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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 8 septembre 2026, n° 24/00351

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 



1. Le 18 mai 2017, Mme [U] [M], épouse [I], conductrice d'un véhicule de marque mini cooper, immatriculé EE 132 ND, assuré auprès de la société Generali, a été percutée par le véhicule Citroën, conduit par M. [J] [D], assuré auprès de la société Gan assurances. Son amie, Mme [V] [F], passagère arrière, est décédée.



2. Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal correctionnel de Bordeaux a relaxé M. [D] et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils, et par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Bordeaux a donné acte à Mme [I] de son désistement d'instance. 



3. Par un arrêt du 29 avril 2021, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge des référés rendue le 12 octobre 2020, et a ordonné une expertise médicale judiciaire. 



4. Le rapport judiciaire définitif a été déposé le 29 avril 2022. 



5. Par exploits d'huissiers des 16 et 18 mars 2020, M. [I] a assigné la société Gan assurances, la Caisse Primaire d'Assurance maladie (CPAM) de la Gironde et la mutuelle Ociane devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir indemnisation de son préjudice corporel. 



6. Par jugement du 16 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré M. [D] entièrement responsable de l'accident dont Mme [I] a été victime le 18 mai 2017,

- fixé l'indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [I] à la suite de l'accident du 18 mai 2017 à la somme de 36.643,49 euros,

- condamné la société Gan assurances à payer à Mme [I] la somme de 18.557,70 euros compte tenu des créances des organismes sociaux et de la provision de 10.000 euros déjà versée,

- dit que la somme fixée pour le préjudice corporel subi par Mme [I] avant déduction des provisions et créances des tiers payeurs soit la somme de 36.643,49 euros portera intérêt au double du taux légal à compter de la date du 14 avril 2019 jusqu'au jour de la présente décision,

- condamné la société Gan assurances à payer à Mme [I] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d'affection du fait du décès de son amie, Mme [V] [F],

- condamné la société Gan assurances à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la mutuelle Ociane,

- condamné la société Gan assurances aux entiers dépens de l'instance,

- rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 



7. Par déclaration électronique du 24 janvier 2024, la société Gan assurances a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire du 16 décembre 2023 en ce qu'il a dit que la somme fixée pour le préjudice corporel subi par Mme [I] avant déduction des provisions et créances des tiers payeurs soit la somme de 36.643,49 euros portera intérêt au double du taux légal à compter de la date du 14 avril 2019 jusqu'au jour de la présente décision.



8. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2026, la société Gan assurances demande à la cour d'appel de Bordeaux de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel limité interjeté par la Sa Gan assurances à l'encontre du jugement rendu le 16 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,



- déclarer irrecevable la demande présentée pour la première fois devant la cour par Mme [I] de voir condamner la Sa Gan assurances à verser la pénalité du doublement de l'intérêt légal à compter du 18 janvier 2018 et à titre subsidiaire la juger mal fondée et l'en débouter,

En conséquence :

- infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné la Sa Gan assurances à verser à Mme [I] les indemnités au double du taux de l'intérêt légal du 14 avril 2019 jusqu'au jour du jugement rendu sur la base de la somme de 36.643,49 euros,

- débouter Mme [I] de ses demandes formées à l'encontre de la Sa Gan assurances sur le fondement des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances,

A titre infiniment subsidiaire,

- déclarer que la pénalité de l'article L211-13 du code des assurances s'applique sur l'offre de la Sa Gan assurances du 21 juillet 2022, du 15 novembre 2019 au 21 juillet 2022,

A titre plus infiniment subsidiaire,

- déclarer que la pénalité de l'article L211-15 du code des assurances s'applique sur l'offre de la Sa Gan assurances faite par voie de conclusions du 25 octobre 2022, du 15 novembre 2019 au 24 octobre 2022,

- réduire la pénalité de l'article L211-13 du code des assurances à la somme de 500 euros,

En tout état de cause,

- condamner Mme [I] à verser à la Sa Gan assurances la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel. 



9. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2025, portant appel incident, Mme [I] demande à la cour d'appel de Bordeaux de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 décembre 2023 en ce qu'il a dit que la somme fixée en indemnisation du préjudice corporel de Mme [I] porterait intérêt au double du taux légal,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 décembre 2023 en ce qu'il a dit que ladite sanction devait courir à compter du 14 avril 2019 et jusqu'au jour dudit jugement,

Statuant à nouveau :

- juger que la sanction de l'article L211-13 du code des assurances devra courir à compter du 18 janvier 2018 et jusqu'au jour où l'arrêt à venir sera devenu définitif,

- confirmer le jugement du 16 décembre 2023 pour le surplus,

- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM et à la mutuelle Ociane,

Y ajoutant :

- condamner Gan assurances à payer à Mme [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



****



10. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2026, portant appel incident, Mme [I] demande à la cour d'appel de Bordeaux de :

A titre principal,

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 19 mai 2026 et prononcer une nouvelle clôture des débats au jour des plaidoiries,

Subsidiairement, à défaut de révoquer l'ordonnance de clôture,

- déclarer irrecevables comme tardives en application des articles 15, 16, et 132 du code de procédure civile les conclusions et les pièces notifiées par le Gan assurances le 12 mai 2026,

Sur le fond :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 décembre 2023 en ce qu'il a dit que la somme fixée en indemnisation du préjudice corporel de Mme [I] porterait intérêt au double du taux légal,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 décembre 2023 en ce qu'il a dit que ladite sanction devait courir à compter du 14 avril 2019 et jusqu'au jour dudit jugement,

Statuant à nouveau :

- juger que la sanction de l'article L211-13 du code des assurances devra courir à compter du 18 janvier 2018 et jusqu'au jour où l'arrêt à venir sera devenu définitif,

- confirmer le jugement du 16 décembre 2023 pour le surplus,

- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM et à la mutuelle Ociane,

Y ajoutant :

- condamner Gan assurances à payer à Mme [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



**** 



11. La déclaration d'appel a été signifiée, à personne, à la CPAM de la Gironde, le 4 mars 2024, et, à personne, à la mutuelle Ociane le 5 mars 2024. 



Les conclusions de la société Gan assurances ont été signifiées, à personne, à la CPAM de la Gironde le 21 mai 2026 et, à personne, à la mutuelle Ociane le 21 mai 2026. 



Les conclusions de Mme [I] ont été signifiées, à personne, à la CPAM de la Gironde le 4 avril 2025 , puis le 27 mai 2026, et, à personne, à la mutuelle Ociane le 1er avril 2025, puis le 26 mai 2026. 



12. Ni la CPAM de la Gironde ni la mutuelle Ociane n'ont constitué avocat. 



12. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 2 juin 2026, et l'instruction a été clôturée par une ordonnance du 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



I- Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions et pièces de la société Gan assurances, notifiées le 12 mai 2026.



13. Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.



Selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.



14. Il ressort de la procédure qu'après avoir conclu le 28 mars 2025, Mme [I] a déposé de nouvelles conclusions le 20 mai 2026, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture dont la date avait été annoncée dès le 19 mai 2026.

Le dépôt de ces conclusions, dans lesquelles l'intimée sollicite le rejet de nouvelles pièces du 12 mai 2026, soit sept jours avant l'ordonnance de clôture, ne permettait manifestement pas à Mme [H] d'y répondre avant le prononcé de la clôture.



15. Dès lors, afin de respecter le principe du contradictoire et en l'absence d'opposition de la Sa Gan assurances qui a déclaré à l'audience s'en rapporter, il y a lieu de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de fixer la clôture au jour des plaidoiries.



16. En conséquence, les conclusions de Mme [I] notifiées le 20 mai 2026 sont recevables. 



II - Sur la demande de rejet des conclusions et des pièces



17. Mme [I] sollicite le rejet des conclusions notifiées le 12 mai 2026 par la Sa Gan assurances et des pièces adverses 15 (arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 7 avril 2025) et 16 (arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 5 juin 2008) au motif qu'elles auraient été communiquées tardivement par l'appelante.



18. Toutefois, l'intimée ne démontre aucune atteinte au contradictoire ou empêchement matériel de répondre, alors que ces pièces ont été communiquées le 12 mai 2026, et qu'elle y a répondu le 20 mai 2026, de sorte qu'elle a manifestement disposé du temps nécessaire pour formuler ses observations. 



Il n'y donc pas lieu d'écarter ces conclusions et pièces et la demande formulée en ce sens sera rejetée. 



III - Sur le doublement du taux de l'intérêt légal



19. Est en litige par la biais de l'appel de la Sa Gan assurances et l'appel incident de Mme [I] la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal. 



A) Sur la recevabilité de la demande du doublement du taux de l'intérêt légal à compter du 18 janvier 2018 formulée par Mme [H]



20. La Sa Gan assurances fait valoir que la demande de Mme [I] est une prétention nouvelle en ce qu'elle majore le montant de la condamnation déjà sollicitée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. 



21. Mme [I] soutient qu'elle est recevable à modifier le point de départ de sa demande de sanction de l'assureur, faisant valoir qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle.



Sur ce, 



22. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



23. Devant le premier juge, Mme [I] sollicitait la condamnation de la Sa Gan assurances au paiement de l'indemnité allouée à la victime avec intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 12 février 2019, soit le délai écoulé de 5 mois pendant lequel l'assureur doit émettre une offre d'indemnisation complète et satisfaisante à compter du moment où il a eu connaissance de l'état de consolidation de la victime.



24. Pour la première fois, en cause d'appel, Mme [I] sollicite la condamnation de l'assureur au paiement de l'indemnité avec intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 18 janvier 2018, soit le délai écoulé de 8 mois pendant lequel l'assureur doit émettre une offre d'indemnisation provisionnelle à compter de sa connaissance de la survenance de l'accident. 



25. Il s'agit d'une demande portant sur la modification d'une prétention déjà portée devant le premier juge.



26. Contrairement à ce qu'allègue Mme [I] qui cite une jurisprudence portant sur une demande entièrement nouvelle en cause d'appel, il ne s'agit pas en l'espèce d'une action indépendante qui n'aurait jamais été portée en première instance, mais une modification du montant de l'assiette, portant majoration de celle-ci ; qui constitue une prétention nouvelle, sanctionnée par l'article 564 du code de procédure civile par son irrecevabilité.



27. Par conséquent, la demande portant sur la modification du point de départ de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal de Mme [I] est rejetée. 



B) Sur la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal au fond



28. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé tardive l'offre d'indemnisation définitive émise par la Sa Gan, prononçant ainsi la condamnation de l'appelante au paiement de l'indemnité allouée à la victime au doublement du taux de l'intérêt légal à compter du 14 avril 2019, jusqu'au jour de la décision. 



29. La Sa Gan assurances fait valoir que le rapport d'expertise du Dr [P] du 29 avril 2022 ne lui est pas opposable, de sorte qu'elle n'a pas pu émettre d'offre d'indemnisation dans les délais prévus par le code des assurances, faute d'avoir eu connaissance de la date de consolidation de la victime. 



30. Mme [I] soutient au contraire que le rapport du Dr [P] est opposable à l'assurance Gan, de sorte que cette dernière n'a pas respecté le processus d'indemnisation prévue par le code des assurances. 



Sur ce,



31. Selon l'article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.



Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.



Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.



En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.



Selon l'article L 211-13, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.



Il s'ensuit que la sanction de l'offre simplement tardive a pour assiette non le préjudice total de la victime en ce compris les prestations des tiers payeurs et avant déduction des provisions mais l'offre elle-même.



32. En l'espèce, l'accident de circulation de Mme [I] a eu lieu le 18 mai 2017. 



33. En application des dispositions de la convention IRCA, Generali, assureur du véhicule de Mme [I], a pris en charge le processus d'indemnisation.



34. L'assurance Generali a organisé une expertise amiable, qui a abouti au dépôt du rapport d'expertise des Drs [K] et [E] le 12 septembre 2018, qui concluent à un taux de 7% d'Atteinte à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) et une consolidation de Mme [I] à la date du 13 mars 2018. 



35. Compte tenu des dispositions de la convention IRCA, lorsque les résultats de l'expertise accordent à la victime un taux d'AIPP supérieur à 5 %, la convention IRCA n'est plus applicable. L'assureur du responsable de l'accident a alors l'obligation de revendiquer le mandat à l'assureur initialement désigné. Il s'engage à se conformer aux mesures et aux accords éventuellement déjà pris à l'égard de la victime et des tiers payeurs et à rembourser à l'assureur substitué les sommes ou provisions déjà versées.



L'appelante ayant adhéré à la convention IRCA n'est donc pas fondée à soutenir que cette expertise lui est inopposable. 



La victime n'est pas partie à la ladite convention puisque celle-ci règle exclusivement les relations entre assureurs lorsque plusieurs véhicules automobiles sont impliqués.



36. Il incombait donc à la Sa Gan assurances, assureur du responsable de l'accident, dès le dépôt du rapport d'expertise des Drs [K] et [E], de prendre en charge le processus indemnitaire, et d'émettre une offre d'indemnisation définitive. 



37. Or, la Sa Gan a transmis une offre provisionnelle à Mme [I] le 14 novembre 2018 d'un montant total de 5.000 euros indiquant en 'mémoire' les préjudices de dépenses de santé actuelles, la perte de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel temporaire, et le préjudice esthétique permanent. 



38. Par ordonnance du 29 avril 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée, confiée au Dr [W], puis au Dr [P], organisée le 29 avril 2022, qui a rendu son rapport définitif le 29 avril 2022, dans lequel il conclut à la même date de consolidation que le rapport amiable, soit le 13 mars 2018, et le même taux de 7% de déficit fonctionnel permanent.



39. La Sa Gan assurances qui a émis une offre provisionnelle le 14 novembre 2018 ne peut maintenir son argument selon lequel elle n'avait pas connaissance de la date de consolidation de Mme [I], et disposait ainsi d'un délai de 5 mois pour lui transmettre une offre définitive ; qu'elle ait reçu ou non le même jour que l'assurance Generali ledit rapport initial. 



Il est effectivement établi qu'elle a eu connaissance de la date de consolidation au plus tard le 14 novembre 2018 de la date de consolidation de Mme [I], date à laquelle a transmis une offre provisionnelle. 



40. Dès lors, la Sa Gan assurances disposait d'un délai de 5 mois à compter du 14 novembre 2018 pour émettre une offre définitive, soit jusqu'au 14 avril 2019. 



41. Néanmoins, la seule offre transmise par la Sa Gan assurances est une offre provisionnelle comportant de multiples chefs en 'mémoire', qui se traduit par une offre insuffisante et incomplète, que l'appelante ne corrobore par aucune pièce aux débats d'avoir fait la demande de justification auprès de la victime. 



42. C'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire a retenu le 14 avril 2019 comme point de départ de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal. 



43. La Sa Gan assurance fait également valoir que l'offre qu'elle a transmise à Mme [B] le 21 juillet 2022 est suffisante et complète.



44. Il relève de la jurisprudence que l'assureur n'est tenu de faire une offre que sur les postes de préjudices indemnisables dont il a connaissance (Cass. 2ème civ, 13 septembre 2018, n°17-22.727). 



Lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction (Cass. 2ème civ, 23 mai 2013, n°12-18.998).



45. En l'espèce, l'offre du 21 juillet 2022 porte sur les mêmes postes de préjudice ayant été également indemnisés par le premier juge, à l'exception de l'incidence professionnelle (2.000 euros) que le Dr [P] n'avait pas caractérisé.



La cour relève que la Sa Gan assurances a pris en compte pour un montant de 1.057,71 euros l'assistance d'une tierce personne temporaire ; poste de préjudice que le premier juge n'a pas indemnisé. 



46. Dès lors, il ressort de cette offre de la Gan assurances du 21 juillet 2022 une indemnisation du préjudice corporel de Mme [I] à la somme totale de 18.079,24 euros, représentant environ 50,7% de l'indemnisation allouée par le tribunal judiciaire, soit environ 53,6% hors incidence professionnelle. 



47. Il ressort donc que l'offre émise le 21 juillet 2022 est complète, mais insuffisante au regard de la jurisprudence, de sorte qu'elle ne saurait mettre un terme à la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal. 



48. A titre infiniment subsidiaire, la Sa Gan assurances, soutient qu'elle a émis une offre suffisante et complète par la voie de ses conclusions du 25 octobre 2022.



49. En effet, par voie de conclusions, notifiées le 25 octobre 2022, la Sa Gan assurances a formulé une offre d'indemnisation d'un montant total de 26.283,89 euros portant sur tous les postes de préjudice dont elle avait connaissance, et intégrant l'assistance d'une tierce personne aux frais divers, représentant environ 71% de l'indemnisation allouée par le juge, soit environ 75% hors incidence professionnelle. 



50. Compte tenu de la présence de tous les postes de préjudice connus de l'assureur, et du montant proposé par l'assureur, l'offre émise par voie de conclusions, notifiées le 25 octobre 2022, correspond à une offre suffisante et complète, de sorte qu'elle fixe le terme de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal. 



51. La Sa Gan assurances sollicite également de la cour qu'elle réduise sa pénalité de 500 euros, ce qui est contesté par l'intimée. 



52. Au regard de la chronologie développée précédemment, ainsi que de l'inopposabilité de la convention IRCA aux victimes, et de surcroît la connaissance par l'assurance depuis, a minima, le 14 novembre 2018, de la date de consolidation de la victime, cette demande ne saurait prospérer devant la cour.



53. La réduction de la pénalité de la Sa Gan assurances est rejetée. 



54. Par conséquent, la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal s'applique sur l'assiette allouée par la Sa Gan d'un montant de 26.283,89 euros à compter du 14 avril 2019, jusqu'au 25 octobre 2022. 



55. Le jugement entrepris de ce chef est donc infirmé. 



IV - Sur les frais irrépétibles et les dépens



56. Chaque partie succombant à l'appel, les dépens resteront, pour moitié, à leur charge, et les parties conserveront à leur charge les frais qu'ils ont engagés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



57. Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sont rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



Statuant dans la limite de sa saisine,



Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 19 mai 2026 et prononce une nouvelle clôture au 2 juin 2026,



Déclare recevables les conclusions de Mme [I] notifiées le 20 mai 2026,



Dit n'y avoir lieu à écarter les conclusions et les pièces 15 et 16 produites par la Sa Gan assurances,



Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé le point de départ de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal au 14 avril 2019,



Statuant à nouveau :



Dit que la présente décision est commune et opposable à la CPAM et la mutuelle Ociane,



Dit que la somme offerte par la Sa Gan assurances à Mme [I] au titre de la réparation de son préjudice corporel d'un montant de 26.283,89 euros portera intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 14 avril 2019 jusqu'au 25 octobre 2022, conformément à l'article L211-13 du code des assurances,



Y ajoutant :



Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne pour moitié chacune des parties aux dépens.



Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,





























La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



1ère CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2026







N° RG 24/00351 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTJ2









S.A. GAN ASSURANCES



c/



[U] [M] épouse [I]

CPAM DE LA GIRONDE

MUTUELLE OCIANE

























Nature de la décision : AU FOND























Grosse délivrée aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/03671) suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2024



APPELANTE :



S.A. GAN ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]



Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉES :



[U] [M] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (GRANDE-BRETAGNE)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Marie MESCAM de la SELARL CABINET MESCAM, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me VEYRIERS et par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX



CPAM DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3]



Non représenté - assigné à personne morale habilitée par acte de commissaire de justice



MUTUELLE OCIANE pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 4]



Non représenté - assigné à personne morale habilitée par acte de commissaire de justice

 



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été examinée le 02 juin 2026 en audience publique, devant la cour composée de :



Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente

Mme Tatiana PACTEAU, conseillère

Mme Eve-Line BERNARDI, magistrat placé délégué à la cour d'appel de Bordeaux, 



Greffier lors des débats : Mme Sandrine LACHAISE



Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.



En présence de [S] [Z], attachée de justice et de [C] [T], étudiante.





ARRÊT :



- réputé contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 



1. Le 18 mai 2017, Mme [U] [M], épouse [I], conductrice d'un véhicule de marque mini cooper, immatriculé EE 132 ND, assuré auprès de la société Generali, a été percutée par le véhicule Citroën, conduit par M. [J] [D], assuré auprès de la société Gan assurances. Son amie, Mme [V] [F], passagère arrière, est décédée.



2. Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal correctionnel de Bordeaux a relaxé M. [D] et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils, et par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Bordeaux a donné acte à Mme [I] de son désistement d'instance. 



3. Par un arrêt du 29 avril 2021, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge des référés rendue le 12 octobre 2020, et a ordonné une expertise médicale judiciaire. 



4. Le rapport judiciaire définitif a été déposé le 29 avril 2022. 



5. Par exploits d'huissiers des 16 et 18 mars 2020, M. [I] a assigné la société Gan assurances, la Caisse Primaire d'Assurance maladie (CPAM) de la Gironde et la mutuelle Ociane devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir indemnisation de son préjudice corporel. 



6. Par jugement du 16 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré M. [D] entièrement responsable de l'accident dont Mme [I] a été victime le 18 mai 2017,

- fixé l'indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [I] à la suite de l'accident du 18 mai 2017 à la somme de 36.643,49 euros,

- condamné la société Gan assurances à payer à Mme [I] la somme de 18.557,70 euros compte tenu des créances des organismes sociaux et de la provision de 10.000 euros déjà versée,

- dit que la somme fixée pour le préjudice corporel subi par Mme [I] avant déduction des provisions et créances des tiers payeurs soit la somme de 36.643,49 euros portera intérêt au double du taux légal à compter de la date du 14 avril 2019 jusqu'au jour de la présente décision,

- condamné la société Gan assurances à payer à Mme [I] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d'affection du fait du décès de son amie, Mme [V] [F],

- condamné la société Gan assurances à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la mutuelle Ociane,

- condamné la société Gan assurances aux entiers dépens de l'instance,

- rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 



7. Par déclaration électronique du 24 janvier 2024, la société Gan assurances a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire du 16 décembre 2023 en ce qu'il a dit que la somme fixée pour le préjudice corporel subi par Mme [I] avant déduction des provisions et créances des tiers payeurs soit la somme de 36.643,49 euros portera intérêt au double du taux légal à compter de la date du 14 avril 2019 jusqu'au jour de la présente décision.



8. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2026, la société Gan assurances demande à la cour d'appel de Bordeaux de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel limité interjeté par la Sa Gan assurances à l'encontre du jugement rendu le 16 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,



- déclarer irrecevable la demande présentée pour la première fois devant la cour par Mme [I] de voir condamner la Sa Gan assurances à verser la pénalité du doublement de l'intérêt légal à compter du 18 janvier 2018 et à titre subsidiaire la juger mal fondée et l'en débouter,

En conséquence :

- infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné la Sa Gan assurances à verser à Mme [I] les indemnités au double du taux de l'intérêt légal du 14 avril 2019 jusqu'au jour du jugement rendu sur la base de la somme de 36.643,49 euros,

- débouter Mme [I] de ses demandes formées à l'encontre de la Sa Gan assurances sur le fondement des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances,

A titre infiniment subsidiaire,

- déclarer que la pénalité de l'article L211-13 du code des assurances s'applique sur l'offre de la Sa Gan assurances du 21 juillet 2022, du 15 novembre 2019 au 21 juillet 2022,

A titre plus infiniment subsidiaire,

- déclarer que la pénalité de l'article L211-15 du code des assurances s'applique sur l'offre de la Sa Gan assurances faite par voie de conclusions du 25 octobre 2022, du 15 novembre 2019 au 24 octobre 2022,

- réduire la pénalité de l'article L211-13 du code des assurances à la somme de 500 euros,

En tout état de cause,

- condamner Mme [I] à verser à la Sa Gan assurances la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel. 



9. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2025, portant appel incident, Mme [I] demande à la cour d'appel de Bordeaux de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 décembre 2023 en ce qu'il a dit que la somme fixée en indemnisation du préjudice corporel de Mme [I] porterait intérêt au double du taux légal,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 décembre 2023 en ce qu'il a dit que ladite sanction devait courir à compter du 14 avril 2019 et jusqu'au jour dudit jugement,

Statuant à nouveau :

- juger que la sanction de l'article L211-13 du code des assurances devra courir à compter du 18 janvier 2018 et jusqu'au jour où l'arrêt à venir sera devenu définitif,

- confirmer le jugement du 16 décembre 2023 pour le surplus,

- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM et à la mutuelle Ociane,

Y ajoutant :

- condamner Gan assurances à payer à Mme [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



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10. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2026, portant appel incident, Mme [I] demande à la cour d'appel de Bordeaux de :

A titre principal,

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 19 mai 2026 et prononcer une nouvelle clôture des débats au jour des plaidoiries,

Subsidiairement, à défaut de révoquer l'ordonnance de clôture,

- déclarer irrecevables comme tardives en application des articles 15, 16, et 132 du code de procédure civile les conclusions et les pièces notifiées par le Gan assurances le 12 mai 2026,

Sur le fond :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 décembre 2023 en ce qu'il a dit que la somme fixée en indemnisation du préjudice corporel de Mme [I] porterait intérêt au double du taux légal,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 décembre 2023 en ce qu'il a dit que ladite sanction devait courir à compter du 14 avril 2019 et jusqu'au jour dudit jugement,

Statuant à nouveau :

- juger que la sanction de l'article L211-13 du code des assurances devra courir à compter du 18 janvier 2018 et jusqu'au jour où l'arrêt à venir sera devenu définitif,

- confirmer le jugement du 16 décembre 2023 pour le surplus,

- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM et à la mutuelle Ociane,

Y ajoutant :

- condamner Gan assurances à payer à Mme [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



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11. La déclaration d'appel a été signifiée, à personne, à la CPAM de la Gironde, le 4 mars 2024, et, à personne, à la mutuelle Ociane le 5 mars 2024. 



Les conclusions de la société Gan assurances ont été signifiées, à personne, à la CPAM de la Gironde le 21 mai 2026 et, à personne, à la mutuelle Ociane le 21 mai 2026. 



Les conclusions de Mme [I] ont été signifiées, à personne, à la CPAM de la Gironde le 4 avril 2025 , puis le 27 mai 2026, et, à personne, à la mutuelle Ociane le 1er avril 2025, puis le 26 mai 2026. 



12. Ni la CPAM de la Gironde ni la mutuelle Ociane n'ont constitué avocat. 



12. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 2 juin 2026, et l'instruction a été clôturée par une ordonnance du 19 mai 2026. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



I- Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions et pièces de la société Gan assurances, notifiées le 12 mai 2026.



13. Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.



Selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.



14. Il ressort de la procédure qu'après avoir conclu le 28 mars 2025, Mme [I] a déposé de nouvelles conclusions le 20 mai 2026, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture dont la date avait été annoncée dès le 19 mai 2026.

Le dépôt de ces conclusions, dans lesquelles l'intimée sollicite le rejet de nouvelles pièces du 12 mai 2026, soit sept jours avant l'ordonnance de clôture, ne permettait manifestement pas à Mme [H] d'y répondre avant le prononcé de la clôture.



15. Dès lors, afin de respecter le principe du contradictoire et en l'absence d'opposition de la Sa Gan assurances qui a déclaré à l'audience s'en rapporter, il y a lieu de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de fixer la clôture au jour des plaidoiries.



16. En conséquence, les conclusions de Mme [I] notifiées le 20 mai 2026 sont recevables. 



II - Sur la demande de rejet des conclusions et des pièces



17. Mme [I] sollicite le rejet des conclusions notifiées le 12 mai 2026 par la Sa Gan assurances et des pièces adverses 15 (arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 7 avril 2025) et 16 (arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 5 juin 2008) au motif qu'elles auraient été communiquées tardivement par l'appelante.



18. Toutefois, l'intimée ne démontre aucune atteinte au contradictoire ou empêchement matériel de répondre, alors que ces pièces ont été communiquées le 12 mai 2026, et qu'elle y a répondu le 20 mai 2026, de sorte qu'elle a manifestement disposé du temps nécessaire pour formuler ses observations. 



Il n'y donc pas lieu d'écarter ces conclusions et pièces et la demande formulée en ce sens sera rejetée. 



III - Sur le doublement du taux de l'intérêt légal



19. Est en litige par la biais de l'appel de la Sa Gan assurances et l'appel incident de Mme [I] la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal. 



A) Sur la recevabilité de la demande du doublement du taux de l'intérêt légal à compter du 18 janvier 2018 formulée par Mme [H]



20. La Sa Gan assurances fait valoir que la demande de Mme [I] est une prétention nouvelle en ce qu'elle majore le montant de la condamnation déjà sollicitée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. 



21. Mme [I] soutient qu'elle est recevable à modifier le point de départ de sa demande de sanction de l'assureur, faisant valoir qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle.



Sur ce, 



22. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



23. Devant le premier juge, Mme [I] sollicitait la condamnation de la Sa Gan assurances au paiement de l'indemnité allouée à la victime avec intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 12 février 2019, soit le délai écoulé de 5 mois pendant lequel l'assureur doit émettre une offre d'indemnisation complète et satisfaisante à compter du moment où il a eu connaissance de l'état de consolidation de la victime.



24. Pour la première fois, en cause d'appel, Mme [I] sollicite la condamnation de l'assureur au paiement de l'indemnité avec intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 18 janvier 2018, soit le délai écoulé de 8 mois pendant lequel l'assureur doit émettre une offre d'indemnisation provisionnelle à compter de sa connaissance de la survenance de l'accident. 



25. Il s'agit d'une demande portant sur la modification d'une prétention déjà portée devant le premier juge.



26. Contrairement à ce qu'allègue Mme [I] qui cite une jurisprudence portant sur une demande entièrement nouvelle en cause d'appel, il ne s'agit pas en l'espèce d'une action indépendante qui n'aurait jamais été portée en première instance, mais une modification du montant de l'assiette, portant majoration de celle-ci ; qui constitue une prétention nouvelle, sanctionnée par l'article 564 du code de procédure civile par son irrecevabilité.



27. Par conséquent, la demande portant sur la modification du point de départ de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal de Mme [I] est rejetée. 



B) Sur la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal au fond



28. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé tardive l'offre d'indemnisation définitive émise par la Sa Gan, prononçant ainsi la condamnation de l'appelante au paiement de l'indemnité allouée à la victime au doublement du taux de l'intérêt légal à compter du 14 avril 2019, jusqu'au jour de la décision. 



29. La Sa Gan assurances fait valoir que le rapport d'expertise du Dr [P] du 29 avril 2022 ne lui est pas opposable, de sorte qu'elle n'a pas pu émettre d'offre d'indemnisation dans les délais prévus par le code des assurances, faute d'avoir eu connaissance de la date de consolidation de la victime. 



30. Mme [I] soutient au contraire que le rapport du Dr [P] est opposable à l'assurance Gan, de sorte que cette dernière n'a pas respecté le processus d'indemnisation prévue par le code des assurances. 



Sur ce,



31. Selon l'article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.



Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.



Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.



En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.



Selon l'article L 211-13, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.



Il s'ensuit que la sanction de l'offre simplement tardive a pour assiette non le préjudice total de la victime en ce compris les prestations des tiers payeurs et avant déduction des provisions mais l'offre elle-même.



32. En l'espèce, l'accident de circulation de Mme [I] a eu lieu le 18 mai 2017. 



33. En application des dispositions de la convention IRCA, Generali, assureur du véhicule de Mme [I], a pris en charge le processus d'indemnisation.



34. L'assurance Generali a organisé une expertise amiable, qui a abouti au dépôt du rapport d'expertise des Drs [K] et [E] le 12 septembre 2018, qui concluent à un taux de 7% d'Atteinte à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) et une consolidation de Mme [I] à la date du 13 mars 2018. 



35. Compte tenu des dispositions de la convention IRCA, lorsque les résultats de l'expertise accordent à la victime un taux d'AIPP supérieur à 5 %, la convention IRCA n'est plus applicable. L'assureur du responsable de l'accident a alors l'obligation de revendiquer le mandat à l'assureur initialement désigné. Il s'engage à se conformer aux mesures et aux accords éventuellement déjà pris à l'égard de la victime et des tiers payeurs et à rembourser à l'assureur substitué les sommes ou provisions déjà versées.



L'appelante ayant adhéré à la convention IRCA n'est donc pas fondée à soutenir que cette expertise lui est inopposable. 



La victime n'est pas partie à la ladite convention puisque celle-ci règle exclusivement les relations entre assureurs lorsque plusieurs véhicules automobiles sont impliqués.



36. Il incombait donc à la Sa Gan assurances, assureur du responsable de l'accident, dès le dépôt du rapport d'expertise des Drs [K] et [E], de prendre en charge le processus indemnitaire, et d'émettre une offre d'indemnisation définitive. 



37. Or, la Sa Gan a transmis une offre provisionnelle à Mme [I] le 14 novembre 2018 d'un montant total de 5.000 euros indiquant en 'mémoire' les préjudices de dépenses de santé actuelles, la perte de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel temporaire, et le préjudice esthétique permanent. 



38. Par ordonnance du 29 avril 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée, confiée au Dr [W], puis au Dr [P], organisée le 29 avril 2022, qui a rendu son rapport définitif le 29 avril 2022, dans lequel il conclut à la même date de consolidation que le rapport amiable, soit le 13 mars 2018, et le même taux de 7% de déficit fonctionnel permanent.



39. La Sa Gan assurances qui a émis une offre provisionnelle le 14 novembre 2018 ne peut maintenir son argument selon lequel elle n'avait pas connaissance de la date de consolidation de Mme [I], et disposait ainsi d'un délai de 5 mois pour lui transmettre une offre définitive ; qu'elle ait reçu ou non le même jour que l'assurance Generali ledit rapport initial. 



Il est effectivement établi qu'elle a eu connaissance de la date de consolidation au plus tard le 14 novembre 2018 de la date de consolidation de Mme [I], date à laquelle a transmis une offre provisionnelle. 



40. Dès lors, la Sa Gan assurances disposait d'un délai de 5 mois à compter du 14 novembre 2018 pour émettre une offre définitive, soit jusqu'au 14 avril 2019. 



41. Néanmoins, la seule offre transmise par la Sa Gan assurances est une offre provisionnelle comportant de multiples chefs en 'mémoire', qui se traduit par une offre insuffisante et incomplète, que l'appelante ne corrobore par aucune pièce aux débats d'avoir fait la demande de justification auprès de la victime. 



42. C'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire a retenu le 14 avril 2019 comme point de départ de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal. 



43. La Sa Gan assurance fait également valoir que l'offre qu'elle a transmise à Mme [B] le 21 juillet 2022 est suffisante et complète.



44. Il relève de la jurisprudence que l'assureur n'est tenu de faire une offre que sur les postes de préjudices indemnisables dont il a connaissance (Cass. 2ème civ, 13 septembre 2018, n°17-22.727). 



Lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction (Cass. 2ème civ, 23 mai 2013, n°12-18.998).



45. En l'espèce, l'offre du 21 juillet 2022 porte sur les mêmes postes de préjudice ayant été également indemnisés par le premier juge, à l'exception de l'incidence professionnelle (2.000 euros) que le Dr [P] n'avait pas caractérisé.



La cour relève que la Sa Gan assurances a pris en compte pour un montant de 1.057,71 euros l'assistance d'une tierce personne temporaire ; poste de préjudice que le premier juge n'a pas indemnisé. 



46. Dès lors, il ressort de cette offre de la Gan assurances du 21 juillet 2022 une indemnisation du préjudice corporel de Mme [I] à la somme totale de 18.079,24 euros, représentant environ 50,7% de l'indemnisation allouée par le tribunal judiciaire, soit environ 53,6% hors incidence professionnelle. 



47. Il ressort donc que l'offre émise le 21 juillet 2022 est complète, mais insuffisante au regard de la jurisprudence, de sorte qu'elle ne saurait mettre un terme à la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal. 



48. A titre infiniment subsidiaire, la Sa Gan assurances, soutient qu'elle a émis une offre suffisante et complète par la voie de ses conclusions du 25 octobre 2022.



49. En effet, par voie de conclusions, notifiées le 25 octobre 2022, la Sa Gan assurances a formulé une offre d'indemnisation d'un montant total de 26.283,89 euros portant sur tous les postes de préjudice dont elle avait connaissance, et intégrant l'assistance d'une tierce personne aux frais divers, représentant environ 71% de l'indemnisation allouée par le juge, soit environ 75% hors incidence professionnelle. 



50. Compte tenu de la présence de tous les postes de préjudice connus de l'assureur, et du montant proposé par l'assureur, l'offre émise par voie de conclusions, notifiées le 25 octobre 2022, correspond à une offre suffisante et complète, de sorte qu'elle fixe le terme de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal. 



51. La Sa Gan assurances sollicite également de la cour qu'elle réduise sa pénalité de 500 euros, ce qui est contesté par l'intimée. 



52. Au regard de la chronologie développée précédemment, ainsi que de l'inopposabilité de la convention IRCA aux victimes, et de surcroît la connaissance par l'assurance depuis, a minima, le 14 novembre 2018, de la date de consolidation de la victime, cette demande ne saurait prospérer devant la cour.



53. La réduction de la pénalité de la Sa Gan assurances est rejetée. 



54. Par conséquent, la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal s'applique sur l'assiette allouée par la Sa Gan d'un montant de 26.283,89 euros à compter du 14 avril 2019, jusqu'au 25 octobre 2022. 



55. Le jugement entrepris de ce chef est donc infirmé. 



IV - Sur les frais irrépétibles et les dépens



56. Chaque partie succombant à l'appel, les dépens resteront, pour moitié, à leur charge, et les parties conserveront à leur charge les frais qu'ils ont engagés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



57. Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sont rejetées.









PAR CES MOTIFS



La Cour,



Statuant dans la limite de sa saisine,



Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 19 mai 2026 et prononce une nouvelle clôture au 2 juin 2026,



Déclare recevables les conclusions de Mme [I] notifiées le 20 mai 2026,



Dit n'y avoir lieu à écarter les conclusions et les pièces 15 et 16 produites par la Sa Gan assurances,



Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé le point de départ de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal au 14 avril 2019,



Statuant à nouveau :



Dit que la présente décision est commune et opposable à la CPAM et la mutuelle Ociane,



Dit que la somme offerte par la Sa Gan assurances à Mme [I] au titre de la réparation de son préjudice corporel d'un montant de 26.283,89 euros portera intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 14 avril 2019 jusqu'au 25 octobre 2022, conformément à l'article L211-13 du code des assurances,



Y ajoutant :



Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne pour moitié chacune des parties aux dépens.



Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,





























La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances L211-15, code de procedure civile 132). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:07:36.148Z.