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Décision de justice

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 8 septembre 2026, n° 25/00129

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Exposé du litige

Exposé du litige':



Selon promesse de vente par acte notarié en date du 6 juin 2019, M. [E] [K] s'est engagé à vendre un bien immobilier à usage de garage de réparation automobile situé [Adresse 3], cadastré section H n° [Cadastre 1], à MM. [B] [M] et [I] [X]. 



La promesse a été consentie pour six mois, expirant le 30 novembre 2019 et il a été convenu d'un prix de 130 000 euros avec le versement d'une somme de 16 000 euros à titre d'acompte lors de la signature. Il était prévu au titre des conditions suspensives 1'obtention par les bénéficiaires de la promesse d'un crédit bancaire de 120 000 euros.



Préalablement, les parties ont signé une promesse de vente unilatérale par acte sous seing privé en date du 5 juin 2019 concernant le fonds de commerce de M. [K], à savoir son garage, pour une somme de 80 000 euros avec un prêt bancaire à titre de condition suspensive à hauteur de 55000 euros. La promesse a été consentie jusqu'au 31 décembre 2019. Aucun acompte n'a été prévu.



Parallèlement, les parties ont signé une reconnaissance de dettes par acte authentique, en date du 5 juin 2019, à hauteur de 25000 euros, M. [K] reconnaissant dans celle-ci devoir cette somme à MM. [M] et [X] et ladite somme devant s'imputer sur le prix de vente du bien immobilier sus-évoqué si celle-ci se réalisait, ou être restituée.



La vente n'ayant pas eu lieu, MM. [X] et [M] ont sollicité le remboursement de la somme de 25 000 euros, en vain, avant de procéder à une saisie conservatoire le 23 octobre 2020.



Par exploit de commissaire de justice en date du 1er décembre 2022, MM. [M] et [X] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France M. [K] aux fins d'obtenir notamment le remboursement de la dette.



Par jugement contradictoire du 4 février 2025, le tribunal a':

-condamné M. [K] à verser à M. [M] et M. [X] la somme de 9 000 euros relative à la reconnaissance de dette du 5 juin 2019, assortie du taux contractuel de 1% par mois de retard à compter du 14 février 2020 et jusqu'à la date du «'présent jugement'» ;

-condamné M. [K] à verser à M. [M] et M. [X] la somme 1 085 euros à titre de dommages et intérêts ;

-débouté M. [M] et M. [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;

-débouté M. [M] et M. [X] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

-débouté M. [M] et M. [X] du surplus de leurs demandes financières ;

-débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes en remboursement des indemnités d'immobilisation ;

-débouté M. [K] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;

-condamné M. [K] à verser à M. [M] et M. [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [K] aux entiers dépens, dont distraction au pro't de Me Careto;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 



Par déclaration reçue le 9 mai 2024, M. [K] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de MM. [M] et [X]'.



L'affaire a été orientée à la mise en état le 11 avril 2025. 



Aux termes de ses premières conclusions du 24 juin 2025 et dernières du 20 novembre suivant, l'appelant demande de':

-juger recevable son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, 

-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France, le 4 février 2025, en ce qu'il a : 

*condamné M. [K] à verser à M. [M] et M. [X] la somme de 9 000 euros relative à la reconnaissance de dette du 5 juin 2019, assortie du taux contractuel de 1% par mois de retard à compter du 14 février 2020 et jusqu'à la date du présent jugement ; 

*condamné M. [K] à verser à M. [M] et M. [X] la somme 1 085 euros à titre de dommages et intérêts ; 

*débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes en remboursement des indemnités d'immobilisation ; 

*débouté M. [K] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ; 

*condamné M. [K] à verser à M. [M] et M. [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

*condamné M. [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Careto; 

*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

*rappelé l'exécution provisoire de la présente décision'; 

-confirmer le jugement en ce qu'il a :

*débouté M. [M] et M. [X] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral', 

*débouté M. [M] et M. [X] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, 

*débouté M. [M] et M. [X] du surplus de leurs demandes financières'; 

En conséquence, statuant à nouveau, 

-constater que MM. [M] et [X] ne démontrent pas avoir sollicité un prêt de 55.000 euros pour l'acquisition du fonds de commerce, ni du prêt de 120.000 euros concernant l'achat des murs'; 

-constater la caducité des deux promesses de vente'; 

-constater la caducité de la prétendue reconnaissance de dette et la déclarer prescrite,

En conséquence,

-débouter MM. [M] et [X] de leur demande de restitution de 9.000 euros'; 

-condamner solidairement MM. [M] et [X] à restituer la somme de 16.000 euros à M. [K] correspondant à l'indemnité d'immobilisation'; 

-condamner solidairement MM. [M] et [X] à payer à M. [K] la somme de 16.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect de la promesse de vente portant sur le bien immobilier à usage de garage de réparation automobile'; 

-condamner solidairement MM. [M] et [X] à payer à M. [K] la somme de 9.000 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de la promesse de vente portant sur l'acquisition du fonds de commerce'; 

-débouter MM. [M] et [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires'; 

-condamner solidairement MM. [M] et [X] à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.





Par leurs premières et dernières conclusions du 24 septembre 2025, les intimés, appelants incidents, demandent de':

-déclarer MM. [B] [R] [M] et [I] [P] [X] recevables en leur qualité d'intimé et dans leur appel incident ;

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] à verser à M. [M] et M. [X] la somme de 9 000 euros relative à la reconnaissance de dette du 5 juin 2019 du taux contractuel «'de 1 par mois de retard à compter du 14 février 2020 et jusqu'à la date du présent jugement'» ;

-infirmer le jugement en ce qu'il a':

*débouté M. [M] et M. [X] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive; 

*débouté M. [M] et M. [X] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice 

moral ; 

*débouté M. [M] et M. [X] du surplus de leurs demandes financières ;

-déclarer irrecevable la demande relative à la condamnation solidaire de MM. [M] et [X] à payer à M. [K] la somme de 16.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la promesse de vente portant sur le bien immobilier à usage de garage de réparation automobile car elle est une demande nouvelle'; 

Par conséquent,

-rejeter la demande relative à la condamnation solidaire de MM. [M] et [X] à payer à M. [K] la somme de 16.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la promesse de vente portant sur le bien immobilier à usage de garage de réparation automobile'; 

Statuant à nouveau, 

-condamner M. [K] au remboursement de la somme de 1.848,70 euros à titre de frais à MM. [M] et [X];

-condamner M. [K] au remboursement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

-condamner M. [K] au remboursement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

En tout état de cause, 

-condamner M. [K] à payer à MM.[M] et [X] une indemnité de procédure de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



La clôture de l'instruction est intervenue le 5 février 2026. 



L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.

Motifs

Motifs': 





1/ Sur la caducité de la promesse de vente du bien cadastré section H n° [Cadastre 1] sis aux [Adresse 4] et ses conséquences':



Le tribunal a considéré que la promesse de vente signée par acte authentique du 6 juin 2019 était devenue caduque le 30 novembre 2019 faute de réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt de 120 000 euros.

Il a relevé que si les bénéficiaires de la promesse ne justifiaient d'aucune démarche auprès d'une banque en vue d'obtenir un prêt, l'acte ne prévoyait pas d'indemnité d'immobilisation au bénéfice du promettant.

Il a écarté les arguments des bénéficiaires de la promesse aux termes desquels l'appelant était à l'origine de l'absence de réalisation de la condition suspensive en ce qu'il avait refusé de produire son acte de propriété et qu'il n'était d'ailleurs devenu propriétaire du bien faisant l'objet de la promesse qu'en 2022, ce, dès lors qu'ils ne justifiaient pas que la banque démarchée ait sollicité la production d'un tel acte de propriété et que les pièces versées aux débats concernaient l'acquisition par M. [K] en 2022 de la parcelle H [Cadastre 2], non H [Cadastre 1].





L'appelant expose qu'en 2020, les bénéficiaires de la promesse de vente, sans évoquer ni justifier de la moindre démarche auprès d'un établissement bancaire en vue de l'obtention des prêts, ont sollicité la restitution de leur indemnité d'immobilisation'; que le 14 février 2020, ils ont fait sommation à Me [T], notaire, d'avoir à restituer la somme de 16.000 euros et, le même jour, ont fait sommation à M. [K] d'avoir à restituer la somme de 9.000 euros'; que le 7 juillet 2020, Me [T] a restitué la somme de 16.000 euros mais que s'agissant des 9.000 euros correspondant, dit-il, à l'indemnité d'immobilisation liée à la cession du fonds de commerce, l'appelant ne les a pas restitués, les bénéficiaires de la promesse de vente n'ayant pas démontré avoir effectué les démarches nécessaires à l'obtention du prêt de 55.000 euros nécessaire à l'acquisition du fonds de commerce'; que le 23 octobre 2020, une saisie conservatoire a été pratiquée à hauteur de 10551,31€. 



Il se prévaut de la caducité de la promesse de vente en l'absence de justification par les intimés des demandes de prêts qui faisaient l'objet de la condition suspensive de la promesse de vente.



Il fait valoir que si les intimés soutiennent que la vente n'aurait pu être réitérée parce que le vendeur n'était pas encore propriétaire de la parcelle, cet argument est juridiquement inopérant dès lors qu'une promesse unilatérale peut être conclue par un promettant qui n'est pas encore propriétaire, sous réserve de devenir propriétaire au moment de la réitération et qu'aucune obligation du vendeur relative au transfert de propriété n'était exigible pendant la période d'instruction du prêt ; que surtout, les bénéficiaires n'ont jamais soulevé cette prétendue difficulté dans le délai contractuel. 



Il fait grief au tribunal de ne pas avoir tiré les conséquences de la caducité de la promesse de vente imputable aux intimés en ce que les sommes de 16 000 euros et 9 000 euros, versées, affirme-t-il, à titre d'indemnité d'immobilisation des deux promesses de vente évoquées supra, devaient être conservées par lui.





Les intimés répliquent que M. [K] a lui-même empêché l'obtention des prêts du fait de sa carence et de sa mauvaise foi en refusant de fournir les pièces exigées par les banques. 

Ils produisent à l'appui de leurs dires un courrier du 21 janvier 2020 adressé à M. [K].



Ils soulignent qu'en tout état de cause, l'appelant n'était pas, à la date d'expiration de la promesse, devenu propriétaire du bien.



Ils prétendent en conséquence que ce dernier est infondé à conserver l'indemnité d'immobilisation de 9 000 euros et la restitution de celle de 16 000 euros.





La cour relève qu'aux termes du compromis de vente du 6 juin 2019, portant promesse de vente par M. [K] à MM. [X] et [M] du bien immobilier sis aux [Adresse 4], cadastré section H n° [Cadastre 1], un acompte de 16 000 euros a été versé sur le compte de l'office notarial du [Adresse 5] manoir par les bénéficiaires de la promesse, le dit acompte devant s'imputer sur le prix de vente et, en cas de non-réalisation de cette dernière, être restitué par le promettant à première demande. 



Si l'acte prévoit qu'en cas de caducité de la promesse, «'le bénéficiaire ne pourra recouvrer l'indemnité d'immobilisation qu'il aura, le cas échéant, versée'» qu'après justification des démarches qu'il aura accomplies pour l'obtention du prêt, le versement d'une telle indemnité d'immobilisation n'est aucunement évoqué dans l'acte, ni dans toute autre pièce versée aux débats. 



Il en résulte que la somme de 16 000 euros ne constituait qu'un acompte du prix de vente, non une indemnité d'immobilisation.



Si le promettant n'était manifestement pas propriétaire, au jour de l'acte, du terrain puisque la somme de 16 000 euros devait constituer «'le solde de la vente du terrain sus-mentionné, effectuée entre la mairie des [Adresse 6] [Localité 4][Localité 5] et monsieur [K] [U]'», la promesse pouvait valablement porter sur un bien à acquérir, sous réserve que le promettant en soit devenu propriétaire au moment de la réitération de la vente. 



Les intimés ne justifiant d'aucune démarche entreprise auprès de banques pour obtenir un prêt, ni, a fortiori, de la demande formulée par elles de disposer du titre de propriété du promettant, la caducité de la promesse leur est, comme le tribunal l'a retenu, imputable.



Toutefois, en l'absence, dans l'acte, de toute indemnité d'immobilisation, ou indemnisation de la partie à l'acte qui n'est pas à l'origine de sa caducité, MM. [X] et [M] pouvaient valablement fonder leur demande de restitution de la somme de 16 000 euros sur les dispositions de l'acte du 6 juin 2019. 





S'agissant de la somme de 9 000 euros, c'est également à tort que l'appelant la qualifie d'indemnité'd'immobilisation attachée à la seconde promesse de vente du 5 juin 2019, portant sur le fonds de commerce.



Cette promesse, consentie par la SAS GAPS représentée par M. [K] à la SAS Garage 2J autos services représentée par M. [X], ne porte pas mention d'une telle indemnité d'immobilisation, ni même d'ailleurs du moindre paiement intervenu à l'occasion de la signature de l'acte.



M. [K] ne peut donc utilement retenir cette somme «'à titre d'indemnité d'immobilisation'». 











2/ Sur la reconnaissance de dette': 



Le tribunal a relevé que la veille de la signature de la promesse de vente unilatérale relative au bien immobilier, les parties avaient signé une reconnaissance de dette concernant une somme de 25 000€ versée à M. [K]'; qu'il y était précisé que cette somme s'imputerait sur le prix de vente de la parcelle H [Cadastre 1] en cas de réalisation de celle-ci et qu'à défaut de réalisation de la vente du fait de la défaillance de la condition suspensive et au plus tard le 31 décembre 2019, elle serait restituée, sans intérêts, dans un délai maximum d'un mois à compter de la dernière date de la constatation de la défaillance de l'une des conditions suspensives et au plus tard le 31 décembre 2019'; qu'en cas de non-paiement à cette échéance, cette somme serait productive d'un intérêt au taux de un pour cent (1%) par mois de retard à compter de la sommation de payer effectuée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier.



Il a constaté que MM. [X] et [M] justifiaient de l'existence d'un virement de 16 000 euros le 6 juin 2019 au pro't du notaire, ainsi que de 9 000€ le même jour au pro't de M. [K].

Le tribunal a considéré qu'au regard des deux promesses de vente signées, a minima la somme de 16 000€ était relative à l'acompte prévu à la promesse de vente authentique pour l'achat du bien immobilier, sans constituer une indemnité d'immobilisation'; qu'en revanche, si M. [K] prétendait que la somme de 9 000€ était en lien avec la promesse de vente unilatérale sous seing privé en date du 5 juin 2019 concernant le fonds de commerce, celle-ci ne faisait pas état du versement d'un acompte ou d'une quelconque somme dans l'attente de la réitération de la vente par acte authentique.



Il a souligné que, contrairement à ce que soutenait M. [K], la reconnaissance de dette précisait quand le paiement de la dette serait exigible'; que les conditions de l'article 1376 du code civil étaient parfaitement remplies et que cette reconnaissance de dette était valable.



Il a écarté la prescription de la reconnaissance de dette soulevée par M. [K] en ce que le délai de la prescription ne courait pas à compter de la signature de celle-ci mais à compter de la date à laquelle le paiement était exigible, un mois après le délai de la promesse, soit le 31 janvier 2020, l'assignation du 1er décembre 2022 n'étant donc pas tardive. 



Le tribunal a jugé qu'en tout état de cause, la reconnaissance de dette était claire, prévoyant qu'en cas d'absence de réalisation de la vente de la parcelle H199 (et non pas du fonds de commerce), sans aucune précision sur la raison de son échec, la somme de 25 000€ devait être restituée aux bénéficiaires. 



La somme de 16 000€ ayant d'ores et déjà été rendue, il a condamné M. [K] à restituer celle de 9 000 euros.





L'appelant souligne que la reconnaissance de dette sur laquelle le tribunal a fondé sa décision n'est pas celle qui lui avait été communiquée en première instance, dont la page n° 2 faisait défaut. 



Il soulève l'inopposabilité de la reconnaissance de dette en ce que celle produite par les intimés n'est manifestement pas en lien avec la présente procédure, la somme de 16.000 euros ayant été versée entre les mains du notaire dans le cadre d'une immobilisation d'un bien en vue d'une vente ainsi que les 9.000 euros dans le cadre de l'achat du fonds de commerce. 



Il relève sur ce point qu'il est indiqué dans l'acte que l'argent aurait été versé avant la signature, c'est-à-dire avant le 5 juin 2019. Or, les sommes de 16.000 euros et 9.000 euros ont été versées le 6 juin soit postérieurement au 5 juin. 



Il observe encore que la reconnaissance de dette ne comporte pas de mention manuscrite de la prétendue somme empruntée, ni la date d'exigibilité. 



Il invoque enfin la prescription en ce qu'elle a été signée le 5 juin 2019 et qu'il a été assigné le 1er décembre 2022, au-delà des deux ans réglementaires.



Il en conclut que les intimés ne peuvent s'en prévaloir. 





Sur ce, la pièce qui avait été communiquée en première instance, telle que M. [K] la produit, ne comporte effectivement que les pages 1 et 3.

L'appelant ne justifie pas toutefois avoir sollicité la communication de la pièce dans son intégralité, ni avoir demandé au juge de la mise en état de faire injonction à MM. [X] et [M] de produire la pièce in extenso, ou encore d'avoir demandé au tribunal de l'écarter des débats.

Au demeurant, force est de constater que l'appelant sollicite l'infirmation du jugement, non son annulation pour violation du principe de la contradiction. 



La reconnaissance, versée aux débats dans son intégralité en cause d'appel, est, comme l'a retenu le tribunal, nonobstant la divergence de date invoquée par l'appelant, manifestement en lien avec la promesse de vente de la parcelle H [Cadastre 1] évoquée supra puisque le sort de la somme de 25000 euros que M. [K] reconnaît devoir devait soit s'imputer «'à due concurrence sur le prix de vente en cas de réalisation de la vente promise'» par lui dudit bien, soit être restituée purement et simplement à MM. [X] et [M] « dans tous les cas où la non réalisation de la vente ou la non levée de l'option résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées à l'acte de promesse'». 



Si la reconnaissance n'est pas manuscrite mais dactylographiée, force est de constater que la somme qui en fait l'objet est mentionnée en chiffres et en lettres'; que par ailleurs la signature de M. [K], qui ne conteste pas en être à l'origine, est identique à celle figurant sur la promesse de vente. Dès lors, l'appelant ne saurait utilement invoquer sa non-conformité aux dispositions de l'article 1376 du code civil, la mention de la somme en toutes lettres et chiffres par la partie qui s'engage n'étant plus nécessaire (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 mars 2008, pourvoi n° 06-17.534). 



La cour approuve par ailleurs le tribunal en ce qu'il a écarté la prescription soulevée par l'appelant, pour les motifs exposés plus haut. 



Il se déduit de la demande des intimés, limitée au remboursement de la somme de 9 000 euros, que le surplus de la somme faisant l'objet de la reconnaissance litigieuse, soit 16 000 euros, correspond effectivement à celle versée en l'étude du notaire à titre d'acompte et qu'ils avaient récupérée avant d'assigner M. [K] devant le tribunal.



La reconnaissance de dette, pas plus que la promesse de vente elle-même, ne prévoyant aucunement que la somme versée pourrait être conservée par la partie à l'acte qui ne serait pas à l'origine de la caducité de la promesse soit à titre d'indemnité d'immobilisation, soit à titre d'indemnisation de tout autre préjudice, le tribunal a, à bon droit, condamné M. [K] à restituer la somme de 9 000 euros à MM. [X] et [M].



3/ Sur la demande de dommages et intérêts de l'appelant principal':



Le tribunal, saisi par M. [K] d'une demande de dommages et intérêts de 5 000 euros motivée par la perte de temps et d'argent causée par l'obligation de respecter ses promesses, a débouté l'intéressé de cette prétention après avoir relevé qu'il ne produisait pas la moindre pièce démontrant qu'il aurait relancé les bénéficiaires des promesses, que sa passivité interrogeait quant à sa volonté de réellement vendre son bien et son fonds de commerce et qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un quelconque préjudice.





L'appelant sollicite désormais la condamnation solidaire des intimés à lui verser'la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la promesse de vente portant sur le bien immobilier et celle de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la promesse de vente portant sur le fonds de commerce.



Il fait valoir qu'il a subi un préjudice, ayant dû immobiliser son bien sans pouvoir le proposer à la vente et n'ayant pu utiliser ses murs ni son fonds de commerce. 

En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, tirée du caractère nouveau en cause d'appel de cette demande, il expose qu'il avait demandé en première instance de retenir l'indemnité d'immobilisation'; que sa demande découle de la même inexécution contractuelle de la promesse et de la non-justification des diligences pour lever les conditions suspensives'; qu'il s'agit donc là d'un complément de la réparation du préjudice subi. 





Sur ce, il résulte du jugement du 4 février 2025 que M. [K] avait sollicité, à titre reconventionnel, l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que, lié par les promesses, il avait perdu temps et argent. 

S'il a modifié le quantum de sa demande, la portant à 16 000 et 9 000 euros, celle-ci n'apparaît pas nouvelle en ce qu'elle était et est toujours fondée sur le non-respect allégué des obligations de leurs bénéficiaires. 



Toutefois, en l'absence de toute pièce l'étayant, elle doit être rejetée.





4/ Sur l'appel incident':



Le tribunal, sur la demande d'application de la clause contractuelle de la reconnaissance de dettes selon laquelle à défaut de restitution de la somme un mois après l'échéance de la promesse de vente, un taux d'1% par mois de retard sera dû à compter d'une sommation de payer par lettre recommandée ou exploit d'huissier, a relevé que la reconnaissance de dette comportait effectivement une telle clause mais a écarté le calcul des intimés qui l'appliquaient pour la totalité de la somme de 25 000 euros alors même qu'ils s'étaient vus restituer celle de 16 000 euros.



M. [K] ayant été sommé de restituer la somme de 9 000€ à la date du 14 février 2020, il a appliqué un taux de 1% sur cette seule somme à compter du 31 janvier 2020 et jusqu'au jugement.



Le tribunal a par ailleurs limité à 1 085 euros la somme due aux intimés au titre des frais d'huissier et d'avocat, le surplus de la demande (1 848,70 euros) n'étant ni explicité ni justifié.



En l'absence d'élément corroborant l'existence d'un préjudice moral subi par MM. [X] et [M], comme celle d'une résistance abusive de M. [K], dont il n'était pas démontré qu'il avait été effectivement destinataire d'un unique courrier de relance en date du 21 janvier 2020, il a débouté les deux premiers de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral d'une part et pour résistance abusive d'autre part. 



Les intimés réitèrent les prétentions formées devant le tribunal, tout en sollicitant, dans le dispositif de leurs conclusions, la confirmation du jugement s'agissant du taux d'intérêts mentionnée dans la reconnaissance de dette.



A défaut d'élément nouveau et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve': 

-limité les intérêts contractuels à 1'% de la somme de 9 000 euros par mois de retard à compter du 31 janvier 2020'; 

-condamné M. [K] à payer aux intimés la somme de 1 085 euros au titre des seuls frais d'huissier et d'avocat justifiés'; 

-débouté MM. [X] et [M] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour résistance abusive.





5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles':



Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] aux dépens et à payer à MM. [X] et [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Succombant en son recours, l'appelant supportera les dépens d'appel. 



Il paraît en outre inéquitable de laisser aux intimés l'intégralité des frais exposés par eux en cause d'appel et non compris dans les dépens. 

Une somme de 2 000 euros leur sera allouée à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, 



Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 4 février 2025 en toutes ses dispositions, 



Et y ajoutant,



Condamne M. [E] [K] aux dépens d'appel'; 



Condamne M. [E] [K] à payer à MM. [I] [X] et [B] [M] la somme de 2 000€ (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. 



Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et par Mme Sandra POTIRON, cadre greffier, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.





LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°26/210



N° RG 25/00129 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQYG





[U] [K]





C/



[R] [R] [F]

[I] [P] [G] [N]



















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026





Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 04 février 2025, enregistrée sous le n° 22/02486





APPELANT :



Monsieur [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Miguélita GASPARDO de la SELAS GM AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE







INTIMES :



Monsieur [R] [R] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE



Monsieur [I] [P] [G] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE











COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 juin 2026 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :



Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Madame Lora TISSIER, Greffier



Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 septembre 2026 





ARRÊT : contradictoire 



prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.







Exposé du litige':



Selon promesse de vente par acte notarié en date du 6 juin 2019, M. [E] [K] s'est engagé à vendre un bien immobilier à usage de garage de réparation automobile situé [Adresse 3], cadastré section H n° [Cadastre 1], à MM. [B] [M] et [I] [X]. 



La promesse a été consentie pour six mois, expirant le 30 novembre 2019 et il a été convenu d'un prix de 130 000 euros avec le versement d'une somme de 16 000 euros à titre d'acompte lors de la signature. Il était prévu au titre des conditions suspensives 1'obtention par les bénéficiaires de la promesse d'un crédit bancaire de 120 000 euros.



Préalablement, les parties ont signé une promesse de vente unilatérale par acte sous seing privé en date du 5 juin 2019 concernant le fonds de commerce de M. [K], à savoir son garage, pour une somme de 80 000 euros avec un prêt bancaire à titre de condition suspensive à hauteur de 55000 euros. La promesse a été consentie jusqu'au 31 décembre 2019. Aucun acompte n'a été prévu.



Parallèlement, les parties ont signé une reconnaissance de dettes par acte authentique, en date du 5 juin 2019, à hauteur de 25000 euros, M. [K] reconnaissant dans celle-ci devoir cette somme à MM. [M] et [X] et ladite somme devant s'imputer sur le prix de vente du bien immobilier sus-évoqué si celle-ci se réalisait, ou être restituée.



La vente n'ayant pas eu lieu, MM. [X] et [M] ont sollicité le remboursement de la somme de 25 000 euros, en vain, avant de procéder à une saisie conservatoire le 23 octobre 2020.



Par exploit de commissaire de justice en date du 1er décembre 2022, MM. [M] et [X] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France M. [K] aux fins d'obtenir notamment le remboursement de la dette.



Par jugement contradictoire du 4 février 2025, le tribunal a':

-condamné M. [K] à verser à M. [M] et M. [X] la somme de 9 000 euros relative à la reconnaissance de dette du 5 juin 2019, assortie du taux contractuel de 1% par mois de retard à compter du 14 février 2020 et jusqu'à la date du «'présent jugement'» ;

-condamné M. [K] à verser à M. [M] et M. [X] la somme 1 085 euros à titre de dommages et intérêts ;

-débouté M. [M] et M. [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;

-débouté M. [M] et M. [X] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

-débouté M. [M] et M. [X] du surplus de leurs demandes financières ;

-débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes en remboursement des indemnités d'immobilisation ;

-débouté M. [K] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;

-condamné M. [K] à verser à M. [M] et M. [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [K] aux entiers dépens, dont distraction au pro't de Me Careto;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 



Par déclaration reçue le 9 mai 2024, M. [K] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de MM. [M] et [X]'.



L'affaire a été orientée à la mise en état le 11 avril 2025. 



Aux termes de ses premières conclusions du 24 juin 2025 et dernières du 20 novembre suivant, l'appelant demande de':

-juger recevable son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, 

-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France, le 4 février 2025, en ce qu'il a : 

*condamné M. [K] à verser à M. [M] et M. [X] la somme de 9 000 euros relative à la reconnaissance de dette du 5 juin 2019, assortie du taux contractuel de 1% par mois de retard à compter du 14 février 2020 et jusqu'à la date du présent jugement ; 

*condamné M. [K] à verser à M. [M] et M. [X] la somme 1 085 euros à titre de dommages et intérêts ; 

*débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes en remboursement des indemnités d'immobilisation ; 

*débouté M. [K] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ; 

*condamné M. [K] à verser à M. [M] et M. [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

*condamné M. [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Careto; 

*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

*rappelé l'exécution provisoire de la présente décision'; 

-confirmer le jugement en ce qu'il a :

*débouté M. [M] et M. [X] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral', 

*débouté M. [M] et M. [X] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, 

*débouté M. [M] et M. [X] du surplus de leurs demandes financières'; 

En conséquence, statuant à nouveau, 

-constater que MM. [M] et [X] ne démontrent pas avoir sollicité un prêt de 55.000 euros pour l'acquisition du fonds de commerce, ni du prêt de 120.000 euros concernant l'achat des murs'; 

-constater la caducité des deux promesses de vente'; 

-constater la caducité de la prétendue reconnaissance de dette et la déclarer prescrite,

En conséquence,

-débouter MM. [M] et [X] de leur demande de restitution de 9.000 euros'; 

-condamner solidairement MM. [M] et [X] à restituer la somme de 16.000 euros à M. [K] correspondant à l'indemnité d'immobilisation'; 

-condamner solidairement MM. [M] et [X] à payer à M. [K] la somme de 16.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect de la promesse de vente portant sur le bien immobilier à usage de garage de réparation automobile'; 

-condamner solidairement MM. [M] et [X] à payer à M. [K] la somme de 9.000 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de la promesse de vente portant sur l'acquisition du fonds de commerce'; 

-débouter MM. [M] et [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires'; 

-condamner solidairement MM. [M] et [X] à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.





Par leurs premières et dernières conclusions du 24 septembre 2025, les intimés, appelants incidents, demandent de':

-déclarer MM. [B] [R] [M] et [I] [P] [X] recevables en leur qualité d'intimé et dans leur appel incident ;

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] à verser à M. [M] et M. [X] la somme de 9 000 euros relative à la reconnaissance de dette du 5 juin 2019 du taux contractuel «'de 1 par mois de retard à compter du 14 février 2020 et jusqu'à la date du présent jugement'» ;

-infirmer le jugement en ce qu'il a':

*débouté M. [M] et M. [X] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive; 

*débouté M. [M] et M. [X] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice 

moral ; 

*débouté M. [M] et M. [X] du surplus de leurs demandes financières ;

-déclarer irrecevable la demande relative à la condamnation solidaire de MM. [M] et [X] à payer à M. [K] la somme de 16.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la promesse de vente portant sur le bien immobilier à usage de garage de réparation automobile car elle est une demande nouvelle'; 

Par conséquent,

-rejeter la demande relative à la condamnation solidaire de MM. [M] et [X] à payer à M. [K] la somme de 16.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la promesse de vente portant sur le bien immobilier à usage de garage de réparation automobile'; 

Statuant à nouveau, 

-condamner M. [K] au remboursement de la somme de 1.848,70 euros à titre de frais à MM. [M] et [X];

-condamner M. [K] au remboursement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

-condamner M. [K] au remboursement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

En tout état de cause, 

-condamner M. [K] à payer à MM.[M] et [X] une indemnité de procédure de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



La clôture de l'instruction est intervenue le 5 février 2026. 



L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.





Motifs': 





1/ Sur la caducité de la promesse de vente du bien cadastré section H n° [Cadastre 1] sis aux [Adresse 4] et ses conséquences':



Le tribunal a considéré que la promesse de vente signée par acte authentique du 6 juin 2019 était devenue caduque le 30 novembre 2019 faute de réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt de 120 000 euros.

Il a relevé que si les bénéficiaires de la promesse ne justifiaient d'aucune démarche auprès d'une banque en vue d'obtenir un prêt, l'acte ne prévoyait pas d'indemnité d'immobilisation au bénéfice du promettant.

Il a écarté les arguments des bénéficiaires de la promesse aux termes desquels l'appelant était à l'origine de l'absence de réalisation de la condition suspensive en ce qu'il avait refusé de produire son acte de propriété et qu'il n'était d'ailleurs devenu propriétaire du bien faisant l'objet de la promesse qu'en 2022, ce, dès lors qu'ils ne justifiaient pas que la banque démarchée ait sollicité la production d'un tel acte de propriété et que les pièces versées aux débats concernaient l'acquisition par M. [K] en 2022 de la parcelle H [Cadastre 2], non H [Cadastre 1].





L'appelant expose qu'en 2020, les bénéficiaires de la promesse de vente, sans évoquer ni justifier de la moindre démarche auprès d'un établissement bancaire en vue de l'obtention des prêts, ont sollicité la restitution de leur indemnité d'immobilisation'; que le 14 février 2020, ils ont fait sommation à Me [T], notaire, d'avoir à restituer la somme de 16.000 euros et, le même jour, ont fait sommation à M. [K] d'avoir à restituer la somme de 9.000 euros'; que le 7 juillet 2020, Me [T] a restitué la somme de 16.000 euros mais que s'agissant des 9.000 euros correspondant, dit-il, à l'indemnité d'immobilisation liée à la cession du fonds de commerce, l'appelant ne les a pas restitués, les bénéficiaires de la promesse de vente n'ayant pas démontré avoir effectué les démarches nécessaires à l'obtention du prêt de 55.000 euros nécessaire à l'acquisition du fonds de commerce'; que le 23 octobre 2020, une saisie conservatoire a été pratiquée à hauteur de 10551,31€. 



Il se prévaut de la caducité de la promesse de vente en l'absence de justification par les intimés des demandes de prêts qui faisaient l'objet de la condition suspensive de la promesse de vente.



Il fait valoir que si les intimés soutiennent que la vente n'aurait pu être réitérée parce que le vendeur n'était pas encore propriétaire de la parcelle, cet argument est juridiquement inopérant dès lors qu'une promesse unilatérale peut être conclue par un promettant qui n'est pas encore propriétaire, sous réserve de devenir propriétaire au moment de la réitération et qu'aucune obligation du vendeur relative au transfert de propriété n'était exigible pendant la période d'instruction du prêt ; que surtout, les bénéficiaires n'ont jamais soulevé cette prétendue difficulté dans le délai contractuel. 



Il fait grief au tribunal de ne pas avoir tiré les conséquences de la caducité de la promesse de vente imputable aux intimés en ce que les sommes de 16 000 euros et 9 000 euros, versées, affirme-t-il, à titre d'indemnité d'immobilisation des deux promesses de vente évoquées supra, devaient être conservées par lui.





Les intimés répliquent que M. [K] a lui-même empêché l'obtention des prêts du fait de sa carence et de sa mauvaise foi en refusant de fournir les pièces exigées par les banques. 

Ils produisent à l'appui de leurs dires un courrier du 21 janvier 2020 adressé à M. [K].



Ils soulignent qu'en tout état de cause, l'appelant n'était pas, à la date d'expiration de la promesse, devenu propriétaire du bien.



Ils prétendent en conséquence que ce dernier est infondé à conserver l'indemnité d'immobilisation de 9 000 euros et la restitution de celle de 16 000 euros.





La cour relève qu'aux termes du compromis de vente du 6 juin 2019, portant promesse de vente par M. [K] à MM. [X] et [M] du bien immobilier sis aux [Adresse 4], cadastré section H n° [Cadastre 1], un acompte de 16 000 euros a été versé sur le compte de l'office notarial du [Adresse 5] manoir par les bénéficiaires de la promesse, le dit acompte devant s'imputer sur le prix de vente et, en cas de non-réalisation de cette dernière, être restitué par le promettant à première demande. 



Si l'acte prévoit qu'en cas de caducité de la promesse, «'le bénéficiaire ne pourra recouvrer l'indemnité d'immobilisation qu'il aura, le cas échéant, versée'» qu'après justification des démarches qu'il aura accomplies pour l'obtention du prêt, le versement d'une telle indemnité d'immobilisation n'est aucunement évoqué dans l'acte, ni dans toute autre pièce versée aux débats. 



Il en résulte que la somme de 16 000 euros ne constituait qu'un acompte du prix de vente, non une indemnité d'immobilisation.



Si le promettant n'était manifestement pas propriétaire, au jour de l'acte, du terrain puisque la somme de 16 000 euros devait constituer «'le solde de la vente du terrain sus-mentionné, effectuée entre la mairie des [Adresse 6] [Localité 4][Localité 5] et monsieur [K] [U]'», la promesse pouvait valablement porter sur un bien à acquérir, sous réserve que le promettant en soit devenu propriétaire au moment de la réitération de la vente. 



Les intimés ne justifiant d'aucune démarche entreprise auprès de banques pour obtenir un prêt, ni, a fortiori, de la demande formulée par elles de disposer du titre de propriété du promettant, la caducité de la promesse leur est, comme le tribunal l'a retenu, imputable.



Toutefois, en l'absence, dans l'acte, de toute indemnité d'immobilisation, ou indemnisation de la partie à l'acte qui n'est pas à l'origine de sa caducité, MM. [X] et [M] pouvaient valablement fonder leur demande de restitution de la somme de 16 000 euros sur les dispositions de l'acte du 6 juin 2019. 





S'agissant de la somme de 9 000 euros, c'est également à tort que l'appelant la qualifie d'indemnité'd'immobilisation attachée à la seconde promesse de vente du 5 juin 2019, portant sur le fonds de commerce.



Cette promesse, consentie par la SAS GAPS représentée par M. [K] à la SAS Garage 2J autos services représentée par M. [X], ne porte pas mention d'une telle indemnité d'immobilisation, ni même d'ailleurs du moindre paiement intervenu à l'occasion de la signature de l'acte.



M. [K] ne peut donc utilement retenir cette somme «'à titre d'indemnité d'immobilisation'». 











2/ Sur la reconnaissance de dette': 



Le tribunal a relevé que la veille de la signature de la promesse de vente unilatérale relative au bien immobilier, les parties avaient signé une reconnaissance de dette concernant une somme de 25 000€ versée à M. [K]'; qu'il y était précisé que cette somme s'imputerait sur le prix de vente de la parcelle H [Cadastre 1] en cas de réalisation de celle-ci et qu'à défaut de réalisation de la vente du fait de la défaillance de la condition suspensive et au plus tard le 31 décembre 2019, elle serait restituée, sans intérêts, dans un délai maximum d'un mois à compter de la dernière date de la constatation de la défaillance de l'une des conditions suspensives et au plus tard le 31 décembre 2019'; qu'en cas de non-paiement à cette échéance, cette somme serait productive d'un intérêt au taux de un pour cent (1%) par mois de retard à compter de la sommation de payer effectuée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier.



Il a constaté que MM. [X] et [M] justifiaient de l'existence d'un virement de 16 000 euros le 6 juin 2019 au pro't du notaire, ainsi que de 9 000€ le même jour au pro't de M. [K].

Le tribunal a considéré qu'au regard des deux promesses de vente signées, a minima la somme de 16 000€ était relative à l'acompte prévu à la promesse de vente authentique pour l'achat du bien immobilier, sans constituer une indemnité d'immobilisation'; qu'en revanche, si M. [K] prétendait que la somme de 9 000€ était en lien avec la promesse de vente unilatérale sous seing privé en date du 5 juin 2019 concernant le fonds de commerce, celle-ci ne faisait pas état du versement d'un acompte ou d'une quelconque somme dans l'attente de la réitération de la vente par acte authentique.



Il a souligné que, contrairement à ce que soutenait M. [K], la reconnaissance de dette précisait quand le paiement de la dette serait exigible'; que les conditions de l'article 1376 du code civil étaient parfaitement remplies et que cette reconnaissance de dette était valable.



Il a écarté la prescription de la reconnaissance de dette soulevée par M. [K] en ce que le délai de la prescription ne courait pas à compter de la signature de celle-ci mais à compter de la date à laquelle le paiement était exigible, un mois après le délai de la promesse, soit le 31 janvier 2020, l'assignation du 1er décembre 2022 n'étant donc pas tardive. 



Le tribunal a jugé qu'en tout état de cause, la reconnaissance de dette était claire, prévoyant qu'en cas d'absence de réalisation de la vente de la parcelle H199 (et non pas du fonds de commerce), sans aucune précision sur la raison de son échec, la somme de 25 000€ devait être restituée aux bénéficiaires. 



La somme de 16 000€ ayant d'ores et déjà été rendue, il a condamné M. [K] à restituer celle de 9 000 euros.





L'appelant souligne que la reconnaissance de dette sur laquelle le tribunal a fondé sa décision n'est pas celle qui lui avait été communiquée en première instance, dont la page n° 2 faisait défaut. 



Il soulève l'inopposabilité de la reconnaissance de dette en ce que celle produite par les intimés n'est manifestement pas en lien avec la présente procédure, la somme de 16.000 euros ayant été versée entre les mains du notaire dans le cadre d'une immobilisation d'un bien en vue d'une vente ainsi que les 9.000 euros dans le cadre de l'achat du fonds de commerce. 



Il relève sur ce point qu'il est indiqué dans l'acte que l'argent aurait été versé avant la signature, c'est-à-dire avant le 5 juin 2019. Or, les sommes de 16.000 euros et 9.000 euros ont été versées le 6 juin soit postérieurement au 5 juin. 



Il observe encore que la reconnaissance de dette ne comporte pas de mention manuscrite de la prétendue somme empruntée, ni la date d'exigibilité. 



Il invoque enfin la prescription en ce qu'elle a été signée le 5 juin 2019 et qu'il a été assigné le 1er décembre 2022, au-delà des deux ans réglementaires.



Il en conclut que les intimés ne peuvent s'en prévaloir. 





Sur ce, la pièce qui avait été communiquée en première instance, telle que M. [K] la produit, ne comporte effectivement que les pages 1 et 3.

L'appelant ne justifie pas toutefois avoir sollicité la communication de la pièce dans son intégralité, ni avoir demandé au juge de la mise en état de faire injonction à MM. [X] et [M] de produire la pièce in extenso, ou encore d'avoir demandé au tribunal de l'écarter des débats.

Au demeurant, force est de constater que l'appelant sollicite l'infirmation du jugement, non son annulation pour violation du principe de la contradiction. 



La reconnaissance, versée aux débats dans son intégralité en cause d'appel, est, comme l'a retenu le tribunal, nonobstant la divergence de date invoquée par l'appelant, manifestement en lien avec la promesse de vente de la parcelle H [Cadastre 1] évoquée supra puisque le sort de la somme de 25000 euros que M. [K] reconnaît devoir devait soit s'imputer «'à due concurrence sur le prix de vente en cas de réalisation de la vente promise'» par lui dudit bien, soit être restituée purement et simplement à MM. [X] et [M] « dans tous les cas où la non réalisation de la vente ou la non levée de l'option résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées à l'acte de promesse'». 



Si la reconnaissance n'est pas manuscrite mais dactylographiée, force est de constater que la somme qui en fait l'objet est mentionnée en chiffres et en lettres'; que par ailleurs la signature de M. [K], qui ne conteste pas en être à l'origine, est identique à celle figurant sur la promesse de vente. Dès lors, l'appelant ne saurait utilement invoquer sa non-conformité aux dispositions de l'article 1376 du code civil, la mention de la somme en toutes lettres et chiffres par la partie qui s'engage n'étant plus nécessaire (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 mars 2008, pourvoi n° 06-17.534). 



La cour approuve par ailleurs le tribunal en ce qu'il a écarté la prescription soulevée par l'appelant, pour les motifs exposés plus haut. 



Il se déduit de la demande des intimés, limitée au remboursement de la somme de 9 000 euros, que le surplus de la somme faisant l'objet de la reconnaissance litigieuse, soit 16 000 euros, correspond effectivement à celle versée en l'étude du notaire à titre d'acompte et qu'ils avaient récupérée avant d'assigner M. [K] devant le tribunal.



La reconnaissance de dette, pas plus que la promesse de vente elle-même, ne prévoyant aucunement que la somme versée pourrait être conservée par la partie à l'acte qui ne serait pas à l'origine de la caducité de la promesse soit à titre d'indemnité d'immobilisation, soit à titre d'indemnisation de tout autre préjudice, le tribunal a, à bon droit, condamné M. [K] à restituer la somme de 9 000 euros à MM. [X] et [M].



3/ Sur la demande de dommages et intérêts de l'appelant principal':



Le tribunal, saisi par M. [K] d'une demande de dommages et intérêts de 5 000 euros motivée par la perte de temps et d'argent causée par l'obligation de respecter ses promesses, a débouté l'intéressé de cette prétention après avoir relevé qu'il ne produisait pas la moindre pièce démontrant qu'il aurait relancé les bénéficiaires des promesses, que sa passivité interrogeait quant à sa volonté de réellement vendre son bien et son fonds de commerce et qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un quelconque préjudice.





L'appelant sollicite désormais la condamnation solidaire des intimés à lui verser'la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la promesse de vente portant sur le bien immobilier et celle de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la promesse de vente portant sur le fonds de commerce.



Il fait valoir qu'il a subi un préjudice, ayant dû immobiliser son bien sans pouvoir le proposer à la vente et n'ayant pu utiliser ses murs ni son fonds de commerce. 

En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, tirée du caractère nouveau en cause d'appel de cette demande, il expose qu'il avait demandé en première instance de retenir l'indemnité d'immobilisation'; que sa demande découle de la même inexécution contractuelle de la promesse et de la non-justification des diligences pour lever les conditions suspensives'; qu'il s'agit donc là d'un complément de la réparation du préjudice subi. 





Sur ce, il résulte du jugement du 4 février 2025 que M. [K] avait sollicité, à titre reconventionnel, l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que, lié par les promesses, il avait perdu temps et argent. 

S'il a modifié le quantum de sa demande, la portant à 16 000 et 9 000 euros, celle-ci n'apparaît pas nouvelle en ce qu'elle était et est toujours fondée sur le non-respect allégué des obligations de leurs bénéficiaires. 



Toutefois, en l'absence de toute pièce l'étayant, elle doit être rejetée.





4/ Sur l'appel incident':



Le tribunal, sur la demande d'application de la clause contractuelle de la reconnaissance de dettes selon laquelle à défaut de restitution de la somme un mois après l'échéance de la promesse de vente, un taux d'1% par mois de retard sera dû à compter d'une sommation de payer par lettre recommandée ou exploit d'huissier, a relevé que la reconnaissance de dette comportait effectivement une telle clause mais a écarté le calcul des intimés qui l'appliquaient pour la totalité de la somme de 25 000 euros alors même qu'ils s'étaient vus restituer celle de 16 000 euros.



M. [K] ayant été sommé de restituer la somme de 9 000€ à la date du 14 février 2020, il a appliqué un taux de 1% sur cette seule somme à compter du 31 janvier 2020 et jusqu'au jugement.



Le tribunal a par ailleurs limité à 1 085 euros la somme due aux intimés au titre des frais d'huissier et d'avocat, le surplus de la demande (1 848,70 euros) n'étant ni explicité ni justifié.



En l'absence d'élément corroborant l'existence d'un préjudice moral subi par MM. [X] et [M], comme celle d'une résistance abusive de M. [K], dont il n'était pas démontré qu'il avait été effectivement destinataire d'un unique courrier de relance en date du 21 janvier 2020, il a débouté les deux premiers de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral d'une part et pour résistance abusive d'autre part. 



Les intimés réitèrent les prétentions formées devant le tribunal, tout en sollicitant, dans le dispositif de leurs conclusions, la confirmation du jugement s'agissant du taux d'intérêts mentionnée dans la reconnaissance de dette.



A défaut d'élément nouveau et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve': 

-limité les intérêts contractuels à 1'% de la somme de 9 000 euros par mois de retard à compter du 31 janvier 2020'; 

-condamné M. [K] à payer aux intimés la somme de 1 085 euros au titre des seuls frais d'huissier et d'avocat justifiés'; 

-débouté MM. [X] et [M] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour résistance abusive.





5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles':



Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] aux dépens et à payer à MM. [X] et [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Succombant en son recours, l'appelant supportera les dépens d'appel. 



Il paraît en outre inéquitable de laisser aux intimés l'intégralité des frais exposés par eux en cause d'appel et non compris dans les dépens. 

Une somme de 2 000 euros leur sera allouée à ce titre. 







PAR CES MOTIFS, 



La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, 



Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 4 février 2025 en toutes ses dispositions, 



Et y ajoutant,



Condamne M. [E] [K] aux dépens d'appel'; 



Condamne M. [E] [K] à payer à MM. [I] [X] et [B] [M] la somme de 2 000€ (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. 



Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et par Mme Sandra POTIRON, cadre greffier, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.





LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1376). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:42:23.551Z.