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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 8 septembre 2026, n° 26/01351

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [G] [Q], de nationalité algérienne, né le 27 Janvier 1997 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l'objet :

- d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 11 février 2026 par M. le préfet de l'Oise, qui lui a été notifié le 11 février 2026,

- d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 06 août 2026 par M. le préfet de l'Oise, qui lui a été notifié le 06 août 2026 à 20h40.



Par décision du 12 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 14 août 2026.



Vu l'article 455 du code de procédure civile, 



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 septembre 2026 à 11h16, autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,



Vu la déclaration d'appel de M. [G] [Q] du 7 septembre 2026 à 10h24 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention. 



Au soutien de son appel, l'appelant soulève en cause d'appel le moyen nouveau tiré de l'absence d'éléments probant pour solliciter une seconde prolongation.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur le moyen tiré de l'absence d'éléments probant pour solliciter une seconde prolongation



L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.



La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»



Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.



Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.



En l'espèce, il a déjà été jugé à l'occasion de la première prolongation de la rétention, tant en première instance qu'en appel, que des diligences effectives avaient été mises en 'uvre immédiatement. Depuis, l'intéressé ayant fait acheminer son passeport le 07 août 2026 au centre de rétention de [Localité 2], il a refusé d'embarquer sur son vol programmé le 04 septembre 2026, faisant ainsi volontairement obstruction à sa mesure d'éloignement, et obligeant l'administration a effectuer une nouvelle demande de vol le 04 septembre 2026.



En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison, du refus de l'intéressé de prendre le vol du 4 septembre 2026, et de l'absence d'un vol. 



En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° b) relevant l'absence d'un vol de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à cette diligence, utile et suffisante en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Les diligences sont en cours et le moyen doit être écarté.



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. 



Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol.



L'ordonnance dont appel sera confirmée. 



PAR CES MOTIFS :



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [Q] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.









La greffière









La conseillère



















A l'attention du centre de rétention, le mardi 08 septembre 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.



Le greffier



N° RG 26/01351 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W54Y



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [G] [Q]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [Q] le mardi 08 septembre 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [V] [H] et à le mardi 08 septembre 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le mardi 08 septembre 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles



N° RG 26/01351 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W54Y [G] [Q]

Minute électronique



Ordonnance du mardi 08 septembre 2026



République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [G] [Q]

né le 27 Janvier 1997 à [Localité 1] ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de ME DENIS Maxence, Avocat commis d'office au barreau de DOUAI et de Mme [I] [O] interprète en langue ARABE, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué





INTIMÉ



M. [V] [H]



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRATE DELEGUEE : Céline SYSKA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée



assistée de Véronique THÉRY, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 septembre 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 08 septembre 2026 à 16 h 15



La première présidente ou son délégué,



Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du triunal judiciaire de [Localité 4] en date du 06 septembre 2026 à 11H16 notifiée à M. [G] [Q] prolongeant sa rétention administrative;



Vu l'appel interjeté par M. [G] [Q] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 septembre 2026 à 10H24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;



Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;









EXPOSÉ DU LITIGE



M. [G] [Q], de nationalité algérienne, né le 27 Janvier 1997 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l'objet :

- d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 11 février 2026 par M. le préfet de l'Oise, qui lui a été notifié le 11 février 2026,

- d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 06 août 2026 par M. le préfet de l'Oise, qui lui a été notifié le 06 août 2026 à 20h40.



Par décision du 12 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 14 août 2026.



Vu l'article 455 du code de procédure civile, 



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 septembre 2026 à 11h16, autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,



Vu la déclaration d'appel de M. [G] [Q] du 7 septembre 2026 à 10h24 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention. 



Au soutien de son appel, l'appelant soulève en cause d'appel le moyen nouveau tiré de l'absence d'éléments probant pour solliciter une seconde prolongation.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur le moyen tiré de l'absence d'éléments probant pour solliciter une seconde prolongation



L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.



La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»



Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.



Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.



En l'espèce, il a déjà été jugé à l'occasion de la première prolongation de la rétention, tant en première instance qu'en appel, que des diligences effectives avaient été mises en 'uvre immédiatement. Depuis, l'intéressé ayant fait acheminer son passeport le 07 août 2026 au centre de rétention de [Localité 2], il a refusé d'embarquer sur son vol programmé le 04 septembre 2026, faisant ainsi volontairement obstruction à sa mesure d'éloignement, et obligeant l'administration a effectuer une nouvelle demande de vol le 04 septembre 2026.



En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison, du refus de l'intéressé de prendre le vol du 4 septembre 2026, et de l'absence d'un vol. 



En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° b) relevant l'absence d'un vol de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à cette diligence, utile et suffisante en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Les diligences sont en cours et le moyen doit être écarté.



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. 



Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol.



L'ordonnance dont appel sera confirmée. 



PAR CES MOTIFS :



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [Q] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'État.









La greffière









La conseillère



















A l'attention du centre de rétention, le mardi 08 septembre 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.



Le greffier



N° RG 26/01351 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W54Y



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [G] [Q]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [Q] le mardi 08 septembre 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [V] [H] et à le mardi 08 septembre 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le mardi 08 septembre 2026

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