Décision de justice
Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 9 septembre 2026, n° 26/01364
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [A] [X], de nationalité algérienne, né le 06 janvier 1994 à [Localité 1] (Algérie), a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 02 septembre 2026 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 02 septembre 2026 à 13h10, au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 2024/1351 du 14 mai 2024, vers l'Espagne. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 septembre 2026 à 12h40, rejetant le recours en annulation de M. [A] [X] et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [A] [X] du 8 septembre 2026 à 13h56 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention. Au soutien de son appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'erreur de droit et ajoute en cause d'appel le moyen nouveau tiré de l'absence de diligences de l'administration.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré de l'erreur de droit Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. Sur le moyen tiré de l'absence de diligences Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué promptement une demande de prise en charge aux autorités espagnoles le 9 septembre 2026 à 10h14, lesquelles ont 14 jours pour répondre. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse des autorités espagnoles. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [A] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 09 septembre 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/01364 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W57A REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [A] [X] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [A] [X] le mercredi 09 septembre 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [I] et à Maître Maxence DENIS le mercredi 09 septembre 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mercredi 09 septembre 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/01364 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W57A [A] [X] Minute électronique Ordonnance du mercredi 09 septembre 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [A] [X] né le 06 Janvier 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [U] [W] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ M. [I] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assistée de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 09 septembre 2026 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 09 septembre 2026 à 14h30 La première présidente ou son délégué, Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du triunal judiciaire de [Localité 4] en date du 08 septembre 2026 à 12h40 notifiée à M. [A] [X] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [A] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 septembre 2026 à 13h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [A] [X], de nationalité algérienne, né le 06 janvier 1994 à [Localité 1] (Algérie), a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 02 septembre 2026 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 02 septembre 2026 à 13h10, au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 2024/1351 du 14 mai 2024, vers l'Espagne. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 septembre 2026 à 12h40, rejetant le recours en annulation de M. [A] [X] et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [A] [X] du 8 septembre 2026 à 13h56 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention. Au soutien de son appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'erreur de droit et ajoute en cause d'appel le moyen nouveau tiré de l'absence de diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré de l'erreur de droit Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. Sur le moyen tiré de l'absence de diligences Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué promptement une demande de prise en charge aux autorités espagnoles le 9 septembre 2026 à 10h14, lesquelles ont 14 jours pour répondre. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse des autorités espagnoles. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [A] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 09 septembre 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/01364 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W57A REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [A] [X] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [A] [X] le mercredi 09 septembre 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [I] et à Maître Maxence DENIS le mercredi 09 septembre 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mercredi 09 septembre 2026
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:17.062Z.