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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 8 septembre 2026, n° 23/02599

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [P] est titulaire auprès de la SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE (S.A.) d’un abonnement de distribution d’eau pour la desserte de son domicile, situé [Adresse 3].
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 octobre 2022, retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la S.E.M.N. a mis en demeure Monsieur [P] de régler, au titre de six factures impayées émises entre le 5 août 2020 et le 21 juin 2022, la somme totale de 17802,35 euros. 
Après que la S.E.M.N. ait déposé une requête à cette fin, par ordonnance en date du 19 janvier 2023 il a été enjoint à Monsieur [P] de payer à la S.E.M.N. les sommes de :
15 462,94 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022,30 euros au titre des frais accessoires,150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Ladite ordonnance a été signifiée le 21 avril 2023.
Monsieur [P] a formé opposition par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 19 mai 2023.
La clôture a été fixée au 5 mai 2026. 
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE demande au Tribunal de :
- rejeter les prétentions de Monsieur [P],
- condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 15 462,94 euros représentant le montant de l’ordonnance portant injonction de payer,
- condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 2 052,09 euros au titre des factures postérieures,
- débouter Monsieur [P] de sa demande de délais de paiement,
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rejeter la demande visant à écarter l’exécution provisoire,
- le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et en réponse au moyen adverse, la S.E.M.N. argue de ce qu’elle a satisfait à l’obligation d’information lui incombant au titre de l’article R.2224-20-1 du Code général des collectivités territoriales.
Elle ajoute que le dégrèvement commercial d’un montant de 15 984,13 euros qu’elle a consenti à Monsieur [P] sur la partie assainissement est distinct de l’écrêtement relevant du cadre de la loi Warsmann.
S’agissant de sa demande en paiement de la somme de 2 052,09 euros, la S.E.M.N. fait état de factures impayées postérieures au dépôt de la requête en injonction de payer.
S’agissant de la demande en délais de paiement formulée par Monsieur [P], la S.E.M.N. estime que ce dernier a d’ores et déjà bénéficié d’amples délais depuis le mois de janvier 2023.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, Monsieur [P] demande au Tribunal, sur le fondement des articles L.2224-12-4 et R.2224-20-1 du Code général des collectivités territoriales et 1104, 1194 et 1343-5 du Code civil, de :
à titre principal 
- mettre à néant l’ordonnance portant injonction on de payer du 19 janvier 2023,
- constater que la SEMN a reconnu la réalité de la fuite après compteur ainsi que la pertinence et l’efficacité de la réparation intervenue le 17 février 2022, en émettant des avoirs substantiels sur la part assainissement, 
- constater que la SEMN ne peut, sans se contredire, refuser d’appliquer le mécanisme d’écrêtement légal à la part eau potable tout en le mettant en œuvre pour la part assainissement,
- constater que la part de consommation excédant le double de la consommation moyenne ne peut être intégralement mise à sa charge,
- constater que la dette initialement réclamée doit être annulée en ce qu’elle excède la consommation moyenne majorée du double,
en conséquence débouter la SEMN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire
- constater que l’informatioon délivrée par la SEMN quant au risque de surconsommation et aux conséquences financières encourues était insuffisante, peu intelligible et inadaptée à la gravité de la situation,
en conséquence constater que le mécanisme protecteur prévu en cas de fuite après compteur doit être pleinement appliqué en sa faveur, ce qui implique l’écrêtement de la part de consommation excédentaire,
en tout état de cause débouter la SEMN de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, et en particulier de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire
- lui accorder les plus larges facilités de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil, notamment par l’octroi de délais de paiement sur vingt-quatre mois minimum et la suppression des intérêts et pénalités,
- condamner la SEMN aux entiers dépens,
- écarter l'exécutioon provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de sa situation de précarité et des conséquences manifestement excessives qu'elle entraînerait. 
Monsieur [P] soutient notamment qu’en émettant plusieurs avoirs présentés comme des dégrèvements portant sur la partie assainissement la S.E.M.N. a reconnu que la surconsommation litigieuse était directement liée à une fuite après compteur indépendamment du comportement de consommation de l’abonné, a admis que la réparation du 17 février 2022 était effective et suffisante pour résorber le sinistre, et a considéré comme recevable, au moins pour la part d’assainissement, la prise en compte de cette réparation. Il en déduit que la S.E.M.N. se contredit et manque à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat.
A titre subsidiaire, Monsieur [P] argue d’une inefficacité de l’information qui lui a été délivrée.
S’agissant de sa demande en délais de paiement, Monsieur [P] expose être bénéficiaire du revenu de solidarité active et ne pas être imposable.
A l’audience du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe et Monsieur [P] a été autorisé à produire une note en délibéré jusqu’au 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition formée par M. [P]

Selon les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance ; elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 janvier 2023 a été signifiée à étude le 21 avril 2023. Le courrier recommandé avec accusé de réception par lequel Monsieur [P] a formé opposition a été reçu au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 19 mai 2023.

L’opposition est dès lors recevable.

Sur les demandes principales

Sur la demande en paiement de la somme de 15 462,94 euros

Il ressort des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article L.2224-12-4 III bis du Code général des collectivités territoriales dispose notamment que dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.

L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.

L’article R.2224-20-1 II du même Code précise que lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4.

En l’espèce, la S.E.M.N. produit un courrier en date du 2 juillet 2021 adressé à Monsieur [P], et dont la réception n’est pas contestée par ce dernier, mentionnant :
“Lors de son dernier passage, le 02/06/2021 notre technicien nous a informé de la présence d’une fuite après le compteur desservant les lieux indiqués ci-dessus. Sous toutes réserves, nous vous faisons part de cette information qui demande certainement à être vérifiée. Par prudence, nous vous invitons à effectuer une vérification de vos installations intérieures, en contrôlant notamment l’index du compteur (...). En cas de fuite d’eau située sur vos canalisations intérieures, faites la vite réparer par un plombier de votre choix ! Vous pourriez alors, sous certaines conditions, bénéficier du plafonnement de votre facture d’eau, à deux fois votre consommation habituelle. Pour ce faire, j’ai le plaisir de vous en préciser les modalités d’application :
1. Le local alimenté doit être un local d’habitation.
2. La consommation inhabituelle doit être due à une fuite sur canalisation survenue entre le compteur et vos équipements intérieurs. Sont exclues les fuites dues aux appareils ménagers, chasse d’eau, robinetterie, cumulus ou système d’arrosage…
3. La consommation d’eau doit excéder au moins le double du volume d’eau moyen consommé dans le même local d’habitation pendant une période équivalente, au cours des 3 années précédentes. 
4. Vous devrez produire, dans un délai d’un mois :
la nature et l’emplacement précis de la fuite
la date de réparation
la mention de « fuite réparée »
le numéro de SIRET
Toutes ces mentions sont OBLIGATOIRES pour l’instruction de votre dossier.
Si toutes ces conditions sont remplies, dans un délai d’un mois après réception de votre facture, vous pouvez déposer un dossier d’écrêtement à l’adresse suivante (…)».

Au surplus, il n’est pas contesté par Monsieur [P], qui fait état “d’un courriel adressé le 6 septembre 2021 à Monsieur [P], dont elle produit l’accusé de lecture (Pièce adverse 16)”, que par courriel du 6 septembre 2021, la S.E.M.N. lui a écrit en ces termes : “Grâce au système de télérelevé du compteur d’eau desservant votre habitation, nous avons détecté une anomalie de consommation qui pourrait être liée à une fuite sur le contrat (...). L’écoulement permanent signalé est peut-être dû à des évènements exceptionnels (travaux, arrosage de jardin...). Afin de détecter une éventuelle fuite sur votre réseau privé, nous vous invitons à procéder de la manière suivante : (...). Si l’index a évolué pendant la nuit, nous vous conseillons alors, de faire vérifier votre installation privée par un plombier. (...)”.

En outre, la facture en date du 29 décembre 2021 portant sur la période de consommation de juillet 2021 à décembre 2021 fait état d’une consommation anormalement élevée et précise “Si cette variation de consommation était liée à une fuite, vous pouvez bénéficier du plafonnement de votre facture (application de la loi Warsmann). Pour plus de détail, voir la rubrique “message” au dos de votre facture.”.

Il apparaît en définitive que la S.E.M.N. a satisfait à l’obligation d’information lui incombant.

L’article L.2224-12-4 III bis du Code général des collectivités territoriales précité prévoit que l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.

En l’espèce :
- Monsieur [P] expose avoir fait procéder à une réparation au mois de février 2022,
- Monsieur [P] produit une facture émise le 17 février 2022 par la SASU Quali Iso Bât portant la désignation suivante : « Travaux réalisés suite à une fuite d’eau. TRANCHEE : Maison au compteur d’eau. Changement tuyau PER avec gaine longueur 40M à partir du compteur jusqu’à Maison. »,
- la S.E.M.N. produit une facture émise le 11 mars 2022 par l’entreprise Multi-Travaux RM au nom de Monsieur [P] portant la désignation suivante : « Réparation de fuite sur le réseaux d’eau potable. Terrassement pour le changement du PE. DN 25/16 bar 35ML. ».

En tout état de cause, Monsieur [P] n’a pas transmis d’attestation de réparation dans le délai imparti de sorte que les conditions de mise en œuvre de l’écrêtement des factures ne sont pas remplies.

Il est relevé à cet égard que le moyen soulevé par Monsieur [P] tiré des avoirs consentis par la S.E.M.N. sur la partie assainissement est inopérant en ce que lesdits avoirs ne sauraient ni engendrer une obligation de dégèvement total ni caractériser une mauvaise foi de la S.E.M.N. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 15462,94 euros.

Sur la demande en paiement de la somme de 2 052,09 euros

L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la S.E.M.N. produit des factures en date des 30 décembre 2022, 7 juillet 2023, 13 décembre 2023, 6 juin 2024 et 10 décembre 2024 pour un montant global de 2 052,09 euros, non prises en compte dans la requête en injonction de payer reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Nîmes le 5 décembre 2022 et subséquemment dans l’ordonnance en date du 19 janvier 2023.

Monsieur [P] ne justifie pas s’être acquitté desdites factures, et ne conteste pas au demeurant qu’elles restent impayées.

Dès lors, Monsieur [P] sera condamné à payer à la S.E.M.N. la somme de 2052,09 euros.

Sur la demande en délais de paiement

Le premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Le quatrième alinéa de cet article précise que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, Monsieur [P] produit :
- son avis de situation déclarative établi en 2026 dont il ressort qu’il n’est pas imposable sur les revenus,
- une attestation de la Caisse d’Allocations Familiales du Gard en date du 15 juin 2026 faisant état de ce que lui-même et son épouse ont perçu la somme de 1376,76 euros pour le mois de mai 2026 (19,06 euros au titre de la prime d’activité et 1 357,70 euros au titre du revenu de solidarité active) et d’un quotient familial de 551 euros,
- son avis d’impôt sur les revenus de 2023 dont il ressort qu’il n’est pas imposable sur les revenus,
- une attestation de la Caisse d’Allocations Familiales du Gard en date du 13 décembre 2024 faisant état de ce que lui-même et son épouse ont perçu la somme de 1 662,79 euros pour le mois de novembre 2024 (222,78 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources et 1 440,01 euros au titre du revenu de solidarité active) et d’un quotient familial de 554 euros.

Ces éléments justifient de faire droit à la demande en délais de paiement de Monsieur [P], qui sera autorisé à se libérer de sa dette d’un montant de 15 462,94 euros par le paiement de 23 mensualités de 50 euros et d'une 24ème correspondant au paiement du solde, et de celle d’un montant de 2 052,09 euros par le paiement de 23 mensualités de 20 euros et d'une 24ème correspondant au paiement du solde.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [P], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance. 

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (1°). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de ses frais irrépétibles, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [U] [P] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 janvier 2023,

Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 janvier 2023,

Condamne Monsieur [U] [P] à payer à la S.A. SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE la somme de 15 462,94 euros,

Autorise Monsieur [U] [P] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 50 euros et une 24ème mensualité du montant du solde,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible,

Condamne Monsieur [U] [P] à payer à la S.A. SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE la somme de 2 052,09 euros,

Autorise Monsieur [U] [P] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 20 euros et une 24ème mensualité du montant du solde,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible,








Déboute la S.A. SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [U] [P] aux dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,


La Greffière, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée 
à 
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me Alexandre ZWERTVAEGHER


TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe 
 DE [Localité 1]
 **** Le 08 Septembre 2026
Troisième Chambre Civile
 

N° RG 23/02599 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KACY



JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : 


S.A. SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant


à :


M. [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant





Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Juin 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, Greffière, et qu'il en a été délibéré.







N° RG 23/02599 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KACY 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [P] est titulaire auprès de la SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE (S.A.) d’un abonnement de distribution d’eau pour la desserte de son domicile, situé [Adresse 3].
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 octobre 2022, retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la S.E.M.N. a mis en demeure Monsieur [P] de régler, au titre de six factures impayées émises entre le 5 août 2020 et le 21 juin 2022, la somme totale de 17802,35 euros. 
Après que la S.E.M.N. ait déposé une requête à cette fin, par ordonnance en date du 19 janvier 2023 il a été enjoint à Monsieur [P] de payer à la S.E.M.N. les sommes de :
15 462,94 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022,30 euros au titre des frais accessoires,150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Ladite ordonnance a été signifiée le 21 avril 2023.
Monsieur [P] a formé opposition par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 19 mai 2023.
La clôture a été fixée au 5 mai 2026. 
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE demande au Tribunal de :
- rejeter les prétentions de Monsieur [P],
- condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 15 462,94 euros représentant le montant de l’ordonnance portant injonction de payer,
- condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 2 052,09 euros au titre des factures postérieures,
- débouter Monsieur [P] de sa demande de délais de paiement,
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rejeter la demande visant à écarter l’exécution provisoire,
- le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et en réponse au moyen adverse, la S.E.M.N. argue de ce qu’elle a satisfait à l’obligation d’information lui incombant au titre de l’article R.2224-20-1 du Code général des collectivités territoriales.
Elle ajoute que le dégrèvement commercial d’un montant de 15 984,13 euros qu’elle a consenti à Monsieur [P] sur la partie assainissement est distinct de l’écrêtement relevant du cadre de la loi Warsmann.
S’agissant de sa demande en paiement de la somme de 2 052,09 euros, la S.E.M.N. fait état de factures impayées postérieures au dépôt de la requête en injonction de payer.
S’agissant de la demande en délais de paiement formulée par Monsieur [P], la S.E.M.N. estime que ce dernier a d’ores et déjà bénéficié d’amples délais depuis le mois de janvier 2023.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, Monsieur [P] demande au Tribunal, sur le fondement des articles L.2224-12-4 et R.2224-20-1 du Code général des collectivités territoriales et 1104, 1194 et 1343-5 du Code civil, de :
à titre principal 
- mettre à néant l’ordonnance portant injonction on de payer du 19 janvier 2023,
- constater que la SEMN a reconnu la réalité de la fuite après compteur ainsi que la pertinence et l’efficacité de la réparation intervenue le 17 février 2022, en émettant des avoirs substantiels sur la part assainissement, 
- constater que la SEMN ne peut, sans se contredire, refuser d’appliquer le mécanisme d’écrêtement légal à la part eau potable tout en le mettant en œuvre pour la part assainissement,
- constater que la part de consommation excédant le double de la consommation moyenne ne peut être intégralement mise à sa charge,
- constater que la dette initialement réclamée doit être annulée en ce qu’elle excède la consommation moyenne majorée du double,
en conséquence débouter la SEMN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire
- constater que l’informatioon délivrée par la SEMN quant au risque de surconsommation et aux conséquences financières encourues était insuffisante, peu intelligible et inadaptée à la gravité de la situation,
en conséquence constater que le mécanisme protecteur prévu en cas de fuite après compteur doit être pleinement appliqué en sa faveur, ce qui implique l’écrêtement de la part de consommation excédentaire,
en tout état de cause débouter la SEMN de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, et en particulier de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire
- lui accorder les plus larges facilités de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil, notamment par l’octroi de délais de paiement sur vingt-quatre mois minimum et la suppression des intérêts et pénalités,
- condamner la SEMN aux entiers dépens,
- écarter l'exécutioon provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de sa situation de précarité et des conséquences manifestement excessives qu'elle entraînerait. 
Monsieur [P] soutient notamment qu’en émettant plusieurs avoirs présentés comme des dégrèvements portant sur la partie assainissement la S.E.M.N. a reconnu que la surconsommation litigieuse était directement liée à une fuite après compteur indépendamment du comportement de consommation de l’abonné, a admis que la réparation du 17 février 2022 était effective et suffisante pour résorber le sinistre, et a considéré comme recevable, au moins pour la part d’assainissement, la prise en compte de cette réparation. Il en déduit que la S.E.M.N. se contredit et manque à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat.
A titre subsidiaire, Monsieur [P] argue d’une inefficacité de l’information qui lui a été délivrée.
S’agissant de sa demande en délais de paiement, Monsieur [P] expose être bénéficiaire du revenu de solidarité active et ne pas être imposable.
A l’audience du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe et Monsieur [P] a été autorisé à produire une note en délibéré jusqu’au 15 juin 2026.






MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition formée par M. [P]

Selon les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance ; elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 janvier 2023 a été signifiée à étude le 21 avril 2023. Le courrier recommandé avec accusé de réception par lequel Monsieur [P] a formé opposition a été reçu au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 19 mai 2023.

L’opposition est dès lors recevable.

Sur les demandes principales

Sur la demande en paiement de la somme de 15 462,94 euros

Il ressort des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article L.2224-12-4 III bis du Code général des collectivités territoriales dispose notamment que dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.

L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.

L’article R.2224-20-1 II du même Code précise que lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4.

En l’espèce, la S.E.M.N. produit un courrier en date du 2 juillet 2021 adressé à Monsieur [P], et dont la réception n’est pas contestée par ce dernier, mentionnant :
“Lors de son dernier passage, le 02/06/2021 notre technicien nous a informé de la présence d’une fuite après le compteur desservant les lieux indiqués ci-dessus. Sous toutes réserves, nous vous faisons part de cette information qui demande certainement à être vérifiée. Par prudence, nous vous invitons à effectuer une vérification de vos installations intérieures, en contrôlant notamment l’index du compteur (...). En cas de fuite d’eau située sur vos canalisations intérieures, faites la vite réparer par un plombier de votre choix ! Vous pourriez alors, sous certaines conditions, bénéficier du plafonnement de votre facture d’eau, à deux fois votre consommation habituelle. Pour ce faire, j’ai le plaisir de vous en préciser les modalités d’application :
1. Le local alimenté doit être un local d’habitation.
2. La consommation inhabituelle doit être due à une fuite sur canalisation survenue entre le compteur et vos équipements intérieurs. Sont exclues les fuites dues aux appareils ménagers, chasse d’eau, robinetterie, cumulus ou système d’arrosage…
3. La consommation d’eau doit excéder au moins le double du volume d’eau moyen consommé dans le même local d’habitation pendant une période équivalente, au cours des 3 années précédentes. 
4. Vous devrez produire, dans un délai d’un mois :
la nature et l’emplacement précis de la fuite
la date de réparation
la mention de « fuite réparée »
le numéro de SIRET
Toutes ces mentions sont OBLIGATOIRES pour l’instruction de votre dossier.
Si toutes ces conditions sont remplies, dans un délai d’un mois après réception de votre facture, vous pouvez déposer un dossier d’écrêtement à l’adresse suivante (…)».

Au surplus, il n’est pas contesté par Monsieur [P], qui fait état “d’un courriel adressé le 6 septembre 2021 à Monsieur [P], dont elle produit l’accusé de lecture (Pièce adverse 16)”, que par courriel du 6 septembre 2021, la S.E.M.N. lui a écrit en ces termes : “Grâce au système de télérelevé du compteur d’eau desservant votre habitation, nous avons détecté une anomalie de consommation qui pourrait être liée à une fuite sur le contrat (...). L’écoulement permanent signalé est peut-être dû à des évènements exceptionnels (travaux, arrosage de jardin...). Afin de détecter une éventuelle fuite sur votre réseau privé, nous vous invitons à procéder de la manière suivante : (...). Si l’index a évolué pendant la nuit, nous vous conseillons alors, de faire vérifier votre installation privée par un plombier. (...)”.

En outre, la facture en date du 29 décembre 2021 portant sur la période de consommation de juillet 2021 à décembre 2021 fait état d’une consommation anormalement élevée et précise “Si cette variation de consommation était liée à une fuite, vous pouvez bénéficier du plafonnement de votre facture (application de la loi Warsmann). Pour plus de détail, voir la rubrique “message” au dos de votre facture.”.

Il apparaît en définitive que la S.E.M.N. a satisfait à l’obligation d’information lui incombant.

L’article L.2224-12-4 III bis du Code général des collectivités territoriales précité prévoit que l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.

En l’espèce :
- Monsieur [P] expose avoir fait procéder à une réparation au mois de février 2022,
- Monsieur [P] produit une facture émise le 17 février 2022 par la SASU Quali Iso Bât portant la désignation suivante : « Travaux réalisés suite à une fuite d’eau. TRANCHEE : Maison au compteur d’eau. Changement tuyau PER avec gaine longueur 40M à partir du compteur jusqu’à Maison. »,
- la S.E.M.N. produit une facture émise le 11 mars 2022 par l’entreprise Multi-Travaux RM au nom de Monsieur [P] portant la désignation suivante : « Réparation de fuite sur le réseaux d’eau potable. Terrassement pour le changement du PE. DN 25/16 bar 35ML. ».

En tout état de cause, Monsieur [P] n’a pas transmis d’attestation de réparation dans le délai imparti de sorte que les conditions de mise en œuvre de l’écrêtement des factures ne sont pas remplies.

Il est relevé à cet égard que le moyen soulevé par Monsieur [P] tiré des avoirs consentis par la S.E.M.N. sur la partie assainissement est inopérant en ce que lesdits avoirs ne sauraient ni engendrer une obligation de dégèvement total ni caractériser une mauvaise foi de la S.E.M.N. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 15462,94 euros.

Sur la demande en paiement de la somme de 2 052,09 euros

L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la S.E.M.N. produit des factures en date des 30 décembre 2022, 7 juillet 2023, 13 décembre 2023, 6 juin 2024 et 10 décembre 2024 pour un montant global de 2 052,09 euros, non prises en compte dans la requête en injonction de payer reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Nîmes le 5 décembre 2022 et subséquemment dans l’ordonnance en date du 19 janvier 2023.

Monsieur [P] ne justifie pas s’être acquitté desdites factures, et ne conteste pas au demeurant qu’elles restent impayées.

Dès lors, Monsieur [P] sera condamné à payer à la S.E.M.N. la somme de 2052,09 euros.

Sur la demande en délais de paiement

Le premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Le quatrième alinéa de cet article précise que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, Monsieur [P] produit :
- son avis de situation déclarative établi en 2026 dont il ressort qu’il n’est pas imposable sur les revenus,
- une attestation de la Caisse d’Allocations Familiales du Gard en date du 15 juin 2026 faisant état de ce que lui-même et son épouse ont perçu la somme de 1376,76 euros pour le mois de mai 2026 (19,06 euros au titre de la prime d’activité et 1 357,70 euros au titre du revenu de solidarité active) et d’un quotient familial de 551 euros,
- son avis d’impôt sur les revenus de 2023 dont il ressort qu’il n’est pas imposable sur les revenus,
- une attestation de la Caisse d’Allocations Familiales du Gard en date du 13 décembre 2024 faisant état de ce que lui-même et son épouse ont perçu la somme de 1 662,79 euros pour le mois de novembre 2024 (222,78 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources et 1 440,01 euros au titre du revenu de solidarité active) et d’un quotient familial de 554 euros.

Ces éléments justifient de faire droit à la demande en délais de paiement de Monsieur [P], qui sera autorisé à se libérer de sa dette d’un montant de 15 462,94 euros par le paiement de 23 mensualités de 50 euros et d'une 24ème correspondant au paiement du solde, et de celle d’un montant de 2 052,09 euros par le paiement de 23 mensualités de 20 euros et d'une 24ème correspondant au paiement du solde.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [P], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance. 

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (1°). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de ses frais irrépétibles, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [U] [P] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 janvier 2023,

Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 janvier 2023,

Condamne Monsieur [U] [P] à payer à la S.A. SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE la somme de 15 462,94 euros,

Autorise Monsieur [U] [P] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 50 euros et une 24ème mensualité du montant du solde,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible,

Condamne Monsieur [U] [P] à payer à la S.A. SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE la somme de 2 052,09 euros,

Autorise Monsieur [U] [P] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 20 euros et une 24ème mensualité du montant du solde,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible,








Déboute la S.A. SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [U] [P] aux dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,


La Greffière, La Présidente,





























En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des collectivites territoriales L2224-12-4BIS, code civil 1194, code general des collectivites territoriales L2224-12-4, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 1415, code general des collectivites territoriales R2224-20-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:14:16.951Z.