Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, Chbre des Aff. Familiales, 9 septembre 2026, n° 25/01074
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 17/11/1956, [H] [L] et [R] [W] se sont mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts et ont eu trois enfants, [E] [L] épouse [M], [Z] [L] épouse [B] et [P] [L]. Le 15/02/1983, [H] [L] a fait donation à son épouse de la quotité disponible. Le 06/10/1989, il a fait donation en avancement d'hoirie à sa fille [Z] d'un local de 63m² (lot n° 1) sis dans une grange dont il était propriétaire à [Adresse 4], pour qu'elle l'aménage en appartement, conservant la propriété du reste de l'immeuble (lot n° 2). Le 04/06/2011, il est décédé, laissant un actif immobilier composé de : - la maison [Localité 4], hormis la partie de grange cédée ; - des terres agricoles d'une superficie de 1 ha 52 a 78 ca ; - un pré de 71 a 06 ca ; - une maison à [Localité 3], [Adresse 5]. Le 20/09/2011, sa veuve a opté pour 1/4 en pleine propriété et 1/4 en usufruit de la succession de son époux. Le 15/12/2015, Mme [M] a cédé à son frère et sa soeur sa part dans le bien [Localité 5] [Localité 6], soit 1/4 en nue-propriété, au prix de 51.000 euros. Le 16/12/2015, la société civile immobilière [1] dirigée par [I] et [S] [M] a acquis la maison de la [Adresse 5] au prix de 140.000 euros. [R] [W], placée sous tutelle le 27/07/2017, est décédée le 21/01/2018. Le 14/03/2012, elle avait rédigé le testament olographe suivant : 'ceci est mon testament - Je soussignée Madame [W] [R], [G] [J], veuve de monsieur [L] [H], demeurant à [Localité 7] [Adresse 2] - née à [Localité 8], le 14/02-1933 - lègue la quotité disponible de mes biens mobiliers et immobiliers à mes 2 enfants - [Z] [L] épouse [B] [P] [L] par parts égales parts entre eux. Ce legs sera prélevé en priorité sur ma part dans les biens immobiliers situés à [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 7]. Fait à [Localité 3] le - 14 mars 2012" ( suit la signature : [T] [K]). En outre, la défunte avait souscrit deux contrats d'assurance-vie, Carissime et Predissime, auprès du [2], le montant des contrats au 12/02/2018 étant respectivement de 33.050,50 euros et de 55.780,26 euros. Saisi par acte du 18/10/2021 par M. [L] et Mme [B], le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 18/11/2024 : - débouté Mme [M] de sa demande en nullité du testament ; - constaté la qualité de légataires à titre universel de la quotité disponible de la succession de [R] [W], de Mme [B] et de M. [L] ; - ordonné lé partage judiciaire des successions de [H] [L] et [R] [W] ainsi que la liquidation de leur régime matrimonial ; - désigné pour y procéder Me [D], notaire à Grenoble sous la surveillance d'un juge de la 4ème chambre civile du tribunal ; - ordonné à M. [L] de rapporter à la succession la somme de 4.000 euros au titre du véhicule ; - dit qu'à défaut de versement du capital de l'assurance-vie Carissimo n° 15009807742, souscrit par [H] [L] au profit de son épouse, il incombera au notaire commis d'intégrer le montant correspondant à l'actif de la succession de [R] [W] ; - ordonné à Mme [B] de rapporter à la succession de son père la donation du 06/10/1989 ; - dit que la masse à partager dans la succession de [R] [W] doit intégrer le montant du quasi-usufruit perçu par la défunte, dont le montant sera déterminé par le notaire commis ; - ordonné au notaire d'établir, après examen des relevés de compte de la défunte après 2014, la liste des dépenses non justifiées ou disproportionnées au regard de sa situation et son niveau de vie, ainsi que la liste des mouvements bancaires non justifiés, effectués au bénéfice des héritiers réservataires et susceptibles de constituer des donations déguisées rapportables, le notaire commis pouvant s'adjoindre les services d'un expert judiciaire ; - sursis à statuer sur les demande de rapport des donations reçus par Mme [B] et M. [L] ; - ordonné aux parties de communiquer au notaire la date de l'occupation privative du bien de la [Adresse 5] par Mme [M] ; - dit que si Mme [M] rapporte la preuve d'une occupation privative du bien immobilier au 19/12/1992, aucun rapport à la succession de la prétendue libéralité ne pourra être ordonnée ; - dit qu'à défaut, Mme [M] devra rapporter à la succession la libéralité indirecte perçue, selon évaluation par le notaire commis; - débouté Mme [M] de sa demande en nullité du changement de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Carissime, intervenu le 13/10/2011 ; - dit que le notaire commis devra procéder à la vérification de la répartition des fonds issus de la vente du 16/12/2015 et au besoin, réintégrer dans la masse à partager le montant des sommes non versées sur la part de [R] [W] ; - condamné Mme [B] au paiement d'une indemnité d'occupation pour l'occupation privative de la maison [Localité 4], son évaluation étant faite par le notaire commis ; - ordonné le rapport à la succession de [R] [W] du bien [Localité 5] [Localité 6], constitué des lots n° 1 et 2, le notaire commis étant chargé de leur évaluation ; - débouté Mme [B] de sa demande de se voir réserver le droit de solliciter une créance d'assistance ; - débouté Mme [B] et M. [L] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Par déclaration du 20/03/2025, M. [L] et Mme [B] ont relevé appel de cette décision. Dans leurs conclusions récapitulatives d'appelant n° 4 du 03/04/2026, ils concluent à l'infirmation partielle de la décision déférée et demandent à la cour de : - débouter Mme [M] de sa demande d'annulation du testament ; - qualifier le legs qui leur a été consenti en legs universel ; - dire n'y avoir lieu à ordonner la délivrance du legs universel aux appelants héritiers réservataires et subsidiairement, ordonner la délivrance du legs consenti aux demandeurs ; - dire qu'en l'absence d'indivision successorale, il n'y a pas lieu à ordonner le partage de la succession de [R] [W] ; - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation de la succession de [R] [W] ; - dire que les biens dépendant de la succession de leur mère leur appartiennent depuis le décès de celle-ci et à défaut, leur attribuer préférentiellement ses biens ; - dire n'y avoir lieu à rapport des prétendues donations ; - débouter Mme [M] de ses demandes de recel successoral ; - dire que Mme [M] ne peut être créancière que d'une éventuelle indemnité de réduction ; - débouter Mme [M] de ses demandes au titre des donations dont auraient profité les appelants et dire n'y avoir lieu à réunion fictive à la masse de calcul de la succession de [R] [W] d'aucune donation qui aurait été faite au profit des appelants ; - dire n'y avoir lieu à rapport des lots n° 1 et 2 des [Adresse 8] ; - dire que sont exclus de l'actif de la succession les assurances-vie souscrites par [R] [W] ainsi que les droits viagers dont l'usufruit ; - débouter Mme [M] de sa demande de réintégration à la masse active des fonds provenant des deux assurances-vie et de sa demande de nullité de changement de clause bénéficiaire ; - dire n'y avoir lieu à inscrire à l'actif de succession de [R] [W] la moitié de la valeur du contrat Carissime souscrit par le défunt ; - dire que le passif de succession comprend notamment les assurances et travaux de rénovation et d'entretien de la propriété [Localité 5] [Adresse 8] pris en charge par Mme [B] depuis 2017 et jusqu'au décès de sa mère et les frais de succession réglés; - débouter l'intimée de sa demande de calcul d'un quasi-usufruit et ordonner en tout état de cause son inscription au passif de succession ; - dire n'y avoir lieu à indemnité d'occupation à la charge de Mme [B] au titre du lot n° 2 des Jarrands; - dire n'y avoir lieu à intégrer à l'actif de succession de [R] [W] le montant du capital versé au titre du contrat d'assurance-vie Carissime n° 15009807742 ; - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [L] ; - dire que la valeur du lot n° 1 des Jarrands, donné à Mme [B], doit être fixée à la date du partage compte tenu de son état à la date de la donation ; - dire n'y avoir lieu à condamner M. [L] à rapporter à la succession de son père le véhicule et ordonner au besoin l'inscription au passif de la moité de sa valeur, soit 2.000 euros ; - ordonner au besoin la réintégration pour moitié à l'actif de succession de [H] [L] du contrat Carissime souscrit par [R] [W] à son profit ; - ordonner le rapport aux successions des époux [L] de la donation perçue par Mme [M] à hauteur de 10.000 euros ainsi que des sommes dont elle a pu bénéficier au titre de l'occupation gratuite de la maison et du local commercial de la [Adresse 5] pour un montant à déterminer en fonction de la valeur locative du bien entre 1980 et 2007 ; - dire que Mme [B] est créancière d'une indemnité d'assistance à l'égard des successions de ses parents et la juger recevable à en voir fixer le montant à 8.304 euros sur la succession de son père et 32.032 euros sur celle de sa mère, à parfaire; - débouté Mme [M] de ses demandes ; - la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de Me Ladet. Ils font valoir en substance que : - le testament rédigé bien avant le placement de [R] [W] sous tutelle, elle disposait de toutes ses facultés mentales et n'a pas rédigé l'acte sous la pression de sa fille Mme [B] ; - la quotité disponible ayant été léguée, le legs doit être qualifié de legs universel et non pas de legs à titre universel ; - faute de l'existence d'une indivision, aucune indemnité d'occupation n'est due et il n'était nul besoin de solliciter la délivrance du legs ; - M. [L] n'a pas récupéré le véhicule de ses parents, celui-ci ayant été vendu du vivant de [R] [W] qui ne pouvait plus conduire ; - le capital de l'assurance-vie souscrit par [H] [L] au profit de son épouse a été versé à cette dernière et est ainsi inclus dans les liquidités de la défunte ; - les fonds déposés sur le contrat d'assurance-vie souscrits par [R] [W] en 2001 font partie de la communauté ; - les changements de clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ont été opérés par [R] [W] alors qu'elle avait toutes ses facultés ; - les primes versées ne sont pas manifestement exagérées ; - il n'y a pas eu de donation déguisée concerant le lot n° 2 des Jarrands, ce lot ayant été occupé par les époux [B] en échange de l'occupation de leur lot n° 1 par [R] [W] ; - les dépenses faites par la défunte ne sont pas des donations déguisées mais ont été faites dans son intérêt propre, pour des travaux de rénovation ; - Mme [M] a exploité un commerce avec son époux au rez-de-chaussée de la maison de la [Adresse 5] et a occupé l'appartement de l'étage dans le cadre d'un bail, sans en régler les loyers, ce qui constitue une donation ; - elle ne justifie pas avoir remboursé à ses parents un prêt de 10.000 euros consenti en 2005 ; - la créance d'assistance de Mme [B] n'est pas prescrite ; - Mme [B] a consacré plusieurs heures par jour à aider son père entre janvier 2010 et juin 2011 et sa mère, entre 2011 et novembre 2016, sa créance devant être calculée sur la base de 2 heures par jour à 8 euros. Dans ses conclusions d'intimée contenant appel incident n° 6 du 31/03/2026, Mme [M] conclut à l'infirmation partielle du jugement et demande à la cour de : - prononcer la nullité du testament ; - dire qu'à l'actif de la succession de [H] [L], doit figurer le montant de l'assurance-vie Carissime souscrite par [R] [W] en 2001 et non dénouée au décès de son époux, le notaire devant avoir communication de ce montant ; - dire que Mme [B] doit rapporter à la succession de leur père la donation du lot n° 2 de la maison [Localité 4] ; - dire qu'elle devra rapporter à la succession de leur mère : * la donation indirecte pour la jouissance de la maison à partir de décembre 2015 ; * les sommes prélevées sur le compte de la défunte par Mme [B] ; * la somme de 28.028,75 euros correspondant à des chèques de la défunte à l'ordre de Mme [B] ou de son mari ; * les sommes correspondant à des chèques au profit d'entreprises pour les seuls besoins personnels de Mme [B] ; - dire que [P] [L] a reçu des sommes de 1.434 euros et 1.800 euros qui ne peuvent être qualifiés de présents d'usage ; - dire que, compte tenu des ressources modestes de la défunte, le montant des primes versées après 70 ans doit être réintégré dans la succession ; - dire que ces assurances vie constituent des donations déguisées rapportables ; - dire que le lot n° 1 de la maison [Localité 5] [Localité 6] ainsi que les parcelles de terre et le pré seront évalués au jour le plus proche du partage, la demande des appelants de voir fixer leur valeur à respectivement 250.000 euros, 3.000 euros et 2.000 euros devant être rejetée ; - subsidiairement, dire que l'indemnité de réduction devra être calculée en prenant en compte les travaux de rénovation payés par [R] [W] ; - dire que Mme [B] s'est rendu coupable d'un recel successoral au titre d'une donation de 1989 non mentionnée, des assurances vie et des chèques dont elle a bénéficié ; - débouter les appelants de leur demande concernant les travaux effectués, les sommes réglées et le passif de la succession ainsi que le rapport d'une prétendue donation de 10.000 euros faite à l'intimée ; - renvoyer le notaire à calculer l'indemnité de réduction due à Mme [M] suite au legs de la quotité disponible ; - dire irrecevable et mal fondée la demande d'indemnité d'assistance formée par Mme [B]; - condamner les appelants au paiement de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle expose que : - le testament a été établi sous la dictée de Mme [B], la défunte ne pouvant plus se déplacer seule et étant isolée ; - à son décès, les comptes avaient été vidés alors qu'en Ehpad, elle n'avait pas de besoins particuliers ; - les travaux effectués dans sa maison n'étaient pas nécessaires ; - la succession de [H] [O] [K] n'a pas été réglée ; - le legs fait par sa mère l'a été à titre universel, l'intégralité du bien n'ayant pas été léguée ; - il n'a pas été valablement délivré ; - la demande d'indemnité pour aide et assistance est prescrite et nouvelle en cause d'appel ; - la défunte ayant dépensé les fonds de la communauté, il existe une créance de quasi-usufruit de la succession de [H] [L] sur celle de son épouse ; - l'occupation de l'appartement de la défunte doit donner lieu à indemnité d'occupation ; - des sommes ont été prélevées indûment sur les comptes de [R] [W] par Mme [B] ; - les primes versées sur les contrats d'assurance-vie sont exagérées et le changement de clause bénéficiaire est irrégulier ; - la maison [Localité 4] ne peut être évaluée à 250.000 euros, les prix ayant augmenté dans le Vercors de 40% ces trois dernières années ; - Mme [B] a dissimulé les sommes indûment perçues ce qui constitue un recel successoral; - elle-même a toujours payé un loyer à ses parents pour le commerce de la [Adresse 5] et leur a remboursé le prêt consenti. Par message RPVA du 25 juin 2026, Madame la Présidente a demandé aux conseils des parties de présenter en cours de délibéré leurs observations sur l'application éventuelle des règles de la gestion d'affaires prévues aux articles 1301 et suivants du code civil, à défaut de produire la procuration donnée par Mme [W] à sa fille Mme [B]. Dans ses observations du 02/07/2026, Mme [M] fait valoir que : - les conditions exigées pour que la gestion d'affaires puisse être retenue ne sont pas réunies, Mme [B] invoquant l'existence d'une procuration, et ne justifiant pas d'une intention altruiste ; - en tout état de cause, dans l'hypothèse d'une procuration existante, les règles du mandat fixées par le code civil viendraient à s'appliquer, le mandataire devant répondre de sa gestion et en rendre compte. Les appelants, dans une note du 07/07/2026, produisent une nouvelle pièce, à savoir une procuration donnée par Mme [W] à sa fille Mme [B] en date du 25/10/2023 portant sur ses comptes ouverts à la [3] à l'agence de [Localité 3] (compte chèques, compte titres, PEA et Livret A). Ils font valoir en réponse que : - Mme [B] a sollicité une nouvelle fois la banque qui a obtenu du service successions ladite procuration jointe à leur note en délibéré ; - Si Mme [M] devait remettre en cause la validité ou la portée de la procuration versée aux débats, il apparaît alors que c'est bien dans le cadre de la gestion d'affaires que Mme [B] a pu effectuer des règlements avec la carte bancaire de sa mère, dans le seul intérêt de la défunte et qu'elle a pu, avec son époux et son frère, faire réaliser des travaux nécessaires dans la maison de leur mère ; - les dépenses ont permis de financer la vie quotidienne de Mme [W] ; - quant aux travaux, ceux réalisés en 2012, l'ont été alors que Mme [W] vivait dans les lieux ; - ceux de 2016 ont été rendus nécessaires par l'échange des appartements ; - la gestion d'affaire doit ainsi être retenue dans le cas où la procuration ne devrait pas jouer.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité du testament du 14/03/2012 C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a déclaré régulier l'acte litigieux, considérant qu'il avait bien été rédigé de la main de [R] [W], à une époque bien antérieure à son placement sous mesure de protection et à son entrée en Ehpad, les pressions alléguées de Mme [B] sur sa mère n'étant pas démontrées. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la nature du legs Il est de principe que la donation ou le legs de la quotité disponible est une donation ou un legs universel . En effet, le légataire de la quotité disponible a vocation à recevoir l'intégralité de la succession. En présence de réservataires, le légataire universel est propriétaire exclusif de tous les biens composant la succession, sans indivision avec les héritiers réservataires, mais à charge de leur verser une indemnité de réduction. Toutefois, il s'agit d'une présomption simple, la qualification de legs à titre universel s'il est démontré que le défunt n'a souhaité léguer qu'une portion de ses biens à son décès. En l'occurrence, la testatrice a expressément indiqué dans l'acte que 'ce legs sera prélevé en priorité sur ma part dans les biens immobiliers situés à [Localité 3], [Adresse 2]'. Or, à cette époque, [R] [W] était encore propriétaire indivise de l'immeuble de la [Adresse 5]. Si elle avait considéré que l'ensemble de ses biens devait revenir à deux de ses enfants, à charge pour eux de régler une indemnité de réduction à leur soeur [X], il n'était alors nul besoin d'apporter cette précision. C'est donc exactement que le premier juge a qualifé le legs de legs à titre universel. Concernant la délivrance du legs, il a été déjà délivré tacitement. En effet, l'acte de notoriété et l'attestation immobilière du 14/11/2018 ont été établis sans contestation à l'époque de Mme [M], les appelants s'étant en outre comportés comme propriétaires des biens légués en assumant l'ensemble des charges afférentes aux immeubles. Sur la succession de [H] [L] * le contrat d'assurance vie Carissime souscrit par [H] [L] Le 01/03/2001, [H] [L] a souscrit un contrat d'assurance-vie Carissime n° 15009807742 auprès du [2] avec comme bénéficiaire son épouse. Les parties s'accordent pour dire que le capital a bien été versé à [R] [W] suite au décès de l'assuré. Dès lors, les fonds ont nécessairement alimenté les comptes de la défunte et n'ont pas à être rajoutés à l'actif successoral où ils sont déjà inclus . Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné au notaire commis d'intégrer le montant de l'assurance-vie à l'actif de la succession de [R] [W]. * le contrat d'assurance-vie souscrit par [R] [W] De son côté, [R] [W] avait aussi souscrit au profit de son époux une assurance-vie Carissime auprès du [2]. Les fonds versés étant communs, la communauté ayant existé entre les défunts a droit à récompense à hauteur du capital, soit 21.654,90 euros, cette récompense faisant partie de l'actif de chacune des successions, par moitié. Le jugement sera complété sur ce point. * la donation du 06/10/1989 à Mme [B] Cette libéralité ayant été effectuée en avancement d'hoirie, elle est rapportable, dans les conditions de l'article 860 du code civil, c'est à dire à sa valeur au jour le plus proche du partage, d'après son état au jour de la donation et non au jour du décès de [R] [W]. Ainsi, il ne sera pas tenu compte des travaux effectués par la donataire depuis lors. Du reste, l'appelante interprète à tort les dispositions de l'article 922 du même code, régissant l'indemnité de réduction. Ce texte signifie simplement que le bien, dans son état initial au jour de la donation, est évalué à deux reprises, d'abord au décès du donateur, pour déterminer le pourcentage d'atteinte à la réserve, le taux en résultant étant ensuite appliqué à la valeur de l'immeuble au jour du partage. En tout état de cause, il n'est pas tenu compte des améliorations intervenues entre temps. * la créance d'assistance de Mme [B] Il s'agit d'une action personnelle mobilière, soumise à prescription quinquennale, qui a commencé à courir au jour du décès de [H] [L], soit le 04/06/2011, alors que la demande en justice n'a été faite que par conclusions en appel du 04/12/2025. Cette demande est donc irrecevable comme prescrite. * le véhicule Suzuki A été porté à l'actif dans la déclaration de succession une voiture automobile Suzuki [Localité 10] Vitara immatriculée au nom du défunt, de 2004, estimée à 4.000 euros. S'agissant d'un bien de communauté, sa valeur doit être intégrée à l'actif de cette succession pour 2.000 euros, le jugement étant précisé sur ce point. Sur la succession de [R] [W] * le quasi-usufruit Il est indiqué dans la déclaration de succession de [H] [L] que se trouvent à l'actif plusieurs comptes du [2] d'un montant de 52.251 euros, somme sur laquelle s'est exercée l'usufruit de [R] [W]. Celle-ci était donc en droit d'utiliser ces fonds, avec l'obligation toutefois de les restituer à son décès. Or, selon l'inventaire des comptes actifs à la date du décès établi par la banque (pièce intimée n° 25) , le solde s'élève à 1.785 euros. Dès lors, doit être portée à l'actif de la succession de [H] [O] [K] une créance de restitution de (52.251 € - 1.785 €) soit 50.466 euros, cette somme étant portée corrélativement au passif de la succession de la défunte, le jugement étant réformé sur ce point. * l'occupation du logement de [R] [W] par les époux [B] Lors de la donation du 06/10/1989, la maison [Localité 5] [Localité 6] a été divisée en deux lots, le lot n° 1 étant donné à Mme [B], pour le transformer en logement, tandis que les époux [L] - [W] conservaient leur habitation, constituant le lot n° 2. A compter de fin 2015, les époux [W] sont allés habiter dans le lot n° 2 tandis que [R] [W] est venue occuper le lot n° 1. L'intimée déclare que ce transfert doit être qualifié de donation déguisée, au motif que l'échange est inégal conférant à Mme [B] un avantage injustifié. Néanmoins : - le docteur [A], médecin traitant atteste (pièce appelant n° 19) que l'installation de sa mère au premier étage de la maison permettait à la défunte d'avoir sa chambre et sa salle de bains au même niveau, limitant ainsi l'usage des escaliers; - M. [Q], kinésithérapeute, déclare (pièce n° 20) qu'à partir de mars 2016, la dégradation de l'état de santé de [R] [W] a nécessité l'aménagement d'un appartement à l'étage, plus sécurisant en ce qui concerne notamment le risque de chutes, une boîte à clés ayant été installée pour en permettre l'accès ; - l'examen de la photo de la maison (pièce intimée n° 50) montre que l'accès à l'étage se fait par un large escalier à l'extérieur, donnant notamment sur une terrasse, l'accès étant ainsi aisé. Il n'est ainsi pas démontré par l'intimée, à qui la preuve incombe, de la réalité d'une donation, s'agissant d'un échange dans le but de permettre à la défunte de bénéficier d'un logement plus adapté tout en bénéficiant de la proximité de sa fille, ce qui ne constitue pas une libéralité, en l'absence d'appauvrissement de [R] [W] et d'intention libérale de sa part. * les travaux payés par [R] [W] en 2012 Des travaux ont été réalisés pour le magasin (électricité notamment) et les façades d'une des maisons de la défunte, pour un montant total de 13.568,78 euros. A cette occasion, M. [L] a effectué divers achats auprès de la société [4], pour un montant de 1.434 euros, qui lui ont été remboursés par chéque de la défunte. Les sommes déboursées à cette occation par [R] [W] ne sont ainsi pas anormales s'agissant de dépenses engagées pour l'entretien de son patrimoine immobilier. Certes, Mme [M] conteste le fait que les travaux d'électricité aient pu concerner son magasin. Toutefois, cette affirmation est contredite par la facture produite de la société [5] que 30/09/2012, où il est bien indiqué que les travaux ont été effectués dans le magasin et limités au remplacement de deux tableaux. La facture indique du reste que ces travaux ne contribuent pas à une remise en conformité de l'installation du magasin. Elle n'est donc pas incompatible avec le diagnostic électricité effectué par la société [6] lors de la vente du bien en décembre 2015 au fils de l'intimée, faisant état de plusieurs anomalies, relatives à la prise de terre, la vétusté de certains matériels électriques et non protégés et l'accessibilité de l'appareil général de commande. Il n'y a donc pas lieu de requalifier ces dépenses en libéralité au profit de Mme [B]. * les travaux effectués en 2016 et 2017 De mars à novembre 2016, en raison de l'état de santé dégradé de [R] [W], celle-ci a bénéficié d'une aide à domicile de l'ADMR et s'est vue accorder en avril une allocation personnalisée d'autonomie en raison d'un GIR 4, caractérisant sa capacité de se déplacer seule au sein de son logement, mais ayant besoin d'une aide pour les soins liés à la toilette ou les activités domestiques (pièce appelants n° 22). De juin à novembre 2016, elle a participé aux activités de la résidence pour personnes âgées [Adresse 9] [Localité 11] [Adresse 10]. Elle a été ensuite hébergée à l'Ehpad les Eglantines à [Localité 12] (38), un certificat médical du 15/03/2017 faisant état de la nécessité d'une tutelle. Cette mesure sera prononcée le 27/07/2017. Ainsi, en 2016 et 2017, [R] [W] n'était plus en mesure de retirer de l'argent et de faire des démarches auprès de la banque. Ainsi, seule sa fille Mme [B] a pu utiliser la carte bleue et faire des chèques pour le compte de sa mère. En délibéré, Mme [B] a produit la procuration qu'elle invoquait dans ses conclusions. Elle a ainsi agi dans le cadre d'un mandat et non dans celui de la gestion d'affaires et doit en conséquence, rendre compte de sa gestion, le mandataire étant tenu de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés, en vertu de l'article 1993 du code civil. Mme [B] explique que les chèques suivants ont pour objet le remboursement de travaux : - 2.500 euros le 22/06/2016 - 3.000 euros le 09/07/2016 - 3.000 euros le 22/07/2016 - 3.500 euros le 06/08/2016 - 3.500 euros le même jour - 1.600 euros le 09/12/2016, soit un montant de 17.100 euros. Les époux [B] ont fait entièrement rénover l'appartement de [R] [W]. En 2016, la cuisine a été entièrement refaite pour un coût de 18.134 euros, dont 10.314 euros pour les meubles de cuisine. Durant l'été 2017, la chambre, les menuiseries et la salle de bains ont été renovées intégralement, pour un montant de 2.900 euros, les époux [B] ayant effectué les travaux eux-mêmes. Il en résulte que ces dépenses ont certes amélioré le logement de la défunte, mais sans qu'elles présentent un intérêt pour celle-ci. En effet, en 2017, [R] [W] résidait en Ehpad. Par ailleurs, en 2016, le fait de refaire la cuisine, avec un mobilier neuf, ne pouvait profiter qu'aux époux [B], puisque ce sont ces derniers qui occupaient l'appartement. Dès lors, Mme [B] doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 17.100 euros. Du reste, aucun élément du dossier ne démontre que l'appartement qu'elle occupait était inhabitable, Mme [M] versant à l'inverse aux débats une photo des lieux montrant un salon confortable. Le jugement sera ainsi réformé de ce chef. * le recel successoral L'échange des appartement, l'existence des travaux, leur réalisation sous l'égide de M. [B] n'ont pas été dissimulés par Mme [B] d'auant que Mme [M] habitait à proximité. Ils ont été effectués sans intention frauduleuse, ayant été effectués dans l'appartement de Mme [W]. Le recel successoral n'est ainsi pas établi. * les prélèvements sur les comptes Mme [B], en sa qualité de mandataire de sa mère, se devait d'utiliser les fonds en provenance des comptes de la mandante dans l'intérêt de cette dernière. Mme [M] produit le décompte suivant des dépenses faites au nom de sa mère : année carte bancaire chèques 2012 30.137 € 2013 3.871 € 10.421 € 2014 7.408 € 7.161 € 2015 6.383 € 6.500 € 2016 9.517 € 27.469 € 2017 2.677 € 1.731 € La carte bancaire de [R] [W] a été utilisée principalement pour des dépenses en grande surface, du type Intermarché. Si leur montant est élevé pour une personne seule, elles ne seront pas néanmoins considérées comme excessives, car ayant eu un intérêt pour l'intéressée. En effet, il sera admis qu'en contrepartie de l'aide apportée à [R] [W] par sa fille, pour les courses notamment, celle-ci a pu bénéficier de règlements pour ses propres courses, s'agissant d'un échange de bons procédés. En revanche, [P] [L] a encaissé un chèque de 1.800 euros le 05/08/2014, qui ne peut être rattaché à un remboursement de dépense. Cette somme ne peut être qualifiée de présent d'usage, faute de précision à ce sujet. Dès lors, [P] [L] sera condamné à rapporter à la succession de sa mère ce montant, le jugement étant réformé sur ce point * l'indemnité d'occupation de la maison [Localité 4] Mme [B] ne s'étant pas vue reconnaître la qualité de légataire universelle mais celle de légataire à titre universel, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 815-9 §2 du code civil au titre de l'occupation privative du bien [Localité 5] [Localité 6] et a donné mission au notaire commis de procéder à son évaluation, avec au besoin l'assistance d'un sapiteur. Le jugement sera confirmé de ce chef. * la créance d'assistance de Mme [B] Il est de principe que les enfants ont une obligation alimentaire à l'égard de leurs parents en vertu de l'article 205 du code civil. Toutefois, le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents. La demande est recevable comme ayant été formée devant le premier juge (cf. jugement page 6). En l'espèce, l'état de santé de [R] [W], certes fragile, n'était pas dégradé avant mars 2016 à un point tel qu'il nécessitait une présence de tous les instants. Certes, [R] [W] a connu en 2012 une fracture du bassin, mais dont elle s'est remise, puis en 2014, a subi un traumatisme crânien en raison d'une chute, sans qu'il soit démontré que son autonomie était compromise. De même, le fait d'être opérée de la cataracte et de devoir subir des examens radiologiques nécessite une assistance, mais qui n'excède pas les limites de la piété filiale. En revanche, à compter de mars 2016 jusqu'à l'entrée en Ehpad fin novembre 2016, une présence quotidienne d'un tiers était nécessaire, les prestations fournies par l'ADMR étant insuffisantes, notamment les week-ends. Il sera ainsi reconnu à Mme [B] une créance sur la succession pour cette période, soit (270 jours x 2 heures x 8 €) soit 4.320 euros, le jugement étant réformé sur ce point. * les assurances-vie Concernant le changement de la clause bénéficiaire intervenu le 13/10/2011, c'est exactement que le premier juge l'a considéré valide, au motif que : - cette modification a eu lieu lors d'une période de tensions entre [R] [W] et sa fille [E] ; - à cette époque, [R] [W] n'avait aucune altération de ses facultés mentales (son placement sous tutelles est intervenu en 2017) ; - cette volonté d'avantager deux de ses enfants au détriment de sa fille [E] a été réitérée six mois plus tard, par la rédaction d'un testament ; - l'examen des écritures permet de conclure à l'authenticité de la signature. Il en va de même pour le caractère non exagéré des primes, un bien indivis ayant été vendu le 16/12/2015, ce qui a permis d'abonder un des contrats d'assurance-vie, le contrat Predica, le 12/01/2016, à hauteur de 39.300 euros bruts, soit 38.882,90 euros nets (pièce appelante n° 34). Enfin, Mme [M] fait valoir (conclusions page 54) que le placement des fonds provenant de la vente de la maison de la [Adresse 5] sur ce contrat d'assurance-vie doit être qualifié de donation indirecte. En l'espèce : - le versement de 39.300 euros s'est effectué à un moment où l'intérêt de l'assurée était d'avoir une épargne la plus liquide possible, de façon à faire face à ses besoins quotidiens ; - [R] [W] connaissait déjà de sérieux problèmes de santé, ne pouvant plus quitter seule son logement, et avait besoin d'assistance ; - dès lors, ce placement constitue en réalité une volonté de gratifier deux de ses enfants, au détriment de Mme [M] ; - [R] [W] n'étant à l'époque plus à même d'effectuer cette démarche seule, ce versement n'a pu se faire que par l'intermédiaire de Mme [B]. Il en résulte que [R] [W] a entendu se dépouiller de façon irrévocable de cette somme, en manifestant une intention libérale à l'égard des appelants, qui ont eux-même nécessairement accepté cette libéralité, puisqu'ils en étaient à l'origine ou du moins, l'ont facilitée en aidant leur mère à procéder aux formalités. En conséquence, le versement de la somme de 39.300 euros sera requalifiée en donation rapportable par les bénéficiaires de l'assurance-vie [7]. En revanche, il ne peut être qualifié de recel, la volonté de dissimuler ce placement n'étant pas établie, d'autant que Mme [M] était au courant de l'existence de ces fonds, puisque c'est son fils qui a procédé au rachat, par l'intermédiaire d'une société civile immobilière, du bien indivis, ainsi que celle de l'assurance-vie, sa soeur s'étant inquiété auprès du juge des tutelles du sort de celle-ci une fois le placement de leur mère sous tutelle prononcé. Sur les libéralités faites à Mme [M] * le magasin et l'appartement de la [Adresse 5] Mme [M] et son mari ont exploité dans ces locaux un commerce de torrefaction-cadeaux, à l'enseigne '[Adresse 11]'. Pour ce faire, ils ont loué aux défunts les lieux, l'existence d'un bail commercial étant démontrée par la déclaration faite par les parents à l'administration fiscale, le 05/02/1991, faisant état d'un loyer mensuel de 512 francs. Concernant le paiement des loyers, sa preuve résulte des éléments suivants : - Mme [M] justifie avoir été membre d'un centre de gestion agréé, qui vérifie la cohérence des éléments comptables avec la déclaration fiscale ; or, dans les charges du commerce, sont mentionnés les loyers ; - M. [F], expert-comptable, atteste (pièce intimée n° 63) avoir assuré la tenue de la comptabilité du commerce du 01/10/1996 au 30/09/2007 et certifie que les loyers ont été régulièrement comptabilisés et que la taxe foncière a également été enregistrée de manière systématique. Dès lors, il n'est pas démontré que les loyers n'ont pas été réglés. Il n'y a ainsi pas lieu à rapport de ce chef, le jugement étant réformé sur ce point. * le prêt de 10.000 euros En 2005, les défunts ont consenti à leur fille [E] un prêt de 10.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 191,01 euros. C'est exactement que le premier juge, pour considéré que le prêt avait bien été honoré par l'intimée, a relevé que : - un virement permanent a été mis en place le 10/06/2005 avec prélèvements sur le compte des époux [M] et virement sur le compte [2] des défunts (pièce appelants n° 24) ; - ces virements ont été effectués, comme le montre le relevé du compte chèque des époux [M] du 21/11/2005 qui comporte un débit de 191,01 euros ; - une capture d'écran du compte des défunts montre qu'au 10/06/2010, le capital restant dû n'était plus que de 567,92 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel. L'abus du droit d'ester en justice de la part de Mme [M] n'étant pas établi, il n'y a pas lieu non plus à dommages-intérêts à ce titre. Enfin, les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré concernant la régularité du testament du 14/03/2012, la désignation de Mme [B] et de M. [P] [L] en qualité de légataires à titre universel, l'intégration à l'actif de la succession de [R] [W] du capital d'assurance-vie Carissime n° 15009807742 souscrit par [H] [L], le rapport par Mme [B] à la succession de son père de la donation du 06/10/1989, le rejet de la demande de rapport aux successions des époux [H] et [R] [L] du prêt de 10.000 euros consenti à Mme [M], le rejet de la demande en nullité du changement de la clause bénéficiaire intervenu le 13/10/2011, la condamnation de Mme [B] au paiement d'une indemnité d'occupation de la maison [Localité 4] à évaluer par le notaire commis, le rapport à la succession des deux lots de la maison [Localité 4] selon évaluation par le notaire commis, le rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et des demandes en paiement des frais irrépétibles ; Le réforme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la communauté ayant existé entre les époux [L] et [W] a droit à récompense d'un montant de 21.654,90 euros, cette récompense faisant partie par moitié de l'actif de chacune des successions, au titre de l'assurance-vie Carissime auprès du [2] souscrite par [R] [W] au profit de son mari ; Déclare irrecevable comme prescrite la demande de créance d'assistance formée par Mme [B] sur la succession de [H] [L] ; Dit que la valeur du véhicule Suzuki sera portée à l'actif de la succession de [H] [L] pour 2.000 euros ; Dit que doit être portée à l'actif de la succession de [H] [O] [K] une créance de restitution de 50.466 euros, cette somme étant portée corrélativement au passif de la succession de [R] [W] ; Dit que Mme [B] devra rapporter à la succession de Mme [W] la somme de 17.100 euros au titre des travaux effectués en 2016 ; Rejette la demande de créance relative à l'occupation par Mme [B] de l'appartement de sa mère ; Déclare recevable la demande de créance d'assistance sur la succession de [R] [W] formée par Mme [B] ; Fixe cette créance à 4.320 euros ; Dit que M. [O] [K] devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 1400 euros ; Dit que le versement de la somme de 39.300 euros sur le contrat d'assurance-vie [7] constitue une libéralité rapportable par les appelants ; Rejette les demandes relatives au recel successoral ; Renvoie les parties devant le notaire commis pour l'établissement de l'état liquidatif ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ni à dommages-intérêts pour résistance abusive ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage; PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
Texte intégral
N° RG 25/01074 N°Portalis DBVM-V-B7J-MUGR C6 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2026 APPEL Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 18 novembre 2024, enregistrée sous le n° 21/05067 suivant déclaration d'appel du 20 mars 2025 APPELANTS : M. [P] [L] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 1] Mme [Z] [L] épouse [B] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] tous deux représentés par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : Mme [X] [M] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Mme Anne BARRUOL, Présidente, Mme Christelle ROULIN, Conseillère, M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire, DEBATS : A l'audience publique du 22 avril 2026,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, cadre greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions , les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. Statutant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 17/11/1956, [H] [L] et [R] [W] se sont mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts et ont eu trois enfants, [E] [L] épouse [M], [Z] [L] épouse [B] et [P] [L]. Le 15/02/1983, [H] [L] a fait donation à son épouse de la quotité disponible. Le 06/10/1989, il a fait donation en avancement d'hoirie à sa fille [Z] d'un local de 63m² (lot n° 1) sis dans une grange dont il était propriétaire à [Adresse 4], pour qu'elle l'aménage en appartement, conservant la propriété du reste de l'immeuble (lot n° 2). Le 04/06/2011, il est décédé, laissant un actif immobilier composé de : - la maison [Localité 4], hormis la partie de grange cédée ; - des terres agricoles d'une superficie de 1 ha 52 a 78 ca ; - un pré de 71 a 06 ca ; - une maison à [Localité 3], [Adresse 5]. Le 20/09/2011, sa veuve a opté pour 1/4 en pleine propriété et 1/4 en usufruit de la succession de son époux. Le 15/12/2015, Mme [M] a cédé à son frère et sa soeur sa part dans le bien [Localité 5] [Localité 6], soit 1/4 en nue-propriété, au prix de 51.000 euros. Le 16/12/2015, la société civile immobilière [1] dirigée par [I] et [S] [M] a acquis la maison de la [Adresse 5] au prix de 140.000 euros. [R] [W], placée sous tutelle le 27/07/2017, est décédée le 21/01/2018. Le 14/03/2012, elle avait rédigé le testament olographe suivant : 'ceci est mon testament - Je soussignée Madame [W] [R], [G] [J], veuve de monsieur [L] [H], demeurant à [Localité 7] [Adresse 2] - née à [Localité 8], le 14/02-1933 - lègue la quotité disponible de mes biens mobiliers et immobiliers à mes 2 enfants - [Z] [L] épouse [B] [P] [L] par parts égales parts entre eux. Ce legs sera prélevé en priorité sur ma part dans les biens immobiliers situés à [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 7]. Fait à [Localité 3] le - 14 mars 2012" ( suit la signature : [T] [K]). En outre, la défunte avait souscrit deux contrats d'assurance-vie, Carissime et Predissime, auprès du [2], le montant des contrats au 12/02/2018 étant respectivement de 33.050,50 euros et de 55.780,26 euros. Saisi par acte du 18/10/2021 par M. [L] et Mme [B], le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 18/11/2024 : - débouté Mme [M] de sa demande en nullité du testament ; - constaté la qualité de légataires à titre universel de la quotité disponible de la succession de [R] [W], de Mme [B] et de M. [L] ; - ordonné lé partage judiciaire des successions de [H] [L] et [R] [W] ainsi que la liquidation de leur régime matrimonial ; - désigné pour y procéder Me [D], notaire à Grenoble sous la surveillance d'un juge de la 4ème chambre civile du tribunal ; - ordonné à M. [L] de rapporter à la succession la somme de 4.000 euros au titre du véhicule ; - dit qu'à défaut de versement du capital de l'assurance-vie Carissimo n° 15009807742, souscrit par [H] [L] au profit de son épouse, il incombera au notaire commis d'intégrer le montant correspondant à l'actif de la succession de [R] [W] ; - ordonné à Mme [B] de rapporter à la succession de son père la donation du 06/10/1989 ; - dit que la masse à partager dans la succession de [R] [W] doit intégrer le montant du quasi-usufruit perçu par la défunte, dont le montant sera déterminé par le notaire commis ; - ordonné au notaire d'établir, après examen des relevés de compte de la défunte après 2014, la liste des dépenses non justifiées ou disproportionnées au regard de sa situation et son niveau de vie, ainsi que la liste des mouvements bancaires non justifiés, effectués au bénéfice des héritiers réservataires et susceptibles de constituer des donations déguisées rapportables, le notaire commis pouvant s'adjoindre les services d'un expert judiciaire ; - sursis à statuer sur les demande de rapport des donations reçus par Mme [B] et M. [L] ; - ordonné aux parties de communiquer au notaire la date de l'occupation privative du bien de la [Adresse 5] par Mme [M] ; - dit que si Mme [M] rapporte la preuve d'une occupation privative du bien immobilier au 19/12/1992, aucun rapport à la succession de la prétendue libéralité ne pourra être ordonnée ; - dit qu'à défaut, Mme [M] devra rapporter à la succession la libéralité indirecte perçue, selon évaluation par le notaire commis; - débouté Mme [M] de sa demande en nullité du changement de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Carissime, intervenu le 13/10/2011 ; - dit que le notaire commis devra procéder à la vérification de la répartition des fonds issus de la vente du 16/12/2015 et au besoin, réintégrer dans la masse à partager le montant des sommes non versées sur la part de [R] [W] ; - condamné Mme [B] au paiement d'une indemnité d'occupation pour l'occupation privative de la maison [Localité 4], son évaluation étant faite par le notaire commis ; - ordonné le rapport à la succession de [R] [W] du bien [Localité 5] [Localité 6], constitué des lots n° 1 et 2, le notaire commis étant chargé de leur évaluation ; - débouté Mme [B] de sa demande de se voir réserver le droit de solliciter une créance d'assistance ; - débouté Mme [B] et M. [L] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Par déclaration du 20/03/2025, M. [L] et Mme [B] ont relevé appel de cette décision. Dans leurs conclusions récapitulatives d'appelant n° 4 du 03/04/2026, ils concluent à l'infirmation partielle de la décision déférée et demandent à la cour de : - débouter Mme [M] de sa demande d'annulation du testament ; - qualifier le legs qui leur a été consenti en legs universel ; - dire n'y avoir lieu à ordonner la délivrance du legs universel aux appelants héritiers réservataires et subsidiairement, ordonner la délivrance du legs consenti aux demandeurs ; - dire qu'en l'absence d'indivision successorale, il n'y a pas lieu à ordonner le partage de la succession de [R] [W] ; - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation de la succession de [R] [W] ; - dire que les biens dépendant de la succession de leur mère leur appartiennent depuis le décès de celle-ci et à défaut, leur attribuer préférentiellement ses biens ; - dire n'y avoir lieu à rapport des prétendues donations ; - débouter Mme [M] de ses demandes de recel successoral ; - dire que Mme [M] ne peut être créancière que d'une éventuelle indemnité de réduction ; - débouter Mme [M] de ses demandes au titre des donations dont auraient profité les appelants et dire n'y avoir lieu à réunion fictive à la masse de calcul de la succession de [R] [W] d'aucune donation qui aurait été faite au profit des appelants ; - dire n'y avoir lieu à rapport des lots n° 1 et 2 des [Adresse 8] ; - dire que sont exclus de l'actif de la succession les assurances-vie souscrites par [R] [W] ainsi que les droits viagers dont l'usufruit ; - débouter Mme [M] de sa demande de réintégration à la masse active des fonds provenant des deux assurances-vie et de sa demande de nullité de changement de clause bénéficiaire ; - dire n'y avoir lieu à inscrire à l'actif de succession de [R] [W] la moitié de la valeur du contrat Carissime souscrit par le défunt ; - dire que le passif de succession comprend notamment les assurances et travaux de rénovation et d'entretien de la propriété [Localité 5] [Adresse 8] pris en charge par Mme [B] depuis 2017 et jusqu'au décès de sa mère et les frais de succession réglés; - débouter l'intimée de sa demande de calcul d'un quasi-usufruit et ordonner en tout état de cause son inscription au passif de succession ; - dire n'y avoir lieu à indemnité d'occupation à la charge de Mme [B] au titre du lot n° 2 des Jarrands; - dire n'y avoir lieu à intégrer à l'actif de succession de [R] [W] le montant du capital versé au titre du contrat d'assurance-vie Carissime n° 15009807742 ; - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [L] ; - dire que la valeur du lot n° 1 des Jarrands, donné à Mme [B], doit être fixée à la date du partage compte tenu de son état à la date de la donation ; - dire n'y avoir lieu à condamner M. [L] à rapporter à la succession de son père le véhicule et ordonner au besoin l'inscription au passif de la moité de sa valeur, soit 2.000 euros ; - ordonner au besoin la réintégration pour moitié à l'actif de succession de [H] [L] du contrat Carissime souscrit par [R] [W] à son profit ; - ordonner le rapport aux successions des époux [L] de la donation perçue par Mme [M] à hauteur de 10.000 euros ainsi que des sommes dont elle a pu bénéficier au titre de l'occupation gratuite de la maison et du local commercial de la [Adresse 5] pour un montant à déterminer en fonction de la valeur locative du bien entre 1980 et 2007 ; - dire que Mme [B] est créancière d'une indemnité d'assistance à l'égard des successions de ses parents et la juger recevable à en voir fixer le montant à 8.304 euros sur la succession de son père et 32.032 euros sur celle de sa mère, à parfaire; - débouté Mme [M] de ses demandes ; - la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de Me Ladet. Ils font valoir en substance que : - le testament rédigé bien avant le placement de [R] [W] sous tutelle, elle disposait de toutes ses facultés mentales et n'a pas rédigé l'acte sous la pression de sa fille Mme [B] ; - la quotité disponible ayant été léguée, le legs doit être qualifié de legs universel et non pas de legs à titre universel ; - faute de l'existence d'une indivision, aucune indemnité d'occupation n'est due et il n'était nul besoin de solliciter la délivrance du legs ; - M. [L] n'a pas récupéré le véhicule de ses parents, celui-ci ayant été vendu du vivant de [R] [W] qui ne pouvait plus conduire ; - le capital de l'assurance-vie souscrit par [H] [L] au profit de son épouse a été versé à cette dernière et est ainsi inclus dans les liquidités de la défunte ; - les fonds déposés sur le contrat d'assurance-vie souscrits par [R] [W] en 2001 font partie de la communauté ; - les changements de clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ont été opérés par [R] [W] alors qu'elle avait toutes ses facultés ; - les primes versées ne sont pas manifestement exagérées ; - il n'y a pas eu de donation déguisée concerant le lot n° 2 des Jarrands, ce lot ayant été occupé par les époux [B] en échange de l'occupation de leur lot n° 1 par [R] [W] ; - les dépenses faites par la défunte ne sont pas des donations déguisées mais ont été faites dans son intérêt propre, pour des travaux de rénovation ; - Mme [M] a exploité un commerce avec son époux au rez-de-chaussée de la maison de la [Adresse 5] et a occupé l'appartement de l'étage dans le cadre d'un bail, sans en régler les loyers, ce qui constitue une donation ; - elle ne justifie pas avoir remboursé à ses parents un prêt de 10.000 euros consenti en 2005 ; - la créance d'assistance de Mme [B] n'est pas prescrite ; - Mme [B] a consacré plusieurs heures par jour à aider son père entre janvier 2010 et juin 2011 et sa mère, entre 2011 et novembre 2016, sa créance devant être calculée sur la base de 2 heures par jour à 8 euros. Dans ses conclusions d'intimée contenant appel incident n° 6 du 31/03/2026, Mme [M] conclut à l'infirmation partielle du jugement et demande à la cour de : - prononcer la nullité du testament ; - dire qu'à l'actif de la succession de [H] [L], doit figurer le montant de l'assurance-vie Carissime souscrite par [R] [W] en 2001 et non dénouée au décès de son époux, le notaire devant avoir communication de ce montant ; - dire que Mme [B] doit rapporter à la succession de leur père la donation du lot n° 2 de la maison [Localité 4] ; - dire qu'elle devra rapporter à la succession de leur mère : * la donation indirecte pour la jouissance de la maison à partir de décembre 2015 ; * les sommes prélevées sur le compte de la défunte par Mme [B] ; * la somme de 28.028,75 euros correspondant à des chèques de la défunte à l'ordre de Mme [B] ou de son mari ; * les sommes correspondant à des chèques au profit d'entreprises pour les seuls besoins personnels de Mme [B] ; - dire que [P] [L] a reçu des sommes de 1.434 euros et 1.800 euros qui ne peuvent être qualifiés de présents d'usage ; - dire que, compte tenu des ressources modestes de la défunte, le montant des primes versées après 70 ans doit être réintégré dans la succession ; - dire que ces assurances vie constituent des donations déguisées rapportables ; - dire que le lot n° 1 de la maison [Localité 5] [Localité 6] ainsi que les parcelles de terre et le pré seront évalués au jour le plus proche du partage, la demande des appelants de voir fixer leur valeur à respectivement 250.000 euros, 3.000 euros et 2.000 euros devant être rejetée ; - subsidiairement, dire que l'indemnité de réduction devra être calculée en prenant en compte les travaux de rénovation payés par [R] [W] ; - dire que Mme [B] s'est rendu coupable d'un recel successoral au titre d'une donation de 1989 non mentionnée, des assurances vie et des chèques dont elle a bénéficié ; - débouter les appelants de leur demande concernant les travaux effectués, les sommes réglées et le passif de la succession ainsi que le rapport d'une prétendue donation de 10.000 euros faite à l'intimée ; - renvoyer le notaire à calculer l'indemnité de réduction due à Mme [M] suite au legs de la quotité disponible ; - dire irrecevable et mal fondée la demande d'indemnité d'assistance formée par Mme [B]; - condamner les appelants au paiement de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle expose que : - le testament a été établi sous la dictée de Mme [B], la défunte ne pouvant plus se déplacer seule et étant isolée ; - à son décès, les comptes avaient été vidés alors qu'en Ehpad, elle n'avait pas de besoins particuliers ; - les travaux effectués dans sa maison n'étaient pas nécessaires ; - la succession de [H] [O] [K] n'a pas été réglée ; - le legs fait par sa mère l'a été à titre universel, l'intégralité du bien n'ayant pas été léguée ; - il n'a pas été valablement délivré ; - la demande d'indemnité pour aide et assistance est prescrite et nouvelle en cause d'appel ; - la défunte ayant dépensé les fonds de la communauté, il existe une créance de quasi-usufruit de la succession de [H] [L] sur celle de son épouse ; - l'occupation de l'appartement de la défunte doit donner lieu à indemnité d'occupation ; - des sommes ont été prélevées indûment sur les comptes de [R] [W] par Mme [B] ; - les primes versées sur les contrats d'assurance-vie sont exagérées et le changement de clause bénéficiaire est irrégulier ; - la maison [Localité 4] ne peut être évaluée à 250.000 euros, les prix ayant augmenté dans le Vercors de 40% ces trois dernières années ; - Mme [B] a dissimulé les sommes indûment perçues ce qui constitue un recel successoral; - elle-même a toujours payé un loyer à ses parents pour le commerce de la [Adresse 5] et leur a remboursé le prêt consenti. Par message RPVA du 25 juin 2026, Madame la Présidente a demandé aux conseils des parties de présenter en cours de délibéré leurs observations sur l'application éventuelle des règles de la gestion d'affaires prévues aux articles 1301 et suivants du code civil, à défaut de produire la procuration donnée par Mme [W] à sa fille Mme [B]. Dans ses observations du 02/07/2026, Mme [M] fait valoir que : - les conditions exigées pour que la gestion d'affaires puisse être retenue ne sont pas réunies, Mme [B] invoquant l'existence d'une procuration, et ne justifiant pas d'une intention altruiste ; - en tout état de cause, dans l'hypothèse d'une procuration existante, les règles du mandat fixées par le code civil viendraient à s'appliquer, le mandataire devant répondre de sa gestion et en rendre compte. Les appelants, dans une note du 07/07/2026, produisent une nouvelle pièce, à savoir une procuration donnée par Mme [W] à sa fille Mme [B] en date du 25/10/2023 portant sur ses comptes ouverts à la [3] à l'agence de [Localité 3] (compte chèques, compte titres, PEA et Livret A). Ils font valoir en réponse que : - Mme [B] a sollicité une nouvelle fois la banque qui a obtenu du service successions ladite procuration jointe à leur note en délibéré ; - Si Mme [M] devait remettre en cause la validité ou la portée de la procuration versée aux débats, il apparaît alors que c'est bien dans le cadre de la gestion d'affaires que Mme [B] a pu effectuer des règlements avec la carte bancaire de sa mère, dans le seul intérêt de la défunte et qu'elle a pu, avec son époux et son frère, faire réaliser des travaux nécessaires dans la maison de leur mère ; - les dépenses ont permis de financer la vie quotidienne de Mme [W] ; - quant aux travaux, ceux réalisés en 2012, l'ont été alors que Mme [W] vivait dans les lieux ; - ceux de 2016 ont été rendus nécessaires par l'échange des appartements ; - la gestion d'affaire doit ainsi être retenue dans le cas où la procuration ne devrait pas jouer. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité du testament du 14/03/2012 C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a déclaré régulier l'acte litigieux, considérant qu'il avait bien été rédigé de la main de [R] [W], à une époque bien antérieure à son placement sous mesure de protection et à son entrée en Ehpad, les pressions alléguées de Mme [B] sur sa mère n'étant pas démontrées. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la nature du legs Il est de principe que la donation ou le legs de la quotité disponible est une donation ou un legs universel . En effet, le légataire de la quotité disponible a vocation à recevoir l'intégralité de la succession. En présence de réservataires, le légataire universel est propriétaire exclusif de tous les biens composant la succession, sans indivision avec les héritiers réservataires, mais à charge de leur verser une indemnité de réduction. Toutefois, il s'agit d'une présomption simple, la qualification de legs à titre universel s'il est démontré que le défunt n'a souhaité léguer qu'une portion de ses biens à son décès. En l'occurrence, la testatrice a expressément indiqué dans l'acte que 'ce legs sera prélevé en priorité sur ma part dans les biens immobiliers situés à [Localité 3], [Adresse 2]'. Or, à cette époque, [R] [W] était encore propriétaire indivise de l'immeuble de la [Adresse 5]. Si elle avait considéré que l'ensemble de ses biens devait revenir à deux de ses enfants, à charge pour eux de régler une indemnité de réduction à leur soeur [X], il n'était alors nul besoin d'apporter cette précision. C'est donc exactement que le premier juge a qualifé le legs de legs à titre universel. Concernant la délivrance du legs, il a été déjà délivré tacitement. En effet, l'acte de notoriété et l'attestation immobilière du 14/11/2018 ont été établis sans contestation à l'époque de Mme [M], les appelants s'étant en outre comportés comme propriétaires des biens légués en assumant l'ensemble des charges afférentes aux immeubles. Sur la succession de [H] [L] * le contrat d'assurance vie Carissime souscrit par [H] [L] Le 01/03/2001, [H] [L] a souscrit un contrat d'assurance-vie Carissime n° 15009807742 auprès du [2] avec comme bénéficiaire son épouse. Les parties s'accordent pour dire que le capital a bien été versé à [R] [W] suite au décès de l'assuré. Dès lors, les fonds ont nécessairement alimenté les comptes de la défunte et n'ont pas à être rajoutés à l'actif successoral où ils sont déjà inclus . Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné au notaire commis d'intégrer le montant de l'assurance-vie à l'actif de la succession de [R] [W]. * le contrat d'assurance-vie souscrit par [R] [W] De son côté, [R] [W] avait aussi souscrit au profit de son époux une assurance-vie Carissime auprès du [2]. Les fonds versés étant communs, la communauté ayant existé entre les défunts a droit à récompense à hauteur du capital, soit 21.654,90 euros, cette récompense faisant partie de l'actif de chacune des successions, par moitié. Le jugement sera complété sur ce point. * la donation du 06/10/1989 à Mme [B] Cette libéralité ayant été effectuée en avancement d'hoirie, elle est rapportable, dans les conditions de l'article 860 du code civil, c'est à dire à sa valeur au jour le plus proche du partage, d'après son état au jour de la donation et non au jour du décès de [R] [W]. Ainsi, il ne sera pas tenu compte des travaux effectués par la donataire depuis lors. Du reste, l'appelante interprète à tort les dispositions de l'article 922 du même code, régissant l'indemnité de réduction. Ce texte signifie simplement que le bien, dans son état initial au jour de la donation, est évalué à deux reprises, d'abord au décès du donateur, pour déterminer le pourcentage d'atteinte à la réserve, le taux en résultant étant ensuite appliqué à la valeur de l'immeuble au jour du partage. En tout état de cause, il n'est pas tenu compte des améliorations intervenues entre temps. * la créance d'assistance de Mme [B] Il s'agit d'une action personnelle mobilière, soumise à prescription quinquennale, qui a commencé à courir au jour du décès de [H] [L], soit le 04/06/2011, alors que la demande en justice n'a été faite que par conclusions en appel du 04/12/2025. Cette demande est donc irrecevable comme prescrite. * le véhicule Suzuki A été porté à l'actif dans la déclaration de succession une voiture automobile Suzuki [Localité 10] Vitara immatriculée au nom du défunt, de 2004, estimée à 4.000 euros. S'agissant d'un bien de communauté, sa valeur doit être intégrée à l'actif de cette succession pour 2.000 euros, le jugement étant précisé sur ce point. Sur la succession de [R] [W] * le quasi-usufruit Il est indiqué dans la déclaration de succession de [H] [L] que se trouvent à l'actif plusieurs comptes du [2] d'un montant de 52.251 euros, somme sur laquelle s'est exercée l'usufruit de [R] [W]. Celle-ci était donc en droit d'utiliser ces fonds, avec l'obligation toutefois de les restituer à son décès. Or, selon l'inventaire des comptes actifs à la date du décès établi par la banque (pièce intimée n° 25) , le solde s'élève à 1.785 euros. Dès lors, doit être portée à l'actif de la succession de [H] [O] [K] une créance de restitution de (52.251 € - 1.785 €) soit 50.466 euros, cette somme étant portée corrélativement au passif de la succession de la défunte, le jugement étant réformé sur ce point. * l'occupation du logement de [R] [W] par les époux [B] Lors de la donation du 06/10/1989, la maison [Localité 5] [Localité 6] a été divisée en deux lots, le lot n° 1 étant donné à Mme [B], pour le transformer en logement, tandis que les époux [L] - [W] conservaient leur habitation, constituant le lot n° 2. A compter de fin 2015, les époux [W] sont allés habiter dans le lot n° 2 tandis que [R] [W] est venue occuper le lot n° 1. L'intimée déclare que ce transfert doit être qualifié de donation déguisée, au motif que l'échange est inégal conférant à Mme [B] un avantage injustifié. Néanmoins : - le docteur [A], médecin traitant atteste (pièce appelant n° 19) que l'installation de sa mère au premier étage de la maison permettait à la défunte d'avoir sa chambre et sa salle de bains au même niveau, limitant ainsi l'usage des escaliers; - M. [Q], kinésithérapeute, déclare (pièce n° 20) qu'à partir de mars 2016, la dégradation de l'état de santé de [R] [W] a nécessité l'aménagement d'un appartement à l'étage, plus sécurisant en ce qui concerne notamment le risque de chutes, une boîte à clés ayant été installée pour en permettre l'accès ; - l'examen de la photo de la maison (pièce intimée n° 50) montre que l'accès à l'étage se fait par un large escalier à l'extérieur, donnant notamment sur une terrasse, l'accès étant ainsi aisé. Il n'est ainsi pas démontré par l'intimée, à qui la preuve incombe, de la réalité d'une donation, s'agissant d'un échange dans le but de permettre à la défunte de bénéficier d'un logement plus adapté tout en bénéficiant de la proximité de sa fille, ce qui ne constitue pas une libéralité, en l'absence d'appauvrissement de [R] [W] et d'intention libérale de sa part. * les travaux payés par [R] [W] en 2012 Des travaux ont été réalisés pour le magasin (électricité notamment) et les façades d'une des maisons de la défunte, pour un montant total de 13.568,78 euros. A cette occasion, M. [L] a effectué divers achats auprès de la société [4], pour un montant de 1.434 euros, qui lui ont été remboursés par chéque de la défunte. Les sommes déboursées à cette occation par [R] [W] ne sont ainsi pas anormales s'agissant de dépenses engagées pour l'entretien de son patrimoine immobilier. Certes, Mme [M] conteste le fait que les travaux d'électricité aient pu concerner son magasin. Toutefois, cette affirmation est contredite par la facture produite de la société [5] que 30/09/2012, où il est bien indiqué que les travaux ont été effectués dans le magasin et limités au remplacement de deux tableaux. La facture indique du reste que ces travaux ne contribuent pas à une remise en conformité de l'installation du magasin. Elle n'est donc pas incompatible avec le diagnostic électricité effectué par la société [6] lors de la vente du bien en décembre 2015 au fils de l'intimée, faisant état de plusieurs anomalies, relatives à la prise de terre, la vétusté de certains matériels électriques et non protégés et l'accessibilité de l'appareil général de commande. Il n'y a donc pas lieu de requalifier ces dépenses en libéralité au profit de Mme [B]. * les travaux effectués en 2016 et 2017 De mars à novembre 2016, en raison de l'état de santé dégradé de [R] [W], celle-ci a bénéficié d'une aide à domicile de l'ADMR et s'est vue accorder en avril une allocation personnalisée d'autonomie en raison d'un GIR 4, caractérisant sa capacité de se déplacer seule au sein de son logement, mais ayant besoin d'une aide pour les soins liés à la toilette ou les activités domestiques (pièce appelants n° 22). De juin à novembre 2016, elle a participé aux activités de la résidence pour personnes âgées [Adresse 9] [Localité 11] [Adresse 10]. Elle a été ensuite hébergée à l'Ehpad les Eglantines à [Localité 12] (38), un certificat médical du 15/03/2017 faisant état de la nécessité d'une tutelle. Cette mesure sera prononcée le 27/07/2017. Ainsi, en 2016 et 2017, [R] [W] n'était plus en mesure de retirer de l'argent et de faire des démarches auprès de la banque. Ainsi, seule sa fille Mme [B] a pu utiliser la carte bleue et faire des chèques pour le compte de sa mère. En délibéré, Mme [B] a produit la procuration qu'elle invoquait dans ses conclusions. Elle a ainsi agi dans le cadre d'un mandat et non dans celui de la gestion d'affaires et doit en conséquence, rendre compte de sa gestion, le mandataire étant tenu de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés, en vertu de l'article 1993 du code civil. Mme [B] explique que les chèques suivants ont pour objet le remboursement de travaux : - 2.500 euros le 22/06/2016 - 3.000 euros le 09/07/2016 - 3.000 euros le 22/07/2016 - 3.500 euros le 06/08/2016 - 3.500 euros le même jour - 1.600 euros le 09/12/2016, soit un montant de 17.100 euros. Les époux [B] ont fait entièrement rénover l'appartement de [R] [W]. En 2016, la cuisine a été entièrement refaite pour un coût de 18.134 euros, dont 10.314 euros pour les meubles de cuisine. Durant l'été 2017, la chambre, les menuiseries et la salle de bains ont été renovées intégralement, pour un montant de 2.900 euros, les époux [B] ayant effectué les travaux eux-mêmes. Il en résulte que ces dépenses ont certes amélioré le logement de la défunte, mais sans qu'elles présentent un intérêt pour celle-ci. En effet, en 2017, [R] [W] résidait en Ehpad. Par ailleurs, en 2016, le fait de refaire la cuisine, avec un mobilier neuf, ne pouvait profiter qu'aux époux [B], puisque ce sont ces derniers qui occupaient l'appartement. Dès lors, Mme [B] doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 17.100 euros. Du reste, aucun élément du dossier ne démontre que l'appartement qu'elle occupait était inhabitable, Mme [M] versant à l'inverse aux débats une photo des lieux montrant un salon confortable. Le jugement sera ainsi réformé de ce chef. * le recel successoral L'échange des appartement, l'existence des travaux, leur réalisation sous l'égide de M. [B] n'ont pas été dissimulés par Mme [B] d'auant que Mme [M] habitait à proximité. Ils ont été effectués sans intention frauduleuse, ayant été effectués dans l'appartement de Mme [W]. Le recel successoral n'est ainsi pas établi. * les prélèvements sur les comptes Mme [B], en sa qualité de mandataire de sa mère, se devait d'utiliser les fonds en provenance des comptes de la mandante dans l'intérêt de cette dernière. Mme [M] produit le décompte suivant des dépenses faites au nom de sa mère : année carte bancaire chèques 2012 30.137 € 2013 3.871 € 10.421 € 2014 7.408 € 7.161 € 2015 6.383 € 6.500 € 2016 9.517 € 27.469 € 2017 2.677 € 1.731 € La carte bancaire de [R] [W] a été utilisée principalement pour des dépenses en grande surface, du type Intermarché. Si leur montant est élevé pour une personne seule, elles ne seront pas néanmoins considérées comme excessives, car ayant eu un intérêt pour l'intéressée. En effet, il sera admis qu'en contrepartie de l'aide apportée à [R] [W] par sa fille, pour les courses notamment, celle-ci a pu bénéficier de règlements pour ses propres courses, s'agissant d'un échange de bons procédés. En revanche, [P] [L] a encaissé un chèque de 1.800 euros le 05/08/2014, qui ne peut être rattaché à un remboursement de dépense. Cette somme ne peut être qualifiée de présent d'usage, faute de précision à ce sujet. Dès lors, [P] [L] sera condamné à rapporter à la succession de sa mère ce montant, le jugement étant réformé sur ce point * l'indemnité d'occupation de la maison [Localité 4] Mme [B] ne s'étant pas vue reconnaître la qualité de légataire universelle mais celle de légataire à titre universel, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 815-9 §2 du code civil au titre de l'occupation privative du bien [Localité 5] [Localité 6] et a donné mission au notaire commis de procéder à son évaluation, avec au besoin l'assistance d'un sapiteur. Le jugement sera confirmé de ce chef. * la créance d'assistance de Mme [B] Il est de principe que les enfants ont une obligation alimentaire à l'égard de leurs parents en vertu de l'article 205 du code civil. Toutefois, le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents. La demande est recevable comme ayant été formée devant le premier juge (cf. jugement page 6). En l'espèce, l'état de santé de [R] [W], certes fragile, n'était pas dégradé avant mars 2016 à un point tel qu'il nécessitait une présence de tous les instants. Certes, [R] [W] a connu en 2012 une fracture du bassin, mais dont elle s'est remise, puis en 2014, a subi un traumatisme crânien en raison d'une chute, sans qu'il soit démontré que son autonomie était compromise. De même, le fait d'être opérée de la cataracte et de devoir subir des examens radiologiques nécessite une assistance, mais qui n'excède pas les limites de la piété filiale. En revanche, à compter de mars 2016 jusqu'à l'entrée en Ehpad fin novembre 2016, une présence quotidienne d'un tiers était nécessaire, les prestations fournies par l'ADMR étant insuffisantes, notamment les week-ends. Il sera ainsi reconnu à Mme [B] une créance sur la succession pour cette période, soit (270 jours x 2 heures x 8 €) soit 4.320 euros, le jugement étant réformé sur ce point. * les assurances-vie Concernant le changement de la clause bénéficiaire intervenu le 13/10/2011, c'est exactement que le premier juge l'a considéré valide, au motif que : - cette modification a eu lieu lors d'une période de tensions entre [R] [W] et sa fille [E] ; - à cette époque, [R] [W] n'avait aucune altération de ses facultés mentales (son placement sous tutelles est intervenu en 2017) ; - cette volonté d'avantager deux de ses enfants au détriment de sa fille [E] a été réitérée six mois plus tard, par la rédaction d'un testament ; - l'examen des écritures permet de conclure à l'authenticité de la signature. Il en va de même pour le caractère non exagéré des primes, un bien indivis ayant été vendu le 16/12/2015, ce qui a permis d'abonder un des contrats d'assurance-vie, le contrat Predica, le 12/01/2016, à hauteur de 39.300 euros bruts, soit 38.882,90 euros nets (pièce appelante n° 34). Enfin, Mme [M] fait valoir (conclusions page 54) que le placement des fonds provenant de la vente de la maison de la [Adresse 5] sur ce contrat d'assurance-vie doit être qualifié de donation indirecte. En l'espèce : - le versement de 39.300 euros s'est effectué à un moment où l'intérêt de l'assurée était d'avoir une épargne la plus liquide possible, de façon à faire face à ses besoins quotidiens ; - [R] [W] connaissait déjà de sérieux problèmes de santé, ne pouvant plus quitter seule son logement, et avait besoin d'assistance ; - dès lors, ce placement constitue en réalité une volonté de gratifier deux de ses enfants, au détriment de Mme [M] ; - [R] [W] n'étant à l'époque plus à même d'effectuer cette démarche seule, ce versement n'a pu se faire que par l'intermédiaire de Mme [B]. Il en résulte que [R] [W] a entendu se dépouiller de façon irrévocable de cette somme, en manifestant une intention libérale à l'égard des appelants, qui ont eux-même nécessairement accepté cette libéralité, puisqu'ils en étaient à l'origine ou du moins, l'ont facilitée en aidant leur mère à procéder aux formalités. En conséquence, le versement de la somme de 39.300 euros sera requalifiée en donation rapportable par les bénéficiaires de l'assurance-vie [7]. En revanche, il ne peut être qualifié de recel, la volonté de dissimuler ce placement n'étant pas établie, d'autant que Mme [M] était au courant de l'existence de ces fonds, puisque c'est son fils qui a procédé au rachat, par l'intermédiaire d'une société civile immobilière, du bien indivis, ainsi que celle de l'assurance-vie, sa soeur s'étant inquiété auprès du juge des tutelles du sort de celle-ci une fois le placement de leur mère sous tutelle prononcé. Sur les libéralités faites à Mme [M] * le magasin et l'appartement de la [Adresse 5] Mme [M] et son mari ont exploité dans ces locaux un commerce de torrefaction-cadeaux, à l'enseigne '[Adresse 11]'. Pour ce faire, ils ont loué aux défunts les lieux, l'existence d'un bail commercial étant démontrée par la déclaration faite par les parents à l'administration fiscale, le 05/02/1991, faisant état d'un loyer mensuel de 512 francs. Concernant le paiement des loyers, sa preuve résulte des éléments suivants : - Mme [M] justifie avoir été membre d'un centre de gestion agréé, qui vérifie la cohérence des éléments comptables avec la déclaration fiscale ; or, dans les charges du commerce, sont mentionnés les loyers ; - M. [F], expert-comptable, atteste (pièce intimée n° 63) avoir assuré la tenue de la comptabilité du commerce du 01/10/1996 au 30/09/2007 et certifie que les loyers ont été régulièrement comptabilisés et que la taxe foncière a également été enregistrée de manière systématique. Dès lors, il n'est pas démontré que les loyers n'ont pas été réglés. Il n'y a ainsi pas lieu à rapport de ce chef, le jugement étant réformé sur ce point. * le prêt de 10.000 euros En 2005, les défunts ont consenti à leur fille [E] un prêt de 10.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 191,01 euros. C'est exactement que le premier juge, pour considéré que le prêt avait bien été honoré par l'intimée, a relevé que : - un virement permanent a été mis en place le 10/06/2005 avec prélèvements sur le compte des époux [M] et virement sur le compte [2] des défunts (pièce appelants n° 24) ; - ces virements ont été effectués, comme le montre le relevé du compte chèque des époux [M] du 21/11/2005 qui comporte un débit de 191,01 euros ; - une capture d'écran du compte des défunts montre qu'au 10/06/2010, le capital restant dû n'était plus que de 567,92 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel. L'abus du droit d'ester en justice de la part de Mme [M] n'étant pas établi, il n'y a pas lieu non plus à dommages-intérêts à ce titre. Enfin, les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré concernant la régularité du testament du 14/03/2012, la désignation de Mme [B] et de M. [P] [L] en qualité de légataires à titre universel, l'intégration à l'actif de la succession de [R] [W] du capital d'assurance-vie Carissime n° 15009807742 souscrit par [H] [L], le rapport par Mme [B] à la succession de son père de la donation du 06/10/1989, le rejet de la demande de rapport aux successions des époux [H] et [R] [L] du prêt de 10.000 euros consenti à Mme [M], le rejet de la demande en nullité du changement de la clause bénéficiaire intervenu le 13/10/2011, la condamnation de Mme [B] au paiement d'une indemnité d'occupation de la maison [Localité 4] à évaluer par le notaire commis, le rapport à la succession des deux lots de la maison [Localité 4] selon évaluation par le notaire commis, le rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et des demandes en paiement des frais irrépétibles ; Le réforme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la communauté ayant existé entre les époux [L] et [W] a droit à récompense d'un montant de 21.654,90 euros, cette récompense faisant partie par moitié de l'actif de chacune des successions, au titre de l'assurance-vie Carissime auprès du [2] souscrite par [R] [W] au profit de son mari ; Déclare irrecevable comme prescrite la demande de créance d'assistance formée par Mme [B] sur la succession de [H] [L] ; Dit que la valeur du véhicule Suzuki sera portée à l'actif de la succession de [H] [L] pour 2.000 euros ; Dit que doit être portée à l'actif de la succession de [H] [O] [K] une créance de restitution de 50.466 euros, cette somme étant portée corrélativement au passif de la succession de [R] [W] ; Dit que Mme [B] devra rapporter à la succession de Mme [W] la somme de 17.100 euros au titre des travaux effectués en 2016 ; Rejette la demande de créance relative à l'occupation par Mme [B] de l'appartement de sa mère ; Déclare recevable la demande de créance d'assistance sur la succession de [R] [W] formée par Mme [B] ; Fixe cette créance à 4.320 euros ; Dit que M. [O] [K] devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 1400 euros ; Dit que le versement de la somme de 39.300 euros sur le contrat d'assurance-vie [7] constitue une libéralité rapportable par les appelants ; Rejette les demandes relatives au recel successoral ; Renvoie les parties devant le notaire commis pour l'établissement de l'état liquidatif ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ni à dommages-intérêts pour résistance abusive ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage; PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:42:24.474Z.