Décision de justice
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, n° 26/00236
AutreContratsBaux ruraux
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Exposé du litige
* * * * * Par acte notarié en date du 9 juin 1998, Monsieur [J] [F] et Madame [U] [C] épouse [F] ont donné à bail à la société Les Flammiers et à Madame [X] [P] pour une durée de 18 années et 8 mois à compter du 1er mars 1998 jusqu'au 1er octobre 2016, des parcelles sises sur les communes de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5] pour une superficie totale de 60 ha 2 a 73 ca. Le bail s'est ensuite tacitement reconduit par période de 9 années. Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 janvier 2005, le fonds agricole de la société Les Flammiers a été cédé à la SCEA Jardin d'Ava qui a poursuivi l'exécution du bail. Selon le procès-verbal d'adjudication régularisé le 16 février 2018, Monsieur [Y] [I] a été déclaré adjudicataire des deux parcelles suivantes sises à [Localité 5] (Marne): - section ZB n° [Cadastre 1] lieu-dit '[Adresse 3]' d'une superficie de 21 ha 14 a 60 ca, - section ZB n°[Cadastre 2] lieu-dit '[Adresse 3]' d'une superficie de 4 ha 63 a 53 ca. Par lettre recommandée en date du 21 juin 2022, Monsieur [Y] [I] a mis en demeure la SCEA Jardin d'Ava de régler les fermages des années 2020 et 2021 pour un montant de 10279,88 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, Monsieur [Y] [I] a donné congé à la SCEA Jardin d'Ava avec effet au 30 septembre 2025, pour reprise personnelle des deux parcelles susvisées. Par requête en date du 18 janvier 2024, la SCEA Jardin d'Ava a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de champagne Châlons-en-Champagne aux fins notamment de voir le congé annulé. Le 2 mars 2024, Monsieur [Y] [I] a reçu un accusé de réception de dossier complet suite à sa demande d'autorisation d'exploiter sur les parcelles objet du congé. A la date du 2 juillet 2024, Monsieur [Y] [I] a bénéficié d'une autorisation implicite d'exploiter. Le 31 janvier 2025, la SCEA Jardin d'Ava a formé un recours gracieux contre cette autorisation. Le 4 juin 2025, elle a introduit un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aux fins de voir annuler le rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre l'autorisation implicite au titre du contrôle des structures de Monsieur [Y] [I]. Par jugement en date du 5 décembre 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux a : - débouté la SCEA Jardin d'Ava de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive concernant le recours en excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de l'autorisation implicite d'exploiter au titre du contrôle des structures, - validé le congé pour reprise délivré par Monsieur [Y] [I] à la SCEA Jardin d'Ava le 19 octobre 2023 et portant sur les parcelles en nature de terre situées sur la commune de [Localité 5] (Marne) et cadastrées selon les références suivantes : . section ZB n° [Cadastre 1] lieu-dit '[Adresse 3]' d'une superficie de 21 ha 14 a 60 ca, . section ZB n°[Cadastre 2] lieu-dit '[Adresse 3]' d'une superficie de 4 ha 63 a 53 ca, - ordonné à la SCEA Jardin d'Ava de libérer les lieux loués de tous biens, animaux ou occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, - ordonné à défaut de libération volontaire, passé ce délai, l'expulsion de la SCEA Jardin d'Ava et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique, - condamné la SCEA Jardin d'Ava, à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la SCEA Jardin d'Ava aux dépens de l'instance, - condamné la SCEA Jardin d'Ava à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SCEA Jardin d'Ava de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire. Le greffe a procédé à la notification du jugemement par lettre recommandée du 5 décembre 2025 avec accusé de réception du 8 décembre 2025. Par acte d'huissier de justice en date du 13 janvier 2026, Monsieur [Y] [I] a fait procéder à la signification du jugement à la SCEA Jardin d'Ava, selon les modalités d'un dépôt à étude. Le 12 février 2026, la SCEA Jardin d'Ava a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 30 juin 2026 soutenues oralement lors de l'audience, elle demande à la cour : - de dire et juger l'appel recevable, avant dire droit : - de surseoir à statuer jusqu'à une décision définitive des juridictions administratives concernant l'autorisation implicite de Monsieur [Y] [I], - d'ordonner sa réintégration sur les parcelles visées dans le congé, - de lui réserver le droit de chiffrer le préjudice lié à la libération des parcelles jusqu'à sa réintégration effective, en conséquence, - d'annuler le congé délivré le 19 octobre 2023, en conséquence, - de rappeler qu'elle sera en droit de poursuivre l'exploitation au-delà du 1er octobre 2025, en cas de besoin, - de faire interdiction de troubler la jouissance du locataire passé cette date sous peine d'engager sa responsabilité, - de condamner Monsieur [Y] [I] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [Y] [I] aux dépens. Dans ses écritures en date du 9 juin 2026 soutenues oralement de lors de l'audience, Monsieur [Y] [I] demande à la cour de : - juger irrecevable la SCEA Jardin d'Ava en son appel, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - valider le congé notifié à la SCEA Jardin d'Ava le 19 octobre 2023 pour le 30 octobre 2025, à titre infiniment subsidiaire, - résilier le bail pour défaut de paiement des fermages, dans tous les cas, - condamner la SCEA Jardin d'Ava à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il a en outre, lors de l'audience, indiqué que dès lors que la notification a été faite à la bonne adresse et a été signée, il y a une présomption de régularité de notification sur le fondement de l'article 670 du code de procédure civile, que la SCEA Jardin d'Ava ne renverse pas, ce que celle-ci a contesté au regard des éléments qu'elle produit.
Motifs
MOTIFS - Sur la recevabilité de l'appel : Monsieur [Y] [I] soutient que la SCEA Jardin d'Ava est irrecevable en son appel, dès lors que le jugement attaqué lui a été notifié par lettre recommandée du 5 décembre 2025 avec accusé de réception du 8 décembre 2025 et qu'elle a formé appel le 12 février 2026, soit au-delà du délai d'un mois. La SCEA Jardin d'Ava réplique que la notification du 8 décembre 2025 est irrégulière, dès lors que ni son gérant, ni Madame [G] [D] au domicile de laquelle est situé son siège social, n'ont signé l'accusé de réception ni autorisé un tiers à réceptionner des courriers à son intention, ce qu'elle prétend établir au vu des pièces qu'elle produit. Elle ajoute que dans ces conditions, son appel est recevable, dès lors qu'il a été fait dans le mois de la signification du jugement intervenue le 13 janvier 2026. Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois. Si, selon l'article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, l'article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Monsieur [L] [Q] est le gérant de la SCEA Jardin d'Ava, dont le siège social est fixé [Adresse 1] au domicile de Monsieur et Madame [D]. Il ressort de la comparaison entre la signature de Monsieur [L] [Q], telle qu'elle figure sur sa carte nationale d'identité, et la signature apposée sur l'accusé de réception de la lettre de notification du jugement, qu'il n'est pas l'auteur de cette dernière signature. Il ressort encore de l'examen de la signature de chacun des époux [D], telle qu'elle figure sur leur carte nationale d'identité, qu'ils ne sont pas les signataires de l'accusé de réception de la lettre de notification. Monsieur [L] [Q] et Madame [G] [D] attestent par ailleurs n'avoir donné aucune procuration pour signer un courrier à leur place et cette dernière ajoute au demeurant qu'il y a régulièrement des problèmes de distribution de son courrier personnel avec les voisins. La SCEA Jardin d'Ava renverse donc, au vu de l'ensemble de ces éléments, la présomption. En conséquence, dès lors qu'elle n'a pas signé, ni un mandataire pour son compte, l'accusé de réception de notification du jugement par le greffe, le délai d'appel n'a pas commencé à courir le 8 décembre 2025, mais le 13 janvier 2026, jour de la signification du jugement par le commissaire de justice à étude. L'appel interjeté le 12 février 2026 par la SCEA Jardin d'Ava est donc recevable. - Sur le sursis à statuer : La SCEA Jardin d'Ava demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive concernant le recours en excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de l'autorisation implicite d'exploiter au titre du contrôle des structures. Elle fait valoir qu'elle n'a appris l'existence de la décision implicite d'autorisation au titre du contrôle des structures que le 31 octobre 2024, dans le cadre de la procédure de première instance, qu'elle a formé un recours gracieux contre cette décision le 5 février 2025, puis un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif le 4 juin 2025. Elle ajoute qu'elle a donc introduit son recours dans un délai raisonnable et qu'il doit dès lors être sursis à statuer, puisque Monsieur [Y] [I] ne peut se prévaloir du bénéfice d'une décision définitive d'autorisation d'exploiter, alors que la validité du congé dépend du bénéfice ou du refus pour ce dernier d'une autorisation d'exploiter. Monsieur [Y] [I] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, aux motifs que les dispositions de l'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime instaurent une simple faculté pour le tribunal de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le contrôle des structures et que le recours exercé par la SCEA Jardin d'Ava en extrême limite, a été mis en oeuvre uniquement à but dilatoire. Aux termes de l'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime, 'Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé. Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre l'âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu'une seule fois. Pendant cette période aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé. Si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l'article L. 411-47. Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive (...)'. Le 2 mars 2024, Monsieur [Y] [I] a déposé une demande d'autorisation d'exploiter 25 ha 78 a 13 ca sises à [Localité 5] dans le cadre d'un agrandissement de son exploitation. Il bénéficie d'une autorisation implicite d'exploiter depuis le 2 juillet 2024. La SCEA Jardin d'Ava n'a pas formé un recours gracieux contre cette décision 'en extrême limite' comme le soutient Monsieur [Y] [I], mais le 5 février 2025, alors qu'elle avait appris dans le cadre de la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux le 31 octobre 2024, que Monsieur [Y] [I] avait obtenu une autorisation d'exploiter, recours auquel le Préfet n'a pas répondu dans le délai de deux mois. La SCEA Jardin d'Ava a ensuite formé un recours pour excès de pouvoir le 4 juin 2025 devant le tribunal administratif et lui a demandé d'annuler le refus de faire droit à son recours gracieux et l'autorisation implicite au titre du contrôle des structures au bénéfice de Monsieur [Y] [I]. Il convient, dès lors qu'il est constant que la demande de reprise des terres en cause par Monsieur [Y] [I] est soumise à une autorisation d'exploiter au regard d'un agrandissement, que la décision d'autorisation d'exploiter est implicite, que le rejet du recours gracieux l'est aussi et que la SCEA Jardin d'Ava invoque un moyen à l'appui du recours formé devant le tribunal administratif tiré du non-respect de l'ordre de priorité à l'encontre duquel Monsieur [Y] [I] indique tout au plus qu'il ne serait pas sérieux, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal administratif. Le jugement doit être infirmé en ce sens. Il n'apparaît pas nécessaire de prononcer un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne, mais jusqu'à ce qu'une décision motivée soit rendue, permettant à tout le moins à la cour d'appréhender les éléments du dossier administratif, alors que jusqu'à ce jour, les décisions sont toutes implicites. Dès lors qu'il est sursis à statuer, il ne saurait être à ce stade procédé à la réintégration de la SCEA Jardin d'Ava.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare l'appel de la SCEA Jardin d'Ava recevable ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCEA Jardin d'Ava de sa demande de sursis à statuer ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Sursoit à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif rende son jugement sur le recours pour excès de pouvoir dont la SCEA Jardin d'Ava l'a saisi. Le Greffier Le Conseiller
Texte intégral
Arrêt n° 323 du 09/09/2026 N° RG 26/00236 N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXU2 MLB/ST Formule exécutoire le : à : - Me ABITOL - SCP BADRE COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 09 septembre 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 05 décembre 2025 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 24/00187) SCEA JARDIN D'AVA Demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Emmanuel KARM de l'ASSOCIATION KARM - ZAIGER, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Me ABITBOL, avocat au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [Y] [I] Demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Nicolas SENS-SALIS de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : A l'audience publique du 01 juillet 2026 Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. François MELIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Sandra TOUPIN, Greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Mare-Laure BERTHELOT, conseiller en remplacement du président régulièrement empêché, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, et par Madame Sandra TOUPIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire * * * * * Par acte notarié en date du 9 juin 1998, Monsieur [J] [F] et Madame [U] [C] épouse [F] ont donné à bail à la société Les Flammiers et à Madame [X] [P] pour une durée de 18 années et 8 mois à compter du 1er mars 1998 jusqu'au 1er octobre 2016, des parcelles sises sur les communes de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5] pour une superficie totale de 60 ha 2 a 73 ca. Le bail s'est ensuite tacitement reconduit par période de 9 années. Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 janvier 2005, le fonds agricole de la société Les Flammiers a été cédé à la SCEA Jardin d'Ava qui a poursuivi l'exécution du bail. Selon le procès-verbal d'adjudication régularisé le 16 février 2018, Monsieur [Y] [I] a été déclaré adjudicataire des deux parcelles suivantes sises à [Localité 5] (Marne): - section ZB n° [Cadastre 1] lieu-dit '[Adresse 3]' d'une superficie de 21 ha 14 a 60 ca, - section ZB n°[Cadastre 2] lieu-dit '[Adresse 3]' d'une superficie de 4 ha 63 a 53 ca. Par lettre recommandée en date du 21 juin 2022, Monsieur [Y] [I] a mis en demeure la SCEA Jardin d'Ava de régler les fermages des années 2020 et 2021 pour un montant de 10279,88 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, Monsieur [Y] [I] a donné congé à la SCEA Jardin d'Ava avec effet au 30 septembre 2025, pour reprise personnelle des deux parcelles susvisées. Par requête en date du 18 janvier 2024, la SCEA Jardin d'Ava a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de champagne Châlons-en-Champagne aux fins notamment de voir le congé annulé. Le 2 mars 2024, Monsieur [Y] [I] a reçu un accusé de réception de dossier complet suite à sa demande d'autorisation d'exploiter sur les parcelles objet du congé. A la date du 2 juillet 2024, Monsieur [Y] [I] a bénéficié d'une autorisation implicite d'exploiter. Le 31 janvier 2025, la SCEA Jardin d'Ava a formé un recours gracieux contre cette autorisation. Le 4 juin 2025, elle a introduit un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aux fins de voir annuler le rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre l'autorisation implicite au titre du contrôle des structures de Monsieur [Y] [I]. Par jugement en date du 5 décembre 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux a : - débouté la SCEA Jardin d'Ava de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive concernant le recours en excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de l'autorisation implicite d'exploiter au titre du contrôle des structures, - validé le congé pour reprise délivré par Monsieur [Y] [I] à la SCEA Jardin d'Ava le 19 octobre 2023 et portant sur les parcelles en nature de terre situées sur la commune de [Localité 5] (Marne) et cadastrées selon les références suivantes : . section ZB n° [Cadastre 1] lieu-dit '[Adresse 3]' d'une superficie de 21 ha 14 a 60 ca, . section ZB n°[Cadastre 2] lieu-dit '[Adresse 3]' d'une superficie de 4 ha 63 a 53 ca, - ordonné à la SCEA Jardin d'Ava de libérer les lieux loués de tous biens, animaux ou occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, - ordonné à défaut de libération volontaire, passé ce délai, l'expulsion de la SCEA Jardin d'Ava et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique, - condamné la SCEA Jardin d'Ava, à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la SCEA Jardin d'Ava aux dépens de l'instance, - condamné la SCEA Jardin d'Ava à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SCEA Jardin d'Ava de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire. Le greffe a procédé à la notification du jugemement par lettre recommandée du 5 décembre 2025 avec accusé de réception du 8 décembre 2025. Par acte d'huissier de justice en date du 13 janvier 2026, Monsieur [Y] [I] a fait procéder à la signification du jugement à la SCEA Jardin d'Ava, selon les modalités d'un dépôt à étude. Le 12 février 2026, la SCEA Jardin d'Ava a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 30 juin 2026 soutenues oralement lors de l'audience, elle demande à la cour : - de dire et juger l'appel recevable, avant dire droit : - de surseoir à statuer jusqu'à une décision définitive des juridictions administratives concernant l'autorisation implicite de Monsieur [Y] [I], - d'ordonner sa réintégration sur les parcelles visées dans le congé, - de lui réserver le droit de chiffrer le préjudice lié à la libération des parcelles jusqu'à sa réintégration effective, en conséquence, - d'annuler le congé délivré le 19 octobre 2023, en conséquence, - de rappeler qu'elle sera en droit de poursuivre l'exploitation au-delà du 1er octobre 2025, en cas de besoin, - de faire interdiction de troubler la jouissance du locataire passé cette date sous peine d'engager sa responsabilité, - de condamner Monsieur [Y] [I] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [Y] [I] aux dépens. Dans ses écritures en date du 9 juin 2026 soutenues oralement de lors de l'audience, Monsieur [Y] [I] demande à la cour de : - juger irrecevable la SCEA Jardin d'Ava en son appel, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - valider le congé notifié à la SCEA Jardin d'Ava le 19 octobre 2023 pour le 30 octobre 2025, à titre infiniment subsidiaire, - résilier le bail pour défaut de paiement des fermages, dans tous les cas, - condamner la SCEA Jardin d'Ava à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il a en outre, lors de l'audience, indiqué que dès lors que la notification a été faite à la bonne adresse et a été signée, il y a une présomption de régularité de notification sur le fondement de l'article 670 du code de procédure civile, que la SCEA Jardin d'Ava ne renverse pas, ce que celle-ci a contesté au regard des éléments qu'elle produit. MOTIFS - Sur la recevabilité de l'appel : Monsieur [Y] [I] soutient que la SCEA Jardin d'Ava est irrecevable en son appel, dès lors que le jugement attaqué lui a été notifié par lettre recommandée du 5 décembre 2025 avec accusé de réception du 8 décembre 2025 et qu'elle a formé appel le 12 février 2026, soit au-delà du délai d'un mois. La SCEA Jardin d'Ava réplique que la notification du 8 décembre 2025 est irrégulière, dès lors que ni son gérant, ni Madame [G] [D] au domicile de laquelle est situé son siège social, n'ont signé l'accusé de réception ni autorisé un tiers à réceptionner des courriers à son intention, ce qu'elle prétend établir au vu des pièces qu'elle produit. Elle ajoute que dans ces conditions, son appel est recevable, dès lors qu'il a été fait dans le mois de la signification du jugement intervenue le 13 janvier 2026. Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois. Si, selon l'article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, l'article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Monsieur [L] [Q] est le gérant de la SCEA Jardin d'Ava, dont le siège social est fixé [Adresse 1] au domicile de Monsieur et Madame [D]. Il ressort de la comparaison entre la signature de Monsieur [L] [Q], telle qu'elle figure sur sa carte nationale d'identité, et la signature apposée sur l'accusé de réception de la lettre de notification du jugement, qu'il n'est pas l'auteur de cette dernière signature. Il ressort encore de l'examen de la signature de chacun des époux [D], telle qu'elle figure sur leur carte nationale d'identité, qu'ils ne sont pas les signataires de l'accusé de réception de la lettre de notification. Monsieur [L] [Q] et Madame [G] [D] attestent par ailleurs n'avoir donné aucune procuration pour signer un courrier à leur place et cette dernière ajoute au demeurant qu'il y a régulièrement des problèmes de distribution de son courrier personnel avec les voisins. La SCEA Jardin d'Ava renverse donc, au vu de l'ensemble de ces éléments, la présomption. En conséquence, dès lors qu'elle n'a pas signé, ni un mandataire pour son compte, l'accusé de réception de notification du jugement par le greffe, le délai d'appel n'a pas commencé à courir le 8 décembre 2025, mais le 13 janvier 2026, jour de la signification du jugement par le commissaire de justice à étude. L'appel interjeté le 12 février 2026 par la SCEA Jardin d'Ava est donc recevable. - Sur le sursis à statuer : La SCEA Jardin d'Ava demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive concernant le recours en excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de l'autorisation implicite d'exploiter au titre du contrôle des structures. Elle fait valoir qu'elle n'a appris l'existence de la décision implicite d'autorisation au titre du contrôle des structures que le 31 octobre 2024, dans le cadre de la procédure de première instance, qu'elle a formé un recours gracieux contre cette décision le 5 février 2025, puis un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif le 4 juin 2025. Elle ajoute qu'elle a donc introduit son recours dans un délai raisonnable et qu'il doit dès lors être sursis à statuer, puisque Monsieur [Y] [I] ne peut se prévaloir du bénéfice d'une décision définitive d'autorisation d'exploiter, alors que la validité du congé dépend du bénéfice ou du refus pour ce dernier d'une autorisation d'exploiter. Monsieur [Y] [I] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, aux motifs que les dispositions de l'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime instaurent une simple faculté pour le tribunal de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le contrôle des structures et que le recours exercé par la SCEA Jardin d'Ava en extrême limite, a été mis en oeuvre uniquement à but dilatoire. Aux termes de l'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime, 'Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé. Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre l'âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu'une seule fois. Pendant cette période aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé. Si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l'article L. 411-47. Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive (...)'. Le 2 mars 2024, Monsieur [Y] [I] a déposé une demande d'autorisation d'exploiter 25 ha 78 a 13 ca sises à [Localité 5] dans le cadre d'un agrandissement de son exploitation. Il bénéficie d'une autorisation implicite d'exploiter depuis le 2 juillet 2024. La SCEA Jardin d'Ava n'a pas formé un recours gracieux contre cette décision 'en extrême limite' comme le soutient Monsieur [Y] [I], mais le 5 février 2025, alors qu'elle avait appris dans le cadre de la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux le 31 octobre 2024, que Monsieur [Y] [I] avait obtenu une autorisation d'exploiter, recours auquel le Préfet n'a pas répondu dans le délai de deux mois. La SCEA Jardin d'Ava a ensuite formé un recours pour excès de pouvoir le 4 juin 2025 devant le tribunal administratif et lui a demandé d'annuler le refus de faire droit à son recours gracieux et l'autorisation implicite au titre du contrôle des structures au bénéfice de Monsieur [Y] [I]. Il convient, dès lors qu'il est constant que la demande de reprise des terres en cause par Monsieur [Y] [I] est soumise à une autorisation d'exploiter au regard d'un agrandissement, que la décision d'autorisation d'exploiter est implicite, que le rejet du recours gracieux l'est aussi et que la SCEA Jardin d'Ava invoque un moyen à l'appui du recours formé devant le tribunal administratif tiré du non-respect de l'ordre de priorité à l'encontre duquel Monsieur [Y] [I] indique tout au plus qu'il ne serait pas sérieux, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal administratif. Le jugement doit être infirmé en ce sens. Il n'apparaît pas nécessaire de prononcer un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne, mais jusqu'à ce qu'une décision motivée soit rendue, permettant à tout le moins à la cour d'appréhender les éléments du dossier administratif, alors que jusqu'à ce jour, les décisions sont toutes implicites. Dès lors qu'il est sursis à statuer, il ne saurait être à ce stade procédé à la réintégration de la SCEA Jardin d'Ava. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare l'appel de la SCEA Jardin d'Ava recevable ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCEA Jardin d'Ava de sa demande de sursis à statuer ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Sursoit à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif rende son jugement sur le recours pour excès de pouvoir dont la SCEA Jardin d'Ava l'a saisi. Le Greffier Le Conseiller
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L411-58, code de procedure civile 677, code de procedure civile 670). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mai 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/02625
en commun : code rural et de la peche maritime L411-58
- 12 mai 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 19/03169
en commun : code rural et de la peche maritime L411-58
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en commun : code rural et de la peche maritime L411-58
- 27 mai 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 19/07074
en commun : code rural et de la peche maritime L411-58
- 2 juin 2022 · Cour d'appel de Bourges · Annulation · n° 21/00028
en commun : code rural et de la peche maritime L411-58
- 2 juin 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/05932
en commun : code rural et de la peche maritime L411-58
- 9 juin 2022 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 20/01181
en commun : code rural et de la peche maritime L411-58
- 13 juin 2022 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 21/02656
en commun : code rural et de la peche maritime L411-58
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:42:23.371Z.