Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 18 août 2026, n° 25/03314
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte notarié du 9 octobre 1980, Madame [Z] [N] a procédé à l'acquisition d'un appartement à usage d'habitation (bâtiment A, 4ème étage à droite, lot n°24) et d'une cave (bâtiment A, au sous-sol, 2ème porte à droite des escaliers côté droit, lot n°13), situés [Adresse 4] à [Localité 3]. Alerté par le syndicat des copropriétaires de désordres affectant le logement qu'il pensait inoccupé, Monsieur [I] [Q], mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné en qualité de tuteur de Madame [Z] [N] par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mars 2021, a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 21 novembre 2023, qui a révélé que l'appartement était occupé par Madame [L] [K] et son conjoint, Monsieur [S] [E] [B] [M]. Madame [L] [K] a déclaré que le logement avait été mis à sa disposition en contrepartie du versement d'une somme de 200 euros par mois et qu'il avait ensuite été convenu qu'elle réaliserait des travaux de rénovation à ses frais. Un second procès-verbal de constat, établi le 27 août 2024 sur autorisation donnée par ordonnance sur requête du 12 juin 2024, a confirmé l'occupation des lieux. Par actes de commissaire de justice du 18 février 2025, Madame [Z] [N], représentée par son tuteur, a fait assigner Madame [L] [K] et Monsieur [S] [E] [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir leur expulsion de l'appartement et de la cave et leur condamnation au paiement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation de la somme de 60 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation depuis leur entrée dans les lieux, outre une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois à compter du 16 novembre 2024 jusqu'à la libération des lieux, ainsi que de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, comprenant les frais des procès-verbaux de constat des 21 novembre 2023 et 27 août 2024. Madame [L] [K] est décédée le 7 octobre 2025 et Madame [Z] [N] est décédée le 18 janvier 2026. À l'audience du 17 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [X] [T], représenté par son conseil, venant aux droits de Madame [Z] [N] en qualité de légataire universel, est intervenu volontairement à l'instance. In limine litis, il a demandé de prendre acte de l'interruption de l'instance à l'égard de Madame [L] [K] en raison de son décès et de rejeter ses conclusions. Au fond, il a maintenu les prétentions formées par Madame [Z] [N] dans son assignation et a conclu au débouté des demandes de Monsieur [S] [E] [B] [M], tendant notamment à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux et à ce que l'exécution provisoire soit écartée. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [T] expose, sur le fondement des articles 370 et 373 du code de procédure civile, qu'il vient aux droits de Madame [Z] [N] en qualité de légataire universel, ainsi qu'il résulte de l'attestation d'hérédité produite aux débats, et qu'il est en conséquence fondé à reprendre l'instance. Il conclut par ailleurs au rejet des conclusions de Madame [L] [K] au motif que les pièces dont il avait sollicité la communication ne lui ont jamais été adressées. Au fond, sur le fondement des articles 1709, 1875 et 1876 du code civil, il soutient que Madame [L] [K] et Monsieur [S] [E] [B] [M] ne disposent d'aucun titre leur permettant de se maintenir dans les lieux. Il conteste l'existence d'un bail d'habitation, émet des réserves sur l'existence et l'opposabilité de l'autorisation temporaire d'occupation dont se prévaut Madame [L] [K] et fait valoir qu'en tout état de cause, cette autorisation est désormais caduque, dès lors que l'indemnité qui y est stipulée, qu'il qualifie de dérisoire et symbolique, n'a jamais été réglée, que cette mise à disposition n'a pas fait l'objet d'une reconduction à la suite du placement sous tutelle de Madame [Z] [N] et qu'il n'est pas justifié d'un accord portant sur la réalisation de travaux en contrepartie de l'occupation des lieux. Il ajoute que le prêt à usage invoqué, consenti personnellement à Madame [L] [K], n'est pas transmissible à Monsieur [S] [E] [B] [M] et estime qu'il est caduc du fait de son décès. Il en déduit que Monsieur [S] [E] [B] [M] est occupant sans droit ni titre et redevable d'une indemnité d'occupation, qu'il évalue par référence à la valeur locative du bien après application d'un abattement de 30 % tenant compte de l'état du logement, et ce dans la limite de la prescription quinquennale. Enfin, il s'oppose à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux en invoquant la mauvaise foi des occupants, l'ancienneté de leur présence dans les lieux et l'absence de tout règlement, et considère qu'aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit. Monsieur [S] [E] [B] [M], représenté par son conseil, a conclu au débouté des demandes, subsidiairement à la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 200 euros et à l'octroi d'un délai de douze mois pour quitter les lieux, ainsi qu'en tout état de cause, à ce que l'exécution provisoire soit écartée et à la condamnation de Monsieur [X] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de son conseil. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [E] [B] [M] fait valoir que Madame [Z] [N] a consenti à son épouse un prêt à usage, matérialisé par l'écrit du 6 septembre 2017 qui a été enregistré au service des impôts, et que l'indemnité mensuelle de 200 euros qui y est prévue correspond uniquement à une participation aux charges liées à l'usage et à la conservation du bien, compatible avec le caractère gratuit du prêt. Il rappelle qu'aucun terme n'ayant été prévu, il ne peut être mis fin à ce prêt qu'en respectant un délai de préavis raisonnable et revendique, sur le fondement de l'article 1879 du code civil, le bénéfice du transfert du prêt à la suite du décès de son épouse. Subsidiairement, il soutient que, si la qualification de prêt à usage n'était pas retenue, l'autorisation d'occupation devrait être qualifiée de bail d'habitation et que le loyer de 200 euros par mois a été réglé, ainsi qu'il ressort des chèques versés aux débats, de sorte qu'aucun manquement susceptible de fonder la demande d'expulsion n'est caractérisé. Infiniment subsidiairement, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, il sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux au regard de sa situation personnelle. Il estime enfin que l'exécution provisoire doit être écartée, car incompatible avec la nature de l'affaire et portant atteinte à l'effectivité du double degré de juridiction. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens à l'appui de leurs prétentions. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la reprise de l'instance et les conséquences du décès de Madame [L] [K] L'article 370 du code de procédure civile dispose que : « À compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. » L'article 373 du code de procédure civile dispose que : « L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. À défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. » En l'espèce, Madame [Z] [N], demanderesse initiale, est décédée le 18 janvier 2026. Monsieur [X] [T], qui est intervenu volontairement à l'instance, produit une attestation d'hérédité et un acte de notoriété établis le 12 mai 2026 par Maître [G] [V], notaire à [Localité 2], dont il ressort qu'il a la qualité de légataire universel de la défunte. Il convient dès lors de constater que l'instance, interrompue par le décès de Madame [Z] [N], a été régulièrement reprise par Monsieur [X] [T]. Madame [L] [K], défenderesse, est décédée le 7 octobre 2025, ce dont son avocat a informé le tribunal ainsi que les parties par mail du 12 juin 2026, indiquant ne pas avoir reçu mandat pour poursuivre la procédure. Le décès d'une partie n'interrompant l'instance qu'au profit de ses ayants droit, cette circonstance est sans incidence sur la poursuite de l'instance à l'égard de Monsieur [S] [E] [B] [M]. Aucun ayant droit de Madame [L] [K] n'ayant volontairement repris l'instance ni été cité à cette fin, celle-ci n'a pas été reprise à leur égard. Dès lors, la demande de Monsieur [X] [T] tendant au rejet des conclusions de Madame [L] [K] est devenue sans objet. Sur la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre Aux termes de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. L'article 1876 du même code dispose que ce prêt est essentiellement gratuit. Selon l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Ainsi, le prêt à usage et le bail se caractérisent tous deux par la mise à disposition temporaire d'un bien au profit d'une personne, mais se distinguent en ce que le premier est essentiellement gratuit, tandis que le second est conclu à titre onéreux et suppose l'existence d'une contrepartie à la jouissance du bien. Le bail peut être conclu pour un prix modique, mais non pour un prix dérisoire, qui équivaut à une absence de prix. L'existence de la contrepartie s'apprécie au jour de la conclusion de la convention. En l'espèce, il résulte de la lettre manuscrite datée du 6 septembre 2017, produite par Madame [L] [K] lors des constats des 21 novembre 2023 et 27 août 2024 et dont rien ne permet de remettre en cause l'authenticité, que Madame [Z] [N], « propriétaire à [Localité 1] d'un appartement […] au 4ème étage droite ascenseur, au [Adresse 5] », a offert d'y « héberger temporairement Madame [L] [K], née le 16-10-[Cadastre 1], pour 200 euros/mois ». Il n'est à aucun moment stipulé à l'acte que la somme de 200 euros serait destinée à faire face aux charges liées à l'usage du bien ou à sa conservation et aucune pièce ne permet de l'établir. Madame [L] [K] l'a d'ailleurs elle-même qualifiée d'« indemnité » versée « en contrepartie de cette occupation ». Si un tel montant est très inférieur à la valeur locative de l'appartement, il constitue néanmoins une contrepartie réelle à sa mise à disposition et ne saurait être regardé comme dérisoire. Par ailleurs, le fait que les sommes convenues n'aient pas été réglées est sans incidence sur la qualification de cette convention, qui s'apprécie au jour de sa conclusion. De même, la circonstance que l'acte prévoit un hébergement « temporaire » n'est pas de nature à modifier cette qualification, le caractère temporaire de la mise à disposition étant commun au bail et au prêt à usage. Le juge n'étant pas lié par la qualification donnée à la convention par les parties, il s'ensuit, nonobstant l'emploi ultérieur du terme « commodat » par Madame [L] [K], que la convention du 6 septembre 2017 constitue non pas un prêt à usage, mais un bail d'habitation soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989, le logement constituant sa résidence principale. Aucun élément ne permet en revanche d'établir que la cave était comprise dans cette convention. Si Madame [L] [K] est désormais décédée, il ressort de l'acte de mariage versé aux débats qu'elle s'est mariée avec Monsieur [S] [E] [B] [M] le 24 février 1990, soit antérieurement à la conclusion du bail. Il n'est par ailleurs pas discuté que le logement servait effectivement à l'habitation des deux époux, la présence dans les lieux de Monsieur [S] [E] [B] [M] ayant été constatée par les deux commissaires de justice. Dès lors, en vertu de l'article 1751 du code civil, selon lequel le droit au bail du local servant effectivement à l'habitation de deux époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre, Monsieur [S] [E] [B] [M] est, par l'effet de son mariage, cotitulaire du bail. En cas de décès de l'un des époux, le conjoint survivant dispose d'un droit exclusif sur le bail, sauf s'il y renonce expressément, de sorte que le décès de Madame [L] [K] n'a pas mis fin au titre d'occupation dont dispose Monsieur [S] [E] [B] [M]. Monsieur [X] [T] fonde sa demande d'expulsion uniquement sur l'occupation des lieux sans droit ni titre, sans solliciter la résiliation judiciaire du bail. Or, le juge ne peut, en vertu de l'article 4 du code de procédure civile, modifier l'objet du litige déterminé par les prétentions des parties. En conséquence, Monsieur [X] [T] sera débouté de sa demande d'expulsion. Sur la demande en paiement En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. En l'espèce, dès lors que la convention constitue un bail, la demande de Monsieur [X] [T] en paiement d'une indemnité d'occupation doit s'analyser en une demande en paiement de loyers. En vertu des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus. Il résulte par ailleurs de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Si l'action en paiement des loyers dérivant d'un bail d'habitation est soumise à la prescription triennale prévue par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, cette prescription n'est pas invoquée par Monsieur [S] [E] [B] [M] et ne peut être relevée d'office par le juge. Monsieur [X] [T] ayant toutefois lui-même limité sa prétention aux sommes dues dans la limite de la prescription quinquennale, il ne peut être fait droit à sa demande au titre des échéances antérieures au 18 février 2020, correspondant aux cinq années précédant la délivrance de l'assignation. Il n'est par ailleurs justifié d'aucun règlement susceptible de venir en déduction des loyers dus. En effet, la seule copie d'un chèque de 2 400 euros établi par Madame [L] [K] le 12 mars 2024 à l'ordre de Madame [Z] [N] ne permet pas d'établir son encaissement. En outre, Madame [L] [K] a indiqué par mail du 27 mai 2025 avoir adressé plusieurs autres chèques, mais ni leur réception ni leur encaissement ne sont établis et aucun relevé bancaire faisant apparaître le débit des sommes correspondantes n'est versé aux débats. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [E] [B] [M] au paiement de la somme de 15 196,09 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 17 juin 2026, date de l'audience (82,76 euros au titre du mois de février 2020 + 75 mois × 200 euros + 113,33 euros au titre du mois de juin 2026), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 11 996,09 euros, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, et de rejeter le surplus des demandes. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la solution du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La présente instance relevant de la procédure orale sans représentation obligatoire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de distraction des dépens au profit du conseil de Monsieur [S] [E] [B] [M]. L'équité commande par ailleurs de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Enfin, l'exécution provisoire étant de droit en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifiant de l'écarter, elle sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que l'instance, interrompue par le décès de Madame [Z] [N], a été régulièrement reprise par Monsieur [X] [T], en sa qualité de légataire universel de cette dernière, CONSTATE que l'instance, interrompue à l'égard des ayants droit de Madame [L] [K] à compter de la notification de son décès le 12 juin 2026, n'a pas été reprise à leur égard, CONSTATE que la demande de Monsieur [X] [T] tendant au rejet des conclusions de Madame [L] [K] est devenue sans objet, DIT que Monsieur [S] [E] [B] [M] est titulaire d'un bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 portant sur l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] (bâtiment A, 4ème étage à droite, n°24) à [Localité 3], DÉBOUTE Monsieur [X] [T] de sa demande d'expulsion, CONDAMNE Monsieur [S] [E] [B] [M] à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 15 196,09 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 17 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 sur la somme de 11 996,09 euros, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande de distraction des dépens au profit du conseil de Monsieur [S] [E] [B] [M], RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Papa SALL, Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/03314 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QAG N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 18 août 2026 DEMANDEUR Madame [Z] [N] - décédée représentée par son tuteur, Monsieur [I] [Q], mandataire judiciaire à la protection des majeurs demeurant [Adresse 1] Intervenant volontaire Monsieur [X] [T] domicilié [Adresse 2] pris en sa qualité de légataire universel venant aux droits de Mme [Z] [N], décédée à [Localité 2] le 18 janvier 2026 représenté par Me Olivier DECOUR, avocat postulant, avocat au barreau de Paris et ayant pour avocat plaidant, Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE, DÉFENDEURS Madame [L] [K] - décédée demeurant [Adresse 3], Monsieur [S] [E] [B] [M], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Papa SALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0583 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 juin 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 août 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 18 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/03314 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QAG EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte notarié du 9 octobre 1980, Madame [Z] [N] a procédé à l'acquisition d'un appartement à usage d'habitation (bâtiment A, 4ème étage à droite, lot n°24) et d'une cave (bâtiment A, au sous-sol, 2ème porte à droite des escaliers côté droit, lot n°13), situés [Adresse 4] à [Localité 3]. Alerté par le syndicat des copropriétaires de désordres affectant le logement qu'il pensait inoccupé, Monsieur [I] [Q], mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné en qualité de tuteur de Madame [Z] [N] par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mars 2021, a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 21 novembre 2023, qui a révélé que l'appartement était occupé par Madame [L] [K] et son conjoint, Monsieur [S] [E] [B] [M]. Madame [L] [K] a déclaré que le logement avait été mis à sa disposition en contrepartie du versement d'une somme de 200 euros par mois et qu'il avait ensuite été convenu qu'elle réaliserait des travaux de rénovation à ses frais. Un second procès-verbal de constat, établi le 27 août 2024 sur autorisation donnée par ordonnance sur requête du 12 juin 2024, a confirmé l'occupation des lieux. Par actes de commissaire de justice du 18 février 2025, Madame [Z] [N], représentée par son tuteur, a fait assigner Madame [L] [K] et Monsieur [S] [E] [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir leur expulsion de l'appartement et de la cave et leur condamnation au paiement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation de la somme de 60 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation depuis leur entrée dans les lieux, outre une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois à compter du 16 novembre 2024 jusqu'à la libération des lieux, ainsi que de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, comprenant les frais des procès-verbaux de constat des 21 novembre 2023 et 27 août 2024. Madame [L] [K] est décédée le 7 octobre 2025 et Madame [Z] [N] est décédée le 18 janvier 2026. À l'audience du 17 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [X] [T], représenté par son conseil, venant aux droits de Madame [Z] [N] en qualité de légataire universel, est intervenu volontairement à l'instance. In limine litis, il a demandé de prendre acte de l'interruption de l'instance à l'égard de Madame [L] [K] en raison de son décès et de rejeter ses conclusions. Au fond, il a maintenu les prétentions formées par Madame [Z] [N] dans son assignation et a conclu au débouté des demandes de Monsieur [S] [E] [B] [M], tendant notamment à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux et à ce que l'exécution provisoire soit écartée. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [T] expose, sur le fondement des articles 370 et 373 du code de procédure civile, qu'il vient aux droits de Madame [Z] [N] en qualité de légataire universel, ainsi qu'il résulte de l'attestation d'hérédité produite aux débats, et qu'il est en conséquence fondé à reprendre l'instance. Il conclut par ailleurs au rejet des conclusions de Madame [L] [K] au motif que les pièces dont il avait sollicité la communication ne lui ont jamais été adressées. Au fond, sur le fondement des articles 1709, 1875 et 1876 du code civil, il soutient que Madame [L] [K] et Monsieur [S] [E] [B] [M] ne disposent d'aucun titre leur permettant de se maintenir dans les lieux. Il conteste l'existence d'un bail d'habitation, émet des réserves sur l'existence et l'opposabilité de l'autorisation temporaire d'occupation dont se prévaut Madame [L] [K] et fait valoir qu'en tout état de cause, cette autorisation est désormais caduque, dès lors que l'indemnité qui y est stipulée, qu'il qualifie de dérisoire et symbolique, n'a jamais été réglée, que cette mise à disposition n'a pas fait l'objet d'une reconduction à la suite du placement sous tutelle de Madame [Z] [N] et qu'il n'est pas justifié d'un accord portant sur la réalisation de travaux en contrepartie de l'occupation des lieux. Il ajoute que le prêt à usage invoqué, consenti personnellement à Madame [L] [K], n'est pas transmissible à Monsieur [S] [E] [B] [M] et estime qu'il est caduc du fait de son décès. Il en déduit que Monsieur [S] [E] [B] [M] est occupant sans droit ni titre et redevable d'une indemnité d'occupation, qu'il évalue par référence à la valeur locative du bien après application d'un abattement de 30 % tenant compte de l'état du logement, et ce dans la limite de la prescription quinquennale. Enfin, il s'oppose à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux en invoquant la mauvaise foi des occupants, l'ancienneté de leur présence dans les lieux et l'absence de tout règlement, et considère qu'aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit. Monsieur [S] [E] [B] [M], représenté par son conseil, a conclu au débouté des demandes, subsidiairement à la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 200 euros et à l'octroi d'un délai de douze mois pour quitter les lieux, ainsi qu'en tout état de cause, à ce que l'exécution provisoire soit écartée et à la condamnation de Monsieur [X] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de son conseil. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [E] [B] [M] fait valoir que Madame [Z] [N] a consenti à son épouse un prêt à usage, matérialisé par l'écrit du 6 septembre 2017 qui a été enregistré au service des impôts, et que l'indemnité mensuelle de 200 euros qui y est prévue correspond uniquement à une participation aux charges liées à l'usage et à la conservation du bien, compatible avec le caractère gratuit du prêt. Il rappelle qu'aucun terme n'ayant été prévu, il ne peut être mis fin à ce prêt qu'en respectant un délai de préavis raisonnable et revendique, sur le fondement de l'article 1879 du code civil, le bénéfice du transfert du prêt à la suite du décès de son épouse. Subsidiairement, il soutient que, si la qualification de prêt à usage n'était pas retenue, l'autorisation d'occupation devrait être qualifiée de bail d'habitation et que le loyer de 200 euros par mois a été réglé, ainsi qu'il ressort des chèques versés aux débats, de sorte qu'aucun manquement susceptible de fonder la demande d'expulsion n'est caractérisé. Infiniment subsidiairement, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, il sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux au regard de sa situation personnelle. Il estime enfin que l'exécution provisoire doit être écartée, car incompatible avec la nature de l'affaire et portant atteinte à l'effectivité du double degré de juridiction. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens à l'appui de leurs prétentions. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 août 2026. MOTIFS Sur la reprise de l'instance et les conséquences du décès de Madame [L] [K] L'article 370 du code de procédure civile dispose que : « À compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. » L'article 373 du code de procédure civile dispose que : « L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. À défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. » En l'espèce, Madame [Z] [N], demanderesse initiale, est décédée le 18 janvier 2026. Monsieur [X] [T], qui est intervenu volontairement à l'instance, produit une attestation d'hérédité et un acte de notoriété établis le 12 mai 2026 par Maître [G] [V], notaire à [Localité 2], dont il ressort qu'il a la qualité de légataire universel de la défunte. Il convient dès lors de constater que l'instance, interrompue par le décès de Madame [Z] [N], a été régulièrement reprise par Monsieur [X] [T]. Madame [L] [K], défenderesse, est décédée le 7 octobre 2025, ce dont son avocat a informé le tribunal ainsi que les parties par mail du 12 juin 2026, indiquant ne pas avoir reçu mandat pour poursuivre la procédure. Le décès d'une partie n'interrompant l'instance qu'au profit de ses ayants droit, cette circonstance est sans incidence sur la poursuite de l'instance à l'égard de Monsieur [S] [E] [B] [M]. Aucun ayant droit de Madame [L] [K] n'ayant volontairement repris l'instance ni été cité à cette fin, celle-ci n'a pas été reprise à leur égard. Dès lors, la demande de Monsieur [X] [T] tendant au rejet des conclusions de Madame [L] [K] est devenue sans objet. Sur la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre Aux termes de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. L'article 1876 du même code dispose que ce prêt est essentiellement gratuit. Selon l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Ainsi, le prêt à usage et le bail se caractérisent tous deux par la mise à disposition temporaire d'un bien au profit d'une personne, mais se distinguent en ce que le premier est essentiellement gratuit, tandis que le second est conclu à titre onéreux et suppose l'existence d'une contrepartie à la jouissance du bien. Le bail peut être conclu pour un prix modique, mais non pour un prix dérisoire, qui équivaut à une absence de prix. L'existence de la contrepartie s'apprécie au jour de la conclusion de la convention. En l'espèce, il résulte de la lettre manuscrite datée du 6 septembre 2017, produite par Madame [L] [K] lors des constats des 21 novembre 2023 et 27 août 2024 et dont rien ne permet de remettre en cause l'authenticité, que Madame [Z] [N], « propriétaire à [Localité 1] d'un appartement […] au 4ème étage droite ascenseur, au [Adresse 5] », a offert d'y « héberger temporairement Madame [L] [K], née le 16-10-[Cadastre 1], pour 200 euros/mois ». Il n'est à aucun moment stipulé à l'acte que la somme de 200 euros serait destinée à faire face aux charges liées à l'usage du bien ou à sa conservation et aucune pièce ne permet de l'établir. Madame [L] [K] l'a d'ailleurs elle-même qualifiée d'« indemnité » versée « en contrepartie de cette occupation ». Si un tel montant est très inférieur à la valeur locative de l'appartement, il constitue néanmoins une contrepartie réelle à sa mise à disposition et ne saurait être regardé comme dérisoire. Par ailleurs, le fait que les sommes convenues n'aient pas été réglées est sans incidence sur la qualification de cette convention, qui s'apprécie au jour de sa conclusion. De même, la circonstance que l'acte prévoit un hébergement « temporaire » n'est pas de nature à modifier cette qualification, le caractère temporaire de la mise à disposition étant commun au bail et au prêt à usage. Le juge n'étant pas lié par la qualification donnée à la convention par les parties, il s'ensuit, nonobstant l'emploi ultérieur du terme « commodat » par Madame [L] [K], que la convention du 6 septembre 2017 constitue non pas un prêt à usage, mais un bail d'habitation soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989, le logement constituant sa résidence principale. Aucun élément ne permet en revanche d'établir que la cave était comprise dans cette convention. Si Madame [L] [K] est désormais décédée, il ressort de l'acte de mariage versé aux débats qu'elle s'est mariée avec Monsieur [S] [E] [B] [M] le 24 février 1990, soit antérieurement à la conclusion du bail. Il n'est par ailleurs pas discuté que le logement servait effectivement à l'habitation des deux époux, la présence dans les lieux de Monsieur [S] [E] [B] [M] ayant été constatée par les deux commissaires de justice. Dès lors, en vertu de l'article 1751 du code civil, selon lequel le droit au bail du local servant effectivement à l'habitation de deux époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre, Monsieur [S] [E] [B] [M] est, par l'effet de son mariage, cotitulaire du bail. En cas de décès de l'un des époux, le conjoint survivant dispose d'un droit exclusif sur le bail, sauf s'il y renonce expressément, de sorte que le décès de Madame [L] [K] n'a pas mis fin au titre d'occupation dont dispose Monsieur [S] [E] [B] [M]. Monsieur [X] [T] fonde sa demande d'expulsion uniquement sur l'occupation des lieux sans droit ni titre, sans solliciter la résiliation judiciaire du bail. Or, le juge ne peut, en vertu de l'article 4 du code de procédure civile, modifier l'objet du litige déterminé par les prétentions des parties. En conséquence, Monsieur [X] [T] sera débouté de sa demande d'expulsion. Sur la demande en paiement En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. En l'espèce, dès lors que la convention constitue un bail, la demande de Monsieur [X] [T] en paiement d'une indemnité d'occupation doit s'analyser en une demande en paiement de loyers. En vertu des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus. Il résulte par ailleurs de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Si l'action en paiement des loyers dérivant d'un bail d'habitation est soumise à la prescription triennale prévue par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, cette prescription n'est pas invoquée par Monsieur [S] [E] [B] [M] et ne peut être relevée d'office par le juge. Monsieur [X] [T] ayant toutefois lui-même limité sa prétention aux sommes dues dans la limite de la prescription quinquennale, il ne peut être fait droit à sa demande au titre des échéances antérieures au 18 février 2020, correspondant aux cinq années précédant la délivrance de l'assignation. Il n'est par ailleurs justifié d'aucun règlement susceptible de venir en déduction des loyers dus. En effet, la seule copie d'un chèque de 2 400 euros établi par Madame [L] [K] le 12 mars 2024 à l'ordre de Madame [Z] [N] ne permet pas d'établir son encaissement. En outre, Madame [L] [K] a indiqué par mail du 27 mai 2025 avoir adressé plusieurs autres chèques, mais ni leur réception ni leur encaissement ne sont établis et aucun relevé bancaire faisant apparaître le débit des sommes correspondantes n'est versé aux débats. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [E] [B] [M] au paiement de la somme de 15 196,09 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 17 juin 2026, date de l'audience (82,76 euros au titre du mois de février 2020 + 75 mois × 200 euros + 113,33 euros au titre du mois de juin 2026), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 11 996,09 euros, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, et de rejeter le surplus des demandes. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la solution du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La présente instance relevant de la procédure orale sans représentation obligatoire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de distraction des dépens au profit du conseil de Monsieur [S] [E] [B] [M]. L'équité commande par ailleurs de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Enfin, l'exécution provisoire étant de droit en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifiant de l'écarter, elle sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que l'instance, interrompue par le décès de Madame [Z] [N], a été régulièrement reprise par Monsieur [X] [T], en sa qualité de légataire universel de cette dernière, CONSTATE que l'instance, interrompue à l'égard des ayants droit de Madame [L] [K] à compter de la notification de son décès le 12 juin 2026, n'a pas été reprise à leur égard, CONSTATE que la demande de Monsieur [X] [T] tendant au rejet des conclusions de Madame [L] [K] est devenue sans objet, DIT que Monsieur [S] [E] [B] [M] est titulaire d'un bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 portant sur l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] (bâtiment A, 4ème étage à droite, n°24) à [Localité 3], DÉBOUTE Monsieur [X] [T] de sa demande d'expulsion, CONDAMNE Monsieur [S] [E] [B] [M] à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 15 196,09 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 17 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 sur la somme de 11 996,09 euros, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande de distraction des dépens au profit du conseil de Monsieur [S] [E] [B] [M], RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 370, code civil 1751, code de procedure civile 373, code civil 1879, code civil 1875, code civil 1876, code civil 1709). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09192
en commun : code civil 1879, code civil 1875, code civil 1876
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04990
en commun : code civil 1879, code civil 1875, code civil 1876
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/03790
en commun : code civil 1879, code civil 1875, code civil 1876
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00917
en commun : code civil 1879, code civil 1875, code civil 1876
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/17596
en commun : code civil 1879, code civil 1875, code civil 1876
- 9 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/07633
en commun : code civil 1751, code civil 1875, code civil 1876
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/03187
en commun : code civil 1875, code civil 1876, code civil 1709
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/03798
en commun : code civil 1875, code civil 1876, code civil 1709
Mise à jour de la source le 2026-08-18T18:26:41.916Z.