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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 18 juin 2026, n° 26/00934

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [V] [P] alias [K] [S], de nationalité marocaine, né le 03 mars 1994 à [Localité 1] (Maroc), a fait l'objet :

- d'une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans condamné le 03 février 2023 par le tribunal correctionnel d'Amiens, confirmée par la cour d'appel d'Amiens le 03 mai 2023,

- d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 20 juin 2024 par M. préfet de la Seine [Localité 5], qui lui a été notifié le 20 juin 2024 à 19h02,

- d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 11 juin 2026 par M. préfet de la Somme, qui lui a été notifié le 11 juin 2026 à 18h25, 

- d'un arrêté portant désignation du pays de renvoi prononcé le 11 juin 2026 par M. le préfet de la Somme , qui lui a été notifié le 11 juin 2026 à 18h15.



Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile, 



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 juin 2026 à 10h50, notifiée à l'intéressé à 11h00, autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,



Vu la déclaration d'appel de M. [V] [P] alias [K] [S] du 17 juin 2026 à 15h13 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention. 



Au soutien de son appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, et ajoute en cause d'appel le moyen nouveau tiré de l'absence de diligences.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention



Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer, par tous moyens, que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placer en mesure de les exercer effectivement. 



Selon l'article L744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un médecin.



Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.



Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.



Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen soulevé devant lui et repris en appel et l'a rejeté, y ajoutant, qu'il convient de rappeler à l'appelant qu'il peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l'[Etablissement 1].



Le moyen sera rejeté.



Sur le moyen tiré de l'absence de diligences



Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.



Le moyen ne peut donc qu'être écarté.



Au surplus, ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé n'ayant pas remis de document d'identité ou de voyage, des diligences ont été effectuées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 15 juin 2026 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ainsi qu'une demande de routing.



Les diligences ont été effectuées, et l'attente d'une réponse à ces demandes justifient la prolongation sollicitée. 



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. 



Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire.



L'ordonnance dont appel sera confirmée. 





PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [V] [P] né le 3 mars 1994 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, alias [K] [S], né le 30 septembre 1988 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.









La greffière









Le magistrat délégué





A l'attention du centre de rétention, le jeudi 18 juin 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier



N° RG 26/00934 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ5P



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. X se disant [V] [P] né le 3 mars 1994 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, alias [K] [S], né le 30 septembre 1988 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [V] [P] né le 3 mars 1994 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, alias [K] [S], né le 30 septembre 1988 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne le jeudi 18 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [Q] DE LA [A] et à Maître [J] [M] le jeudi 18 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le jeudi 18 juin 2026







































N° RG 26/00934 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ5P
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles



N° RG 26/00934 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ5P X se disant [V] [P] né le 3 mars 1994 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, alias [K] [S], né le 30 septembre 1988 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne

Minute électronique



Ordonnance du jeudi 18 juin 2026



République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. X se disant [V] [P] né le 3 mars 1994 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, 

alias [K] [S], né le 30 septembre 1988 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne

disant à l'audience s'appelant M. [K] [S] né le 30 septembre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) et être de nationalité algérienne 

de nationalité Française

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] 

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [N] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué





INTIMÉ



M. [Q] DE LA [A]



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée



assistée de Annabelle AUDOUX, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 18 juin 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le jeudi 18 juin 2026 à 15 H 55



Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 17 juin 2026 à 10h50 notifiée à 11h00 à M. X se disant [V] [P] né le 3 mars 1994 à CASABLANCA (Maroc), de nationalité marocaine, alias [K] [S], né le 30 septembre 1988 à Koléa (Algérie), de nationalité algérienne prolongeant sa rétention administrative ;



Vu l'appel interjeté par M. X se disant [V] [P] né le 3 mars 1994 à CASABLANCA (Maroc), de nationalité marocaine, alias [K] [S], né le 30 septembre 1988 à Koléa (Algérie), de nationalité algérienne par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juin 2026 à 15h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;



Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;



EXPOSÉ DU LITIGE



M. [V] [P] alias [K] [S], de nationalité marocaine, né le 03 mars 1994 à [Localité 1] (Maroc), a fait l'objet :

- d'une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans condamné le 03 février 2023 par le tribunal correctionnel d'Amiens, confirmée par la cour d'appel d'Amiens le 03 mai 2023,

- d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 20 juin 2024 par M. préfet de la Seine [Localité 5], qui lui a été notifié le 20 juin 2024 à 19h02,

- d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 11 juin 2026 par M. préfet de la Somme, qui lui a été notifié le 11 juin 2026 à 18h25, 

- d'un arrêté portant désignation du pays de renvoi prononcé le 11 juin 2026 par M. le préfet de la Somme , qui lui a été notifié le 11 juin 2026 à 18h15.



Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile, 



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 juin 2026 à 10h50, notifiée à l'intéressé à 11h00, autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,



Vu la déclaration d'appel de M. [V] [P] alias [K] [S] du 17 juin 2026 à 15h13 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention. 



Au soutien de son appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, et ajoute en cause d'appel le moyen nouveau tiré de l'absence de diligences.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention



Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer, par tous moyens, que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placer en mesure de les exercer effectivement. 



Selon l'article L744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un médecin.



Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.



Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.



Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen soulevé devant lui et repris en appel et l'a rejeté, y ajoutant, qu'il convient de rappeler à l'appelant qu'il peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l'[Etablissement 1].



Le moyen sera rejeté.



Sur le moyen tiré de l'absence de diligences



Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.



Le moyen ne peut donc qu'être écarté.



Au surplus, ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé n'ayant pas remis de document d'identité ou de voyage, des diligences ont été effectuées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 15 juin 2026 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ainsi qu'une demande de routing.



Les diligences ont été effectuées, et l'attente d'une réponse à ces demandes justifient la prolongation sollicitée. 



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. 



Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire.



L'ordonnance dont appel sera confirmée. 





PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [V] [P] né le 3 mars 1994 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, alias [K] [S], né le 30 septembre 1988 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'État.









La greffière









Le magistrat délégué





A l'attention du centre de rétention, le jeudi 18 juin 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier



N° RG 26/00934 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ5P



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. X se disant [V] [P] né le 3 mars 1994 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, alias [K] [S], né le 30 septembre 1988 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [V] [P] né le 3 mars 1994 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, alias [K] [S], né le 30 septembre 1988 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne le jeudi 18 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [Q] DE LA [A] et à Maître [J] [M] le jeudi 18 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le jeudi 18 juin 2026







































N° RG 26/00934 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ5P

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:21:05.370Z.