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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 30 mars 2026, n° 26/00488

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [C] [J], de nationalité malienne, né le 01 janvier 1989 à [Localité 1] (Mali), a fait l'objet :

- d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 23 mars 2026 par M. le préfet de l'Oise, qui lui a été notifié le 23 mars 2026 à 18h10';

- d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 23 mars 2026 par M. le préfet de l'Oise, qui lui a été notifié le 23 mars 2026 à 18h20.



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile, 



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 mars 2026 à 10h44, constatant que le recours en annulation de l'appelant n'a pas été soutenu et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,



Vu la déclaration d'appel de M. [C] [J] du 30 mars 2026 à 9h36 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel et de dire n'y avoir lieu à la maintenir en rétention administrative.



Au titre des moyens soutenus en appel, M. [C] [J] soulève en cause d'appel les moyens nouveaux suivants tirés de la violation de l'article 8 de la CEDH, l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et du défaut de diligence.

Motifs

MOTIFS [D] LA DÉCISION





Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation



Ce moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. A titre superfétatoire, il résulte de la procédure que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise par la préfet des Hauts-de-Seine le 22 août 20219'; il n'a pas remis de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni présenté de passeport'; s'il a déclaré être hébergé à [Localité 4] (92), il n'a pas justifié de l'effectivité et la stabilité de son hébergement à l'administration pendant de sa retenue'; lors de la prise le l'arrêté de placement en rétention administrative, la préfecture ne disposait pas de l'attestation d'hébergement remise en cause d'appel'; enfin il a déclaré lors de son audition qu'il n'envisageait pas un retour au Mali'; outre le fait qu'un signalement au procureur de république a été effectué le 15 décembre 2022 concernant l'usage d'un faux titre de séjour. Aucune erreur d'appréciation sur les garanties de représentation par la préfecture n'est donc à relever.



Le moyen est irrecevable.



Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH



Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.



Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.



Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.

Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est-à-dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.







Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.



Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.



Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [C] [J] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH, ce d'autant que M. [C] [J] ne justifie pas contribuer de manière régulière à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants, nonobstant l'attestation versée par son ex-femme indiquant qu'il a versé 300 euros, l'intéressé ne justifiant pas par ailleurs d'une activité professionnelle. 



En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.



Le moyen est rejeté.



Sur le moyen tiré des diligences



Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.



Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative . 



L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 



Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de routing à destination du Mali le 24 mars 2026 à 7h42 et une demande de laisser-passer consulaire le 23 mars 2026 à 17h53 auprès des autorités consulaires maliennes. Etant rappelé que les rendez-vous consulaires et/ou l'octroi d'un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.



En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. 



Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de réponse aux diligences.





PAR CES MOTIFS







DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.









La greffière









La conseillère





A l'attention du centre de rétention, le lundi 30 mars 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier



N° RG 26/00488 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWEZ



REÇU NOTIFICATION [D] L'ORDONNANCE DU 30 Mars 2026 ET [D] L'EXERCICE DES VOIES [D] RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [C] [J]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [J] le lundi 30 mars 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [M] [W] et à Maître [K] [Y] le lundi 30 mars 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le lundi 30 mars 2026







































N° RG 26/00488 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWEZ
Texte intégral
COUR D'APPEL [D] DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles



N° RG 26/00488 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWEZ

Minute électronique



Ordonnance du lundi 30 mars 2026



République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [C] [J]

né le 01 Janvier 1989 à [Localité 1] (MALI)

de nationalité Malienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Soizic SALOMON, avocate au barreau de DOUAI, Avocate commise d'office et de M. [S] [P], interprète en bambara





INTIMÉ



M. [M] [D] L'[E]



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assistée de Annabelle AUDOUX, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du lundi 30 mars 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 30 mars 2026 à 14 H 25



Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;



Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 27 mars 2026 à 10 h 44 à M. [C] [J] prolongeant sa rétention administrative ;



Vu l'appel interjeté par M. [C] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 mars 2026 à 9h36 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;



Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;







EXPOSÉ DU LITIGE



M. [C] [J], de nationalité malienne, né le 01 janvier 1989 à [Localité 1] (Mali), a fait l'objet :

- d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 23 mars 2026 par M. le préfet de l'Oise, qui lui a été notifié le 23 mars 2026 à 18h10';

- d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 23 mars 2026 par M. le préfet de l'Oise, qui lui a été notifié le 23 mars 2026 à 18h20.



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile, 



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 mars 2026 à 10h44, constatant que le recours en annulation de l'appelant n'a pas été soutenu et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,



Vu la déclaration d'appel de M. [C] [J] du 30 mars 2026 à 9h36 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel et de dire n'y avoir lieu à la maintenir en rétention administrative.



Au titre des moyens soutenus en appel, M. [C] [J] soulève en cause d'appel les moyens nouveaux suivants tirés de la violation de l'article 8 de la CEDH, l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et du défaut de diligence.





MOTIFS [D] LA DÉCISION





Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation



Ce moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. A titre superfétatoire, il résulte de la procédure que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise par la préfet des Hauts-de-Seine le 22 août 20219'; il n'a pas remis de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni présenté de passeport'; s'il a déclaré être hébergé à [Localité 4] (92), il n'a pas justifié de l'effectivité et la stabilité de son hébergement à l'administration pendant de sa retenue'; lors de la prise le l'arrêté de placement en rétention administrative, la préfecture ne disposait pas de l'attestation d'hébergement remise en cause d'appel'; enfin il a déclaré lors de son audition qu'il n'envisageait pas un retour au Mali'; outre le fait qu'un signalement au procureur de république a été effectué le 15 décembre 2022 concernant l'usage d'un faux titre de séjour. Aucune erreur d'appréciation sur les garanties de représentation par la préfecture n'est donc à relever.



Le moyen est irrecevable.



Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH



Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.



Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.



Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.

Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est-à-dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.







Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.



Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.



Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [C] [J] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH, ce d'autant que M. [C] [J] ne justifie pas contribuer de manière régulière à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants, nonobstant l'attestation versée par son ex-femme indiquant qu'il a versé 300 euros, l'intéressé ne justifiant pas par ailleurs d'une activité professionnelle. 



En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.



Le moyen est rejeté.



Sur le moyen tiré des diligences



Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.



Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative . 



L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 



Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de routing à destination du Mali le 24 mars 2026 à 7h42 et une demande de laisser-passer consulaire le 23 mars 2026 à 17h53 auprès des autorités consulaires maliennes. Etant rappelé que les rendez-vous consulaires et/ou l'octroi d'un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.



En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. 



Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de réponse aux diligences.





PAR CES MOTIFS







DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;









LAISSONS les dépens à la charge de l'État.









La greffière









La conseillère





A l'attention du centre de rétention, le lundi 30 mars 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier



N° RG 26/00488 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWEZ



REÇU NOTIFICATION [D] L'ORDONNANCE DU 30 Mars 2026 ET [D] L'EXERCICE DES VOIES [D] RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [C] [J]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [J] le lundi 30 mars 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [M] [W] et à Maître [K] [Y] le lundi 30 mars 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le lundi 30 mars 2026







































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Mise à jour de la source le 2026-07-30T14:42:26.133Z.