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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 9 septembre 2026, n° 25/04662

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :



1. Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société Holding Saint Martin.



Par jugement du 11 avril 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société par actions simplifiée Compagnie Electricité de Réseau Aérien et Souterrain (Ceras), spécialisée dans les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.

Un plan de redressement de la SAS Ceras a été adopté la 10 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux.



La société par actions simplifiées Pangeo Réseaux, qui exerce une activité d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques, a déclaré sa créance d'un montant de 72 723,42 euros au passif de la SAS Ceras Compagnie Electricité de Réseau Aérien et Souterrain.



Par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge commissaire a admis cette créance pour la somme de 18 008,59 euros.



Suivant procès-verbal de dissolution avec transmission universelle de patrimoine du 27 juin 2022, la société Holding Saint Martin a absorbé la société Ceras Compagnie Electricité de Réseau Aérien et Souterrain.



À la suite d'une déclaration de cessation des paiements du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 12 juillet 2023, prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, en désignant la société Arva en qualité d'administrateur judiciaire et la société Firma en qualité de mandataire judiciaire, ultérieurement remplacée par la société Philae.



A compter du 1er juin 2023, la société Holding Saint-Martin a changé de dénomination sociale pour devenir la société à responsabilité limitée Ceras, en vertu d'un procès-verbal d'assemblée générale en date du 28 juin 2023.



Par jugements du 20 décembre 2023 et du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prolongé la période d'observation jusqu'au 12 novembre 2024 ; le 12 février 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société Ceras, a fixé sa durée à dix années et a désigné la société Philae en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Ceras, anciennement dénommée Holding Saint Martin, la société Pangeo Réseaux n'a pas déclaré à nouveau sa créance, laquelle a été reprise pour le montant initialement déclaré dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Ceras Compagnie Electricité de Réseau Aérien et Souterrain par le mandataire judiciaire.



2. La société Ceras a contesté le montant porté sur l'état du passif au motif qu'il ne correspondait pas au montant précédemment admis.



3. Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a :



- admis la créance déclarée par le débiteur pour le compte de la Pangeo au passif du redressement judiciaire de la société Ceras pour la somme de 47 769,80 euros à titre chirographaire,

- rejeté le surplus.



4. Par déclaration au greffe du 22 septembre 2025, la société Ceras a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant les sociétés Arva et Philae, ès qualités, et la société Pangeo Réseaux.





PRÉTENTIONS DES PARTIES :



5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 novembre 2025, la société Ceras demande à la cour de :

Vu les articles L. 626-27 du code de commerce,

- recevoir la société Ceras en son appel et le déclarer bien fondé,

En conséquence,

- infirmer l'ordonnance du 13 mars 2025 en ce qu'elle a admis la créance de la société Pangeo au passif du redressement judiciaire de la société Ceras pour la somme de 47 769,80 euros à titre chirographaire,

Puis statuant à nouveau,

- juger n'y avoir lieu à statuer, la créance de la société Pangeo ayant été admise dans le cadre de la précédente procédure pour la somme de 18 008,59 euros à titre chirographaire,

Subsidiairement et à défaut,

- admettre la créance de la société Pangeo pour la somme de 18 008,59 euros à titre chirographaire,

- dire n'y avoir pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.





6. La société Ceras a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions aux sociétés Arva et Philae, ès qualités, par actes délivrés à personnes habilitées le 26 novembre 2025, et à la société Pangeo Réseaux par acte déposé en l'étude le 28 novembre 2025.



Les sociétés Arva, Philae et Pangeo n'ont pas constitué avocat.





***



L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2026.



Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Moyens des parties



7. La société Ceras soutient que la créance litigieuse avait été admise définitivement pour la somme de 18 008,59 euros au passif du redressement judiciaire de la SAS Ceras, aux droits de laquelle elle vient par l'effet de la transmission universelle de patrimoine ; que la société Pangeo n'a pas déclaré sa créance au passif de la nouvelle procédure ; qu'en application de l'article L. 626-27, III, du code de commerce, cette créance ne pouvait dès lors qu'être reprise pour le montant admis, déduction faite des sommes déjà perçues, de sorte que le juge-commissaire ne pouvait l'admettre pour la somme de 43 769,80 euros, qui ne correspond ni au montant admis ni à aucun montant justifié.

L'appelante tend subsidiairement à l'admission de la créance litigieuse pour la somme de 18 008,59 euros.



8. Les intimées, régulièrement citées, n'ont pas conclu.





Réponse de la cour



A] Sur la demande tendant au non-lieu à statuer



9. Selon l'article L. 626-27 III du code de commerce, après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés, les créances inscrites à ce plan étant admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.



L'admission de plein droit ainsi instituée suppose que le plan auquel le créancier était soumis a été résolu et que la nouvelle procédure a été ouverte en conséquence de cette résolution.





10. Toutefois, en l'espèce, le plan de redressement arrêté le 10 juillet 2019 bénéficiait à la SAS Ceras, dissoute le 27 juin 2022 avec transmission universelle de son patrimoine à la société Holding Saint Martin, devenue la SARL Ceras, et la procédure dans laquelle s'inscrit la vérification litigieuse a été ouverte le 12 juillet 2023 à l'égard de la SARL Ceras, sans qu'il soit justifié ni même allégué que le jugement d'ouverture, qui n'est pas produit, a prononcé ou constaté la résolution du plan dont procède l'admission invoquée.

Il ressort au surplus de la liste des créances déposée le 29 juillet 2024 que l'intégralité du passif a été soumise à une nouvelle vérification, aucune créance n'y étant reprise de plein droit au titre d'une procédure antérieure.





11. La créance de la société Pangeo n'était donc pas admise de plein droit au passif du redressement judiciaire de la SARL Ceras et devait y être déclarée. Portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur, présumé avoir agi pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, elle se trouvait régulièrement soumise à la procédure de vérification, sur laquelle il appartenait au juge-commissaire de statuer.



12. La demande tendant à voir juger n'y avoir lieu à statuer sera en conséquence rejetée.





B.] Sur le montant de l'admission



13. Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances.



Il est constant en droit que le juge-commissaire n'est pas lié par ces propositions et qu'il lui appartient de vérifier l'existence et le montant de la créance déclarée ; le défaut de réponse du créancier à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours prévu par l'article L. 622-27 du même code, qui prive seulement le créancier de la faculté de contester la proposition et d'exercer un recours contre la décision qui la confirme, ne dispense pas le juge de cet office et ne prive pas le débiteur, auquel cette sanction est étrangère, du droit de discuter la créance.



Il est également de principe que la décision statuant sur l'admission d'une créance au passif d'une procédure collective est dépourvue de l'autorité de la chose jugée dans une procédure ultérieure ; elle constitue néanmoins un élément d'appréciation soumis au juge de la vérification.





14. En l'espèce, la créance déclarée par le débiteur pour le compte de la société Pangeo, d'un montant de 72 723,42 euros, est celle-là même qui avait été déclarée au passif du redressement judiciaire de la SAS Ceras, dont la SARL Ceras a recueilli l'universalité du patrimoine.



Par l'ordonnance du 22 octobre 2020, rendue après un débat contradictoire au cours duquel le débiteur avait indiqué avoir reçu l'ensemble des justificatifs, le juge-commissaire de cette première procédure a retenu que cette créance n'était justifiée qu'à hauteur de 18 008,59 euros, en raison des paiements directs reçus par la société Pangeo en sa qualité de sous-traitante, et a rejeté le surplus.



15. La liste des créances déposée au greffe le 29 juillet 2024 par le mandataire judiciaire de la présente procédure porte elle-même, pour cette créance, une proposition d'admission de 18 008,59 euros et un rejet de 54 714,83 euros. Le montant de 43 769,80 euros retenu par l'ordonnance entreprise correspond, au centime près, à la proposition émise le 18 octobre 2018 par le mandataire judiciaire de la première procédure, antérieure à la production des justificatifs et abandonnée après celle-ci ; il ne repose sur aucun élément propre à la présente procédure, le créancier, qui n'a pas comparu, ne produisant aucune pièce, et l'exécution du plan de redressement n'ayant pu, le cas échéant, que réduire le montant de la créance.



Dès lors, la créance de la société Pangeo n'est justifiée qu'à hauteur de 18 008,59 euros à titre chirographaire. L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle l'a admise pour la somme de 43 769,80 euros et la créance sera admise pour la somme de 18 008,59 euros et rejetée pour le surplus.



16. Les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour,



Déboute la SARL Ceras de sa demande tendant à voir juger n'y avoir lieu à statuer sur l'admission de la créance de la société Pangeo.



Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance déclarée par le débiteur pour le compte de la société Pangeo au passif du redressement judiciaire de la SARL Ceras pour la somme de 43 769,80 euros à titre chirographaire.



Statuant à nouveau de ce chef,



Prononce l'admission de la créance de la société Pangeo au passif du redressement judiciaire de la SARL Ceras pour la somme de 18 008,59 euros à titre chirographaire et la rejette pour le surplus.





Dit que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président





































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2026









N° RG 25/04662 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONJJ







S.A.R.L. CERAS



c/



S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. PHILAE

S.A.S. PANGEO RESEAUX

























Nature de la décision : AU FOND























Notifié aux parties par LRAR le :





Grosse délivrée le : 9 septembre 2026



aux avocats 

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 mars 2025 (R.G. 2024M07990) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2025





APPELANTE :



S.A.R.L. CERAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]



Représentée par Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉES :



S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, es qualité administrateur judiciaire de la société CERAS, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]



S.E.L.A.R.L. PHILAE, es qualité de mandataire judiciaire de la société CERAS en remplacement de la SELARL FIRMA, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]



S.A.S. PANGEO RESEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]



Non représentées





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, 

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,



Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT





ARRÊT :



- par défaut



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.





* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :



1. Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société Holding Saint Martin.



Par jugement du 11 avril 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société par actions simplifiée Compagnie Electricité de Réseau Aérien et Souterrain (Ceras), spécialisée dans les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.

Un plan de redressement de la SAS Ceras a été adopté la 10 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux.



La société par actions simplifiées Pangeo Réseaux, qui exerce une activité d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques, a déclaré sa créance d'un montant de 72 723,42 euros au passif de la SAS Ceras Compagnie Electricité de Réseau Aérien et Souterrain.



Par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge commissaire a admis cette créance pour la somme de 18 008,59 euros.



Suivant procès-verbal de dissolution avec transmission universelle de patrimoine du 27 juin 2022, la société Holding Saint Martin a absorbé la société Ceras Compagnie Electricité de Réseau Aérien et Souterrain.



À la suite d'une déclaration de cessation des paiements du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 12 juillet 2023, prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, en désignant la société Arva en qualité d'administrateur judiciaire et la société Firma en qualité de mandataire judiciaire, ultérieurement remplacée par la société Philae.



A compter du 1er juin 2023, la société Holding Saint-Martin a changé de dénomination sociale pour devenir la société à responsabilité limitée Ceras, en vertu d'un procès-verbal d'assemblée générale en date du 28 juin 2023.



Par jugements du 20 décembre 2023 et du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prolongé la période d'observation jusqu'au 12 novembre 2024 ; le 12 février 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société Ceras, a fixé sa durée à dix années et a désigné la société Philae en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Ceras, anciennement dénommée Holding Saint Martin, la société Pangeo Réseaux n'a pas déclaré à nouveau sa créance, laquelle a été reprise pour le montant initialement déclaré dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Ceras Compagnie Electricité de Réseau Aérien et Souterrain par le mandataire judiciaire.



2. La société Ceras a contesté le montant porté sur l'état du passif au motif qu'il ne correspondait pas au montant précédemment admis.



3. Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a :



- admis la créance déclarée par le débiteur pour le compte de la Pangeo au passif du redressement judiciaire de la société Ceras pour la somme de 47 769,80 euros à titre chirographaire,

- rejeté le surplus.



4. Par déclaration au greffe du 22 septembre 2025, la société Ceras a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant les sociétés Arva et Philae, ès qualités, et la société Pangeo Réseaux.





PRÉTENTIONS DES PARTIES :



5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 novembre 2025, la société Ceras demande à la cour de :

Vu les articles L. 626-27 du code de commerce,

- recevoir la société Ceras en son appel et le déclarer bien fondé,

En conséquence,

- infirmer l'ordonnance du 13 mars 2025 en ce qu'elle a admis la créance de la société Pangeo au passif du redressement judiciaire de la société Ceras pour la somme de 47 769,80 euros à titre chirographaire,

Puis statuant à nouveau,

- juger n'y avoir lieu à statuer, la créance de la société Pangeo ayant été admise dans le cadre de la précédente procédure pour la somme de 18 008,59 euros à titre chirographaire,

Subsidiairement et à défaut,

- admettre la créance de la société Pangeo pour la somme de 18 008,59 euros à titre chirographaire,

- dire n'y avoir pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.





6. La société Ceras a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions aux sociétés Arva et Philae, ès qualités, par actes délivrés à personnes habilitées le 26 novembre 2025, et à la société Pangeo Réseaux par acte déposé en l'étude le 28 novembre 2025.



Les sociétés Arva, Philae et Pangeo n'ont pas constitué avocat.





***



L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2026.



Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Moyens des parties



7. La société Ceras soutient que la créance litigieuse avait été admise définitivement pour la somme de 18 008,59 euros au passif du redressement judiciaire de la SAS Ceras, aux droits de laquelle elle vient par l'effet de la transmission universelle de patrimoine ; que la société Pangeo n'a pas déclaré sa créance au passif de la nouvelle procédure ; qu'en application de l'article L. 626-27, III, du code de commerce, cette créance ne pouvait dès lors qu'être reprise pour le montant admis, déduction faite des sommes déjà perçues, de sorte que le juge-commissaire ne pouvait l'admettre pour la somme de 43 769,80 euros, qui ne correspond ni au montant admis ni à aucun montant justifié.

L'appelante tend subsidiairement à l'admission de la créance litigieuse pour la somme de 18 008,59 euros.



8. Les intimées, régulièrement citées, n'ont pas conclu.





Réponse de la cour



A] Sur la demande tendant au non-lieu à statuer



9. Selon l'article L. 626-27 III du code de commerce, après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés, les créances inscrites à ce plan étant admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.



L'admission de plein droit ainsi instituée suppose que le plan auquel le créancier était soumis a été résolu et que la nouvelle procédure a été ouverte en conséquence de cette résolution.





10. Toutefois, en l'espèce, le plan de redressement arrêté le 10 juillet 2019 bénéficiait à la SAS Ceras, dissoute le 27 juin 2022 avec transmission universelle de son patrimoine à la société Holding Saint Martin, devenue la SARL Ceras, et la procédure dans laquelle s'inscrit la vérification litigieuse a été ouverte le 12 juillet 2023 à l'égard de la SARL Ceras, sans qu'il soit justifié ni même allégué que le jugement d'ouverture, qui n'est pas produit, a prononcé ou constaté la résolution du plan dont procède l'admission invoquée.

Il ressort au surplus de la liste des créances déposée le 29 juillet 2024 que l'intégralité du passif a été soumise à une nouvelle vérification, aucune créance n'y étant reprise de plein droit au titre d'une procédure antérieure.





11. La créance de la société Pangeo n'était donc pas admise de plein droit au passif du redressement judiciaire de la SARL Ceras et devait y être déclarée. Portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur, présumé avoir agi pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, elle se trouvait régulièrement soumise à la procédure de vérification, sur laquelle il appartenait au juge-commissaire de statuer.



12. La demande tendant à voir juger n'y avoir lieu à statuer sera en conséquence rejetée.





B.] Sur le montant de l'admission



13. Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances.



Il est constant en droit que le juge-commissaire n'est pas lié par ces propositions et qu'il lui appartient de vérifier l'existence et le montant de la créance déclarée ; le défaut de réponse du créancier à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours prévu par l'article L. 622-27 du même code, qui prive seulement le créancier de la faculté de contester la proposition et d'exercer un recours contre la décision qui la confirme, ne dispense pas le juge de cet office et ne prive pas le débiteur, auquel cette sanction est étrangère, du droit de discuter la créance.



Il est également de principe que la décision statuant sur l'admission d'une créance au passif d'une procédure collective est dépourvue de l'autorité de la chose jugée dans une procédure ultérieure ; elle constitue néanmoins un élément d'appréciation soumis au juge de la vérification.





14. En l'espèce, la créance déclarée par le débiteur pour le compte de la société Pangeo, d'un montant de 72 723,42 euros, est celle-là même qui avait été déclarée au passif du redressement judiciaire de la SAS Ceras, dont la SARL Ceras a recueilli l'universalité du patrimoine.



Par l'ordonnance du 22 octobre 2020, rendue après un débat contradictoire au cours duquel le débiteur avait indiqué avoir reçu l'ensemble des justificatifs, le juge-commissaire de cette première procédure a retenu que cette créance n'était justifiée qu'à hauteur de 18 008,59 euros, en raison des paiements directs reçus par la société Pangeo en sa qualité de sous-traitante, et a rejeté le surplus.



15. La liste des créances déposée au greffe le 29 juillet 2024 par le mandataire judiciaire de la présente procédure porte elle-même, pour cette créance, une proposition d'admission de 18 008,59 euros et un rejet de 54 714,83 euros. Le montant de 43 769,80 euros retenu par l'ordonnance entreprise correspond, au centime près, à la proposition émise le 18 octobre 2018 par le mandataire judiciaire de la première procédure, antérieure à la production des justificatifs et abandonnée après celle-ci ; il ne repose sur aucun élément propre à la présente procédure, le créancier, qui n'a pas comparu, ne produisant aucune pièce, et l'exécution du plan de redressement n'ayant pu, le cas échéant, que réduire le montant de la créance.



Dès lors, la créance de la société Pangeo n'est justifiée qu'à hauteur de 18 008,59 euros à titre chirographaire. L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle l'a admise pour la somme de 43 769,80 euros et la créance sera admise pour la somme de 18 008,59 euros et rejetée pour le surplus.



16. Les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.





PAR CES MOTIFS :



La cour,



Déboute la SARL Ceras de sa demande tendant à voir juger n'y avoir lieu à statuer sur l'admission de la créance de la société Pangeo.



Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance déclarée par le débiteur pour le compte de la société Pangeo au passif du redressement judiciaire de la SARL Ceras pour la somme de 43 769,80 euros à titre chirographaire.



Statuant à nouveau de ce chef,



Prononce l'admission de la créance de la société Pangeo au passif du redressement judiciaire de la SARL Ceras pour la somme de 18 008,59 euros à titre chirographaire et la rejette pour le surplus.





Dit que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président





































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:14:15.059Z.