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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 18 juin 2026, n° 26/00932

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [S] [W] de nationalité Géorgienne, né le 14 Avril 1986 à [Localité 1] en Georgie, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures prononcée le 12 juin 2026 par M. le Préfet du Pas-de-[Localité 4], qui lui a été notifié le 12 juin 2026 à 18h46.



Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 juin 2026 à 11h07, autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,



Vu la déclaration d'appel de M. [S] [W] du 17 juin 2026 à 13h31 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention.



Au soutien de son appel, l'appelant soulève les moyens tirés de l'absence de diligences et de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention,



Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer, par tous moyens, que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placer en mesure de les exercer effectivement. 



Selon l'article L744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un médecin.



Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.



Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.



L'appelant indique qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique du fait de son enrôlement dans l'armée qui nécessite un traitement à base de méthadone pour soigner une dépression chronique. Il ne produit néanmoins aucun élément permettant de justifier de son allégation, ni le fait qu'il ne puisse accéder au service médical du centre de rétention administratif. 

Il convient de rappeler à l'appelant qu'il peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l'[Etablissement 1].



Par ailleurs, il ressort du courriel reçu le 18 juin 2026 à 7h13 au greffe de la chambre des liberté, que l'intéressé a bien été reçu par le service médical du CRA'; que son traitement n'étant plus adapté, il a donc a été réévalué en accord avec le médecin du CRA, et qu'un substitut lui a été donné à la place de la méthadone. 







Toutefois, compte tenu du fait que l'intéressé indique que ce nouveau traitement ne lui convient pas, il sera enjoint à l'administration de faire pratiquer un examen aux fins de vérifier si son état de santé est compatible avec la rétention et notamment au regard du traitement qu'il prend (méthadone).



Le moyen doit être rejeté.



Sur le moyen tiré de l'absence de diligences 



Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.



Le moyen ne peut donc qu'être écarté.



Au surplus, ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé n'ayant pas remis de document d'identité ou de voyage, des diligences ont été effectuées auprès des autorités consulaires géorgiennes dès le 13 juin 2026 à 12h13 par courriel pour l'obtention d'un rendez-vous consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire et par courrier du même jour.



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.



Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire.



L'ordonnance dont appel sera confirmée.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise';



ENJOIGNONS à l'administration de faire pratiquer un examen médical de M. [S] [W] aux fins de vérifier si son état de santé est compatible avec la rétention et notamment au regard du traitement qu'il prend (méthadone)';





DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.









La greffière









La conseillère





A l'attention du centre de rétention, le jeudi 18 juin 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier



N° RG 26/00932 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ5D



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [S] [W]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [W] le jeudi 18 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [U] [K] et à Maître [X] [R] le jeudi 18 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le jeudi 18 juin 2026







































N° RG 26/00932 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ5D
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles



N° RG 26/00932 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ5D [S] [W]

Minute électronique



Ordonnance du jeudi 18 juin 2026



République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [S] [W]

né le 14 Avril 1986 à [Localité 1] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [L] [O] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué





INTIMÉ



M. [U] [K]



dûment avisé, absent représenté par Maître STORME, avocat





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée



assistée de Annabelle AUDOUX, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 18 juin 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 18 juin 2026 à 16H00



Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 17 juin 2026 à 11h07 notifiée à 11h16 à M. [S] [W] prolongeant sa rétention administrative ;



Vu l'appel interjeté par M. [S] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juin 2026 à 13h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;



Vu le mail du centre de rétention administratif de [Localité 2], reçu au greffe le 17 juin 2026 à 18h00 et transmis aux parties ; 



Vu les observations de la préfecture du Pas de [Localité 4], reçu au greffe le 18 juin 2026 à 07h13 et transmis aux parties ; 



Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;





EXPOSÉ DU LITIGE



M. [S] [W] de nationalité Géorgienne, né le 14 Avril 1986 à [Localité 1] en Georgie, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures prononcée le 12 juin 2026 par M. le Préfet du Pas-de-[Localité 4], qui lui a été notifié le 12 juin 2026 à 18h46.



Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 juin 2026 à 11h07, autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,



Vu la déclaration d'appel de M. [S] [W] du 17 juin 2026 à 13h31 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention.



Au soutien de son appel, l'appelant soulève les moyens tirés de l'absence de diligences et de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention,



Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer, par tous moyens, que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placer en mesure de les exercer effectivement. 



Selon l'article L744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un médecin.



Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.



Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.



L'appelant indique qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique du fait de son enrôlement dans l'armée qui nécessite un traitement à base de méthadone pour soigner une dépression chronique. Il ne produit néanmoins aucun élément permettant de justifier de son allégation, ni le fait qu'il ne puisse accéder au service médical du centre de rétention administratif. 

Il convient de rappeler à l'appelant qu'il peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l'[Etablissement 1].



Par ailleurs, il ressort du courriel reçu le 18 juin 2026 à 7h13 au greffe de la chambre des liberté, que l'intéressé a bien été reçu par le service médical du CRA'; que son traitement n'étant plus adapté, il a donc a été réévalué en accord avec le médecin du CRA, et qu'un substitut lui a été donné à la place de la méthadone. 







Toutefois, compte tenu du fait que l'intéressé indique que ce nouveau traitement ne lui convient pas, il sera enjoint à l'administration de faire pratiquer un examen aux fins de vérifier si son état de santé est compatible avec la rétention et notamment au regard du traitement qu'il prend (méthadone).



Le moyen doit être rejeté.



Sur le moyen tiré de l'absence de diligences 



Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.



Le moyen ne peut donc qu'être écarté.



Au surplus, ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé n'ayant pas remis de document d'identité ou de voyage, des diligences ont été effectuées auprès des autorités consulaires géorgiennes dès le 13 juin 2026 à 12h13 par courriel pour l'obtention d'un rendez-vous consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire et par courrier du même jour.



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.



Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire.



L'ordonnance dont appel sera confirmée.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise';



ENJOIGNONS à l'administration de faire pratiquer un examen médical de M. [S] [W] aux fins de vérifier si son état de santé est compatible avec la rétention et notamment au regard du traitement qu'il prend (méthadone)';





DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'État.









La greffière









La conseillère





A l'attention du centre de rétention, le jeudi 18 juin 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier



N° RG 26/00932 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ5D



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [S] [W]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [W] le jeudi 18 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [U] [K] et à Maître [X] [R] le jeudi 18 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le jeudi 18 juin 2026







































N° RG 26/00932 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ5D

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:21:05.596Z.