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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 9 septembre 2026, n° 23/00081

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



[W] [E] a acquis le 20 septembre 2019 auprès de la société NSA automobiles [Localité 1], devenue [A] automobiles 72 puis BPM cars - [A] 72, un véhicule d'occasion Alfa Romeo Stelvio, mis en circulation le 29 mars 2018, au prix de 40 500 euros, avec une garantie de 12 mois.



Après une fuite de liquide de refroidissement survenue le 19 octobre 2019, le véhicule a été pris en charge par la société Socadia, qui a remplacé le radiateur. Le 5 novembre 2019, un voyant moteur s'est allumé et le véhicule a ensuite été confié à l'établissement NSA [Localité 2].



Une expertise amiable puis une expertise judiciaire ont été organisées. [R] [M], expert judiciaire, a déposé son rapport le 21 juillet 2021. Il a notamment retenu que la réparation du radiateur avait été faite par Socadia dans les règles, que la responsabilité de [W] [E] et celle de Socadia ne pouvaient être engagées, qu'aucune explication technique n'était validée et que la prise en charge du sinistre par la garantie souscrite auprès de NSA aurait dû fonctionner.



Par acte du 28 octobre 2021, [W] [E] a assigné [A] automobiles 72 devant le tribunal judiciaire d'Alençon aux fins de résolution de la vente et de condamnation au paiement de diverses sommes.



[A] automobiles 72 a appelé en garantie Socadia et FCA France.



Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Alençon a déclaré recevable l'action de [A] automobiles 72 contre Socadia, prononcé la résolution de la vente, condamné [A] automobiles 72 à payer à [W] [E] la somme de 56 268,08 euros, les frais de gardiennage de 30 euros par jour à compter du 1er juillet 2022 jusqu'à l'enlèvement du véhicule, ordonné la restitution du véhicule aux frais avancés de [A] automobiles 72, enjoint à cette société de l'enlever auprès d'Alençon motors sous astreinte, rejeté les demandes de garantie formées contre Socadia et FCA France, condamné [A] automobiles 72 au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Le tribunal a également dit y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.



[A] automobiles 72 a relevé appel le 11 janvier 2023 contre [W] [E], Socadia et FCA France.



Par « conclusions d'incident aux fins de rétablissement de l'exécution provisoire n° IV » notifiées par RPVA le 14 juin 2026, [W] [E] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514-4 et 700 du code de procédure civile, de :



- Rétablir l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alençon le 3 janvier 2023 ;

- Débouter les sociétés BPM [Localité 3] - [A] 72 S.A.S. (anciennement dénommée [A] Automobiles 72 S.A.S. et auparavant N.S.A. Automobiles [Localité 1] S.A.S.), FCA France SAS, et Socadia SAS, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

- Condamner in solidum la société FCA France SAS et la société BPM [Localité 3] - [A] 72 SAS à verser à [W] [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum la société FCA France SAS et la société BPM cars - [A] 72 SAS aux entiers dépens de l'instance ;

Subsidiairement,

- Dire que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.



Au soutien de son incident, il soutient que l'urgence tient à l'immobilisation du véhicule depuis le 12 novembre 2019, aux frais de gardiennage qui continuent à courir et aux reports successifs de l'affaire, qui repoussent la décision au fond. Il estime que l'exécution du jugement est compatible avec la nature du litige, dès lors qu'elle n'empêcherait pas un retour à la situation antérieure en cas d'infirmation. Il ajoute qu'elle ne créerait pas de conséquences manifestement excessives pour BPM [Localité 3] - [A] 72. Il demande enfin que FCA France soit déclarée irrecevable à s'opposer à l'incident, au motif qu'elle n'a pas été condamnée par le jugement et qu'aucune demande d'exécution n'est dirigée contre elle.



La S.A.S. BPM [Localité 3] - [A] 72, anciennement dénommée [A] automobiles 72 S.A.S. et auparavant N.S.A. automobiles [Localité 4] Mans S.A.S., a notifié par RPVA, le 12 juin 2026, des « conclusions en défense sur incident » par lesquelles elle demande, au visa de l'article 514-4 du code de procédure civile, de :



- Constater que [W] [E] ne justifie pas de l'accomplissement des conditions cumulatives des dispositions de l'article 514-4 du code de procédure civile, faute de caractériser l'urgence et la compatibilité du rétablissement avec la nature du litige ;

En conséquence,

- Débouter [W] [E] de sa demande de rétablissement de l'exécution provisoire du jugement rendu le 3 janvier 2023 ;

- Condamner [W] [E] à payer à la société [A] automobiles la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.



Elle soutient que les conditions du texte sont cumulatives, que l'urgence n'est pas établie et que la résolution de vente avec restitutions réciproques rend le rétablissement incompatible.



La S.A.S. FCA France a notifié par RPVA, le 18 mai 2026, puis le 8 juin 2026, des « conclusions d'incident n° 2 » par lesquelles elle demande, au visa des articles 31, 122, 514-4 et suivants du code de procédure civile et du jugement du tribunal judiciaire d'Alençon du 3 janvier 2023, de :



À titre principal,

- Déclarer la société FCA France recevable en ses conclusions d'incident et rejeter la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut d'intérêt à agir soulevée par [W] [E] ;

À titre subsidiaire,

- Constater que [W] [E] ne remplit pas les conditions cumulatives de l'article 514-4 du code de procédure civile, faute de caractériser l'urgence et la compatibilité du rétablissement avec la nature du litige ;

En conséquence,

- Débouter [W] [E] de sa demande de rétablissement de l'exécution provisoire du jugement du 3 janvier 2023 ;

- Condamner [W] [E] à verser à la société FCA France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident.



En substance, elle fait valoir qu'elle est partie à l'appel, que la garantie dirigée contre elle reste discutée, et que l'exécution provisoire affecterait le véhicule, support matériel du litige.



La S.A.S. Socadia a notifié par RPVA, le 16 juin 2026, des « conclusions d'incident » par lesquelles elle demande de :



- Débouter [W] [E] de sa demande de rétablissement de l'exécution provisoire du jugement du 3 janvier 2023 ;

- Condamner tout succombant à verser à la société Socadia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'incident dont distraction à Maître Lefevre sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



En substance, elle soutient qu'elle a intérêt à conclure, que les conditions de l'article 514-4 ne sont pas réunies et rappelle, pour le fond, son appel incident relatif à la recevabilité de l'action dirigée contre elle et à l'absence de décision sur sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



L'incident a été retenu et plaidé à l'audience du 17 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les conclusions de la société FCA France



Aux termes des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et, pour l'adversaire, le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ; l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.



La société FCA France est intimée dans l'instance d'appel ouverte par la déclaration du 11 janvier 2023.



L'appel porte notamment sur le chef du jugement qui a débouté BPM cars - [A] 72 de sa demande de garantie contre FCA France. Même si le jugement n'a prononcé aucune condamnation contre FCA France et même si [W] [E] ne demande pas sa condamnation au titre de l'exécution provisoire du jugement principal, le rétablissement sollicité porterait sur une décision qui ordonne la résolution de la vente, des restitutions et l'enlèvement du véhicule, alors que les demandes de garantie demeurent discutées devant la cour.



La société FCA France justifie ainsi d'un intérêt légitime à discuter le rétablissement de l'exécution provisoire. La fin de non-recevoir soulevée par [W] [E] sera rejetée et les conclusions d'incident de FCA France seront déclarées recevables.







Sur le rétablissement de l'exécution provisoire



L'article 514-4 du code de procédure civile prévoit que, lorsque l'exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état, à condition qu'il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l'affaire et qu'il ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives.



En l'espèce, [W] [E] invoque l'immobilisation ancienne du véhicule, les frais de gardiennage et les reports de l'examen de l'affaire au fond. Ces éléments établissent la durée du litige et l'existence d'une charge de gardiennage liée au maintien du véhicule, mais ils ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser l'urgence exigée par l'article 514-4.



[W] [E] ne produit ni n'invoque, dans les écritures reproduites au document, d'élément sur sa situation financière actuelle établissant une nécessité impérieuse d'obtenir immédiatement paiement des sommes allouées par le jugement.



Le véhicule est, selon les parties, toujours remisé dans un garage et le jugement dont l'exécution est demandée organise précisément sa restitution et son enlèvement, dans le cadre d'une résolution de vente dont les effets et les garanties restent contestés devant la cour. Le rétablissement demandé porterait donc sur un jugement qui implique des restitutions réciproques et le déplacement de l'objet matériel du litige, alors que l'appel porte aussi sur les responsabilités et garanties entre les parties.



Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant le risque de conséquences manifestement excessives, les conditions cumulatives du rétablissement de l'exécution provisoire ne sont pas réunies.



[W] [E] sera débouté de sa demande de rétablissement ainsi que de ses demandes accessoires dirigées contre BPM cars - [A] 72 et FCA France.



Sur les autres demandes



Il n'y a pas lieu de statuer, dans le cadre de cet incident, sur l'appel incident de la société Socadia relatif à la recevabilité de l'action de BPM [Localité 3] - [A] 72 contre elle ni sur sa demande d'article 700 formée devant les premiers juges, ces prétentions relevant de la cour saisie du fond et non de la demande de rétablissement de l'exécution provisoire soumise au conseiller de la mise en état.



Sur les demandes accessoires



[W] [E], qui succombe, supportera les dépens de l'incident.



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties au stade de l'incident.









PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Dispositif

Déclarons recevables les conclusions d'incident de la société FCA France ;



Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par [W] [E] contre la société FCA France ;



Déboutons [W] [E] de sa demande de rétablissement de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Alençon du 3 janvier 2023 ;



Disons n'y avoir lieu à statuer, dans le cadre du présent incident, sur les demandes de la société Socadia relatives à la recevabilité de l'action dirigée contre elle et à l'article 700 du code de procédure civile devant le premier juge ;



Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamnons [W] [E] aux dépens de l'incident.





La GREFFIÈRE









E. FLEURY 

LE CONSEILLER DE 

LA MISE EN ETAT







G. REVELLES
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 09 SEPTEMBRE 2026







N° RG 23/00081 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HEIJ





La S.A.S. [A] AUTOMOBILES 72

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN



APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT 



C/



Monsieur [W] [E]

Représenté par Me [I], avocat au barreau d'ARGENTAN 

INTIME

DEMANDEUR A L'INCIDENT



La S.A.S. SOCADIA

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON 

La S.A.S. FCA FRANCE 

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d'ALENCON

Assistée de Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES



INTIMEES

DEFENDERESSES A L'INCIDENT







COMPOSITION LORS DES DÉBATS :



CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : G. REVELLES 



GREFFIERE : E. FLEURY



DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 juin 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.



ORDONNANCE rendue le 09 Septembre 2026 publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe et signée par G. REVELLES magistrat chargé de la mise en état et Mme FLEURY greffière lors du prononcé













EXPOSÉ DU LITIGE



[W] [E] a acquis le 20 septembre 2019 auprès de la société NSA automobiles [Localité 1], devenue [A] automobiles 72 puis BPM cars - [A] 72, un véhicule d'occasion Alfa Romeo Stelvio, mis en circulation le 29 mars 2018, au prix de 40 500 euros, avec une garantie de 12 mois.



Après une fuite de liquide de refroidissement survenue le 19 octobre 2019, le véhicule a été pris en charge par la société Socadia, qui a remplacé le radiateur. Le 5 novembre 2019, un voyant moteur s'est allumé et le véhicule a ensuite été confié à l'établissement NSA [Localité 2].



Une expertise amiable puis une expertise judiciaire ont été organisées. [R] [M], expert judiciaire, a déposé son rapport le 21 juillet 2021. Il a notamment retenu que la réparation du radiateur avait été faite par Socadia dans les règles, que la responsabilité de [W] [E] et celle de Socadia ne pouvaient être engagées, qu'aucune explication technique n'était validée et que la prise en charge du sinistre par la garantie souscrite auprès de NSA aurait dû fonctionner.



Par acte du 28 octobre 2021, [W] [E] a assigné [A] automobiles 72 devant le tribunal judiciaire d'Alençon aux fins de résolution de la vente et de condamnation au paiement de diverses sommes.



[A] automobiles 72 a appelé en garantie Socadia et FCA France.



Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Alençon a déclaré recevable l'action de [A] automobiles 72 contre Socadia, prononcé la résolution de la vente, condamné [A] automobiles 72 à payer à [W] [E] la somme de 56 268,08 euros, les frais de gardiennage de 30 euros par jour à compter du 1er juillet 2022 jusqu'à l'enlèvement du véhicule, ordonné la restitution du véhicule aux frais avancés de [A] automobiles 72, enjoint à cette société de l'enlever auprès d'Alençon motors sous astreinte, rejeté les demandes de garantie formées contre Socadia et FCA France, condamné [A] automobiles 72 au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Le tribunal a également dit y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.



[A] automobiles 72 a relevé appel le 11 janvier 2023 contre [W] [E], Socadia et FCA France.



Par « conclusions d'incident aux fins de rétablissement de l'exécution provisoire n° IV » notifiées par RPVA le 14 juin 2026, [W] [E] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514-4 et 700 du code de procédure civile, de :



- Rétablir l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alençon le 3 janvier 2023 ;

- Débouter les sociétés BPM [Localité 3] - [A] 72 S.A.S. (anciennement dénommée [A] Automobiles 72 S.A.S. et auparavant N.S.A. Automobiles [Localité 1] S.A.S.), FCA France SAS, et Socadia SAS, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

- Condamner in solidum la société FCA France SAS et la société BPM [Localité 3] - [A] 72 SAS à verser à [W] [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum la société FCA France SAS et la société BPM cars - [A] 72 SAS aux entiers dépens de l'instance ;

Subsidiairement,

- Dire que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.



Au soutien de son incident, il soutient que l'urgence tient à l'immobilisation du véhicule depuis le 12 novembre 2019, aux frais de gardiennage qui continuent à courir et aux reports successifs de l'affaire, qui repoussent la décision au fond. Il estime que l'exécution du jugement est compatible avec la nature du litige, dès lors qu'elle n'empêcherait pas un retour à la situation antérieure en cas d'infirmation. Il ajoute qu'elle ne créerait pas de conséquences manifestement excessives pour BPM [Localité 3] - [A] 72. Il demande enfin que FCA France soit déclarée irrecevable à s'opposer à l'incident, au motif qu'elle n'a pas été condamnée par le jugement et qu'aucune demande d'exécution n'est dirigée contre elle.



La S.A.S. BPM [Localité 3] - [A] 72, anciennement dénommée [A] automobiles 72 S.A.S. et auparavant N.S.A. automobiles [Localité 4] Mans S.A.S., a notifié par RPVA, le 12 juin 2026, des « conclusions en défense sur incident » par lesquelles elle demande, au visa de l'article 514-4 du code de procédure civile, de :



- Constater que [W] [E] ne justifie pas de l'accomplissement des conditions cumulatives des dispositions de l'article 514-4 du code de procédure civile, faute de caractériser l'urgence et la compatibilité du rétablissement avec la nature du litige ;

En conséquence,

- Débouter [W] [E] de sa demande de rétablissement de l'exécution provisoire du jugement rendu le 3 janvier 2023 ;

- Condamner [W] [E] à payer à la société [A] automobiles la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.



Elle soutient que les conditions du texte sont cumulatives, que l'urgence n'est pas établie et que la résolution de vente avec restitutions réciproques rend le rétablissement incompatible.



La S.A.S. FCA France a notifié par RPVA, le 18 mai 2026, puis le 8 juin 2026, des « conclusions d'incident n° 2 » par lesquelles elle demande, au visa des articles 31, 122, 514-4 et suivants du code de procédure civile et du jugement du tribunal judiciaire d'Alençon du 3 janvier 2023, de :



À titre principal,

- Déclarer la société FCA France recevable en ses conclusions d'incident et rejeter la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut d'intérêt à agir soulevée par [W] [E] ;

À titre subsidiaire,

- Constater que [W] [E] ne remplit pas les conditions cumulatives de l'article 514-4 du code de procédure civile, faute de caractériser l'urgence et la compatibilité du rétablissement avec la nature du litige ;

En conséquence,

- Débouter [W] [E] de sa demande de rétablissement de l'exécution provisoire du jugement du 3 janvier 2023 ;

- Condamner [W] [E] à verser à la société FCA France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident.



En substance, elle fait valoir qu'elle est partie à l'appel, que la garantie dirigée contre elle reste discutée, et que l'exécution provisoire affecterait le véhicule, support matériel du litige.



La S.A.S. Socadia a notifié par RPVA, le 16 juin 2026, des « conclusions d'incident » par lesquelles elle demande de :



- Débouter [W] [E] de sa demande de rétablissement de l'exécution provisoire du jugement du 3 janvier 2023 ;

- Condamner tout succombant à verser à la société Socadia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'incident dont distraction à Maître Lefevre sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



En substance, elle soutient qu'elle a intérêt à conclure, que les conditions de l'article 514-4 ne sont pas réunies et rappelle, pour le fond, son appel incident relatif à la recevabilité de l'action dirigée contre elle et à l'absence de décision sur sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



L'incident a été retenu et plaidé à l'audience du 17 juin 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les conclusions de la société FCA France



Aux termes des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et, pour l'adversaire, le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ; l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.



La société FCA France est intimée dans l'instance d'appel ouverte par la déclaration du 11 janvier 2023.



L'appel porte notamment sur le chef du jugement qui a débouté BPM cars - [A] 72 de sa demande de garantie contre FCA France. Même si le jugement n'a prononcé aucune condamnation contre FCA France et même si [W] [E] ne demande pas sa condamnation au titre de l'exécution provisoire du jugement principal, le rétablissement sollicité porterait sur une décision qui ordonne la résolution de la vente, des restitutions et l'enlèvement du véhicule, alors que les demandes de garantie demeurent discutées devant la cour.



La société FCA France justifie ainsi d'un intérêt légitime à discuter le rétablissement de l'exécution provisoire. La fin de non-recevoir soulevée par [W] [E] sera rejetée et les conclusions d'incident de FCA France seront déclarées recevables.







Sur le rétablissement de l'exécution provisoire



L'article 514-4 du code de procédure civile prévoit que, lorsque l'exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état, à condition qu'il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l'affaire et qu'il ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives.



En l'espèce, [W] [E] invoque l'immobilisation ancienne du véhicule, les frais de gardiennage et les reports de l'examen de l'affaire au fond. Ces éléments établissent la durée du litige et l'existence d'une charge de gardiennage liée au maintien du véhicule, mais ils ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser l'urgence exigée par l'article 514-4.



[W] [E] ne produit ni n'invoque, dans les écritures reproduites au document, d'élément sur sa situation financière actuelle établissant une nécessité impérieuse d'obtenir immédiatement paiement des sommes allouées par le jugement.



Le véhicule est, selon les parties, toujours remisé dans un garage et le jugement dont l'exécution est demandée organise précisément sa restitution et son enlèvement, dans le cadre d'une résolution de vente dont les effets et les garanties restent contestés devant la cour. Le rétablissement demandé porterait donc sur un jugement qui implique des restitutions réciproques et le déplacement de l'objet matériel du litige, alors que l'appel porte aussi sur les responsabilités et garanties entre les parties.



Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant le risque de conséquences manifestement excessives, les conditions cumulatives du rétablissement de l'exécution provisoire ne sont pas réunies.



[W] [E] sera débouté de sa demande de rétablissement ainsi que de ses demandes accessoires dirigées contre BPM cars - [A] 72 et FCA France.



Sur les autres demandes



Il n'y a pas lieu de statuer, dans le cadre de cet incident, sur l'appel incident de la société Socadia relatif à la recevabilité de l'action de BPM [Localité 3] - [A] 72 contre elle ni sur sa demande d'article 700 formée devant les premiers juges, ces prétentions relevant de la cour saisie du fond et non de la demande de rétablissement de l'exécution provisoire soumise au conseiller de la mise en état.



Sur les demandes accessoires



[W] [E], qui succombe, supportera les dépens de l'incident.



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties au stade de l'incident.









PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,



Déclarons recevables les conclusions d'incident de la société FCA France ;



Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par [W] [E] contre la société FCA France ;



Déboutons [W] [E] de sa demande de rétablissement de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Alençon du 3 janvier 2023 ;



Disons n'y avoir lieu à statuer, dans le cadre du présent incident, sur les demandes de la société Socadia relatives à la recevabilité de l'action dirigée contre elle et à l'article 700 du code de procédure civile devant le premier juge ;



Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamnons [W] [E] aux dépens de l'incident.





La GREFFIÈRE









E. FLEURY 

LE CONSEILLER DE 

LA MISE EN ETAT







G. REVELLES

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:42:28.152Z.