Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 9 septembre 2026, n° 24/03949
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte notarié du 11 juin 1998, l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] a fait l'objet d'une mise en copropriété pour les besoins d'une donation partage consentie par les époux [R] [Q] et [H] [G] au profit de leurs deux filles. C'est ainsi que Mme [P] [Q] épouse [W] a reçu la propriété des lots n° 1, 2, 3, 4 et 7, tandis que Mme [N] [Q] épouse [D] se voyait attribuer les lots n° 5, 6, 8, 9 et 10. En raison d'une mésentente entre les deux soeurs, un administrateur provisoire de la copropriété a été désigné en la personne de Maître [L] [A] suivant ordonnance rendue le 29 avril 2016 par le président du tribunal de Grasse. Une assemblée générale convoquée le 7 novembre 2016, à laquelle participait uniquement Mme [N] [Q], a désigné le cabinet [I] en qualité de syndic. Par la suite, Mme [N] [Q] a vendu ses lots à des tierces personnes et une nouvelle assemblée s'est tenue le 26 juillet 2017, toujours en l'absence de Mme [P] [Q], renouvelant le mandat du cabinet [I] pour une durée de quinze mois. Une troisième assemblée générale s'est tenue le 17 janvier 2018 dans les mêmes conditions, qui a encore renouvelé le mandat du syndic pour une durée de trois ans. Par exploits d'huissier du 13 septembre 2021, Mme [P] [Q] épouse [W] a assigné le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet [I] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'entendre : - constater la nullité de plein droit du mandat du syndic à compter de l'assemblée générale du 7 novembre 2016, - prononcer la nullité des assemblées générales ultérieures en ce qu'elles ont été convoquées par une personne dépourvue de pouvoir pour ce faire, - condamner la société Cabinet [I] à rembourser l'intégralité des honoraires perçus, - subsidiairement, annuler les résolutions n°4, 5, 6 et 7 votées par l'assemblée générale du 3 mai 2021 pour abus de majorité, - en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires d'une part, et la société Cabinet [I] d'autre part, à lui payer les sommes de 2 000 euros et 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs fautes respectives. Aux termes d'un jugement rendu le 7 décembre 2023, la demanderesse a été déboutée de l'ensemble de ces prétentions et condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à chacun des défendeurs une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [P] [Q] épouse [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 27 mars 2024 au greffe de la cour. Dans ses conclusions notifiées le 12 juin 2024, elle fait valoir que l'acte de donation partage du 11 juin 1998 stipulait expressément une répartition à parts égales, de sorte qu'elle ne peut se voir attribuer un nombre de tantièmes de copropriété inférieur à ceux détenus par l'ensemble des autres copropriétaires. Elle en déduit qu'aucune majorité n'a pu se dégager au cours des assemblées générales litigieuses. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 3 mai 2021 et les conséquences de droit qui en ressort (sic), - de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet [I] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique notifiées le 30 août 2024, la société Cabinet [I] soutient que ses désignations successives en qualité de syndic ont été régulièrement décidées par l'assemblée générale et qu'elle est victime d'une vindicte incompréhensible de la part de l'appelante dans l'exercice de son mandat. Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Mme [P] [Q] épouse [W] à lui payer : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, - 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - outre ses entiers dépens. Suivant ordonnance rendue le 25 juin 2025 et désormais définitive, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] pour cause de forclusion. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mai 2026 en l'absence de nouvelles écritures.
Motifs
DISCUSSION Sur l'appel principal : En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que par les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel. En l'espèce, l'appelante ne reprend pas les prétentions formulées en première instance, mais demande uniquement à la cour de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 3 mai 2021 avec ses conséquences de droit, sans énoncer précisément celles-ci. Cependant, cette demande ne peut être valablement formée à l'encontre du syndic, alors que l'appel interjeté contre le syndicat des copropriétaires, qui a seul qualité pour défendre à une telle action, a été déclaré irrecevable pour cause de forclusion au stade de la mise en état. Sur l'appel incident : - Sur la demande en dommages et intérêts pour appel abusif : En vertu de l'article 559 du code de procédure civile, l'auteur d'un appel principal dilatoire ou abusif peut être condamné à payer à l'intimé des dommages et intérêts. Au cas présent, le recours exercé par l'appelante se heurte à une fin de non-recevoir, de sorte que la cour n'a pas à se prononcer sur son bien-fondé. La demande en dommages et intérêts formée par la société Cabinet [I] ne peut donc aboutir. - Sur la demande en réparation d'un préjudice moral : La société Cabinet [I] se plaint d'être poursuivie en permanence par la vindicte de Mme [P] [Q] dans l'exercice de son mandat, notamment par des accusations sans fondement portant atteinte à sa réputation. Elle produit à l'appui de ses dires plusieurs courriels adressés par l'intéressée dans le courant de l'année 2024 au commissaire de justice chargé de l'exécution du jugement, dans lesquels elle accuse le syndic d'escroquerie au jugement, de corruption, de faux et usage de faux, ou encore de détournement de fonds. Ces allégations diffamatoires occasionnent au syndic un préjudice moral qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 1 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la demande en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 3 mai 2021, Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées, Y ajoutant, Déboute la société Cabinet [I] de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif, Condamne Mme [P] [Q] épouse [W] à payer à la société Cabinet [I] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, Condamne Mme [P] [Q] épouse [W] aux dépens d'appel, Condamne Mme [P] [Q] épouse [W] à payer à la société Cabinet [I] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 09 SEPTEMBRE 2026 N° 2026 / 327 N° RG 24/03949 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZMX [P] [Q] épouse [W] C/ S.A.R.L. CABINET [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane KULBASTIAN Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 07 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04483. APPELANTE Madame [P] [Q] épouse [W] née le 05 Septembre 1956 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Stéphane KULBASTIAN, membre de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE S.A.R.L. CABINET [I] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Monsieur Pierre LAROQUE, Président, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026. ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte notarié du 11 juin 1998, l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] a fait l'objet d'une mise en copropriété pour les besoins d'une donation partage consentie par les époux [R] [Q] et [H] [G] au profit de leurs deux filles. C'est ainsi que Mme [P] [Q] épouse [W] a reçu la propriété des lots n° 1, 2, 3, 4 et 7, tandis que Mme [N] [Q] épouse [D] se voyait attribuer les lots n° 5, 6, 8, 9 et 10. En raison d'une mésentente entre les deux soeurs, un administrateur provisoire de la copropriété a été désigné en la personne de Maître [L] [A] suivant ordonnance rendue le 29 avril 2016 par le président du tribunal de Grasse. Une assemblée générale convoquée le 7 novembre 2016, à laquelle participait uniquement Mme [N] [Q], a désigné le cabinet [I] en qualité de syndic. Par la suite, Mme [N] [Q] a vendu ses lots à des tierces personnes et une nouvelle assemblée s'est tenue le 26 juillet 2017, toujours en l'absence de Mme [P] [Q], renouvelant le mandat du cabinet [I] pour une durée de quinze mois. Une troisième assemblée générale s'est tenue le 17 janvier 2018 dans les mêmes conditions, qui a encore renouvelé le mandat du syndic pour une durée de trois ans. Par exploits d'huissier du 13 septembre 2021, Mme [P] [Q] épouse [W] a assigné le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet [I] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'entendre : - constater la nullité de plein droit du mandat du syndic à compter de l'assemblée générale du 7 novembre 2016, - prononcer la nullité des assemblées générales ultérieures en ce qu'elles ont été convoquées par une personne dépourvue de pouvoir pour ce faire, - condamner la société Cabinet [I] à rembourser l'intégralité des honoraires perçus, - subsidiairement, annuler les résolutions n°4, 5, 6 et 7 votées par l'assemblée générale du 3 mai 2021 pour abus de majorité, - en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires d'une part, et la société Cabinet [I] d'autre part, à lui payer les sommes de 2 000 euros et 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs fautes respectives. Aux termes d'un jugement rendu le 7 décembre 2023, la demanderesse a été déboutée de l'ensemble de ces prétentions et condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à chacun des défendeurs une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [P] [Q] épouse [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 27 mars 2024 au greffe de la cour. Dans ses conclusions notifiées le 12 juin 2024, elle fait valoir que l'acte de donation partage du 11 juin 1998 stipulait expressément une répartition à parts égales, de sorte qu'elle ne peut se voir attribuer un nombre de tantièmes de copropriété inférieur à ceux détenus par l'ensemble des autres copropriétaires. Elle en déduit qu'aucune majorité n'a pu se dégager au cours des assemblées générales litigieuses. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 3 mai 2021 et les conséquences de droit qui en ressort (sic), - de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet [I] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique notifiées le 30 août 2024, la société Cabinet [I] soutient que ses désignations successives en qualité de syndic ont été régulièrement décidées par l'assemblée générale et qu'elle est victime d'une vindicte incompréhensible de la part de l'appelante dans l'exercice de son mandat. Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Mme [P] [Q] épouse [W] à lui payer : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, - 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - outre ses entiers dépens. Suivant ordonnance rendue le 25 juin 2025 et désormais définitive, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] pour cause de forclusion. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mai 2026 en l'absence de nouvelles écritures. DISCUSSION Sur l'appel principal : En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que par les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel. En l'espèce, l'appelante ne reprend pas les prétentions formulées en première instance, mais demande uniquement à la cour de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 3 mai 2021 avec ses conséquences de droit, sans énoncer précisément celles-ci. Cependant, cette demande ne peut être valablement formée à l'encontre du syndic, alors que l'appel interjeté contre le syndicat des copropriétaires, qui a seul qualité pour défendre à une telle action, a été déclaré irrecevable pour cause de forclusion au stade de la mise en état. Sur l'appel incident : - Sur la demande en dommages et intérêts pour appel abusif : En vertu de l'article 559 du code de procédure civile, l'auteur d'un appel principal dilatoire ou abusif peut être condamné à payer à l'intimé des dommages et intérêts. Au cas présent, le recours exercé par l'appelante se heurte à une fin de non-recevoir, de sorte que la cour n'a pas à se prononcer sur son bien-fondé. La demande en dommages et intérêts formée par la société Cabinet [I] ne peut donc aboutir. - Sur la demande en réparation d'un préjudice moral : La société Cabinet [I] se plaint d'être poursuivie en permanence par la vindicte de Mme [P] [Q] dans l'exercice de son mandat, notamment par des accusations sans fondement portant atteinte à sa réputation. Elle produit à l'appui de ses dires plusieurs courriels adressés par l'intéressée dans le courant de l'année 2024 au commissaire de justice chargé de l'exécution du jugement, dans lesquels elle accuse le syndic d'escroquerie au jugement, de corruption, de faux et usage de faux, ou encore de détournement de fonds. Ces allégations diffamatoires occasionnent au syndic un préjudice moral qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la demande en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 3 mai 2021, Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées, Y ajoutant, Déboute la société Cabinet [I] de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif, Condamne Mme [P] [Q] épouse [W] à payer à la société Cabinet [I] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, Condamne Mme [P] [Q] épouse [W] aux dépens d'appel, Condamne Mme [P] [Q] épouse [W] à payer à la société Cabinet [I] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 559). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 septembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/01559
en commun : code de procedure civile 559
- 4 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 24/10104
en commun : code de procedure civile 559
- 4 septembre 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/02588
en commun : code de procedure civile 559
- 4 septembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/11566
en commun : code de procedure civile 559
- 9 septembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/02146
en commun : code de procedure civile 559
- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/11301
en commun : code de procedure civile 559
- 11 septembre 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/02863
en commun : code de procedure civile 559
- 11 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/08955
en commun : code de procedure civile 559
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:42:31.284Z.