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Décision de justice

Tribunal de commerce de Fort-de-France, 17 avril 2026, n° 2022J03341

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes en date des 1 er et 2 août 2022, la SA BRED BANQUE POPUALIRE a fait assigner la SAS ENSIS GROUP, Monsieur [U] [K] et Madame [I] [K], ès qualités de caution solidaire, devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
 * 212 150,14 euros au titre du prêt, dans la limite de 100 000 euros pour chacune des cautions, avec intérêts au taux contractuel de 7,50% à compter du 17 juin 2022,

Condamner la SAS ENSIS GROUP à lui payer les sommes de :
 * 4 914,74 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
 * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS ENSIS GROUP en désignant la SELARL MONTRAVERS [Z] [Q] en la personne de Maître [P] [D] en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte du 29 novembre 2024, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a appelé en la cause la SELARL [Localité 3] [Z] [Q] en la personne de Maître [P] [D] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ENSIS GROUP aux fins de déclarer commun le jugement à intervenir et fixer les montant des demandes au passif.

Après plusieurs renvois à la demande des parties et injonction de rencontrer un médiateur, l'affaire a été plaidée à l'audience du 20 janvier 2026.

La SA BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 20 novembre 2025.

En défense, Monsieur [U] [K] et Madame [I] [K], représentés par leur conseil, a réitéré oralement ses conclusions déposées le 14 octobre 2025.

La SELARL [Localité 3] [Z] [Q] en la personne de Maître [P] [D] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ENSIS GROUP, citée à domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.

Par courriel du 29 janvier 2026, le tribunal a sollicité la communication de la déclaration de créance de la SA BRED BANQUE POPULAIRE à l'égard de la SAS ENSIS GROUP et la preuve de sa réception auprès du mandataire liquidateur dans le délai légal ainsi que la pièce n°2 au soutien de l'assignation de la SELARL MONTRAVERS [Z] [Q] en la personne

de Maître [P] [D], à savoir le bulletin de publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective de la SAS ENSIS GROUP.

Par courriel du même jour, le conseil de la SA BRED BANQUE POPULAIRE a produit les éléments demandés.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des dossiers RG n°2022-3341 et RG n°2024016999 sur le numéro le plus ancien, ceux-ci étant connexes.

Sur la responsabilité de la banque pour soutien abusif

En l'espèce, Madame [K] [I] et Monsieur [K] [U] reproche à la banque un soutien abusif de la SA BRED BANQUE POPULAIRE par l'octroi du prêt litigieux de 200 000 euros en date du 2 décembre 2019 à la SAS ENSIS GROUP alors qu'elle savait que sa situation était irrémédiablement compromise.

Toutefois, les défendeurs ne formulent aucune demande d'indemnisation à ce titre, alors que l'engagement de cette responsabilité entraîne seulement la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts et non la décharge de l'engagement de caution, faisant une application inexacte de la loi.

Dès lors, il n'y aura pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les devoir de mise en garde ou de conseil de la banque

Le devoir de mise en garde ou de conseil ne s'applique qu'au moment de la souscription de l'engagement et le non-respect de cette obligation entraîne seulement la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts et non la décharge de l'engagement de caution.

En l'espèce, Monsieur [K] [U] et Madame [K] [I] sollicitent la décharge de leur engagement de caution sur ce fondement, faisant une application inexacte de la loi.

Dès lors, il y aura lieu de rejeter leur demande sur ce point.

Sur le caractère proportionné de l'acte de caution

L'article L.332-1 du code de la consommation, applicable au moment de la souscription de l'acte de cautionnement, énonce que :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Il résulte de ces dispositions que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans

l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus et que le caractère averti de la caution est indifférent en faire application.

La charge de la preuve du caractère manifestement proportionné pèse sur la caution, l'absence de fiche d'information lui permettant d'opposer à la banque des engagements qu'elle n'auraient pas fait connaître.

Afin d'apprécier la disproportion de l'acte de cautionnement, il convient de retenir qu'il ne doit pas manifestement dépasser un taux de 33% des revenus, lequel est couramment admis pour déterminer une capacité d'endettement.

Concernant Monsieur [U] [K]

En l'espèce, il produit ses avis d'imposition qui font état de revenus nets de 39 600 euros en 2017, de 37 800 euros en 2018 et de 59 400 euros en 2019. Il déclare des charges mensuelles de 4 790 euros sans en justifier. Il a versé une des pensions alimentaires annuelle de 7 950 euros en 2018 et de 8 947 euros en 2019. Il est propriétaire d'un bien immobilier selon acte de vente en l'état futur d'achèvement du 28 décembre 2018 d'un montant de 187 909 euros qui a été financé entièrement par un prêt dont les échéances mensuelles sont de 1 119,24 euros avec assurance.

Son engagement de caution solidaire en date du 21 septembre 2019 est de 50% de 200 000 euros soit, 100 000 euros sur 96 mois, soit 1 041,66 euros par mois.

La capacité d'emprunt mensuelle de Monsieur [U] [K] était de 1 633,50 euros (33% de 59 400 euros / 12). Sur une durée de 96 mois, cela représente 156 816 euros. Son engagement porte sur un montant de 100 000 euros pour un prêt de 200 000 euros. Néanmoins, il avait déjà souscrit un prêt de 1 041,66 euros et avait des charges mensuelles d'au moins 745 euros.

Aussi, l'engagement de caution de Monsieur [U] [K] au moment de sa souscription était manifestement disproportionné.

Toutefois, au moment où la caution est appelée, il convient de constater l'absence d'information actualisée sur les revenus et le patrimoine transmise par le défendeur, notamment les derniers avis d'imposition, la valorisation du bien immobilier et la poursuite du paiement d'une pension alimentaire.

Dans ces conditions, Monsieur [U] [K] ne démontre pas que son engagement de caution est manifestement disproportionné au moment où elle est appelée.

Il y aura lieu de rejeter sa demande sur ce point.

Concernant Madame [I] [K]

En l'espèce, elle produit ses avis d'imposition qui font état de revenus nets de 25 996 euros en 2015, de 27 860 euros en 2016, de 20 434 en 2017, de 16 268 euros en 2018 et de 29 065 euros en 2019. Elle avait un enfant à charge mais qui a commencé à percevoir des revenus en 2019 pour 3 243 euros. Elle avait deux loyers de 794,95 euros mensuel pour un logement en Guyane et de 8 472 euros annuel pour un logement en Martinique. Elle ne déclare aucun bien immobilier.

Son engagement de caution solidaire en date du 21 septembre 2019 est de 50% de 200 000 euros soit, 100 000 euros sur 96 mois, soit 1 041,66 euros par mois.

La capacité d'emprunt mensuelle de Madame [I] [K] était de 799 euros (33% de 29 065 euros / 12). Sur une durée de 96 mois, cela représente 156 816 euros. Son engagement porte sur un montant de 100 000 euros pour un prêt de 200 000 euros. Néanmoins, elle avait des charges mensuelles d'au moins 1 500 euros.

Aussi, l'engagement de caution de Madame [I] [K] au moment de sa souscription était manifestement disproportionné.

Toutefois, au moment où la caution est appelée, il convient de constater l'absence d'information actualisée sur les revenus et le patrimoine transmise par la défenderesse, notamment les derniers avis d'imposition.

Dans ces conditions, Madame [I] [K] ne démontre pas que son engagement de caution est manifestement disproportionné au moment où elle est appelée.

Il y aura lieu de rejeter sa demande sur ce point.

Sur l'obligation d'information annuelle à la caution

Conformément aux dispositions des articles 2302 du code civil et L.313-22 du code de la consommation, il conviendra de déchoir la SA BRED BANQUE POPULAIRE des intérêts entre le 13 janvier 2020, date de la première échéance impayée, et le 15 février 2023, date d'information annuelle justifiée envoyée par courrier à chacune des cautions du 15 février 2023, dont les accusés de réception sont revenus avec les mentions « pli avisé et non réclamé » pour Monsieur [U] [K] et signé pour Madame [I] [K], la demanderesse ne contestant pas ne pas avoir envoyé cette information antérieurement.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la SA BRED BANQUE POPULAIRE produit le contrat de prêt du 2 décembre 2019 accordé à la SAS ENSIS GROUP d'un montant de 200 000 euros, le tableau d'amortissement, l'avenant du 15 décembre 2020 et le tableau d'amortissement, les mises en demeure de la société et des cautions, les relevés du compte n°332.05.3493 de janvier 2021 à janvier 2022, la notification de la clôture du compte et la déclaration de créance du 18 septembre 2024.

Par ailleurs, les cautions ne contestent ni le principe ni le montant de la créance sollicitée par la SA BRED BANQUE POPULAIRE qui en justifie.

Dès lors, la demanderesse démontre avoir des créances certaines, liquides et exigibles à l'égard des défendeurs.

Toutefois, il n'est pas justifié de l'indemnité forfaitaire qu'il conviendra de soustraire pour 8 341,35 euros.

Il y aura donc lieu de condamner solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [I] [K] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 207 573,05 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,50% à compter du 16 juin 2022 au titre du prêt, dans la

limite de 100 000 euros pour chacune des cautions. Cette somme sera diminuée des intérêts entre le 13 janvier 2020 et le 15 février 2023.

La banque ne distinguant pas les intérêts échus et à échoir, ils seront donc écartés.

Enfin, il conviendra de fixer au passif de la SAS ENSIS GROUP les sommes de :
 * 201 312,33 euros au titre du prêt professionnel n°06641742
 * 4 667,11 euros au titre du solde du compte n°332.05.3493,

A titre chirographaire.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [U] [K] et Madame [I] [K], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'absence de démonstration de la situation financière actuelle des cautions, il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;

ORDONNE la jonction des dossiers RG n°2022-3341 et RG n°2024016999 sous le numéro RG n°2022-3341 ;

DÉCHOIT la SA BRED BANQUE POPULAIRE de son droit aux intérêts entre le 13 janvier 2020 et le 15 février 2023 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [I] [K] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 207 573,05 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,50% à compter du 16 juin 2022 au titre du prêt, dans la limite de 100 000 euros pour chacune des cautions ;

DIT que cette somme sera diminuée des intérêts déchus ;

FIXE au passif de la SAS ENSIS GROUP les sommes chirographaires de :
 * 201 312,33 euros au titre du prêt professionnel n°06641742
 * 4 667,11 euros au titre du solde du compte n°332.05.3493 ;

REJETTE les autres demandes des parties ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [I] [K] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2026, et signé par le président et la commis-greffière.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17/04/2026

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR :

BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 1]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Régine ATHANASE, avocat au Barreau de Martinique

DÉFENDEURS :

ENSIS GROUP

[Adresse 2]
[Localité 2],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Maître Fériale CHAIA, avocat au Barreau de Martinique

Monsieur [U] [K] [Adresse 3], Représenté par Maître Fériale CHAIA, avocat au Barreau de Martinique

Madame [I] [K] [Adresse 4], Représentée par Maître Fériale CHAIA, avocat au Barreau de Martinique

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Madame Véronique LUCIEN-Consulaires : REINETTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS

NATURE DE LA DÉCISION :

Contradictoire

Premier ressort

DÉBATS : le 20/01/2026.

Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17/04/2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes en date des 1 er et 2 août 2022, la SA BRED BANQUE POPUALIRE a fait assigner la SAS ENSIS GROUP, Monsieur [U] [K] et Madame [I] [K], ès qualités de caution solidaire, devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
 * 212 150,14 euros au titre du prêt, dans la limite de 100 000 euros pour chacune des cautions, avec intérêts au taux contractuel de 7,50% à compter du 17 juin 2022,

Condamner la SAS ENSIS GROUP à lui payer les sommes de :
 * 4 914,74 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
 * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS ENSIS GROUP en désignant la SELARL MONTRAVERS [Z] [Q] en la personne de Maître [P] [D] en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte du 29 novembre 2024, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a appelé en la cause la SELARL [Localité 3] [Z] [Q] en la personne de Maître [P] [D] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ENSIS GROUP aux fins de déclarer commun le jugement à intervenir et fixer les montant des demandes au passif.

Après plusieurs renvois à la demande des parties et injonction de rencontrer un médiateur, l'affaire a été plaidée à l'audience du 20 janvier 2026.

La SA BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 20 novembre 2025.

En défense, Monsieur [U] [K] et Madame [I] [K], représentés par leur conseil, a réitéré oralement ses conclusions déposées le 14 octobre 2025.

La SELARL [Localité 3] [Z] [Q] en la personne de Maître [P] [D] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ENSIS GROUP, citée à domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.

Par courriel du 29 janvier 2026, le tribunal a sollicité la communication de la déclaration de créance de la SA BRED BANQUE POPULAIRE à l'égard de la SAS ENSIS GROUP et la preuve de sa réception auprès du mandataire liquidateur dans le délai légal ainsi que la pièce n°2 au soutien de l'assignation de la SELARL MONTRAVERS [Z] [Q] en la personne

de Maître [P] [D], à savoir le bulletin de publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective de la SAS ENSIS GROUP.

Par courriel du même jour, le conseil de la SA BRED BANQUE POPULAIRE a produit les éléments demandés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des dossiers RG n°2022-3341 et RG n°2024016999 sur le numéro le plus ancien, ceux-ci étant connexes.

Sur la responsabilité de la banque pour soutien abusif

En l'espèce, Madame [K] [I] et Monsieur [K] [U] reproche à la banque un soutien abusif de la SA BRED BANQUE POPULAIRE par l'octroi du prêt litigieux de 200 000 euros en date du 2 décembre 2019 à la SAS ENSIS GROUP alors qu'elle savait que sa situation était irrémédiablement compromise.

Toutefois, les défendeurs ne formulent aucune demande d'indemnisation à ce titre, alors que l'engagement de cette responsabilité entraîne seulement la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts et non la décharge de l'engagement de caution, faisant une application inexacte de la loi.

Dès lors, il n'y aura pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les devoir de mise en garde ou de conseil de la banque

Le devoir de mise en garde ou de conseil ne s'applique qu'au moment de la souscription de l'engagement et le non-respect de cette obligation entraîne seulement la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts et non la décharge de l'engagement de caution.

En l'espèce, Monsieur [K] [U] et Madame [K] [I] sollicitent la décharge de leur engagement de caution sur ce fondement, faisant une application inexacte de la loi.

Dès lors, il y aura lieu de rejeter leur demande sur ce point.

Sur le caractère proportionné de l'acte de caution

L'article L.332-1 du code de la consommation, applicable au moment de la souscription de l'acte de cautionnement, énonce que :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Il résulte de ces dispositions que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans

l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus et que le caractère averti de la caution est indifférent en faire application.

La charge de la preuve du caractère manifestement proportionné pèse sur la caution, l'absence de fiche d'information lui permettant d'opposer à la banque des engagements qu'elle n'auraient pas fait connaître.

Afin d'apprécier la disproportion de l'acte de cautionnement, il convient de retenir qu'il ne doit pas manifestement dépasser un taux de 33% des revenus, lequel est couramment admis pour déterminer une capacité d'endettement.

Concernant Monsieur [U] [K]

En l'espèce, il produit ses avis d'imposition qui font état de revenus nets de 39 600 euros en 2017, de 37 800 euros en 2018 et de 59 400 euros en 2019. Il déclare des charges mensuelles de 4 790 euros sans en justifier. Il a versé une des pensions alimentaires annuelle de 7 950 euros en 2018 et de 8 947 euros en 2019. Il est propriétaire d'un bien immobilier selon acte de vente en l'état futur d'achèvement du 28 décembre 2018 d'un montant de 187 909 euros qui a été financé entièrement par un prêt dont les échéances mensuelles sont de 1 119,24 euros avec assurance.

Son engagement de caution solidaire en date du 21 septembre 2019 est de 50% de 200 000 euros soit, 100 000 euros sur 96 mois, soit 1 041,66 euros par mois.

La capacité d'emprunt mensuelle de Monsieur [U] [K] était de 1 633,50 euros (33% de 59 400 euros / 12). Sur une durée de 96 mois, cela représente 156 816 euros. Son engagement porte sur un montant de 100 000 euros pour un prêt de 200 000 euros. Néanmoins, il avait déjà souscrit un prêt de 1 041,66 euros et avait des charges mensuelles d'au moins 745 euros.

Aussi, l'engagement de caution de Monsieur [U] [K] au moment de sa souscription était manifestement disproportionné.

Toutefois, au moment où la caution est appelée, il convient de constater l'absence d'information actualisée sur les revenus et le patrimoine transmise par le défendeur, notamment les derniers avis d'imposition, la valorisation du bien immobilier et la poursuite du paiement d'une pension alimentaire.

Dans ces conditions, Monsieur [U] [K] ne démontre pas que son engagement de caution est manifestement disproportionné au moment où elle est appelée.

Il y aura lieu de rejeter sa demande sur ce point.

Concernant Madame [I] [K]

En l'espèce, elle produit ses avis d'imposition qui font état de revenus nets de 25 996 euros en 2015, de 27 860 euros en 2016, de 20 434 en 2017, de 16 268 euros en 2018 et de 29 065 euros en 2019. Elle avait un enfant à charge mais qui a commencé à percevoir des revenus en 2019 pour 3 243 euros. Elle avait deux loyers de 794,95 euros mensuel pour un logement en Guyane et de 8 472 euros annuel pour un logement en Martinique. Elle ne déclare aucun bien immobilier.

Son engagement de caution solidaire en date du 21 septembre 2019 est de 50% de 200 000 euros soit, 100 000 euros sur 96 mois, soit 1 041,66 euros par mois.

La capacité d'emprunt mensuelle de Madame [I] [K] était de 799 euros (33% de 29 065 euros / 12). Sur une durée de 96 mois, cela représente 156 816 euros. Son engagement porte sur un montant de 100 000 euros pour un prêt de 200 000 euros. Néanmoins, elle avait des charges mensuelles d'au moins 1 500 euros.

Aussi, l'engagement de caution de Madame [I] [K] au moment de sa souscription était manifestement disproportionné.

Toutefois, au moment où la caution est appelée, il convient de constater l'absence d'information actualisée sur les revenus et le patrimoine transmise par la défenderesse, notamment les derniers avis d'imposition.

Dans ces conditions, Madame [I] [K] ne démontre pas que son engagement de caution est manifestement disproportionné au moment où elle est appelée.

Il y aura lieu de rejeter sa demande sur ce point.

Sur l'obligation d'information annuelle à la caution

Conformément aux dispositions des articles 2302 du code civil et L.313-22 du code de la consommation, il conviendra de déchoir la SA BRED BANQUE POPULAIRE des intérêts entre le 13 janvier 2020, date de la première échéance impayée, et le 15 février 2023, date d'information annuelle justifiée envoyée par courrier à chacune des cautions du 15 février 2023, dont les accusés de réception sont revenus avec les mentions « pli avisé et non réclamé » pour Monsieur [U] [K] et signé pour Madame [I] [K], la demanderesse ne contestant pas ne pas avoir envoyé cette information antérieurement.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la SA BRED BANQUE POPULAIRE produit le contrat de prêt du 2 décembre 2019 accordé à la SAS ENSIS GROUP d'un montant de 200 000 euros, le tableau d'amortissement, l'avenant du 15 décembre 2020 et le tableau d'amortissement, les mises en demeure de la société et des cautions, les relevés du compte n°332.05.3493 de janvier 2021 à janvier 2022, la notification de la clôture du compte et la déclaration de créance du 18 septembre 2024.

Par ailleurs, les cautions ne contestent ni le principe ni le montant de la créance sollicitée par la SA BRED BANQUE POPULAIRE qui en justifie.

Dès lors, la demanderesse démontre avoir des créances certaines, liquides et exigibles à l'égard des défendeurs.

Toutefois, il n'est pas justifié de l'indemnité forfaitaire qu'il conviendra de soustraire pour 8 341,35 euros.

Il y aura donc lieu de condamner solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [I] [K] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 207 573,05 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,50% à compter du 16 juin 2022 au titre du prêt, dans la

limite de 100 000 euros pour chacune des cautions. Cette somme sera diminuée des intérêts entre le 13 janvier 2020 et le 15 février 2023.

La banque ne distinguant pas les intérêts échus et à échoir, ils seront donc écartés.

Enfin, il conviendra de fixer au passif de la SAS ENSIS GROUP les sommes de :
 * 201 312,33 euros au titre du prêt professionnel n°06641742
 * 4 667,11 euros au titre du solde du compte n°332.05.3493,

A titre chirographaire.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [U] [K] et Madame [I] [K], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'absence de démonstration de la situation financière actuelle des cautions, il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;

ORDONNE la jonction des dossiers RG n°2022-3341 et RG n°2024016999 sous le numéro RG n°2022-3341 ;

DÉCHOIT la SA BRED BANQUE POPULAIRE de son droit aux intérêts entre le 13 janvier 2020 et le 15 février 2023 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [I] [K] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 207 573,05 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,50% à compter du 16 juin 2022 au titre du prêt, dans la limite de 100 000 euros pour chacune des cautions ;

DIT que cette somme sera diminuée des intérêts déchus ;

FIXE au passif de la SAS ENSIS GROUP les sommes chirographaires de :
 * 201 312,33 euros au titre du prêt professionnel n°06641742
 * 4 667,11 euros au titre du solde du compte n°332.05.3493 ;

REJETTE les autres demandes des parties ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [I] [K] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2026, et signé par le président et la commis-greffière.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code de la consommation L313-22, code civil 2302). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-03T07:51:42.582Z.