait régulièrement sa créance entre les mains du mandataire judiciaire les 10 janvier et 23 mai 2019.

Aux termes de trois avis d'admission du 3 septembre 2011, le CREDIT AGRICOLE était admis au passif de la débitrice pour les montants suivants :
 * 3604,52 € au titre du prêt n°02UH7Y011PR
 * 54421,07 € et 31988,68 € au titre du prêt n° n°1027811
 * 380000 € au titre billet de trésorerie

Par LRAR du 26 août 2022, le CREDIT AGRICOLE mettait en demeure Monsieur [C] [S] de s'acquitter des sommes restants dues à hauteur de ses engagements de caution.

En l'absence de règlement, elle l'a attrait devant la juridiction de céans par exploit d'huissier du 31 juillet 2024.

Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il conviendra de renvoyer au visa de l'article 455 du code procédure civile, le CREDIT AGRICOLE demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1193, 1104 et 2288 du code civil, de :
 * Condamner Monsieur [C] [S] à lui payer les sommes suivantes :

Au titre du contrat de prêt n° n°02UH7Y011PR, 3604,52 € en principal, et 145,01 € au titre des intérêts au taux contractuel de 2,08 % du 26 août 2022 (date AR) au 31 juillet 2024, outre les intérêts contractuels postérieurs à cette date jusqu'à parfait paiement, le tout dans la limite de 16000 €;

Au titre du prêt n°1027811, 75000 € suivant limite prévue par le contrat de cautionnement, et 4773,62 € au titre des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022 (AR), outre les intérêts légaux postérieurs à cette date jusqu'à parfait paiement,

Au titre du crédit de trésorerie n°2011843, 74100 € suivant limite prévue par le contrat de cautionnement, et 4716,34 € au titre des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022 (date AR), outre les intérêts légaux postérieurs à cette date jusqu'à parfait paiement
 * Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
 * Débouter Monsieur [C] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
 * Ordonner l'exécution provisoire;
 * Condamner Monsieur [C] [S] à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 * Le condamner aux dépens.

En réplique aux arguments de la défense, le CREDIT AGRICOLE fait valoir :

Sur l'absence de manquement au devoir de mise en garde, que Monsieur [C] est une caution avertie en sa qualité de dirigeant fondateur de la société depuis 2012, impliqué dans la gestion d'une structure alors florissante et ayant par la suite créé plusieurs autres sociétés. Subsidiairement, il affirme qu'aucun crédit excessif n'a été consenti et que l'engagement était adapté aux capacités financières de la caution.

Sur l'absence de disproportion manifeste, que la charge de la preuve incombe à la caution; que Monsieur [C] disposait d'un patrimoine immobilier et de revenus significatifs au moment de ses engagements, notamment un patrimoine immobilier évalué à plusieurs centaines de milliers d'euros et des revenus annuels déclarés entre 33000 € et 50 000 €.

Sur la loyauté des renseignements, elle était en droit de se fier aux fiches de renseignements signées par Monsieur [C], lequel n'avait mentionné aucun autre engagement de caution antérieur auprès de banques tierces.

Aux termes de ses conclusions auxquelles il conviendra également de renvoyer pour un plus ample exposé, Monsieur [C] demande au tribunal, au visa des articles L.313-22 et 341-4 du code de la consommation, de :
 * Juger que les engagements de caution demandés à Monsieur [C] sont manifestement disproportionnés;
 * Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de l'ensemble de ses demandes;
 * Juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de manière fautive a manqué à son devoir de mise en garde de la SAS MOMENTO DECO et de Monsieur [C];

En tout état de cause,
 * Juger qu'en l'absence de justification de l'information annuelle des cautions par le créancier, ladite caution est déchargée des intérêts d'emprunt,
 * Juger que Monsieur [C] pourra se libérer en 24 mois;
 * Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il expose contester sa mobilisation en invoquant un manquement au devoir de mise en garde et la disproportion de son engagement de caution; il demande que la banque soit déchue de son droit aux intérêts contractuels sur le fondement de l'article L.313-22 du code de la consommation et sollicite termes et délais pour s'acquitter de sa dette.

L'affaire a été retenue à l'audience du 18 février 2026 et mise successivement en délibéré au 10 avril et 27 mai 2026.

Motifs

Sur ce

Sur la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde

Monsieur [S] [C] soutient que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a failli à son obligation de mise en garde lors de la souscription de ses engagements de caution en 2013, 2016 et 2017, invoquant son inexpérience et un risque d'endettement excessif de la société MOMENTO DECO (anciennement HOMEO).

Toutefois, il est de jurisprudence constante que le créancier professionnel n'est tenu à un devoir de mise en garde qu'à l'égard de la caution non avertie.

En l'espèce, le Tribunal relève que :

Monsieur [S] [C] était le gérant unique et le co-fondateur associé de la SAS HOMEO depuis sa création en 2012. Il a activement piloté le développement de sa société, procédant à plusieurs augmentations successives du capital social (passant de 20 000 € à 335 000 € entre 2013 et 2017) et à l'extension de son objet social. Cette implication directe et constante dans la gestion et les décisions financières de l'entreprise lui confère la qualité de caution avertie.

Au-delà de la société MOMENTO DECO, Monsieur [C] a démontré ses compétences entrepreneuriales en créant et présidant plusieurs autres structures (SCI LES BARABANS, SAS NOTTO, SAS NANJING ROAD, SAS BACK TO BUND), confirmant qu'il n'était nullement un contractant inexpérimenté au moment de ses engagements.

Le devoir de mise en garde, même à l'égard d'une caution non avertie, suppose que soit rapportée la preuve d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du crédit. Or, Monsieur [C] n'apporte pas la démonstration que les financements accordés étaient inadaptés aux capacités financières de l'emprunteur principal au jour de leur conclusion.

En conséquence, Monsieur [S] [C] ayant la qualité de caution avertie, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à son égard.

Sur le caractère disproportionné du cautionnement

Monsieur [S] [C] invoque le bénéfice de l'article L. 341-4 (devenu L. 332-1) du Code de la consommation pour solliciter la déchéance du droit du CRÉDIT AGRICOLE de se prévaloir de ses engagements de caution, au motif que ceux-ci auraient été manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur conclusion.

Le Tribunal rappelle qu'en application de ce texte, il appartient à la caution d'apporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue. Cette disproportion s'apprécie à la date de la souscription de l'engagement, au regard des revenus et du patrimoine de la caution, mais également des charges lui incombant.

En l'espèce, Monsieur [C] a souscrit trois engagements de caution solidaire au profit de la SAS MOMENTO DECO (anciennement HOMEO) :

Le 8 juillet 2013, à hauteur de 16 000,00 €.

Le 11 avril 2016, à hauteur de 75 000,00 €.

Les 18 août et 5 novembre 2017, à hauteur de 74 100,00 €.

Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, notamment des fiches de renseignements signée par Monsieur [C] en 2013 et 2015, que ce dernier disposait d'un patrimoine immobilier et financier significatif.

Le CRÉDIT AGRICOLE souligne, sans être sérieusement contredit sur ces points précis, que Monsieur [C] déclarait alors :

Une résidence principale évaluée successivement à 370 000,00 € et 340 000 €.

25 % en nue-propriété d'une seconde maison à [Localité 2] évaluée successivement à 250000 € et 110000 €.

25 % en nue-propriété d'un appartement à [Localité 3] évaluée successivement à 100000 € et 45000 €.

Bien que Monsieur [C] soutienne que le total de ses engagements de caution auprès de divers établissements financiers (Banque Populaire, Société Générale, Crédit Agricole) s'élevait à plus de 600 000 €, il apparaît que sa situation patrimoniale, telle que déclarée à la banque, permettait de couvrir les engagements souscrits auprès du CRÉDIT AGRICOLE.

Le Tribunal relève par ailleurs que Monsieur [C], en sa qualité de président fondateur et associé majoritaire de la SAS MOMENTO DECO, dont il gérait activement le développement (notamment par plusieurs augmentations de capital successives portant celui-ci de 20 000 € à 335 000 € entre 2013 et 2017), doit être considéré

comme une caution avertie. À ce titre, il ne pouvait ignorer la portée de ses engagements financiers.

Le Tribunal note également que Monsieur [C] a poursuivi une activité entrepreneuriale intense en créant plusieurs autres sociétés (SCI LES BARABANS, SAS NOTTO, SAS NANJING ROAD) postérieurement à ses premiers engagements, confirmant ses compétences en gestion de structures commerciales.

En tout état de cause, l'article L. 332-1 du Code de la consommation dispose que la disproportion ne peut être invoquée si, au moment où la caution est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation. Or, Monsieur [C] n'apporte pas la preuve d'une absence actuelle de patrimoine suffisant pour honorer sa dette, alors qu'il est titulaire de droits immobiliers et de parts sociales dans plusieurs sociétés.

En conséquence, le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution de Monsieur [C] n'est pas établi au sens des dispositions légales précitées. Le moyen sera donc rejeté.

Sur la déchéance des intérêts

Monsieur [C] sollicite la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle.

L'article L.313-22 du code monétaire financier, applicable au cas d'espèce, dispose que : «Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette»;

Pour justifier avoir satisfait à cette obligation au titre du prêt n° n°02UH7Y011PR et au titre des années 2013 à 2016, la banque produit un duplicata de lettres qui ne démontre en rien l'envoi de ces courriers ; au titre des prêts n°1027811 et n°2011843, elle ne

produit aucun élément justifiant de ce même envoi; qu'il en résulte qu'elle ne peut prétendre qu'au capital restant du au titre des trois prêts à l'exclusion des intérêts contractuels.

Sur les sommes dues

S'agissant du cautionnement souscrit le 8 juillet 2023 au titre du Prêt n°02UH7Y011PR, il porte sur la somme de 40000 € couvrant le paiement en principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.

Il résulte de la déclaration de créance du CREDIT AGRICOLE du 23 mai 2019 que le capital restant dû s'élève à la somme 3494,42 €;

Monsieur [C] sera donc tenu de régler ce montant à la banque avec intérêts au taux légal à compter de la notification du 27 août 2022 de la mise en demeure du 26 août précédent.

S'agissant du cautionnement souscrit le 11 avril 2016 au titre du Prêt n°1027811, il porte sur la somme de 75000 € couvrant le paiement en principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 72 mois.

Il résulte de la déclaration de créance du CREDIT AGRICOLE du 23 mai 2019 que le capital restant dû s'élève à la somme 84918,91 €;

Monsieur [C] sera donc tenu de régler à la banque la somme de 75000 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification du 27 août 2022 de la mise en demeure du 26 août précédent.

S'agissant du cautionnement souscrit les 18 août et 5 novembre 2017 au titre du Prêt n°2011843, il porte sur la somme de 74100 € couvrant le paiement en principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 120 mois.

Il résulte de la déclaration de créance du CREDIT AGRICOLE du 23 mai 2019 que le capital restant dû s'élève à la somme 380000 €;

Monsieur [C] sera donc tenu de régler à la banque la somme de 74100 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification du 27 août 2022 de la mise en demeure du 26 août précédent.

Il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil conformément au dispositif.

Sur les délais de paiement

Monsieur [C] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil. Toutefois, ce dernier ne justifie d'aucune proposition sérieuse de règlement ni d'une situation financière permettant d'apurer la dette dans un délai raisonnable de 24 mois sans compromettre les droits du créancier. Sa demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire ne sera pas prononcée, celle-ci n'apparaissant pas nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Les circonstances de la cause justifient qu'une indemnité de 1000 € soit allouée au CREDIT AGRICOLE au titre des frais irrépétibles.

Les dépens de l'instance, liquidés au titre des frais de greffe à 57,23 TTC, seront supportés par Monsieur [C] qui succombe à l'instance.

Par ces motifs

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dit

que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc n'a commis aucune faute à l'égard de Monsieur [C] [S] lors de la souscription par celui-ci des cautionnements des 8 juillet 2023, 11 avril 2016 et 18 août et 5 novembre 2017.

Dit

que Monsieur [C] [S] ne démontre pas que les cautionnements qu'il a conclu les 8 juillet 2023, 11 avril 2016 et 18 août et 5 novembre 2017 étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et biens.

Dit

que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a manqué à son obligation annuelle d'information de la caution au titre de ces trois engagements et ce, depuis leur souscription.

Condamne

Dispositif

en conséquence Monsieur [C] [S], es qualité de caution, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc les sommes suivantes :

3494,42 € au titre de son engament de caution du 8 juillet 2023,

75000 € au titre de son engagement de caution du 11 avril 2016,

74100 € au titre de son engagement de caution des 18 août et 5 novembre 2017.

Dit

que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2022.

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamne

Monsieur [C] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne

Monsieur [C] [S] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € T.T.C..

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000364 NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2024000016

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE

JUGEMENT DU 27/05/2026

DEMANDEUR(S) : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Adresse 1] représenté(e) par CABINET CARREL SELARL - Avocats

DEFENDEUR(S) : [Adresse 2] représenté(e) par ELECTA JURIS - Maître Florian GROBON - Avocat

COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT: Madame Patricia ROUFFIACJUGES: Monsieur Benoit MAURY - Monsieur Nicolas COUDERC

GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS

COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORSDU DELIBERE : PRESIDENT: Madame Patricia ROUFFIACJUGES: Monsieur Benoit MAURY - Monsieur Nicolas COUDERC

COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT: Madame Patricia ROUFFIACGREFFIER: Maître Eric COMBARNOUS

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/02/2026

Par actes sous seing privés des 8 juillet 2013, 26 mai 2015 et 11 avril 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a consenti à la société MOMENTO DECO (anciennement HOMEO) trois prêts professionnels :
 * le premier n°02UH7Y011PR d'un montant de 40000 € (BFR) remboursable en 60 mensualités au taux de 2.08 % l'an,
 * le second n°446677 d'un montant 200000 € ([Localité 1] crédits effet et billet de trésorerie) garanti par un gage sur stock, qui a fait l'objet de quatre avenants renumérotant in fine le prêt sous le n°2011843 et augmentant la ligne de crédit à 380000€ et la valeur du gage à 456000€
 * le troisième n°1027811 d'un montant de 150000 € (Renforcement trésorerie) remboursable en 48 mensualités au taux de 1,31 %.

Ces trois prêts ont été cautionnés par Monsieur [S] [C], PDG de la société MOMENTO DECO, respectivement à hauteur de 16000 €, 74100 € et 75000 €.

Le 13 décembre 2018, le Tribunal de commerce de Mende ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MOMENTO DECO, laquelle était convertie en liquidation judiciaire par décision du 22 mars 2019.

Le CREDIT AGRICOLE déclarait régulièrement sa créance entre les mains du mandataire judiciaire les 10 janvier et 23 mai 2019.

Aux termes de trois avis d'admission du 3 septembre 2011, le CREDIT AGRICOLE était admis au passif de la débitrice pour les montants suivants :
 * 3604,52 € au titre du prêt n°02UH7Y011PR
 * 54421,07 € et 31988,68 € au titre du prêt n° n°1027811
 * 380000 € au titre billet de trésorerie

Par LRAR du 26 août 2022, le CREDIT AGRICOLE mettait en demeure Monsieur [C] [S] de s'acquitter des sommes restants dues à hauteur de ses engagements de caution.

En l'absence de règlement, elle l'a attrait devant la juridiction de céans par exploit d'huissier du 31 juillet 2024.

Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il conviendra de renvoyer au visa de l'article 455 du code procédure civile, le CREDIT AGRICOLE demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1193, 1104 et 2288 du code civil, de :
 * Condamner Monsieur [C] [S] à lui payer les sommes suivantes :

Au titre du contrat de prêt n° n°02UH7Y011PR, 3604,52 € en principal, et 145,01 € au titre des intérêts au taux contractuel de 2,08 % du 26 août 2022 (date AR) au 31 juillet 2024, outre les intérêts contractuels postérieurs à cette date jusqu'à parfait paiement, le tout dans la limite de 16000 €;

Au titre du prêt n°1027811, 75000 € suivant limite prévue par le contrat de cautionnement, et 4773,62 € au titre des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022 (AR), outre les intérêts légaux postérieurs à cette date jusqu'à parfait paiement,

Au titre du crédit de trésorerie n°2011843, 74100 € suivant limite prévue par le contrat de cautionnement, et 4716,34 € au titre des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022 (date AR), outre les intérêts légaux postérieurs à cette date jusqu'à parfait paiement
 * Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
 * Débouter Monsieur [C] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
 * Ordonner l'exécution provisoire;
 * Condamner Monsieur [C] [S] à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 * Le condamner aux dépens.

En réplique aux arguments de la défense, le CREDIT AGRICOLE fait valoir :

Sur l'absence de manquement au devoir de mise en garde, que Monsieur [C] est une caution avertie en sa qualité de dirigeant fondateur de la société depuis 2012, impliqué dans la gestion d'une structure alors florissante et ayant par la suite créé plusieurs autres sociétés. Subsidiairement, il affirme qu'aucun crédit excessif n'a été consenti et que l'engagement était adapté aux capacités financières de la caution.

Sur l'absence de disproportion manifeste, que la charge de la preuve incombe à la caution; que Monsieur [C] disposait d'un patrimoine immobilier et de revenus significatifs au moment de ses engagements, notamment un patrimoine immobilier évalué à plusieurs centaines de milliers d'euros et des revenus annuels déclarés entre 33000 € et 50 000 €.

Sur la loyauté des renseignements, elle était en droit de se fier aux fiches de renseignements signées par Monsieur [C], lequel n'avait mentionné aucun autre engagement de caution antérieur auprès de banques tierces.

Aux termes de ses conclusions auxquelles il conviendra également de renvoyer pour un plus ample exposé, Monsieur [C] demande au tribunal, au visa des articles L.313-22 et 341-4 du code de la consommation, de :
 * Juger que les engagements de caution demandés à Monsieur [C] sont manifestement disproportionnés;
 * Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de l'ensemble de ses demandes;
 * Juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de manière fautive a manqué à son devoir de mise en garde de la SAS MOMENTO DECO et de Monsieur [C];

En tout état de cause,
 * Juger qu'en l'absence de justification de l'information annuelle des cautions par le créancier, ladite caution est déchargée des intérêts d'emprunt,
 * Juger que Monsieur [C] pourra se libérer en 24 mois;
 * Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il expose contester sa mobilisation en invoquant un manquement au devoir de mise en garde et la disproportion de son engagement de caution; il demande que la banque soit déchue de son droit aux intérêts contractuels sur le fondement de l'article L.313-22 du code de la consommation et sollicite termes et délais pour s'acquitter de sa dette.

L'affaire a été retenue à l'audience du 18 février 2026 et mise successivement en délibéré au 10 avril et 27 mai 2026.

Sur ce

Sur la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde

Monsieur [S] [C] soutient que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a failli à son obligation de mise en garde lors de la souscription de ses engagements de caution en 2013, 2016 et 2017, invoquant son inexpérience et un risque d'endettement excessif de la société MOMENTO DECO (anciennement HOMEO).

Toutefois, il est de jurisprudence constante que le créancier professionnel n'est tenu à un devoir de mise en garde qu'à l'égard de la caution non avertie.

En l'espèce, le Tribunal relève que :

Monsieur [S] [C] était le gérant unique et le co-fondateur associé de la SAS HOMEO depuis sa création en 2012. Il a activement piloté le développement de sa société, procédant à plusieurs augmentations successives du capital social (passant de 20 000 € à 335 000 € entre 2013 et 2017) et à l'extension de son objet social. Cette implication directe et constante dans la gestion et les décisions financières de l'entreprise lui confère la qualité de caution avertie.

Au-delà de la société MOMENTO DECO, Monsieur [C] a démontré ses compétences entrepreneuriales en créant et présidant plusieurs autres structures (SCI LES BARABANS, SAS NOTTO, SAS NANJING ROAD, SAS BACK TO BUND), confirmant qu'il n'était nullement un contractant inexpérimenté au moment de ses engagements.

Le devoir de mise en garde, même à l'égard d'une caution non avertie, suppose que soit rapportée la preuve d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du crédit. Or, Monsieur [C] n'apporte pas la démonstration que les financements accordés étaient inadaptés aux capacités financières de l'emprunteur principal au jour de leur conclusion.

En conséquence, Monsieur [S] [C] ayant la qualité de caution avertie, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à son égard.

Sur le caractère disproportionné du cautionnement

Monsieur [S] [C] invoque le bénéfice de l'article L. 341-4 (devenu L. 332-1) du Code de la consommation pour solliciter la déchéance du droit du CRÉDIT AGRICOLE de se prévaloir de ses engagements de caution, au motif que ceux-ci auraient été manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur conclusion.

Le Tribunal rappelle qu'en application de ce texte, il appartient à la caution d'apporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue. Cette disproportion s'apprécie à la date de la souscription de l'engagement, au regard des revenus et du patrimoine de la caution, mais également des charges lui incombant.

En l'espèce, Monsieur [C] a souscrit trois engagements de caution solidaire au profit de la SAS MOMENTO DECO (anciennement HOMEO) :

Le 8 juillet 2013, à hauteur de 16 000,00 €.

Le 11 avril 2016, à hauteur de 75 000,00 €.

Les 18 août et 5 novembre 2017, à hauteur de 74 100,00 €.

Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, notamment des fiches de renseignements signée par Monsieur [C] en 2013 et 2015, que ce dernier disposait d'un patrimoine immobilier et financier significatif.

Le CRÉDIT AGRICOLE souligne, sans être sérieusement contredit sur ces points précis, que Monsieur [C] déclarait alors :

Une résidence principale évaluée successivement à 370 000,00 € et 340 000 €.

25 % en nue-propriété d'une seconde maison à [Localité 2] évaluée successivement à 250000 € et 110000 €.

25 % en nue-propriété d'un appartement à [Localité 3] évaluée successivement à 100000 € et 45000 €.

Bien que Monsieur [C] soutienne que le total de ses engagements de caution auprès de divers établissements financiers (Banque Populaire, Société Générale, Crédit Agricole) s'élevait à plus de 600 000 €, il apparaît que sa situation patrimoniale, telle que déclarée à la banque, permettait de couvrir les engagements souscrits auprès du CRÉDIT AGRICOLE.

Le Tribunal relève par ailleurs que Monsieur [C], en sa qualité de président fondateur et associé majoritaire de la SAS MOMENTO DECO, dont il gérait activement le développement (notamment par plusieurs augmentations de capital successives portant celui-ci de 20 000 € à 335 000 € entre 2013 et 2017), doit être considéré

comme une caution avertie. À ce titre, il ne pouvait ignorer la portée de ses engagements financiers.

Le Tribunal note également que Monsieur [C] a poursuivi une activité entrepreneuriale intense en créant plusieurs autres sociétés (SCI LES BARABANS, SAS NOTTO, SAS NANJING ROAD) postérieurement à ses premiers engagements, confirmant ses compétences en gestion de structures commerciales.

En tout état de cause, l'article L. 332-1 du Code de la consommation dispose que la disproportion ne peut être invoquée si, au moment où la caution est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation. Or, Monsieur [C] n'apporte pas la preuve d'une absence actuelle de patrimoine suffisant pour honorer sa dette, alors qu'il est titulaire de droits immobiliers et de parts sociales dans plusieurs sociétés.

En conséquence, le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution de Monsieur [C] n'est pas établi au sens des dispositions légales précitées. Le moyen sera donc rejeté.

Sur la déchéance des intérêts

Monsieur [C] sollicite la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle.

L'article L.313-22 du code monétaire financier, applicable au cas d'espèce, dispose que : «Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette»;

Pour justifier avoir satisfait à cette obligation au titre du prêt n° n°02UH7Y011PR et au titre des années 2013 à 2016, la banque produit un duplicata de lettres qui ne démontre en rien l'envoi de ces courriers ; au titre des prêts n°1027811 et n°2011843, elle ne

produit aucun élément justifiant de ce même envoi; qu'il en résulte qu'elle ne peut prétendre qu'au capital restant du au titre des trois prêts à l'exclusion des intérêts contractuels.

Sur les sommes dues

S'agissant du cautionnement souscrit le 8 juillet 2023 au titre du Prêt n°02UH7Y011PR, il porte sur la somme de 40000 € couvrant le paiement en principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.

Il résulte de la déclaration de créance du CREDIT AGRICOLE du 23 mai 2019 que le capital restant dû s'élève à la somme 3494,42 €;

Monsieur [C] sera donc tenu de régler ce montant à la banque avec intérêts au taux légal à compter de la notification du 27 août 2022 de la mise en demeure du 26 août précédent.

S'agissant du cautionnement souscrit le 11 avril 2016 au titre du Prêt n°1027811, il porte sur la somme de 75000 € couvrant le paiement en principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 72 mois.

Il résulte de la déclaration de créance du CREDIT AGRICOLE du 23 mai 2019 que le capital restant dû s'élève à la somme 84918,91 €;

Monsieur [C] sera donc tenu de régler à la banque la somme de 75000 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification du 27 août 2022 de la mise en demeure du 26 août précédent.

S'agissant du cautionnement souscrit les 18 août et 5 novembre 2017 au titre du Prêt n°2011843, il porte sur la somme de 74100 € couvrant le paiement en principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 120 mois.

Il résulte de la déclaration de créance du CREDIT AGRICOLE du 23 mai 2019 que le capital restant dû s'élève à la somme 380000 €;

Monsieur [C] sera donc tenu de régler à la banque la somme de 74100 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification du 27 août 2022 de la mise en demeure du 26 août précédent.

Il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil conformément au dispositif.

Sur les délais de paiement

Monsieur [C] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil. Toutefois, ce dernier ne justifie d'aucune proposition sérieuse de règlement ni d'une situation financière permettant d'apurer la dette dans un délai raisonnable de 24 mois sans compromettre les droits du créancier. Sa demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire ne sera pas prononcée, celle-ci n'apparaissant pas nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Les circonstances de la cause justifient qu'une indemnité de 1000 € soit allouée au CREDIT AGRICOLE au titre des frais irrépétibles.

Les dépens de l'instance, liquidés au titre des frais de greffe à 57,23 TTC, seront supportés par Monsieur [C] qui succombe à l'instance.

Par ces motifs

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dit

que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc n'a commis aucune faute à l'égard de Monsieur [C] [S] lors de la souscription par celui-ci des cautionnements des 8 juillet 2023, 11 avril 2016 et 18 août et 5 novembre 2017.

Dit

que Monsieur [C] [S] ne démontre pas que les cautionnements qu'il a conclu les 8 juillet 2023, 11 avril 2016 et 18 août et 5 novembre 2017 étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et biens.

Dit

que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a manqué à son obligation annuelle d'information de la caution au titre de ces trois engagements et ce, depuis leur souscription.

Condamne

en conséquence Monsieur [C] [S], es qualité de caution, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc les sommes suivantes :

3494,42 € au titre de son engament de caution du 8 juillet 2023,

75000 € au titre de son engagement de caution du 11 avril 2016,

74100 € au titre de son engagement de caution des 18 août et 5 novembre 2017.

Dit

que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2022.

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamne

Monsieur [C] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne

Monsieur [C] [S] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € T.T.C..

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation 341-4, code de la consommation L332-1, code de la consommation L313-22, code monetaire et financier L313-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T20:28:02.041Z.