Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 9 septembre 2026, n° 26/07393
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Exposé du litige
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT SUR REQUÊTE DU 09 SEPTEMBRE 2026 N° 2026 / 342 N° RG 26/07393 N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6BH [O] [X] C/ S.A.S. [F] DECO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Delphine ORTALDA Me Didier HOLLET Requête en interprétation : Arrêt au fond n° 2026/236 en date du 27 Mai 2026 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 22/10300. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [O] [X] né le 18 Juillet 1981 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSEA LA REQUÊTE S.A.S. [F] DECO prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Didier HOLLET, membre de l'AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocat au barreau de [F] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Statuant sans audience en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ; Vu la requête en interprétation de l'arrêt rendu le 27 mai 2026, reçue au greffe le 5 juin 2026, par le conseil de M. [X], sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile. VU les observations adressées au greffe le 18 juin 2026, par le conseil de la Société [F] DECO. ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * M. [X] a commandé auprès de la société [F] DECO enseigne HOME [Localité 2] un canapé moyennant la somme de 4 370 €. Considérant que le canapé livré le 15 décembre 2018 serait non conforme à la commande, le 4 décembre 2020, M. [X] a signifié par voie d'huissier une mise en demeure de régler la somme de 5 541 € suite à sa demande d'annulation de la vente, puis a saisi le tribunal judiciaire de [F]. Par jugement en date du 28 avril 2022, réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de [F] a : - dit recevable l'action engagée par M. [O] [X] à l'encontre de la SASU [F] DECO - Ordonné la résolution de la vente intervenue entre les parties - Condamné la société [F] DECO à payer à M. [X] la somme de 4370 € au titre du remboursement du prix de vente du mobilier de salon, la somme de 359 € au titre des frais engagés, la somme de 999 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Débouté M. [X] du surplus de ses demandes - Condamné la société [F] DECO à procéder dès remboursement du prix à l'enlèvement du mobilier avec délai de prévenance de 15 jours - Condamné la société [F] DECO aux entiers dépens. Par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2022, la société [F] DECO a interjeté appel de cette décision. Par arrêt avant dire droit du 18 septembre 2024, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur le motif relevé d'office par elle de la prescription. Par un arrêt contradictoire et en dernier ressort rendu le 27 mai 2026, elle a : - Infirmé le jugement rendu le 28 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de [F], Sauf en ce qu'il a: - dit recevable l'action engagée par M. [O] [X] à l'encontre de la SASU [F] DECO, Statuant à nouveau et Y ajoutant ; - Jugé que l'action de M.[X] est prescrite, - Débouté M.[X] de l'intégralité de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande en répétition formulée par la SASU [F] DECO - Débouté la SASU [F] DECO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Condamné M.[X] à régler à la SASU [F] DECO la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, - Condamné M.[X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par une requête reçue au greffe le 5 juin 2026, le conseil de M. [X] a saisi la cour, sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile, d'une demande d'interprétation de l'arrêt rendu le 27 mai 2026 s'agissant de la réciprocité des restitutions envisagées à la suite de l'infirmation du jugement ayant ordonné la résolution de la vente. Selon des observations adressées au greffe le 18 juin 2026, le conseil de la Société [F] DECO rappelle qu'elle a procédé à l'enlèvement du canapé sur l'insistance de M. [X] qui avait formé un incident à cette fin tendant à la radiation de l'affaire et fait valoir qu'il n'existe aucune difficulté d'interpération en l'espèce, celui-ci ayant l'obligation de restituer les sommes perçues en exécution des chefs infirmés du jugement et la société [F] DECO s'engageant à restituer le canapé repris chez M. [X].
Motifs
Sur ce, L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. En l'espèce, la motivation de l'arrêt du 27 mai 2026, de même que son dispositif, n'ont fait répondre à la demande formée par la Socité [F] ECO de restitution des sommes versées en exécution du jugement. Pour autant, il résulte de l'infirmation du jugement entrepris que les parties doivent être remises en l'état de la vente conclue le 4 décembre 2020, de sorte que M. [X] doit restituer les sommes qu'il avait perçues en exécution du jugement infirmé et la Société [F] ECO lui restituer le canapé qui avait été repris chez lui le 7 février 2023.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - DIT que l'arrêt du 27 mai 2026 doit s'interpréter, s'agissant des restitutions consécutives à l'infirmation du jugement entrepris, de la façon suivante : les parties doivent être remises en l'état de la vente conclue le 4 décembre 2020, de sorte que M. [X] doit restituer à la Société [F] DECO les sommes perçues en exécution du jugement infirmé et cette dernière lui restituer le canapé qui avait été repris chez lui le 7 février 2023. - LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. - DIT que le présent arrêt interprétatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt interprété. Sur la demande en restitution des sommes versées en exécution du jugement : Le présent arrêt emporte de plein droit obligation pour l'intimé de restituer les sommes perçues en exécution des chefs infirmés du jugement, et constitue le titre exécutoire permettant de l'y contraindre, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande en répétition formulée par l'appelant. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisé en l'espèce, de sorte que la société [F] DECO est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT SUR REQUÊTE DU 09 SEPTEMBRE 2026 N° 2026 / 342 N° RG 26/07393 N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6BH [O] [X] C/ S.A.S. [F] DECO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Delphine ORTALDA Me Didier HOLLET Requête en interprétation : Arrêt au fond n° 2026/236 en date du 27 Mai 2026 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 22/10300. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [O] [X] né le 18 Juillet 1981 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSEA LA REQUÊTE S.A.S. [F] DECO prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Didier HOLLET, membre de l'AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocat au barreau de [F] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Statuant sans audience en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ; Vu la requête en interprétation de l'arrêt rendu le 27 mai 2026, reçue au greffe le 5 juin 2026, par le conseil de M. [X], sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile. VU les observations adressées au greffe le 18 juin 2026, par le conseil de la Société [F] DECO. ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * M. [X] a commandé auprès de la société [F] DECO enseigne HOME [Localité 2] un canapé moyennant la somme de 4 370 €. Considérant que le canapé livré le 15 décembre 2018 serait non conforme à la commande, le 4 décembre 2020, M. [X] a signifié par voie d'huissier une mise en demeure de régler la somme de 5 541 € suite à sa demande d'annulation de la vente, puis a saisi le tribunal judiciaire de [F]. Par jugement en date du 28 avril 2022, réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de [F] a : - dit recevable l'action engagée par M. [O] [X] à l'encontre de la SASU [F] DECO - Ordonné la résolution de la vente intervenue entre les parties - Condamné la société [F] DECO à payer à M. [X] la somme de 4370 € au titre du remboursement du prix de vente du mobilier de salon, la somme de 359 € au titre des frais engagés, la somme de 999 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Débouté M. [X] du surplus de ses demandes - Condamné la société [F] DECO à procéder dès remboursement du prix à l'enlèvement du mobilier avec délai de prévenance de 15 jours - Condamné la société [F] DECO aux entiers dépens. Par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2022, la société [F] DECO a interjeté appel de cette décision. Par arrêt avant dire droit du 18 septembre 2024, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur le motif relevé d'office par elle de la prescription. Par un arrêt contradictoire et en dernier ressort rendu le 27 mai 2026, elle a : - Infirmé le jugement rendu le 28 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de [F], Sauf en ce qu'il a: - dit recevable l'action engagée par M. [O] [X] à l'encontre de la SASU [F] DECO, Statuant à nouveau et Y ajoutant ; - Jugé que l'action de M.[X] est prescrite, - Débouté M.[X] de l'intégralité de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande en répétition formulée par la SASU [F] DECO - Débouté la SASU [F] DECO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Condamné M.[X] à régler à la SASU [F] DECO la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, - Condamné M.[X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par une requête reçue au greffe le 5 juin 2026, le conseil de M. [X] a saisi la cour, sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile, d'une demande d'interprétation de l'arrêt rendu le 27 mai 2026 s'agissant de la réciprocité des restitutions envisagées à la suite de l'infirmation du jugement ayant ordonné la résolution de la vente. Selon des observations adressées au greffe le 18 juin 2026, le conseil de la Société [F] DECO rappelle qu'elle a procédé à l'enlèvement du canapé sur l'insistance de M. [X] qui avait formé un incident à cette fin tendant à la radiation de l'affaire et fait valoir qu'il n'existe aucune difficulté d'interpération en l'espèce, celui-ci ayant l'obligation de restituer les sommes perçues en exécution des chefs infirmés du jugement et la société [F] DECO s'engageant à restituer le canapé repris chez M. [X]. Sur ce, L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. En l'espèce, la motivation de l'arrêt du 27 mai 2026, de même que son dispositif, n'ont fait répondre à la demande formée par la Socité [F] ECO de restitution des sommes versées en exécution du jugement. Pour autant, il résulte de l'infirmation du jugement entrepris que les parties doivent être remises en l'état de la vente conclue le 4 décembre 2020, de sorte que M. [X] doit restituer les sommes qu'il avait perçues en exécution du jugement infirmé et la Société [F] ECO lui restituer le canapé qui avait été repris chez lui le 7 février 2023. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - DIT que l'arrêt du 27 mai 2026 doit s'interpréter, s'agissant des restitutions consécutives à l'infirmation du jugement entrepris, de la façon suivante : les parties doivent être remises en l'état de la vente conclue le 4 décembre 2020, de sorte que M. [X] doit restituer à la Société [F] DECO les sommes perçues en exécution du jugement infirmé et cette dernière lui restituer le canapé qui avait été repris chez lui le 7 février 2023. - LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. - DIT que le présent arrêt interprétatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt interprété. Sur la demande en restitution des sommes versées en exécution du jugement : Le présent arrêt emporte de plein droit obligation pour l'intimé de restituer les sommes perçues en exécution des chefs infirmés du jugement, et constitue le titre exécutoire permettant de l'y contraindre, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande en répétition formulée par l'appelant. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisé en l'espèce, de sorte que la société [F] DECO est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:42:32.833Z.