Décision de justice
Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 8 septembre 2026, n° 26/01356
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [Q], né le 16 décembre 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures, prononcée le 7 août 2026 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié à 13h40 au titre d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans prise par la même autorité le 8 février 2026 et notifiée le même jour. Par décision du 13 août 2026, le conseiller délégataire du premier président près la cour d'appel de Douai a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [W] [Q] pour une durée de 26 jours. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 septembre 2026 à 12h07, déclarant recevable la requête en prolongation de la préfecture du Nord, et ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [W] [Q] du 7 septembre 2026 à 12h04 sollicitant l'infirmation l'ordonnance dont appel, et sa remise en liberté. Au titre des moyens soutenus en appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'irrégularité de la requête préfectorale.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête préfectorale Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. Le moyen est rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; DÉCLARONS la requête de M. le préfet du Nord recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La conseillère N° RG 26/01356 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W55F A l'attention du centre de rétention, le mardi 08 septembre 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0000 DU 08 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [W] [Q] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [Q] le mardi 08 septembre 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [O] et à Maître Maxence DENIS le mardi 08 septembre 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mardi 08 septembre 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/01356 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W55F [W] [Q] Minute électronique Ordonnance du mardi 08 septembre 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [Q] né le 16 Décembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [M] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ M. [O] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Céline SYSKA, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 septembre 2026 à 14 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 08 septembre 2026 à 16 h 30 La première présidente ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 septembre 2026 à 12 h 07 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [Q] ; Vu l'appel interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de M. [W] [Q] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 septembre 2026 à 12 h 04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [Q], né le 16 décembre 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures, prononcée le 7 août 2026 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié à 13h40 au titre d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans prise par la même autorité le 8 février 2026 et notifiée le même jour. Par décision du 13 août 2026, le conseiller délégataire du premier président près la cour d'appel de Douai a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [W] [Q] pour une durée de 26 jours. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 septembre 2026 à 12h07, déclarant recevable la requête en prolongation de la préfecture du Nord, et ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [W] [Q] du 7 septembre 2026 à 12h04 sollicitant l'infirmation l'ordonnance dont appel, et sa remise en liberté. Au titre des moyens soutenus en appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'irrégularité de la requête préfectorale. MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête préfectorale Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. Le moyen est rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; DÉCLARONS la requête de M. le préfet du Nord recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La conseillère N° RG 26/01356 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W55F A l'attention du centre de rétention, le mardi 08 septembre 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0000 DU 08 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [W] [Q] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [Q] le mardi 08 septembre 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [O] et à Maître Maxence DENIS le mardi 08 septembre 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mardi 08 septembre 2026
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:16.767Z.