Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 9 septembre 2026, n° 24/07633
AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
ARRÊT rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par un acte sous seing privé du 1er novembre 2012, l'indivision [C] a donné à bail à Monsieur [U] [V] un appartement de type T2 situé à '[Localité 4]', au [Adresse 4] à [Localité 5] et ce, moyennant un loyer mensuel de 650 euros. Par un acte notarié du 29 juin 2017, Mmes [H] [N] et [W] [Y] ont vendu à M. [M] [T] l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' situé [Adresse 6] à [Localité 6] [Localité 7], composé de six logements dont celui loué à M. [V] et un autre, de type T3, loué par Mme [O] [F], outre un bâtiment dénommé 'La Menuiserie' consistant en une construction brute en béton composée de quatre murs et d'un toit. Mme [Z] [K] est venue vivre avec M. [V] à compter du mois de septembre 2018 et ceux-ci se sont mariés le 31 août 2019. Ils ont par la suite, avec leurs enfants respectifs, occupé trois appartements en plus de celui loué initialement par M. [V] sans qu'aucun contrat n'ait été formalisé par écrit avec M. [T]. Celui-ci, a exposé cette situation dans les termes d'une requête soumise à la présidente du tribunal d'instance de Fréjus le 22 novembre 2019, aux fins de faire établir un procès-verbal de constat, à laquelle il a fait droit par une ordonnance du 28 novembre suivant qui a été rétractée par une ordonnance de référé du 17 juin 2021. Entre-temps et selon un acte d'huissier du 17 avril 2020, M. [T] leur a fait délivrer un congé avec effet au 31 octobre 2020. Ledit congé précisait alors qu'il était délivré aux fins de reprise pour habiter au pro't du requérant lui-même qui souhaitait venir résider en France et en faire sa résidence principale. Mme [Z] [K] et M. [V] se sont maintenus dans les lieux au delà de l'expiration de ce délai. Ils se sont séparés par la suite et une procédure de divorce est intervenue entre eux. Mme [K] a quitté le domicile conjugal au mois de septembre 2021. Monsieur [M] [S] les a faits assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Fréjus par actes de commissaire de justice du 13 mai 2022. Les lieux ont finalement été restitués par M. [V] le 4 décembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles son conseil s'est référé oralement à l'audience, M. [G] demandait à la juridiction de : - Fixer la fin du bail écrit du 1er novembre 2012 à la date du 31 octobre 2020, date d'expiration du congé pour reprise délivré en date du 17 avril 2020 ; - Prononcer la résiliation pure et simple, à leurs torts, du bail qui a été consenti le 1er novembre 2012 à Monsieur [U] [V] et des éventuels baux verbaux dont ils se prévalent avec Madame [Z] [K] épouse [V] en raison des manquements commis par ces derniers ; - Condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] épouse [V] à payer à Monsieur [M] [T] les sommes de : * A titre principal 2 104 800 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 1er décembre 2023, * A titre subsidiaire: 78 800 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 1er décembre 2023; - Condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] épouse [V] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 20 000 euros au titre des frais de remise en état de la maison; - Débouter Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] épouse [V] de leurs demandes reconventionnelles ; - Condamner Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] épouse [V] à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par un jugement du 17 mai 2024, le tribunal de proximité de Fréjus a : - Déclaré valide le congé délivré le 17 avril 2020 concernant le bien à usage d'habitation situé '[Localité 8] [Adresse 7]', au [Adresse 8] (appartement n°2) à [Localité 9] ; - En conséquence, Dit que Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] épouse [V] se trouvaient être occupants sans droit ni titre dudit appartement depuis le 31 octobre 2020 ; - Débouté Madame [Z] [K] épouse [V] de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un commodat sur les logements occupés ; - Condamné solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] épouse [V] à payer à Monsieur [M] [T] les sommes de : *1 950 euros au titre des loyers restant dus pour la période du septembre 2019 à octobre 2020, * 13 125,81 euros au titre des indemnités d'occupation (logement loué) restant dues pour la période de novembre 2020 au 06 juillet 2022, * 25 951,61 euros au titre des indemnités d'occupation (logements occupés) rendant dues pour la période du 14 août 2019 au 06 juillet 2022 ; - Condamné Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [M] [T] les sommes de : *10 558,06 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation (logement loué) restant dues de mars 2018 à août 2019 et du 07 juillet 2022 au 04 décembre 2023, * 18 629,03 euros au titre des indemnités d'occupation (logements occupés) restent dues du 07 juillet 2022 au 04 décembre 2023 ; - Débouté Monsieur [M] [T] de sa demande de condamnation solidaire pour le surplus ; - Condamné solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [J] épouse [V] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts dus en raison des dégradations ; - Débouté Madame [Z] [K] épouse [V] de sa demande reconventionnelle , - Condamné Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] épouse [V] aux entiers dépens de l'instance ; - Condamné Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] épouse [V] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; - Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Pour statuer en ce sens, le premier juge a notamment retenu que : - le congé délivré par M. [T] ne concernait que l'appartement loué à M. [V] le 1er novembre 2012; que son caractère frauduleux n'était pas établi dans la mesure où les démarches entreprises par celui-ci pour effectuer d'importants travaux n'était pas compatible avec la volonté qui lui était imputée de vendre son bien et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas justifier de démarches de déménagement compte tenu du maintien des défendeurs dans les lieux jusqu'au mois de décembre 2023 et des réparations à effectuer dans ceux-ci ; - la preuve du commodat allégué par Mme [K] concernant les logements occupés en sus du logement loué n'était pas rapportée en l'absence d'accord avéré de M. [T] et de justification par les défendeurs de la prise en charge de travaux et de l'entretien de la copropriété en contrepartie de celui-ci ; - que le montant des loyers et indemnités d'occupation dus par Mme [K] et/ou M. [V] pour l'appartement loué et ceux occupés devait être déterminé sur une base de 1750 €/mois selon la proposition que Mme [K] avait elle-même formulée, pour la période d'occupation avérée comprise entre les 14 août 2029 et 4 décembre 2023, avec une période de solidarité comprise entre le 31 août 2019, date de leur mariage, et le 6 juillet 2022 correspondant à la date de la requête ayant saisi le juge aux affaires familiales aux fins d'obtention d'une ordonnance de protection. Par une déclaration reçue au greffe le 17 juin 2024, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement. Elle a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [V] par un acte de commissaire de justice du 8 août 2024, délivré selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, et à M. [T], par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024 délivré le 18 décembre suivant selon les modalités édictées par l'article 684 du code de procédure civile et les dispositions de l'article 5 de la convention de la Haye du 15 novembre 1965. Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, Mme [K] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valide le congé délivré le 17 avril 2020 concernant le bien à usage d'habitation situé « La Ferme » au [Adresse 9] à [Localité 5] ; - L'infirmer en ce qu'il a dit que Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] se trouvaient être occupants sans droit ni titre dudit appartement depuis le 31 octobre 2020 ; - L'infirmer en ce qu'il a débouté Madame [Z] [K] de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un commodat sur les logements occupés ; - L'infirmer en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] au paiement des loyers ou autres indemnités d'occupation sur trois périodes différentes sans tenir compte du départ des lieux au 01 septembre 2021 de Madame [Z] [K] ; - L'infirmer en ce qu'il a condamné Madame [Z] [K] à 1 000 € de dommages et intérêts en raison de dégradations et 1 000€ de frais irrépétibles ; Et statuant à nouveau, - Débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions Monsieur [M] [T] en ce qu'elles sont dirigées contre Madame [Z] [K] ; - Annuler le congé délivré le 17 avril 2020 du fait de la mauvaise foi de Monsieur [M] [T] ; - Juger qu'il existait un commodat quant à l'occupation des lieux du couple [K]/[V] ; - Débouter en tout état de cause de toutes demandes, fins et conclusions Monsieur [M] [T] de quelque condamnation que ce soit contre Madame [Z] [K] à partir du 1er septembre 2021, date à laquelle elle a quitté les lieux, de manière incontestable, ni par Monsieur [U] [V] ni par Monsieur [M] [T] ; - Débouter de toutes demandes Monsieur [M] [T] de sa demande en paiement de loyers antérieurs au 31 octobre 2020, date du mariage des époux [K]/[V] ; - Débouter de toutes demandes Monsieur [M] [T] au titre des réparations locatives ; - Débouter Monsieur [M] [T] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles ; - Condamner Monsieur [M] [T] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [M] [T] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la Selas Cabinet Pothet, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [K] expose notamment que : - le congé délivré le 17 avril 2020 n'a pu concerner l'intégralité des lieux occupés puisque ceux occupés à compter du mois de septembre 2018 n'entraient dans le champ contractuel du bail initial et que son irrégularité tient aussi au fait que celui-ci a été délivré de mauvaise foi avec la volonté de M. [T] de se débarasser de ses locataires et de vendre son bien, celle-ci étant confirmée par le fait qu'il n'a toujours pas intégré les lieux pour les habiter ; - l'occupation progressive de trois logements supplémentaires à compter du mois de septembre 2018 était régie par un commodat en contrepartie de menus travaux et de l'entretien de la propriété ; qu'elle a aussi pu valablement supposer que la fille de M. [S], qui avait consenti à cette occupation, était le mandataire de ce dernier ; que la restitution des lieux par M. [V] lui est inopposable et qu'elle est en droit de solliciter sa réintégration dans ceux-ci à la suite de son départ contraint par les relations délétères alors entretenues avec ce dernier ; - Elle ne peut, en tout état de cause, être tenue au paiement d'une quelconque somme au titre de la période postérieure au 1er septembre 2021, date à laquelle elle a quitté les lieux ; - M. [T] ne pouvait se prévaloir d'une occupation sans droit ni titre pour les appartements progressivement occupés à compter du mois de septembre 2018 alors qu'il avait sollicité, par l'intermédiaire de sa fille, un loyer plus important pour la totalité des appartements occupés. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2026.
Motifs
DISCUSSION : - Sur la validité du congé délivré le 17 avril 2020 : L'article 25-8 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, applicable aux locations meublées, dispose que 'Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.' Il est aussi rappelé que le juge n'a donc pas le pouvoir de contrôler l'opportunité de la reprise et de refuser de valider un congé en appréciant le bien-fondé de son motif. En l'espèce, la circonstance qu'il a pu exister une volonté de vendre son bien de la part de M. [S] antérieurement à la délivrance du congé le 17 avril 2020, n'est donc pas de nature à interférer sur sa validité. Par ailleurs, le premier juge a justement relevé que le congé ne visait que l'appartement donné à bail via le contrat conclu le 1er novembre 2012 et non les autres appartements dont le fondement de l'occupation était contesté ; qu'il a aussi fait une juste appréciation des faits de la cause en retenant que le projet d'importants travaux sur sa propriété, dont M. [T] justifiait, n'était pas compatible avec la volonté alléguée de vendre à un prix profitable à brève échéance et qu'au surplus, si Mme [K] conteste que celui-ci se soit installé dans sa propriété postérieurement au départ de M. [V], elle ne démontre aucunement que les travaux prévus n'auraient pas été réalisés ou que le bien aurait été cédé ou reloué. Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a déclaré valide le congé pour reprise délivré le 17 avril 2020 concernant le bien à usage d'habitation situé «La Ferme '', au [Adresse 8] (appartement n°2) À [Localité 9] et dit que Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] épouse [V] se trouvaient en conséquence être, depuis le 31 octobre 2020, occupants sans droit ni titre de ce logement. - Sur l'existence d'un commodat concernant les autres logements occupés : L'article 1875 du code civil définit le prêt à usage ou commodat comme un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi. L'article 1876 du même code dispose que ce prêt est essentiellement gratuit. En l'espèce, il est constaté que Mme [K] ne rapporte aucunement la preuve de la réalisation de menus travaux ou d'entretien réalisés par M. [V] ou elle-même en contrepartie de l'occupation gratuite de trois autres logements à compter du mois de septembre 2018, sans qu'un tel accord ne résulte non plus des échanges de sms produits par Mme [K] en pièce n°7, lesquels font au contraire référence en page 9 à des 'loyers' acquittés par 'Shun', qui s'avère être M. [V], pour trois logements. Indépendamment de l'existence d'un éventuel mandat apparent dont se prévaut Mme [K] en faisant état de sa croyance légitime dans la qualité de mandataire de Mme [X] [E], il ne résulte pas des pièces produites par celle-ci qu'un commodat ait été conclu entre M. [S] d'une part et M. [V] et elle-même d'autre part. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un commodat sur les trois logements occupés et de sa demande relative à sa réintégration dans les lieux querellés, devenue sans objet. - Sur les sommes dues par Mme [K] à M. [T] : Il doit être relevé que le premier juge a retenu à juste titre le montant de 1750 euros par mois qui avait été proposé par Mme [K] pour l'occupation par M. [V] et elle-même des quatre appartements dont celui loué et a tout aussi justement distingué, par l'application combinée des articles 220 et 1751 du code civil, trois périodes concernant l'obligation de paiement solidaire ou non de M. [V] et Mme [K] à l'égard de M. [T]. Il résulte de la plainte déposée par Mme [K] auprès des services de gendarmerie le 19 avril 2022 que celle-ci ne vit plus avec M. [V] depuis le mois de septembre 2021 et que c'est donc à compter de cette date, qui sera fixée au 15 septembre 2021 en l'absence de précisions supplémentaires, que les indemnités d'occupation dues à M. [T] n'ont plus revêtu de caractère ménager. Il convient ainsi de retenir une première période comprise entre la conclusion du bail et leur mariage le 31 août 2019, pendant laquelle seul Monsieur [V], signataire du bail, peut être tenu au paiement des loyers; une seconde période comprise d'une part, entre le 31 août 2019 et l'expiration du contrat de bail le 31 octobre 2020, pendant laquelle ces derniers sont tenus solidairement des dettes locatives et d'autre part, entre le 1er novembre 2020 et le 15 septembre 2021, date estimée du départ de Mme [K] au cours du mois de septembre, pendant laquelle ils sont tenus solidairement du paiement des indemnités d'occupation ; puis une troisième, postérieure au départ de cette dernière, pendant laquelle les indemnités d'occupation ne revêtent pas la qualification de dettes ménagères et sont à la seule charge de M. [V] jusqu'à la restitution des lieux par celui-ci le 4 décembre 2023. Il s'ensuit, concernant Mme [K], que celle-ci devait s'acquitter solidairement avec Monsieur [U] [V] les sommes suivantes : - Sur l'appartement objet du bail résilié : 9 100 euros (650 x 14 mois) au titre des loyers dus jusqu'au 31 octobre 2020 ainsi que des indemnités d'occupation d'un montant de 6 825 euros (650 x10 mois + 650/30 x15 jours) sur la période du 1er novembre 2020 au 15 septembre 2021 et, sur les autres locaux occupés, de 26 950 euros (1 100 x 24 mois + 1 100/30 x 15 jours) sur la période du 31 août 2019 au 15 septembre 2021. Il résulte du jugement entrepris que le décompte, non contesté, qui était produit aux débats en première instance permettait de constater qu'une somme de 19 450 euros avait été versée au titre des mensualités alors considérées comme solidaires, entre le 31 août 2019 et le 6 juillet 2022, et que selon la règle d'imputation des paiements visée à l'article 1342-10 du code civil, il en résultait in fine les sommes suivantes, au paiement desquelles M. [V] et Madame [K] épouse [V] étaient solidairement condamnés : -1 950 euros au titre des loyers restant dus pour la période du septembre 2019 à octobre 2020 ; -13 125,81 euros au titre des indemnités d'occupation (logement loué) restant dues pour la période de novembre 2020 au 06 juillet 2022 ; - 25 951,61 euros au titre des indemnités d'occupation (logements occupés) rendant dues pour la période du 14 août 2019 au 06 juillet 2022. A défaut de production aux débats du décompte de première instance et d'indication sur les montants et les dates des échéances acquittées, les sommes solidairement dues par Mme [K] avec M. [V], seront déterminées à partir des sommes susvisée, proratisées en fonction du nombre de jours écoulés entre les 31 août 2019 et 15 septembre 2021. Mme [K] sera en conséquence condamnée solidairement avec Mr [V] dans la limite des sommes suivantes la concernant : - 1 950 euros au titre des loyers restant dus pour la période du septembre 2019 à octobre 2020 ; - 9 464,50 euros au titre des indemnités d'occupation (logement loué) restant dues pour la période de novembre 2020 au 14 septembre 2021 ; - 18 712,73 euros au titre des indemnités d'occupation (logements occupés) au titre de la période du 31 août 2019 au 15 septembre 2021. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef. - Sur les frais de remise en état : Mme [K], qui a quité les lieux plus de deux ans avant leur restitution par M. [V] le 4 décembre 2023, ne peut être considérée comme comptable de leur état de dégradation à cette dernière date. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et la cour, statuant à nouveau, déboute M. [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mme [K] au titre des frais de remise en état. - Sur les demandes accessoires : Les demandes formées par M. [T] en première instance ayant partiellement prospéré, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] et Mme [K] au paiement des dépens ainsi qu'à la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ce constat restant le même en cause d'appel, Mme [K] conservera la charge des dépens de la procédure d'appel et sera déboutée de sa demande en paiement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ; - CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Fréjus le 17 mai 2024 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a : - Condamné Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [M] [T] les sommes de: *10 558,06 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation (logement loué) restant dues de mars 2018 à août 2019 et du 07 juillet 2022 au 04 décembre 2023, * 18 629,03 euros au titre des indemnités d'occupation (logements occupés) restent dues du 07 juillet 2022 au 04 décembre 2023 ; - Condamné solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] épouse [V] à payer à Monsieur [M] [T] les sommes de : * 1 950 euros au titre des loyers restant dus pour la période du septembre 2019 à octobre 2020, * 13 125,81 euros au titre des indemnités d'occupation (logement loué) restant dues pour la période de novembre 2020 au 06 juillet 2022, * 25 951,61 euros au titre des indemnités d'occupation (logements occupés) rendant duespour la période du 14 août 2019 au 06 juillet 2022 ; *1 000 euros au titre des dommages et intérêts dus en raison des dégradations ; Et statuant à nouveau ; - Condamne Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [M] [T] les sommes de : * 14 219,37 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation (logement loué) restant dues de mars 2018 à août 2019 et du 16 septembre 2021 au 04 décembre 2023 ; * 25 867,91 euros au titre des indemnités d'occupation (logements occupés) restent dues du 16 septembre 2021 au 04 décembre 2023 ; - Condamne solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] à payer à Monsieur [M] [T] les sommes de : * 1 950 euros au titre des loyers restant dus pour la période du septembre 2019 à octobre 2020; * 9 464,50 euros au titre des indemnités d'occupation (logement loué) restant dues pour la période de novembre 2020 au 15 septembre 2021 ; * 18 712,73 euros au titre des indemnités d'occupation (logements occupés) au titre de la période du 31 août 2019 au 15 septembre 2021 ; - Déboute Monsieur [M] [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état à l'encontre de Madame [Z] [K] ; Y ajoutant ; - Déboute Madame [Z] [K] de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamne aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 09 SEPTEMBRE 2026 N° 2026 / 335 N° RG 24/07633 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHOK [Z] [K] C/ [M] [T] [U] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain-David POTHET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 17 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-000411. APPELANTE Madame [Z] [K] née le 10 Avril 1978 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alain-David POTHET, membre de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉS Monsieur [M] [T] né le 17 Juillet 1944 à [Localité 2] (RAYAUME UNI), demeurant [Adresse 2] (ROYAUME UNI) signification de la DA avec assignation le 1er août 2024 acte de transmission étranger signification de conclusions le 13 septembre 2024 défaillant Monsieur [U] [V] né le 18 Mai 1977 à [Localité 3] (91), demeurant [Adresse 3] signification de conclusions le 08/08/2024 par PVRI défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Monsieur Pierre LAROQUE, Président, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026. ARRÊT rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par un acte sous seing privé du 1er novembre 2012, l'indivision [C] a donné à bail à Monsieur [U] [V] un appartement de type T2 situé à '[Localité 4]', au [Adresse 4] à [Localité 5] et ce, moyennant un loyer mensuel de 650 euros. Par un acte notarié du 29 juin 2017, Mmes [H] [N] et [W] [Y] ont vendu à M. [M] [T] l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' situé [Adresse 6] à [Localité 6] [Localité 7], composé de six logements dont celui loué à M. [V] et un autre, de type T3, loué par Mme [O] [F], outre un bâtiment dénommé 'La Menuiserie' consistant en une construction brute en béton composée de quatre murs et d'un toit. Mme [Z] [K] est venue vivre avec M. [V] à compter du mois de septembre 2018 et ceux-ci se sont mariés le 31 août 2019. Ils ont par la suite, avec leurs enfants respectifs, occupé trois appartements en plus de celui loué initialement par M. [V] sans qu'aucun contrat n'ait été formalisé par écrit avec M. [T]. Celui-ci, a exposé cette situation dans les termes d'une requête soumise à la présidente du tribunal d'instance de Fréjus le 22 novembre 2019, aux fins de faire établir un procès-verbal de constat, à laquelle il a fait droit par une ordonnance du 28 novembre suivant qui a été rétractée par une ordonnance de référé du 17 juin 2021. Entre-temps et selon un acte d'huissier du 17 avril 2020, M. [T] leur a fait délivrer un congé avec effet au 31 octobre 2020. Ledit congé précisait alors qu'il était délivré aux fins de reprise pour habiter au pro't du requérant lui-même qui souhaitait venir résider en France et en faire sa résidence principale. Mme [Z] [K] et M. [V] se sont maintenus dans les lieux au delà de l'expiration de ce délai. Ils se sont séparés par la suite et une procédure de divorce est intervenue entre eux. Mme [K] a quitté le domicile conjugal au mois de septembre 2021. Monsieur [M] [S] les a faits assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Fréjus par actes de commissaire de justice du 13 mai 2022. Les lieux ont finalement été restitués par M. [V] le 4 décembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles son conseil s'est référé oralement à l'audience, M. [G] demandait à la juridiction de : - Fixer la fin du bail écrit du 1er novembre 2012 à la date du 31 octobre 2020, date d'expiration du congé pour reprise délivré en date du 17 avril 2020 ; - Prononcer la résiliation pure et simple, à leurs torts, du bail qui a été consenti le 1er novembre 2012 à Monsieur [U] [V] et des éventuels baux verbaux dont ils se prévalent avec Madame [Z] [K] épouse [V] en raison des manquements commis par ces derniers ; - Condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] épouse [V] à payer à Monsieur [M] [T] les sommes de : * A titre principal 2 104 800 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 1er décembre 2023, * A titre subsidiaire: 78 800 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 1er décembre 2023; - Condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] épouse [V] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 20 000 euros au titre des frais de remise en état de la maison; - Débouter Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] épouse [V] de leurs demandes reconventionnelles ; - Condamner Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] épouse [V] à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par un jugement du 17 mai 2024, le tribunal de proximité de Fréjus a : - Déclaré valide le congé délivré le 17 avril 2020 concernant le bien à usage d'habitation situé '[Localité 8] [Adresse 7]', au [Adresse 8] (appartement n°2) à [Localité 9] ; - En conséquence, Dit que Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] épouse [V] se trouvaient être occupants sans droit ni titre dudit appartement depuis le 31 octobre 2020 ; - Débouté Madame [Z] [K] épouse [V] de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un commodat sur les logements occupés ; - Condamné solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] épouse [V] à payer à Monsieur [M] [T] les sommes de : *1 950 euros au titre des loyers restant dus pour la période du septembre 2019 à octobre 2020, * 13 125,81 euros au titre des indemnités d'occupation (logement loué) restant dues pour la période de novembre 2020 au 06 juillet 2022, * 25 951,61 euros au titre des indemnités d'occupation (logements occupés) rendant dues pour la période du 14 août 2019 au 06 juillet 2022 ; - Condamné Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [M] [T] les sommes de : *10 558,06 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation (logement loué) restant dues de mars 2018 à août 2019 et du 07 juillet 2022 au 04 décembre 2023, * 18 629,03 euros au titre des indemnités d'occupation (logements occupés) restent dues du 07 juillet 2022 au 04 décembre 2023 ; - Débouté Monsieur [M] [T] de sa demande de condamnation solidaire pour le surplus ; - Condamné solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [J] épouse [V] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts dus en raison des dégradations ; - Débouté Madame [Z] [K] épouse [V] de sa demande reconventionnelle , - Condamné Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] épouse [V] aux entiers dépens de l'instance ; - Condamné Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] épouse [V] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; - Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Pour statuer en ce sens, le premier juge a notamment retenu que : - le congé délivré par M. [T] ne concernait que l'appartement loué à M. [V] le 1er novembre 2012; que son caractère frauduleux n'était pas établi dans la mesure où les démarches entreprises par celui-ci pour effectuer d'importants travaux n'était pas compatible avec la volonté qui lui était imputée de vendre son bien et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas justifier de démarches de déménagement compte tenu du maintien des défendeurs dans les lieux jusqu'au mois de décembre 2023 et des réparations à effectuer dans ceux-ci ; - la preuve du commodat allégué par Mme [K] concernant les logements occupés en sus du logement loué n'était pas rapportée en l'absence d'accord avéré de M. [T] et de justification par les défendeurs de la prise en charge de travaux et de l'entretien de la copropriété en contrepartie de celui-ci ; - que le montant des loyers et indemnités d'occupation dus par Mme [K] et/ou M. [V] pour l'appartement loué et ceux occupés devait être déterminé sur une base de 1750 €/mois selon la proposition que Mme [K] avait elle-même formulée, pour la période d'occupation avérée comprise entre les 14 août 2029 et 4 décembre 2023, avec une période de solidarité comprise entre le 31 août 2019, date de leur mariage, et le 6 juillet 2022 correspondant à la date de la requête ayant saisi le juge aux affaires familiales aux fins d'obtention d'une ordonnance de protection. Par une déclaration reçue au greffe le 17 juin 2024, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement. Elle a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [V] par un acte de commissaire de justice du 8 août 2024, délivré selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, et à M. [T], par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024 délivré le 18 décembre suivant selon les modalités édictées par l'article 684 du code de procédure civile et les dispositions de l'article 5 de la convention de la Haye du 15 novembre 1965. Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, Mme [K] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valide le congé délivré le 17 avril 2020 concernant le bien à usage d'habitation situé « La Ferme » au [Adresse 9] à [Localité 5] ; - L'infirmer en ce qu'il a dit que Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] se trouvaient être occupants sans droit ni titre dudit appartement depuis le 31 octobre 2020 ; - L'infirmer en ce qu'il a débouté Madame [Z] [K] de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un commodat sur les logements occupés ; - L'infirmer en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] au paiement des loyers ou autres indemnités d'occupation sur trois périodes différentes sans tenir compte du départ des lieux au 01 septembre 2021 de Madame [Z] [K] ; - L'infirmer en ce qu'il a condamné Madame [Z] [K] à 1 000 € de dommages et intérêts en raison de dégradations et 1 000€ de frais irrépétibles ; Et statuant à nouveau, - Débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions Monsieur [M] [T] en ce qu'elles sont dirigées contre Madame [Z] [K] ; - Annuler le congé délivré le 17 avril 2020 du fait de la mauvaise foi de Monsieur [M] [T] ; - Juger qu'il existait un commodat quant à l'occupation des lieux du couple [K]/[V] ; - Débouter en tout état de cause de toutes demandes, fins et conclusions Monsieur [M] [T] de quelque condamnation que ce soit contre Madame [Z] [K] à partir du 1er septembre 2021, date à laquelle elle a quitté les lieux, de manière incontestable, ni par Monsieur [U] [V] ni par Monsieur [M] [T] ; - Débouter de toutes demandes Monsieur [M] [T] de sa demande en paiement de loyers antérieurs au 31 octobre 2020, date du mariage des époux [K]/[V] ; - Débouter de toutes demandes Monsieur [M] [T] au titre des réparations locatives ; - Débouter Monsieur [M] [T] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles ; - Condamner Monsieur [M] [T] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [M] [T] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la Selas Cabinet Pothet, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [K] expose notamment que : - le congé délivré le 17 avril 2020 n'a pu concerner l'intégralité des lieux occupés puisque ceux occupés à compter du mois de septembre 2018 n'entraient dans le champ contractuel du bail initial et que son irrégularité tient aussi au fait que celui-ci a été délivré de mauvaise foi avec la volonté de M. [T] de se débarasser de ses locataires et de vendre son bien, celle-ci étant confirmée par le fait qu'il n'a toujours pas intégré les lieux pour les habiter ; - l'occupation progressive de trois logements supplémentaires à compter du mois de septembre 2018 était régie par un commodat en contrepartie de menus travaux et de l'entretien de la propriété ; qu'elle a aussi pu valablement supposer que la fille de M. [S], qui avait consenti à cette occupation, était le mandataire de ce dernier ; que la restitution des lieux par M. [V] lui est inopposable et qu'elle est en droit de solliciter sa réintégration dans ceux-ci à la suite de son départ contraint par les relations délétères alors entretenues avec ce dernier ; - Elle ne peut, en tout état de cause, être tenue au paiement d'une quelconque somme au titre de la période postérieure au 1er septembre 2021, date à laquelle elle a quitté les lieux ; - M. [T] ne pouvait se prévaloir d'une occupation sans droit ni titre pour les appartements progressivement occupés à compter du mois de septembre 2018 alors qu'il avait sollicité, par l'intermédiaire de sa fille, un loyer plus important pour la totalité des appartements occupés. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2026. DISCUSSION : - Sur la validité du congé délivré le 17 avril 2020 : L'article 25-8 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, applicable aux locations meublées, dispose que 'Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.' Il est aussi rappelé que le juge n'a donc pas le pouvoir de contrôler l'opportunité de la reprise et de refuser de valider un congé en appréciant le bien-fondé de son motif. En l'espèce, la circonstance qu'il a pu exister une volonté de vendre son bien de la part de M. [S] antérieurement à la délivrance du congé le 17 avril 2020, n'est donc pas de nature à interférer sur sa validité. Par ailleurs, le premier juge a justement relevé que le congé ne visait que l'appartement donné à bail via le contrat conclu le 1er novembre 2012 et non les autres appartements dont le fondement de l'occupation était contesté ; qu'il a aussi fait une juste appréciation des faits de la cause en retenant que le projet d'importants travaux sur sa propriété, dont M. [T] justifiait, n'était pas compatible avec la volonté alléguée de vendre à un prix profitable à brève échéance et qu'au surplus, si Mme [K] conteste que celui-ci se soit installé dans sa propriété postérieurement au départ de M. [V], elle ne démontre aucunement que les travaux prévus n'auraient pas été réalisés ou que le bien aurait été cédé ou reloué. Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a déclaré valide le congé pour reprise délivré le 17 avril 2020 concernant le bien à usage d'habitation situé «La Ferme '', au [Adresse 8] (appartement n°2) À [Localité 9] et dit que Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] épouse [V] se trouvaient en conséquence être, depuis le 31 octobre 2020, occupants sans droit ni titre de ce logement. - Sur l'existence d'un commodat concernant les autres logements occupés : L'article 1875 du code civil définit le prêt à usage ou commodat comme un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi. L'article 1876 du même code dispose que ce prêt est essentiellement gratuit. En l'espèce, il est constaté que Mme [K] ne rapporte aucunement la preuve de la réalisation de menus travaux ou d'entretien réalisés par M. [V] ou elle-même en contrepartie de l'occupation gratuite de trois autres logements à compter du mois de septembre 2018, sans qu'un tel accord ne résulte non plus des échanges de sms produits par Mme [K] en pièce n°7, lesquels font au contraire référence en page 9 à des 'loyers' acquittés par 'Shun', qui s'avère être M. [V], pour trois logements. Indépendamment de l'existence d'un éventuel mandat apparent dont se prévaut Mme [K] en faisant état de sa croyance légitime dans la qualité de mandataire de Mme [X] [E], il ne résulte pas des pièces produites par celle-ci qu'un commodat ait été conclu entre M. [S] d'une part et M. [V] et elle-même d'autre part. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un commodat sur les trois logements occupés et de sa demande relative à sa réintégration dans les lieux querellés, devenue sans objet. - Sur les sommes dues par Mme [K] à M. [T] : Il doit être relevé que le premier juge a retenu à juste titre le montant de 1750 euros par mois qui avait été proposé par Mme [K] pour l'occupation par M. [V] et elle-même des quatre appartements dont celui loué et a tout aussi justement distingué, par l'application combinée des articles 220 et 1751 du code civil, trois périodes concernant l'obligation de paiement solidaire ou non de M. [V] et Mme [K] à l'égard de M. [T]. Il résulte de la plainte déposée par Mme [K] auprès des services de gendarmerie le 19 avril 2022 que celle-ci ne vit plus avec M. [V] depuis le mois de septembre 2021 et que c'est donc à compter de cette date, qui sera fixée au 15 septembre 2021 en l'absence de précisions supplémentaires, que les indemnités d'occupation dues à M. [T] n'ont plus revêtu de caractère ménager. Il convient ainsi de retenir une première période comprise entre la conclusion du bail et leur mariage le 31 août 2019, pendant laquelle seul Monsieur [V], signataire du bail, peut être tenu au paiement des loyers; une seconde période comprise d'une part, entre le 31 août 2019 et l'expiration du contrat de bail le 31 octobre 2020, pendant laquelle ces derniers sont tenus solidairement des dettes locatives et d'autre part, entre le 1er novembre 2020 et le 15 septembre 2021, date estimée du départ de Mme [K] au cours du mois de septembre, pendant laquelle ils sont tenus solidairement du paiement des indemnités d'occupation ; puis une troisième, postérieure au départ de cette dernière, pendant laquelle les indemnités d'occupation ne revêtent pas la qualification de dettes ménagères et sont à la seule charge de M. [V] jusqu'à la restitution des lieux par celui-ci le 4 décembre 2023. Il s'ensuit, concernant Mme [K], que celle-ci devait s'acquitter solidairement avec Monsieur [U] [V] les sommes suivantes : - Sur l'appartement objet du bail résilié : 9 100 euros (650 x 14 mois) au titre des loyers dus jusqu'au 31 octobre 2020 ainsi que des indemnités d'occupation d'un montant de 6 825 euros (650 x10 mois + 650/30 x15 jours) sur la période du 1er novembre 2020 au 15 septembre 2021 et, sur les autres locaux occupés, de 26 950 euros (1 100 x 24 mois + 1 100/30 x 15 jours) sur la période du 31 août 2019 au 15 septembre 2021. Il résulte du jugement entrepris que le décompte, non contesté, qui était produit aux débats en première instance permettait de constater qu'une somme de 19 450 euros avait été versée au titre des mensualités alors considérées comme solidaires, entre le 31 août 2019 et le 6 juillet 2022, et que selon la règle d'imputation des paiements visée à l'article 1342-10 du code civil, il en résultait in fine les sommes suivantes, au paiement desquelles M. [V] et Madame [K] épouse [V] étaient solidairement condamnés : -1 950 euros au titre des loyers restant dus pour la période du septembre 2019 à octobre 2020 ; -13 125,81 euros au titre des indemnités d'occupation (logement loué) restant dues pour la période de novembre 2020 au 06 juillet 2022 ; - 25 951,61 euros au titre des indemnités d'occupation (logements occupés) rendant dues pour la période du 14 août 2019 au 06 juillet 2022. A défaut de production aux débats du décompte de première instance et d'indication sur les montants et les dates des échéances acquittées, les sommes solidairement dues par Mme [K] avec M. [V], seront déterminées à partir des sommes susvisée, proratisées en fonction du nombre de jours écoulés entre les 31 août 2019 et 15 septembre 2021. Mme [K] sera en conséquence condamnée solidairement avec Mr [V] dans la limite des sommes suivantes la concernant : - 1 950 euros au titre des loyers restant dus pour la période du septembre 2019 à octobre 2020 ; - 9 464,50 euros au titre des indemnités d'occupation (logement loué) restant dues pour la période de novembre 2020 au 14 septembre 2021 ; - 18 712,73 euros au titre des indemnités d'occupation (logements occupés) au titre de la période du 31 août 2019 au 15 septembre 2021. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef. - Sur les frais de remise en état : Mme [K], qui a quité les lieux plus de deux ans avant leur restitution par M. [V] le 4 décembre 2023, ne peut être considérée comme comptable de leur état de dégradation à cette dernière date. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et la cour, statuant à nouveau, déboute M. [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mme [K] au titre des frais de remise en état. - Sur les demandes accessoires : Les demandes formées par M. [T] en première instance ayant partiellement prospéré, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] et Mme [K] au paiement des dépens ainsi qu'à la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ce constat restant le même en cause d'appel, Mme [K] conservera la charge des dépens de la procédure d'appel et sera déboutée de sa demande en paiement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ; - CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Fréjus le 17 mai 2024 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a : - Condamné Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [M] [T] les sommes de: *10 558,06 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation (logement loué) restant dues de mars 2018 à août 2019 et du 07 juillet 2022 au 04 décembre 2023, * 18 629,03 euros au titre des indemnités d'occupation (logements occupés) restent dues du 07 juillet 2022 au 04 décembre 2023 ; - Condamné solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] épouse [V] à payer à Monsieur [M] [T] les sommes de : * 1 950 euros au titre des loyers restant dus pour la période du septembre 2019 à octobre 2020, * 13 125,81 euros au titre des indemnités d'occupation (logement loué) restant dues pour la période de novembre 2020 au 06 juillet 2022, * 25 951,61 euros au titre des indemnités d'occupation (logements occupés) rendant duespour la période du 14 août 2019 au 06 juillet 2022 ; *1 000 euros au titre des dommages et intérêts dus en raison des dégradations ; Et statuant à nouveau ; - Condamne Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [M] [T] les sommes de : * 14 219,37 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation (logement loué) restant dues de mars 2018 à août 2019 et du 16 septembre 2021 au 04 décembre 2023 ; * 25 867,91 euros au titre des indemnités d'occupation (logements occupés) restent dues du 16 septembre 2021 au 04 décembre 2023 ; - Condamne solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [K] à payer à Monsieur [M] [T] les sommes de : * 1 950 euros au titre des loyers restant dus pour la période du septembre 2019 à octobre 2020; * 9 464,50 euros au titre des indemnités d'occupation (logement loué) restant dues pour la période de novembre 2020 au 15 septembre 2021 ; * 18 712,73 euros au titre des indemnités d'occupation (logements occupés) au titre de la période du 31 août 2019 au 15 septembre 2021 ; - Déboute Monsieur [M] [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état à l'encontre de Madame [Z] [K] ; Y ajoutant ; - Déboute Madame [Z] [K] de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamne aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1876, code de procedure civile 684, code civil 1751, code civil 220, code civil 1875). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03314
en commun : code civil 1876, code civil 1751, code civil 1875
- 12 août 2025 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00626
en commun : code civil 1876, code civil 1875
- 9 septembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/03463
en commun : code civil 1876, code civil 1875
- 8 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Limoges · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01133
en commun : code civil 1876, code civil 1875
- 12 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00477
en commun : code civil 1876, code civil 1875
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montauban · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00311
en commun : code civil 1876, code civil 1875
- 9 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/11889
en commun : code civil 1876, code civil 1875
- 15 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01652
en commun : code civil 1876, code civil 1875
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:42:28.280Z.