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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 3 septembre 2026, n° 24/03798

AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller









ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 4 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 mars 2026



****



[G] [V] est décédé le 12 juin 1989 à [Localité 2] (Nord), laissant pour lui succéder son épouse, Mme [M] [F], donataire pour la totalité en usufruit des biens composant la succession du défunt selon déclaration d'option faite par elle le 27 octobre 1989, ainsi que leurs huit enfants : [X], [S], [I], [W], [B], [Y], [M] et [C] [V].



Le 1er juillet 1989, les enfants ont, par devant notaire, donné mandat à leur mère de recueillir et gérer la succession de leur père.



[M] [F] est décédée le 12 décembre 2013, laissant pour lui succéder ses huit enfants.



Il dépend notamment de la succession divers immeubles, ainsi que 70% du capital de la société civile immobilière De Dennebroeucq (la société De Dennebroeucq), dont les 30% restants sont détenus par Mme [B] [V]. Cette société détient notamment un immeuble à usage mixte d'habitation et commercial sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2], dont la partie habitation est occupée par Mme [B] [V] depuis le décès de sa mère, et la partie commerciale a été occupée par M. [Y] [V], qui y exerçait son activité d'architecte. 



La gérance de cette société a été occupée jusqu'au 31 août 2013 par [M] [F] puis, à compter de cette date, par Mme [B] [V], en qualité de co-gérante puis de gérante à compter du décès de sa mère.



Le règlement de la succession de [M] [F] a donné lieu à différents contentieux.



Par arrêt du 22 octobre 2020, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement ayant rejeté la demande de révocation de Mme [B] [V] de ses fonctions de gérante de la société De Dennebroeucq.



Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de M.'[Y] [V] tendant à voir déclarer nul et de nul effet le congé à effet au 12 juin 2020 qui lui avait été délivré le 13 septembre 2019 par la société De Dennebroeucq, lui a ordonné de quitter les lieux et a fixé à sa charge une indemnité d'occupation d'un montant de 456,58 euros à compter du 13 juin 2020.



M. [Y] [V] a quitté les lieux et restitué les clefs le 14 octobre 2022, ce qui a été constaté par procès-verbal contradictoire.



Par arrêt du 6 juillet 2023 et à la suite de ce déménagement, la cour d'appel de céans a définitivement fixé l'indemnité d'occupation due par celui-ci entre la date d'effet du congé et la restitution des clefs à la somme de 456,58 euros TTC par mois.



**











La présente procédure :



Par acte du 25 septembre 2017, la société De Dennebroeucq avait fait précédemment assigner M.'[Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir ordonner la résiliation du bail portant sur l'immeuble à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 2] et de le voir condamner au paiement d'un arriéré de loyers. 



Cette procédure a fait l'objet de deux sursis à statuer dans l'attente, en premier lieu, de la décision définitive à intervenir dans le cadre de l'instance portant sur l'éventuelle révocation judiciaire de Mme [B] [V] de ses fonctions de gérante de la société De Dennebroeucq et, en second lieu, de l'instance portant sur la validité du congé délivré à M. [Y] [V].



L'affaire ayant été réinscrite au rang des affaires en cours à la suite des décisions précédemment évoquées, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement contradictoire du 18 juin 2024, a :

- condamné M. [Y] [V] à payer à la société De Dennebroeucq la somme de 42 232,27 euros TTC au titre des loyers du bail professionnel pour la période comprise entre le 25 septembre 2012 et le 12 juin 2020, majorée d'un intérêt de retard au taux légal à compter de la décision,

- rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [Y] [V],

- condamné celui-ci aux entiers dépens de l'instance,

- condamné le même à payer à la société De Dennebroeucq la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,

- rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires des parties.



M. [Y] [V] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 avril 2025, demande à la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, des articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et des articles 1193 et suivants du même code dans leur rédaction postérieure à cette ordonnance, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :



- débouter la société De Dennebroeucq de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

 

à titre totalement subsidiaire, au visa des articles 510 et 700 du code de procédure civile, et de l'article 1345-5 du code civil, 

- lui accorder les plus larges délais de paiement avec une période de délai de grâce de deux ans et un étalement de la dette sur les deux ans suivants, la condamnation ne pouvant en tout état de cause être supérieure à 380 euros par mois,

- débouter la société De Dennebroeucq de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de son appel incident relatif aux intérêts ; 

 

dans tous les cas, 

- condamner la société De Dennebroeucq en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La société De Dennebroeucq a également formé appel à l'encontre du jugement entrepris et les deux procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du 5 juin 2025.



Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 janvier 2025, cette société demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Y] [V] à lui payer la somme de 42 232, 27 euros TTC au titre des loyers du bail professionnel pour la période comprise entre le 25 septembre 2012 et le 12 juin 2020, majorée d'un intérêt de retard au taux légal à compter de la décision, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau du chef infirmé, de :

 

- condamner M. [Y] [V] à lui payer la somme de 42 232, 27 euros TTC au titre des loyers du bail professionnel pour la période comprise entre le 25 septembre 2012 et le 12 juin 2020, majorée d'un intérêt de retard au taux légal à compter du 11 août 2017 pour les loyers antérieurs à cette date, du 25 septembre 2017 pour les loyers d'août et septembre 2017, et de la date d'exigibilité de chaque loyer pour les loyers à compter d'octobre 2017, 

 

en tout état de cause, 

- débouter M. [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.



L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 13 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande en paiement de loyers



Les parties s'opposent essentiellement sur la qualification de la convention ayant autorisé l'occupation de l'immeuble litigieux par M. [Y] [V] pour les besoins de l'exercice de son activité professionnelle, celui-ci prétendant qu'il s'agit d'une convention verbale d'occupation à titre gratuit datant de 1990, tandis que la société De Dennebroeucq prétend qu'il s'agit d'un bail verbal à titre onéreux, quand bien même M.'[V], profitant du déclin de l'état de santé de sa mère, alors gérante de la société, se serait abstenu de payer ses loyers depuis 2008.



Sur ce



En vertu de l'article 1134 du code civil, recodifié à l'article 1103 du même code par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions (contrats) légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.



L'article 1353 (anciennement 1315) du même code dispose par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



Selon l'article 1709 du même code, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.



Il résulte de la combinaison des articles 1875 et 1876 du code civil que le prêt à usage (anciennement dénommé 'commodat') est légalement défini comme un contrat, essentiellement gratuit, par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi.





Il est constant que l'existence d'un bail, quelle qu'en soit la durée, implique la stipulation d'un prix sérieux (3ème civ., 20 décembre 1971, pourvoi n°70-13.450, publié) ; que la preuve de l'exécution d'un bail verbal peut être administrée par tous moyens et n'est pas subordonnée à la production d'un commencement de preuve par écrit ; qu'en particulier, la production de quittances n'est pas exigée (3ème civ., 20 décembre 1971, pourvoi n°70-12.671, publié).



En l'espèce, il est constant que M. [Y] [V] a occupé, à compter du 13 juin 1990 et pour les besoins de l'activité d'architecte qu'il exerçait sous l'enseigne '[V] Design', le rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] (Nord), appartenant à la société De Dennebroeucq, dont sa mère, [M] [V], était alors la gérante.



Aucun contrat n'a alors été rédigé entre les parties.



Si la société De Dennebroeucq prétend que l'occupation de M. [Y] [V] résulterait d'un bail verbal et qu'il aurait cessé de régler ses loyers à compter de l'année 2008, elle n'apporte aux débats aucun élément de nature à prouver qu'il lui aurait effectivement payé des loyers à un quelconque moment de son occupation, que ce soit antérieurement à 2008 ou même postérieurement.



La seule production à cet effet de factures de loyers émises par ses soins à compter du 1er septembre 2012 jusqu'au 1er juin 2020 n'est pas de nature à rapporter la preuve d'un accord intervenu entre les parties sur le paiement d'un loyer en contrepartie de l'occupation des lieux par M. [Y] [V], étant observé qu'il n'est pas établi que ces factures lui aient été adressées et que la seule mise en demeure qui lui a été envoyée, par courrier recommandé du 11 août 2017 revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé', a précédé de peu son assignation, par acte du 25 septembre 2017, aux fins de résiliation du bail allégué et de paiement des loyers et charges prétendument impayés.



De même, la mention dans le grand livre des comptes de la société De Dennebroeucq, d'impayés de loyers imputables à M. [Y] [V] pour l'année 2016 et d'impayés antérieurs pour les années 2009 à 2015, mais tous intégrés dans le livre des comptes le 1er janvier 2016, n'est pas de nature à apporter la preuve d'une entente des parties sur le caractère onéreux de l'occupation de celui-ci et démontre au contraire qu'antérieurement à cette date, l'existence d'un impayé de loyers imputable à l'intéressé n'était pas acté dans les comptes de la société.



Enfin, s'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 6 juillet 2023 que M. [Y] [V] a acquiescé au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 23 septembre 2021 en ce que celui-ci l'a débouté de sa demande tendant à la nullité du congé qui lui avait été délivré le 13 septembre 2019 par la société De Dennebroeucq, à effet au 12 juin 2020, et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 456,58 euros par mois à compter du 13 juin 2020, cet acquiescement ne saurait valoir reconnaissance par l'intéressé de ce qu'il serait redevable de loyers impayés pour la période antérieure à la prise d'effet du congé, étant observé que la qualification de bail verbal professionnel donnée par le jugement précité aux relations contractuelles liant les parties ne repose sur aucune constatation d'un accord intervenu entre celles-ci sur une contrepartie financière à l'occupation de M.'[V], ni d'un paiement effectif de loyers par celui-ci à un moment quelconque de son occupation, la décision étant muette sur ce point, de même que l'arrêt d'appel.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la preuve du caractère onéreux de l'occupation de l'immeuble litigieux par M. [Y] [V] n'est pas rapportée.



Il convient donc d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de débouter la société De Dennebroeucq de sa demande en paiement de loyers.



Sur les autres demandes



Compte tenu de l'issue du litige, la société De Dennebroeucq sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Il n'apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



Infirme la décision entreprise,



Statuant à nouveau,



Déboute la société De Dennebroeucq de sa demande en paiement de loyers formée à l'encontre de M. [Y] [V],



Condamne la société De Dennebroeucq aux entiers dépens de première instance et d'appel,



Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.











Le greffier













Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 03/09/2026





****





Minute électronique 

N° RG 24/03798 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWRM



Jugement (N° 23/05129)

rendu le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANT



Monsieur [Y] [V]

né le 8 janvier 1961 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Delphine Chambon, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant



INTIMÉE



La SCI De Dennebroeucq 

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant



DÉBATS à l'audience publique du 26 mars 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller









ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 4 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 mars 2026



****



[G] [V] est décédé le 12 juin 1989 à [Localité 2] (Nord), laissant pour lui succéder son épouse, Mme [M] [F], donataire pour la totalité en usufruit des biens composant la succession du défunt selon déclaration d'option faite par elle le 27 octobre 1989, ainsi que leurs huit enfants : [X], [S], [I], [W], [B], [Y], [M] et [C] [V].



Le 1er juillet 1989, les enfants ont, par devant notaire, donné mandat à leur mère de recueillir et gérer la succession de leur père.



[M] [F] est décédée le 12 décembre 2013, laissant pour lui succéder ses huit enfants.



Il dépend notamment de la succession divers immeubles, ainsi que 70% du capital de la société civile immobilière De Dennebroeucq (la société De Dennebroeucq), dont les 30% restants sont détenus par Mme [B] [V]. Cette société détient notamment un immeuble à usage mixte d'habitation et commercial sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2], dont la partie habitation est occupée par Mme [B] [V] depuis le décès de sa mère, et la partie commerciale a été occupée par M. [Y] [V], qui y exerçait son activité d'architecte. 



La gérance de cette société a été occupée jusqu'au 31 août 2013 par [M] [F] puis, à compter de cette date, par Mme [B] [V], en qualité de co-gérante puis de gérante à compter du décès de sa mère.



Le règlement de la succession de [M] [F] a donné lieu à différents contentieux.



Par arrêt du 22 octobre 2020, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement ayant rejeté la demande de révocation de Mme [B] [V] de ses fonctions de gérante de la société De Dennebroeucq.



Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de M.'[Y] [V] tendant à voir déclarer nul et de nul effet le congé à effet au 12 juin 2020 qui lui avait été délivré le 13 septembre 2019 par la société De Dennebroeucq, lui a ordonné de quitter les lieux et a fixé à sa charge une indemnité d'occupation d'un montant de 456,58 euros à compter du 13 juin 2020.



M. [Y] [V] a quitté les lieux et restitué les clefs le 14 octobre 2022, ce qui a été constaté par procès-verbal contradictoire.



Par arrêt du 6 juillet 2023 et à la suite de ce déménagement, la cour d'appel de céans a définitivement fixé l'indemnité d'occupation due par celui-ci entre la date d'effet du congé et la restitution des clefs à la somme de 456,58 euros TTC par mois.



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La présente procédure :



Par acte du 25 septembre 2017, la société De Dennebroeucq avait fait précédemment assigner M.'[Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir ordonner la résiliation du bail portant sur l'immeuble à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 2] et de le voir condamner au paiement d'un arriéré de loyers. 



Cette procédure a fait l'objet de deux sursis à statuer dans l'attente, en premier lieu, de la décision définitive à intervenir dans le cadre de l'instance portant sur l'éventuelle révocation judiciaire de Mme [B] [V] de ses fonctions de gérante de la société De Dennebroeucq et, en second lieu, de l'instance portant sur la validité du congé délivré à M. [Y] [V].



L'affaire ayant été réinscrite au rang des affaires en cours à la suite des décisions précédemment évoquées, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement contradictoire du 18 juin 2024, a :

- condamné M. [Y] [V] à payer à la société De Dennebroeucq la somme de 42 232,27 euros TTC au titre des loyers du bail professionnel pour la période comprise entre le 25 septembre 2012 et le 12 juin 2020, majorée d'un intérêt de retard au taux légal à compter de la décision,

- rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [Y] [V],

- condamné celui-ci aux entiers dépens de l'instance,

- condamné le même à payer à la société De Dennebroeucq la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,

- rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires des parties.



M. [Y] [V] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 avril 2025, demande à la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, des articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et des articles 1193 et suivants du même code dans leur rédaction postérieure à cette ordonnance, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :



- débouter la société De Dennebroeucq de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

 

à titre totalement subsidiaire, au visa des articles 510 et 700 du code de procédure civile, et de l'article 1345-5 du code civil, 

- lui accorder les plus larges délais de paiement avec une période de délai de grâce de deux ans et un étalement de la dette sur les deux ans suivants, la condamnation ne pouvant en tout état de cause être supérieure à 380 euros par mois,

- débouter la société De Dennebroeucq de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de son appel incident relatif aux intérêts ; 

 

dans tous les cas, 

- condamner la société De Dennebroeucq en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La société De Dennebroeucq a également formé appel à l'encontre du jugement entrepris et les deux procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du 5 juin 2025.



Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 janvier 2025, cette société demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Y] [V] à lui payer la somme de 42 232, 27 euros TTC au titre des loyers du bail professionnel pour la période comprise entre le 25 septembre 2012 et le 12 juin 2020, majorée d'un intérêt de retard au taux légal à compter de la décision, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau du chef infirmé, de :

 

- condamner M. [Y] [V] à lui payer la somme de 42 232, 27 euros TTC au titre des loyers du bail professionnel pour la période comprise entre le 25 septembre 2012 et le 12 juin 2020, majorée d'un intérêt de retard au taux légal à compter du 11 août 2017 pour les loyers antérieurs à cette date, du 25 septembre 2017 pour les loyers d'août et septembre 2017, et de la date d'exigibilité de chaque loyer pour les loyers à compter d'octobre 2017, 

 

en tout état de cause, 

- débouter M. [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.



L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 13 février 2026.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande en paiement de loyers



Les parties s'opposent essentiellement sur la qualification de la convention ayant autorisé l'occupation de l'immeuble litigieux par M. [Y] [V] pour les besoins de l'exercice de son activité professionnelle, celui-ci prétendant qu'il s'agit d'une convention verbale d'occupation à titre gratuit datant de 1990, tandis que la société De Dennebroeucq prétend qu'il s'agit d'un bail verbal à titre onéreux, quand bien même M.'[V], profitant du déclin de l'état de santé de sa mère, alors gérante de la société, se serait abstenu de payer ses loyers depuis 2008.



Sur ce



En vertu de l'article 1134 du code civil, recodifié à l'article 1103 du même code par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions (contrats) légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.



L'article 1353 (anciennement 1315) du même code dispose par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



Selon l'article 1709 du même code, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.



Il résulte de la combinaison des articles 1875 et 1876 du code civil que le prêt à usage (anciennement dénommé 'commodat') est légalement défini comme un contrat, essentiellement gratuit, par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi.





Il est constant que l'existence d'un bail, quelle qu'en soit la durée, implique la stipulation d'un prix sérieux (3ème civ., 20 décembre 1971, pourvoi n°70-13.450, publié) ; que la preuve de l'exécution d'un bail verbal peut être administrée par tous moyens et n'est pas subordonnée à la production d'un commencement de preuve par écrit ; qu'en particulier, la production de quittances n'est pas exigée (3ème civ., 20 décembre 1971, pourvoi n°70-12.671, publié).



En l'espèce, il est constant que M. [Y] [V] a occupé, à compter du 13 juin 1990 et pour les besoins de l'activité d'architecte qu'il exerçait sous l'enseigne '[V] Design', le rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] (Nord), appartenant à la société De Dennebroeucq, dont sa mère, [M] [V], était alors la gérante.



Aucun contrat n'a alors été rédigé entre les parties.



Si la société De Dennebroeucq prétend que l'occupation de M. [Y] [V] résulterait d'un bail verbal et qu'il aurait cessé de régler ses loyers à compter de l'année 2008, elle n'apporte aux débats aucun élément de nature à prouver qu'il lui aurait effectivement payé des loyers à un quelconque moment de son occupation, que ce soit antérieurement à 2008 ou même postérieurement.



La seule production à cet effet de factures de loyers émises par ses soins à compter du 1er septembre 2012 jusqu'au 1er juin 2020 n'est pas de nature à rapporter la preuve d'un accord intervenu entre les parties sur le paiement d'un loyer en contrepartie de l'occupation des lieux par M. [Y] [V], étant observé qu'il n'est pas établi que ces factures lui aient été adressées et que la seule mise en demeure qui lui a été envoyée, par courrier recommandé du 11 août 2017 revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé', a précédé de peu son assignation, par acte du 25 septembre 2017, aux fins de résiliation du bail allégué et de paiement des loyers et charges prétendument impayés.



De même, la mention dans le grand livre des comptes de la société De Dennebroeucq, d'impayés de loyers imputables à M. [Y] [V] pour l'année 2016 et d'impayés antérieurs pour les années 2009 à 2015, mais tous intégrés dans le livre des comptes le 1er janvier 2016, n'est pas de nature à apporter la preuve d'une entente des parties sur le caractère onéreux de l'occupation de celui-ci et démontre au contraire qu'antérieurement à cette date, l'existence d'un impayé de loyers imputable à l'intéressé n'était pas acté dans les comptes de la société.



Enfin, s'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 6 juillet 2023 que M. [Y] [V] a acquiescé au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 23 septembre 2021 en ce que celui-ci l'a débouté de sa demande tendant à la nullité du congé qui lui avait été délivré le 13 septembre 2019 par la société De Dennebroeucq, à effet au 12 juin 2020, et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 456,58 euros par mois à compter du 13 juin 2020, cet acquiescement ne saurait valoir reconnaissance par l'intéressé de ce qu'il serait redevable de loyers impayés pour la période antérieure à la prise d'effet du congé, étant observé que la qualification de bail verbal professionnel donnée par le jugement précité aux relations contractuelles liant les parties ne repose sur aucune constatation d'un accord intervenu entre celles-ci sur une contrepartie financière à l'occupation de M.'[V], ni d'un paiement effectif de loyers par celui-ci à un moment quelconque de son occupation, la décision étant muette sur ce point, de même que l'arrêt d'appel.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la preuve du caractère onéreux de l'occupation de l'immeuble litigieux par M. [Y] [V] n'est pas rapportée.



Il convient donc d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de débouter la société De Dennebroeucq de sa demande en paiement de loyers.



Sur les autres demandes



Compte tenu de l'issue du litige, la société De Dennebroeucq sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Il n'apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



Infirme la décision entreprise,



Statuant à nouveau,



Déboute la société De Dennebroeucq de sa demande en paiement de loyers formée à l'encontre de M. [Y] [V],



Condamne la société De Dennebroeucq aux entiers dépens de première instance et d'appel,



Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.











Le greffier













Le président

































EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1709, code civil 1876, code de procedure civile 510, code civil 1345-5, code civil 1875). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:49:18.934Z.